Projet de loi de finances pour 2004, adopté par l'Assemblée nationale : Les conditions générales de l'équilibre financier
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MARINI (Philippe), Rapporteur général
RAPPORT GENERAL 73 (2003-2004) Tome II - Fascicule 1 - Vol 1 - COMMISSION DES FINANCES
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-
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER -
ARTICLE 2
Barème de l'impôt sur le revenu-
ARTICLE 3
Amélioration de la prime pour l'emploi -
ARTICLE 4
Adaptation de la réduction d'impôt au titre des frais de dépendance supportés par les personnes âgées hébergées en établissement spécialisé -
ARTICLE 4 bis (nouveau)
Extension du régime « micro-foncier » aux détenteurs de parts de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés -
ARTICLE 4 ter (nouveau)
Abaissement du seuil de revenu permettant l'imposition d'après certains éléments du train de vie -
ARTICLE 4 quater (nouveau)
Modification du mode de calcul de la valeur des voitures prise en compte pour le calcul des éléments du train de vie en cas d'évaluation forfaitaire du revenu imposable -
ARTICLE 4 quinquies
(nouveau)
Référence au seul revenu de l'année d'imposition pour le déclenchement de la procédure de taxation d'après certains éléments de train de vie -
ARTICLE 4 sexies (nouveau)
Réforme du dispositif d'incitation fiscale en faveur de la création ou de la modernisation de l'offre d'hébergement touristique -
ARTICLE 5
Réforme des plus-values immobilières des particuliers -
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
5
Régime fiscal des cessions de biens immobiliers aux sociétés d'investissement immobilier cotées
du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 -
ARTICLE 5 bis (nouveau)
Relèvement du taux d'imposition des revenus de placement -
ARTICLE 6
Mesures fiscales en faveur des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et développement -
ARTICLE 6 bis (nouveau)
Aménagement du régime du report en arrière des déficits -
ARTICLE 6 ter (nouveau)
Coordination rédactionnelle entre la loi pour l'initiative économique et la loi relative au mécénat -
ARTICLE 7
Instauration d'une réduction de droits temporaires de 50 % pour les donations en pleine propriété consenties quel que soit l'âge du donateur -
ARTICLE 8
Revalorisation du barème de l'usufruit et extension aux mutations à titre onéreux -
ARTICLE 9
Dispense du dépôt de déclaration et du paiement des droits pour les successions de faible importance -
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
9
Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune -
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
9
Rétablissement du plafonnement de la cotisation de l'impôt de solidarité sur la fortune -
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
9
Exonération d'impôt de solidarité sur la fortune, à hauteur de la moitié de leur valeur, des titres et parts de sociétés détenues par leurs salariés -
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
9
Relèvement de l'abattement applicable à l'évaluation de la résidence principale dont le propriétaire est redevable
de l'impôt de solidarité sur la fortune -
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
9
Réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune pour charges de famille -
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
9
Création d'un prélèvement libératoire unique en cas de rapatriement des avoirs détenus à l'étranger sur lesquels les impôts, droits et taxes exigibles en France n'ont pas été perçus -
ARTICLE 10
Relèvement de la limite d'application du régime simplifié d'imposition des bénéfices agricoles -
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
10
Extinction progressive du régime du forfait collectif agricole -
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
10
Statut fiscal des entreprises équestres -
ARTICLE 11
Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) applicable au gazole -
ARTICLE 12
Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur les services à forte intensité de main d'oeuvre -
ARTICLE 12 bis (nouveau)
Taux réduit de TVA pour les ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs -
ARTICLE 12 ter (nouveau)
Régime d'imposition des entreprises exerçant une activité occulte -
ARTICLE 12 quater (nouveau)
Impossibilité de « déduire » la TVA au titre de la vente de biens préalablement importés en exonération de TVA -
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 12
QUATER
Réforme du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due
en raison de l'importation -
ARTICLE 13
Création d'une taxe d'abattage affectée au Centre national pour l'aménagement des structures d'exploitation (CNASEA) -
ARTICLE 14
Majoration des taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) -
ARTICLE 14 bis (nouveau)
Extension des possibilités de prise en compte des biens ruraux et des parts de groupements fonciers agricoles comme biens professionnels exonérés au titre de l'ISF - C. - Mesures diverses
-
ARTICLE 15
Revalorisation du prélèvement sur le produit de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) opéré au profit de l'Etat -
ARTICLE 16
Prélèvement sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) -
ARTICLE 17
Prélèvement sur les réserves des comités professionnels
de développement économique -
ARTICLE 18
Suppression du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC)
-
ARTICLE 18 bis (nouveau)
Réforme de l'intérêt de retard
-
ARTICLE 3
-
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
-
ARTICLE 19
Dispositions relatives aux affectations - A. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances
-
ARTICLE 20
Consolidation du régime juridique de la redevance audiovisuelle -
ARTICLE 21
Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-00
« Fonds national de l'eau » (FNE) -
ARTICLE 22
Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-20 « Fonds national pour le développement de la vie associative » (FNDVA) -
ARTICLE 23
Création d'un Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles appelé à se substituer au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) - B. - Autres mesures
-
ARTICLE 24
Réaffectation des recettes du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) -
ARTICLE 25
Mesures de financement du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) -
ARTICLE 26
Transfert à l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) de la gestion de certaines aides à la recherche et à l'innovation industrielles -
ARTICLE 27
Majoration des tarifs de la taxe d'aviation civile -
ARTICLE 28
Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte spécial n° 902-25
« Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » -
ARTICLE 29
Clôture des comptes spéciaux n° 905-10 « Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base » et n° 906-06 « Soutien financier à moyen terme aux Etats membres de la Communauté économique européenne » -
ARTICLE 30
Création d'une part régionale de la dotation globale de fonctionnement -
ARTICLE 31
Réforme de la dotation globale de fonctionnement des départements -
ARTICLE 32
Réforme de la dotation globale de fonctionnement des communes -
ARTICLE 33
Intégration du Fonds national de péréquation (FNP) dans la dotation globale de fonctionnement (DGF) -
ARTICLE 34
Intégration au budget de l'Etat du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) -
ARTICLE 35
Intégration au budget de l'Etat de la dotation de développement rural (DDR) -
ARTICLE 36
Création d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) -
ARTICLE 37
Inscription en prélèvement sur recettes de la compensation versée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre des pertes de recettes résultant de certaines exonérations de taxe foncière -
ARTICLE 38
Reconduction du contrat de croissance et de solidarité -
ARTICLE 39
Modalités de majoration de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR) -
ARTICLE 40
Modalités de compensation financière aux départements résultant de la décentralisation du revenu minimum d'insertion -
ARTICLE 41
Evaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes
-
ARTICLE 19
-
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES - EXAMEN EN COMMISSION
N° 73
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès verbal de la séance du 20 novembre 2003
RAPPORT GÉNÉRAL
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances pour 2004 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
Par M.
Philippe MARINI,
Sénateur,
Rapporteur général.
TOME II
Fascicule 1
LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
(
Première partie de la loi de finances
)
(Volume 1 : examen des articles)
(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Jacques Oudin, Gérard Miquel, Claude Belot, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; MM. Yann Gaillard, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Jacques Baudot, Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Hubert Haenel, Claude Haut, Roger Karoutchi, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, François Marc, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, René Trégouët.
Voir
les numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
1093
,
1110
à
1115
et T.A.
195
Sénat
:
72
(2003-2004)
Lois de finances. |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. - Dispositions antérieures
ARTICLE PREMIER
Autorisation de percevoir les impôts
existants
Commentaire : le présent article consacre
l'autorisation
annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme
chaque année, les conditions de l'entrée en vigueur des
dispositions qui ne comportent pas de date d'application
particulière.
Le présent article rappelle que l'autorisation de l'impôt est
à l'origine même de l'institution parlementaire.
Il s'applique aux impôts, produits et revenus affectés à
l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements
publics et organismes divers habilités à les percevoir.
L'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances dispose en effet en son
premier alinéa que : «
l'autorisation de percevoir les
impôts est annuelle
»
1(
*
)
.
On observe que, comme à l'accoutumée, le présent article
a une portée partiellement rétroactive puisqu'il dispose que la
loi de finances s'applique :
- à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2003 et des
années suivantes, ce qui explique que la loi de finances de
l'année « n » fixe le barème de l'impôt
sur les revenus perçus l'année
« n - 1 » ;
- de la même façon, s'agissant des sociétés,
à l'impôt dû sur leurs résultats des exercices clos
à compter du 31 décembre 2003, ce qui, pour un grand nombre
d'entre elles, se traduit par une imposition sur des activités
antérieures à l'année « n ».
Il est également précisé que cette loi de finances
s'applique à compter du 1
er
janvier 2004 pour les autres
dispositions fiscales et cela sous réserve de dispositions
contraires
2(
*
)
.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
B. - Mesures fiscales
ARTICLE 2
Barème de l'impôt sur le
revenu
Commentaire : le présent article tend, d'une
part,
à poursuivre le mouvement de baisse de l'impôt sur le revenu,
entamé avec le collectif budgétaire de juillet 2002, par une
diminution supplémentaire de 3 % du barème, et, d'autre
part, à actualiser les limites des tranches du barème de
l'impôt sur le revenu comme des seuils associés. Cet article
propose par ailleurs l'abaissement à 700 euros du plafond de la
demi-part supplémentaire accordé aux personnes seules ayant
élevé un enfant.
Le présent article tend d'abord à conforter le mouvement de
baisse de l'impôt sur le revenu, conformément aux engagements du
Président de la République.
Il a également pour objet de procéder, comme il est de tradition,
à l'actualisation de différents seuils associés en
fonction de l'inflation, étant noté que les choix faits à
cet égard par le gouvernement se révèlent favorables aux
contribuables et notamment aux plus modestes d'entre eux.
Votre commission des finances saisit l'occasion de cet article pour
présenter son analyse de l'évolution de ce volet de notre
système fiscal en insistant sur la nécessité d'aboutir
à une vision consolidée de l'imposition des personnes et à
une maîtrise des dépenses fiscales.
I. ENRACINER LA TENDANCE À LA BAISSE DE L'IMPÔT SUR LE
REVENU
La baisse de l'impôt sur le revenu a un impact économique
mécanique en ce qu'elle restitue du pouvoir d'achat aux
Français ; mais elle a aussi un impact psychologique très
important, notamment du point de vue de l'attractivité du territoire
national.
A. FAVORISER L'OFFRE ET STIMULER LA DEMANDE
Votre rapporteur général rappelle que, fondamentalement, il
s'agit moins d'une mesure de court terme tendant à stimuler la demande
que d'une mesure de moyen terme destinée à favoriser l'offre.
L'impact conjoncturel de la baisse de l'impôt sur le revenu n'est pas
négligeable.
Dans sa note de conjoncture de juin 2003, l'INSEE a
estimé que la mesure avait provoqué une croissance de la
consommation des ménages de 0,10 point au quatrième
trimestre 2002 et de 0,15 point au premier semestre 2003, soit un effet
global de 0,25 point.
Mais la réduction d'impôt tend essentiellement à
rehausser le potentiel d'offre de l'économie
. D'une part, elle
permet de réduire l'écart entre le coût du travail
supporté par les entreprises et la rémunération nette
perçue par les salariés ; d'autre part, elle devrait
alléger l'impôt payé par les agents qui innovent ou font
preuve d'initiative.
Il convient de revenir sur certains excès de la progressivité
acceptables à la Libération, quand il s'agissait au sortir des
épreuves de la Seconde guerre mondiale de reconstruire le pays et de
faire face aux besoins sociaux les plus urgents, mais en décalage
aujourd'hui avec les moeurs du temps dans un espace économique de plus
en plus ouvert.
La France fait partie du grand marché intérieur européen
et participe au processus de mondialisation des grandes économies, deux
phénomènes qui se traduisent, dans un contexte de concurrence
exacerbée, par une mobilité croissante des facteurs de
production, capital mais aussi travail. Les talents sont aujourd'hui d'autant
plus mobiles qu'une carrière, pour un jeune Français, comporte
naturellement un certain nombre d'années passées à
l'étranger, et que l'état-major d'une grande entreprise bien
constituée se doit d'être composé de cadres de toutes
nationalités.
L'impôt sur le revenu français doit donc se rapprocher des
moyennes européennes, même si
un différentiel de taux
d'imposition pour les hauts revenus reste soutenable, dès lors qu'il
s'accompagne de services collectifs supplémentaires ou de meilleure
qualité,
notamment en matière de santé ou
d'éducation.
B. RESTER DANS LA COURSE FISCALE
La précédente décennie se caractérise par un
certain reflux de la pression fiscale directe à travers l'impôt
sur le revenu dans la plupart des pays européens. La France, en
dépit de son attachement culturel à un système dans lequel
l'on affiche des taux élevés au sommet du barème n'a pas
pu se tenir à l'écart de cette tendance générale.
A l'issue de la réforme dont le coût global, y compris les
5 % de baisse votés dans le cadre de la loi de finances
rectificative du 6 août 2002, se monte à 4,9 milliards
d'euros, l'impôt sur le revenu en France restera très
concentré :
10 % des foyers fiscaux ayant des revenus les
plus élevés acquittent presque les trois quarts de l'impôt
total
.
Un examen comparatif démontre que seuls les Pays-Bas et la Belgique ont
encore des taux supérieurs à 50 %.
Pays |
Taux
d'imposition marginal supérieur
|
France |
49,58 % |
Allemagne |
48,5 % |
Espagne |
48 % |
États-Unis |
35 % (1) |
Italie |
45,5 % |
Royaume-uni |
40 % |
Belgique |
52 % |
Pays-Bas |
52 % |
(1) Non compris l'impôt sur le revenu prélevé par les
États fédérés
En outre, il faut
prendre en compte le niveau de revenu auquel s'applique le
taux maximum.
De ce point de vue, la France se situe à un niveau
moyen, de l'ordre de 47.000 euros, supérieur au barème belge
mais inférieur en particulier au barème allemand pour lequel le
taux maximum est applicable aux revenus supérieurs à
55.000 euros.
En fait, les pays dont les seuils de la tranche la plus imposée sont
sensiblement plus faibles que ceux de la France (la Grèce et l'Irlande
notamment), ont aussi des taux marginaux très inférieurs
(égaux respectivement à 40 et 42 %).
Il faut toutefois attirer l'attention sur le caractère incomplet de
telles comparaisons dans la mesure où la France est un des seuls pays
à pratiquer le quotient familial et le quotient conjugal, ce qui diminue
sensiblement le poids de l'impôt sur le revenu pour les familles.
II. DES MODALITÉS D'ACTUALISATION FAVORABLES
Comme chaque année, le présent article tend à
l'actualisation du barème de l'impôt et des seuils associés
en fonction de l'inflation prévisionnelle.
A. DES SEUILS AJUSTÉS EN FONCTION DE L'INFLATION
En l'occurrence, l'indexation est effectuée sur la base de
l'évolution des prix (hors tabac), soit 1,7 % pour 2003. Le
coût de cette mesure se monte à 1 milliard d'euros en ce qui
concerne la seule indexation des seuils du barème prévue au
1° du I
du présent article.
En ce qui concerne le
2° du I
, qui tend à relever les
différents plafonds associés aux mécanismes du quotient
familial, le coût de la mesure d'actualisation est de 37 millions
d'euros. On notera que le plafond de la demi-part de droit commun passe de
2.051 euros à 2.086 euros.
Le
II
du présent article concerne l'abattement sur le revenu
global net en cas de rattachement au foyer fiscal d'un enfant majeur
prévu par l'article 196-B du code général des
impôts.
L'abattement, qui passe de 4.137 euros à 4.388 euros, est en
progression de 6,1 %, soit un niveau sensiblement supérieur au
1,7 % d'augmentation des autres paramètres. Il s'agit de conserver,
pour un contribuable imposé au taux de la tranche supérieure, la
neutralité des deux possibilités que sont le rattachement de
l'enfant au foyer fiscal, dans le cas du mécanisme de droit commun du
quotient familial, et la déduction du revenu imposable de la pension
alimentaire versée à un enfant majeur
3(
*
)
.
B. DES CHOIX FAVORABLES AUX CONTRIBUABLES
Si le gouvernement a choisi de maintenir le minimum de perception à
61 euros, il a, en revanche, décidé de ne pas compenser
à l'entrée du barème l'allègement des taux par une
modification de la décote, dont le montant est maintenu à son
niveau antérieur sous réserve d'une simple indexation sur les
prix.
On rappelle que le mécanisme de la décote vise à limiter
la charge fiscale à l'entrée dans le barème. Ainsi, pour
les revenus de 2003, les contribuables bénéficient d'une
décote lorsque leur cotisation d'impôt est inférieure
à 772 euros. La décote est égale à la
différence entre 386 euros et la moitié de leur cotisation
d'impôt : plus leur cotisation se rapproche du montant de la
décote, en l'occurrence 772 euros, plus l'avantage est faible.
Corrélativement, le mécanisme, en dépit de son
aménagement, assure une progressivité accrue de l'impôt
à l'entrée du barème.
Le
non-ajustement de la décote,
pour tenir compte de la baisse
des taux du barème, procure au contribuable un double avantage. En
premier lieu, du fait de la baisse des taux, les cotisations d'impôt vont
diminuer et un plus grand nombre de contribuables va se trouver avec des
cotisations d'impôt inférieures au seuil de la décote. En
second lieu, l'avantage lié à la décote est plus important
après la diminution de l'impôt.
C'est ainsi que, selon les indications fournies dans le rapport de notre
collègue député Gilles Carrez, rapporteur
général du budget,
le nombre de foyers
bénéficiaires de la décote devrait augmenter
, passant
de 11,65 millions à 11,74 millions en 2003, soit une hausse de
84.000 foyers.
Par ailleurs, parmi les foyers dont la cotisation est simplement
allégée, la réduction en pourcentage de l'impôt est
importante, pouvant aller, toujours selon les mêmes sources,
jusqu'à 12,7 % des cotisations pour des niveaux de revenus de
l'ordre de 10.000 euros par an pour un célibataire.
III. DES ÉVOLUTIONS STRUCTURELLES EN PERSPECTIVE
Depuis des années, on assiste, du fait de la concurrence fiscale
internationale, à l'atténuation de la progressivité de
l'impôt sur le revenu, et ce quelle que soit la couleur politique des
gouvernements successifs, ainsi que, corrélativement, à la
réduction, sous des formes diverses, des prélèvements
sociaux pesant sur les bas salaires en vue de restaurer la
compétitivité de l'industrie et d'augmenter l'incitation au
travail.
Désormais, le principal impôt sur le revenu acquitté par
les Français est un impôt proportionnel, la contribution sociale
généralisée (CSG), à laquelle il convient
d'adjoindre la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Comment votre commission l'a déjà indiqué dans son rapport
sur les prélèvements obligatoires, il convient de mieux articuler
l'ensemble CSG/CRDS avec l'impôt sur le revenu.
A. LA NÉCESSITÉ D'UNE VISION CONSOLIDÉE DE
L'IMPOSITION DES PERSONNES
Une façon de réconcilier les Français avec l'impôt
direct serait de mettre un terme à certaines incohérences, et
notamment d'articuler -pour les fusionner éventuellement par la suite-
l'impôt sur le revenu et l'ensemble CSG/CRDS.
L'objectif est d'aboutir à
un impôt vraiment
« général »,
susceptible de faire l'objet
d'un seul et même avertissement, ce qui devrait
renforcer la
conscience fiscale des Français
. Cette idée fait du chemin
même dans l'opposition, puisque l'on a vu récemment notre
collègue député Didier Migaud, ancien rapporteur
général du budget, souhaiter cette fusion :
«
La fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, avec, en
corollaire, la retenue à la source, doit figurer au premier plan de
notre réflexion. Cette réforme peut mettre fin à la
fiction qui sépare les Français en deux : imposables et non
imposables. Chaque Français, aussi modeste soit-il, paie un impôt.
Cette réforme doit améliorer l'efficacité de notre
système de prélèvement et la justice, en permettant de
mettre fin à l'existence de nombreuses niches fiscales
injustifiées et de pratiquer la vérité et la transparence
des taux
»
4(
*
)
.
Il faut effectivement dissiper l'illusion selon laquelle l'impôt n'est
pas payé par tout le monde
. Le fait que 50 % des foyers fiscaux
puissent avoir le sentiment qu'ils ne paient pas d'impôt n'est pas
dépourvu d'effets pervers. Quel que soit leur revenu, tous les
Français paient la CSG et la TVA. Faute d'avoir conscience de payer
l'impôt, nombre d'eux sont en fait incités à
réclamer plus de prestations publiques. C'est une des raisons du
« toujours plus », qui fait que, parfois même au sein
des assemblées, un bon budget est un budget qui augmente.
Une extension à l'impôt sur le revenu de la méthode
indolore du prélèvement à la source n'est pas
forcément une bonne chose au regard de la prise de conscience par tous
les Français de la nécessité d'une maîtrise de la
croissance des prélèvements obligatoires
.
La fusion de l'ensemble CSG-CRDS avec l'impôt sur le revenu
soulève à la fois de faux problèmes de principe tel celui
de la non déductibilité partielle de la CSG ou de vraies
difficultés techniques liées aux différences de mode de
calcul et de recouvrement.
En raison des problèmes rencontrés, cette réforme fiscale,
nécessaire dans son principe, doit à présent être
étudiée en détail. Cela justifie que votre commission des
finances soit favorable, comme cela a été le cas à
l'Assemblée nationale, à ce que soit examinées, avec les
services du ministère de l'économie et des finances, les
modalités de la fusion entre la CSG et l'impôt sur le revenu.
En tout état de cause,
l'affichage sur les avis d'imposition à
l'impôt sur le revenu du montant acquitté au titre de la CSG,
quand bien même cet impôt relèverait de la loi de
financement de la sécurité sociale, tandis que les dispositions
relatives à l'impôt sur le revenu figurent chaque année en
tête de la loi de finances,
procurerait à nos concitoyens une
vision consolidée de l'imposition de leurs revenus.
B. LE RÉEXAMEN NÉCESSAIRE DES DÉPENSES FISCALES
Le XXI
è
rapport du Conseil des impôts a souhaité
une remise à plat des dépenses fiscales dérogatoires
«
d'un coût mal maîtrisé et d'une
utilité rarement démontrée
».
Faut-il pour autant condamner la dépense fiscale ? Si l'on peut
adhérer à la démarche du Conseil des impôts
lorsqu'il encourage les pouvoirs publics à mieux connaître, mieux
encadrer et réexaminer les régimes dérogatoires existants
en vue d'améliorer l'équité et l'efficacité du
système fiscal, il ne faut pas pour autant les récuser par
principe.
Votre commission des finances estime que, si l'on peut largement adhérer
aux orientations générales tracées par le Conseil des
impôts, la remise en cause des dépenses fiscales est un
opération complexe qu'il convient d'aborder prudemment. Telle est la
raison pour laquelle, tout en approuvant l'esprit, elle reste circonspecte face
à l'initiative de l'Assemblée nationale tendant à abaisser
de 980 euros à 700 euros le plafond de la demi-part
supplémentaire accordée aux personnes célibataires,
divorcées ou veuves ayant élevé des enfants.
1. L'analyse du Conseil des impôts
Comme le constate le Conseil des impôts, l'estimation du coût des
dépenses fiscales est très imparfaite.
Seul un quart des
dépenses fiscales est estimé de façon précise, la
moitié d'entre elles n'étant d'ailleurs même pas
chiffrée.
Une lecture rapide du
rapport du Conseil des impôts
peut donner
l'impression qu'il existerait une sorte de « cagnotte »
qu'il suffirait de supprimer pour retrouver immédiatement des
ressources supplémentaires.
On ne peut adhérer à une telle démarche car
l'importance, et surtout le nombre des régimes fiscaux
dérogatoires, sont indissolublement liés au niveau
élevé des prélèvements,
qui ne seraient sans
doute pas supportables sans les soupapes que constituent les dépenses
fiscales
. Un certain nombre d'entre elles sont d'ailleurs
« d'origine », tandis que d'autres se sont ajoutées
au fil du temps dans un phénomène d'entropie fiscale.
Le réexamen des dispositifs,
auquel nous invite le Conseil des
impôts, est une démarche difficile. Est-il vraiment
réaliste de remplacer certaines dérogations, en l'occurrence les
dispositifs destinés à aider certaines zones géographiques
ou certains secteurs d'activités, outre-mer, SOFICA, SOFIPECHE,
«
peu justifiées
» par des subventions ?
Inciter et assister représentent des choix politiques
différents. Le Conseil des impôts ne semble pas en être
conscient
.
Deux critères essentiels font pourtant défaut, qui
plaident
, selon votre commission des finances,
en faveur de la
dépense fiscale
par rapport à la subvention
budgétaire :
la nécessité d'abaisser le niveau
affiché de prélèvements obligatoires et celle d'augmenter
l'acceptabilité du prélèvement
.
Choisir la dépense fiscale par rapport à d'autres modes d'action
n'est pas forcément cette solution de facilité, d'autant plus
pernicieuse que, contrairement à la dépense budgétaire,
elle est invisible et donc peu susceptible d'être remise en cause.
Cette observation n'altère pas
l'intérêt de la
démarche du Conseil lorsqu'il propose d'instaurer un débat
systématique sur la pertinence du choix d'une disposition fiscale
dérogatoire par rapport à d'autres modes d'intervention publics,
telle la réglementation ou la dépense budgétaire
.
Votre commission des finances rejoint ainsi pleinement le Conseil des
impôts sur le plan des principes lorsque, par sa proposition n° 2,
il suggère de rendre plus transparente l'estimation du coût des
dépenses fiscales
5(
*
)
.
Ainsi, il serait tout à fait légitime de
remplacer l'article
32 de la loi de finances pour 1980
6(
*
)
par
un nouveau dispositif pris en application du 4°) de l'article 51 de
la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de
finances
, qui dispose qu'est jointe au projet de loi de finances de
l'année
« une annexe explicative analysant chaque
prévision budgétaire et présentant les dépenses
fiscales ».
Parmi les bonnes pratiques en matière de dépenses fiscales, il
faut mentionner la
réalisation périodique d'études
approfondies
-
tous les cinq ou six ans par exemple -
sur les
effets des régimes
dérogatoires
, qui pourraient
effectivement être
associées aux rapports de performances
issus de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances, comme le
suggère le Conseil des impôts.
En conclusion, si votre commission des finances encourage le gouvernement
à poursuivre la baisse de l'impôt sur le revenu, elle attire son
attention sur la nécessité d'inscrire cette baisse dans une
perspective structurelle de simplification et d'étudier toutes les voies
qui permettraient de rendre la politique fiscale plus lisible et plus
transparente pour les Français.
2. Un cas difficile : l'abaissement du plafond de la demi-part
accordée aux personnes seules ayant élevé des enfants
A l'initiative de nos collègues députés Pierre
Méhaignerie, président de la commission des finances, Gilles
Carrez, rapporteur général du budget, et Marc Laffineur,
l'Assemblée nationale propose de modifier, dans le cadre d'une politique
de réduction des niches fiscales, le troisième alinéa du
II de l'article 197 du code général des impôts
accordant aux personnes seules, célibataires, divorcées, ou
veuves, ayant élevé des enfants, une demi-part
supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Un petit rappel historique n'est pas inutile, s'agissant d'un domaine sensible
tant sur le plan juridique que politique.
Au départ, le plafond de la demi-part était celui de droit
commun. Une première tentative de modification est intervenue à
l'occasion de la grande réforme fiscale du gouvernement de M. Alain
Juppé.
Ainsi, la loi de finances pour 1997 avait voulu abaisser le plafond des seuls
contribuables célibataires ou divorcés à l'exclusion des
veufs ou veuves qui auraient conservé le plafond de droit commun. Cette
discrimination avait été censurée par le Conseil
constitutionnel.
La décision du Conseil constitutionnel sur la loi de finances pour 1997
Le
Conseil a effectivement annulé dans sa décision 96-385 DC une
disposition de la loi de finances pour 1997, non sans rapport avec le cas
d'espèce portant effectivement sur les veuves :
«
Sur les articles 2, 39 et 81 de la loi : Considérant que,
pour le calcul de l'impôt sur le revenu, l'avant-dernier alinéa du
I de l'article 2 limite à 13 000 F, à compter de l'imposition des
revenus de 1996, le plafond de la réduction d'impôt
accordée jusque-là uniformément aux contribuables veufs,
célibataires et divorcés remplissant les conditions
prévues aux a et b du 1 de l'article 195 du code général
des impôts, pour les seuls contribuables célibataires et
divorcés alors que les veufs bénéficient au titre des
revenus de 1996 en vertu du même article de la loi d'un plafond
fixé à 16 200 F ; que l'article 39 étend le plafonnement
de 13 000 F aux contribuables célibataires et divorcés lorsqu'ils
ont adopté un enfant dans les conditions visées au e du 1 de
l'article 195 ; que le 2 du II inséré dans l'article 197 du code
général des impôts par l'article 81 de la loi
déférée abaisse le montant du plafond de 13 000 F à
10 000 F à compter de l'imposition des revenus de
1997 ; Considérant que les auteurs de la saisine
allèguent qu'à charge familiale strictement égale, un
contribuable célibataire ou divorcé sera traité plus
défavorablement qu'un contribuable veuf ; que la différence de
situation qui les distingue ne saurait être considérée
comme comportant une justification au regard de l'objet du mécanisme du
quotient familial ; que les dispositions ci-dessus analysées des
articles 2, 39 et 81 de la loi sont dès lors contraires au principe
d'égalité ; Considérant que si le principe
d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le
législateur décide de différencier l'octroi d'avantages
fiscaux, c'est à la condition que celui-ci fonde son appréciation
sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se
propose ; Considérant que les dispositions contestées
s'inscrivent dans le cadre d'une réforme de l'impôt sur le revenu
que le législateur a entendu mettre en oeuvre à l'occasion du
vote de la loi de finances pour 1997 et que celui-ci a décidé
notamment de réexaminer certaines réductions d'impôt
comportant des avantages qui ne lui apparaissaient pas véritablement
justifiés ; Considérant toutefois qu'au regard de la
demi-part supplémentaire qui leur est accordée, les contribuables
veufs, divorcés ou célibataires ayant élevé un ou
plusieurs enfants sont placés dans une situation identique ; qu'en effet
l'octroi de cet avantage fiscal est lié pour l'ensemble d'entre eux
à des considérations tirées à la fois de
l'isolement de ces contribuables et de la reconnaissance de leurs charges
antérieures de famille ; Considérant dès lors qu'en
limitant aux seuls divorcés et célibataires l'abaissement du
plafond de la réduction d'impôt résultant de l'octroi de la
demi-part supplémentaire accordée dans des conditions identiques
aux veufs, divorcés et célibataires ayant élevé au
moins un enfant, le législateur a méconnu le principe de
l'égalité devant l'impôt ; que par suite doivent être
déclarés contraires à la Constitution l'avant-dernier
alinéa du I de l'article 2, l'article 39 et, au quatrième
alinéa de l'article 81, les mots : « toutefois, par
dérogation aux dispositions du premier alinéa, la
réduction d'impôt résultant de l'application du quotient
familial ne peut excéder 10 000 F par demi-part s'ajoutant à
une part pour les contribuables célibataires et divorcés qui
bénéficient des dispositions des a, b et e du I de l'article
195
».
La nouvelle majorité politique reprend l'idée mais, il faut le
souligner, indépendamment de tout allègement
général de l'impôt sur le revenu, avec l'article 2 du
projet de loi de finances pour 1998, qui institue un plafonnement
spécifique pour cette demi-part, la faisant ainsi passer à
6.100 francs (929,94 euros) pour l'imposition des années
postérieures à l'année du vingt-sixième
anniversaire de la naissance du dernier enfant.
On relève que le plafond de 3.000 francs (547,35 euros) fixé
par le projet de loi initial avait été augmenté à
l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale.
La situation s'est encore compliquée après la loi de finances
pour 1999, qui est venue octroyer une réduction d'impôt aux seuls
invalides et anciens combattants pour compenser la réduction du plafond
de droit commun de 16.380 francs (2.397 euros) à 11.000 francs
(1.677 euros).
La motivation de la mesure contenue dans le projet de loi de finances pour 1998
mérite d'être rappelée pour témoigner de certaines
convergences d'analyses par-delà les différences de
sensibilité politique :
«
Cet avantage fiscal avait été institué
après la dernière guerre pour tenir compte de la situation alors
difficile des personnes âgées restées seules. Il est
aujourd'hui critiquable à plusieurs titres car :
«
- il ne correspond pas à la logique du quotient familial,
qui est de tenir compte pour le calcul de l'IR, des charges réelles de
famille ;
«
- il est accordé même lorsque les personnes
deviennent seules longtemps après avoir achevé l'éducation
de leurs enfants ;
«
- il n'est lié à aucune condition de ressources,
d'âge ou de handicap
;
«
- il se cumule avec d'autres avantages : ainsi 45 %
des contribuables concernés bénéficient en outre de
l'abattement sur le revenu imposable des personnes âgées de plus
de 65 ans, et l'ensemble des personnes concernées peuvent
déduire une pension alimentaire pour ces mêmes enfants.
« Afin d'atténuer le caractère inéquitable de
cette majoration dérogatoire du quotient familial, sans pour autant
accroître la charge fiscale sur les contribuables les plus modestes, il
est proposé de ramener de 16.200 francs à 3.000 francs
le montant de l'avantage en impôt qu'elle procure, lorsque le dernier
enfant a dépassé l'âge de
26 ans
»
7(
*
)
.
On retrouve une inspiration analogue dans l'initiative de nos collègues
députés. Ceux-ci, prenant appui sur le rapport du Conseil des
impôts précité, soulignent que ce régime de faveur
qui se comprenait à la Libération lorsque les retraites
étaient encore très modestes et que la population
concernée était essentiellement constituée de veuves de
guerre, avait perdu sa justification.
D'une part, il est
contraire à la logique même du quotient
familial
qui a pour objet d'égaliser les situations des foyers
fiscaux en fonction de leurs charges réelles de famille.
D'autre part, il encourage, à un moment d'allongement continu de la
durée de la vie, des
comportements d'optimisation fiscale
. Tandis
que le régime actuel constitue une distorsion par rapport aux personnes
mariées qui ne bénéficient d'aucun avantage du quotient
familial à partir du moment où leur enfant n'est plus
rattaché à leur foyer fiscal, les personnes célibataires
ou divorcées continuent de bénéficier de la demi-part,
dès lors qu'elles ne se remarient pas, ce qui peut conduire à
multiplier pour de simples raisons fiscales les recompositions familiales
sans mariage
.
Selon les informations fournies par le rapporteur général du
budget à l'Assemblée nationale, cet abaissement du plafond
concernerait 630.000 foyers fiscaux pour une économie de 170
millions d'euros.
L'initiative, qui a donné lieu à un large débat à
l'Assemblée nationale, a fait l'objet
de deux mesures
complémentaires
:
- un amendement des auteurs de l'initiative tendant
à abaisser de
27 ans
à
26 ans l'âge du dernier enfant à
partir duquel l'avantage fiscal est réduit pour le parent
isolé
afin que cette réduction soit cohérente avec le
dispositif de rattachement des enfants majeurs ;
- un sous-amendement, d'inspiration familiale, de notre collègue
député Michel Bouvard aboutissant au
maintien du régime
actuel pour les personnes isolées ayant eu au moins trois enfants
.
Le chiffrage ci-dessus ne tient pas compte de cette modification.
Si votre
commission des finances approuve l'esprit ayant justifié
cette initiative
, elle
s'interroge néanmoins sur ses
modalités
.
On note qu'au cours du débat, le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire s'est demandé
si on pouvait traiter séparément la question du régime des
personnes ayant élevé un enfant, qui recouvre essentiellement la
situation des veuves, de l'ensemble de l'architecture du quotient familial. Le
régime dont ces personnes bénéficient n'est pas une
exception et il est d'autres avantages en matière de quotient qui
relèvent d'une autre logique que celle de la politique familiale.
Cela étant dit, il y a deux attitudes possibles. On peut
considérer :
- soit qu'il faut bien amorcer le mouvement en commençant par
réduire un avantage qui a manifestement perdu de sa
légitimité ;
- soit qu'une mise à plat s'impose compte tenu du nombre des avantages
catégoriels qui se sont greffés sur le système du quotient
familial.
Sur le plan des principes, le plus choquant est sans doute les
possibilités d'optimisation fiscale offertes par le régime
actuel. A cet égard, on pourrait s'inspirer de la rédaction du
paragraphe II de l'article 194 du code général des impôts
qui subordonne le bénéfice de la demi-part supplémentaire
par enfant accordée aux contribuables célibataires ou
divorcés à la condition qu'ils « vivent
seuls ».
En définitive, il y a là une véritable difficulté
qui exige que l'on se donne un peu de temps. Le gouvernement pourrait ainsi
entreprendre, sur la base des analyses du Conseil des impôts, en liaison
avec la représentation nationale, une réflexion sur le
régime d'ensemble du quotient familial, avant de toucher à un
aspect de celui-ci.
En outre, il est d'autant plus facile de revenir sur les avantages acquis que
l'on s'inscrit dans le cadre d'une politique générale de
réduction des prélèvements.
Telle est la raison pour laquelle il convient de poursuivre l'allègement
de l'impôt sur le revenu voulu par le Président de la
République, pour, à l'occasion d'une nouvelle baisse,
éliminer les avantages fiscaux ayant perdu leur légitimité.
Décision de la commission : sous le bénéfice de
ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification
.
ARTICLE 3
Amélioration de la prime pour
l'emploi
Commentaire : le présent article vise à
rehausser le montant de la prime pour l'emploi, et à en permettre, sous
certaines conditions, la perception d'un acompte par les personnes reprenant
une activité professionnelle.
I. LE DROIT EXISTANT
La prime pour l'emploi (PPE) est un crédit d'impôt visant à
inciter au retour à l'emploi ou au maintien en activité pour les
niveaux de rémunération les plus faibles. Ce dispositif a
été instauré par la loi n° 2001-458 du 30 mai
2001 portant création d'une prime pour l'emploi.
A. LE BÉNÉFICE DE LA PRIME
Peuvent bénéficier de la prime pour l'emploi les personnes
physiques ayant leur domicile fiscal en France
au sens de l'article 4 B du
code général des impôts, c'est à dire :
-
• les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur
séjour principal ;
• celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité n'est qu'accessoire ;
• celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;
• les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
La prime est accordée au foyer fiscal, mais dépend des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres.
Une double condition de revenu doit être satisfaite pour bénéficier de la PPE.
D'une part, les revenus du foyer fiscal ne peuvent être supérieurs à un plafond ainsi calculé pour 2002 :
• 11.972 euros pour la première part de quotient familial des célibataires, veufs ou divorcés ;
• 23.944 euros pour les deux premières parts en cas d'imposition commune ;
• plafonds auxquels s'ajoutent, le cas échéant, 3.308 euros pour chacune des demi-parts suivantes.
A titre d'illustration, un couple marié ayant deux enfants ne doit pas avoir un revenu fiscal dépassant 30.660 euros pour 2002.
En cas de mariage, décès, ou de passage en cours d'année à une imposition distincte, ces plafonds sont convertis sur une base annuelle, la référence étant 360 jours, soit 30 jours par mois par souci de simplification.
D'autre part, la prime est soumise à des conditions portant sur les revenus d'activité professionnelle . Cette condition est appréciée de manière individuelle pour chaque membre du foyer fiscal. Pour bénéficier de la PPE, chacun ne peut déclarer en 2002 ni plus que 15.325 euros, ni moins que 3.265 euros.
Afin de tenir compte de la mono ou de la bi-activité au sein d'un foyer fiscal, cette limite est portée à 23.207 euros pour un foyer dont un seul membre travaille ou dont l'autre membre gagne moins de 3.265 euros. Ainsi, un couple « bi-actif » peut avoir droit à la PPE jusqu'à 30.470 euros de revenus d'activité, si toutefois chacun ne dépasse pas le plafond de 15.235 euros, tandis que dans un foyer où seul un membre travaille, ce plafond n'est que de 23.207 euros, soit une différence de plus de 30 %.
Le plafond de 15.235 euros s'applique précisément :
• aux personnes célibataires, veuves, divorcées, sans enfant ou avec des enfants qu'elles n'élèvent pas seules ;
• aux personnes mariées lorsque le couple est soumis à imposition commune et que chacun des deux conjoints occupe un emploi lui procurant plus de 3.265 euros ;
• aux personnes à charge d'un foyer fiscal exerçant une activité professionnelle lui procurant plus de 3.265 euros.
Le plafond de 23.207 euros s'applique quant à lui :
• si la personne est mariée, lorsque le couple est soumis à imposition commune et que seul l'un des deux conjoints occupe un emploi lui procurant plus de 3.265 euros ;
• si la personne est célibataire, veuve ou divorcée et élève seule un ou plusieurs enfants.
La durée du travail est intégrée pour le calcul de ces plafonds de revenus d'activité : ils s'appliquent à des « équivalents temps plein ».
Il s'agit de prendre en compte le cas des personnes n'exerçant pas, sur l'année, une activité à plein temps.
Par exemple, un salarié gagnant l'équivalent du SMIC annuel dans une année fiscale mais n'ayant travaillé que six mois dans l'année, ou travaillant à mi-temps, ne bénéficie pas de la PPE. Le mode de conversion se base sur une durée annuelle de travail de 1.820 heures (correspondant à une durée du temps de travail de 35 heures hebdomadaires) : le rapport entre 1.820 et le nombre d'heures travaillées dans l'année permet d'obtenir un coefficient de conversion , qui ne peut être inférieur à 1. Ce coefficient est ensuite appliqué aux revenus d'activités professionnelles déclarés pour l'examen de l'éligibilité à la PPE au regard des limites maximales de revenu (15.235 euros ou 23.207 euros).
Les heures prises en compte intègrent les congés payés (soit une majoration de 10 % des heures travaillées) ainsi que les heures supplémentaires. Les périodes de maladie, de maternité ou d'arrêt suite à accident du travail sont prises en compte au même titre que les périodes travaillées. Un mécanisme particulier est prévu pour les agents publics (conversion selon leur quotité de temps de travail) et les non salariés (conversion selon le nombre de jours d'activité).
