ARTICLE 4

Adaptation de la réduction d'impôt au titre des frais de dépendance supportés par les personnes âgées hébergées en établissement spécialisé

Commentaire : le présent article propose de relever de 2.300 euros à 3.000 euros le plafond de dépenses ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt pour les frais liés à la dépendance, d'élargir son champ d'application et d'adapter la législation fiscale aux évolutions intervenues dans la réglementation applicable aux établissements accueillant des personnes âgées dépendantes.

I. LE DISPOSITIF ACTUEL


Le dispositif actuel de réduction d'impôt sur le revenu est gouverné par l'article 199 quindecies du code général des impôts, qui est ainsi rédigé :

« Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 2.300 euros par personne hébergée.

« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

« Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables
».

A. CE DISPOSITIF CONCERNE DEUX TYPES DE DÉPENSES

Le dispositif actuel de réduction d'impôt au titre des frais liés à la dépendance concerne deux types de dépenses :

- les frais d'hébergement dans un établissement de long séjour ou dans une section de cure médicale ;

- les frais afférents à la dépendance effectivement supportés à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu une convention pluriannuelle tripartite, prévue à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

1. Les frais d'hébergement dans un établissement de long séjour ou dans une section de cure médicale

Ces frais d'hébergement comprennent les frais de séjour ainsi que les frais afférents au logement, à la restauration et à l'entretien qui sont facturés sous la forme d'un prix de journée. Les frais afférents à la dépendance ne sont donc pas isolés.

Les établissements de long séjour sont composés d'unités destinées à l'hébergement des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

D'autre part, un établissement d'hébergement pour personnes âgées peut disposer d'une section de cure médicale. Il est ainsi possible d'assurer les soins nécessaires aux personnes dépendantes afin d'éviter les transferts non justifiés en unités de long séjour, lorsque leur état de santé est stable et ne requiert qu'une surveillance et des soins paramédicaux.

2. Les frais afférents à la dépendance effectivement supportés à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu une convention pluriannuelle tripartite

Les frais afférents à la dépendance effectivement supportés à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu une convention pluriannuelle tripartite, passée avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat (préfet ou directeur de l'agence régionale d'hospitalisation), peuvent, depuis l'imposition des revenus perçus en 2000, faire l'objet d'une réduction d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues pour les frais d'hébergement dans un établissement de long séjour ou dans une section de cure médicale.

L'assiette est dans ce cas plus réduite . Les frais afférents à la dépendance comprennent les dépenses liées aux prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie et qui ne sont pas des actes de soins.

B. UN PLAFOND DE DÉPENSES PRISES EN COMPTE FIXÉ À 2.300 EUROS PAR PERSONNE HÉBERGÉE

Lorsque les sommes versées par les contribuables à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement des personnes âgées dépendantes dans les établissements précédemment mentionnés n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, elles ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % des dépenses engagées , sous déduction le cas échéant de celles couvertes par l'allocation personnalisée d'autonomie dont pourrait bénéficier la personne accueillie dans un établissement conventionné , retenues dans la limite de 2.300 euros par personne hébergée . La réduction maximale d'impôt à ce titre est donc actuellement de 575 euros par personne.

Ce plafond de 2.300 euros ne fait l'objet d'aucune réduction prorata temporis lorsque les dépenses n'ont été exposées qu'une partie de l'année. D'autre part, lorsqu'une convention est signée par l'établissement d'accueil et entre en vigueur en cours d'année, la réduction est assise sur les dépenses d'hébergement pour la période antérieure à la date d'application de la convention et sur les dépenses afférentes à la dépendance pour la période de l'année civile postérieure à cette date.

La réduction d'impôt bénéficie aux contribuables fiscalement domiciliés en France, quels que soient leur âge ou leur situation de famille.

Cette réduction d'impôt, qui bénéficie à environ 200.000 personnes, représente une dépense fiscale estimée à 40 millions d'euros en 2002 et 50 millions d'euros en 2003 8( * ) .

II. UN AMÉNAGEMENT RENDU NÉCESSAIRE

De nombreuses personnes âgées dépendantes hébergées en établissement spécialisé ne peuvent plus prétendre à cette réduction d'impôt du fait de l'évolution de la législation sociale, résultant de la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la réforme de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. Un aménagement du dispositif est donc nécessaire.

