CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
SUR LA PROPOSITION DE LOI

Article premier

Au I de l'article premier et au IV de l'article 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ».

Article 2

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-10-2 du code du travail qui ont été versées entre le 1 er janvier et le 1 er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du même code ont été rétablis à titre rétroactif pour la même période sont reversées aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, lorsque, du fait de ce rétablissement, ces travailleurs ne répondent plus aux conditions légales pour bénéficier de ces allocations de solidarité.

Les sommes dues à ce titre sont déduites des sommes correspondant au reliquat d'allocation d'assurance dû aux travailleurs privés d'emploi.

Toutefois, il n'y a pas lieu à reversement lorsque le montant du reliquat d'allocation d'assurance est inférieur au montant des allocations de solidarité dont le reversement est prévu au premier alinéa.

Une convention passée entre l'État et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code fixe les modalités selon lesquelles les sommes récupérées par ces organismes en application du présent article sont reversées au budget de l'État.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport de M. Alain Gournac sur la proposition de loi n° 312 rectifiée (2003-2004) modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement , par les institutions gestionnaires du régime d' assurance chômage , des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis.

M. Alain Gournac, rapporteur, a d'abord indiqué que la proposition de loi dont il est l'auteur traite de deux questions ponctuelles, mais appelant une intervention rapide de la part du législateur.

Il a rappelé que la loi du 3 janvier 2003, portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, avait suspendu pour dix-huit mois certaines dispositions de la loi de modernisation sociale adoptée en 2002, afin d'inciter les partenaires sociaux à négocier de nouvelles règles en matière de licenciements économiques avant le 3 juillet 2004. Il apparaît aujourd'hui que les partenaires sociaux ont besoin d'un délai supplémentaire pour conclure cet accord. En conséquence, l'article premier envisage de prolonger de six mois la période de suspension initialement prévue.

La loi du 3 janvier 2003 avait, en outre, autorisé les partenaires sociaux à négocier, pendant cette même période de dix-huit mois, des accords d'entreprise, éventuellement dérogatoires, relatifs à la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements économiques. Par cohérence, il est proposé de prolonger également de six mois cette période de négociation. De cette manière, après évaluation, la loi qui transposera, dans le code du travail, l'accord des partenaires sociaux relatif aux licenciements économiques décidera s'il convient de pérenniser ou de modifier ce dispositif.

M. Alain Gournac, rapporteur, a ensuite présenté le deuxième article de la proposition de loi, qui vise à tirer les conséquences financières de la décision de réintégrer, dans le régime d'assurance chômage, les demandeurs d'emploi un temps privés d'allocation en application de la convention de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) de décembre 2002.

En application de cette convention, en effet, la durée d'indemnisation de nombreux assurés sociaux a été réduite, privant 358.000 personnes d'allocation à compter du 1 er janvier 2004. A la suite des décisions de justice contestant la validité de cette mesure, le Gouvernement et l'UNEDIC ont décidé de réintégrer, avec effet rétroactif, les personnes exclues dans le régime d'assurance chômage. En conséquence, les Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) verseront aux bénéficiaires un reliquat d'allocation.

Cependant, environ 70.000 personnes privées d'allocation chômage ont perçu, de ce fait, depuis le début de l'année, une allocation de solidarité, versée par les ASSEDIC pour le compte de l'État, mais privée désormais de tout fondement juridique.

La proposition de loi entend organiser la récupération de ces sommes devenues indues, en autorisant les ASSEDIC à effectuer une compensation entre les allocations chômage à verser et les allocations de solidarité trop perçues. Cette compensation ne sera effectuée que si elle reste favorable aux assurés. Une convention déterminera les conditions de reversement, au budget de l'État, des sommes ainsi récupérées.

M. Gilbert Chabroux a estimé que cette proposition de loi visait à aider le Gouvernement à régler des problèmes qu'il avait lui-même créés. L'opposition avait annoncé qu'aucun accord ne serait conclu par les partenaires sociaux dans le délai imparti de dix-huit mois et doute que la négociation aboutisse durant les six mois supplémentaires proposés. Aucun syndicat n'acceptera, en effet, de signer un accord réduisant les garanties accordées aux salariés dans le cadre de la procédure de licenciement. Concernant l'UNEDIC, la responsabilité du Gouvernement est également engagée, puisqu'il a agréé, sans restriction, la convention signée par les partenaires sociaux.

M. Roland Muzeau a considéré que la proposition de loi répondait à une commande gouvernementale, destinée à masquer l'échec de la politique menée en matière d'emploi et d'indemnisation du chômage. Il a regretté que le contenu des articles de la loi de modernisation sociale suspendus n'ait pas été rappelé, ce qui aurait mis en évidence l'efficacité qu'ils auraient pu avoir pour endiguer l'actuelle vague de plans de licenciements. Par ailleurs, l'agrément de la convention UNEDIC, signée par des syndicats minoritaires, fut une deuxième erreur du Gouvernement et la présente proposition de loi a simplement pour objectif de tirer les conséquences financières de récentes décisions de justice.

M. Jean Chérioux a souhaité savoir dans quels cas un remboursement intégral des allocations de solidarité devenues indues ne serait pas exigé.

M. André Lardeux s'est interrogé sur les mesures envisagées pour la récupération des prestations versées au titre du revenu minimum d'insertion (RMI).

M. Alain Gournac, rapporteur , a indiqué qu'un accord des partenaires sociaux, d'ici à la fin de l'année, était une perspective réaliste et a rappelé l'attachement de la commission à la promotion du dialogue social. Il a souligné que les partenaires sociaux assumaient la gestion de l'assurance chômage et qu'il était, dès lors, excessif d'imputer au Gouvernement la responsabilité des difficultés observées ces derniers mois. Il a rappelé que l'arrêté d'agrément de la convention UNEDIC de décembre 2002 pris par le ministre du travail avait été annulé par le Conseil d'État pour un simple vice de procédure.

Il a précisé que, dans certains cas, les prestations de solidarité perçues par les travailleurs privés d'emploi pouvaient être d'un montant supérieur aux allocations auxquelles ils peuvent prétendre. La proposition de loi exclut qu'un remboursement soit exigé des personnes se trouvant dans cette situation.

Il a indiqué que sa proposition de loi ne traitait pas du recouvrement des sommes versées au titre du revenu minimum d'insertion. Cette question soulève des problèmes juridiques distincts, qui font aujourd'hui l'objet d'une analyse approfondie de la part du Gouvernement.

La commission a ensuite examiné les articles et l'amendement présenté par le rapporteur.

Elle a adopté sans modification l'article premier (prolongation de six mois de deux périodes visées aux articles premier et 2 de la loi du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques).

A l'article 2 (recouvrement de prestations devenues indues), la commission a adopté un amendement de précision visant à écarter la compensation dans les cas, prévus par la loi, où le cumul entre une allocation de solidarité et une allocation chômage est autorisé.

La commission a enfin adopté la proposition de loi ainsi amendée .

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