B. LES MODALITÉS DE CALCUL DE LA PRIME
La prime comprend deux parties, la prime de base (partie variable) et les majorations (partie forfaitaire).
1. La prime de base
La prime de base est établie par personne. Pour un revenu d'activité compris entre 3.265 euros et 10.882 euros, la prime est de 4,4 % de ce revenu. Pour un revenu compris entre 10.882 euros et 15.235 euros, elle est de 11 % de la différence entre ce revenu et 15.235 euros.
Pour les bénéficiaires qui n'auraient pas travaillé à temps plein sur l'année, et dont le revenu d'activité a donc fait l'objet d'une reconstitution en équivalent temps plein, le montant la prime ainsi calculée est ensuite proratisé selon le coefficient inverse de celui établi pour obtenir le revenu annuel.
Toutefois, un dispositif introduit par l'article 3 la loi de finances pour 2003 a apporté un correctif destiné à favoriser la reprise de l'activité, même à temps partiel.
Ce dispositif a pour effet, toutes choses étant égales par ailleurs, d'augmenter le montant de la prime de 45 % pour une personne travaillant à temps partiel sur une base inférieure ou égale à 50 % d'un temps complet.
Pour les personnes travaillant à temps partiel sur une base comprise entre 50 % (mi-temps) et 100 % (plein temps), l'augmentation, qui ressort ainsi à 45 % pour un mi-temps, diminue ensuite linéairement avec l'augmentation du temps de travail, jusqu'à disparaître pour un temps complet.
2. Les majorations
A cette prime de base s'ajoutent des majorations, l'une en faveur des couples « mono-actifs », l'autre pour personnes à charge.
a) Majoration en faveur des couples « mono-actifs »
Dans le cas de couples dont l'un des membres a gagné moins que 3.265 euros, la prime est :
• majorée de 79 euros pour un revenu d'activité inférieur 15.235 euros ;
• égale à 79 euro pour un revenu compris entre 15.235 euros et 21.764 euros ;
• égale à 5,5 % de la différence entre 23.207 euros et le revenu si celui-ci dépasse 21.764 euros.
Le tableau suivant donne la formule de calcul de la prime de base pour un temps plein, majorée, le cas échéant, pour les couples « mono-actifs ».Calcul de la prime pour un temps plein (y compris la majoration en faveur des couples « mono-actifs » mais hors majoration pour personnes à charge)
(en euros)
Situation de famille
Revenu d'activité R compris entre :
Formule de calcul
(temps plein)Célibataires, veufs, divorcés, mariés bi-actifs ou personne à charge du foyer exerçant une activité professionnelle au moins rémunérée à 3.187 €
3.265 < R < 10.882
R x 4,4 %
10.882 < R < 15.235
(15.235 - R ) x 11%
Mariés mono-actifs
3.265 < R < 10.882
(R x 4,4 %) + 79 €
10.882 < R < 15.235
[(15.235 - R ) x 11%] + 79 €
15.235 < R < 21.764
79 €
21.764 < R < 23.207
(23.207 - R) x 11 %
Célibataires, veufs divorcés élevant seul des enfants à charge
3.265 < R < 10.882
R x 4,4 %10.882 < R < 15.235
(15.235 - R ) x 11%
15.235 < R < 23.207
0 € (susceptible de majoration pour personnes à charge)
b) Majorations pour personnes à charge
Les majorations pour personnes à charge sont forfaitaires quel que soit le revenu :
• 32 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts (enfants mineurs ou infirmes, titulaires de la carte d'invalidité, enfants majeurs rattachés) ;
• 64 euros pour le premier enfant des personnes isolées ;
• 32 euros quel que soit le nombre d'enfants pour les foyers mono-actifs dont le revenu est compris entre 15.235 euros et 23.207 euros (64 euros pour le premier enfant en cas de personne isolée).
Majorations pour personnes à charge
(en euros)
Situation de famille |
Revenu d'activités professionnelles |
Une personne à charge |
Deux personnes à charge |
Trois personnes à charge |
Célibataires, veufs, divorcés, mariés bi-actifs |
3.265 € < R < 15.235 € |
32 € |
32 € x 2 = 64 € |
32 € x 3 = 96€ |
Mariés mono-actifs |
3.265 € < R < 15.235 € |
32 € |
32 € x 2 = 64 € |
32 € x 3 = 96 € |
15.235 € < R < 23.207 € |
32 € |
32 € |
32 € |
|
Célibataires, veufs, divorcé élevant seul des enfants à charges |
3.265 € < R < 15.235 € |
64 € |
64 € + 32 € = 96 € |
64 € + 32 € + 32 € = 128 € |
15.235 € < R < 23.207 € |
64 € |
64 € |
64 € |
Enfin,
un montant minimum de prime de 25 euros est accordé aux foyers lorsque
la somme des primes individuelles et des majorations est inférieure
à ce montant.
II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. LES MESURES PROPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT
1. Revalorisation de la prime pour l'emploi
a) Indexation des limites de revenu régissant le dispositif
Le
B du I
du présent article a d'abord pour objet d'indexer les
limites de revenu régissant le dispositif sur l'évolution de
l'indice des prix hors tabac de 2003 par rapport à 2002, qui ressort
à 1,7 %.
Le coût de cette indexation est évalué à
150
millions d'euros.
Indexation des limites de revenu
(en euros)
|
Montant en 2001
|
Montant indexé
|
Revenu de référence pour les personnes seules |
11.772 |
11.972 |
Revenu de référence pour les personnes mariées soumises à imposition commune |
23.544 |
23.944 |
Majoration de revenu de référence pour chaque demi-part supplémentaire |
3.253 |
3.308 |
b)
Réhaussement des seuils de revenu servant au calcul de la prime, ainsi
que des majorations
Le
B du I
du présent article a également pour objet de
rehausser les limites de revenu servant au calcul de la prime, ainsi que les
majorations existantes, afin de renforcer le caractère incitatif de la
PPE. La hausse pratiquée avant arrondi s'élève à
3,28 %, ce qui représente un gain hors inflation de 1,56 %.
Cette augmentation se situe en cohérence avec celle du SMIC (cf.
infra
). Le coût de cette mesure est évalué à
130 millions d'euros.
Réhaussement des seuils de revenu et des majorations
(en euros)
|
Montant 2002
|
Montant 2003 |
Limite inférieure de revenu professionnel déclaré |
3.265 |
3.372 |
Revenu professionnel déclaré permettant de bénéficier de la prime au taux maximum |
10.882 |
11.239 |
Revenu professionnel déclaré au-delà duquel, dans la généralité des cas, le bénéfice de la prime n'est plus accordé |
15.235 |
15.735 |
Plafond du revenu professionnel déclaré spécifique aux foyers mono-actifs permettant de bénéficier d'une prime égale à 78 € actuellement |
21.764 |
22.478 |
Plafond de revenu professionnel déclaré au-delà duquel, pour les foyers mono-actifs, le bénéfice de la prime n'est plus accordé |
23.207 |
23.968 |
Majoration de la prime pour les foyers mono-actifs |
79 |
80 |
Majoration de la prime pour personnes à charge dans la généralité des cas |
32 |
33 |
Majoration de la prime pour la première personne à charge des contribuables qui vivent effectivement seuls |
64 |
66 |
Montant minimum de la prime par foyer |
25 |
25 |
c)
Réhaussement des taux de la prime pour l'emploi
Enfin, le
A du I
du présent article porte respectivement les taux
de 4,4 % et de 11 % servant au calcul de la PPE (cf. tableau supra)
à 4,6 % et 11,5 %. La hausse des taux ressort donc à
4,55 %. Le coût de cette mesure est évalué à
80 millions d'euros
.
*
Le tableau suivant permet de rendre compte, pour un salarié rémunéré au SMIC, de l'évolution du montant de la prime pour l'emploi qui résulte du cumul des mesures ci-dessus exposées.
Evolution du montant de la prime pour l'emploi pour un salarié rémunéré au SMIC en 2002 et 2003
(en euros) |
||||||
Situation actuelle
|
Situation nouvelle
|
Revalorisation
|
||||
Revenus
|
PPE
|
Revenus
|
PPE
|
En montant |
En % |
|
SMIC 35 heures déclarées |
10.065 |
443 |
10.408 |
479 |
+ 36 euros |
+ 8 % |
SMIC 39
heures déclarées
|
11.212 |
443 |
11.712 |
463 |
+ 20 euros |
+ 4,5 % |
Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
2.
Création d'un acompte de prime pour l'emploi pour certains demandeurs
d'emploi et titulaires de minima sociaux qui reprennent une activité
professionnelle
a) Economie du dispositif
Afin de diminuer le délai séparant la reprise d'une
activité professionnelle du paiement de la prime, et d'améliorer
ainsi l'incitation au retour à l'emploi, il est envisagé
d'
instituer un acompte forfaitaire de prime pour l'emploi s'élevant
à 250 euros
.
Le salarié percevrait ainsi, plus d'un an avant la date de perception
actuelle, une somme représentant, en moyenne, la moitié de sa
prime pour l'emploi.
Le tableau suivant illustre ce nouveau mécanisme en retenant le cas d'un
célibataire inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 1
er
juin 2003, et retrouvant une activité salariée
rémunérée au SMIC le 1
er
décembre
2003 :
Nouvelles modalités d'encaissement de la prime pour l'emploi
Année |
2003 |
2004 |
2005 |
Situation actuelle |
- |
- |
463 euros
versés
|
Situation nouvelle |
- |
250
euros
|
213 euros
versés
|
Cet
acompte serait versé au profit des personnes justifiant d'une
activité professionnelle d'une durée au moins égale
à six mois à compter du 1
er
octobre de
l'année 2003, et ayant été, pendant les six mois
précédents, sans activité professionnelle et inscrites
comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum
invalidité, de l'« allocation adultes
handicapés », de l'allocation de parent isolé, du
revenu minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation
à taux plein ou du « complément cessation
d'activité » à taux plein de la prestation d'accueil du
jeune enfant.
La régularisation de l'acompte interviendrait lors de la liquidation de
l'impôt afférent aux revenus de l'année du paiement de
l'acompte, après imputation éventuelle des différents
crédits d'impôt.
Le coût de cette mesure est évalué à
120 millions
d'euros en 2004
.
Toutefois, ce montant devrait logiquement connaître une augmentation de
l'ordre de 33 % en 2005, car les demandes d'acompte ne pourront être
formulées qu'à compter du 1
er
avril 2004.
b) Sanction des fausses déclarations
Le présent article prévoit en outre que «
les
demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue
d'obtenir le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une
amende fiscale de 100 euros
».
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
1. Une sanction conditionnelle des fausses déclarations
Il résulte d'un amendement adopté à l'Assemblée
nationale avec l'assentiment de sa commission des finances et l'avis favorable
du gouvernement, que l'amende fiscale de 100 euros attachée aux demandes
d'acompte comprenant des renseignements inexacts doit être
conditionnée par l'établissement de la mauvaise foi de
l'intéressé.
2. Les perspectives d'une amélioration de la perception de la prime
pour l'emploi
Le lien entre l'activité et la prime censée y inciter pouvant
paraître ténu pour ses bénéficiaires (
infra
),
la commission des finances de l'Assemblée nationale a
présenté un amendement ayant reçu l'avis favorable du
gouvernement, dont l'adoption oblige ce dernier à présenter au
Parlement avant le 1
er
juin 2004 «
un rapport
présentant les moyens de rapprocher le versement de la prime pour
l'emploi de la période d'activité et notamment d'inscrire son
montant sur la fiche de paie
».
III. LA POSITION VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. L'AMÉLIORATION D'UNE MESURE S'INSCRIVANT DANS UN CADRE
ÉLABORÉ PAR LE SÉNAT
La prime pour l'emploi résulte d'un processus législatif complexe
s'étendant du plan de baisse des prélèvements obligatoires
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en août
2000 à l'adoption de la loi portant création de la prime pour
l'emploi en mai 2001. Il s'agit d'une mesure proposée par le
Sénat en novembre 2000 et à laquelle le gouvernement avait
dû se rallier suite à l'annulation, par le Conseil
constitutionnel, du mécanisme de ristourne dégressive de
contribution sociale généralisée (CSG).
Ce dispositif avait alors deux objectifs aux yeux du Sénat :
favoriser le retour à l'emploi des personnes bénéficiant
de minima sociaux afin d'éviter des situations de « trappe
à inactivité », et diminuer les
prélèvements obligatoires dont le montant se situe à un
niveau particulièrement élevé en France.
Dès 2001, plus de 8 millions de foyers ont
bénéficié de la prime. Bien que le doublement de la prime
fût annoncé à l'origine du dispositif pour l'exercice
budgétaire 2002, il est intervenu dès l'exercice
budgétaire 2001 à la suite d'une modification apportée par
l'article premier de la loi de finances rectificative pour 2001, le
versement complémentaire étant effectué au mois de janvier
2002. En revanche, le triplement qui avait été annoncé
pour l'exercice budgétaire 2003 (soit une nouvelle hausse de 50 %
de la prime de base par rapport à celle versée en 2002) n'avait
pas été réalisé dans le projet de loi de finances
pour 2003.
B. LA POURSUITE NÉFASTE DE L'« ESCALADE DE LA
COMPLEXITÉ »
L'article 3 de la loi de finances pour 2003 avait apporté un correctif
à la PPE destiné à favoriser la reprise de
l'activité, même à temps partiel. Votre rapporteur
général avait alors noté : «
Quant à l'effet réel de cette mesure sur le taux
d'activité, il semble réduit par la
perception limitée
qu'en peuvent avoir a priori les bénéficiaires potentiels, ceux
dont on veut encourager le retour à l'emploi, compte tenu de la
complexité du calcul de la prime pour l'emploi, complexité encore
accrue par ce dernier aménagement.
Il conviendra à l'avenir
de s'interroger sur l'efficacité économique du dispositif par
rapport à son coût budgétaire
». Il a,
depuis, approfondi l'étude des effets de la PPE sur l'incitation au
travail, sans modifier ce diagnostic.
L'évaluation de l'effet de la PPE sur l'incitation au travail
Une
analyse a priori de la structure de la PPE montre qu'elle pourrait avoir (...)
des effets incitatifs ou désincitatifs sur l'offre de travail, selon la
position du bénéficiaire.
La PPE devrait accroître
la participation au marché du travail des individus sans emploi,
puisqu'elle augmente le gain financier associé à la reprise d'un
emploi.
L'effet incitatif de la PPE est cependant
indéterminé pour les personnes qui perçoivent un revenu
d'activité compris entre 0,3 et 1 SMIC. Effet revenu et effet de
substitution jouent en sens contraire, ce qui rend délicate toute
appréciation de l'effet net de la mesure.
Pour les personnes
dont le revenu est compris entre 1 et 1,4 SMIC (ou 2,1 SMIC pour les couples
mono-actifs), la PPE exerce un effet désincitatif sur l'offre de travail
(effet revenu et de substitution jouent dans le même sens).
La
PPE devrait exercer un effet désincitatif sur le travail du second
conjoint dans les couples bi-actifs. L'activité du second conjoint peut
entraîner la perte d'une partie de la prime (fin de la majoration
forfaitaire pour conjoint inactif), voire de la totalité de la prime si
les revenus du conjoint sont assez importants.
Il est encore trop
tôt pour que des évaluations ex post complètes des effets
de la prime pour l'emploi sur les taux d'activité puissent être
produites. Cependant, un certain nombre d'évaluations externes sont
disponibles.
Ainsi, Laroque et Salanié (2001) ont proposé une simulation des
effets de la PPE sur l'emploi des femmes (avec le barème initialement
prévu pour 2003 rétropolé pour l'année 1999). Ils
étudient un effectif de référence qui comprend
5 290 000 personnes, parmi lesquelles 2 732 000 occupent un
emploi. Les résultats restent modestes. Ils estiment que, pour cette
population, la PPE devrait entraîner l'entrée sur le marché
du travail de 9 000 personnes supplémentaires, dont 4 000 pour
des emplois à temps partiel (le nombre de personnes employées
augmente ainsi de + 0,33 %). De manière plus précise,
la PPE ferait passer 16 000 femmes du non-emploi à l'emploi,
dont 6 000 à temps partiel, et 10 000 à temps
plein ; dans le même temps, 2 000 femmes travaillant
à temps plein choisissent le temps partiel, et 5 000 autres
arrêtent de travailler ; enfin, 2 000 femmes travaillant
à mi-temps passent à temps plein, et autant quittent la
population active.
En appliquant le barème de 2003, le
coût budgétaire de la PPE, pour cette population, est environ de
1,2 milliard d'euros. Chaque nouvelle entrée sur le marché
du travail serait donc acquise au prix d'une dépense de
140 000 euros, ce qui représente une dépense pour le
moins importante.
Une étude de Bassanini et al. (1999)
suggère que l'efficacité des mécanismes de crédit
d'impôt pourrait être moindre dans les pays, comme la France, qui
se caractérisent par un éventail des salaires resserré,
des salaires de réserve élevés, et des
prélèvements importants sur les revenus du travail. Dans ces
pays, en effet, le crédit d'impôt est plus coûteux à
financer pour atteindre un effet incitatif donné. Le financement du
crédit d'impôt suppose d'augmenter les prélèvements
pesant sur une partie de la population déjà fortement
taxée ; dès lors, l'effet global pourrait être une
diminution du nombre d'heures travaillées, et une réduction du
produit global.
Cahuc (2002) rappelle également qu'une mesure
visant à augmenter l'offre de travail, alors que la demande de travail
reste inchangée, risque d'avoir pour effet d'aggraver le
déséquilibre du marché du travail. On peut toutefois
supposer que l'introduction de la PPE, qui vient soutenir le pouvoir d'achat
des ménages, aura pour effet de modérer les revendications
salariales, à court et moyen terme. Une modération salariale
prolongée est susceptible d'augmenter la demande de travail
émanant des entreprises. Il n'existe cependant aucune
modélisation permettant d'estimer la portée d'un tel effet.
Extrait du rapport de MM. Joël Bourdin et Philippe Marini,
« Une décennie de réforme fiscale en Europe : la
France à la traîne » n° 343, Sénat
(2002-2003)
L'instauration d'un système d'acompte ne permet pas d'amender
sensiblement cette analyse.
En effet, le lien
« physique » entre la prime et l'activité reste
ténu, le bénéfice de l'acompte n'apparaissant pas au
travers de la rémunération, mais de l'impôt sur le revenu.
En revanche, les difficultés de gestion inhérentes aux
systèmes d'acomptes sont nombreuses, et peuvent venir s'ajouter à
celles qu'un calcul fort complexe est susceptible d'engendrer.
Au total, il persiste clairement une disproportion entre le coût
fiscal et les moyens administratifs mis en oeuvre d'une part, et
l'efficacité de l'incitation à la reprise d'activité
d'autre part.
Dans cette perspective, votre commission des finances ne peut qu'approuver
l'amendement adopté à l'Assemblée nationale tendant
à la production d'un rapport gouvernemental
«
présentant les moyens de rapprocher le versement de la
prime pour l'emploi de la période d'activité et notamment
d'inscrire son montant sur la fiche de paie
».
C. UNE REVALORISATION COHÉRENTE DES SEUILS DE REVENUS SERVANT AU
CALCUL DE LA PRIME POUR L'EMPLOI
Votre commission des finances avait déploré, à l'occasion
de l'examen de la loi de finances initiale pour 2002, qu'il ne soit pas
prévu de faire évoluer les seuils de revenu permettant de
calculer la prime pour l'emploi par une indexation sur le SMIC. En effet, le
dispositif initial a été étudié pour avoir une
efficacité maximale au niveau du SMIC : il s'agissait
d'accroître l'écart entre les revenus d'activité et les
revenus d'inactivité. Les seuils retenus avaient donc été
calculés en fonction du SMIC : accès au dispositif à
partir de 0,3 SMIC, effet maximal à 1 SMIC,
dégressivité jusqu'à 1,4 SMIC, majorations entre 1,4
et 2,1 SMIC, etc. Pourtant, la loi de finances initiale pour 2002 avait
prévu une augmentation des seuils de 1,6 %, bien inférieure
à la revalorisation du SMIC en 2001, si bien que la prime entamait
désormais sa dégressivité à partir d'un revenu
légèrement inférieur au SMIC.
En revalorisant les seuils de revenu permettant de calculer la prime pour
l'emploi de 2,44 % pour les revenu de 2002, puis, par le présent
article, de 3,28 % pour les revenus de 2003, le gouvernement met fort
opportunément un terme à une dérive qui se fût
trouvée défavorable, en particulier, aux personnes payées
au SMIC, dont les revalorisations deviennent substantielles (+ 1,4 % de 2003
à 2005) en application de la loi « Fillon ».
Les limites de revenu ayant trait au foyer fiscal connaissent en revanche une
indexation limitée à 1,7 %, représentant
l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2003. Il en
résulte un resserrement relatif des seuils supérieurs
d'éligibilité au dispositif par foyer fiscal, par rapport aux
conditions portant sur les revenus d'activité professionnelle de ses
membres, sans qu'il puisse être encore question du franchissement d'un
quelconque seuil critique.
Enfin, la revalorisation de 4,55 % des taux vise à accroître le
caractère incitatif de la PPE, ce qui,
a priori
, n'est pas
inutile compte tenu du manque de lisibilité de la mesure.
Elle
instille également le doute quant à sa nature véritable,
qui pourrait simplement consister en un instrument de distribution de pouvoir
d'achat plutôt qu'en un mécanisme d'incitation au travail
.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 4
Adaptation de la réduction d'impôt au titre des
frais de dépendance supportés par les personnes
âgées hébergées en établissement
spécialisé
Commentaire : le présent article propose de
relever
de 2.300 euros à 3.000 euros le plafond de dépenses ouvrant
droit au bénéfice de la réduction d'impôt pour les
frais liés à la dépendance, d'élargir son champ
d'application et d'adapter la législation fiscale aux évolutions
intervenues dans la réglementation applicable aux établissements
accueillant des personnes âgées dépendantes.
I. LE DISPOSITIF ACTUEL
Le dispositif actuel de réduction d'impôt sur le revenu est
gouverné par l'article 199
quindecies
du code
général des impôts, qui est ainsi
rédigé :
«
Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
des revenus des différentes catégories, les sommes versées
par les contribuables à raison des dépenses
nécessitées par l'hébergement dans un établissement
de long séjour ou une section de cure médicale ouvrent droit
à une
réduction d'impôt égale à 25 % du
montant des sommes versées, retenues dans la limite de 2.300 euros par
personne hébergée.
« La réduction d'impôt prévue au premier
alinéa s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses
afférentes à la dépendance effectivement supportées
à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la
convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code
de l'action sociale et des familles.
« Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens
de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette
réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197
sont applicables
».
A. CE DISPOSITIF CONCERNE DEUX TYPES DE DÉPENSES
Le dispositif actuel de réduction d'impôt au titre des frais
liés à la dépendance concerne deux types de
dépenses :
-
les frais d'hébergement
dans un établissement de long
séjour ou dans une section de cure médicale ;
-
les frais afférents à la dépendance
effectivement
supportés à raison de l'accueil dans un établissement
ayant conclu une convention pluriannuelle tripartite, prévue
à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles.
1. Les frais d'hébergement dans un établissement de long
séjour ou dans une section de cure médicale
Ces frais d'hébergement comprennent les frais de séjour ainsi que
les frais afférents au logement, à la restauration et à
l'entretien qui sont facturés sous la forme d'un prix de journée.
Les frais afférents à la dépendance ne sont donc pas
isolés.
Les établissements de long séjour sont composés
d'unités destinées à l'hébergement des personnes
n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une
surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
D'autre part, un établissement d'hébergement pour personnes
âgées peut disposer d'une section de cure médicale. Il est
ainsi possible d'assurer les soins nécessaires aux personnes
dépendantes afin d'éviter les transferts non justifiés en
unités de long séjour, lorsque leur état de santé
est stable et ne requiert qu'une surveillance et des soins paramédicaux.
2. Les frais afférents à la dépendance effectivement
supportés à raison de l'accueil dans un établissement
ayant conclu une convention pluriannuelle tripartite
Les frais afférents à la dépendance effectivement
supportés à raison de l'accueil dans un établissement
ayant conclu une convention pluriannuelle tripartite, passée avec le
président du conseil général et l'autorité
compétente de l'Etat (préfet ou directeur de l'agence
régionale d'hospitalisation), peuvent, depuis l'imposition des revenus
perçus en 2000, faire l'objet d'une réduction d'impôt dans
les mêmes conditions que celles prévues pour les frais
d'hébergement dans un établissement de long séjour ou dans
une section de cure médicale.
L'assiette est dans ce cas plus réduite
. Les frais
afférents à la dépendance comprennent les dépenses
liées aux prestations d'aide et de surveillance nécessaires
à l'accomplissement des actes essentiels de la vie et qui ne sont pas
des actes de soins.
B. UN PLAFOND DE DÉPENSES PRISES EN COMPTE FIXÉ À
2.300 EUROS PAR PERSONNE HÉBERGÉE
Lorsque les sommes versées par les contribuables à raison des
dépenses nécessitées par l'hébergement des
personnes âgées dépendantes dans les établissements
précédemment mentionnés n'entrent pas en compte pour
l'évaluation des revenus des différentes catégories, elles
ouvrent droit à une réduction d'impôt égale
à 25 % des dépenses engagées
, sous déduction
le cas échéant de celles couvertes par l'allocation
personnalisée d'autonomie dont pourrait bénéficier la
personne accueillie dans un établissement conventionné
,
retenues dans la limite de 2.300 euros par personne hébergée
.
La réduction maximale d'impôt à ce titre est donc
actuellement de 575 euros par personne.
Ce plafond de 2.300 euros ne fait l'objet d'aucune réduction
prorata
temporis
lorsque les dépenses n'ont été
exposées qu'une partie de l'année. D'autre part, lorsqu'une
convention est signée par l'établissement d'accueil et entre en
vigueur en cours d'année, la réduction est assise sur les
dépenses d'hébergement pour la période antérieure
à la date d'application de la convention et sur les dépenses
afférentes à la dépendance pour la période de
l'année civile postérieure à cette date.
La réduction d'impôt bénéficie aux contribuables
fiscalement domiciliés en France, quels que soient leur âge ou
leur situation de famille.
Cette réduction d'impôt, qui bénéficie à
environ 200.000 personnes, représente une dépense fiscale
estimée à 40 millions d'euros en 2002 et 50 millions d'euros
en 2003
8(
*
)
.
II. UN AMÉNAGEMENT RENDU NÉCESSAIRE
De nombreuses personnes âgées dépendantes
hébergées en établissement spécialisé ne
peuvent plus prétendre à cette réduction d'impôt du
fait de l'évolution de la législation sociale, résultant
de la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et
de la réforme de la tarification des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes. Un
aménagement du dispositif est donc nécessaire.
A. LA RÉFORME DE LA TARIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS
HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)
ET LA MISE EN PLACE DE L'APA IMPOSENT CERTAINS AJUSTEMENTS
1. Le dispositif de conventionnement des établissements
Le dispositif de conventionnement des établissements a été
instauré par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à
mieux répondre aux besoins des personnes âgées par
l'instauration d'une prestation spécifique dépendance.
Cette loi visait à permettre la
médicalisation de l'ensemble
des structures accueillant des personnes âgées
dépendantes
et prévoyait d'attribuer une aide couvrant les
frais liés à la dépendance (la prestation
spécifique dépendance puis l'allocation personnalisée
d'autonomie, servie depuis le 1
er
janvier 2002).
La réforme de la tarification devait permettre d'identifier trois
catégories de dépenses
(hébergement, dépendance
et soins médicaux) contre deux auparavant (hébergement-soins) et
de clarifier le financement de chacune d'elles. En effet, avant l'intervention
de la réforme, la tarification était fonction du statut juridique
de l'établissement et la contribution de l'assurance maladie au budget
des établissements était forfaitaire. Toute évaluation
réelle des dépenses et tout suivi rigoureux étaient rendus
difficiles et les forfaits fondés sur le statut juridique
créaient une injustice, des établissements accueillant des
populations de niveau de dépendance comparable recevaient des dotations
très différentes.
En conséquence, il a été décidé que
l'assurance-maladie financerait les soins selon leur coût réel (et
non plus selon des forfaits), que le tarif d'hébergement, fixe, serait
supporté par les bénéficiaires et que le tarif
dépendance, modulé en fonction de l'état de
dépendance de la personne, serait couvert par l'APA, dans des
proportions variant en fonction des ressources des bénéficiaires.
L'établissement devrait ainsi percevoir des ressources mieux
ajustées à sa charge réelle.
Pour un établissement hébergeant des personnes âgées
dépendantes présentant un GIR
9(
*
)
moyen pondéré supérieur à 300, l'autorisation
d'accueillir effectivement ces personnes est subordonnée à la
conclusion d'une convention pluriannuelle tripartite. Pour les
établissements présentant un GIR moyen pondéré
inférieur à 300, un droit d'option est ouvert.
La notion de GIR moyen pondéré
Le GIR
moyen pondéré est un indicateur du niveau moyen de
dépendance de l'établissement d'accueil.
Chaque résident se voit attribuer un nombre de points forfaitaire en
fonction de son niveau de dépendance, apprécié à
partir de la grille AGGIR (autonomie gérontologique groupe
iso-ressources). Cette grille classe les personnes âgées en six
niveaux de perte d'autonomie à partir du constat des activités ou
gestes de la vie quotidienne réellement effectués par la
personne. Le niveau GIR 1 comprend ainsi les personnes confinées au lit
ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et
sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue
d'intervenants. Le niveau GIR 6 regroupe les personnes qui n'ont pas perdu leur
autonomie pour les actes de la vie quotidienne.
Ces « points GIR » sont additionnés pour tous les
résidents de l'établissement puis divisés par le nombre
d'hébergés, ce qui donne le GIR moyen pondéré de
l'établissement.
Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, permet de
déterminer l'évolution des moyens de l'établissement, en
lien avec des objectifs à fixer en termes d'amélioration de la
qualité de la prise en charge des personnes et des soins
prodigués. En contrepartie, la structure d'accueil
bénéficie du financement des soins par l'assurance maladie, dont
les moyens permettent de mettre en oeuvre la médicalisation de toutes
les structures.
La signature de cette convention entraîne la qualification
d'«
établissement hébergeant des personnes
âgées dépendantes
» (EHPAD), notion qui
constitue une catégorie budgétaire et non une catégorie
juridique propre.
Sur le plan financier, la signature de la convention tripartite consacre le
passage d'une tarification binaire (hébergement-soins) à une
tarification ternaire (soins-hébergement-dépendance).
2. Une mise en place laborieuse présentant des effets pervers
a) D'importants retards dans la mise en oeuvre du conventionnement...
La procédure de conventionnement a connu des retards importants.
Si la loi du 24 janvier 1997 a posé les principes de la réforme,
la mise en forme technique de celle-ci a été
particulièrement longue à élaborer. Il a fallu attendre en
effet les décrets n° 99-316 et n° 99-317 du 26 avril
1999, modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001,
pour en connaître les modalités.
Le tarif hébergement
comprend l'ensemble des prestations
hôtelières de restauration et de services aux résidents non
liées à leur état de dépendance.
Le tarif dépendance
correspond «
aux surcoûts
hôteliers directement liés à l'état de
dépendance, qu'il s'agisse des interventions relationnelles, d'animation
et d'aide à la vie quotidienne et sociale ou des prestations
hôtelières de services et fournitures concourant directement
à la prise en charge de cet état de
dépendance
».
Le tarif soins
correspond à la prise en charge des affections
somatiques et psychiques «
ainsi que les prestations
paramédicales correspondant aux soins liés à la
dépendance
».
Du fait du retard pris dans la signature des conventions,
l'article 5 de la
loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001
relative à la prise en
charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)
vise à garantir
le versement de l'APA
dès le 1
er
janvier 2002 aux
personnes âgées dépendantes hébergées dans un
établissement qui n'aurait pas encore signé la convention
tripartite pluriannuelle,
en prévoyant un mécanisme
transitoire de tarification permettant d'isoler le tarif dépendance.
La tarification ternaire est donc d'ores et déjà mise en place,
mais l'établissement reçoit jusqu'à la date de prise
d'effet de la convention pluriannuelle un forfait global de soins, égal
à la somme des forfaits des soins attribués en 2001 et
revalorisé chaque année dans la limite d'un certain taux
d'évolution ; des tarifs journaliers à la
dépendance ; des tarifs journaliers relatifs à
l'hébergement.
La mise en place de l'APA à compter du 1
er
janvier 2002
rendait en effet nécessaire l'existence d'un tarif dépendance
spécifique, puisque l'APA aide ses bénéficiaires à
acquitter le tarif dépendance.
Le GIR évalué pour
chaque personne détermine le tarif dépendance qui lui est
appliqué et, par conséquent, le montant de l'allocation qui lui
est versée en fonction de ses ressources, après déduction
de sa participation personnelle.
D'autre part, la catégorie juridique des sections de cure
médicale disparaît à compter du 1
er
janvier 2002.
La date butoir pour la signature des conventions, d'abord fixée au
31 décembre 2003, a été repoussée au 31
décembre 2005 (31 décembre 2006 pour les foyers-logements).
Ces aménagements ont été rendus nécessaires parce
que le rythme de signature des conventions a été très
lent. Alors qu'un objectif de 5.000 conventions au 30 juin 2002 avait
été fixé par la circulaire n° 2001-516 du
26 octobre 2001, seules 740 conventions avaient été
signées à cette date.
Au 30 juin 2003, seules
1.769 conventions ont été conclues, alors que 8.000
établissements sont potentiellement concernés.
A compter du 1
er
janvier 2006 (1
er
janvier 2007
pour les foyers-logements), les établissements accueillant des personnes
âgées dépendantes devront donc avoir conclu la convention
tripartite et mis en oeuvre la réforme de la tarification, à
moins d'une nouvelle modification de la législation applicable.
b) ... induisant des effets pervers
La catégorie juridique des sections de cure médicale ayant
disparu au 31 décembre 2001 du fait de l'instauration de l'APA et de la
mise en place d'une tarification ternaire provisoire, impliquant une
médicalisation de l'ensemble des structures, les personnes
âgées dépendantes hébergées dans des
structures qui n'étaient plus juridiquement une section de cure
médicale mais un établissement non conventionné, n'entrent
plus aujourd'hui dans le champ d'application de la réduction
d'impôt.
En revanche, celles hébergées dans les établissements de
long séjour, même non conventionnés, continuent de
bénéficier de la réduction d'impôt au titre des
frais d'hébergement.
Le dispositif actuel de réduction d'impôt est donc en
décalage avec la législation sociale.
Une nouvelle modification de l'article 199
quindecies
du code
général des impôts apparaît donc aujourd'hui
nécessaire afin de prendre en compte les établissements sous
régime de tarification transitoire.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : ÉLARGISSEMENT DE LA
RÉDUCTION ET RECENTRAGE SUR LA DÉPENDANCE
1. Un élargissement du champ d'application de la réduction
d'impôt et un recentrage corrélatif sur les frais de
dépendance
Le
I
du présent article modifie le champ de la réduction
d'impôt.
a) Une prise en compte des établissements appliquant la tarification
provisoire
Le présent article inclut dans le champ de la réduction
d'impôt les dépenses afférentes à la prise en charge
de la dépendance
dans les établissements dont la tarification
répond aux conditions fixées par la loi du 20 juillet
2001
, alors que seuls ceux ayant déjà conclu la convention
tripartite entrent aujourd'hui dans le champ de la réduction.
Désormais, toutes les personnes âgées dépendantes
hébergées dans des résidences spécialisées,
qu'elles soient conventionnées ou que leur tarification réponde
au mécanisme de tarification transitoire prévu par l'article 5 de
la loi précitée du 20 juillet 2001, seront éligibles
à cette mesure
, ce qui permettra d'inclure
400.000 personnes
supplémentaires
dans le champ du dispositif, qui pourrait ainsi
bénéficier à 600.000 personnes contre 200.000 aujourd'hui.
b) Un recentrage sur la dépendance
Corrélativement à cette extension,
la réduction
d'impôt serait recentrée sur les frais liés la
dépendance
: les frais d'hébergement ne seraient donc
plus pris en compte. Les établissements de long séjour et les
anciennes sections de cure médicale appartiennent en effet soit aux
établissements conventionnés, soit aux établissements non
encore conventionnés mais soumis à la tarification ternaire
provisoire, ce qui permet donc d'identifier les dépenses relatives
à la dépendance. On assiste donc à une
réduction
de l'assiette des dépenses prises en compte
au titre de la
réduction d'impôt.
2. Une clause de sauvegarde temporaire
Le
II
du présent article prévoit toutefois que le
régime actuel serait maintenu pour les personnes hébergées
à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soins de
longue durée non conventionnée, à condition qu'elles aient
bénéficié, pour l'établissement de l'impôt
dû au titre des revenus 2002, de la réduction d'impôt au
titre des frais d'hébergement.
Dans ce cas précis, les dépenses au titre des frais
d'hébergement de l'ancien système binaire continueraient donc
à pouvoir faire l'objet d'une réduction d'impôt.
La justification de cette dérogation réside dans le fait que,
jusqu'en 2002, les personnes hébergées dans un
établissement de long séjour ont pu faire porter la
réduction d'impôt sur une assiette plus large.
Cette dérogation par rapport au régime normal prévu par le
A de l'article vise à ne pas pénaliser ces personnes du fait de
la réduction de l'assiette de la réduction.
Ce dispositif est
toutefois un mécanisme transitoire puisque tous les
établissements ont vocation à signer une convention.
Cette
dérogation devrait donc s'éteindre au plus tard le
31 décembre 2005 (ou le 31 décembre 2006 pour les
foyers-logements), date butoir fixée pour la signature des conventions
tripartites.
3. Une augmentation du plafond
La réduction d'impôt sera dans les deux cas égale à
25 % du montant des dépenses engagées, retenues dans limite de
3.000 euros, contre 2.300 dans le régime actuel.
La réduction maximale d'impôt passerait ainsi de 575 euros
à 750 euros.
4. Une réforme aux effets importants
La réforme proposée aurait un impact important puisque
le
nombre de bénéficiaires potentiels de la réduction
d'impôt serait multiplié par trois
: il passerait ainsi
de 200.000 à 600.000.
Le coût de la mesure nouvelle est estimé à 90 millions
d'euros en 2004 (60 millions d'euros pour l'élargissement du nombre de
bénéficiaires et 30 millions d'euros pour le relèvement du
plafond)
.
Le coût total de la réduction d'impôt
devrait être en 2004 de 140 millions d'euros.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que
le plafond de 3.000 euros s'applique, comme c'est le cas dans le dispositif
actuel, aux dépenses prises en compte et non à la
réduction d'impôt elle-même
.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article permet d'adapter le dispositif fiscal à la
situation résultant de la mise en oeuvre très progressive de la
réforme de la tarification des EHPAD, qui rend le mécanisme
actuel décalé par rapport à la réalité.
L'aménagement proposé est donc souhaitable.
Par ailleurs, les modifications apportées par l'Assemblée
nationale améliorent le texte proposé.
La réforme proposée apparaît comme une mesure importante
puisqu'elle permettra de tripler le nombre de bénéficiaires de
cette réduction et d'harmoniser législation sociale et
législation fiscale.
On peut toutefois indiquer que le relèvement du plafond à
3.000 euros ne devrait en pratique concerner qu'un nombre limité de
personnes, ce qui pourrait amener à réviser à la baisse le
coût de la mesure.
La direction de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques du ministère de la
santé indique en effet que «
l'APA versée par le
Conseil général correspond au tarif dépendance
afférent au GIR du bénéficiaire, diminué d'une
participation laissée à la charge de la personne
âgée en fonction de ses revenus. Le montant de l'APA ainsi
versée permet d'acquitter, en moyenne, 68 % du tarif
dépendance appliqué dans la maison de retraite d'accueil (...).
La somme restante correspond en général au montant minimal
égal au tarif dépendance applicable dans l'établissement
aux personnes classées en GIR 5 ou 6 et demeurant à la charge des
bénéficiaires quels que soient leurs GIR et leurs revenus.
Elle peut être supérieure en fonction des revenus des
bénéficiaires mais c'est, de fait, rarement le cas. De plus,
plusieurs départements ont renoncé à percevoir la
participation des bénéficiaires aux revenus plus
élevés ; en particulier ceux qui ont opté pour
l'expérimentation de la dotation globale
»
10(
*
)
.
Enfin, on observera que le texte proposé par le I du présent
article pour le premier alinéa de l'article 199
quindecies
du
code général des impôts reprend la formule
«
lorsqu' elles n'entrent pas en compte pour
l'évaluation des revenus des différentes
catégories
», qui figure dans le dispositif actuel. Votre
commission vous propose un
amendement
tendant supprimer cette
expression, dont la portée et l'utilité n'apparaissent pas
clairement.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi modifié.
ARTICLE 4 bis (nouveau)
Extension du régime
« micro-foncier » aux détenteurs de parts de
sociétés non soumises à l'impôt sur les
sociétés
Commentaire : le présent article a pour objet
d'étendre le régime dit « micro-foncier » aux
détenteurs de parts de sociétés non soumises à
l'impôt sur les sociétés.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 3 de la loi de finances pour 1998 a créé
un
régime d'imposition simplifié des revenus fonciers ou
micro-foncier
applicable, sur option, aux bailleurs dont les recettes
brutes étaient inférieures à 4.574 euros, puis, à
compter de l'imposition des revenus 1999, à 9.147 euros.
Le contribuable qui opte pour le régime du micro-foncier est
dispensé de remplir la déclaration spécifique aux revenus
fonciers, et n'est tenu que de mentionner le montant de ses recettes
foncières brutes sur la déclaration de ses revenus de
l'année.
Le revenu foncier net est ensuite automatiquement calculé par
l'administration, les charges étant déduites par application d'un
abattement égal à 40 % des recettes brutes. Cet abattement
est censé couvrir l'ensemble des charges, et le contribuable ne peut
donc déduire, par exemple, les travaux qu'il effectuerait sur son
logement.
L'option en faveur du régime du micro-foncier ne peut pas être
exercée lorsque le contribuable bénéficie de l'un des
régimes spécifiques d'imposition des revenus fonciers (loi
« Malraux », amortissement
« Périssol », amortissement
« Besson », etc.).