A. LA RÉFORME DE LA TARIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) ET LA MISE EN PLACE DE L'APA IMPOSENT CERTAINS AJUSTEMENTS

1. Le dispositif de conventionnement des établissements


Le dispositif de conventionnement des établissements a été instauré par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'instauration d'une prestation spécifique dépendance.

Cette loi visait à permettre la médicalisation de l'ensemble des structures accueillant des personnes âgées dépendantes et prévoyait d'attribuer une aide couvrant les frais liés à la dépendance (la prestation spécifique dépendance puis l'allocation personnalisée d'autonomie, servie depuis le 1 er janvier 2002).

La réforme de la tarification devait permettre d'identifier trois catégories de dépenses (hébergement, dépendance et soins médicaux) contre deux auparavant (hébergement-soins) et de clarifier le financement de chacune d'elles. En effet, avant l'intervention de la réforme, la tarification était fonction du statut juridique de l'établissement et la contribution de l'assurance maladie au budget des établissements était forfaitaire. Toute évaluation réelle des dépenses et tout suivi rigoureux étaient rendus difficiles et les forfaits fondés sur le statut juridique créaient une injustice, des établissements accueillant des populations de niveau de dépendance comparable recevaient des dotations très différentes.

En conséquence, il a été décidé que l'assurance-maladie financerait les soins selon leur coût réel (et non plus selon des forfaits), que le tarif d'hébergement, fixe, serait supporté par les bénéficiaires et que le tarif dépendance, modulé en fonction de l'état de dépendance de la personne, serait couvert par l'APA, dans des proportions variant en fonction des ressources des bénéficiaires. L'établissement devrait ainsi percevoir des ressources mieux ajustées à sa charge réelle.

Pour un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes présentant un GIR 9( * ) moyen pondéré supérieur à 300, l'autorisation d'accueillir effectivement ces personnes est subordonnée à la conclusion d'une convention pluriannuelle tripartite. Pour les établissements présentant un GIR moyen pondéré inférieur à 300, un droit d'option est ouvert.

La notion de GIR moyen pondéré

Le GIR moyen pondéré est un indicateur du niveau moyen de dépendance de l'établissement d'accueil.

Chaque résident se voit attribuer un nombre de points forfaitaire en fonction de son niveau de dépendance, apprécié à partir de la grille AGGIR (autonomie gérontologique groupe iso-ressources). Cette grille classe les personnes âgées en six niveaux de perte d'autonomie à partir du constat des activités ou gestes de la vie quotidienne réellement effectués par la personne. Le niveau GIR 1 comprend ainsi les personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants. Le niveau GIR 6 regroupe les personnes qui n'ont pas perdu leur autonomie pour les actes de la vie quotidienne.

Ces « points GIR » sont additionnés pour tous les résidents de l'établissement puis divisés par le nombre d'hébergés, ce qui donne le GIR moyen pondéré de l'établissement.

Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, permet de déterminer l'évolution des moyens de l'établissement, en lien avec des objectifs à fixer en termes d'amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes et des soins prodigués. En contrepartie, la structure d'accueil bénéficie du financement des soins par l'assurance maladie, dont les moyens permettent de mettre en oeuvre la médicalisation de toutes les structures.

La signature de cette convention entraîne la qualification d'« établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes » (EHPAD), notion qui constitue une catégorie budgétaire et non une catégorie juridique propre.

Sur le plan financier, la signature de la convention tripartite consacre le passage d'une tarification binaire (hébergement-soins) à une tarification ternaire (soins-hébergement-dépendance).

2. Une mise en place laborieuse présentant des effets pervers

a) D'importants retards dans la mise en oeuvre du conventionnement...

La procédure de conventionnement a connu des retards importants.

Si la loi du 24 janvier 1997 a posé les principes de la réforme, la mise en forme technique de celle-ci a été particulièrement longue à élaborer. Il a fallu attendre en effet les décrets n° 99-316 et n° 99-317 du 26 avril 1999, modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, pour en connaître les modalités.

Le tarif hébergement comprend l'ensemble des prestations hôtelières de restauration et de services aux résidents non liées à leur état de dépendance.

Le tarif dépendance correspond « aux surcoûts hôteliers directement liés à l'état de dépendance, qu'il s'agisse des interventions relationnelles, d'animation et d'aide à la vie quotidienne et sociale ou des prestations hôtelières de services et fournitures concourant directement à la prise en charge de cet état de dépendance ».

Le tarif soins correspond à la prise en charge des affections somatiques et psychiques « ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liés à la dépendance ».

