TABLEAU COMPARATIF

I. TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Conclusions

de la Commission

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Proposition de loi modifiant

les articles 1 er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière

de licenciements économiques

et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1 er janvier et le 1 er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis

Proposition de loi modifiant

les articles 1 er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière

de licenciements économiques

et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1 er janvier et le 1 er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis

Loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de

licenciements économiques

 
 

Art. 1 er . - I. - L'application des dispositions du code de commerce et du code du travail dans leur rédaction issue des articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 109 et 116 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est suspendue pour une période maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve des dispositions prévues au II.

Article 1 er

Au I de l'article 1 er et au IV de l'article 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ».

Article 1 er

Sans modification

II. - La suspension des dispositions mentionnées au I est maintenue pour une durée d'un an à compter du dépôt d'un projet de loi intervenant au cours de cette période et définissant, au vu des résultats de la négociation interprofessionnelle engagée entre les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, les procédures relatives à la prévention des licenciements économiques, aux règles d'information et de consultation des représentants du personnel et aux règles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi. La mention de la date du dépôt du projet de loi maintenant la suspension fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

 
 
 
 
 

III. - Pendant les périodes de suspension prévues aux I et II, les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-4-1, L. 321-7, L. 321-9, L. 432-1, L. 432-1 bis , L. 434-6, L. 435-3 et L. 439-2 du code du travail antérieures à leur modification par les articles de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée mentionnés au I sont rétablies.

 
 

Art. 2. - I. - A titre expérimental et, le cas échéant, par dérogation aux dispositions des livres III et IV du code du travail, des accords d'entreprise peuvent fixer les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours. Ces accords peuvent fixer les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni, a la faculté de formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et peut obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.

Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 321-4-1 du code du travail fait l'objet d'un accord.

.................................................

 
 

IV. - Les accords prévus au I peuvent être conclus dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée déterminée n'excédant pas deux ans. Avant l'expiration du délai de dix-huit mois, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'application du présent article après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.

 
 
 

Article 2

Article 2

 

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-10-2 du code du travail qui ont été versées entre le 1 er janvier et le 1 er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du même code ont été rétablis à titre rétroactif pour la même période sont reversées aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail.

Sous ...

... travail , lorsque, du fait de ce rétablissement, ces travailleurs ne répondent plus aux conditions légales pour bénéficier de ces allocations de solidarité.

 

Les sommes dues à ce titre sont déduites des sommes correspondant au reliquat d'allocation d'assurance dû aux travailleurs privés d'emploi.

Alinéa sans modification

 

Toutefois, il n'y a pas lieu à reversement lorsque le montant du reliquat d'allocation d'assurance est inférieur au montant des allocations de solidarité dont le reversement est prévu au premier alinéa.

Alinéa sans modification

 

Une convention passée entre l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code fixe les modalités selon lesquelles les sommes récupérées par ces organismes en application du présent article sont reversées au budget de l'Etat.

Alinéa sans modification

 
 
 

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