Jusqu'en 2002, l'option du contribuable en faveur de ce régime
était irrévocable pour une période de trois ans,
tacitement renouvelable
. Toutefois, en cas de changement de locataire, le
propriétaire pouvait renoncer à cette option pour revenir au
régime réel et bénéficier ainsi, en plus de la
déduction forfaitaire de 14 % ou 15 %, de la déduction du
montant de ses travaux sur une base réelle.
L'article 12 de la loi de finances pour 2002 a
transformé le
régime du micro-foncier, régime sur option, en régime de
droit commun
pour les contribuables entrant dans son champ d'application.
Par ailleurs, il a
revalorisé les plafonds de revenus fonciers
en-dessous desquels le contribuable bénéficie du régime
simplifié.
Ainsi,
cet article a rendu applicable de plein droit le régime
d'imposition simplifié des revenus fonciers
pour tous les
contribuables dont le montant brut des loyers n'excède pas un seuil
porté à 15.000 euros.
Le contribuable peut cependant
bénéficier du régime
réel d'imposition des revenus fonciers sur option
, par le simple
dépôt d'une déclaration spécifique aux revenus
fonciers, en même temps que celui de la déclaration annuelle des
revenus.
L'option pour le régime réel était alors
exercée
pour une durée irrévocable de cinq ans
.
L'année au cours de laquelle le seuil de 15.000 euros est
dépassé, ou celle au titre de laquelle le contribuable peut
bénéficier d'un régime spécifique, le revenu net
foncier du contribuable qui « sort » du régime
micro-foncier est déterminé selon le régime réel ou
le régime spécifique d'imposition.
Sur l'initiative de votre commission des finances, la durée d'
option
irrévocable
pour le régime réel d'imposition a
été réduite de 5 à 3 ans par la loi de finances
pour 2003, afin de la faire coïncider avec la durée d'un bail et de
rapprocher ce régime des autres régimes sur option comme les
régimes réels en matière de bénéfices
industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non commerciaux
(BNC).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article, introduit à l'initiative de la commission des
finances de l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du
gouvernement, a pour objet
de rendre éligible au régime
« micro-foncier » le contribuable qui détient des
parts de sociétés non soumises à l'impôt sur les
sociétés
lorsque ces sociétés donnent en
location des immeubles nus, à l'exception des sociétés
immobilières de copropriété.
Le plafond de 15.000 euros de revenus fonciers est apprécié
à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices
comptables de la société.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances est favorable à l'extension du
régime « micro-foncier » aux détenteurs de
parts de sociétés immobilières transparentes. Cette
réforme concernera notamment les titulaires de parts de
sociétés civiles immobilières et de groupements fonciers
agricoles.
Elle note que le contribuable aura toujours la possibilité d'opter
pour le régime réel si le montant de ses frais réels
excède l'abattement de 40 %.
Le coût de la mesure est difficile à chiffrer car il
dépendra de l'option choisie par les contribuables, mais il devrait
être limité, selon les informations fournies par le
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 4 ter (nouveau)
Abaissement du seuil de revenu permettant
l'imposition d'après certains éléments du train de
vie
Commentaire : le présent article a pour objet
d'abaisser de 49.527 euros à 40.000 euros le seuil de revenu
reconstitué à compter duquel l'administration fiscale peut
imposer le revenu selon des éléments du train de vie.
L'article 168 du code général des impôts prévoit
qu'en cas de disproportion marquée entre le train de vie et les revenus
d'un contribuable, la base d'imposition peut être fixée par
l'administration fiscale à une somme forfaitaire
déterminée par application d'un barème à certains
éléments de train de vie.
Le barème comporte des références, soit à des
valeurs absolues, soit à des valeurs de référence, telle
la valeur locative cadastrale ou des loyers versés.
La liste des éléments de train de vie est adaptée à
un certain mode de vie, qui n'est pas sans paraître daté,
puisqu'on y voit, à côté de la valeur locative des diverses
résidences, fait mention des employés de maison, des yachts (le
barème détaille selon qu'il s'agit de bateaux à voile ou
à moteur), d'avions de tourisme, de chevaux de course ou de selle, de
cotisations à des clubs de golfs ou à des droits de chasse.
Il s'y ajoute la prise en compte du prix des voitures ou des motocyclettes de
plus de 400 cm
3
.
En l'occurrence, le présent article a été introduit, avec
l'accord du gouvernement, par un amendement de notre collègue
député Marc Le Fur, qui avait, dans son rapport d'information
n° 1098 sur les groupes d'intervention régionaux (GIR),
estimé que l'encadrement de la procédure d'évaluation
administrative du revenu sur la base de signes extérieurs de richesse
était trop stricte et nuisait à l'efficacité de la
répression d'une certaine forme de délinquance, notamment dans
les grandes cités.
Le seuil de revenu reconstitué, actuellement en vigueur, est
effectivement trop élevé pour permettre d'atteindre des
« petits caïds », dont le train de vie est
fréquemment constitué de voitures de grosses cylindrées
d'un prix élevé.
La question a fait l'objet d'un débat à l'Assemblée
nationale. Un certain nombre de nos collègues députés se
sont inquiétés des effets indirects que pourrait avoir
l'utilisation de telle procédure fiscale pour lutter contre la
délinquance. Ils ont fait remarquer qu'il s'agissait d'une
procédure très générale qui pouvait
déboucher sur une forme d'inquisition fiscale, indépendamment de
toute question de délinquance.
Escomptant une utilisation ciblée de ces nouvelles dispositions, votre
commission des finances a décidé d'accepter le nouveau
dispositif, ainsi que les mesures complémentaires proposées par
les articles 4
quater
(nouveau) et 4
quinquies
(nouveau)
ci-après.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 4 quater (nouveau)
Modification du mode de calcul de la valeur
des voitures prise en compte pour le calcul des éléments du train
de vie en cas d'évaluation forfaitaire du revenu
imposable
Commentaire : le présent article a pour objet de
modifier le mode de calcul de la valeur d'une voiture prise en compte pour
l'évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après
certains éléments du train de vie.
Dans le régime actuel, les voitures automobiles sont prises en compte
pour les trois-quarts de leur valeur neuve, avec un abattement de 20 %
après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année
pendant les quatre années suivantes.
Le régime proposé par le présent article, introduit
à l'initiative de notre collègue député Marc Le
Fur, avec l'avis favorable du gouvernement, est aligné sur celui
applicable aux motos. La base taxable serait égale au prix neuf, assorti
d'un abattement de 50 % après trois ans d'usage.
Tout en considérant que le nouveau mode de calcul a un caractère
exorbitant, dans la mesure où il s'écarte de la valeur
économique du bien considéré, votre commission des
finances s'est ralliée à la proposition de l'Assemblée
nationale.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 4 quinquies (nouveau)
Référence au seul revenu de
l'année d'imposition pour le déclenchement de la procédure
de taxation d'après certains éléments de train de
vie
Commentaire : le présent article a pour objet
de ne
plus prendre en considération que l'année d'imposition pour
l'appréciation de la disproportion entre le train de vie et les revenus
justifiant la taxation du contribuable sur la base de revenu reconstitué
calculé d'après le barème de l'article 168 du code
général des impôts.
Le paragraphe 2
bis
de l'article 168 du code général des
impôts dispose que la disproportion marquée entre le train de vie
d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme
forfaitaire qui résulte de l'application du barème
(éventuellement majorée lorsque le contribuable possède
six des éléments du train de vie) excède d'au moins un
tiers, pour l'année d'imposition et l'année
précédente, le montant de revenu net global
déclaré, y compris les revenus exonérés ou
taxés selon un taux proportionnel ou bénéficiant d'un
prélèvement obligatoire.
Le présent article, qui résulte d'une initiative de notre
collègue député Marc Le Fur, approuvée par le
gouvernement, a pour objet de rendre plus facile la preuve de la disproportion
entre revenu déclaré et revenu constitué, en supprimant la
nécessité de faire la preuve de cette disproportion
également pour l'année précédant l'année
d'imposition.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 4 sexies (nouveau)
Réforme du dispositif d'incitation
fiscale en faveur de la création ou de la modernisation de l'offre
d'hébergement touristique
Commentaire : le présent article tend
à :
- augmenter le taux et le plafond de la réduction d'impôt
pour les investissements locatifs dans les résidences de tourisme
réalisés dans certaines zones rurales ;
- prévoir des logements pour les travailleurs saisonniers du
tourisme dans les stations de tourisme où ces derniers font
défaut ;
- créer un dispositif d'incitation à la rénovation
des logements anciens dans les résidences de tourisme.
Le présent article a été introduit à la suite de
l'adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale d'un
amendement présenté par notre collègue
député Michel Bouvard, avec l'avis favorable du gouvernement.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 199
decies
G du code général des impôts,
créé par la loi de finances rectificative pour 1998
11(
*
)
, a institué un
dispositif de
réduction d'impôt
12(
*
)
pour les
particuliers qui investissent dans des logements faisant partie de
résidences de tourisme
implantées dans certaines zones,
à la condition que ces logements soient loués pendant
neuf ans à l'exploitant de la résidence. Initialement, ce
dispositif s'appliquait aux résidences de tourisme situées dans
les zones de revitalisation rurale (ZRR). L'article 79 de la loi de finances
pour 2001
13(
*
)
en a étendu l'application
aux investissements dans les zones rurales éligibles aux fonds
structurels européens.
S'agissant de la nature des investissements éligibles, l'article
199
decies
G prévoit la prise en compte des
investissements qui sont réalisés entre le
1
er
janvier 1999 et le 31 décembre
2006
14(
*
)
et qui peuvent couvrir :
- l'acquisition directe d'un logement neuf ou en l'état futur
d'achèvement ;
- l'acquisition d'un logement neuf par l'intermédiaire d'une
société non soumise à l'impôt sur les
sociétés (telle qu'une société civile
immobilière) ;
- ou encore la réalisation de travaux de reconstruction,
d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration de
logements faisant partie d'une résidence de tourisme.
Le montant de l'investissement réalisé pris en compte peut donc
comprendre le prix de revient du logement et/ou le coût des travaux
précités. Il est retenu dans la limite de
47.660 euros
pour une personne célibataire, veuve ou
divorcée, ou de
91.520 euros
pour un couple marié ou
lié par un pacte civil de solidarité soumis à une
imposition commune.
La réduction d'impôt s'applique sur le montant de
l'investissement, tel que défini, et plafonné à
hauteur :
-
de 15 % en cas d'acquisition d'un logement neuf
, ce qui permet de
réaliser une réduction d'impôt maximale de 6.864 euros pour
une personne seule et de 13.728 euros pour un couple ;
-
de 10 % pour la réalisation de travaux de
rénovation
, ce qui porte l'avantage fiscal maximal à
4.756 euros pour une personne seule et à 9.152 euros pour un
couple pour ces opérations.
La réduction d'impôt est accordée, dans ces limites, au
titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de la
réalisation des travaux mais peut être étalée sur
quatre ans. En outre, la loi prévoit qu'une seule réduction peut
être opérée à la fois sur la période
d'application du dispositif du 1
er
janvier 1999 au
31 décembre 2006.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LE RELÈVEMENT DES PLAFONDS DE DÉFISCALISATION
Le présent article propose tout d'abord de relever, pour les logements
neufs ou en l'état futur d'achèvement :
- le taux de la réduction d'impôt de 15 % à 25 %
;
- le plafond du montant des investissements pouvant être pris en compte
de 45.760 euros à 50.000 euros pour une personne seule et de
91.520 euros à 100.000 euros pour un couple pour les logements
neufs ou en l'état futur d'achèvement.
La réduction d'impôt serait désormais plafonnée
à hauteur 12.500 euros pour une personne seule et de 25.000 euros
pour un couple.
Il propose également de
porter de 10 % à 20 %
la
réduction d'impôt pour la réalisation de travaux de
rénovation
.
B. LA RÉSERVATION OBLIGATOIRE DE LOGEMENTS POUR LES TRAVAILLEURS
SAISONNIERS DU TOURISME
Le présent article prévoit également d'obliger, dans le
cadre des constructions de tourisme neuves, la réservation d'une partie
du parc immobilier pour le logement des travailleurs saisonniers du tourisme.
Cette mesure a été proposée lors du récent
Comité interministériel sur le tourisme en date du 9 septembre
2003.
Il propose d'insérer au sein de l'article 199
decies
E du
code général des impôts un alinéa prévoyant
qu'en cas de déficit de logement pour les travailleurs saisonniers dans
une station,
l'exploitant de la résidence de tourisme devra s'engager
à réserver une partie de son parc immobilier pour le logement des
saisonniers
.
L'article dispose en outre que la proportion requise doit être
«
au moins équivalente, au nombre de salariés de la
résidence
».
D'après les informations fournies à votre commission, cette
disposition signifie que dans une résidence de tourisme où sont
employés X salariés (réceptionniste, etc...), X logements
devront être réservés au logement de travailleurs
saisonnier du tourisme.
Malheureusement, outre la maladresse de la formulation retenue
(une
proportion n'équivalant pas à un nombre),
cette disposition ne
pourra vraisemblablement pas être appliquée
, la direction
générale des impôts n'ayant pas les moyens de faire
contrôler son application.
Il faut se contenter d'y voir une
volonté d'affichage sans portée concrète.
C. LA CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE RÉHABILITATION DE
L'IMMOBILIER DE LOISIRS
Le présent article prévoit également d'instituer un
nouveau dispositif d'incitations à la réhabilitation pour les
acquéreurs de logements anciens destinés à la location et
qui s'engagent dans des travaux de réhabilitation.
Il propose d'insérer entre les articles 199
decies
E et 199
decies
G un nouvel article 199
decies
EA.
Ce nouvel article dispose que
la réduction d'impôt
prévue à l'article 199
decies
E est étendue aux
logements acquis à compter du 1
er
janvier 2004,
achevés avant le 1
er
janvier 1989, et calculée sur
leur prix de revient majoré des travaux de réhabilitation, dans
la limite de 50.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou
divorcée et de 100.000 euros pour un couple marié.
Le taux de cette réduction est de 20 %
. Elle est accordée
l'année de l'achèvement des travaux de réhabilitation et
imputée sur l'impôt dû au titre de cette même
année à raison du sixième des limites de 10.000 euros pour
une personne célibataire ou de 20.000 euros pour un couple, le reste de
la déduction étant accordé les cinq années
suivantes.
Il est également précisé que les travaux doivent avoir
nécessité l'obtention d'un permis de construire et être
achevés dans les deux années qui suivent l'acquisition du
logement ancien.
D. COÛT DU DISPOSITIF
Le coût global du dispositif est évalué à
1 million d'euros
par le gouvernement.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les dispositions du présent article sont la traduction des mesures
prises par le Comité interministériel du tourisme (CIT) du 9
septembre 2003. Parmi la cinquantaine de mesures proposée par le CIT
figurait en effet le renforcement des dispositifs d'incitation fiscale en
faveur de la création ou de la modernisation de l'offre
d'hébergement, pour accompagner le Plan Qualité France
lancé à cette l'occasion.
Le gouvernement s'était engagé, lors du CIT, à
réformer le dispositif d'incitation fiscale en faveur des
résidences de tourisme lors de l'examen du projet de loi de finances
rectificatif pour 2003, et a finalement accepté d'engager cette
réforme dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004.
Votre rapporteur tient cependant à réitérer les
réserves qu'il avait émises au sujet de l'efficacité du
dispositif institué par la loi de finances rectificative pour
1998
15(
*
)
.
Le tableau suivant, qui fournit un bilan de l'application du dispositif depuis
l'année de sa mise en oeuvre, montre certes une montée en
puissance progressive du dispositif, mais le bilan global au bout de quatre
années d'application paraît mince.
Par ailleurs, les prévisions d'ouvertures de
résidences de tourisme pour 2000 seraient de 20 résidences
comportant 1.327 appartements.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 5
Réforme des plus-values immobilières des
particuliers
Commentaire : le présent article vise à
simplifier le mode d'imposition des plus-values immobilières des
particuliers et à le rapprocher du régime applicable aux
plus-values de cession de valeurs mobilières.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LE CHAMP D'APPLICATION
1. Biens imposables
En vertu des articles 150 A et suivants du code général des
impôts, sont soumises à l'impôt sur le revenu
, les
plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession
à titre onéreux :
- de biens immobiliers
(bâtis et non bâtis) ;
- de droits immobiliers
(usufruit, nue-propriété,
servitudes) ;
- ou
de titres de sociétés non cotées à
prépondérance immobilière
16(
*
)
.
Toutes les cessions à titre onéreux sont concernées, qu'il
s'agisse de ventes, d'échanges, de partages ou d'apports en
sociétés. En revanche, les mutations à titre gratuit entre
vifs (donations) ou par décès (successions) sont exclues.
Les opérations de cession doivent relever de la gestion du patrimoine
privé du contribuable : sont donc exclus les profits retirés des
activités professionnelles imposables selon le régime des
bénéfices industriels et commerciaux, telles que les
activités des marchands de biens, et des personnes réalisant des
opérations de construction effectuées à titre habituel ou
des profits de lotissements, et les plus-values de cession de biens figurant
à l'actif d'une entreprise ou affectés à l'exercice d'une
profession.
Sous réserve des conventions internationales
17(
*
)
:
-
si le cédant a son domicile fiscal ou son siège social en
France
, il est imposable sur tous ses biens, situés en France ou
à l'étranger ;
-
si le cédant n'a pas son domicile fiscal en France
, il est
imposable à raison des seuls biens situés en France sous forme
d'un prélèvement forfaitaire de 33,33% libératoire de
l'impôt sur le revenu.
2. Exonérations
a) La résidence principale
En vertu du a. du I de l'article 150 C du code général des
impôts, toute plus-value réalisée lors de la cession de la
résidence principale habituelle du propriétaire est totalement
exonérée.
Par « résidence habituelle», on entend l'habitation où
le contribuable réside durant la majeure partie de l'année.
L'occupation de l'immeuble doit être effective depuis la date
d'acquisition ou d'achèvement de celui-ci ou
avoir duré au
minimum cinq ans de manière continue ou discontinue
.
Aucune durée d'occupation n'est cependant exigée si la cession
est motivée par des
impératifs familiaux ou
professionnels
. Bénéficient de la même
exonération les dépendances de l'habitation
« immédiates et nécessaires » : il
s'agit des bâtiments annexes (garages, cours, jardins) et du terrain
à concurrence de 2.500 m².
b) La première cession d'un logement
En application du II de l'article 150 C du code général des
impôts, la première cession d'un logement destiné à
l'habitation est exonérée de l'impôt sur la plus-value
à condition :
-
que le cédant ou son conjoint ne soit pas propriétaire de sa
résidence principale
directement ou par personne interposée ;
-
que la cession soit réalisée au moins cinq ans après
l'acquisition
ou l'achèvement du logement et qu'elle n'ait pas
été précédée, dans les deux ans, de la
cession de la résidence principale.
-
ces délais ne sont cependant pas exigés si la cession est
justifiée par des événements tenant à la situation
familiale ou professionnelle du contribuable
.
c) Les terrains agricoles ou forestiers
En vertu du 2° de l'article 150 D du code général des
impôts, sont exonérées
les plus-values de cessions de
terrains agricoles ou forestiers ou de parts de groupements agricoles ou
forestiers
qui ne sont pas exploités par le propriétaire
lorsque le prix de cession au sol, faisant abstraction de la valeur des
plantations, ne dépasse pas des limites fixées par
décret
18(
*
)
.
En vertu du 3° du même article,
les cessions de peuplements
forestiers sont exonérées quel que soit leur prix de cession
.
Enfin, en vertu du 5° du même article, sont exonérés
les biens échangés
dans le
cadre d'opérations de
remembrement
rural ou urbain. Cependant, il ne s'agit pas d'une
exonération définitive mais d'un report d'imposition.
d) Les terrains et biens assimilés dans les DOM
En vertu du 7° de l'article 150 D du code général des
impôts, sont exonérées
les plus-values à
l'occasion de cession de terrains et bien assimilés dans les DOM
quand :
a) le terrain cédé est destiné à la création
d'équipements neufs dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie
;
b) le terrain a été acquis par le cédant depuis au moins
douze ans ;
c) il existe un certificat d'urbanisme déclarant le terrain
constructible ;
d) l'acquéreur ou le vendeur justifie de l'exécution des travaux
et de la destination des équipements dans un délai de 4 ans.
e) Les biens faisant l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique
En vertu de l'article 150 E du code général des impôts, la
plus-value réalisée à la suite d'une procédure
d'expropriation pour cause d'utilité publique est exonérée
à la condition que le cédant procède au remploi de
l'indemnité d'expropriation dans l'achat de biens de même nature
dans un délai de six mois suivant le paiement de l'indemnité.
f) Les éxonérations tenant à la personne du
cédant
En vertu du 4° de l'article 150 D du code général des
impôts, les
titulaires d'une pension vieillesse
non-assujettis
à l'impôt sur le revenu sont exonérés.
De même, en vertu de l'article 150 B du code général des
impôts,
le cédant est exonéré lorsque l'ensemble
du patrimoine immobilier familial, c'est-à-dire celui du cédant,
de son conjoint et le cas échéant de ses enfants à charge,
n'excède pas 61.000 euros
, y compris le bien cédé.
Cette somme est majorée de 15.250 euros par enfant à charge
à partir du troisième.
3. Seuil d'imposition et abattements divers
En plus des exonérations tenant à la nature des biens ou à
la situation patrimoniale des contribuables, le code général des
impôts fixe un seuil d'imposition.
En vertu de l'article 150 F du code général des impôts, il
n'est pas tenu compte des cessions effectuées
lorsque leur montant
n'excède pas, annuellement, 4.060 euros pour les immeubles et 3.050
euros pour les biens meubles
.
Par ailleurs, en vertu de l'article 150 M du code général des
impôts, au-delà de la deuxième année de
détention d'un bien immobilier, chaque année
supplémentaire de détention ouvre droit à
un abattement
de 5 % sur la plus-value réalisée
à la cession de
ce bien. Il en résulte une exonération de fait des plus-values
immobilières lorsque le bien a été détenu depuis
plus de vingt-deux ans.
B. CALCUL DE LA PLUS-VALUE
1. Calcul de la plus-value brute
La plus-value imposable est égale à la différence entre le
prix de cession et le prix d'acquisition du bien immobilier
.
Le prix de cession
s'entend du prix stipulé dans l'acte
augmenté des charges en capital (dans le cas où les
remboursements d'emprunts seraient mis à la charge de
l'acquéreur) et des indemnités stipulées au profit du
cédant, et diminué des frais de cession effectivement
supportés par le cédant (commission de vente, frais de
mainlevée d'hypothèque, etc.) ainsi que, dans le cas de la vente
d'un terrain à bâtir, du complément de taxe foncière
éventuellement dû.
Le prix d'acquisition s'entend du prix effectivement versé par
l'intéressé
, tel qu'il est stipulé dans l'acte,
majoré :
-
des frais d'acquisition
(lesquels peuvent être calculés
forfaitairement à 10 % du prix d'acquisition), qui couvrent les
droits d'enregistrement, les honoraires du notaire, les commissions
versées à des intermédiaires ;
-
les dépenses diverses, essentiellement les travaux
(dépenses de construction, d'agrandissement, de réparation et de
rénovation) dès lors qu'elles n'ont pas été
déjà pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu
et les frais de voierie, de réseaux ou de distribution imposés
par les collectivités locales et les charges en capital pour certains
emprunts.
Pour tenir compte de l'érosion monétaire, le prix d'acquisition
ainsi que les frais et dépenses
sont revalorisés à
l'aide des coefficients de variation de l'indice annuel des prix à la
consommation
depuis l'acquisition du bien jusqu'à sa vente.
2. Calcul de la plus-value nette
Plusieurs abattements sont appliqués sur la plus-value brute
immobilière :
- chaque année de détention au-delà de la deuxième
ouvre droit à un abattement de 5 % sur le montant de la
plus-value.
Celui-ci se calcule par période de douze mois, en
faisant abstraction des fractions d'années ;
-
un abattement général de 915 euros
est pratiqué
sur le montant total des plus-values immobilières et mobilières
réalisées par le contribuable dans l'année
19(
*
)
;
-
la plus-value réalisée lors de la cession de la
première résidence secondaire détenue par un contribuable
ouvre droit à un abattement de 6.100 euros
pour un couple
marié ou 4.600 euros pour une personne seule, majoré de 1.525
euros par enfant vivant ou représenté, qu'il soit ou non à
charge, à la condition que le propriétaire de cette
résidence en ait eu la libre disposition pendant au moins cinq ans.
3. Modalités d'imposition
a) Fait générateur
Le fait générateur de l'imposition est constitué par la
cession à titre onéreux du bien ou du droit immobilier.
La
plus-value est donc soumise à l'impôt sur le revenu au titre de
l'année de la cession c'est-à-dire que l'on prend comme
référence la date de l'enregistrement de cette cession ou de la
date de l'acte authentique la constatant.
Par dérogation, lorsque la cession résulte d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, l'impôt est dû l'année
au cours de laquelle l'indemnité est perçue
.
Enfin, dans le cas d'une plus-value à long terme
réalisée sur la cession ou l'apport d'un terrain à
bâtir
, il est possible de reporter l'imposition dans les cinq
années suivant la réalisation de la plus-value s'il s'agit d'un
apport à une société civile immobilière (SCI) de
construction-vente, d'un apport à une société transparente
ou de la cession d'un terrain rémunérée par la remise d'un
immeuble à construire.
b) Calcul de l'impôt
Pour le calcul de l'impôt, il faut distinguer les plus-values à
court terme (moins de deux ans de détention du bien) des plus-values
à long terme (plus de deux ans de détention).
En vertu de l'article 150 J du code général des impôts,
les plus-values à court terme, réalisées moins de deux
ans après l'acquisition du bien
, sont entièrement
intégrées au revenu global imposable après application de
l'abattement général annuel de 915 euros.
Les plus-values de long terme sont intégrées aux revenus
imposables après application d'un système de quotient
destiné à atténuer les effets de la progressivité
du barème de l'impôt sur le revenu.
Le système du quotient consiste :
- à diviser par cinq le total net des plus-values imposables ;
- à ajouter ce résultat au revenu global net soumis à
l'impôt sur le revenu ;
- à calculer l'impôt correspondant à ce cinquième de
plus-value ;
- à multiplier par cinq ce chiffre pour obtenir l'impôt dû
au titre de la plus-value.
S'agissant du paiement de l'impôt, le contribuable détient la
faculté, à sa demande,
d'opter pour un paiement
fractionné
s'il s'agit d'une plus-value à long terme.
L'impôt pourra alors être divisé en parts égales sur
les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value,
chaque paiement étant assorti de l'intérêt légal
(3,29 %).
c) Formalités de déclaration et versement
L'acte d'enregistrement ou la déclaration qui constate
l'aliénation du bien doit comporter, d'une part, l'adresse du service
des impôts dont dépend le cédant et, d'autre part, le prix
d'acquisition du bien.
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le contribuable
qui a réalisé une opération taxable est tenu de joindre
à sa déclaration des revenus une déclaration
spéciale (n° 2049)
dont elle constitue une annexe.
Cette déclaration n'est pas requise s'il s'agit d'une plus-value
exonérée
(telle que la résidence principale) ou
exemptée d'imposition (par exemple à l'issue de vingt-deux ans de
détention du bien). Les personnes non domiciliées en France et
les sociétés ayant leur siège à l'étranger
doivent, quant à elles, produire une déclaration
particulière pour la liquidation du prélèvement
libératoire précité de 33,33 %.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le
I
du présent article introduit douze nouveaux articles
numérotés 150 U à 150 VH dans le code
général des impôts
20(
*
)
. Les
II à VIII
procèdent pour l'essentiel à des
coordinations.
Le présent article occupe huit pages du présent projet de loi de
finances.
A. LE CHAMP D'APPLICATION DU NOUVEAU RÉGIME
1. Les plus-values de cessions à titre onéreux d'immeubles ou
droits immobiliers
a) Des cessions à titre onéreux par des personnes physiques ou
des sociétés de personnes
L'article 150 U définit dans son I le champ d'application du nouveau
régime des plus-values immobilières qui est précisé
aux articles 150 V à 150 VH : il s'agit des plus-values
réalisées à l'occasion de
cession à titre
onéreux de biens immobiliers (bâtis ou non bâtis) ou de
droits relatifs à ces biens immobiliers
(tels qu'usufruit et
nue-propriété),
par
des personnes physiques ou des
sociétés
qui relèvent des articles 8 à 8
ter
du code général des impôts
21(
*
)
c'est-à-dire des sociétés
transparentes dont les associés ou les commandités sont
imposables à l'impôt sur le revenu. Ces personnes peuvent
être, ou non, domiciliées en France.
Sont exclues du régime :
- les cessions qui relèvent du régime des bénéfices
industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des
bénéfices non commerciaux
22(
*
)
;
- les plus-values réalisées à l'occasion de la cession
d'un terrain divisé en lots destinés à être
construits lorsque, en vertu du 3 ° du I de l'article 35 du code
général des impôts, elles sont soumises au régime
des bénéfices industriels et commerciaux.
Ces dispositions reprennent le champ d'application de l'article 150 A et de
l'article 150 A
ter
du code général des impôts sous
réserve de modifications rédactionnelles.
b) Les cessions exonérées
Le II de l'article 150 U précise la liste des immeubles et droits
immobiliers exonérés d'impôt sur les plus-values.
Il s'agit :
1 - de
la résidence principale du cédant
au jour de la
cession.
Cette disposition reprend l'exonération prévue actuellement au a.
du I de l'article 150 C du code général des impôts.
Toutefois, la condition de résidence pendant au moins cinq ans est
supprimée (condition qui pouvait déjà être
levée en cas d'impératif familial ou de changement de
résidence) et il est précisé qu'il doit s'agir de la
résidence du cédant lui-même.
2 - de
l'habitation en France de personnes physiques non résidentes
et appartenant à l'Union européenne
23(
*
)
. Le cédant doit toutefois avoir
été domicilié fiscalement en France pendant au moins deux
ans à un moment quelconque de sa vie.
Il s'agit ici de reprendre les dispositions du b. du I de l'article 150 C du
code général des impôts en élargissant son
bénéfice à l'ensemble des ressortissants de l'Union
européenne alors qu'il était jusqu'à présent
réservé aux Français domiciliés hors de France. Par
ailleurs, la condition de domicile fiscal en France est allongée de un
à deux ans, en échange d'une suppression de l'exigence de libre
disposition du bien pendant au moins trois ans depuis son acquisition ou de son
achèvement (condition qui pouvait déjà être
levée en cas d'impératifs familiaux ou de retour en France).
3 - des
dépendances immédiates et nécessaires de ces
biens exonérés
, à condition que leur cession soit
simultanée avec le bien.
Il s'agit ici de reprendre les dispositions du dernier alinéa du I de
l'article 150 C du code général des impôts. Une condition
est toutefois ajoutée : celle de la cession simultanée avec
l'immeuble exonéré.
4 - des
biens pour lesquels une déclaration d'utilité publique
(DUP) a été prononcée en vue d'une expropriation
,
à condition qu'il soit procédé au remploi de
l'intégralité de l'indemnité dans un délai de 12
mois à compter de sa perception.
Il s'agit ici de reprendre les dispositions de l'article 150 E du code
général des impôts sous réserve de deux
modifications : il est précisé que toute l'indemnité
doit être réemployée, et le délai est porté
de 6 à 12 mois pour remplir cette obligation.
5 -
des biens qui sont échangés lors d'opérations de
remembrement
.
Il s'agit de reprendre ici, sous réserve de modifications
rédactionnelles, les dispositions du 5° de l'article 150 D.
6 -
les biens dont le prix de cession est inférieur ou égal
à 15.000 euros
, ce seuil s'appréciant en tenant compte
de la valeur de l'immeuble ou de la partie d'immeuble en pleine
propriété.
L'article 150 F du code général des impôts prévoit
actuellement une exonération pour les cessions d'immeubles
inférieures à 4.600 euros, ce seuil s'appliquant pour toutes les
cessions de l'année.
Ce seuil est donc plus que triplé et
apprécié cession par cession
, ce qui sera favorable au
contribuable. Il faut noter que ce seuil est identique à celui
applicable pour les cessions de valeurs mobilières.
Un certain nombre d'exonérations ne figurent plus dans le nouveau
dispositif du gouvernement
. La liste de ces exonérations, pour
lesquelles l'administration fiscale déclare ne pas disposer
d'éléments statistiques fiables
24(
*
)
, est récapitulée ci-après.
Liste des exonérations supprimées
Article CGI |
Exonération |
150 C II |
Première cession d'une résidence secondaire, lorsque le propriétaire est locataire de sa résidence principale |
150 D 2° |
Terrains à usage agricole ou forestier dont le prix au sol ne dépasse pas les limites fixées par décret |
150 D 3° |
Terrains de peuplement forestier |
150 D 7° |
Terrains situés dans les DOM destinés à des équipements touristiques nouveaux |
150 D 4° |
Titulaires de pension vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu |
150 B |
Cédant dont l'ensemble du patrimoine immobilier familial n'excède pas 61.000 euros, y compris le bien cédé. Cette somme est majorée de 15.250 euros par enfant à charge à partir du troisième. |
2.
Les plus-values de cessions à titre onéreux de meubles
a) Champ d'application
L'article 150 UA traite des plus-values sur biens meubles, autres que des
valeurs mobilières, détenus à titre privé.
Le champ d'application est le même que pour les cessions d'immeubles sous
deux exceptions :
- seules sont concernées
les personnes physiques domiciliées
fiscalement en France
au sens de l'article 4 B du code
général des impôts et les sociétés ou
groupements ayant leur siège social en France ;
- outre les sociétés et groupements mentionnés aux
articles 8 à 8
ter
du code général des impôts
sont également concernés
les membres de
copropriétés de navire
(article 8
quater
) et les
membres de copropriétés de cheval de course ou
d'étalon
(article 8
quinquies
).
Par ailleurs, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ventes de métaux
précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection et
d'antiquité qui relèvent de l'article 150 V
bis
du code
général des impôts.
Sont exclues du dispositif, sous réserve des dispositions de
l'article 150
octies
, les plus-values réalisées lors
d'opérations de toute nature portant sur des marchandises qui ne se
matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des
biens ou des droits.
Ces dispositions reprennent les dispositions des articles 150 A et 150 N
en les précisant.
b) Exonérations
Le II de l'article 150 UA prévoit deux exonérations :
1 -
une exonération des meubles meublants, appareils ménagers
et voitures automobiles
, lorsqu'ils ne constituent pas des objets d'art, de
collection ou d'antiquité et que le vendeur n'opte pas pour le
régime des plus-values en application de l'article 150 V
sexies
du code général des impôts.
Il s'agit de reprendre les dispositions du I de l'article 150 D du code code
général des impôts. Les objets d'art, de collection ou
d'antiquité sont soumis à un régime spécifique.
2 -
les meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal
à 5.000 euros
.
Le seuil d'exonération actuellement prévu à l'article 150
F du code général des impôts, soit 3.050 euros de cessions
par an, est donc relevé jusqu'à 5.000 euros.
3. Les plus-values de cessions à titre onéreux de droits
sociaux de sociétés de personnes à
prépondérance immobilière
Le I de l'article 150 UB assimile le régime de cession de droits sociaux
de sociétés mentionnées aux articles 8 à 8
ter
du code général des impôts
25(
*
)
aux cessions d'immeubles et droits immobiliers
prévu à l'article 150 U lorsque leur actif est
principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces
immeubles.
Pour déterminer la prépondérance immobilière, sont
exclus les immeubles affectés par la société à sa
propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice
d'une profession non commerciale.
Le II exonère de ce régime les plus-values
réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de
scission ou d'un apport de titres à une société soumise
à l'impôt sur les sociétés sauf lorsque le
contribuable perçoit une soulte qui excède de 10 % la valeur
nominale des titres reçus.
Ces dispositions reprennent les dispositions des premier et quatrième
alinéas de l'article 150 A
bis
du code général des
impôts, en excluant cependant les sociétés non
cotées à prépondérance immobilière qui sont
soumises à l'impôt sur les sociétés.
Le III traite le cas de régimes particuliers anciens qui ont
amené à un report d'imposition des plus-values. Dans ce cas,
l'imposition des plus-values est reportée de plein droit au moment
où s'opère la cession, le rachat, le remboursement ou
l'annulation des nouveaux titres reçus
26(
*
)
.
B. LES MODALITÉS DE CALCUL DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE
1. Calcul de la plus ou moins-value brute
L'article 150 V dispose que la plus ou moins-value brute est égale
à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition
par le cédant. Il s'agit d'une simple reprise des dispositions des trois
premiers alinéas de l'actuel article 150 H du code général
des impôts.
a) Calcul du prix de cession
Le I de l'article 150 VA précise ce que signifie le prix de cession. Il
s'agit du prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte, sauf
dissimulation qui entraîne une majoration égale au montant de la
dissimulation.
Par ailleurs, en application du second alinéa du I, lorsque le bien est
cédé contre une rente viagère, le prix de cession est la
valeur en capital de la rente, hors intérêts. Il s'agit d'une
reprise des dispositions du premier alinéa de l'actuel article 150 I du
code général des impôts.
Le II de l'article 150 VA traite
des majorations
du prix de
cession : il s'agit des charges et indemnités mentionnées au
2
ème
alinéa du I de l'article 683 du code
général des impôts, c'est-à-dire toutes les charges
et indemnités stipulées au profit du cédant qui sont
ajoutées au prix de cession pour la liquidation des droits de mutation
à titre onéreux. La disposition actuellement inscrite au 4°
de l'article 150 D concernant l'exonération des indemnités
d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un
immeuble est par ailleurs reprise, puisque ces indemnités ne sont pas
prises en compte dans le prix de cession.
Le III de l'article 150 VA traite des
réductions
du prix de
cession : il s'agit du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et
des frais supportés par l'acquéreur au moment de la cession, sur
justificatifs. Ces frais seront définis par décret. Il s'agit de
reprendre les dispositions du quatrième alinéa de l'article 150 H
du code général des impôts.
b) Calcul du prix d'acquisition
Le I de l'article 150 VB
définit le prix d'acquisition
comme le
prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a
été stipulé dans l'acte de cession, sauf dissimulation.
Si le bien avait été acquis à titre gratuit, le prix
d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert.
Cette disposition reprend le cinquième alinéa de l'article
150 H du code général des impôts. Il est toutefois
ajouté que la valeur vénale est diminuée le cas
échéant de l'abattement prévu à l'article 764
bis
du code général des impôts, c'est-à-dire
de l'abattement de 20 % lorsque l'immeuble constitue au jour du
décès la résidence principale du défunt et que
à cette même date il est occupé à titre de
résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs
enfants protégés ou dans l'incapacité de travailler.
Comme pour le prix de cession, lors d'une acquisition par paiement d'une rente
viagère, le prix d'acquisition est la valeur en capital de la rente,
à l'exclusion des intérêts.
S'agissant des titres ayant fait l'objet d'un report
spécifique
27(
*
)
, la plus-value imposable
est calculée par référence au prix ou à la valeur
d'acquisition des titres échangés, diminué ou
augmenté de la soulte reçue ou versée lors de
l'échange.
Le II de l'article 150 VB mentionne
les majorations
du prix
d'acquisition sur justificatifs. Il s'agit :
1- des charges et indemnités mentionnées au deuxième
alinéa du I de l'article 683 du code général des
impôts, c'est-à-dire des charges et indemnités
stipulées au profit du cédant et qui sont ajoutées au prix
de cession pour la liquidation des droits de mutation ;
2 - des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit
définis par décret ;
Il s'agit d'une reprise des dispositions du septième alinéa de
l'article 150 H du code général des impôts
à la différence importante que les droits de mutation à
titre gratuit seront désormais pris en compte alors qu'ils
étaient jusqu'à présent expressément exclus.
3 -
des frais afférents à l'acquisition à titre
onéreux
définis par décret ; le cédant
pouvant toutefois fixer à 7,5 % du prix d'acquisition ces frais ;
Il s'agit d'une reprise des dispositions de l'article 150 H du code
général des impôts sous réserve que
le taux est
abaissé de 10 % à 7,5 %
pour tenir compte de la diminution
des droits de mutation à titre onéreux.
4 -
des travaux
28(
*
)
effectués sur
l'immeuble
lorsqu'ils n'ont pas déjà été pris
en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et ne
présentent pas le caractère de dépenses locatives. Ces
travaux doivent être réalisés par une entreprise.
Toutefois, lorsque le bien est cédé plus de 5 ans
après son acquisition, le contribuable peut apporter une majoration
égale à 15 % du prix d'acquisition sans justificatif ;
Il s'agit d'une reprise des dispositions du huitième alinéa de
l'article 150 H et de l'article 150 L du code général
des impôts hormis que les travaux doivent être
réalisés par une entreprise pour ouvrir droit à une
déduction réelle
29(
*
)
.
5 -
des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par
les collectivités locales ou leurs groupements
dans le cadre du plan
d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les
terrains à bâtir ;
Il s'agit d'une reprise exacte des dispositions du douzième
alinéa de l'article 150 H du code général des impôts.
6 -
des frais acquittés pour la restauration ou la remise en
état des biens meubles ;
Il s'agit d'une reprise exacte des dispositions du neuvième
alinéa de l'article 150 H du code général des impôts.
Ne sont donc pas reprises
, dans la liste des majorations du prix
d'acquisition actuellement en vigueur :
-
la majoration relative aux intérêts d'emprunts pour
l'acquisition d'une résidence secondaire
(onzième
alinéa de l'article 150 H du code général des
impôts)
30(
*
)
;
-
la majoration relative au montant des honoraires ayant
rémunéré les consultations fiscales
demandées
par l'assujetti à l'occasion de la cession de son bien (treizième
alinéa de l'article 150 H du code général des
impôts).
Il faut noter enfin que l'article 150 K du code général des
impôts, relatif à la
revalorisation du prix d'acquisition par
l'application de coefficients d'évolution de l'indice annuel des prix
à la consommation
n'est pas repris.
2. Abattements et calcul de la plus ou moins-value nette
a) Abattement par année de détention
Le premier alinéa du I de l'article 150 VC dispose que la plus-value
brute réalisée sur les biens ou droits immobiliers ou parts de
sociétés de personnes à prépondérance
immobilière est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque
année de détention au-delà de la cinquième.