Du fait du retard pris dans la signature des conventions, l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) vise à garantir le versement de l'APA dès le 1 er janvier 2002 aux personnes âgées dépendantes hébergées dans un établissement qui n'aurait pas encore signé la convention tripartite pluriannuelle, en prévoyant un mécanisme transitoire de tarification permettant d'isoler le tarif dépendance. La tarification ternaire est donc d'ores et déjà mise en place, mais l'établissement reçoit jusqu'à la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle un forfait global de soins, égal à la somme des forfaits des soins attribués en 2001 et revalorisé chaque année dans la limite d'un certain taux d'évolution ; des tarifs journaliers à la dépendance ; des tarifs journaliers relatifs à l'hébergement.

La mise en place de l'APA à compter du 1 er janvier 2002 rendait en effet nécessaire l'existence d'un tarif dépendance spécifique, puisque l'APA aide ses bénéficiaires à acquitter le tarif dépendance. Le GIR évalué pour chaque personne détermine le tarif dépendance qui lui est appliqué et, par conséquent, le montant de l'allocation qui lui est versée en fonction de ses ressources, après déduction de sa participation personnelle.

D'autre part, la catégorie juridique des sections de cure médicale disparaît à compter du 1 er janvier 2002.

La date butoir pour la signature des conventions, d'abord fixée au 31 décembre 2003, a été repoussée au 31 décembre 2005 (31 décembre 2006 pour les foyers-logements).

Ces aménagements ont été rendus nécessaires parce que le rythme de signature des conventions a été très lent. Alors qu'un objectif de 5.000 conventions au 30 juin 2002 avait été fixé par la circulaire n° 2001-516 du 26 octobre 2001, seules 740 conventions avaient été signées à cette date. Au 30 juin 2003, seules 1.769 conventions ont été conclues, alors que 8.000 établissements sont potentiellement concernés.

A compter du 1 er janvier 2006 (1 er janvier 2007 pour les foyers-logements), les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes devront donc avoir conclu la convention tripartite et mis en oeuvre la réforme de la tarification, à moins d'une nouvelle modification de la législation applicable.

b) ... induisant des effets pervers

La catégorie juridique des sections de cure médicale ayant disparu au 31 décembre 2001 du fait de l'instauration de l'APA et de la mise en place d'une tarification ternaire provisoire, impliquant une médicalisation de l'ensemble des structures, les personnes âgées dépendantes hébergées dans des structures qui n'étaient plus juridiquement une section de cure médicale mais un établissement non conventionné, n'entrent plus aujourd'hui dans le champ d'application de la réduction d'impôt.

En revanche, celles hébergées dans les établissements de long séjour, même non conventionnés, continuent de bénéficier de la réduction d'impôt au titre des frais d'hébergement.

Le dispositif actuel de réduction d'impôt est donc en décalage avec la législation sociale.

Une nouvelle modification de l'article 199 quindecies du code général des impôts apparaît donc aujourd'hui nécessaire afin de prendre en compte les établissements sous régime de tarification transitoire.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : ÉLARGISSEMENT DE LA RÉDUCTION ET RECENTRAGE SUR LA DÉPENDANCE

1. Un élargissement du champ d'application de la réduction d'impôt et un recentrage corrélatif sur les frais de dépendance


Le I du présent article modifie le champ de la réduction d'impôt.

a) Une prise en compte des établissements appliquant la tarification provisoire

Le présent article inclut dans le champ de la réduction d'impôt les dépenses afférentes à la prise en charge de la dépendance dans les établissements dont la tarification répond aux conditions fixées par la loi du 20 juillet 2001 , alors que seuls ceux ayant déjà conclu la convention tripartite entrent aujourd'hui dans le champ de la réduction. Désormais, toutes les personnes âgées dépendantes hébergées dans des résidences spécialisées, qu'elles soient conventionnées ou que leur tarification réponde au mécanisme de tarification transitoire prévu par l'article 5 de la loi précitée du 20 juillet 2001, seront éligibles à cette mesure , ce qui permettra d'inclure 400.000 personnes supplémentaires dans le champ du dispositif, qui pourrait ainsi bénéficier à 600.000 personnes contre 200.000 aujourd'hui.

b) Un recentrage sur la dépendance

Corrélativement à cette extension, la réduction d'impôt serait recentrée sur les frais liés la dépendance : les frais d'hébergement ne seraient donc plus pris en compte. Les établissements de long séjour et les anciennes sections de cure médicale appartiennent en effet soit aux établissements conventionnés, soit aux établissements non encore conventionnés mais soumis à la tarification ternaire provisoire, ce qui permet donc d'identifier les dépenses relatives à la dépendance. On assiste donc à une réduction de l'assiette des dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt.