Aujourd'hui, l'article 150 M du code général des impôts
prévoit un abattement de 5 % par an après deux ans de
détention.
Le
nouveau système devient plus
intéressant que le précédent, en termes d'abattement,
à compter de la neuvième année de détention. Le
bien sera totalement amorti au bout de 15 ans et non de 22 ans.
Concernant les biens meubles, le second alinéa du I de
l'article 150 VC dispose que la plus-value brute est réduite
d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention
au-delà de la deuxième.
L'exonération est donc totale
au bout de 12 ans. Le nouveau régime d'abattement est aussi favorable
que l'ancien dès la troisième année de détention du
bien et plus favorable que l'ancien dès la quatrième
année
31(
*
)
.
Le II de l'article 150 VC dispose que la plus-value brute
réalisée lors de la
cession d'un cheval de course ou de
sport
est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par
année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval
et la fin de sa septième année. Il s'agit d'une reprise des
dispositions de l'actuel article 150 M
bis
du code général
des impôts, avec la précision selon laquelle les chevaux de sport
entrent dans le dispositif.
b) Prise en compte de la moins-value brute
Le I de l'article 150 VD pose le principe selon lequel la moins-value brute
réalisée sur des immeubles, biens meubles ou droits sociaux n'est
pas prise en compte
32(
*
)
. Il s'agit de la
reprise de l'actuel article 150 N
bis
du code général des
impôts.
Le II de l'article 150 VD pose une exception à ce principe
général en cas de vente d'un immeuble acquis par fractions
successives. La vente doit être constatée par un même acte
et entre les mêmes parties. Dans ce cas, les moins-values brutes,
réduites de 10 % par année de détention au-delà de
la cinquième année, s'imputent sur les plus-values. Ces
dispositions sont nouvelles.
En revanche, les dispositions de l'article 150 O ne sont pas reprises.
Elles disposaient que les moins-values sur les marchandises achetées et
vendues sur les marchés à terme sont imputables sur les
plus-values réalisées la même année.
c) Abattement fixe
L'article 150 VE prévoit
un abattement fixe de 1.000 euros
sur la
plus-value brute pour les biens immobiliers et parts de sociétés
de personnes à prépondérance immobilière (à
l'exclusion donc des biens meubles) après prise en compte des
abattements de l'article 150 VC et des moins-values autorisées par le II
de l'article 150 VD.
Il s'agit d'une reprise des dispositions de l'actuel article 150 Q du code
général des impôts, moyennant une revalorisation (de 915
à 1.000 euros).
Surtout, l'abattement ne sera pas
apprécié annuellement, mais cession par cession.
Des abattements spécifiques ne sont cependant pas repris
. Il
s'agit :
- de
l'abattement pour la cession de la première résidence
secondaire
lorsque celle-ci est imposable, après cinq ans de
détention, en application du deuxième alinéa de l'article
150 Q du code général des impôts. Cet abattement
s'élevait à 3.050 euros pour chacun des époux, à
4.600 euros pour les veufs, célibataires ou divorcés, avec une
majoration de 1.525 euros par enfant ;
- de
l'abattement de 11.450 euros sur les plus-values
réalisées suite à des déclarations d'utilité
publique ou aux cessions faites à l'amiable à des
collectivités territoriales
, lorsque les biens sont
cédés en cas d'urgence et d'utilité publique et se
rapportent à l'enseignement public, l'assistance, l'hygiène
publique ou à des travaux d'urbanisme et de construction. Il en
était de même pour les cessions faites à l'amiable à
l'Etat et à ses établissements publics non industriels et
commerciaux.
3. Redevable de l'impôt
L'article 150 VF dispose que « l'impôt sur le
revenu »
33(
*
)
correspondant à
la plus-value est versé par la personne physique, la
société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.
Pour les sociétés ou groupements relevant des articles 8 à
8
ter
du code général des impôts, l'impôt est
dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés
à la date de cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la
société est libératoire de l'impôt du par les
associés.
C. LES MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE VERSEMENT DE
L'IMPÔT
1. Les modalités de déclaration
a) Le cas général
Le I de l'article 150 VG décrit les modalités
générales de déclaration du nouvel impôt.
Une déclaration, conforme à un modèle établi
par l'administration, retrace les éléments afférents
à la liquidation de l'impôt et détermine son montant.
Le dépôt de la déclaration a lieu, sous peine de refus du
dépôt ou de la formalité de l'enregistrement :
1 - à l'appui de
la réquisition de publier ou de la
présentation à l'enregistrement
34(
*
)
pour les cessions de biens ou droits immobiliers
constatées par un acte ;
2 -
à la recette des impôts
dans le ressort de laquelle le
notaire rédacteur de l'acte réside, pour les cessions de biens
meubles et de parts de sociétés de personnes à
prépondérance immobilière obligatoirement soumises
à un enregistrement ; ou à la recette des impôts du
domicile de l'une des parties contractantes au moment de l'enregistrement,
lorsque celui-ci n'est pas obligatoire.
Dans les autres cas, la déclaration est déposée à
la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un
délai d'un mois à compter de la cession.
b) Les exceptions
Le II de l'article 150 VG précise les exceptions au cas
général.
1- La déclaration doit être déposée
à la
collectivité publique cessionnaire
préalablement à
la réquisition de publier ou à la présentation à
l'enregistrement
pour les actes en la forme administrative qui constatent
une mutation immobilière au profit de l'Etat, de ses
établissements publics, d'une collectivité territoriale ou
d'un établissement public local. L'absence de déclaration
préalable n'entraîne cependant pas le refus de la formalité.
2 - La déclaration doit être déposée
à la
recette des impôts dont relève le domicile du vendeur, dans un
délai d'un mois à compter du versement du prix de cession
,
pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire.
Le
vendeur dispose d'un mois à compter du versement du prix de cession.
L'absence de déclaration n'entraîne cependant pas le refus de
la formalité.
3 - S'agissant de cessions d'immeubles ou biens immobiliers constatés
par acte notarié, la déclaration doit être
déposée
à la recette des impôts dont
relève le domicile du vendeur, dans un délai de deux mois
à compter de la date de l'acte notarié,
lorsque l'impôt
ne peut être intégralement acquitté en raison de
créances primant le privilège du Trésor (cas des
hypothèques) ou lorsque la cession est réalisée au profit
d'une collectivité publique susmentionnée. L'absence de
déclaration n'entraîne cependant pas le refus de la
formalité.
c) Cas des cessions exonérées
Le III de l'article 150 VG précise les formalités à
accomplir pour les cessions exonérées.
Dans le cas général (cessions exonérées par nature
en application du II des articles 150 U et 150 UA ou suite à
l'abattement prévu au I de l'article 150 VC),
aucune
déclaration ne doit être déposée
. En revanche,
l'acte de cession doit préciser
, sous peine de refus de
dépôt ou de la formalité d'enregistrement,
la nature et
le fondement de l'exonération ou de l'absence de taxation
.
La même précision est exigée dans l'acte passé en la
forme administrative en cas de cession amiable ou forcée à une
collectivité publique. Toutefois, l'absence de mention de
l'exonération ne constitue pas un motif de refus de dépôt.
Enfin, si l'impôt ne peut être intégralement acquitté
en raison de créances primant le privilège du Trésor ou
parce que la cession est constatée au profit d'une collectivité
publique, l'acte de cession doit le préciser.
2. Les modalités de versement
a) Modalités générales
Les I et II de l'article 150 VH disposent que dans le cas
général, l'impôt sur le revenu afférent à la
plus-value réalisée sur les biens immobiliers, les biens meubles
ou les parts de sociétés de personnes à
prépondérance immobilière
est versé lors du
dépôt de la déclaration
. Il est fait application, le
cas échéant, des règles d'exigibilité et de
recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales
pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction
générale des impôts.
Le II de l'article 150 VH dispose que l'impôt sur le revenu est
payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la
formalité fusionnée sous peine de refus, sauf pour les
dérogations précitées et prévues au II de l'article
150 VG. Le même refus est opposé en cas de discordance entre
le montant inscrit sur la déclaration et le montant de l'impôt
versé.
Enfin, sauf dispositions contraires, il est fait application des règles
d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701
à 1704, aux 1° à 4 ° de l'article 1705 et aux articles
1706 à 1711 du code général des impôts
35(
*
)
.
b) Dérogations
Le III de l'article 150 VH prévoit deux dérogations au cas
général, qui reprennent logiquement les dérogations
applicables en matière de déclaration.
Ainsi, pour les cessions au profit des collectivités publiques, le
paiement est effectué au bénéfice de la recette des
impôts par le comptable assignataire.
Pour les cessions qui ne peuvent donner lieu au versement de la totalité
de l'impôt en raison de créances primant celles du Trésor,
le versement est effectué par le notaire, à la recette des
impôts où la déclaration est déposée.
D. LES DISPOSITIONS DE COORDINATION ET DE COHÉRENCE
Le
II
du présent article comprend des chapitres
numérotés de A à U qui ont notamment, mais pas
exclusivement, pour objet des dispositions de coordination. Le
III
du
présent article modifie le livre des procédures fiscales. Les
IV et VI
comprennent des dispositions de coordination. Le
V
précise le régime des plus-values en report d'imposition. Enfin,
les
VII et VIII
prévoient un décret en Conseil d'Etat et
la date d'application du nouveau dispositif fiscal.
1. Des dispositions de fond
a) Le régime des terrains à bâtir et des terres à
usage agricole et forestier
Le J du II
modifie l'article 151
septies
du code
général des impôts en supprimant la référence
au régime des plus-values immobilières concernant les terrains
à bâtir et les terres à usage agricole et forestier. Il
procède également à une coordination.
Aujourd'hui, pour les terres inscrites à l'actif
36(
*
)
, lorsque l'activité professionnelle est
exercée depuis plus de cinq ans et dans le cas où les recettes
n'excèdent pas un certain montant, les plus-values
réalisées par les exploitants à l'occasion de la cession
de terres à usage agricole ou forestier inscrites à l'actif sont
exonérées.
Dans le cas où la condition relative au montant des recettes est
satisfaite mais où l'activité professionnelle est exercée
depuis moins de cinq ans, le régime des plus-values des particuliers
s'applique. Par suite, il peut être fait application de
l'exonération des plus-values prévue au 2° de l'article
150 D du code général des impôts.
En cas de dépassement des limites de recettes, les plus-values
relèvent du régime des plus-values professionnelles.
Le présent article propose désormais d'appliquer à ces
cessions les règles de droit commun des plus-values professionnelles.
Les plus-values réalisées lors de la cession de terres
à usage agricole ou forestier inscrites à l'actif d'une
exploitation seraient soumises, à compter du
1
er
janvier 2004, au régime des plus-values
professionnelles que l'activité soit exercée depuis plus ou moins
de cinq ans.
S'agissant des terrains à bâtir
, les plus-values inscrites
à l'actif d'une entreprise sont aujourd'hui exclues du
bénéfice de l'exonération prévue à l'article
151
septies
du code général des impôts et
sont
soumises au régime des plus-values des particuliers
quelle que soit
la durée d'exercice de l'activité. En cas de dépassement
des limites de recettes, les plus-values relèvent du régime des
plus-values professionnelles.
Ces cessions relèveraient désormais des règles de droit
commun des plus-values professionnelles
, quel que soit le montant des
recettes du contribuable et la durée d'exercice de l'activité.
c) L'application d'un taux proportionnel de 16 %
Le
O
du II
insère, après l'article 200 A relatif
à l'imposition des gains nets en capital réalisés à
l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs
mobilières, un article 200 B disposant que les plus-values
réalisées à l'occasion de cessions d'immeubles, droits
immobiliers, meubles, et parts de sociétés de personne à
prépondérance immobilière,
sont imposées au taux
forfaitaire de 16 %.
d) L'imposition des non-résidents
Le
R
du II
modifie dans son 1° le I de l'article 244
bis
A du code général des impôts relatif à
l'imposition des plus-values réalisées par les personnes
physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement
domiciliées en France. Jusqu'à présent, ces personnes ou
sociétés étaient imposées à hauteur de
33,3 % sur leurs cessions d'immeubles et droits immobiliers.
Elles
seront désormais soumises au taux de 16 % comme l'ensemble des cessions
faites par les résidents en France
37(
*
)
. Le 2° procède à des
coordinations.
Le
S
du II
procède à la même modification
à l'article 244
bis
B s'agissant des plus-values
réalisées sur des cessions de droits sociaux
représentatifs d'immeubles et de droits immobiliers.
e) L'imposition des associés d'une société civile
Le
P du II
insère, après l'article 238
octies
A, un
article 238
octies
B. Aujourd'hui, les associés d'une
société civile sont imposables à la date de clôture
de l'exercice pour la quote-part de leurs plus-values au jour de la cession de
leurs parts. Si certains associés ont vendu leurs parts et quitté
la société dans l'intervalle, ce sont les nouveaux
associés qui sont imposables sur les plus-values réalisées
au cours de l'exercice. En application du nouvel article 238
octies
B,
le fait générateur sera désormais la date de cession et
non plus la date de clôture de l'exercice
, si bien que ce seront bien
les associés au moment de la cession des parts qui seront
imposés, même s'ils ont quitté la société.
2. Les dispositions de cohérence
a) La coordination avec le régime des cessions de métaux
précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection et
d'antiquité
Le
F du II
modifie le régime de l'article 150 V
bis
applicable aux
cessions de métaux précieux, de bijoux et
d'objets d'art, de collection et d'antiquité,
afin d'aligner le
seuil d'imposition sur celui des biens meubles, soit 5.000 euros. Le G
procède à une coordination à l'article 150 V
sexies.
b) La suppression de la déduction partielle de cotisation sociale
généralisée
Le
K du II
modifie l'article 154
quinquies
relatif à
la
déduction partielle de cotisation sociale
généralisée
, afin d'exclure les plus-values
immobilières désormais taxées à un taux
proportionnel de 16 %. En effet, jusqu'à présent, les plus-values
taxées au barème de l'impôt sur le revenu pouvaient
être, pour une fraction de la cotisation sociale
généralisée applicable à ces plus-values (5,1 %),
déduites du revenu imposable l'année suivante. Cette
déduction partielle est supprimée dans la mesure où, par
cohérence fiscale, un impôt proportionnel ne peut être
déduit sur un barème progressif.
c) L'aménagement du régime des intérêts de
retard
Le
T du II
modifie le I de l'article 1727 A relatif aux
intérêts de retard
, qui dispose que le point de
départ du calcul est le 1
er
juillet de l'année suivant
celle où l'imposition a été établie, afin d'exclure
les plus-values immobilières, puisque celles-ci ne seront plus
acquittées avec l'impôt sur le revenu.
d) La suppression du report d'imposition pour l'aliénation de
terrains à bâtir
Le
Q du II
complète l'article
238 terdecies
relatif
à l'imposition des plus-values dégagées lors de
l'aliénation de terrains à bâtir pour tenir compte de
l'application de l'article 150 U du code général des
impôts. Il s'agit de tirer les conséquences du paiement
immédiat, lors de l'enregistrement de la cession, de l'impôt sur
les plus-values immobilières, et de l'exclure du bénéfice
du report d'imposition prévu par les articles 238
nonies
à
238
duodecies
.
3. Les dispositions de coordination
Le
A du II
modifie l'article 72 E du code général des
impôts pour tenir compte des nouvelles références en
matière d'imposition des plus-values à l'occasion
d'opérations de remembrements.
Le
B
du II
modifie l'article 75-0 A relatif au lissage du
bénéfice d'exploitation agricole pour tenir compte de la
suppression du mécanisme du quotient de l'article 150 R. Ces
dispositions sont explicitement reprises. Des références aux
déductions et réintégrations d'intérêt
d'emprunt et aux reports déficitaires sont supprimées.
Le
C
du II
modifie les articles 112 et 150-0 A du code
général des impôts relatifs respectivement au rachat
d'actions et au régime des plus-values mobilières pour tenir
compte du nouveau régime des cessions de parts de sociétés
à prépondérance immobilière.
Le
D du II
modifie l'article 150-0 C relatif aux reports d'imposition
des plus-values mobilières pour tenir compte du nouveau régime de
report des plus-values de cessions de parts de sociétés à
prépondérance immobilière.
Le
E du II
modifie l'article 150-0 D relatif aux modalités de
calcul du gain net ultérieur pour le même motif.
Le
H du II
modifie l'article 151
quater
du code
général des impôts relatif au bail à construction
afin de prendre en compte la modification des références du
régime des plus-values immobilières. Il procède
également à une simplification rédactionnelle s'agissant
de la revalorisation des revenus des plus-values en fonction de l'indexation du
loyer.
Le
I du II
modifie l'article 151
sexies
du code
général des impôts relatif aux plus-values
réalisées dans le cadre d'activités agricoles,
artisanales, commerciales ou libérales pour prendre en compte le
changement d'insertion du régime des plus-values immobilières et
des modalités de déclaration.
Le
L du II
modifie l'article 156 du code général des
impôts relatif à la définition du revenu imposable à
l'impôt sur le revenu pour prendre en compte la modification
apportée par le J du présent article.
Le
M du II
modifie l'article 161 du code général des
impôts relatif au boni de liquidation d'une société et
l'article 238
septies
A relatif au calcul de la prime de remboursement
d'une obligation provenant d'une opération de remembrement
effectuées avant le 1
er
juin 1991 par coordination avec les
nouvelles dispositions relatives au report d'imposition de certaines
plus-values immobilières.
Le
N du II
modifie, par coordination, l'article 164 B du code
général des impôts concernant le revenu imposable des
étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France.
Le
U du II
abroge les articles 150 A et 150 A ter à 150 T,
c'est-à-dire les articles actuels en matière de plus-values sur
meubles et immeubles.
Le
VI
du présent article modifie l'article 6 de la loi
n° 92-666 relative au plan d'épargne en actions pour tirer les
conséquences de la « sortie » des
sociétés de capitaux à prépondérance
immobilière du nouveau régime d'imposition des particuliers.
4. Les modifications apportées au livre des procédures
fiscales et au code de la sécurité sociale
Le
III
du présent article modifie le livre des procédures
fiscales :
- le
A du III
complète l'article L. 16 qui dispose que
l'administration peut demander au contribuable des justificatifs sur tous les
éléments servant de base à la détermination de
l'impôt, afin d'ajouter parmi ces impôts, les plus-values
immobilières ;
- le
B du III
modifie la référence de la
déclaration des plus-values immobilières à l'article L. 66
du livre des procédures fiscales ;
- le
C du III
complète l'article 73 du livre des
procédures fiscales relatif à l'évaluation d'office afin
de tenir compte de l'absence de réponse aux demandes de justifications
mentionnées à l'article L. 16.
Le
IV
du présent article modifie l'article L. 136-6 du code de la
sécurité sociale relatif à la contribution sur les revenus
du patrimoine par coordination avec les modifications de
référence du régime des plus-values immobilières et
la suppression du mécanisme du quotient.
Le
V
du présent article précise le régime des
plus-values reportées.
Le
VII
du présent article prévoit un décret en
Conseil d'Etat pour fixer les conditions d'application du présent
article et notamment les obligations déclaratives des contribuables et
intermédiaires.
Le
VIII
du présent article précise la date d'entrée
en vigueur du nouveau régime, à savoir que celui-ci s'applique
pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions
à titre onéreux intervenues à compter du
1
er
janvier 2004.
III. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a peu modifié le texte du gouvernement.
Elle a, sur proposition de sa commission des finances, et avec l'avis de
sagesse du gouvernement, rétabli l'exonération des
titulaires
d'une pension vieillesse
non-assujettis à l'impôt de
solidarité sur la fortune et disposant de revenus
38(
*
)
leur permettant d'être exonérés
ou de bénéficier d'un dégrèvement de taxe
foncière sur les propriétés bâties ou de taxe
d'habitation
39(
*
)
.
Elle a également, sur proposition de sa commission des finances, et avec
l'avis favorable du gouvernement, complété le paragraphe II de
l'article 151
septies
du code général des impôts
pour prévoir une exonération pour les
exploitants agricoles
qui réalisent une plus-value à la suite d'une expropriation sans
avoir exercé pendant au moins cinq ans
.
Enfin, elle a adopté plusieurs amendements rédactionnels sous la
forme de paragraphes additionnels.
IV. LA POSITION VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE MESURE TRÈS UTILE DE SIMPLIFICATION
Le présent article présente
une excellente mesure de
simplification de notre droit fiscal
. En effet :
- il simplifie le régime des plus-values immobilières
en
appliquant un
taux unique de 16 %
au lieu du barème de
l'impôt sur le revenu compliqué par le mécanisme du
quotient qui en atténuait la progressivité ;
-
il dissocie utilement le paiement d'un impôt sur la valorisation du
patrimoine immobilier des revenus du contribuable
;
- de ce fait
, il rapproche
le régime des plus-values
immobilières du régime des plus-values mobilières
, en
effaçant ainsi une grande partie des distorsions fiscales existant
suivant la nature des biens taxés (immeubles ou valeurs
mobilières) ;
- pour compenser l'abaissement du taux d'imposition,
il élargit
l'assiette en supprimant des « niches fiscales » devenues
inopérantes
et des exonérations non justifiées
par des considérations économiques ou d'équité
fiscale en remplaçant ces exonérations par un seuil de 15.000
euros en-deçà duquel la cession est exonérée ;
-
il prévoit un mode de déclaration et de versement
simple
, au moment de la cession du bien, plutôt qu'une
intégration à l'impôt sur le revenu.
Les plus-values de cession de valeurs mobilières
Les
plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux
réalisées par les personnes fiscalement domiciliées en
France sont imposées à un taux proportionnel de 16 % (hors
prélèvements sociaux de 10 %) lorsque le montant annuel des
cessions de ces titres dépasse, par foyer fiscal et par année, un
seuil de cession fixé à 15.000 euros.
Depuis le 1
er
janvier 2002, les moins-values sont imputables sur les
plus-values de même nature réalisées au cours de la
même année ou des dix années suivantes.
Ce régime s'applique quelle que soit la nature des valeurs
mobilières et des droits sociaux cédés et quelle que soit
la participation du cédant dans le capital de la société
dont les titres sont cédés à l'exception toutefois des
titres des sociétés à prépondérance
immobilière qui demeurent soumis au régime des plus-values
immobilières.
Les plus-values professionnelles
constituent des profits à
caractère exceptionnel réalisés à l'occasion de la
cession d'éléments d'actifs immobilisés par des
entreprises de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non
commerciale.
Une distinction est effectuée en matière de plus-values
professionnelles entre les plus-values (ou moins-values) à long terme et
les plus-values (ou moins-values) à court terme, c'est-à-dire
inférieures à deux ans. Les plus-values (ou moins-values)
à court terme sont ainsi généralement comprises dans
l'assiette du bénéfice imposable soumis au barème
progressif de l'IR alors que les plus-values nettes à
long terme
bénéficient d'un taux réduit d'imposition égal
à 26 % (y compris les
prélèvements à
finalité sociale).
B.
UNE MESURE GÉNÉRALEMENT FAVORABLE AU CONTRIBUABLE
SAUF POUR LES PLUS-VALUES DE COURT TERME
Le présent article, en relevant le seuil d'exonération à
15.000 euros et en prévoyant un abattement de 10 % au-delà de la
cinquième année, permettant une exonération au bout de 15
ans et non de 22 ans, est favorable au contribuable.
Cependant, il faut observer que le coefficient d'érosion
monétaire ne s'appliquera plus au prix d'acquisition du bien
immobilier
et surtout, avant la huitième année de
détention du bien, le rythme d'amortissement sera inférieur au
système actuel.
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
estime que le faible abattement appliqué sur la valeur du bien
immobilier avant 7 ans
40(
*
)
s'explique par
le caractère « spéculatif » des cessions de
court terme
. Cependant, la mobilité croissante de nos concitoyens,
mais également des évènements familiaux, peuvent
pleinement justifier la cession de logements dans les 7 ans après leur
achat. Il faut donc considérer le dispositif dans son ensemble.
Pourcentage d'amortissement d'un bien immobilier ou droits sociaux représentatifs
Années de détention |
Système actuel |
Nouveau système |
1 |
- |
0 |
2 |
- |
0 |
3 |
5 |
0 |
4 |
10 |
0 |
5 |
15 |
0 |
6 |
20 |
10 |
7 |
25 |
20 |
8 |
30 |
30 |
9 |
35 |
40 |
10 |
40 |
50 |
11 |
45 |
60 |
12 |
50 |
70 |
13 |
55 |
80 |
14 |
60 |
90 |
15 |
65 |
Exonération totale |
16 |
70 |
|
17 |
75 |
|
18 |
80 |
|
19 |
85 |
|
20 |
90 |
|
21 |
95 |
|
22 |
Exonération totale |
|
(en gras figure l'abattement le plus avantageux)
SCHÉMA D'AMORTISSEMENT DU BIEN IMMOBILIER
Abattement sur le bien immobilier
(en pourcentage)
Par ailleurs, le remplacement du barème de l'impôt sur le
revenu par un taux unique de 16 %
pourrait, dans certains cas,
pénaliser les contribuables non imposables ou faiblement imposables
à l'impôt sur le revenu.
Toutefois, il faut rappeler que l'imposition ne concerne pas les plus-values
réalisées sur la résidence principale mais sur les autres
biens immobiliers (résidences secondaires, logements loués) et
que le seuil d'exonération est relevé à 15.000 euros
,
avec une exonération totale au bout de 15 ans.
L'imposition des plus-values immobilières doit dépendre de la
plus-value réelle constatée et non des ressources du
bénéficiaire de cette plus-value.
C. LA QUESTION DES MOINS-VALUES
Le nouveau régime fiscal ne change rien sur le fait que
les
moins-values immobilières ne sont pas reportables sur les plus-values
contrairement à ce qui se passe en matière d'imposition des
valeurs mobilières, et au régime de nombreux pays
européens.
Cette situation peut être surprenante dans la mesure où le
propriétaire de plusieurs résidences secondaires ou d'immeubles
locatifs, pourrait être fondé à demander que ses pertes
soient imputées sur ses gains
.
L'absence de prise en compte des moins-values immobilières
résulterait, selon les informations du ministère de
l'économie et des finances,
des difficultés techniques
à assurer un suivi des moins-values immobilières.
Cet
argument d'ordre technique ne doit cependant pas empêcher d'engager une
réflexion sur ce sujet.
D. L'IMPACT DU NOUVEAU DISPOSITIF
Le ministre délégué au budget et à la
réforme budgétaire a indiqué en séance publique
à l'Assemblée nationale que le montant moyen des plus-values
immobilières aura été en 2001 de 10.700 euros, et la
médiane de 4.700 euros. La réforme concernera
270.000 contribuables.
La réforme des plus-values immobilières aura lieu à
coût constant, selon les évaluations du ministère de
l'économie et des finances
41(
*
)
. Comme
l'impôt sera versé en 2004 directement et non plus avec
l'impôt sur le revenu,
l'Etat devrait enregistrer un gain en
trésorerie de 240 millions d'euros.
E. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
En conclusion, votre commission des finances vous propose de modifier le
présent article par
huit amendements
tendant à :
-
rétablir l'exonération pour cession de première
résidence secondaire pour les contribuables qui ne sont pas
propriétaires de leur résidence principale
et pour raisons
familiales ou professionnelles (le coût serait de 25 millions
d'euros) ;
-
permettre l'imputation des moins-values immobilières sur les
plus-values immobilières
;
-
imputer sur l'impôt dû au titre des plus-values
immobilières les cessions de peuplements forestiers
, celui
payé en vertu de l'article 76 du code général des
impôts ;
-
prolonger le régime applicable aux sociétés de
capitaux à prépondérance immobilière pour les
titres acquis avant le 1
er
janvier 2004
, sous la forme d'un
régime en extinction ;
-
supprimer une disposition apparemment inutile sur les marchés
à terme
(votre rapporteur général n'a pu obtenir
aucune justification ni aucun exemple de l'application de ce régime) ;
-
abroger des dispositions de la loi de 1976 sur les plus-values
:
cette abrogation est nécessaire car les articles du code
général des impôts ont été
insérés par décret, il faut donc non seulement supprimer
les articles du code général des impôts, mais
également les articles de la loi qui en étaient le support ;
-
modifier une référence dans le régime d'imposition
des non-résidents
(on ne peut faire référence dans
leur cas aux articles 8 à 8
ter
sur les sociétés de
personnes, puisqu'ils ne leur sont pas applicables - il faut employer une
périphrase : sociétés dont les bénéfices
sont imposés au nom des associés) ;
-
clarifier le régime d'imposition des plus-values de cessions de
parts de sociétés de capitaux à
prépondérance immobilière détenus par des
non-résidents
afin de faire prévaloir le régime le
plus favorable (impôt proportionnel de 16 %).
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 5
Régime fiscal des cessions
de biens immobiliers aux sociétés d'investissement immobilier
cotées
du 1er janvier 2004 au 31 décembre
2007
Commentaire : le présent article additionnel a pour objet, pour une période de temps restreinte (du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007), de permettre aux sociétés industrielles ou financières de céder à une société d'investissement immobilier cotée (SIIC) leurs actifs immobiliers en acquittant une « exit tax » de 16,5 % sur leurs plus-values latentes.
- I. LE DROIT ACTUEL
Les sociétés françaises d'investissements immobiliers cotées (SIIC) ont pour activité la détention à long terme, le développement et l'arbitrage d'actifs destinés à la location (immobilier d'entreprise et habitation) et représentent environ 1 % de la capitalisation boursière de la place de Paris.
Jusqu'à l'année dernière, elles étaient peu nombreuses, d'une faible capitalisation boursière (12,5 milliards d'euros pour 22,5 milliards d'euros d'actifs gérés), avec peu de « petits actionnaires », contrairement aux sociétés d'investissements allemandes, néerlandaises ou belges qui bénéficiaient de régimes fiscaux plus favorables.
Pour mettre fin à cette distorsion de concurrence, votre commission des finances a proposé de leur appliquer un régime de transparence fiscale c'est-à-dire que ces sociétés ne soient pas soumises à l'impôt sur les sociétés à condition de distribuer la quasi-totalité de leurs bénéfices. Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont en effet obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation. Ces bénéfices sont donc imposés au niveau de l'actionnaire.
De même, une fois taxées pour le stock existant (sous forme d'une « exit tax » de 16,5 % payable sur quatre ans), les plus-values de cessions réinvesties dans les activités immobilières ou distribuées sont exonérées.
Le gain fiscal a été estimé à 400 millions d'euros dès 2003. En effet, l'« exit tax » à 16,5 % devrait rapporter 1,5 milliard d'euros sur 4 ans.
Le nouveau régime fiscal des sociétés immobilières cotées
Les
conditions d'entrée dans le nouveau régime fiscal des
sociétés d'investissements immobiliers cotées, qui est un
régime sur option, sont les suivantes :
1 - la société doit être cotée, avec un capital
social minimum de 15 millions d'euros et avoir comme objet exclusif
l'activité immobilière ;
2 - l'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du
quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise
souhaite être soumise au nouveau régime, à l'exception de
l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée
avant le 30 septembre 2003 ;
3 - l'option est irrévocable.
L'entrée dans le nouveau régime fiscal entraîne
l'imposition immédiate au titre des plus-values latentes des immeubles
et parts de sociétés immobilières détenus par cette
société, au taux de 16,5 % sur leur valeur vénale, payable
sur 4 ans.
Le nouveau régime fiscal est le suivant :
1 - les sociétés agréées sont
exonérées d'impôt sur les sociétés pour la
fraction de leur bénéfice net provenant des activités
immobilières (les autres activités sont imposées selon le
droit commun) ;
2 - le bénéfice net résultant des opérations
exonérées doit être distribué à hauteur de 85
% minimum pour chaque exercice ;
3 - les plus-values de cessions d'actifs sont exonérées
d'impôt sur les sociétés à condition que le produit
de la cession soit réinvesti en activité immobilière ou
distribué.
Enfin, les titres de la personne morale soumise au régime des
sociétés d'investissements immobiliers cotées sont
éligibles au Plan d'épargne en actions (PEA).
B. LE SUCCÈS DE LA RÉFORME
L'article 11 de la loi de finances pour 2003 créant le régime des
sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) est
pleinement entré en vigueur
42(
*
)
:
ainsi neuf sociétés ont opté pour ce régime au
30 septembre 2003, et s'acquitteront d'une « exit
tax »
de 1.436 millions d'euros sur quatre ans. Le
chiffre de 400 millions d'euros payés en 2003 devrait donc
être pratiquement atteint.
Surtout, d'autres sociétés devraient opter entre le 1
er
janvier et le 30 avril 2004 et permettre ainsi de dépasser le
chiffre de 1,5 milliard d'euros d' « exit tax ».
Des sociétés foncières étrangères
(britannique, néerlandaise) devraient notamment coter leurs filiales
françaises à Paris.
Globalement, la réforme est un succès et les titres des
sociétés foncières se sont d'ailleurs valorisés de
10 % en un an, en grande partie du fait de ce nouveau dispositif.
II. LES DISPOSITIONS PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE ADDITIONNEL
Votre commission des finances estime que la réforme des
sociétés immobilières cotées est un succès
qui doit encourager à aller plus loin dans la voie de la création
d'un véritable compartiment immobilier coté et performant, qui
attire les investisseurs étrangers
.
Il vous est donc proposé, dans la continuité des mesures
adoptées l'année passée, d'ajouter un « nouvel
étage », de portée significative, à la
réforme des SIIC.
Il s'agit, pour une période de temps restreinte (du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007) de permettre aux
sociétés industrielles ou financières de céder
à une SIIC leurs actifs immobiliers en acquittant une « exit
tax » sur les plus-values latentes. La société
bénéficiaire de l'apport prendrait l'engagement de conserver
l'immeuble apporté pendant au moins trois ans.
Cette mesure d'incitation fiscale temporaire aurait pour effet :
-
d'amplifier le mouvement d'externalisation du patrimoine immobilier
des entreprises
qui se recentreraient sur leur métier ;
-
de renforcer de manière très significative le
compartiment des SIIC
: aujourd'hui, les SIIC gèrent
20 milliards d'euros d'actifs. Le patrimoine transférable est
très supérieur. Elles pourraient doubler ou tripler leurs actifs
et devenir un compartiment de référence ;
-
d'apporter au budget de l'Etat de nouvelles contributions
qui
sont estimées, dans une évaluation extrêmement prudente
(2 % du patrimoine des sociétés financières et 10 %
du patrimoine des sociétés industrielles seraient
transférés aux SIIC sur la période 2004-2007), à
plus d'un milliard d'euros pour une « exit-tax » à
16,5 %
43(
*
)
.
De ce fait, le gain budgétaire pour l'Etat serait, dans une
hypothèse prudente
44(
*
)
, de
250 millions d'euros dès 2004.
En conclusion, ce « nouvel étage » de la
réforme des SIIC permettrait aux sociétés
immobilières cotées de prendre une nouvelle dimension au profit
de la compétitivité économique de la place de Paris tout
entière
.
Il s'agirait de se rapprocher du modèle des Etats-Unis où
70 % des immeubles d'entreprises sont détenus par des investisseurs
professionnels et 30 % seulement par les entreprises elles-mêmes,
alors que la proportion est inverse en France. Les immeubles seront en effet
mieux gérés par des professionnels que par les entreprises
elles-mêmes.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
cet article additionnel.
ARTICLE 5 bis (nouveau)
Relèvement du taux d'imposition des
revenus de placement
Commentaire : le présent article vise à
porter
le taux d'imposition des revenus constitués d'intérêts de
créances ou assimilés, et notamment d'obligations, de 15 %
à 16 %.
I. LE CONTEXTE ACTUEL
L'étude réalisée par l'Observatoire français des
conjonctures économiques (OFCE) à l'appui du rapport
d'information de notre collègue Joël Bourdin et de votre rapporteur
général sur les réformes fiscales intervenues dans les
pays européens au cours des années 1990
45(
*
)
, souligne que «
l'imposition des
différentes catégories de revenus du capital n'est
généralement pas neutre en termes d'allocations de ressources.
Les revenus d'intérêt sont moins imposés que les dividendes
(et les plus values)
».
Ce rapport montre que dans la plupart des pays européens, dont la
France, les dividendes sont imposés au barème progressif alors
que les intérêts font face à une imposition à taux
proportionnel.
A. LA PERSISTANCE D'UNE PRÉFÉRENCE DES ÉPARGNANTS
FRANÇAIS POUR LES OBLIGATIONS
Les épargnants français, en comparaison avec les autres
épargnants européens, présentent la caractéristique
de détenir davantage de titres à revenus fixes que d'actions en
détention directe ou indirecte. Ceci n'est sans doute pas
étranger au fait que 40 % des actions françaises sont
détenues par des non-résidents.
A la fin mars 2003, les titres d'OPCVM
46(
*
)
représentaient 51 % du portefeuille de valeurs mobilières
des ménages français. En faisant la somme des titres d'OCVM
« actions » (10 % du portefeuille), des titres d'OPCVM
garantis essentiellement investis en actions (8,3 %) et des actions
françaises et étrangères détenues en direct
(29,8 %),
la part des actions dans le portefeuille de valeurs
mobilières des ménages représente en 2003 48,1 %.
Elle est en forte diminution par rapport à la fin 2001 (56 %) et
par rapport à la fin 2002 (50,4 %), en grande partie en raison de
la perte de valeur des actifs boursiers.
La part des obligations françaises (détention directe ou
indirecte à travers un OPCVM) s'est en revanche accrue de un point entre
décembre 2002 et mars 2003 :
elle est de nouveau
supérieure à 50 % dans le portefeuille de valeurs
mobilières des ménages.
Poids respectif des différentes valeurs dans le portefeuille des ménages
(en %)
Source : Banque de France
B. UNE FISCALITÉ QUI, EN TERMES RELATIFS, RÉMUNÈRE
INSUFFISAMMENT LE RISQUE
L'arbitrage des ménages entre actions et obligations se fonde d'abord
sur des considérations de rendement et de risque. En haut de cycle, les
épargnants français commencent depuis les années 90
à avoir une réelle appétence pour les placements en
actions. En bas de cycle, la valeur des actions dans le portefeuille de valeurs
mobilières diminue et des réallocations d'actifs ont lieu en
faveur des obligations.
La fiscalité joue, en matière d'arbitrage entre obligations et
actions, un rôle à la fois secondaire et essentiel.
Les
ménages, surtout ceux qui investissent en actions, ont un objectif de
rendement ou de plus-value, l'argument fiscal est donc
a priori
second.
Il est pourtant essentiel car, en l'absence de neutralité de la
fiscalité entre les différents types de placement,
l'épargnant-contribuable est contraint d'intégrer l'argument
fiscal dans ces calculs de rendement.
En matière d'obligations, la fiscalité est simple et lisible. En
vertu de l'article 125 A du code général des impôts, les
épargnants peuvent opter entre un prélèvement à la
source de 15 % et la soumission à l'impôt sur le revenu. Il
convient d'ajouter des prélèvements sociaux de
10 %
47(
*
)
. Le prélèvement
libératoire est donc de 25 %. La taxation s'opère au premier
euro.
En matière d'actions, la fiscalité est beaucoup plus complexe. La
règle générale, hors plans d'épargne en actions
(PEA) consiste en la taxation des dividendes, qui constituent le revenu issu de
l'investissement de l'épargnant dans une entreprise donnée, au
barème de l'impôt sur le revenu. Deux mécanismes
atténuent cette imposition : l'avoir fiscal, qui fera l'objet d'une
description complète dans le commentaire de l'article 66 du
présent projet de loi de finances, et l'abattement de 1.220 euros (2.440
euros pour les couples).
Par ailleurs, les plus-values de cessions sur les valeurs mobilières ou
les droit sociaux sont imposées, en vertu de l'article 150-O A,
au-delà d'un montant de cessions annuel de 15.000 euros. Au-delà
du seuil de cession, l'imposition est établie selon un taux forfaitaire
de 16 %, auquel il faut rajouter les prélèvements sociaux de
10 %. Le taux global s'élève donc à 26 %.
Les cessions de parts d'OPCVM sont également assujetties à ce
régime d'imposition même si elles se composent pour partie
d'obligations.
Le choix d'un taxation au titre de l'impôt sur le revenu des revenus
d'actions, alors que les revenus issus des obligations sont assujettis à
un prélèvement libératoire, engendre, pour les
épargnants qui font le choix d'un investissement raisonné et de
long terme dans les fonds propres de l'entreprise, une distorsion fiscale
évidente. Bien entendu, mieux vaudrait, du point de vue de votre
rapporteur général, alléger la fiscalité dans les
actions qu'alourdir celle sur les obligations...
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Selon la présentation de notre collègue député
Gilles Carrez, rapporteur général du budget, faite en
séance publique, le dispositif adopté par l'Assemblée
nationale vise à «
rééquilibrer utilement la
fiscalité de l'épargne, après avoir assujetti les
plus-values immobilières à ce même taux unique et alors que
les plus-values de cessions de valeurs mobilières sont
déjà taxées à ce niveau. L'investissement de
l'épargne dans les fonds propres des entreprises en sera
encouragé
».
Il consiste à porter le prélèvement sur les produits de
placement à revenu fixe de l'article 125 A du code général
des impôts de 15 % à 16 %, faisant ainsi passer le
prélèvement libératoire de 25 % à 26 %.
Sont ainsi visés :
- les produits d'obligations négociables et de titres
participatifs ;
- les produits des titres de créances négociables sur un
marché réglementé non susceptibles d'être
cotés ;
- les produits des parts émises par les fonds communs de
créance ;
- les produits des bons et titres du Trésor sur formule, des bons
d'épargne des PTT ou de La Poste, des bons de la caisse nationale du
Crédit agricole, des bons de caisse du Crédit foncier de France,
des groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, de
la Caisse nationale de l'énergie ou des établissements de
crédit émis après le 1er juin 1978, sous
réserve d'obligations déclaratives et de conservation du
souscripteur ou du bénéficiaire.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances dans son rapport sur la fiscalité de
l'épargne
48(
*
)
a posé sept
principes. Le quatrième principe est celui de la neutralité entre
actifs de même nature. Aussi doit-elle se réjouir d'une mesure qui
se fixe comme objectif la neutralité fiscale, même si celle-ci
aurait pu consister davantage dans la diminution du taux de taxation des
plus-values sur cessions de valeurs mobilières que dans le
relèvement de la fiscalité des obligations.