2. Une clause de sauvegarde temporaire

Le II du présent article prévoit toutefois que le régime actuel serait maintenu pour les personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soins de longue durée non conventionnée, à condition qu'elles aient bénéficié, pour l'établissement de l'impôt dû au titre des revenus 2002, de la réduction d'impôt au titre des frais d'hébergement.

Dans ce cas précis, les dépenses au titre des frais d'hébergement de l'ancien système binaire continueraient donc à pouvoir faire l'objet d'une réduction d'impôt.

La justification de cette dérogation réside dans le fait que, jusqu'en 2002, les personnes hébergées dans un établissement de long séjour ont pu faire porter la réduction d'impôt sur une assiette plus large.

Cette dérogation par rapport au régime normal prévu par le A de l'article vise à ne pas pénaliser ces personnes du fait de la réduction de l'assiette de la réduction. Ce dispositif est toutefois un mécanisme transitoire puisque tous les établissements ont vocation à signer une convention. Cette dérogation devrait donc s'éteindre au plus tard le 31 décembre 2005 (ou le 31 décembre 2006 pour les foyers-logements), date butoir fixée pour la signature des conventions tripartites.

3. Une augmentation du plafond

La réduction d'impôt sera dans les deux cas égale à 25 % du montant des dépenses engagées, retenues dans limite de 3.000 euros, contre 2.300 dans le régime actuel.

La réduction maximale d'impôt passerait ainsi de 575 euros à 750 euros.

4. Une réforme aux effets importants

La réforme proposée aurait un impact important puisque le nombre de bénéficiaires potentiels de la réduction d'impôt serait multiplié par trois : il passerait ainsi de 200.000 à 600.000.

Le coût de la mesure nouvelle est estimé à 90 millions d'euros en 2004 (60 millions d'euros pour l'élargissement du nombre de bénéficiaires et 30 millions d'euros pour le relèvement du plafond) . Le coût total de la réduction d'impôt devrait être en 2004 de 140 millions d'euros.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE


L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que le plafond de 3.000 euros s'applique, comme c'est le cas dans le dispositif actuel, aux dépenses prises en compte et non à la réduction d'impôt elle-même .

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article permet d'adapter le dispositif fiscal à la situation résultant de la mise en oeuvre très progressive de la réforme de la tarification des EHPAD, qui rend le mécanisme actuel décalé par rapport à la réalité. L'aménagement proposé est donc souhaitable.

Par ailleurs, les modifications apportées par l'Assemblée nationale améliorent le texte proposé.

La réforme proposée apparaît comme une mesure importante puisqu'elle permettra de tripler le nombre de bénéficiaires de cette réduction et d'harmoniser législation sociale et législation fiscale.

On peut toutefois indiquer que le relèvement du plafond à 3.000 euros ne devrait en pratique concerner qu'un nombre limité de personnes, ce qui pourrait amener à réviser à la baisse le coût de la mesure. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé indique en effet que « l'APA versée par le Conseil général correspond au tarif dépendance afférent au GIR du bénéficiaire, diminué d'une participation laissée à la charge de la personne âgée en fonction de ses revenus. Le montant de l'APA ainsi versée permet d'acquitter, en moyenne, 68 % du tarif dépendance appliqué dans la maison de retraite d'accueil (...). La somme restante correspond en général au montant minimal égal au tarif dépendance applicable dans l'établissement aux personnes classées en GIR 5 ou 6 et demeurant à la charge des bénéficiaires quels que soient leurs GIR et leurs revenus. Elle peut être supérieure en fonction des revenus des bénéficiaires mais c'est, de fait, rarement le cas. De plus, plusieurs départements ont renoncé à percevoir la participation des bénéficiaires aux revenus plus élevés ; en particulier ceux qui ont opté pour l'expérimentation de la dotation globale » 10( * ) .

Enfin, on observera que le texte proposé par le I du présent article pour le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts reprend la formule « lorsqu' elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories », qui figure dans le dispositif actuel. Votre commission vous propose un amendement tendant supprimer cette expression, dont la portée et l'utilité n'apparaissent pas clairement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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