Son sixième principe pose que «
la fiscalité de
l'épargne doit favoriser les titres de fonds propres plutôt que
les titres de dettes
». Ceci implique que le risque pris en
matière de placement en valeurs mobilières soit réellement
« récompensé » sur le plan fiscal. Certes, le
dispositif proposé procède à un
rééquilibrage entre la fiscalité des intérêts
d'obligations et la fiscalité liée aux plus-values de cessions.
Elle n'a pas cependant pas pour objet d'apporter une réponse
structurelle aux défis d'une meilleure orientation de l'épargne
des Français. Elle répond en effet avant tout à un besoin
conjoncturel de recettes supplémentaires.
Le dispositif pourrait apporter 60 millions d'euros de recettes nouvelles.
Dès lors qu'il n'est pas contraire aux principes rappelés
ci-dessus et qu'il contribue à atténuer le déficit public,
il peut être approuvé.
Décision de la commission : sous le bénéfice de
ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
ARTICLE 6
Mesures fiscales en faveur des jeunes entreprises innovantes
réalisant des projets de recherche et
développement
Commentaire : le présent article accorde, sous
conditions, des exonérations fiscales au titre de différents
impôts (impôts sur les sociétés et sur les
plus-values de cessions de valeurs mobilières, impôts locaux), aux
jeunes entreprises innovantes qui mènent des projets de recherche et
développement et à ceux qui ont souscrit, directement ou
indirectement, à leur capital.
I. UN DISPOSITIF COMPLEXE
Lors de l'examen du présent article par la commission des finances de
l'Assemblée nationale, notre collègue député
François Goulard, a estimé que le dispositif proposé par
le présent article était «
d'une rare
complexité
». Le rapporteur général du
budget, notre collègue député Gilles Carrez, a
déclaré partager cette appréciation.
Tous deux ont regretté qu'un système plus simple et plus lisible
n'ait pas été mis en place.
De fait, quatre nouveaux articles sont introduits dans le code
général des impôts et un autre se trouve
complété. D'innombrables articles dudit code sont visés
par ces nouvelles dispositions. Des modifications sont également
apportées au code de la sécurité sociale et au livre des
procédures fiscales.
Une telle complexité résulte :
- de l'étendue du champ des exonérations, qui ne saurait
être regrettée ;
- de la volonté d'empêcher qu'elles puissent être
cumulées avec d'autres mesures fiscales, fort nombreuses, de soutien
à des PME existantes ou créées (par exemple en Corse, ou
dans des zones sensibles rurales ou des zones franches urbaines, etc.) ;
- enfin, et surtout, du souci d'éviter toute évasion fiscale par
la filialisation ou l'externalisation d'activités liées à
l'innovation et à la recherche, mais déjà lucratives,
d'entreprises ou de groupes de dimensions importantes.
A. DES EXONÉRATIONS NOMBREUSES
Le champ des exonérations accordées par le présent article
englobe :
- les impôts directs nationaux sur les revenus (y compris les plus
values de cession de parts ou actions d'entreprises) ou sur les
sociétés (en y incluant l'imposition forfaitaire annuelle
prévue par l'article 223
septies
du code général
des impôts) ;
- les impôts locaux (taxe foncière sur les
propriétés bâties et taxe professionnelle), sur
délibération des collectivités concernées ou des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
dotés d'une fiscalité propre.
1. Les exonérations d'impôts nationaux
a) En ce qui concerne l'imposition des revenus ou des
sociétés
Une jeune entreprise innovante (JEI), au sens défini par le
présent article et aux conditions qu'il fixe (voir plus loin), peut
bénéficier d'une
exonération totale d'impôt sur
le revenu ou sur les sociétés
au titre de ses trois premiers
exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires (la
durée totale de ces exonérations - les périodes
bénéficiaires pouvant ne pas être consécutives- ne
saurait excéder trente-six mois).
En outre, il est prévu que l'imposition de la même entreprise
puisse être réduite de moitié au titre des deux exercices,
non nécessairement successifs, ou périodes d'imposition
bénéficiaires suivant les trois années
d'exonération totale susvisées, pour une durée maximum de
vingt-quatre mois (à condition qu'elle continue à satisfaire aux
critères exigés).
L'exonération prévue semble donc, à première
vue, large et généreuse
dans la mesure où elle est
totale ou significative (réduction de moitié) et
s'échelonne, dans le temps, d'une façon qui tient compte des
difficultés de la JEI à réaliser durablement des
bénéfices au cours de ses premières années
d'existence.
Toutefois, pour en bénéficier, la JEI doit nécessairement
avoir été créée
depuis moins de huit ans,
s'agissant de l'exonération totale, durée pendant laquelle il est
peu probable qu'elle connaisse trois exercices
bénéficiaires ; au-delà, il faut qu'elle continue
à satisfaire à toutes les autres conditions exigées
(d'effectifs, de chiffre d'affaires ou de résultat du bilan) pour
prétendre bénéficier, durant un seul exercice, de
l'abattement de 50 % prévu.
Au total, compte tenu de ces contraintes chronologiques, le dispositif est
donc beaucoup moins favorable qu'il n'y paraît
.
Cependant, les JEI concernées sont par ailleurs exemptées, en
vertu des dispositions d'un nouvel article 223
nonies
A,
inséré dans le code général des impôts, de
l'imposition forfaitaire annuelle
, prévue par
l'article 223
septies
du même code (selon le chiffre
d'affaires, majoré des produits financiers, cette contribution varie
entre 750 et 30.000 euros).
b) S'agissant des plus values
S'agissant du régime
d'imposition des plus values de cession de
valeurs mobilières et de droits sociaux,
les exonérations
d'impôt sur le revenu, prévues par le III de l'article 150-0-A en
ce qui concerne certains fonds communs de placement ou les
sociétés de capital risque, sont étendues aux
détenteurs de parts ou actions des JEI considérées, sous
des conditions spécifiques (conservation des titres pendant au moins
trois ans, participation se situant en-dessous de 25 %...).
Les délais accordés dans ce domaine sont moins restreints que
ceux évoqués précédemment puisque
l'intéressé peut encore opter pendant cinq ans pour le
régime de faveur en question, lorsque l'entreprise ne remplit plus les
conditions requises pour continuer à être considérée
comme une JEI au sens du présent article.
2. Les exonérations d'impôts locaux
Sur délibération expresse
49(
*
)
,
les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
ont la faculté, pour une durée de sept ans, d'accorder aux JEI
concernés, selon les échéanciers propres à la
fiscalité locale, des exonérations :
- de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- de taxe professionnelle.
B. DES FAVEURS SOUMISES À CERTAINES CONDITIONS
1. Des avantages réservés à des PME indépendantes
dont l'effort de recherche est significatif
Le dispositif du présent article vise des petites et moyennes
entreprises, indépendantes, dont l'effort de recherche et
développement est significatif.
a) Les entreprises exonérées doivent être petites ou
moyennes ...
Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux prévus par
le présent article, la jeune entreprise innovante (JEI) doit, tout
d'abord, être une petite ou moyenne entreprise, au sens où
l'entend la Commission européenne
50(
*
)
,
c'est-à-dire :
- employer moins de 250 personnes (effectifs appréciés
par référence au nombre moyen de salariés au cours de
l'exercice considéré) ;
- réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à
40 millions d'euros ou présenter un bilan d'un total de moins de
27 millions d'euros.
b) ... indépendantes
Il est exigé que le capital des entreprises visées par le
présent article (et par le nouvel article 44
sexies
-0A qu'il
introduit dans le code général des impôts) soit
détenu dans une proportion d'au moins 75 % par :
- des personnes physiques ;
- ou une autre PME elle aussi contrôlée, dans la même
proportion, par ce type de personnes ;
- ou par diverses structures de financement de capital risque
51(
*
)
ou d'innovation, sans qu'aucune ne détienne la
majorité du capital social de la société cible ou n'y
exerce, en fait, le pouvoir de décision (absence de lien de
dépendance au sein de l'article 39 du code général
des impôts).
L'objectif de ces restrictions relatives à la composition du capital
des entreprises visées paraît être d'empêcher toute
tentative d'évasion fiscale de grands groupes
qui filialiseraient
certaines de leurs activités, déjà
bénéficiaires, orientées vers la recherche et
développement, de façon à profiter des exonérations
prévues par le présent article.
Ce risque, toutefois, ne doit pas être exagéré
car
une grande entreprise a peu d'intérêt, dans la plupart des cas,
à perdre le contrôle des activités
considérées (tout lien de dépendance étant exclu,
on l'a vu, par la règle des 75 %, entre la JEI et une
société importante).
De toute façon, la création de la nouvelle entreprise ne doit pas
résulter d'une restructuration ni d'une reprise ou d'une extension
d'activités préexistantes.
c)... orientées vers la recherche
L'un des critères permettant de définir une jeune entreprise
innovante
52(
*
)
est la part de ses charges
totales (au moins 15 %) que doivent représenter ses propres
dépenses de recherche
53(
*
)
.
Ces dernières doivent rentrer dans les catégories
éligibles au crédit d'impôt recherche,
énumérées par les alinéas
a
à
e
de l'article 244
quater
B du code général des
impôts.
Les dépenses de veille technologique ou liées à
l'élaboration de nouvelles collections du secteur
textile-habillement-cuir, visées par les alinéas
g
à
i
de l'article précité, ne sont donc pas prises
en compte.
Les dépenses retenues sont effectuées, soit directement par
l'entreprise (amortissement d'équipements, y compris la
réalisation de prototypes ; dépenses de personnel et de
fonctionnement), soit, pour son compte, par des organismes de recherche
privés ou publics ou des universités. S'y ajoutent des
opérations de prises, de maintenance ou d'acquisition de brevets.
2. Les contraintes de temps
La plupart des conditions de durée auxquelles sont soumises les
exonérations accordées ont été
évoquées plus haut :
- la JEI doit avoir été créée depuis moins de
huit ans ;
- les périodes bénéficiaires totales, non
consécutives d'exonérations ne peuvent excéder :
• trente-six mois pour l'exonération totale durant les huit ans
précités ;
• vingt-quatre mois pour l'abattement de 50 %, avec la
possibilité d'en bénéficier, au-delà
des 8 ans, si toutes les conditions requises, sauf celle de la
durée d'existence, pour bénéficier d'un statut de JEI,
continuent d'être réunies par ailleurs.
Les dispositions de l'article s'appliquent :
- à compter du 1
er
janvier 2004, et jusqu'au
31 décembre 2013, s'agissant des impôts sur les revenus et
les sociétés, et de l'imposition forfaitaire annuelle ;
- à compte de la même date, mais jusqu'à cinq ans
après que la société ne soit plus une JEI, concernant les
plus-values de cession de ses titres.
Pour les impôts locaux, la situation est plus complexe.
S'agissant de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, il est fait ainsi référence aux
délais
54(
*
)
prévus par l'article
1467 A du code général des impôts relatif à la
détermination des bases de taxe professionnelle. L'exonération
s'applique pour une durée de 7 ans, s'agissant d'immeubles appartenant
à une société, soit déjà existante,
créée depuis moins de 8 ans au 1
er
janvier de
l'année d'imposition, soit créée entre le 1
er
janvier 2004 et le 31 décembre 2013.
Le III du présent article précise que l'entreprise
exonérée de taxe professionnelle doit avoir été
créée, comme c'est le cas pour la taxe foncière, soit
depuis moins de huit ans avant le 1
er
janvier 2004, soit entre
cette date et le 31 décembre 2013.
Les contribuables intéressés par cet avantage doivent demander
à en bénéficier dans les délais prévus par
l'article 1477 du code général des impôts,
c'est-à-dire avant le 1
er
mai pour une entreprise existante,
ou avant le 1
er
janvier de l'année suivant sa
création, pour une entreprise nouvelle.
Pour bénéficier, dès 2004, de l'exonération de taxe
professionnelle instaurée, les contribuables doivent en faire la demande
au plus tard le 15 février 2004.
Les délibérations correspondantes des collectivités
territoriales ou des établissements publics de coopération
intercommunale auront, de leur côté, été prises
avant le 31 janvier 2004.
Enfin, le V du présent article complète l'article 280 B du livre
des procédures fiscales, en précisant qu'aucun redressement
d'imposition antérieures ne pourra être effectué sur la
base d'une erreur éventuelle, si l'administration n'a pas
répondu, dans un délai de 6 mois, ( rescrit fiscal),
à une question posée par un contribuable de bonne foi, au sujet
de la qualification de JEI de son entreprise, à partir d'une
présentation précise et complète de la situation de
celle-ci.
3. Des montants plafonnés
A l'exception des exonérations d'imposition des plus-values, qui ne
concernent pas les entreprises elles-mêmes, mais les détenteurs de
leur capital, les autres avantages prévus par le présent article
sont accordés «
dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la commission du 12 janvier 2001
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
de minimis
»
qu'il s'agisse de fiscalité nationale
ou locale.
L'objet du règlement précité du 12 janvier 2001 est de
définir un plafond en dessous duquel les aides publiques
accordées aux entreprises dans un Etat membre n'ont pas besoin
d'être notifiées à la Commission européenne.
Une entreprise est ainsi considérée comme aidée
de
minimis
si le total des aides dont elle bénéficie, quels que
soient leur forme et leur objectif, ne dépasse pas, en montants bruts,
avant impôts directs, 100.000 euros sur trois ans.
L'Etat membre est, au regard du droit communautaire, comptable des aides
versées par toutes les autres collectivités publiques, notamment
locales. Mais le contrôle du caractère
de minimis
du total
des aides ne peut être effectué qu'en collaboration avec
l'entreprise bénéficiaire.
4. Les autres limites du champ des exonérations
En dehors des conditions liées au statut des JEI visées
(durée d'existence, nature des activités, etc...) ou à
l'application du droit communautaire (aides
de minimis
), le
présent article prévoit d'autres limitations du champ des
exonérations qu'il instaure.
C'est ainsi que restent imposables, dans les conditions de droit commun :
- les dividendes sur les parts détenues dans les
sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés ou imposées à l'impôt sur le
revenu
55(
*
)
;
- les produits sans contrepartie commerciale (subventions,
libéralités, abandons de créances détenues sur la
jeune entreprise innovante) ;
- la part de créances recouvrées et des produits financiers
qui excèdent le montant des frais engagés de même nature,
au titre de l'exercice ou de la période d'imposition
considérée.
Par ailleurs, les plus values, exonérées, de cessions de titres
de JEI visées par le présent article, sont assujetties aux
prélèvements sociaux (CSG et CRDS), comme tous les produits
patrimoniaux, s'agissant de personnes fiscalement domiciliées en France.
Celles-ci sont obligatoirement mentionnées dans la déclaration de
revenus du contribuable et incluses dans le revenu fiscal de
référence tel qu'il est défini par l'article 1417 du code
général des impôts (afin de permettre le calcul des taxes
foncières et d'habitation et de déterminer, hypothèse peu
plausible en l'occurrence, le droit à certains avantages sociaux :
prime pour l'emploi, allocations diverses...).
5. Des avantages non cumulables
Le dispositif prévu, analysé ci avant, se superpose à des
régimes dérogatoires concernant les PME dont le Conseil des
impôts a dénoncé le nombre excessif dans son récent
XXI
è
rapport.
Ces différents avantages ne doivent pas pouvoir être
cumulés.
Ce sont les dispositions prises à cet effet, en plus des restrictions
relatives à la composition du capital des sociétés
visées et à la durée des avantages accordés, qui
expliquent, principalement, la complexité et la difficile
lisibilité du présent article.
Les JEI concernées doivent exercer une option irrévocable
entre le droit aux nouvelles exonérations d'impôts sur le revenu
ou sur les sociétés, de taxes foncières sur les
propriétés bâties ou de taxe professionnelle, qui sont ici
proposées, et d'autres avantages, prévus par d'autres
régimes particuliers, auxquels elles pourraient également
prétendre.
Ces régimes particuliers sont mentionnés ci-après, en ce
qui concerne les exonérations temporaires d'impôt sur le revenu ou
sur les sociétés (dont les modalités ne peuvent être
détaillées ici) tendant à favoriser la création
d'entreprises dans certaines zones.
Articles du code général des impôts |
Exonérations temporaires d'impôt sur le revenu
ou
d'impôt
|
44 sexies |
Zones de
revitalisation rurale, d'aménagement du territoire, de redynamisation
urbaine
|
44 octies |
Zones franches urbaines |
44 decies |
Corse |
244 quater E |
Corse (crédits d'impôt pour certains investissements) |
Dans les
mêmes zones, ainsi que dans d'autres (zones urbaines sensibles), ou sur
tout le territoire et sans date butoir (reprise d'entreprise industrielle en
difficulté visée par l'article 44
septies
du code
général des impôts) peuvent être, par ailleurs,
consenties des exonérations d'impôts locaux (foncier bâti ou
taxe professionnelle).
De nombreuses d'entre elles sont compensées par l'Etat et
accordées sauf délibération contraire (pour ce qui
concerne les immeubles en zone franche urbaine compris dans les bases de la
taxe professionnelle, l'investissement en Corse, les créations,
reconversion et reprises d'activités dans les zones de redynamisation
urbaine ou les zones franches urbaines).
Ce n'est pas le cas de celles prévues par le présent article
octroyées sur délibération des collectivités ou
établissements intéressés, sans compensation de l'Etat.
Par la possibilité d'être attribuées sur tout le
territoire, les exonérations accordées par le présent
article aux JEI ayant des activités de recherche seront pour elles, plus
intéressantes que celles de la plupart des autres régimes
dérogatoires, de durée, en outre, souvent beaucoup plus
brève (2 à 5 ans) et correspondant à d'autres objectifs
(par exemple les reprises d'activités dont elles ne doivent pas
être issues...).
II. UN DISPOSITIF TRÈS ENCADRÉ
A. UN RÉGIME ATTRACTIF
Le dispositif proposé par le présent article possède de
nombreux atouts pour séduire des créateurs d'entreprises et les
investisseurs privés disposés à les aider
financièrement, dans le domaine, très important pour
l'amélioration de la situation de l'emploi, des activités
innovantes et de recherche.
1. Une large prise en compte de l'effort de recherche
L'effort de recherche exigé d'une jeune entreprise pour être
qualifiée d'innovante et pouvoir bénéficier des
exonérations prévues par le présent article est à
la fois :
- pertinent dans sa proportion (15 % des charges totales
engagées par l'entreprise pour la réalisation de ses propres
projets) ;
- large en ce qui concerne les investissements pris en
considération puisque ce sont les mêmes que pour le crédit
d'impôt recherche dont le mécanisme se trouve renforcé par
l'article 62 du projet de loi de finances pour 2004 ; à
l'exclusion des dépenses de veille technologique (qui ne sont pas
indispensables à une PME réactive et très
spécialisée) et de celles exposées par des entreprises du
secteur textile-habillement-cuir pour l'élaboration de nouvelles
collections (qui relève plutôt de la création artistique).
La prise en compte des dépenses relatives aux brevets (prix,
maintenance, défense, acquisition) paraît, notamment, une mesure
très positive, étant donné le retard de la France en la
matière.
2. Un éventail d'exonérations ouvert
L'éventail des exonérations prévu est, on l'a vu,
très ouvert puisque ces avantages peuvent concerner à la
fois :
- l'entreprise, au titre, à la fois, des impôts nationaux sur
le revenu et les sociétés, et locaux (taxe professionnelle et sur
le foncier bâti) ;
- les détenteurs de parts ou actions de la société
concernée (plus-values de cessions) qui peuvent être
56(
*
)
des structures de capital risque ou des
Business
Angels
(SUIR).
3. Des taux généreux
Les taux des exonérations d'impôts sur le revenu et les
sociétés semblent particulièrement généreux
puisqu'ils atteignent 100 % pendant les trois premiers exercices
bénéficiaires non consécutifs et 50 % durant les deux
suivants (dans les limites toutefois des aides communautaires
de minimis
déjà évoquées).
L'exonération est également totale pour les plus-values de
cessions de parts ou actions de JEI souscrites à compter du
1
er
janvier 2004 et gardées pendant 3 ans à
condition que la société conserve ce statut pendant la même
période et qu'il ne s'agisse pas d'une participation dépassant
25 % des droits.
Si la société a cessé d'être une JEI au sens du
présent article, la plus-value peut ne pas être imposée
pendant les cinq années qui suivent, sur option de
l'intéressé.
4. Le droit au crédit d'impôt recherche
L'une des largesses du nouveau dispositif réside dans la
possibilité offerte aux jeunes entreprises innovantes de cumuler les
avantages liés à leur statut avec ceux du crédit
d'impôt recherche, renforcés par l'article 62 du
présent projet de loi de finances.
Considéré comme une mesure fiscale générale et non
pas comme une aide de l'Etat, ce crédit, qui s'impute sur l'impôt
sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année de
réalisation des dépenses éligibles, n'est pas soumis
à la limitation communautaire
de minimis
.
Le plafond en est ainsi, actuellement, de 6.100.000 euros et doit en
être porté à 8.000.000 euros en 2004.
Mais il faut naturellement, pour bénéficier d'un tel
crédit, être assujetti à l'impôt correspondant et
dégager des résultats qui soient imposables, ce qui ne serait pas
le cas à l'issue des exercices déficitaires de la JEI ni de ses
trois premiers exercices bénéficiaires où elle se
trouverait exonérée de toute imposition de ses revenus ou de ses
bénéfices.
Une fois encore, les dispositions du présent article (qui font
exception, au non cumul, prévu par ailleurs, avec d'autres avantages
fiscaux) risquent de se révéler moins favorables dans la pratique
que sur le plan théorique.
Au total, le régime prévu par cet article serait donc assez
attractif et efficace, s'il n'était pas très encadré en ce
qui concerne les conditions de durée d'existence et de détention
du capital des entreprises visées.
B. DES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ STRICTES
1. Une durée trop courte d'existence
Comme l'ont fait valoir à votre rapporteur général le
conseil stratégique de l'innovation (CSI) et les associations croissance
plus et France Biotech (qui regroupe la majorité des entreprises
françaises de biotechnologie et de leurs partenaires), il faut, dans de
nombreux domaines
57(
*
)
, de dix à vingt
ans pour qu'une entreprise innovante nouvellement créée devienne
viable.
Une étude, très intéressante, réalisée par
des économistes des universités Paris I (Pierre Kopp) et Paris
XII (Rémy Prud'homme) a analysé l'impact de divers
allégements de charges d'impôts et de charges sociales sur des
jeunes entreprises innovantes de moins de 18 ans (voir encadré).
Il en résulte :
- tout d'abord, que le coût pour l'Etat des divers
allégements fiscaux envisagés (5 millions d'euros, en 2004,
pour l'ensemble du dispositif du présent article) est minime en
comparaison de celui des compensations de charges sociales (25 millions
d'euros ont été inscrits, à ce titre, pour 2004, à
un nouveau chapitre du budget de l'industrie) ;
- ensuite, que sept ans après le début d'application des
mesures, leur impact budgétaire total serait encore
légèrement négatif (- 2 millions d'euros).
Cependant, s'agissant des charges sociales, l'effet de l'élargissement
de l'assiette (+ 60 % d'emplois créés par rapport
à un scénario sans allégement) commence à
l'emporter sur la baisse du taux de prélèvement (- 50 %
pendant 10 ans).
En 2020, 500 entreprises et 15.000 emplois auraient été
créés grâce aux allégements dégressifs
consentis : le supplément de cotisations sociales perçu est
bien supérieur au coût des avantages fiscaux qui subsistent et les
finances publiques sont, au total, largement bénéficiaires
(+ 1,170 milliard d'euros).
Résumé des principaux résultats
d'une
étude sur les effets d'allégements fiscaux pour
JEM 18
(jeunes entreprises de moins de 18 ans)
L'étude a été réalisée
à
partir de données fournies par l'ANVAR (agence nationale de valorisation
de la recherche). Ne sont prises en considération que les entreprises
qui survivent au moins 18 ans.
Les résultats de deux scénarios sont comparés, avec (A) et
sans (S) allégements fiscaux.
Les allégements fiscaux envisagés sont les suivants :
- charges sociales (- 50 % les dix premières
années, - 30 % les 8 suivantes) ;
- imposition des bénéfices (- 100 % durant les
cinq premiers exercices, - 50 % puis - 30 % les cinq puis
dix années postérieures) ;
- IRPP (déduction de 75 % des investissements
réalisés par les salariés dans l'entreprise) ;
- ISF (actions, bons de souscription d'action ou de parts de
créations d'entreprises, patrimoine des impatriés).
Ces différents avantages sont censés (hypothèse assez
conservatrice) faire passer :
- de 10 % à 20 % l'accroissement du nombre de JEI
créées chaque année ;
- de 10 % à 15 % celui de leurs salariés.
En première année, le coût de l'exonération d'IS
(7 millions d'euros) est minime en comparaison de celui de
l'allégement des charges sociales (100 millions d'euros).
La dépense fiscale considérée n'est jamais
considérable (- 8,5 millions d'euros en 2010 avec un
abattement de 50%). Pour l'ISF, elle est minime (- 1,9 million
d'euros en 2020). C'est, finalement, les réductions d'IRPP qui sont les
plus coûteuses (20 % de la masse salariale étant
supposés investis dans l'entreprise et pouvant être
déduits, à 75 %, du revenu imposable).
En 2020, le supplément de cotisations sociales et l'élargissement
de l'assiette de l'IS (15.000 emplois et 500 entreprises
créés) compensent largement les déductions d'IRPP
(- 178 millions d'euros) et le solde des finances publiques est
amélioré de plus d'un milliard d'euros (1.170 millions
d'euros).
Cette simulation, prudente dans ses hypothèses, montre les vertus de la
constance, de la persévérance et de la
générosité, en matière d'aide aux jeunes
entreprises innovantes : le coût fiscal n'est pas très
important, celui des allégements de charges sociales l'est beaucoup plus
au départ (les cotisations sociales sur les salaires étant
particulièrement élevées en France).
Mais, à moyen terme, les retours des incitations mises en place sont
très bénéfiques pour l'emploi et, finalement, pour les
finances publiques.
La durée de 8 ans qu'une nouvelle entreprise ne soit pas
dépasser pour relever du statut de JEI et bénéficier des
avantages du régime fiscal correspondant, paraît trop
brève. Cette limitation risque de compromettre la consolidation des
résultats de la JEI et la poursuite de son développement. Elle
l'empêchera, dans la pratique, de profiter pleinement des avantages
prévus (exonération d'imposition des bénéfices de
100 % pendant trente-six mois et de 50 % pendant vingt-quatre mois),
car le délai exigé sera expiré avant qu'elle ait connu
suffisamment de périodes d'activités bénéficiaires.
Cette restriction sera, au total, contreproductive, à terme, pour les
finances publiques, par rapport à l'amélioration potentielle de
leur solde qui résulterait d'un allongement de la durée des
avantages prévus.
2. Des conditions restrictives relatives à la composition du
capital
a) Un statut réservé à des PME entièrement
nouvelles et indépendantes
Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux prévus par
le présent article, la JEI doit être, on l'a vu,
indépendante.
Cette exigence tient à la préoccupation d'éviter une
évasion fiscale provoquée par la filialisation ou
l'externalisation, par des sociétés ou des groupes, de certaines
de leurs activités (comportant une part de dépenses
consacrées à la recherche et développement d'au moins
15 %). Les raisons pour lesquelles ce risque ne doit pas être
exagéré ont déjà, également,
été évoquées (perte des avantages liés au
crédit d'impôt recherche et du contrôle des activités
concernées).
Pour parer néanmoins à toute diminution éventuelle de
matière imposable, dont bénéficieraient des entreprises
préexistantes, de nombreuses précautions sont prises.
La JEI :
- doit être entièrement nouvelle : sa création ne
saurait résulter d'une concentration, d'une restructuration, d'une
extension ou d'une reprise d'activités préexistantes ;
- son capital, entièrement libéré, doit être
détenu, de manière continue, à 75 % au moins par des
personnes physiques, une autre PME satisfaisant le même critère,
ou des structures de capital risque
58(
*
)
dont
elle est indépendante (c'est-à-dire qui ne possèdent pas
la majorité de son capital social ou y n'exercent pas le pouvoir de
décision).
b) Des exigences critiquables
Le « verrouillage », ci-avant analysé, du dispositif
du présent article, encourt plusieurs critiques :
- il le rend, apparemment, inapplicable aux créations de jeunes
entreprises issues d'un
essaimage
à partir de
sociétés privées ou même d'organismes publics
(établissements publics d'enseignement supérieur à
caractère scientifique et technique ou industriel et commercial).
- il ignore les situations, signalées à votre rapporteur
général, dans lesquelles une nouvelle entreprise peut être
contrôlée, dans ses toutes premières années
d'existence, par une des structures de financement visées par le
troisième tiret du
d
du texte proposé pour
l'article 44
sexies
OA introduit dans le code
général des impôts (une société
financière d'innovation peut ainsi très bien détenir,
initialement, le capital d'une jeune entreprise biotechnologique, ce qui ne
satisfait pas à la condition d'
absence de lien de
dépendance
exigée pour bénéficier des avantages
fiscaux réservés aux JEI).
On remarquera que les fondations de recherche ne figurent pas parmi les
structures de financement susmentionnées.
- s'agissant enfin de l'exonération d'imposition des plus-values de
cessions instaurées par le IV du présent article (à
l'article 150-O A du code général des impôts),
elle est subordonnée à la condition que le cédant et sa
famille ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement,
25 % des droits financiers (et des droits de vote en conséquence
d'un amendement de l'Assemblée nationale) dans les
bénéfices de la société, depuis la souscription des
titres cédés.
Or, il a été fait observer à votre rapporteur
général que la création des JEI est très souvent
effectuée par une ou deux personnes, détentrices d'un savoir
technique spécifique, qui entendent contrôler leur entreprise,
tout en bénéficiant de financements extérieurs.
Dans ce cas, il leur est impossible de détenir à la fois, dans la
JEI :
- moins de 25 % des droits financiers ou des droits de vote, comme cela est
exigé pour être exonéré d'impôt sur les plus
values ;
- et au moins 75 % du capital (si elles sont les seules personnes
physiques propriétaires) pour satisfaire aux conditions dont
dépend l'octroi des exonérations d'impôt sur les revenus et
les sociétés prévues par ailleurs
59(
*
)
3. Les autres contraintes
Il peut sembler sévère qu'une PME perde
définitivement
le statut de JEI dès lorsqu'elle ne
satisfait plus
l'une
des conditions requises pour en
bénéficier, en particulier lorsqu'elle franchit, grâce
à son dynamisme, les seuils d'effectifs ou de chiffre d'affaires
précisés au
a
du texte proposé pour le nouvel
article 44
sexies
OA du code général des
impôts.
4. Une omission
Le présent article définit le statut fiscal des jeunes
entreprises innovantes. Il laisse cependant de côté la question
des investisseurs et des personnalités susceptibles d'accompagner et
d'encourager leur développement.
Pourtant, il pourrait être envisageable de permettre aux JEI d'attribuer
des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BSPCE) aux
personnes particulièrement efficaces et compétentes,
françaises et étrangères, qu'elles ont besoin d'attirer
dans leurs instances dirigeantes ou de conseil (conseil d'administration ou de
surveillance, conseil scientifique...).
En outre, si l'on suit le rapporteur général du budget de
l'Assemblée nationale, notre collègue député Gilles
Carrez, qui a estimé, dans son commentaire du présent article,
que les effets incitatifs recherchés par ce dernier, s'adressaient
à des investisseurs avisés, indépendants, susceptibles
d'injecter massivement des fonds, dans une intention spéculative, dans
le capital des primes entreprises innovantes concernées, il pourrait
être utile d'envisager des incitations fiscales en faveur des
investisseurs potentiels. La voie de l'impôt de solidarité sur la
fortune est parfois évoquée. Cela permettrait sans aucun doute
d'attirer des investisseurs dans le capital de ces entreprises. Mais cela
reviendrait également à créer une niche fiscale de
plus ...
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le gouvernement a fait le choix de proposer la création d'une nouvelle
catégorie juridique, les jeunes entreprises innovantes, et de
créer en leur faveur un régime fiscal
ad hoc
.
Pour que ce régime puisse engendrer les effets positifs
escomptés, des améliorations, tendant à un
élargissement raisonnable, sont sans doute nécessaires.
Il n'en reste pas moins que les dispositions du présent article ont
pour objet de créer une nouvelle niche fiscale. Elles illustrent
à merveille les travers de la fiscalité à la
française tels que les a décrits les Conseil des impôts
dans son XXI
è
rapport :
- le dispositif proposé s'ajoute aux 18 systèmes d'aides fiscales
à la création et à la transmission d'entreprises
déjà en vigueur, et n'en remplace aucun ;
- il est particulièrement complexe et confine à
l'ésotérisme. Pour limiter à la fois les abus et
l'incidence budgétaire, de multiples conditions
d'éligibilité sont exigées pour bénéficier
du nouveau régime fiscal ;
- malgré, et sans doute à cause de, ces précautions, la
qualification juridique de JEI reste floue, profitera essentiellement aux
initiés et donnera probablement lieu à de nombreux
contentieux ;
- ce dispositif, qui s'apparente à une usine à gaz,
nécessitera une gestion administrative lourde ;
- cette lourdeur est à mettre en relation avec la portée
limitée du dispositif, qui s'adresse à un petit nombre
d'entreprises, pour lesquelles les avantages seront plafonnés au seuil
maximal autorisé par la règle communautaire
de minimis
(100.000 euros sur trois ans).
Décision de la commission : votre commission a décidé
de réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 6 bis (nouveau)
Aménagement du régime du report
en arrière des
déficits
Commentaire : le présent article vise à
permettre aux entreprises en difficulté d'obtenir, dès le
jugement prononçant leur mise en redressement ou leur liquidation
judiciaire, le remboursement par le Trésor de la créance
née de l'option pour le report en arrière des déficits, et
ce, afin de faciliter la poursuite de l'activité ou de
désintéresser plus rapidement les créanciers.
Le présent article résulte d'un
amendement du gouvernement
adopté par l'Assemblée nationale avec un
avis favorable
de
sa commission des finances.
I. LE DROIT EXISTANT
Le troisième alinéa de l'article 209-I du code
général des impôts prévoit que le déficit
subi pendant un exercice par une société assujettie à
l'impôt sur les sociétés est considéré comme
une charge de l'exercice suivant : c'est le principe du « report
en avant » des déficits.
Par dérogation à ce principe, le I de l'article 220
quinquies
du code général des impôts prévoit
toutefois que ce déficit peut,
sur option
de l'entreprise,
être considéré comme une charge des trois derniers
exercices : c'est le «
report en
arrière
» des déficits.
Cette dernière faculté résulte de la transposition en 1985
du régime de « carry-back » que pratiquaient
déjà la plupart des grands pays industrialisés.
Concrètement, l'exercice de l'option pour le report en arrière
d'un déficit donne naissance à une
créance sur le
Trésor
, qui peut être utilisée au cours des cinq
exercices suivants pour le paiement de l'impôt sur les
sociétés et, qui, à défaut d'imputation au cours de
ces cinq années, est remboursée par le Trésor à
l'issue de cette période.
En pratique, le remboursement total de la créance concerne donc les
entreprises qui sont toujours en déficit au cours des cinq exercices
suivant l'option, et le remboursement partiel de la créance concerne les
entreprises qui, au cours des cinq exercices suivant l'option, n'ont pas obtenu
des excédents cumulés dépassant le déficit ayant
donné lieu à l'option.
En d'autres termes, le remboursement de la créance par le Trésor
concerne des entreprises qui connaissent durablement des difficultés.
Il convient par ailleurs de préciser que cette créance est
inaliénable ou incessible, sauf dans le cadre des dispositions du 3 de
l'article 223 G du code général des impôts (c'est à
dire la cession d'une filiale à la société mère
dans le cadre d'un régime de groupe) ou dans les conditions
prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code
monétaire et financier (c'est-à-dire la cession à titre de
garantie à un établissement de crédit selon la
procédure « Dailly »).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à
réduire
,
pour les
seules entreprises en liquidation ou en redressement judiciaires
,
le
délai de remboursement
de la créance sur le Trésor
issue de l'option pour le report en arrière des déficits.
En effet, il propose que ces entreprises puissent demander le remboursement de
leur créance sur le Trésor public à compter de la date du
jugement «
prononçant leur mise en redressement ou
liquidation judiciair
e ».
Cette mesure répondrait selon le gouvernement à deux
objectifs alternatifs :
-
faciliter la poursuite de l'activité
pour les entreprises en
redressement grâce un apport de trésorerie ;
-
désintéresser plus rapidement les créanciers
et
simplifier les procédures en cas de liquidation judiciaire.
Pour tenir compte du caractère anticipé du remboursement de la
créance, ce remboursement serait effectué sous déduction
d'un intérêt, dont le taux serait celui de l'intérêt
légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, et qui
serait calculé «
à compter du premier jour du mois
suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la
clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été
exercée
».
En d'autres termes, le montant du remboursement serait actualisé au
taux de l'intérêt légal, soit 3,29 % en
2003
60(
*
)
.
Ces dispositions s'appliqueraient aux créances nées à
compter du 1
er
janvier 2004, mais aussi à celles
existantes à cette date.
Le coût de cette mesure est difficile à chiffrer. On peut
toutefois rappeler que le montant des créances remboursables
s'élevait, selon les informations transmises à votre rapporteur
général, à 275,4 millions d'euros à la fin de
l'an 2000 (dernière année pour laquelle des données sont
disponibles).
Sous les hypothèses selon lesquelles, d'une part, ce montant serait
stable et, d'autre part, 5 % de ces créances seraient détenues
par des entreprises en liquidation ou en redressement judiciaire, il en
résulterait un coût pour l'Etat à hauteur de
13,8 millions d'euros en 2004
.
Cependant,
ce coût n'est qu'un coût de trésorerie
et,
compte tenu de ce que le remboursement anticipé de la créance
s'effectuerait à un montant actualisé à un taux
d'intérêt équivalent au taux d'intérêt du
refinancement de l'Etat à court terme,
la mesure serait neutre en
régime de croisière pour les finances publiques.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Il convient de rappeler que les entreprises ne parviennent que très
rarement, en pratique, à mobiliser dans le cadre de la « loi
Dailly » les créances sur le Trésor public issues du
report en arrière de leurs déficits.
Le présent article constitue ainsi une
mesure de bons sens
, qui
répond à un réel besoin des entreprises en
difficulté et qui pourrait notamment constituer un « coup de
pouce » extrêmement précieux pour les entreprises en
redressement judiciaire.
Cela étant, la rédaction du présent article
présente une
ambiguïté
. En effet, celui-ci propose
que les entreprises puissent demander le remboursement de leur créance
sur le Trésor public à compter de la date du jugement
«
prononçant
leur mise en redressement ou
liquidation judiciaire
».
Or, le code de commerce réserve ce terme
« prononcer » aux seuls jugements
prononçant
la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation suivant
l'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire (cf.
notamment l'article L. 621-27) et n'évoque pas de jugement
prononçant le redressement d'une entreprise.
Afin de dissiper cette ambiguïté et de répondre pleinement
aux intentions du gouvernement, comme au souhait exprimé par notre
collègue député Gilles Carrez, rapporteur
général du budget, d'ouvrir le remboursement aux entreprises le
plus tôt possible dans le cadre de la procédure collective dont
elles font l'objet, votre rapporteur général vous propose donc un
amendement de clarification rédactionnelle.
Cet amendement consiste
à préciser que la date à
partir de laquelle le remboursement à une entreprise de sa
créance est possible n'est pas la date du jugement
«
prononçant
»
leur mise en
redressement ou liquidation judiciaire, mais la date du jugement
ouvrant
leur mise en redressement ou liquidation judiciaire, conformément
à la rédaction des articles L. 621-8 et L. 622-2 du code de
commerce.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 6 ter (nouveau)
Coordination rédactionnelle entre la loi
pour l'initiative économique et la loi relative au
mécénat
Commentaire : le présent article a pour objet
d'assurer la cohérence de l'article 238
bis
du code
général des impôts en alignant le dispositif, prévu
au 4 de cet article par la loi pour l'initiative économique, sur les
autres dispositions du même article modifiées dans le cadre de la
loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations.
Introduit à l'initiative de notre collègue député
Gilles Carrez, rapporteur général du budget, avec l'accord du
gouvernement, le présent article tend à assurer
l'homogénéité des mécanismes prévus à
l'article 238
bis
du code général des
impôts relatif au mécénat d'entreprise, tel qu'il
résulte de la loi du 1
er
août 2003 relative au
mécénat, aux associations et aux fondations.
Cette loi a substitué un mécanisme de réduction
d'impôt à celui de déduction de charges qui existait
auparavant. Il n'a pas été possible d'en tirer les
conséquences en ce qui concerne le paragraphe 4 lors de l'examen de
ce texte dans la mesure où la loi pour l'initiative économique,
qui le modifiait par ailleurs, était encore en navette.
Tant le gouvernement que les commissions des deux assemblées ont
considéré qu'il fallait procéder à une coordination
a posteriori
. C'est ce qu'a fait l'Assemblée nationale avec le
présent article.
Décision de la commission : sous le bénéfice de
ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification
.
ARTICLE 7
Instauration d'une réduction de droits temporaires de
50 % pour les donations en pleine propriété consenties quel
que soit l'âge du donateur
Commentaire : le présent article vise à
augmenter temporairement, du 25 septembre 2003 au 30 juin 2005, le taux de
la réduction de droits de 30 % à 50 % pour les
donations consenties en pleine propriété avant les
soixante-quinze ans du donateur et d'étendre cette réduction aux
donations consenties après les 75 ans du donateur.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES DONATIONS EN CHIFFRES
Votre rapporteur général a dressé dans son rapport
d'information
61(
*
)
sur la fiscalité des
mutations à titre gratuit un panorama complet des donations à
partir des derniers chiffres disponibles. Il ne peut que les rappeler ici.
Les donations, dont le nombre total a atteint 511.000 en 2000, comprennent,
pour plus de la moitié, des dons manuels. Les donations-partages et
donations simples atteignent respectivement le nombre de 94.000 et 139.000,
pour des montants par donataire compris entre 53.000 et 57.000 euros,
à comparer aux 25.500 euros de moyenne pour les dons manuels. Au
total, le montant moyen d'une donation est de 61.500 euros, avec des
montants moyens qui vont de 25.600 euros pour les dons manuels à
57.700 euros pour les donations-partages, en passant par 68.000 euros
pour les donations simples.
Donations et de donataires
L'âge des donateurs se répartit de façon
à peu près équilibrée entre ceux qui ont moins de
65 ans, ceux qui ont entre 65 et 75 ans et ceux qui ont plus de
75 ans. Près de 159.000 donateurs, auxquels s'ajoutent
33.000 deuxièmes donateurs, ont plus de 75 ans au moment de la
donation, ce qui peut témoigner de la volonté de certaines
personnes de donner en l'absence même d'avantages fiscaux
spécifiques mais est peut-être aussi la conséquence de la
prolongation jusqu'au 30 juin 2001 de l'abattement de 30 % sur les droits
de donation sans limite d'âge, c'est-à-dire au delà de 75
ans.
B. LE RÉGIME RELATIF AUX TRANSMISSIONS ANTICIPÉES DE
PATRIMOINE
a) Une préoccupation réellement prise compte à partir de
1996
La
loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier
a étendu le principe d'une
réduction de droits en fonction de l'âge prévue par le
régime des donations-partages à l'ensemble des donations.
Les allégements de droits de mutation variaient selon l'âge du
donateur et la nature juridique de la donation. La loi précitée
distinguait ainsi :
- les donations-partage qui bénéficiaient d'une réduction
de 35 % lorsque le donateur était âgé de moins de 65 ans et
de 25 % lorsque le donateur avait 65 ans révolus et moins de 75
ans ;
- les donations simples effectuées par deux parents ou l'un d'entre eux
à leur enfant unique qui bénéficiaient des
mêmes allégements que les donations-partage ;
- les autres donations qui bénéficiaient d'une réduction
de 25 % lorsque le donateur était âgé de moins de 65 ans et
de 15 % lorsque le donateur avait 65 ans révolus et moins de 75
ans.
A titre temporaire, la loi précitée avait étendu le
bénéfice des taux de réduction les plus favorables
à toutes les donations consenties par une personne âgée de
65 à 75 ans. Cette disposition, qui concernait initialement les actes
passés entre le 1
er
avril 1996 et le
31 décembre 1997, a été prolongée jusqu'au 31
décembre 1998 par l'article 17 de la loi de finances pour 1998 du 30
décembre 1997.
Enfin, la loi précitée instituait un abattement de 15.000 euros
pour les donations de grands-parents à petits enfants.
L'article 36 de la
loi de finances pour 1999
(n°98-1266 du
30 décembre 1998) a supprimé la distinction des taux
d'allégement en fonction de la nature juridique des donations. Les taux
étaient portés :
- à 50 % (au lieu de 35 %) lorsque le donateur était
âgé de moins de 65 ans ;
- à 30 % (au lieu de 25 %) lorsque le donateur avait 65 ans
révolus et moins de 75 ans.
Ces dispositions étaient applicables aux donations consenties par actes
passés à compter du 1
er
septembre 1998
A l'initiative de votre commission des finances, les donations
bénéficiaient, de manière temporaire, entre le 25
décembre 1998 et le 31 décembre 1999, d'une réduction
de 30 % sans limite d'âge. Cette mesure a été
prolongée par la loi de finances pour 2000, toujours à
l'initiative de votre commission des finances, jusqu'au 31 décembre 2001.
b) Le régime actuel
Aujourd'hui, le régime de l'article 790 du code général
des impôts est le suivant :
La réduction de droit pour les donations est de :
- 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans ;
- 30 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans.
En outre, l'article 12 de la loi de finances pour 2003 a porté
l'abattement de l'article 790 B du code général des impôts
sur les donations consenties par les grands-parents à leurs petits
enfants de 15.000 à 30.000 euros.
Enfin, la loi pour l'initiative économique du 1
er
août
2003 a prévu deux dispositions en faveur de la transmission
anticipée d'entreprises :
- l'exonération des droits de mutation en cas de donation d'un fonds de
commerce ou de clientèle à l'un ou plusieurs salariés de
l'entreprise dans la limite d'une valeur de 300.000 euros ;
- la réduction de droits de mutation de 50 % de la valeur des biens
transmis en pleine propriété faisant l'objet d'un engagement
collectif de conservation d'au moins six ans portant sur au moins 25 % des
droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis
par la société s'ils sont admis à la négociation
sur un marché réglementé ou, à défaut, sur
au moins 34 %.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose pour les donations en pleine
propriété consenties entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin
2005 une réduction de droits de 50 % sans condition d'âge.
Par rapport à la situation actuelle :
- la réduction de droit reste inchangée lorsque le donateur est
âgé de moins de 65 ans ;
- la réduction de droit passe de 30 % à 50 % lorsque le
donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans ;
- il est créé une réduction de droit de 50 % lorsque
le donateur a 75 ans révolus.
La réduction de droits s'applique à concurrence de la fraction
transmise représentative de la pleine propriété des biens.
Cette mesure d'encouragement des donations engendrera des recettes nouvelles
à hauteur de 180 millions d'euros, desquels il faut déduire
80 millions d'euros correspondant à la réduction de droits
qui sera pratiquée, soit un gain net pour le budget de l'Etat de 100
millions d'euros.
Il s'agit donc d'une mesure d'appel particulièrement efficace.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission ne peut qu'être favorable à la
réintroduction d'un dispositif incitatif pour les donations qu'elle a
elle-même, lors de l'examen de la loi de finances pour 1996,
contribué à instituer.
Elle constate que cette mesure ne dispense pas d'un réexamen du
barème et des taux qui s'appliquent aux droits de mutations à
titre gratuit.
Votre rapporteur général rappelle ainsi la proposition de
barème contenue dans son rapport d'information précité.
Récapitulation du tarif proposé dans le rapport
d'information
«
Successions et donations : des mutations
nécessaires
»
Fractions de part nette taxable |
Taux |
Époux
|
0%
|
Ligne
directe
|
0%
|
Frères et soeurs
|
0%
|
Partenaires à un PACS
|
0%
|
Parents jusqu'au 4
ème
degré
|
0%
|
Non-parents
|
0%
|
Le
coût de l'adoption du barème ci-dessus serait de 2,6 milliards
d'euros au titre des successions et de 1 milliard d'euros au titre des
donations, soit un total de 3,6 milliards d'euros.
Décision de la commission : sous le bénéfice de
ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
ARTICLE 8
Revalorisation du barème de l'usufruit et extension
aux mutations à titre
onéreux
Commentaire : le présent article vise à
actualiser le barème de l'usufruit et de la nue-propriété
pour les mutations à titre gratuit et étend ce barème aux
mutations à titre onéreux. Il limite les réductions de
droits sur les donations en nue-propriété.
I. LE DROIT EXISTANT
Le droit de propriété d'un bien se caractérise par
l'addition, d'une part, du droit de jouir du bien, lui-même
constitué par le droit d'usage (
usus
) et du droit de recevoir les
revenus (
fructus
) et d'autre part, du droit de disposer du bien
(
abusus
). Le démembrement du droit de propriété
consiste à attribuer le droit de jouissance du bien à une
personne, l'usufruitier, et le droit d'en disposer à une autre, le
nu-propriétaire. Le démembrement résulte tantôt
d'une cession à titre onéreux (le propriétaire cède
l'usufruit à un tiers), tantôt d'une transmission à titre
gratuit à la suite d'une donation ou d'une succession.
La distinction est souvent utilisée pour préparer une succession
dans la mesure où, lors de la donation d'un bien avec réserve
d'usufruit, l'assiette des droits de succession, acquittés au moment de
la donation, est réduite à la valeur de la
nue-propriété.
Les biens démembrés peuvent tout aussi bien être des
valeurs mobilières qu'immobilières.
A. UN BARÈME DE L'USUFRUIT QUI DATE DE 1901
L'utilisation du démembrement du droit de propriété dans
ses stratégies patrimoniales nécessite une évaluation
précise des droits démembrés. Cette évaluation peut
être réalisée de manière forfaitaire, à
l'aide d'un barème qui détermine la valeur respective de
l'usufruit et de la nue-propriété en fonction de l'âge de
l'usufruitier et du rendement des biens détenus en usufruit.
L'article 762 du code général des impôts,
créé par l'article 13 de la loi du 25 février 1901 portant
fixation du budget général des dépenses et des recettes de
l'exercice 1901 et jamais modifié depuis, définit un
barème fondé sur les tables d'espérance de vie de
1898-1903 et évalue le taux d'actualisation des biens détenus en
usufruit à 1,5 %, alors qu'actuellement le taux retenu
habituellement est de 3 %.
Barème de l'usufruit de l'actuel article 762 du code
général des impôts
Age de l'usufruitier |
Valeur de l'usufruit |
Valeur de la nue-propriété |
Moins
de :
|
70 %
|
30 %
|
Les
hypothèses d'espérance de vie qui sous-tendent ce barème
datent de la fin du XIX
e
siècle : 46 ans pour
les hommes ; 49 ans pour les femmes.
En cas d'usufruit à durée fixe, celui-ci est évalué
forfaitairement, à deux dixièmes de la valeur de la
pleine-propriété par période de dix ans sans égard
à l'âge de l'usufruitier. Selon les analyses actuarielles, cette
règle correspond à taux d'actualisation de 2,3 %.
B. LE CAS PARTICULIER DES MUTATIONS À TITRE ONÉREUX
Le barème de l'article 762 du code général des
impôts ne s'applique pas aux mutations démembrées
réalisées à titre onéreux (vente, apport).
Pour ces opérations, conformément à l'article 669 du code
général des impôts qui considère que la valeur de la
nue-propriété et de l'usufruit «
est
déterminée par le prix exprimé, en y ajoutant les charges
en capital
», les professionnels calculent une valeur
économique de l'usufruit, qui diffère fréquemment de
l'évaluation des services fiscaux. Ceux-ci en effet, en vertu de
l'article 17 du livre des procédures fiscales, peuvent
«
rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi
de base à la perception d'une évaluation lorsque ce prix ou cette
évaluation paraît inférieur à la valeur
vénale réelle des biens transmis
».
La situation actuelle est facteur de contentieux et renchérit les
coûts de conseil juridique. La responsabilité des
professionnels peut d'ailleurs être mise en cause à cette occasion.
C. LES RÉDUCTIONS DE DROIT SOUS CONDITION D'ÂGE
L'article 790 du code général des impôts dispose que,
après application des abattements et des droits de mutation, les
donations bénéficient d'une réduction de droit
supplémentaires de 50 % lorsque le donateur est âgé de
moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq
ans révolus et moins de soixante-quinze ans.
Ce dispositif constitue une incitation à la transmission
anticipée de patrimoine qui vient compléter les
possibilités offertes en cas de donations démembrées.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Votre rapporteur général a proposé à de multiples
reprises l'actualisation du barème au cours des débats sur les
projets de loi de finances de la précédente législature. A
l'occasion du débat de l'un de ces amendements, le secrétaire
d'État au budget
62(
*
)
avait reconnu en
1999 qu'il était «
légitime de s'interroger sur
l'adéquation de ce barème instauré au début de ce
siècle au regard de deux évidences : le rendement des actifs
patrimoniaux a changé et l'allongement de la durée de vie humaine
a modifié les tables de mortalité : nous gagnons un
trimestre d'espérance de vie par an. Les données ne sont donc
plus ce qu'elles étaient en 1903, et c'est la raison pour laquelle je
suis favorable à engager une réflexion de fond afin d'examiner
dans leur globalité les difficultés que pose l'application de
l'article 762 du code général des impôts
».
Dans son rapport d'information sur les successions et donations de
décembre 2002
63(
*
)
, votre rapporteur
général estimait qu'il convenait de «
régler
un problème objectif qui perturbe les transmissions tant des entreprises
que des patrimoines non professionnels
».
La surestimation artificielle de l'assiette des droits de mutation à
titre gratuit (en l'occurrence la nue-propriété) entraîne
une sur-imposition des transmissions de patrimoine avec réserve
d'usufruit par rapport à la valeur économique du bien transmis.
Il en est de même de l'usufruit à durée fixe, mais la
sur-estimation de la nue-propriété par rapport à sa valeur
économique est toutefois moins significative.
A. UN BARÈME ACTUALISÉ ET COMMUN AUX MUTATIONS À
TITRE GRATUIT ET ONÉREUX
Le barème proposé par le présent article est issu des
réflexions d'un spécialiste d'évaluation des biens
viagers, M. Daubry. Il est fondé sur la table de mortalité
de l'INSEE de 1996/1998 et repose sur l'hypothèse d'un taux
d'actualisation de 3 % qui constitue l'hypothèse médiane
généralement retenue par les économistes. Il va ainsi dans
le sens d'une plus grande neutralité fiscale en matière de
donations et de successions en rapprochant la valeur légale de
l'usufruit de sa valeur économique. Son évolution est
linéaire par tranches de dix ans.
Nouveau barème de l'usufruit
Age de l'usufruitier |
Valeur |
|
USUFRUIT |
NUE-PROPRIÉTÉ |
|
moins
de :
|
|
|
Le
présent article propose également l'unification de la valeur de
l'usufruit, qu'il soit transmis à titre gratuit ou à titre
onéreux. Cette mesure de simplification, qui est rendue possible par
l'application d'un barème conforme aux réalités
économiques, évitera à l'avenir les différends avec
les services des impôts.
L'actualisation du barème représente un coût annuel de
135 millions d'euros.
B. LA LIMITATION DE L'AVANTAGE PROCURÉ PAR UNE TRANSMISSION
ANTICIPÉE DE PATRIMOINE POUR LES DONATIONS
DÉMEMBRÉES
Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article
790 du code général des impôts qui distingue, pour les
transmissions anticipées de patrimoine avant soixante-quinze ans, les
donations en pleine propriété des donations
démembrées.
Les donations en pleine propriété bénéficieraient
toujours de la réduction de droit supplémentaires de 50 %
lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30
% lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de
soixante-quinze ans.
En revanche, les donations démembrées verraient leurs
réductions de droits ramenées à 35 % lorsque le
donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et à
10 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de
soixante-quinze ans.
Cette diminution des avantages consentis aux donations
démembrées, conforme à la politique du gouvernement de
favoriser les donations en pleine-propriété qui, seules
correspondent à un véritable dessaisissement de
propriété et à une réelle transmission de
patrimoine, permet de réduire le coût global de la réforme
de 35 millions d'euros. Compte-tenu de la modernisation du barème de
l'usufruit, elle n'a pas pour effet d'augmenter la pression fiscale sur les
donations démembrées.
Le coût net de la réforme s'établirait à 100
millions d'euros.
III. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté, sur l'initiative de notre
collègue député Gilles Carrez, rapporteur
général du budget, avec l'avis favorable du gouvernement, un
amendement de précision qui rend applicable la disposition de l'article
790 du code général des impôts modifié (limitation
des réductions de droits pour les donations en
nue-propriété) aux donations consenties avec réserve du
droit d'usage, ou d'habilitation.
IV. LA POSITION VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. LA RÉVISION DU BARÈME
Dans son rapport précité sur les droits de mutation, votre
rapporteur général avait déjà proposé un
nouveau barème de l'usufruit. Ce barème variait par tranches de
cinq ans, contre des tranches de dix ans dans le dispositif
proposé. En proposant des tranches de cinq ans, ce barème
avait le mérite de fixer de manière plus fine les valeurs.
Selon les analyses de la direction de la prévision du ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie, le taux d'actualisation
implicite sur lequel repose ce barème est de 2,6 %,
légèrement en deçà des hypothèses
médianes habituellement retenues par les économistes. Le taux est
donc légèrement moins favorable que celui proposé dans le
présent article.
Votre rapporteur général en prend acte
et salue l'actualisation d'un barème intouché durant plus de cent
ans, dans une matière où les données démographiques
sont pourtant primordiales.
Le
barème de l'usufruit proposé par le rapport d'information
de
la commission des finances sur les droits de mutation
Age de l'usufruitier |
Valeur |
|
USUFRUIT |
NUE-PROPRIÉTÉ |
|
moins de 25 ans |
80 |
20 |
de 25 ans à moins de 30 |
75 |
25 |
de 30 ans à moins de 35 |
70 |
30 |
de 35 ans à moins de 40 |
65 |
35 |
de 40 ans à moins de 45 |
60 |
40 |
de 45 ans à moins de 50 |
55 |
45 |
de 50 ans à moins de 55 |
50 |
50 |
de 55 ans à moins de 60 |
45 |
55 |
de 60 ans à moins de 65 |
40 |
60 |
de 65 ans à moins de 70 |
35 |
65 |
de 70 ans à moins de 75 |
30 |
70 |
de 75 ans à moins de 80 |
25 |
75 |
de 80 ans à moins de 85 |
20 |
80 |
de 85 ans à moins de 90 |
15 |
85 |
de 90 ans à moins de 95 |
10 |
90 |
plus de 95 ans révolus |
5 |
95 |
Source : « Successions et donations :
des
mutations nécessaires ; rapport d'information n° 65,
Sénat (2002-2003)
B. LA LIMITATION DE L'AVANTAGE PROCURÉ PAR UNE TRANSMISSION
ANTICIPÉE DE PATRIMOINE POUR LES DONATIONS
DÉMEMBRÉES
Votre rapporteur général a par ailleurs étudié les
conséquences résultant, pour les donations en
nue-propriété, de la limitation de la réduction de droits
pour les biens transmis avant l'âge de soixante-quinze ans
. Dans son
rapport d'information précité, il écrivait que
«
le régime fiscal propre au démembrement doit
être maintenu. Il n'est ainsi pas question de revenir sur la non-taxation
de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété. En
revanche, il parait effectivement légitime de donner des avantages plus
importants aux donations portant sur l'ensemble des droits de
propriété attachés aux biens
».
Par ailleurs, dans sa décision n° 2003-477 sur le projet de
loi pour l'initiative économique, le Conseil constitutionnel a
conforté cette analyse : sur l'article 43 relatif à la
transmission d'entreprise qui étend aux seules donations en
pleine-propriété le dispositif d'exonération de 50 % des
droits qui existe en matière des droits de succession (dispositif
Gattaz-Migaud), il rejette les arguments des députés
requérants sur le fondement de plusieurs critères, dont le fait
que le législateur «
a subordonné l'extension aux
donations de l'avantage fiscal prévu en cas de succession à une
transmission en pleine propriété des actions ou des biens de
l'entreprise
».
Il constate surtout que les contribuables concernés ne seront pas
lésés.
Age du
donateur = 59 ans
Taux effectif d'imposition (en %)
Valeur en pleine propriété du bien transmis |
Situation actuelle |
Situation nouvelle |
|
Pleine
propriété = réduction d'impôt
|
Nue propriété = 762 + réduction d'impôt 50 % |
Nue propriété = |
|
Barème Daubry + réduction d'impôt 35 % |
|||
50.000 |
8.30 |
5.30 |
4.29 |
100.000 |
9.15 |
6.15 |
5.40 |
500.000 |
9.83 |
6.83 |
6.28 |
1.000.000 |
12.69 |
7.82 |
6.39 |
5.000.000 |
18.19 |
12.19 |
10.64 |
15.000.000 |
19.40 |
13.40 |
12.21 |
Age du
donateur = 64 ans
Taux effectif d'imposition (en %)
Valeur en pleine propriété du bien transmis |
Situation actuelle |
Situation nouvelle |
|
Pleine
propriété = réduction d'impôt
|
Nue propriété = 762 + réduction d'impôt 50 % |
Nue propriété = |
|
Barème Daubry + réduction d'impôt 35 % |
|||
50.000 |
8.30 |
6.30 |
5.59 |
100.000 |
9.15 |
7.15 |
6.70 |
500.000 |
9.83 |
7.83 |
7.58 |
1.000.000 |
12.69 |
9.32 |
8.21 |
5.000.000 |
18.19 |
14.19 |
13.24 |
15.000.000 |
19.40 |
15.40 |
14.81 |
Age du
donateur = 69 ans
Taux effectif d'imposition (en %)
Valeur en pleine propriété du bien transmis |
Situation actuelle |
Situation nouvelle |
|
Pleine
propriété = réduction d'impôt
|
Nue propriété = 762 + réduction d'impôt 30 % |
Nue
propriété =
|
|
50.000 |
11.62 |
8.82 |
7.74 |
100.000 |
12.81 |
10.01 |
9.27 |
500.000 |
13.76 |
10.96 |
10.49 |
1.000.000 |
17.77 |
13.04 |
11.37 |
5.000.000 |
25.46 |
19.86 |
18.34 |
15.000.000 |
27.15 |
21.55 |
20.51 |
Age du
donateur = 74 ans
Taux effectif d'imposition (en %)
Valeur en pleine propriété du bien transmis |
Situation actuelle |
Situation nouvelle |
|
Pleine
propriété = réduction d'impôt
|
Nue propriété = 762 + réduction d'impôt 30 % |
Nue
propriété =
|
|
50.000 |
11.62 |
10.22 |
9.54 |
100.000 |
12.81 |
11.41 |
11.07 |
500.000 |
13.76 |
12.36 |
12.29 |
1.000.000 |
17.77 |
15.32 |
14.07 |
5.000.000 |
25.46 |
22.66 |
21.94 |
15.000.000 |
27.15 |
24.35 |
24.11 |
Dans
tous les cas, la situation nouvelle créée par le présent
article sera plus favorable que la situation actuelle pour les donations
démembrées
. Les droits acquittés en cas de donation en
nue-propriété restent sensiblement inférieurs à
ceux acquittés pour une donation en pleine-propriété.
C. LES CONSÉQUENCES DE LA RÉFORME POUR LE CONJOINT
SURVIVANT
En revanche, votre rapporteur général soulignait dans son rapport
d'information précité que la mesure augmentait le patrimoine
taxable des conjoints survivants et envisageait de doubler en
conséquence l'abattement consenti au conjoint survivant. Pour les
patrimoines les plus importants, l'impact peut en effet être sensible.
Incidence sur la taxation du conjoint survivant qui, en présence d'enfants, a opté pour la totalité de la succession en usufruit (nouveau barème) 64( * )
(en euros )
Patrimoine commun du couple |
506.600 |
900.000 |
1.520.000 |
2.000.0000 |
Législation actuelle : montant de l'impôt acquitté |
Néant |
Néant |
Seuil de taxation |
2.470 |
Présent article : montant de l'impôt acquitté |
Seuil de taxation |
9.170 |
27.700 |
42.170 |
Il
paraît donc impossible de réaliser la réforme du
barème de l'usufruit sans prendre en considération les
difficultés aujourd'hui rencontrées par le conjoint
survivant.
Pour initier le mouvement d'une revalorisation franche des
abattements consentis en matière de succession, avant une
révision profonde des barèmes
, plus soucieuse des
perspectives économiques liées au vieillissement de la population
et qui seule serait susceptible de limiter réellement l'incidence de la
réforme de l'usufruit sur les conjoints survivants dont le patrimoine
est le plus élevé, votre rapporteur général vous
propose un
amendement
ajoutant au présent article un nouveau
paragraphe, modifiant l'article 779 du code général des
impôts et
portant l'abattement du conjoint survivant de 76.000 euros
à 100.000 euros
65(
*
)
.
Le coût
de cette mesure est inférieur à 80 millions d'euros.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 9
Dispense du dépôt de déclaration et du
paiement des droits pour les successions de faible
importance
Commentaire : le présent article vise à
dispenser du dépôt d'une déclaration de succession et du
paiement des droits les héritiers en ligne directe et le conjoint
survivant lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 10.000
euros et les autres héritiers lorsque l'actif brut successoral est
inférieur à 3.000 euros.
I. LE DROIT EXISTANT
Sur 538.000 décès chaque année, seuls 360.000 donnent lieu
à dépôt d'une déclaration de succession et 150.000
à 180.000 au paiement de droits. Les héritiers des successions
les plus modestes omettent souvent de déclarer une succession de toute
façon non imposable.
Pourtant, l'article 800 du code général des impôts impose
le dépôt d'une déclaration de succession quel qu'en soit le
montant, «
sur une formule imprimée fournie gratuitement
par l'administration
». La déclaration doit être
établie en double exemplaire lorsque l'actif brut successoral atteint
760 euros.
Les instructions de l'administration fiscale prévoient une
tolérance dans les cas où il n'existe aucun bien dans la
succession et, pour les héritiers en ligne directe ou le conjoint
survivant, lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 1.500
euros.
Il y a donc un écart entre les exigences de l'article 800 du code
général des impôts, la tolérance administrative et
la pratique des héritiers qui prennent en compte, pour juger de
l'opportunité d'une déclaration de succession qui leur
paraît une formalité supplémentaire contraignante dans un
moment par nature difficile, celui du décès d'un proche, les
abattements dont ils sont susceptibles de bénéficier. Cet
écart est source d'insécurité juridique pour les
contribuables, qui, ne déposant pas leur déclaration de
succession, prennent le risque d'une vérification fiscale alors qu'ils
sont, par le jeu des abattements, non imposables.
Les abattements sur successions
(en euros)
Époux |
76.000 |
Partenaires à un PACS |
57.000 |
Enfants |
46.000 |
Frères et soeurs, parents éloignés ou non-parents |
1.500 |
Handicapés physiques |
46.000 |
II.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le dispositif proposé est un dispositif de simplification
administrative.
Il dispense de déclaration de succession les héritiers en ligne
directe et le conjoint survivant du défunt lorsque l'actif brut
successoral est inférieur à 10.000 euros. Les autres
héritiers seraient dispensés de déclaration lorsque
l'actif brut successoral est inférieur à 3.000 euros.
En conséquence, ces contribuables seraient évidemment
exonérés de droits de mutation.
Le dispositif devrait entrer en vigueur pour les successions ouvertes à
compter du 1
er
janvier 2004.
La mesure a un coût de 2 millions d'euros : certains contribuables
ayant effectué des donations afin de réduire leur actif brut
successoral et qui auraient dû, dans certains cas (donations tardives par
exemple), réintégrer celles-ci dans la base imposable de la
succession, seront désormais mécaniquement
exonérés, car dispensés de déclaration, en-dessous
de 1.500 ou 3.000 euros, selon leur situation.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
22.000 successions seront directement concernées par le dispositif. Pour
celles-ci, la simplification était indéniablement utile.
Si cette disposition, comme celle introduisant une réduction de
50 % des droits sur les donations jusqu'au 30 juin 2005, prévue
à l'article 7 du présent projet de loi de finances, et celle
relative à la réforme du barème de l'usufruit
prévue à l'article 8 du même projet, est assurément
positive, aucune
réforme d'ensemble de la fiscalité du patrimoine, et donc en
l'occurrence des droits de mutation, n'est prévue dans le présent
projet de loi de finances pour 2004.
Devant le Sénat, au cours de la séance publique du 25 novembre
2002, le ministre délégué au budget et à la
réforme budgétaire, M. Alain Lambert, indiquait
«
qu'il n'était absolument pas dans ses intentions
d'éluder l'importante question de la fiscalité du patrimoine, qui
est un des éléments clés de l'attractivité du
territoire français. C'est en effet le rempart idéal pour
éviter les délocalisations qui menacent et pénalisent
l'emploi sur notre territoire
». Il précisait :
«
s'agissant de la fiscalité du patrimoine, j'ai
décidé d'engager, dès le premier trimestre de 2003, un
travail d'ensemble très approfondi - auquel je convie par avance votre
commission des finances - afin que nous soyons prêts pour la prochaine
loi de finances
».
Pour des raisons budgétaires compréhensibles, le gouvernement n'a
pas été en mesure de proposer cette réflexion d'ensemble
pour 2004. Votre rapporteur général prend donc date pour 2005
afin que soient menées les réformes nécessaires pour mieux
favoriser les transmissions de patrimoine entre générations dont,
au premier chef, les transmissions du patrimoine économique et du
pouvoir de décision en gestion qui lui est attaché.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 9
Actualisation du barème de
l'impôt de solidarité sur la
fortune
Commentaire : le présent article additionnel tend
à
actualiser le barème de l'impôt de solidarité sur la
fortune (ISF) en fonction du taux prévisible de la hausse des prix hors
tabacs en 2003, soit + 1,7 %.
I. LE DISPOSITIF ACTUEL
Parmi les pays de l'Union européenne, seuls l'Espagne, la Finlande, la
France, le Luxembourg et la Suède perçoivent chaque année
un impôt national sur la fortune. Le Danemark et l'Allemagne ont
supprimé cet impôt respectivement en 1996 et 1997. Il a en a
été de même aux Pays-Bas en 2001.
L'impôt sur la fortune constitue donc à l'échelle
européenne une survivance que l'on pourrait qualifier
« d'archaïsme fiscal ». La France se distingue par une
situation originale : non seulement elle n'a pas supprimé cet
impôt, mais elle l'a alourdi au cours des dernières années.
Ainsi, dans la loi de finances initiale pour 1999, a été
créé une nouvelle tranche marginale, pour les patrimoines
supérieurs à 15 millions d'euros, fixée à
1,8 %. La majoration spéciale de 10 % votée en loi de
finances rectificative pour 1995 a été intégrée
dans la cotisation de l'impôt de solidarité sur la fortune.
De plus,
contrairement au barème de l'impôt sur le revenu qui
est actualisé chaque année en fonction de l'inflation, la
dernière actualisation du barème de l'impôt de
solidarité sur la fortune est intervenue dans la loi de
finances
pour 1996
. Certes,
les projets de loi de finances pour 1998, 2000, 2001
et 2002 contenaient chacun un article en ce sens
. Mais cet article
était systématiquement rejeté par l'Assemblée
nationale lors de son examen de la première partie du projet de loi de
finances. Le Sénat, à l'initiative de votre commission des
finances, en prônait alors le rétablissement afin de revenir au
texte initial du gouvernement, sans être suivi cependant.
Le surcoût qui résulte de cette non-actualisation du barème
pour les contribuables assujettis à l'ISF
66(
*
)
est au minimum de 210 millions d'euros, auquel
il faut ajouter pour ceux qui relèvent de la tranche marginale
d'imposition à 1,8 % 30,5 millions d'euros.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La non-actualisation du barème en fonction de l'inflation durant
sept années aura représenté ainsi un
prélèvement rampant de 210 millions d'euros
.
S'abstenir de l'actualiser pour 2004 conduirait mécaniquement à
décider d'alourdir le prélèvement au titre de
l'impôt de solidarité sur la fortune en proportion du taux
d'inflation.
La non-actualisation du barème a eu en effet pour résultat
mécanique d'abaisser le seuil de taxation à l'impôt de
solidarité sur la fortune de plus de 10 % en euros constants. Il
n'est donc pas étonnant de constater que le nombre de redevables
à l'ISF croît avec régularité depuis 1966 alors que
le produit de cet impôt ne suit pas la même tendance.
Evolution du nombre de redevables et du produit de l'ISF
Source : ministère de l'économie, des
finances
et de l'industrie
Estimant que l'éventualité d'une nouvelle hausse de l'ISF
n'est pas envisageable, le présent article additionnel tend à
actualiser le barème de l'impôt de solidarité sur la
fortune en fonction du taux de la hausse des prix hors tabacs en 2003, soit
+ 1,7 %.
La nécessité de cette disposition est reconnue très
largement, à gauche comme à droite.
D'abord, nos collègues sénateurs Denis Badré et
André Ferrand ont enquêté sur les questions liées
à l'expatriation des compétences, des capitaux et des
entreprises. Dans le rapport
67(
*
)
qu'ils ont
rendu public en juin 2001, ils soulignent le rôle de l'ISF en tant que
facteur déclenchant de l'expatriation et plaident pour un impôt de
solidarité sur la fortune moins confiscatoire.
Ensuite, notre collègue député Michel Charzat a
été chargé par le Premier ministre de l'époque, M.
Lionel Jospin, de mener une mission sur l'attractivité du territoire
français. Dans son rapport
68(
*
)
, il
insiste sur la nécessité de réformer l'ISF afin qu'
«
il ne soit pas considéré comme une sanction de la
réussite, mais comme une juste contribution aux efforts de
solidarité du modèle français
»
.
A propos de la non-actualisation du barème de l'ISF, il constate
d'ailleurs :
«
Alors que l'ensemble des barèmes des impositions sur le
revenu fait l'objet d'actualisation à chaque loi de finances, il importe
que cette dernière prévoie enfin une actualisation du
barème de l'ISF. L'absence d'actualisation du barème depuis
quatre ans a des effets psychologiques négatifs bien supérieurs
à l'impact financier réel de cette mesure. De plus la
création d'une nouvelle tranche taxable à 1,8 % a
déjà renforcé la progressivité de l'impôt sur
le patrimoine.
«
Il semblerait raisonnable, pour faciliter le consentement
à cet impôt, que l'ISF cesse d'être traité
différemment des autres impositions et de veiller à ce que son
barème soit désormais relevé annuellement en proportion de
la hausse des prix. A cet égard, le passage effectif à l'euro au
1
er
janvier 2002 doit être mis à profit pour permettre
un relèvement des seuils et compenser l'absence d'indexation pendant
quatre ans
».
Dans un interview de janvier 2002 au Figaro, notre collègue
député Didier Migaud, à l'époque rapporteur
général du budget, reconnaissait d'ailleurs qu'il fallait
«
rendre l'ISF
supportable
».
Le 25 novembre 2002, le ministre délégué au budget et
à la réforme budgétaire, M. Alain Lambert, soulignait
en séance publique devant le Sénat que
:
«
les défauts de notre système fiscal sont bien
connus. Ils révèlent, s'agissant notamment de l'ISF, une
conception trop punitive de notre fiscalité, qui pourrait
s'avérer mortelle dans un univers où les bases de l'impôt
sont de plus en plus mobiles, et qui risque de nuire au rendement et à
l'efficacité de nos prélèvements. Ces défauts, ce
sont, en particulier, une progressivité excessive et un empilement
d'impôts sur une même assiette, notamment en ce qui concerne le
patrimoine. Le renforcement de la compétitivité fiscale de la
France doit donc être un objectif national, transcendant les clivages
traditionnels
».
Poursuivant ses propos, il partageait les préoccupations
exprimées par le présent article additionnel, «
je
vous donne la confirmation que vous souhaitez entendre : à
l'evidence, le Gouvernement n'a pas la volonté d'alourdir l'ISF. Cela
étant, il est vrai que la non-actualisation du barème aboutit
à un léger accroissement de l'ISF, ce qui est sans doute
regrettable. Il est cependant probable que, l'immense majorité des
contribuables assujettis à l'ISF étant également redevable
de l'impôt sur le revenu, elle aura perçu dans la baisse de ce
dernier la volonté du Gouvernement d'agir vite et efficacement en
matière de baisse des prélèvements. C'est ce qui me
conduit - mais je reconnais ne pas avoir d'autres arguments, monsieur le
rapporteur général - à vous dire qu'un effort a
été fait dans ce sens. Il a été fait au titre de
l'impôt sur le revenu. J'espère que les redevables de
l'impôt de solidarité sur la fortune verront dans la baisse de
l'impôt sur le revenu un signe d'encouragement pour attendre
l'année prochaine, lorsque nous mettrons en oeuvre ensemble une
réforme de la fiscalité du patrimoine
».
Si, pour des raisons budgétaires compréhensibles, le gouvernement
n'a pas été en mesure de proposer dans le projet de loi de
finances pour 2004 la grande réforme du patrimoine que des
préoccupations en matière d'attractivité du territoire et
de renouvellement des générations rendent urgentes, il ne pourra
que refuser, comme le refuse le présent article, un alourdissement de la
fiscalité du patrimone, à travers une augmentation, en euros
constant, de 1,7 % du barème de l'ISF.
Le coût de ce refus est raisonnable : 30 millions d'euros. Il
constitue sans doute un prix modique pour donner enfin un signal à des
contribuables qui demeurent tentés par une délocalisation de
leurs capitaux.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 9
Rétablissement du
plafonnement de la cotisation de l'impôt de solidarité sur la
fortune
Commentaire : le présent article additionnel tend
à
rétablir le plafonnement de la cotisation de l'impôt de
solidarité sur la fortune.
I. L'ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE DE
PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA
FORTUNE
La loi de finances pour 1989 avait introduit un plafonnement de la cotisation
de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour éviter
que cet impôt n'excède les revenus perçus au cours de
l'année. En effet, lorsque l'impôt sur les grandes fortunes avait
été créé par la loi de finances pour 1982
(n° 81-1160 du 30 décembre 1981), il avait été
constaté que, tel qu'il était alors conçu, il pouvait
conduire un contribuable à devoir aliéner une partie de son
patrimoine pour acquitter l'impôt.
Afin de mettre un terme à cette situation, il avait été
décidé que le montant de l'impôt global dû au titre
de l'impôt de solidarité sur la fortune, de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et du prélèvement
libératoire ne devait pas dépasser 70 % du revenu annuel
global. Le taux de plafonnement avait été porté à
85 % par la loi de finances pour 1991.
Toutefois, l'article 5 de la loi de finances pour 1996 a limité les
effets du mécanisme de plafonnement de la cotisation d'impôt de
solidarité sur la fortune en fonction du revenu disponible. Celui-ci ne
peut désormais aboutir à une réduction de l'impôt
supérieure à la moitié du montant de l'impôt
normalement dû ou à 10.970 euros
69(
*
)
. Le mécanisme de plafonnement est donc
limité pour les redevables dont le patrimoine taxable excède, au
jour du fait générateur de l'impôt, la limite
supérieure de la 3
ème
tranche du barème de
l'ISF, soit 2.300.000 euros en 2002.
4.163 redevables à l'ISF ont été plafonnés au titre
de l'exercice 2002, contre 3.508 l'année précédente, soit
une hausse de 18,7 %.
Ces contribuables ont, pour 24 % d'entre
eux, acquitté une cotisation à l'ISF supérieure à
leurs revenus de 2001.
Nombre de redevables plafonnés en 2002
Tranche imposable |
Nombre de contribuables plafonnés |
<1.160.000 |
240 |
1.160.000 à 2.300.000 |
558 |
2.300.000 à 3.600.000 |
546 |
3.600.000 à 6.900.000 |
938 |
6.900.000 à 15.000.000 |
1.129 |
>15.000.000 |
752 |
Total |
4.163 |
Le nombre de contribuables qui voient leur plafonnement limité par les effets de l'article 5 de la loi de finances pour 1996 est en forte hausse, de 26 %, par rapport à 2001. Leur nombre s'élève à 1.742.
Evolution du nombre de redevables à l'ISF dont le plafonnement est plafonné depuis 1998
II. LE
RÉTABLISSEMENT DU PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE L'ISF : UNE URGENCE
RECONNUE PAR TOUS
Depuis l'examen du projet de loi de finances pour 1997, votre commission des
finances propose chaque année un amendement visant à supprimer la
limitation du plafonnement de la cotisation. En effet, les craintes qu'elle
avait émises lors de l'instauration du plafonnement, à savoir le
risque de délocalisation des fortunes françaises, se sont
révélées fondées.
Dans son rapport préparatoire au débat sur les
prélèvements obligatoires tenu au Sénat le
12 novembre 2003
70(
*
)
, votre rapporteur
général développe l'analyse, à partir de chiffres
obtenus à la direction générale des impôts, qu'il a
présentée en séance publique le 27 mars dernier, selon
laquelle l'ISF aura fait perdre à l'économie française, en
cinq ans, 11 milliards d'euros de capitaux. L'étude
réalisée sur le fondement des éléments fournis par
la direction générale des impôts montre que les
délocalisations concernent plus particulièrement les redevables
à l'ISF au patrimoine élevé.
Deux rapports parlementaires se sont également prononcés en
faveur du rétablissement du plafonnement de l'ISF.
D'abord, nos collègues sénateurs Denis Badré et
André Ferrand ont enquêté sur les questions liées
à l'expatriation des compétences, des capitaux et des
entreprises. Dans le rapport
71(
*
)
qu'ils ont
rendu public en juin 2001, ils soulignent le rôle
d'accélérateur des départs joués par le
« plafonnement du plafonnement » de la cotisation
instaurée par la loi de finances pour 1996.
Ensuite, notre collègue député Michel Charzat a
été chargé par le Premier ministre de l'époque, M.
Lionel Jospin, de mener une mission sur l'attractivité du territoire
français. Dans son rapport
72(
*
)
, il
insiste sur la nécessité de revenir à la règle du
plafonnement de l'ISF antérieure à 1996.
Il écrit ainsi : «
En terme d'attractivité et
de maintien en France des centres de gravité des entreprises, cette
mesure est l'une des causes les plus souvent citées pour expliquer la
délocalisation des patrimoines et des personnes. Cela vaut
particulièrement pour des créateurs d'entreprises à forte
croissance, rapidement exclus de l' exonération au titre de l'outil
de travail du fait de la dilution rapide de leur participation, mais qui se
retrouvent avec des liquidités faibles face à un actif
composé de titres non réalisables dans l'immédiat, et dont
la valeur est extrêmement fluctuante. La réforme de l'ISF
effectuée dans la loi de finances pour 1999 n'a fait qu'accroître
l'acuité du problème
. [...]
«
Dans ces conditions, le mécanisme mis en place en 1996
apparaît générateur d'effets pervers nuisibles à
l'emploi et à la croissance
[...].
Il apparaît donc
souhaitable de supprimer purement et simplement le mécanisme de
«
plafonnement du plafonnement
».
Votre rapporteur général tient à souligner que c'est
précisément pour des raisons tenant à l'absence d'un
plafonnement raisonnable de l'impôt sur la fortune allemand que la Cour
constitutionnelle de Karlsruhe a jugé le dispositif de cet impôt,
pourtant fort ancien, inconstitutionnel.
Elle a en effet
considéré que l'impôt, compris comme l'addition de
l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune, ne devait pas
dépasser 50 % du revenu annuel.
En l'absence d'accord entre la majorité du Bundestag et la
majorité du Bundesrat pour instituer un mécanisme de
plafonnement, la déclaration d'inconstitutionnalité de la Cour de
Karlsruhe a conduit à interdire aux services fiscaux allemands de
percevoir l'impôt sur la fortune à compter du
1
er
janvier 1997.
Il paraît probable que, lorsque la Cour européenne des droits de
l'homme aura à se prononcer, ce qui sera fait tôt ou tard, sur
l'impôt de solidarité sur la fortune français, elle prendra
en considération les mécanismes de plafonnement. Elle jugera
alors sans doute le plafond de 85 % contraire au droit de
propriété et déclarera objectivement confiscatoire le
mécanisme de plafonnement du plafonnement.
Plutôt que d'attendre une décision jurisprudentielle
européenne, votre commission des finances vous propose de supprimer
l'anomalie fiscale la plus marquée, le plafonnement du plafonnement, qui
constitue un mécanisme aux nombreux effets pervers reconnus et nuit
considérablement à l'attractivité fiscale de notre pays.
Le coût de cette mesure s'élève à 130 millions
d'euros.
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 9
Exonération d'impôt
de solidarité sur la fortune, à hauteur de la moitié de
leur valeur, des titres et parts de sociétés détenues par
leurs salariés
Commentaire : le présent article additionnel
vise
à exonérer d'impôt de solidarité sur la fortune
(ISF) les titres et parts de sociétés détenus par les
salariés détenant un contrat à durée
indéterminée de plus de trois ans dans leur entreprise, à
hauteur de la moitié de leur valeur.
I. LE CONTEXTE ACTUEL
Alors que certains cadres exercent des fonctions dirigeantes proches de celles
exigées pour bénéficier du régime des biens
professionnels au titre de l'ISF, le recensement systématique par le
code général des impôts des fonctions ouvrant droit
à exonération entraîne des
distorsions entre des
situations professionnelles similaires si l'on prend en considération
leur rôle au sein de l'entreprise et leur intérêt
économique
.
Étudiant le régime des biens professionnels susceptibles
d'être exonérés de l'impôt de solidarité sur
la fortune, le rapporteur du volet fiscal du projet de loi pour l'initiative
économique au nom de la commission spéciale du Sénat,
notre collègue René Trégouët, a écrit dans son
rapport
73(
*
)
: «
la conception
restrictive de ce qu'est un dirigeant, aujourd'hui binaire, entre un certain
nombre de fonctions reconnues et toutes les autres, exclues du dispositif,
engendre des distorsions dans le traitement fiscal de personnes placées
pourtant dans une situation proche. Enfin, l'ignorance d'une « zone
grise » autour du régime des biens professionnels, qui
concerne l'ensemble des personnes détenant collectivement le
contrôle d'une entreprise sans y exercer de fonction dirigeante, et
l'absence d'un régime intermédiaire, qui permetet au dirigeant de
cesser son activité sans perdre un avantage fiscal essentiel pour
pérenniser sa participation de l'entreprise, empêchent la
transmission de l'entreprise, aujourd'hui enjeu essentiel pour une population
de dirigeants vieillissante, de s'opérer dans des conditions
satisfaisantes
».
De même,
n'est pas reconnue la place occupée par l'actionnariat
salarié au regard de l'ISF
, malgré le rôle qu'il joue
pour stabiliser le capital des entreprises en croissance et pour apporter des
capitaux en période de pénurie d'investisseurs individuels et
institutionnels sur les marchés financiers. Les modalités
complexes de reprise d'une entreprise par des salariés, par le biais
notamment de plans d'épargne en entreprise (PEE), ne sont pas prises en
compte par l'article 885 O
bis
du code général des
impôts qui ne considère comme biens professionnels que
«
dans la limite de 150.000 euros, les parts ou actions
acquises par un salarié lors de la constitution d'une
société créée pour le rachat de tout ou partie du
capital d'une entreprise
».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Il convient de
relancer la dynamique de l'actionnariat salarié
,
durement atteinte par la chute des marchés financiers, mais toujours
indispensable pour l'avenir de l'économie française
, en
proposant un
amendement exonérant de l'ISF à hauteur de
50 % les parts et actions détenues par les salariés
dans
leur société lorsqu'ils détiennent un contrat de travail
à durée indéterminée depuis au moins trois ans et
exercent une fonction dont la rémunération représente plus
de 75 % de leurs revenus d'activité.
Cette disposition est de nature à resserrer le lien entre l'entreprise
et ses salariés par la reconnaissance, non seulement de leur travail,
mais aussi de leur participation au capital de la société.
Le coût de cette mesure est inférieur à 30 millions
d'euros.
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 9
Relèvement de l'abattement
applicable à l'évaluation de la résidence principale dont
le propriétaire est redevable
de l'impôt de solidarité
sur la fortune
Commentaire : le présent article additionnel vise
à
relever, de 20 % à 30 %, l'abattement applicable à
l'évaluation de la résidence principale dont le
propriétaire est redevable de l'impôt de solidarité sur la
fortune.
I. LE CONTEXTE ACTUEL
La résidence principale est incluse dans l'assiette de l'impôt de
solidarité sur la fortune (ISF). Son évaluation, à la
valeur vénale, engendre des conséquences majeures pour les
assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune.
A. LA PRISE EN COMPTE DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE DANS L'ASSIETTE
DE L'ISF
Aux termes de l'article 885 S du code général des impôts,
la valeur des biens est déterminée, pour l'assiette de
l'impôt de solidarité sur la fortune, selon les règles en
vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Toutefois, l'article 17-III de la loi de finances pour 1999 (loi
n° 98-1266 du 30 décembre 1998) précise que, par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 761 du code général des impôts, un abattement de
20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de
l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de
résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition
commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de
l'abattement précité.
La valeur vénale réelle n'est pas définie par la loi. On
considère qu'elle correspond au prix que le jeu normal de l'offre et de
la demande permettrait de retirer de la vente du bien, abstraction faite de
toute valeur de convenance. En matière d'imposition sur la fortune, elle
résulte de l'analyse des prix déclarés lors des mutations
de biens présentant des caractéristiques identiques et
affectés au même usage.
B. LA RÉSIDENCE PRINCIPALE REPRÉSENTE UNE PART
SIGNIFICATIVE DE L'ACTIF NET IMPOSABLE À L'ISF
La part représentée par les immeubles dans le total de l'actif
net imposable à l'ISF est en progression constante : elle est
passée de 32,9 % en 2001 à 35,8 % en 2002. La
résidence principale représentait en 2002 12,8 % de l'actif
net imposable contre 10,9 % en 2001.
La résidence principale constitue une part importante du patrimoine net
imposable pour les premiers déciles.
Elle représente pour les
deux premiers déciles plus de 20 % de l'assiette imposable
après prise en compte de l'abattement de 20 %.
Part de la résidence principale dans le patrimoine net taxable à l'ISF en 2001
(en millions d'euros)
|
Patrimoine net imposable |
Résidence principale |
Part de la résidence principale dans le patrimoine net imposable |
décile 1 |
20.866 |
4.601 |
22,05% |
décile 2 |
23.238 |
4.670 |
20,10% |
décile 3 |
24.497 |
4.850 |
19,80% |
décile 4 |
27.968 |
4.938 |
17,66% |
décile 5 |
30.845 |
5.062 |
16,41% |
décile 6 |
34.480 |
5.194 |
15,06% |
décile 7 |
39.408 |
5.405 |
13,72% |
décile 8 |
46.970 |
5.749 |
12,24% |
décile 9 |
61.461 |
6.388 |
10,39% |
décile 10 |
169.310 |
8.958 |
5,29% |
Son
importance est moindre dans le dernier décile. Pour les patrimoines
imposables supérieurs à 15 millions d'euros, la part de la
résidence principale dans l'assiette de l'impôt est seulement de
3,4 %.
B. UNE AUGMENTATION ARTIFICIELLE DE LA VALEUR VÉNALE DE LA
RÉSIDENCE PRINCIPALE
60 % des assujettis à l'ISF résident dans la région
parisienne. Or cette région, comme d'autres régions urbaines,
connaît depuis plusieurs années une hausse continue du prix de
l'immobilier. Il en résulte mécaniquement pour les redevables
à l'ISF une augmentation de la valeur vénale de leur
résidence principale et donc de leur imposition.
Dans la région Ile-de-France, les prix au mètre-carré ont
encore progressé au cours de la dernière année de plus de
10 % malgré un mouvement de hausse ininterrompu engagé en
1998. En euros constants, les prix au mètre-carré des
appartements anciens à Paris sont revenus à leur niveau de 1992.
Evolution sur un an de l'indice des notaires-INSEE
(en %)
Source : chambre des notaires de Paris
II.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le cumul de la non-actualisation du barème et de la hausse du coût
de l'immobilier engendre pour les premiers déciles de l'impôt sur
la fortune une augmentation de leur cotisation d'impôt qui atteint dans
certains cas plus de 50 % (10 % dus à l'effet barème et
40 % dus à l'effet immobilier
74(
*
)
).
Pour éviter que cette situation ne perdure, votre rapporteur
général vous propose un amendement qui relève l'abattement
applicable à l'évaluation de la résidence principale au
titre de l'ISF de 20 à 30 %.
Le coût de cette mesure est estimé à 57 millions d'euros.
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 9
Réduction de l'impôt
de solidarité sur la fortune pour charges de
famille
Commentaire : le présent article additionnel vise
à
doubler la réduction pour charges de famille applicable à
l'impôt de solidarité sur la fortune.
I. LE DROIT EXISTANT : DES CHARGES DE FAMILLE INSUFFISAMMENT PRISES EN
COMPTE
L'impôt de solidarité sur la fortune frappe, selon les termes de
l'article 885 A du code général des impôts, le foyer
familial, et non les personnes à titre individuel. Le foyer est entendu
de manière extensive, contrairement à l'impôt sur le
revenu.
L'imposition par foyer s'applique ainsi :
- aux couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial,
sauf lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le
même toit d'une part, et sauf lorsque, en instance de divorce ou de
séparation de corps, ils ont été autorisés à
avoir des domiciles séparés ;
- aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité
(PACS) ;
- aux personnes vivant en concubinage notoire (relations stable et
continue entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe
vivant en couple).
Les biens appartenant aux enfants mineurs sont imposés avec ceux de
leurs parents lorsque ceux-ci en ont l'administration légale.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision DC n° 81-133 du
30 décembre 1981 relative à la loi de finances pour 1982, a
consacré cette dimension familiale de l'impôt sur la fortune,
dénommé à l'époque « impôt sur les
grandes fortunes » en estimant «
qu'il est de fait que
le centre de disposition des revenus à partir duquel peuvent être
appréciées les ressources et les charges du contribuable est le
foyer familial ; qu'en décidant que l'unité d'imposition
pour l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par ce foyer,
le législateur n'a fait qu'appliquer une règle adaptée
à l'objectif recherché par lui, au demeurant traditionnelle dans
le droit fiscal français, et qui n'est contraire à aucun principe
constitutionnel et, notamment, pas à celui de l'article 13 de la
Déclaration des droits de l'homme
».
Vient en déduction de la cotisation due au titre de l'impôt de
solidarité sur la fortune un montant de 150 euros par personne
à charge, au sens des articles 196 et 196
bis
du code
général des impôts.
On entend ici par
« personne à charge » les enfants de moins de
18 ans ou infirmes ainsi que les personnes titulaires de la carte
d'invalidité vivant sous le toit familial.
Le montant de cette réduction a été fixé par
l'article 26 de la loi de finances pour 1989 et n'a pas été
réévalué depuis. La mesure correspond pour l'ensemble des
assujettis à un gain annuel de 12 millions d'euros à mettre en
perspective avec le rendement de l'impôt, qui s'établira en 2004
à 2,239 milliards d'euros.
Enfin, les pensions versées aux enfants majeurs ne vivant pas sous le
toit familial ne peuvent être intégrées dans le passif
déductible du patrimoine imposé : elles peuvent
déjà être déduites de l'assiette de l'impôt
sur le revenu.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les effets pervers de la prise en compte du foyer familial pour le calcul de
l'impôt de solidarité sur la fortune devront être
prochainement corrigés. Les effets de seuil peuvent être
importants en cas de mariage de deux personnes non assujetties au titre de leur
patrimoine individuel mais qui le deviennent pour leur patrimoine commun.
La correction de ces effets pervers pourrait passer par une réforme des
seuils de l'ISF et par l'introduction, sous une forme ou sous une autre, d'un
« quotient familial ». Une telle réforme aurait
évidemment un impact important sur les recettes tirées de
l'impôt.
En attendant cette réforme, il est proposé de mieux prendre en
compte les charges de famille, qui n'ont fait l'objet d'aucune
réactualisation depuis 1989, dans le calcul de l'ISF en proposant un
amendement doublant la réduction d'impôt par personne à
charge. Cette réduction passerait de 150 euros aujourd'hui à
300 euros. La réduction d'impôt par personne
handicapée à charge passerait à 1.000 euros.
Le coût d'une telle mesure serait limité à
12 millions d'euros
. Elle constituerait à l'évidence, un
signal clair en faveur des familles et de la prise en charge du handicap. Elle
fait l'objet d'un consensus politique : notre collègue
Gérard Miquel a ainsi déposé un amendement analogue au
projet de loi de finances pour 2003, considérant que «
les
charges de famille sont actuellement insuffisamment prises en compte dans le
calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune
».
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 9
Création d'un
prélèvement libératoire unique en cas de rapatriement des
avoirs détenus à l'étranger sur lesquels les impôts,
droits et taxes exigibles en France n'ont pas été
perçus
Commentaire : le présent article additionnel tend
à
créer un prélèvement libératoire unique du
1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2004 pour les avoirs
placés à l'étranger n'ayant pas fait l'objet d'une
déclaration obligatoire auprès de l'administration et sur
lesquels les impôts, droits et taxes exigibles en France n'ont pas
été perçus.
I. LE CONTEXTE ACTUEL
Selon les éléments communiqués à votre rapporteur
général par le ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie, et présentés dans son rapport sur les
prélèvements obligatoires 2004, plus de 11 milliards d'euros
détenus par des redevables à l'impôt de solidarité
sur la fortune ont été délocalisés au cours des
cinq dernières années
. Ces capitaux ont été
délocalisés légalement : leur propriétaire a
satisfait aux obligations déclaratives lui incombant et à
« l'exit tax » sur les plus-values latentes auquel est
assujetti un redevable en vertu de l'article 167
bis
du code
général des impôts
75(
*
)
lorsqu'il transfère son domicile fiscal hors de France.
Des capitaux sont par ailleurs délocalisés sans avoir fait
l'objet d'une déclaration obligatoire auprès de l'administration
et sans avoir subi les impôts, droits et taxes exigibles en France.
Certains capitaux qui restent en France pour lesquels leur propriétaire
n'acquitte pas l'impôt sont dans une situation similaire. Le volume de
ces capitaux est par définition inconnu. Les pays européens qui
se sont intéressés à cette problématique ont
néanmoins cité des chiffres très importants :
1.000 milliards d'euros détenus par des contribuables allemands
seraient placés dans des places financières
étrangères.
L'évasion fiscale, qui est dans ce cas constitutive de fraude, est
encouragée par deux éléments :
- une fiscalité mal ressentie, surtout en matière de
taxation du patrimoine ;
- l'absence d'harmonisation fiscale européenne que votre rapporteur
général analyse dans son rapport sur les
prélèvements obligatoires et leur évolution
76(
*
)
.
Face à une telle évasion de capitaux, deux attitudes sont
possibles : ne rien faire ou
inciter les capitaux
délocalisés illégalement à rentrer, s'investir dans
l'économie nationale et à acquitter les impôts, droits et
taxes auxquels ils seraient normalement assujettis.
Contrairement aux capitaux délocalisés légalement, qui
n'attendent qu'un cadre fiscal plus favorable pour s'investir de nouveau en
France, le rapatriement des capitaux délocalisés de
manière irrégulière exige un traitement fiscal
adapté, en général par la mise en place, de manière
temporaire, d'un prélèvement libératoire à un taux
significatif, mais non dissuasif.
Une telle mesure est par définition exceptionnelle. Elle ne
répond pas aux mêmes objectifs que les mesures d'amnistie
pénale prises, en vertu d'une tradition républicaine
établie, lors de l'entrée en fonction d'un nouveau
Président de la République, qui s'assimilent à un grand
pardon collectif.
Comme l'indique le projet de loi instaurant une déclaration
libératoire unique déposé le 28 octobre 2003 devant la
Chambre des représentants de Belgique, «
la
déclaration libératoire unique ne constitue pas une mesure
d'amnistie fiscale. Il s'agit d'une mesure réparatrice pour le
Trésor
».
Cette phrase doit s'entendre ainsi : une déclaration
libératoire unique obéit à un but très pragmatique,
celui de recouvrer davantage de recettes fiscales. Elle procède d'un
intérêt bien compris entre les détenteurs de capitaux qui
sortent d'une situation délicate, non sans frais, mais à moindres
frais, et la collectivité nationale qui bénéficie ainsi
sur le plan économique du retour de capitaux expatriés.
En France, de tels dispositifs ont évidemment des
précédents. Sans remonter au plan d'Antoine Pinay au moment de
l'arrivée du nouveau franc, deux mesures d'incitation au rapatriement de
capitaux ont été prises au cours des 25 dernières
années, l'une par un gouvernement de gauche, l'autre par un gouvernement
de droite.
Les précédents en matière d'incitation au rapatriement des capitaux 77( * )
Date |
Gouvernement |
Ministre des finances |
Modalités |
Exclusion des avoirs ayant fait l'objet de procédures administratives ou judiciaires avant rapatriement |
Loi du 2 février 1948 |
R. Schuman |
R. Mayer |
Le rapatriement des avoirs est assorti d'une taxe de 25 % jusqu'au 30 juin 1948, majorée de 1 % ensuite |
oui |
Loi de finances pour 1952 (14 avril 1952) |
A. Pinay |
A. Pinay |
Possibilité de rapatrier sans paiement d'aucune taxe, jusqu'au 1 er janvier 1952 |
oui |
Ordonnance du 24 juin 1958 |
C. de Gaulle |
A. Pinay |
Possibilité de rapatrier sans paiement d'aucune taxe, durant un délai fixé par décret |
oui |
Loi de finances pour 1982 |
P. Mauroy |
J. Delors |
Possibilité de rapatrier les avoirs avec paiement d'une
taxe
de 25 %.
|
Oui |
Loi de finances rectificative pour 1986 |
J. Chirac |
E. Balladur |
Possibilité de rapatrier les avoirs détenus à l'étranger avec paiement d'une taxe spéciale de 10 %. |
oui |
Depuis
bientôt 18 ans, aucune mesure d'incitation au rapatriement des capitaux
n'a été prise. Les pays européens voisins ont pris
conscience de l'opportunité d'une telle mesure. Les
précédents français et les expériences
étrangères permettent de déterminer les conditions de
réussite d'un dispositif de rapatriement des capitaux investis à
l'étranger.
A. LES PRÉCÉDENTS RÉCENTS
L'article 101 de la
loi de finances pour 1982
prévoyait que les
résidents français détenteurs d'avoirs irréguliers
à l'étranger pouvaient les rapatrier en acquittant une taxe
forfaitaire égale à 25 % du montant de ces sommes, à
condition que leur situation ne soit pas en cours de contrôle par les
services des douanes.
La taxe était alors libératoire de tout redressement fiscal et de
pénalité portant sur ces avoirs. Le rapatriement des biens
meubles devait être effectué avant le 1
er
mars 1982.
L'article laissait jusqu'au 31 mai 1982 pour vendre les immeubles
irrégulièrement acquis à l'étranger.
Cette taxe a engendré un produit de 22,87 millions d'euros
(150 millions de francs) pour un montant de 91,47 millions d'euros
(600 millions de francs) rapatriés.
L'article 11 de la
loi de finances rectificative pour 1986
du
31 décembre 1986 disposait que les avoirs
irrégulièrement détenus à l'étranger
rapatriés en France avant le 1
er
février 1987 seraient
considérés comme étant en situation
régulière au regard de la réglementation des changes et ne
pourraient faire l'objet d'aucune réclamation au titre des impôts,
droits et taxes dont le fait générateur était
antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi. La
contre-valeur de ces avoirs était soumise de manière anonyme
à une taxe spéciale de 10 %.
Notre collègue Maurice Blin, alors rapporteur général,
écrivait à ce sujet dans son rapport
78(
*
)
sur le projet de loi de finances rectificative pour
1986 : «
plus importante encore pour l'avenir nous
paraît l'amnistie douanière et fiscale qui devrait permettre le
rapatriement des avoirs détenus à l'étranger. L'objectif
est clair : créer les conditions techniques qui permettront de
régulariser la situation fiscale et douanière de ceux qui
souhaitent rapatrier leurs capitaux, pourvu qu'aucune enquête ni
vérification ne soit engagée contre eux
».
Cette taxe a engendré un produit de 240 millions d'euros
(1,6 milliard de francs) pour un montant de 2,43 milliards
d'euros (15,93 milliards de francs) rapatriés.
B. LES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES
La loi du 23 novembre 2001, dont la durée d'application a
été prolongée par la loi du 27 décembre 2002 et la
loi du 1
er
août 2003, a mis en place en Italie un
« bouclier fiscal » (
scudo fiscale
) permettant aux
capitaux illégalement investis à l'étranger d'être
rapatriés en échange d'une « amende
libératoire » de 2,5 %. Selon le gouvernement italien,
54 milliards d'euros, soit 4 % du PIB italien, auraient
été rapatriés en Italie et le produit de l'amende
libératoire s'élèverait à 1,3 milliard d'euros.
En Belgique, le projet de loi instaurant une déclaration
libératoire unique, déposé devant la Chambre des
représentants, prévoit une régularisation des capitaux
investis à l'étranger faisant l'objet d'une déclaration
fiscale et contre le versement d'une contribution unique correspondant à
9 % des sommes déclarées. Toutefois, le taux de cette
contribution serait ramené à 6 % lorsque les sommes
déclarées seraient « investies », pour une
période d'au moins trois ans, selon des modalités qui doivent
encore être définies.
La Belgique estime pouvoir bénéficier de 700 millions
d'euros de recettes fiscales supplémentaires grâce à son
projet de déclaration libératoire unique.
C. LES CONDITIONS D'UN RAPATRIEMENT DE CAPITAUX RÉUSSI
Les expériences étrangères comme les
précédents réalisées en France montrent que le taux
du prélèvement libératoire a un effet direct sur le
succès de la mesure. Le taux de 25 % retenu par la loi de finances
de 1982 était manifestement trop important pour convaincre les
détenteurs d'avoirs placés à l'étranger de les
rapatrier, d'autant que le contexte fiscal était à
l'époque particulièrement défavorable. A l'inverse, le
taux symbolique retenu en Italie est à l'origine d'un afflux de capitaux.
Une telle mesure n'intervient pas indépendamment du cadre fiscal
général. Elle ne doit être prise qu'à partir du
moment où les conditions sont de nouveau créées pour que
les capitaux restent investis sur le territoire et ne soient pas tentés
par une nouvelle évasion fiscale.
Elle est par définition temporaire : le délai durant lequel
elle intervient doit être suffisamment court pour éviter les
effets d'aubaine. Les contribuables qui déclarent leurs capitaux doivent
donc avoir confiance dans la mesure : elle doit leur garantir
l'anonymat ; elle doit les libérer de toute poursuite
ultérieure éventuelle.
Enfin, l'article 56 du Traité de Rome qui met en oeuvre la libre
circulation des capitaux entre les Etats membres de l'Union européenne
restreint les possibilités d'incitation au rapatriement de
capitaux : celle-ci ne doit pas être considérée comme
une « restriction aux mouvements de capitaux ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Pour amorcer le débat sur l'opportunité d'une incitation au
rapatriement des capitaux en France, votre rapporteur général
vous propose le dispositif suivant.
Les résidents français qui disposeraient d'avoirs n'ayant pas
fait l'objet d'une déclaration obligatoire au titre du code
général des impôt ou du code général des
douanes, sur lesquels les impôts, droits et taxes exigibles en France
n'auraient pas été perçus, et placés auprès
d'un établissement ou d'une société de bourse
étrangers sur un compte ouvert à leur nom ou dont ils sont le
bénéficiaire effectif, pourraient rapatrier ces avoirs jusqu'au
30 décembre 2004 en contrepartie du paiement, auprès du
comptable du trésor, sur présentation des pièces
justificatives du transfert établies par un intermédiaire
agréé, dans les trente jours suivant le rapatriement, d'un
prélèvement libératoire du paiement de tous impôts,
droits et taxes, pénalités et intérêts de retard
dont le fait générateur serait antérieur à la date
d'entrée en vigueur de la loi.
Le taux du prélèvement libératoire unique serait
fixé à 10 %. Le taux du prélèvement
libératoire unique serait réduit à 7,5 % pour les
avoirs réinvestis en numéraire au capital de PME non
cotées durant une durée minimale de cinq ans. Il serait
réduit à 5 % pour les avoirs mis à la disposition
d'une association ou d'une fondation reconnue d'utilité publique durant
une durée minimale de cinq ans.
Les pièces justificatives et les écritures correspondantes de
l'intermédiaire agréé seraient couvertes par l'anonymat.
Le bénéfice de cette opération serait
réservé aux résidents français à l'encontre
desquels aucune procédure administrative ou judiciaire n'a
été engagée avant le 30 juin 2003.
Ne pourraient bénéficier de la disposition les avoirs
résultant des infractions de contrefaçon et de blanchiment tel
que définis par le code monétaire et financier et le code de la
propriété intellectuelle.
Ce dispositif, pragmatique, serait de nature à procurer au budget de
l'Etat un surplus de recettes qui pourrait atteindre plusieurs centaines de
millions d'euros. Le sujet ne peut donc être tabou. Il ne peut se
comprendre que dans le cadre de la politique menée par le présent
gouvernement en matière de prélèvements obligatoires,
assurément plus respectueuse des réalités
économiques que son prédécesseur.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article additionnel.
ARTICLE 10
Relèvement de la limite d'application du
régime simplifié d'imposition des bénéfices
agricoles
Commentaire : le présent article vise à
relever de 274.400 euros à 350.000 euros la limite d'application du
régime réel simplifié d'imposition des
bénéfices agricoles.
I. LE DROIT EXISTANT
D'après les dispositions du code général des impôts
relatives aux régimes d'imposition des bénéfices
agricoles, l'évaluation des bénéfices agricoles imposables
peut faire intervenir trois modes d'imposition différents : le
régime du forfait collectif, le régime réel
simplifié et le régime réel normal.
L'article 14 de la loi de finances pour 2001
79(
*
)
avait en effet supprimé, à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2001, la possibilité pour les
exploitants agricoles dont le montant annuel des recettes était compris
entre 76.224,5 euros et 114.336,76 euros, d'opter pour l'application du
régime transitoire d'imposition des bénéfices agricoles en
vigueur depuis 1987.
Répartition des exploitants agricoles selon leur régime
d'imposition en 2001
|
Nombres d'exploitants |
Régime réel normal |
120.000 |
Régime réel simplifié |
114.000 |
Régime du forfait collectif |
362.450 |
Total |
596.450 |
Source : ministère de l'économie, des
finances
et de l'industrie
A. LE RÉGIME DU FORFAIT COLLECTIF
D'après les dispositions de l'article 69 du code général
des impôts,
le régime du forfait collectif s'applique de droit
aux exploitants agricoles dont les recettes, pour l'ensemble de leurs
exploitations, sont inférieures à une moyenne de 76.300 euros
mesurée sur deux années consécutives
.
Les exploitants, normalement placés sous le régime du forfait,
peuvent toutefois choisir d'opter pour une imposition au régime
réel simplifié ou normal. En outre, les exploitations nouvelles
relèvent de plein droit du forfait durant leurs deux premiers exercices,
sauf cas d'exclusion obligatoire ou d'option contraire. Enfin, il faut
souligner qu'en application de l'article 109 de la loi de finances pour
1997
80(
*
)
, les sociétés, autres
que les GAEC, constituées depuis le 1
er
janvier 1997, sont
désormais exclues du régime du forfait et relèvent
obligatoirement, sans distinction du chiffres d'affaires, du régime
réel d'imposition.
Le régime du forfait collectif constituait à l'origine le mode
quasi-exclusif d'évaluation de la matière imposable agricole et
il concerne encore aujourd'hui 60 % des exploitants agricoles redevables.
Sa
mise en place en 1949 s'expliquait en grande partie par l'absence de
comptabilité véritable, qui a longtemps caractérisé
l'exploitation agricole et qui rendait impossible toute imposition sur des
bénéfices réels
. De même n'était-il pas
concevable de procéder à la mise en place d'un forfait individuel.
Dans le régime du forfait collectif, le bénéfice agricole
de l'exploitant est calculé en fonction de bénéfices
unitaires moyens constatés, pour chacun des types de culture et
d'exploitation, dans le département ou la région agricole. Le
bénéfice calculé est supposé tenir compte de
l'ensemble des charges et recettes.
Les obligations déclaratives des exploitants agricoles imposés au
régime du forfait agricole sont minimes. Ainsi, ils doivent remplir un
formulaire descriptif des éléments physiques caractérisant
leur exploitation, nécessaire au calcul du bénéfice
forfaitaire. Le bénéfice ainsi calculé (sous la forme d'un
bénéfice moyen à l'unité d'exploitation) doit
être cohérent avec ceux des départements voisins. Pour les
activités de polyculture et de viticulture, les exploitants sont
dispensés de cette formalité si les caractéristiques de
leur exploitation sont inchangées par rapport à l'année
précédente.
Le maintien du régime du forfait collectif en matière
d'imposition des bénéfices agricoles n'incite pas une grande
majorité des agriculteurs à se doter d'une comptabilité
précise et fiable
. En outre, beaucoup de jeunes agriculteurs
choisissent souvent, après la période biennale de
référence, de rester au régime du forfait alors même
qu'il serait plus avantageux pour eux d'opter pour une imposition au
bénéfice réel. Il apparaît donc aujourd'hui
nécessaire de
restreindre de façon effective et progressive le
champ d'application du forfait collectif en soumettant toute nouvelle
installation relevant de la TVA agricole à l'imposition du régime
réel des bénéfices agricoles
81(
*
)
.
B. LES RÉGIMES DES BÉNÉFICES RÉELS
Les exploitants agricoles peuvent relever, soit de plein droit, soit sur
option, du régime d'imposition d'après le bénéfice
réel. Celui-ci peut être normal ou simplifié.
1. Le régime réel normal
D'après les dispositions de l'article 69 du code général
des impôts,
lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour
l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76.300 euros
mesurée sur deux années consécutives,
l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son
bénéfice réel à compter de la première
année suivant la période biennale considérée
.
En outre, d'après les dispositions de l'article 69 B du code
général des impôts, les exploitants agricoles
imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de
bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une
année ultérieure, sont soumis définitivement à un
régime de cette nature. Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant
agricole, mesurées sur la moyenne de deux années
consécutives, s'abaissent en dessous de 46.000 euros,
l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime
du forfait à compter du 1
er
janvier de l'année qui
suit la période biennale de référence.
Dans le cadre de ce régime, le bénéfice imposable, pour
un exercice donné dont la durée est fixée à douze
mois, est déterminé selon des règles proches de celles
applicables aux entreprises industrielles et commerciales, certains
aménagements permettant toutefois de prendre en compte les
spécificités de l'activité agricole
.
Le bénéfice imposable est un bénéfice net,
égal à la différence entre les produits bruts de
l'exploitation et les charges qu'elle supporte. Il est déterminé
d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute
nature effectuées au cours de la période, y compris, notamment,
les cessions d'éléments quelconques de l'actif, en cours ou en
fin d'exploitation. En pratique, le calcul du bénéfice agricole
imposable s'opère à partir du résultat comptable de
l'exploitation en apportant à ce résultat des corrections
extra-comptables (abattements ou déductions) pour tenir compte de
règles fiscales spécifiques.
Un exploitant agricole soumis au régime réel normal doit
conserver et tenir à jour un certain nombre de documents :
livre-journal, livre d'inventaire sur lequel figurent bilan et compte de
résultat ainsi que des factures et pièces justificatives des
recettes, dépenses et stocks constitués. Ces documents doivent
être conservés pendant au moins six ans.
2. Le régime réel simplifié
D'après les dispositions de l'article 69 du code général
des impôts,
un régime simplifié d'imposition
d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et
moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu
:
-
sur option
, aux exploitants normalement placés sous le
régime du forfait ;
-
de plein droit
, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait
a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne
des recettes, mesurée sur deux années consécutives,
n'excède pas 274.400 euros.
Ces deux catégories d'exploitants peuvent toutefois opter pour le
régime normal mais cette option doit être formulée avant le
1
er
mai de la première année à laquelle elle
s'applique.
En cas de dépassement de la limite des 274.400 euros, les
intéressés sont soumis de plein droit au régime normal
d'imposition d'après le bénéfice réel à
compter de la première année suivant la période biennale
considérée.
Le mode d'imposition au réel simplifié est plus souple pour
les exploitants agricoles
: la comptabilité est
allégée, des règles particulières s'appliquent aux
immobilisations, à la détermination du produit brut, ainsi que
des frais et des charges. En outre, depuis l'entrée en vigueur de
l'article 14 de la loi de finances pour 2001 précitée, les
exploitants agricoles soumis au régime réel simplifié ont
la possibilité de constituer des provisions en cas de créances
douteuses, de frais de grosse réparation ou de
dépréciation des stocks. De plus, ils sont autorisés
à comptabiliser, d'une part, les frais généraux à
la clôture de l'exercice selon une comptabilité d'engagement,
d'autre part, les stocks au prix de revient ou au cours du jour si celui-ci est
inférieur au prix de revient.
Dans le cadre du régime réel simplifié, les exploitants
doivent tenir à jour un livre-journal. Les créances et les dettes
sont constatées à la fin de l'exercice et certains frais
généraux sont calculés selon des modalités
simplifiées.
Les obligations déclaratives diffèrent de celles du
régime réel normal
. En effet, les exploitants soumis au
régime réel normal doivent effectuer une déclaration
spéciale. Pour le régime réel simplifié, la
déclaration comporte un tableau des immobilisations et amortissements
ainsi qu'un bilan et un compte de résultat fiscal simplifiés.
Pour le régime réel normal, au-delà du bilan et du compte
de résultat, des tableaux comptables supplémentaires relatifs
notamment aux prévisions, créances et dettes ainsi que des
tableaux fiscaux doivent être présentés.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
1. Le relèvement du seuil d'application du régime réel
simplifié
Le
I
du présent article propose de relever de 274.400 euros
à 350.000 euros le plafond d'application du régime
réel simplifié inscrit au b du II de l'article 69 du code
général des impôts.
L'exposé des motifs du présent article précise que cette
modification devrait bénéficier à 14.000 exploitants
agricoles.
En outre, ce relèvement du seuil d'application du régime
réel simplifié ne devrait engendrer aucun coût dans la
mesure où la principale différence entre le régime
réel normal et le régime réel simplifié
réside dans les obligations déclaratives et comptables relatives
à ces régimes.
2. Une précision rédactionnelle
Le
II
du présent article propose de confirmer une
interprétation doctrinale des conséquences du dépassement
par un exploitant du plafond des recettes applicable à son régime
d'imposition.
Le III de l'article 69 du code général des impôts dispose
en effet, dans sa rédaction actuelle, qu'en cas de dépassement
des 274.400 euros fixant la limite d'application de plein droit du
régime réel simplifié, les intéressés sont
soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le
bénéfice réel
à compter de la première
année
suivant la période biennale considérée.
Le
II
du présent article propose de préciser qu'en cas de
dépassement de cette limite, les intéressés sont soumis de
plein droit au régime réel normal d'imposition
à
compter du premier exercice
suivant la période biennale
considérée.
Le fait de modifier le régime d'imposition à compter de la
première année civile suivant la période de calcul des
recettes moyennes sur deux exercices posait en effet un problème pour la
majorité des exploitants au régime réel simplifié
dont les exercices ne coïncident pas avec les années civiles. Il
fallait donc diviser l'exercice suivant la période biennale en deux
parties pour appliquer les dispositions du code général des
impôts de manière stricte.
Par mesure de simplification, la doctrine administrative avait
considéré que, dans ce cas, le nouveau régime d'imposition
s'appliquait à compter du premier exercice suivant la période
biennale. Le
II
du présent article propose de confirmer cette
doctrine au sein du code général des impôts.
3. Une application à compter du 1
er
janvier 2004
Le
III
du présent article précise que l'ensemble de ces
dispositions sont applicables pour la détermination des résultats
des exercices clos à compter du 1
er
janvier 2004.
D'après les dispositions de l'article 69 du code général
des impôts, l'option pour le régime réel normal doit
être faite avant le 1
er
mai de l'année aux revenus de
laquelle elle se rapporte. L'option pour le régime réel normal
pour les revenus de 2003 a donc pu être exercée jusqu'au
1
er
mai 2003.
Dans la mesure où de nombreux exploitants relevant, de droit, du
régime simplifié préfèrent toutefois être
assujettis au régime normal, et où l'option pour ce régime
n'est exercée qu'au mois de mai, il est nécessaire de n'appliquer
le relèvement du seuil du régime simplifié prévu
par le présent article que pour les exercices clos à compter du
1
er
janvier 2004 afin que les exploitants se trouvant, du fait du
relèvement du seuil, dans le champ d'application du régime
réel simplifié, aient la possibilité d'opter pour le
régime normal en mai 2004 s'ils le souhaitent.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le relèvement du seuil d'application du régime réel
simplifié des bénéfices agricoles est de nature à
simplifier les obligations déclaratives de nombreux exploitants
agricoles qui le souhaitent
.
Toutefois, il convient de souligner qu'aujourd'hui de nombreux agriculteurs
décident d'opter pour la soumission au régime réel normal
alors même que le niveau de leurs recettes leur permettrait de
bénéficier des deux autres régimes existants, à
savoir le réel simplifié et le forfait collectif. Ainsi, parmi
les quelques 120.000 exploitants soumis au régime réel normal,
73 % avaient un niveau de recettes inférieur à 226.000
euros. De nombreux exploitants préfèrent donc opter pour le
régime normal d'imposition au bénéfice réel,
notamment pour des raisons de comptabilité et de gestion de
l'exploitation plus fiables.
Votre rapporteur général considère cependant que le
présent article peut être source de simplification administrative
et déclarative pour certains exploitants agricoles qui en
éprouveraient aujourd'hui le besoin.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10
Extinction progressive du
régime du forfait collectif
agricole
Commentaire : le présent article additionnel
vise
à prévoir qu'à compter du 1
er
janvier 2004, les
exploitants agricoles qui s'installent pour la première fois sont soumis
au régime d'imposition d'après le bénéfice
réel et à programmer la disparition progressive du régime
du forfait agricole.
I. LE DROIT EXISTANT
Les dispositions du code général des impôts relatives aux
régimes d'impositions des bénéfices agricoles
prévoient que l'évaluation des bénéfices agricoles
imposables peut faire intervenir trois modes d'imposition
différents : le régime du forfait collectif, le
régime réel simplifié et le régime réel
normal.
L'article 69 du code général des impôts dispose que
le
régime du forfait collectif s'applique de droit aux exploitants
agricoles dont les recettes, pour l'ensemble de leurs exploitations, sont
inférieures à une moyenne de 76.300 euros mesurée sur
deux années consécutives
.
Les exploitants, normalement placés sous le régime du forfait,
peuvent toutefois choisir d'opter pour une imposition au régime
réel simplifié ou normal. En outre, les exploitations nouvelles
relèvent de plein droit du forfait durant leurs deux premiers exercices,
sauf cas d'exclusion obligatoire ou d'option contraire. Enfin, il faut
souligner qu'en application de l'article 109 de la loi de finances pour
1997
82(
*
)
, les sociétés, autres
que les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC),
constituées depuis le 1
er
janvier 1997, sont désormais
exclues du régime du forfait et relèvent obligatoirement, sans
distinction du chiffres d'affaires, du régime réel d'imposition.
Le régime du forfait collectif constituait à l'origine le mode
quasi-exclusif d'évaluation de la matière imposable agricole et
il concerne encore aujourd'hui 60 % des exploitants agricoles redevables.
Sa mise en place en 1949 s'expliquait en grande partie par l'absence de
comptabilité véritable qui a longtemps caractérisé
l'exploitation agricole, et qui rendait impossible toute imposition sur des
bénéfices réels
. De même n'était-il pas
concevable de procéder à la mise en place d'un forfait individuel.
Dans le régime du forfait collectif, le bénéfice agricole
de l'exploitant est calculé en fonction de bénéfices
unitaires moyens constatés, pour chacun des types de culture et
d'exploitation, dans le département ou la région agricole. Le
bénéfice calculé est supposé tenir compte de
l'ensemble des charges et recettes.
Les obligations déclaratives des exploitants agricoles imposés au
régime du forfait agricole sont minimes. Ainsi, ils doivent remplir un
formulaire descriptif des éléments physiques caractérisant
leur exploitation, nécessaire au calcul du bénéfice
forfaitaire. Le bénéfice ainsi calculé (sous la forme d'un
bénéfice moyen à l'unité d'exploitation) doit
être cohérent avec ceux des départements voisins. Pour les
activités de polyculture et de viticulture, les exploitants sont
dispensés de cette formalité si les caractéristiques de
leur exploitation sont inchangées par rapport à l'année
précédente.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE ADDITIONNEL
Le maintien du régime du forfait collectif en matière
d'imposition des bénéfices agricoles n'incite pas une grande
majorité des agriculteurs à se doter d'une comptabilité
précise et fiable
. En outre, beaucoup de jeunes agriculteurs
choisissent souvent, après leurs deux premières années
d'installation, de rester au régime du forfait alors même qu'il
serait plus avantageux pour eux d'opter pour une imposition au
bénéfice réel. Il apparaît donc aujourd'hui
nécessaire de
restreindre de façon effective et progressive le
champ d'application du forfait collectif en soumettant toute nouvelle
installation relevant de la TVA agricole à l'imposition au régime
réel des bénéfices agricoles
.
Ces réflexions sur l'avenir du régime du forfait agricole
résultent des conclusions du groupe de travail relatif à la
réforme de la fiscalité agricole, constitué au sein
de votre commission des finances au cours de l'année 2003
, et ayant
procédé à l'audition de représentants du
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du
ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des
affaires rurales, et des principales organisations professionnelles agricoles,
ainsi qu'à l'envoi de questionnaires écrits aux organisations
professionnelles agricoles les plus représentatives.
Le présent article additionnel vise donc à prévoir que
les exploitants agricoles qui s'installent pour la première fois
à compter du 1
er
janvier 2004 sont soumis au régime
d'imposition d'après le bénéfice réel
. En
outre, le présent article additionnel prévoit la même
évolution s'agissant des groupements agricoles d'exploitations en commun
(GAEC) mentionnés à l'article 71 du code général
des impôts et constitués à compter du 1
er
janvier 2004.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10
Statut fiscal des
entreprises équestres
Commentaire : le présent article additionnel a
pour
objet de soumettre au régime des bénéfices agricoles les
revenus qui proviennent des activités de préparation,
d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques,
à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle, et de
compenser de manière dégressive aux collectivités
territoriales concernées les pertes de recettes résultant de
l'évolution du régime fiscal des entreprises équestres.
I. LE RÉGIME FISCAL DES ENTREPRISES ÉQUESTRES CONDAMNÉ
À ÉVOLUER
Les entreprises équestres sont actuellement soumises à des
régimes différents sur le plan social, sur le plan fiscal et sur
le plan économique.
La situation des éleveurs-entraîneurs est particulièrement
complexe car ceux-ci sont aujourd'hui, en application de l'instruction fiscale
du 4 juillet 2000, soumis au régime des bénéfices
agricoles pour leurs activités d'élevage, tandis qu'ils restent
soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux
ou des bénéfices non commerciaux pour leurs activités
d'entraînement.
Il est souhaitable d'unifier le statut fiscal des entreprises équestres,
et de les soumettre au régime des bénéfices agricoles. Une
telle orientation est retenue par l'article 10 du projet de loi relatif au
développement des territoires ruraux, déposé sur le bureau
de l'Assemblée nationale et qui doit être examiné par
celle-ci au début de l'année 2004. L'exposé des motifs de
ce projet de loi relève que la situation actuelle «
est
source d'incompréhension et d'insécurité
».
Il faut cependant relever que cette évolution, aussi souhaitable
soit-elle, ne serait pas sans conséquence sur les finances des
collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre sur le
territoire desquels sont établies les entreprises équestres. En
effet, la soumission au régime des bénéfices agricoles
emporte automatiquement une exonération de taxe professionnelle et de
taxe foncière sur les propriétés bâties.
Le projet de loi sur le développement des territoires ruraux ne propose
pas de compenser aux collectivités locales la perte de recette qui
résulterait de l'adoption des dispositions de son article 10.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article additionnel a pour objet de procéder
dès la loi de finances pour 2004 à la réforme du statut
fiscal des entreprises équestres, en modifiant, au
I
, l'article
63 du code général des impôts pour préciser que sont
considérés «
comme bénéfices de
l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de
préparation, d'entraînement et d'exploitation des
équidés domestiques à l'exclusion de ceux provenant des
activités du spectacle
». En effet, s'agissant d'une
mesure d'unification du régime fiscal d'une catégorie
d'entreprise, elle a vocation à figurer dans la loi de finances, afin
d'avoir une vision d'ensemble de l'évolution de la fiscalité
agricole. A ce titre, le présent article additionnel s'inscrit dans la
même démarche que l'article additionnel relative à la
suppression du régime du forfait que votre commission des finances vous
soumet, également après l'article 10 du présent projet de
loi de finances.
Le
II
du présent article additionnel précise que le
changement de régime fiscal s'applique pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1
er
janvier 2004.
Les paragraphes
III
,
IV
et
V
prévoient les
modalités de la compensation financière aux collectivités
territoriales et aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) des conséquences de l'évolution du
régime fiscal des entreprises équestres.
Une telle compensation est indispensable car les pertes de recettes subies par
les collectivités territoriales et les EPCI ne proviendraient pas de
décisions de leurs assemblées délibérantes mais
seraient un « effet secondaire » d'une réforme
voulue par l'Etat.
En 2004, la compensation serait calculée en appliquant aux bases
exonérées le taux constaté en 2003. Les quatre
années suivantes, le montant versé aux collectivités
territoriales serait dégressif (80 % la deuxième
année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième
année, 20 % la cinquième année). A compter de 2009, les
collectivités et EPCI concernés ne percevraient plus de
compensation.
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE 11
Modification du tarif de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers (TIPP) applicable au
gazole
Commentaire : le présent article a pour objet de
réduire l'écart de taxation actuel entre le supercarburant sans
plomb et le gazole en augmentant le tarif de TIPP applicable à ce
dernier de 2,5 euros par hectolitre. Il est également
proposé d'augmenter à due concurrence le montant du remboursement
partiel de la TIPP applicable au gazole utilisé par les exploitants de
transport routier de marchandises. Le gain budgétaire net
résultant de cette mesure serait d'environ 800 millions d'euros en
2004.
I. L'AUGMENTATION DU TARIF DE TIPP APPLICABLE AU GAZOLE
A. LE DISPOSITIF ACTUEL
1. Un plan sur sept ans abandonné au bout de deux ans
En 1998
83(
*
)
, le gouvernement de M. Lionel
Jospin avait proposé un plan de réduction de l'écart de
taxation entre le gazole et l'essence sur sept ans, afin de rapprocher la
situation française de l'écart moyen européen. Ce plan
s'est traduit en 1999, puis à nouveau en 2000, par une augmentation de
7 centimes de franc
84(
*
)
par litre du tarif
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP)
applicable au gazole et une stagnation du tarif de la TIPP sur le
supercarburant sans plomb. Pour 2001 et 2002, le même gouvernement a
décidé une « pause » dans ce plan qui n'avait
encore connu qu'une ébauche d'application.
Depuis 2000, les tarifs de TIPP sur le supercarburant sans plomb et sur le
gazole n'ont pas bougé, sauf en 2003 pour permettre
l'intégration, fiscalement neutre, de la taxe parafiscale autrefois
perçue par l'Institut français du pétrole (IFP) et qui a
été supprimée
85(
*
)
.
Tarifs de TIPP
(en euros par hectolitre)
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003* |
2004 |
|
Gazole |
36,74 |
37,83 |
38,90 |
38,90 |
38,90 |
39,19 |
41,69 |
Supercarburant sans plomb |
56,63 |
58,63 |
58,63 |
58,63 |
58,63 |
58,92 |
58,92 |
Gazole avec application du plan Jospin |
36,74 |
37,83 |
38,90 |
39,97 |
41,05 |
42,41 |
43,48 |
* intégration de la taxe IFP |
Evolution de la taxation des carburants - Part des taxes dans le prix
(en %)
Année |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Gazole |
71 |
70 |
75 |
72 |
61 |
63 |
66 |
Supercarburant sans plomb |
79 |
78 |
81 |
78 |
69 |
70 |
72 |
Source : les comptes des transports en 2002 - juin
2003
L'analyse des écarts de taxation entre supercarburant sans plomb et
gazole (hors TVA
86(
*
)
) dans l'Union
européenne fait apparaître d'importantes disparités :
alors que la Grande-Bretagne taxe exactement de la même façon
essence et diesel, plusieurs pays affichent d'importants écarts de
taxation (dans l'ordre, Pays-Bas, Finlande, Belgique, Portugal, France).
Ecarts
de taxation entre le supercarburant sans plomb et le gazole
dans l'Union
européenne
(en euros par hectolitre)
|
Supercarburant sans plomb |
Gazole |
Ecart |
Belgique |
52,22 |
30,49 |
21,73 |
Danemark |
54,79 |
37,02 |
17,77 |
Allemagne |
65,45 |
47,04 |
18,41 |
Grèce |
29,60 |
24,50 |
5,10 |
Espagne |
39,57 |
29,39 |
10,18 |
France |
58,92 |
39,19 |
19,73 |
Irlande |
40,14 |
32,67 |
7,46 |
Italie |
54,18 |
40,32 |
13,86 |
Luxembourg |
37,21 |
25,29 |
11,92 |
Pays-Bas |
63,52 |
35,72 |
27,80 |
Autriche |
41,47 |
29,01 |
12,46 |
Portugal |
50,75 |
29,98 |
20,77 |
Finlande |
59,73 |
34,68 |
25,05 |
Suède |
52,50 |
35,43 |
17,08 |
Grande-Bretagne |
67,75 |
67,75 |
0,00 |
Moyenne |
51,19 |
35,90 |
15,29 |
Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie - octobre 2003 |
|||
|
2. Le
projet du gouvernement : augmenter le tarif de la TIPP sur le gazole en
2004
Le
I
du présent article propose de fixer, à compter du 11
janvier 2004, le tarif de la TIPP sur le gazole à 41,69 euros par
hectolitre, au lieu de 39,19 actuellement. A cette augmentation de 2,5 centimes
d'euros par litre du tarif de la TIPP il convient d'ajouter l'effet de la TVA
qui s'applique à la TIPP au taux de 19,6 % :
l'augmentation
totale pour le consommateur
87(
*
)
du prix
du litre de gazole sera donc de 3 centimes d'euro par litre
88(
*
)
. Le gain fiscal de cette mesure serait de
900
millions d'euros
en 2004.
3. La position de votre commission
L'écart de taxation entre le supercarburant sans plomb et le gazole a
certainement constitué une incitation au développement du parc
des véhicules diesel en France. De cette incitation fiscale à
l'achat d'un véhicule roulant au gazole il résulte une forte
« diésélisation » du parc automobile. La part
des véhicules consommant du gazole augmente
régulièrement : elle est désormais de 39 % des
voitures particulières et de 78 % s'agissant des véhicules
utilitaires légers
89(
*
)
et la France est
importatrice nette de gazole.
La consommation de gazole et d'essencepar les voitures particulières (1991-2002)
(en millions de TEP)
Source : les comptes des transports en 2002
Il
convient de reconnaître que les véhicules neufs roulant au gazole
sont économes en carburant et souvent équipés de
dispositifs qui réduisent fortement leurs émissions polluantes
(liées à une combustion imparfaite de ce carburant)
90(
*
)
. Ce sont au contraire les véhicules anciens
qui sont responsables des émissions polluantes.
Pour autant, une incitation fiscale à l'achat d'un véhicule
roulant au gazole d'une telle ampleur (près de 20 centimes d'euros par
litre si l'on considère le seul tarif de la TIPP, hors effet TVA)
est-elle justifiée ? Vraisemblablement pas. C'est ce qui justifie,
non pas une « pénalisation » du diesel mais un
simple rattrapage des tarifs de TIPP entre diesel et essence.
Par ailleurs, il convient de relativiser l'impact de la mesure proposée
par le gouvernement :
• ce sont moins les taxes que les prix des matières
premières (libellés en dollars américains) qui rendent
volatile, et parfois très élevé, le prix des carburants
à la pompe ;
• la part des taxes dans le prix à la pompe s'établira aux
alentours de 69 % (sur la base des prix d'août 2003) alors qu'elle a
été de 75 % en 1998.
II. L'AUGMENTATION DU MONTANT DU REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA TIPP APPLICABLE
AU GAZOLE UTILISÉ PAR LES EXPLOITANTS DE TRANSPORT ROUTIER DE
MARCHANDISES
1. Les origines du dispositif de remboursement partiel de la TIPP
Afin
d'atténuer les effets du rééquilibrage de la
fiscalité du gazole sur la compétitivité du secteur des
transports routiers
, la loi de finances initiale pour 1999
91(
*
)
avait instauré un mécanisme de
remboursement d'une fraction de la hausse de la TIPP sur le gazole
92(
*
)
, conformément à la possibilité
ménagée par l'article 8 de la directive du Conseil n° 92/81
du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits
d'accises sur les huiles minérales
93(
*
)
.
2. Le dispositif actuel
Peuvent obtenir, sur leur demande, le remboursement d'une fraction de la TIPP
sur le gazole, les entreprises (établies dans l'Union européenne)
propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires soit
d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans
ou plus, de véhicules routiers à moteur destinés au
transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est
égal ou supérieur à 7,5 tonnes, ou de
véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal
ou supérieur à 7,5 tonnes. Près de 600.000
véhicules peuvent actuellement bénéficier de ce dispositif
94(
*
)
.
Le taux du remboursement
est fixé par la différence entre
le taux de droit commun (la TIPP sur le gazole) et un taux spécifique
« carburant professionnel ». Avant la loi de finances pour
2001, ce taux spécifique était calculé de façon
objective comme le taux spécifique applicable au cours de l'année
« n-1 » augmenté du produit de la taxe sur le
supercarburant sans plomb au cours de l'année
« n-1 » par la variation des prix à la consommation.
Désormais, le taux spécifique est fixé par le code des
douanes de manière discrétionnaire. Le remboursement est
plafonné à 20.000 litres de gazole par semestre et par
véhicule.
Tableau des taux spécifiques
Période de remboursement |
En €/hl |
Du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 |
35,09 |
Du 21 janvier au 31 décembre 2002 |
36,77 |
Du 1 er au 20 janvier 2003 |
37,06 |
Source : code des douanes
Depuis le début de l'année 2003, il n'existe donc plus de base
légale pour assurer ce remboursement. Cela étant, le 19 mars 2003
est intervenu un accord politique des Etats membres de l'Union
européenne sur une proposition de directive concernant la taxation des
produits énergétiques, qui était en négociation
depuis 1997. Elle devrait être prochainement adoptée par un
Conseil Ecofin.
Outre la fixation de taux minima de taxation des produits
énergétiques, cette proposition de directive inclut un accord
spécifique sur la taxation amoindrie du gazole routier en faveur des
transporteurs routiers de marchandises :
-
pour 2003 et 2004
, «
les Etats membres sont
autorisés à continuer d'appliquer les niveaux réduits de
taxation ou les exonérations énumérées à
l'annexe II
»
95(
*
)
qui vise
notamment les taux d'accises différenciés sur le diesel
utilisé dans les véhicules utilitaires qui ne peuvent être
inférieurs à 380 euros par 1000 litres à compter du
1
er
mars 2003
96(
*
)
;
-
à compter de 2005
, la possibilité de
différencier la taxation en faveur du gazole routier sera maintenue mais
avec comme minimum de taxation le tarif de TIPP applicable aux particuliers au
1
er
janvier 2003 (soit 39,19 euros par hectolitre) ce qui conduira
l'an prochain le gouvernement, soit à renoncer à un tarif
différencié, soit, pour le maintenir, à augmenter le tarif
applicable aux particuliers
97(
*
)
.
3. Le projet du gouvernement
Dans le
II
du présent article, le gouvernement propose
d'opérer deux modifications de l'article 265
septies
du code des
douanes qui est relatif au régime de remboursement de la TIPP aux
entreprises de transport de marchandises :
- la première vise à reporter du 20 janvier 2003 au 28
février 2003 la date-limite d'application du taux spécifique de
37,06 euros par hectolitre et à fixer un taux spécifique de 38
euros applicable du 1
er
mars 2003 au 31 décembre
2004 ;
- la seconde vise, par coordination, à prévoir que la
période couverte par le remboursement des consommations de gazole
réalisées en 2004 s'entend de la période comprise entre le
21 janvier 2004 et le 31 décembre 2004.
Le coût fiscal de cette mesure serait de
100 millions d'euros
en
2004.
L'impact cumulé des deux mesures proposées par le gouvernement se
monterait ainsi à
800 millions d'euros de recettes fiscales
supplémentaires
. Optiquement, on retrouve un même montant de
800 millions d'euros dans le budget des transports
98(
*
)
, en
subvention à Réseau Ferré
de France (RFF)
pour payer une partie des intérêts de sa dette
qui se montent en 2004 à 1,1 milliard d'euros
99(
*
)
. Il ne peut, bien entendu, pas s'agir d'une
« affectation » de cette ressource à RFF et un tel
affichage dans le présent budget n'engage en rien l'avenir.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Par un amendement présenté par notre collègue
députée Muguette Jacquaint, sous-amendé par notre
collègue député Michel Bouvard, l'Assemblée
nationale a adjoint au présent article un
II
qui prévoit
que le gouvernement présente «
simultanément au
dépôt du projet de loi de règlement pour 2004 un rapport au
Parlement sur la manière dont ont été affectées les
marges de manoeuvre résultant de la revalorisation de la
(TIPP)
».
Cette demande de rapport, à laquelle
le gouvernement était
défavorable et la commission des finances favorable
, vise, dans
l'esprit de ses auteurs, à clarifier les flux financiers entre l'Etat et
le système ferroviaire.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 12
Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée
sur les services à forte intensité de main
d'oeuvre
Commentaire : le présent article a pour objet
d'appliquer définitivement le taux réduit de 5,5 % de TVA
aux travaux de rénovation dans les logements à usage d'habitation
et aux prestations de service fournies par des entreprises
agréées, sous réserve de l'accord unanime des Etats
membres de l'Union européenne ou de la Commission européenne.
I. LE DROIT EXISTANT
A. UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL POUR TROIS ANS
La directive européenne du 22 octobre 1999
100(
*
)
a autorisé les Etats membres à
appliquer à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002
un taux réduit de TVA à certains services à forte
intensité de main-d'oeuvre.
Mis en place en 2000 pour une période expérimentale de trois ans
pour développer l'emploi et lutter contre le travail au noir, ce
régime a permis aux neuf Etats membres qui en ont fait la demande
d'appliquer des taux réduits de TVA sur une liste de services
énumérés à l'annexe K de la directive
précitée (cf. encadré).
Liste des prestations de services à haute
intensité de main d'oeuvre
figurant à l'annexe K à la
directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977
en application de la directive
n° 1999/85/CE du 22 octobre 1999
1.
Petits services de réparation
:
- bicyclettes,
- chaussures et articles en cuir,
- vêtements et linge de maison (y compris les travaux de
réparation et de modification).
2.
Rénovation et réparation de logements privés
,
à l'exclusion des matériaux qui représentent une part
importante de la valeur du service fourni.
3.
Lavage de vitres et nettoyage de logements privés
.
4.
Services de soins à domicile
(par exemple, aide à
domicile et soins destinés aux enfants, aux personnes
âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées).
5.
Coiffure
.
L'expérimentation proposée ne pouvait être menée par
chaque État-membre que dans deux, ou exceptionnellement trois des
catégories de l'annexe K.
La France a fait pleinement usage des facultés offertes par la directive
puisqu'elle a décidé d'ouvrir le bénéfice du taux
réduit aux trois secteurs suivants
101(
*
)
:
1-
les travaux d'amélioration, de transformation,
d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage
d'habitation achevés depuis plus de deux ans
. Cette mesure est
entrée en vigueur le 15 septembre 1999 ;
2-
les travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et
les travaux de nettoyage
, sur certains logements sociaux à usage
locatif. Cette mesure est entrée en vigueur le 15 septembre 1999 ;
3-
certaines des prestations de services à domicile
offertes
par certaines entreprises qui, pour offrir ces prestations, doivent être
agréées par l'État. Cette mesure est entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2000.
L'expérimentation du taux réduit de TVA dans les services à forte intensité de main-d'oeuvre
1. Petits services de réparation : |
|
- Bicyclettes |
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas |
- Chaussures et articles de cuir |
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas |
- Vêtement et linge de maison |
Belgique, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas |
2. Rénovation et réparation de logements privés |
Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni 102( * ) |
3. Lavage de vitres |
France, Luxembourg |
4. Soins à domicile |
Grèce, France, Italie, Portugal |
5. Coiffure |
Espagne, Luxembourg, Pays-Bas |
B.
UNE PROROGATION D'UN AN EN 2003 SUR PROPOSITION DE LA COMMISSON
EUROPÉENNE
La directive du 22 octobre 1999 faisait obligation à tout Etat-membre
qui en utilise les facultés
de mener une évaluation
,
à l'issue de l'expérimentation, en termes de créations
d'emplois et d'efficience. Cette évaluation devait concrètement
se traduire par la remise d'un rapport à la Commission
européenne, avant le 1
er
octobre 2002.
La France a remis son rapport le 8 octobre 2002.
Ce rapport conclut que, s'agissant des services à domicile, la baisse de
la TVA a permis d'augmenter le chiffre d'affaires du secteur de
130 millions d'euros entre 2000 et 2001 et de créer 3.000 emplois.
Concernant le logement privé, le secteur de la rénovation aurait
enregistré une progression de 14 % de son chiffre d'affaires entre
1999 et 2001 et une augmentation de l'emploi de 8,6 %. La réduction
du taux de la TVA aurait augmenté le chiffre d'affaires annuel de 1,3
à 1,5 milliard d'euros et le nombre d'emplois salariés
créé aurait été de 40.000 à 46.0000, parmi
lesquels un tiers proviendrait de la régularisation de travail au noir.
Enfin, 75 % de l'avantage fiscal aurait été
répercuté sur les prix.
Les évaluations du rapport remis par la France à la Commission européenne, octobre 2002
Impact
sur les prix : des incertitudes
S'agissant des
services d'aide à la personne fournis à
domicile
le rapport fait état d'une grande
hétérogénéité de prix (les écarts de
prix entre les prestataires s'échelonnent de 44 % à
165 % selon le service). Le marché est segmenté en fonction
des consommateurs et le même service est alors vendu à un prix
différent dans chaque segment. Le rapport conclut qu'une baisse du taux
de TVA n'a probablement pas d'impact ou seulement un impact limité.
S'agissant des
travaux d'entretien et d'amélioration des
logements
, le calcul a été fait à l'aide de l'indice
des prix de l'entretien-amélioration calculé par le
ministère de l'équipement (IPEA). Le rapport conclut à une
éventuelle répercussion dans les prix à la consommation la
première année mais que cette répercussion aurait
été ensuite captée par les producteurs par une
augmentation de leurs marges.
Effet sur la croissance du secteur : 1,3 à 1,5 milliard d'euros
pour le logement
Le secteur des
services d'aide à la personne
fournis à
domicile
a connu une croissance exceptionnelle entre 1999 et 2001 : chiffre
d'affaires + 235 %, nombre de salariés + 264 %. Le
rapport explique cette évolution exceptionnelle par l'entrée en
vigueur en 1996 d'une mesure législative qui a ouvert aux entreprises
privées un secteur jusqu'alors réservé aux associations.
Les autorités françaises ont utilisé deux approches pour
le
logement
: une analyse des déclarations périodiques de
TVA et un modèle économétrique. La première
approche estime la demande supplémentaire adressée au secteur de
la construction à 1,5 milliard d'euros en 2001. La deuxième
méthode explique l'évolution de l'activité du secteur
entretien et amélioration par l'évolution du PIB, des prix hors
taxes du secteur et une composante saisonnière. Tout ce qui n'est pas
expliqué par ces variables est considéré comme provenant
de la mesure TVA. L'impact de la mesure est alors chiffré à 1,3
milliard d'euros.
Effets sur l'emploi : 40.000 à 46.000 pour le logement ;
3.000 pour les services à domicile
En l'absence de données statistiques en dehors de la période de
l'expérience,
le secteur des services d'aide à la personne
est supposé créer 350 emplois par an. La différence par
rapport à cette trajectoire considérée comme normale est
entièrement attribuée à la mesure TVA, soit
3.000 emplois en 2000 et 2001. De plus, le nombre moyen d'employés
par entreprise augmente de façon exponentielle. En 1999, le nombre moyen
d'employés par entreprise est de 10,4 employés. En 2000, il
augmente à 14 et en 2001 il est de 20,4 employés.
L'évolution du nombre d'emplois créés par des entreprises,
qui sont pour la moitié d'entre elles des entreprises unipersonnelles
fondées par des demandeurs d'emploi en fin de droits ou en stage de
formation, serait tout à fait exceptionnelle et atypique.
S'agissant du
logement
, une première évaluation de l'effet
de la baisse de la TVA est effectuée à l'aide d'un modèle
macro-économique (METRIC) qui estime à 40.000 le nombre d'emplois
nouveaux générés à long terme Un autre
évaluation utilise le ratio d'emplois par chiffre d'affaires. Il s'agit
de lier le nombre d'emplois créés à l'augmentation du
chiffre d'affaires. L'hypothèse émise est qu'il faut une
augmentation du chiffre d'affaires de 45.735 euros pour une nouvelle embauche.
Cette méthode amène donc à un nombre d'emplois
créés plus élevé (46.000).
Lutte contre le travail au noir : un tiers du surcroît de chiffre
d'affaires
S'agissant des travaux effectués dans les logements, un tiers du
surcroît de chiffre d'affaires est, a priori, attribué à
l'effet de la mesure sur la diminution de l'économie souterraine. Cette
appréciation semble cependant purement empirique, ne pouvant être
étayée par un modèle...
Source : rapport de la Commission européenne SEC 2003-622
Les effets observés dans les autres pays de l'Union sont
contrastés
.
La Belgique estime que dans le secteur de la construction, les relevés
de prix réalisés périodiquement ne permettent pas de
différencier les prestations de services liées à la
rénovation des prestations de services liées à la
construction neuve. Elle ne peut pas établir un lien direct entre la
mesure de baisse du taux de TVA et l'évolution de l'emploi dans le
secteur.
Seule l'Italie indique qu'elle a constaté, dans le secteur de la
rénovation et de la réparation des logements, la création
de 65.000 emplois.
La directive du 22 octobre 1999 prévoyait également que la
Commission soumettrait, avant le 31 décembre 2002,
un
rapport d'évaluation globale
qui proposerait les aménagements
jugés pertinents, en fonction de l'expérimentation, du
régime des taux de TVA.
Mais dès le mois d'octobre 2001, la Commission
européenne
103(
*
)
émettait
l'idée de proroger d'un an les dispositions de la directive
, pour
les deux raisons suivantes :
- d'une part, il est apparu à la Commission européenne
qu'une
telle étude ne pourrait être réalisée dans un
délai aussi court
(la date-butoir étant fixée au
31 décembre 2002) ;
- d'autre part, la Commission européenne a déclaré vouloir
intégrer ces travaux à une révision globale de
l'annexe H à la directive
104(
*
)
du
17 mai 1977
(dite « directive TVA »), qui
énumère la liste des produits autorisés à
bénéficier du taux réduit de la TVA.
Le 25 septembre 2002, la Commission européenne a rendu publique une
proposition de directive du Conseil et une proposition de décision du
Conseil tendant à proroger d'un an jusqu'au
31 décembre 2003, les dispositions de la directive n°
199/85/CE du 22 octobre 1999.
Le Conseil a décidé d'adopter cette proposition de directive le
3 décembre 2002 afin de proroger le dispositif d'un an, soit
jusqu'au 31 décembre 2003.
La France a transposé cette directive par l'adoption de
l'article 23 de la loi de finances initiale pour 2003 (n° 2002-1575
du 30 décembre 2002).
C. LES NOUVELLES PROPOSITIONS DE LA COMMISSON EUROPÉENNE
1. Des conclusions très mitigées sur les résultats de
l'expérimentation
La Commission européenne a publié son rapport
105(
*
)
, accompagné d'un document de
travail
106(
*
)
, le 2 juin 2003.
Le rapport de la Commission européenne estime que, s'agissant des
objectifs poursuivis par la réduction du taux de TVA, à savoir le
fait d'augmenter l'emploi et de réduire l'économie souterraine,
«
l'examen attentif des résultats de l'expérience ne
permet pas d'affirmer que ces deux objectifs ont été
atteints
».
Dans l'ensemble, les conclusions du rapport sont peu favorables à la
prolongation de l'expérience.
Les conclusions mitigées de la Commission européenne sur l'expérimentation des taux réduits de TVA
La
Commission européenne rappelle que l'expérience de taux de TVA
réduits sur certains services à forte intensité de main
d'oeuvre avait pour objectif à la fois d'augmenter l'emploi et de
réduire l'économie souterraine. Elle note que l'examen attentif
des résultats de cette expérience ne permet pas d'affirmer que
ces deux objectifs ont été atteints.
Afin que le mécanisme économique qui relie cette baisse du taux
de TVA à l'emploi fonctionne, une série d'étapes à
remplir est nécessaire.
La première étape du passage dans les prix à la
consommation de la baisse du taux de TVA n'est jamais entièrement
remplie.
Dans certains cas, cette transmission est uniquement temporaire.
Dans le cas d'une transmission partielle dans les prix, la mesure perd de son
efficacité par rapport à son coût.
L'augmentation de la demande observée est généralement
expliquée par d'autres facteurs
. Souvent d'autres mesures
importantes, en particulier fiscales, ont été mises en place. De
plus cette baisse du taux de TVA
est mise en place lors d'une phase de
croissance des économies européennes.
Le taux de
chômage était à ce moment sur une tendance à la
baisse.
Dans ces circonstances les rapports des Etats membres n'identifient pas de
façon robuste un effet de la mesure de baisse du taux de TVA sur
l'emploi.
De plus ce résultat est en ligne avec les conclusions issues des
études réalisées précédemment.
Comparé à d'autres mesures, notamment celles qui visent
directement le coût du travail, l'impact de la réduction du taux
de TVA sur l'emploi a un coût budgétaire toujours plus
élevé
. Calculé au niveau de l'Union européenne,
pour un même coût budgétaire, une baisse des charges sur le
travail crée 52 % de plus d'emplois qu'une baisse du taux de TVA
entièrement transmise dans les prix.
Les rapports des Etats membres n'ont pas réussi à surmonter la
difficulté de la mesure de l'économie souterraine
. Il n'a pas
été possible de démontrer que la mesure avait un effet
de
réduction de l'économie souterraine. La plupart des
résultats restent à l'état d'hypothèse sans
réussir à apporter de démonstration sur la
pérennité et l'ampleur de la réduction
de
l'économie souterraine qui serait provoquée par la mesure.
2. Une proposition de directive qui prévoit cependant de
pérenniser l'expérience dans les domaines choisis par la
France
La Commission européenne a adopté, le 23 juillet 2003, une
proposition de modification de l'annexe H de la directive du 17 mai 1977.
La proposition de la Commission fait de l'annexe H la seule base juridique pour
déroger au taux normal. Dès lors, tous les autres régimes
seraient supprimés et les domaines correspondants
bénéficiant d'un taux réduit qui le justifient
intégrés dans une nouvelle annexe H modifiée.
Pour ce qui concerne les services ayant fait l'objet d'une
expérimentation, et malgré un rapport peu concluant, les domaines
dans lesquels la France a choisi d'appliquer le taux réduit de TVA
seraient pérennisés.
Ainsi, l'annexe H
regrouperait trois régimes applicables dans le
domaine du logement en une seule catégorie
, qui couvre la livraison,
la construction, la transformation, la rénovation, la réparation,
l'entretien et le nettoyage de logements, ainsi que la location de logement
dans le cas où cette prestation n'est pas exonérée.
Cette proposition, si elle était adoptée, pérenniserait la
faculté d'appliquer des taux réduits à la
rénovation et la réparation de logements privés et,
d'autre part, au lavage de vitres et au nettoyage de ces mêmes logements.
Par ailleurs, les services de soins à domicile feraient également
partie des catégories nouvelles de l'annexe H éligibles au taux
réduit.
En revanche, les petits services de réparation (bicyclettes, chaussures
et articles de cuir, vêtements et linge de maison) et la coiffure, qui
faisaient partie de l'expérimentation de taux réduits de TVA,
mais pour lesquels la France n'avait pas opté, ne seraient pas
éligibles, la Commission européenne estimant que les
résultats de l'expérimentation n'étaient pas suffisamment
probants.
II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Par le présent article auquel l'Assemblée nationale n'a
apporté qu'une modification rédactionnelle, le gouvernement
français anticipe la décision qui sera prise par les Etats
membres de l'Union européenne concernant l'annexe H de la directive du
17 mai 1977.
Le A du I du présent article propose de pérenniser le
dispositif de taux réduit applicable aux travaux réalisés
dans les logements et aux services d'aide à domicile.
Le 1°
modifie le cinquième alinéa du
7°
bis
de l'article 257 du code général des
impôts. Il supprime la mention selon laquelle les travaux d'entretien,
autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, doivent
avoir été réalisés entre le 15 septembre 1999 et le
31 décembre 2003 pour bénéficier du taux réduit de
TVA à 5,5 %.
Le 2°
propose également de supprimer la date limite du
31 décembre 2003, pour l'application du taux réduit de TVA
aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et
d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés
depuis plus de deux ans, en application du 1 de l'article 279-0 bis et aux
prestations de service fournies par les entreprises agréées
(cf. encadré), en application du i
de l'article 279 du code
général des impôts.
Quelles sont les entreprises agréées au sens du i de l'article 279 du code général des impôts ?
Le i de
l'article 279 du code général des impôts vise les
entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du
code du travail.
D'après l'article L. 129-1 du code du travail, peuvent faire l'objet
d'un agrément les entreprises «
dont les activités
concernent exclusivement les tâches ménagères ou
familiales
».
L'article D. 129-7 du même code indique que l'agrément est
prononcé par le préfet de chaque région où ces
entreprises ou associations exercent leurs activités, sur proposition du
directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle. Son article D. 129-8 précise que ces entreprises ne
peuvent exercer d'activités autres que celles mentionnées
à leur demande d'agrément, et qu'elles doivent être en
mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de leurs
activités de service concernant les tâches ménagères
ou familiales.
Il faut rappeler que le coût de ces deux mesures est évalué
respectivement à 3,6 milliards d'euros et à 70 millions d'euros
en 2004.
Le B du I du présent article propose une modification des
modalités d'application du taux réduit de TVA aux travaux
d'entretien des logements sociaux à usage locatif, en supprimant, dans
certains cas, le mécanisme de livraison à soi-même.
Le cinquième alinéa du 7°
bis
de l'article 257 du
code général des impôts prévoit que les travaux
d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de
nettoyage, qui portent sur des logements sociaux à usage locatif, sont
soumis au taux réduit de TVA, au terme d'une livraison à
soi-même (LASM).
En application de ce mécanisme fiscal le redevable se facture
fictivement à lui-même un bien qu'il a produit. La « collecte
» de TVA ainsi réalisée lui ouvre droit, en tant que vendeur
et assujetti, à déduction de la taxe ayant grevé ses
achats.
Le mécanisme de la LASM est une procédure contraignante pour le
logement social, mise en place avant l'extension du taux réduit de TVA
au logement privé : le redevable ne bénéficie pas
immédiatement du taux réduit de la TVA au moment du paiement de
la prestation d'entretien, mais doit payer cette prestation au taux normal de
la TVA, avant de bénéficier du taux réduit, par la
constatation d'un crédit de taxe.
Le présent article propose donc de limiter le mécanisme de la
LASM aux travaux d'entretien portant sur des logements sociaux à usage
locatif qui ne pourraient pas bénéficier du taux réduit
dans le logement privé, c'est-à-dire pour les logements
construits depuis moins de deux ans (logement ne pouvant pas
bénéficier des dispositions de l'article 279-0
bis
du code
général des impôts).
Par coordination, le 2° supprime le 2 de l'article 279-0
bis
du
code général des impôts.
Le II du présent article soumet l'application des dispositions
précitées au I à l'accord de l'ensemble des Etats
membres
:
-
sur une modification de l'annexe H
à la directive 77/388/CEE du
Conseil du 17 mai 1977, relative au taux réduit de la TVA ;
- ou à
un accord de l'ensemble des Etats membres sur une nouvelle
prorogation des mesures transitoires
107(
*
)
.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances estime qu'il était indispensable
d'anticiper sur la décision de l'Union européenne avant la fin de
l'année 2003
, dans la mesure où le régime fiscal
actuel en faveur de la rénovation des logements et de l'aide à
domicile arrive à expiration le 31 décembre prochain.
Elle note toutefois qu'il est nécessaire, pour que le présent
article s'applique, qu'un accord intervienne avant la fin de l'année
sur la modification de l'annexe H de la directive du 17 mai 1997.
Cet accord sera difficile
, compte tenu des nombreux sujets qui devront
être traités, en dehors de la pérennisation des taux
réduits de TVA dans les domaines expérimentaux
108(
*
)
.
Seules la France, la Finlande, la Grèce et l'Espagne ont pour le moment
fait connaître leur approbation au projet de directive. En revanche,
l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark et la Suède y sont opposés,
soit qu'ils n'appliquent pas de taux réduit, soit qu'ils ne souhaitent
pas avoir à mettre en oeuvre des taux réduits de TVA qu'ils
estiment coûteux pour leurs finances publiques. Enfin, d'autres pays tels
le Royaume-Uni, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal, la Belgique et les
Pays-Bas souhaitent élargir la liste des secteurs éligibles, car
le projet de la Commission européenne supprime de la liste des secteurs
éligibles dans leur pays au taux réduit
109(
*
)
.
Il faut noter qu'un premier conseil ECOFIN a eu lieu le 7 octobre 2003 qui a
montré ces divergences de vue. Certains pays ont alors demandé
l'inscription de secteurs supplémentaires dans l'annexe H
110(
*
)
. Un autre conseil ECOFIN
est prévu
d'ici la fin de l'année, le 4 novembre et le 16 décembre
2003.
Si l'accord ne pouvait être trouvé, le présent article
envisage la possibilité d'une prolongation d'un an
supplémentaire. Mais cette prolongation ne pourra avoir lieu que suite
à un accord des Etats membres. Il existe donc un risque que le taux
réduit de TVA ne puisse plus être appliqué, à
compter du 1
er
janvier 2004, aux secteurs de la
rénovation du logement et des services à domicile en France.
Il faut cependant espérer que, si des décisions ne pouvaient
être prises sur les propositions de la Commission européenne,
une unanimité soit trouvée pour éviter tout
« vide juridique »
pour les pays ayant
procédé à l'expérimentation de taux réduits
de TVA, au moins dans les secteurs que la Commission européenne propose
de pérenniser.
Cette prolongation, qui serait alors l'hypothèse la plus vraisemblable,
serait toutefois un échec relatif, symbolisant la difficulté des
Etats membres à parvenir à un accord définitif sur un
sujet fiscal d'importance.
Sur le fond des choses, votre rapporteur général souhaite faire
valoir deux éléments.
En premier lieu, la politique d'abaissement des taux de TVA est probablement
l'une des plus coûteuses en termes de dépense fiscale. Il lui
semble regrettable sur les mesures prises ou envisagées (pour la
restauration) relèvent plus d'une logique corporative que d'une
réflexion réellement cohérente au plan de la politique
fiscale. Une nouvelle architecture des taux de TVA, avec un niveau
intermédiaire de l'ordre de 12 %, serait sans doute une solution aussi
convaincante sur le plan économique et beaucoup moins lourde pour les
finances publiques, puisqu'elle se traduirait par de nombreux reclassements de
biens et de services. Il est dommage que ce concept n'ait apparemment pas fait
l'objet de réelles négociations au sein du Conseil
européen.
En second lieu, le retour au niveau antérieur de taxation, pour le
secteur du logement, lui semblerait risqué, en termes d'emplois, sans le
contexte de dépression économique présente. Au total, une
nouvelle période de transition d'un an serait sans doute la formule la
plus appropriée dans l'immédiat.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 12 bis (nouveau)
Taux réduit de TVA pour les ventes de
droits immobiliers démembrés de logements sociaux
neufs
Commentaire : le présent article a pour objet
d'appliquer le taux réduit de TVA aux ventes de droits immobiliers
démembrés de logements sociaux neufs.
I. LE DROIT EXISTANT
En application du 2 de l'article 278
sexies
du code
général des impôts,
les livraisons à
soi-même,
mentionnées au c du I de l'article 257 du code
général des impôts,
de logements sociaux à usage
locatif
supportent une TVA à taux réduit. Il s'agit d'un
mécanisme fiscal permettant aux organismes sociaux de
bénéficier du taux réduit de TVA sur leurs logements
nouvellement construits.
Plus précisément, les logements considérés sont
ceux pour lesquels l'acquéreur bénéficie, sur
décision du représentant de l'Etat dans le département,
d'un prêt financé par l'Etat ou d'un prêt locatif social
(PLS)
entrant dans le champ de l'article R. 331-1 du code de la
construction et de l'habitation. L'acquéreur doit avoir conclu avec
l'Etat une convention en application du 3° et 5° de l'article L.
351-2 du même code, c'est-à-dire une convention qui ouvre droit
à l'application de
l'aide personnalisée au logement
(APL).
En application du 3 de l'article 278
sexies
du code
général des impôts,
les ventes des logements sociaux
neufs à usage locatif
sont également soumises au taux
réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le I du présent article complète l'article 278
sexies
du
code général des impôts par un alinéa 5 aux termes
duquel sont également éligibles au taux réduit de TVA
les ventes de droits immobiliers démembrés
de logements
sociaux neufs à usage locatif
mentionnés aux 2 et 3 de
l'article 278
sexies
précités.
Dans ce cas,
l'usufruitier
doit bénéficier du prêt
aidé par l'Etat et conclure avec l'Etat la convention qui ouvre droit
à l'application de l'aide personnalisée au logement en
application du 3° et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article, introduit à l'initiative de la commission des
finances de l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du
gouvernement, vise à
faciliter la construction de logements locatifs
sociaux
en faisant appel à des investisseurs privés, selon
un mécanisme reposant sur le démembrement de
propriété.
Il s'agit de traiter le cas où un promoteur privé vend un
logement en nue-propriété à un investisseur, et en
usufruit à un organisme de logement social, qui bénéficie
alors d'un prêt locatif social (PLS).
Le logement social est donc en partie financé par l'investisseur
privé, qui récupère son bien immobilier à
l'extinction du conventionnement social du bien, qui est au minimum de 15 ans
pour les PLS.
Comme la construction neuve de PLS est soumise à un taux de TVA
réduit, il est proposé d'étendre ce taux réduit
à ce type d'opérations.
Selon les informations recueillies auprès du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie, le coût du dispositif
devrait être nul pour l'Etat dans la mesure où les prêts
aidés font l'objet d'un contingentement.
M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à
la réforme budgétaire, a précisé le vendredi 17
octobre 2003, en séance publique à l'Assemblée nationale,
que, comme tous les droits de propriété dont le
démembrement ne résulte pas du décès du
contribuable,
ceux-ci ne seront pas éligibles à la
déduction prévue au titre de l'amortissement en faveur de
l'investissement locatif créé par l'article 91 de la loi
n° 2003-590 du 2 juillet 2003
.
Cette précision vise à rappeler que le dispositif prévu au
h du 1° du I de l'article 31 du code général des
impôts impose au contribuable de louer pendant au moins neuf ans son
bien, sous conditions de loyers, et que cette condition ne saurait
évidemment être remplie par un démembrement de
propriété. Il est difficile de se faire une idée des
conséquences concrètes de ce dispositif, car l'attrait des
investisseurs privés pour ce type de produit est loin d'être
certain...
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 12 ter (nouveau)
Régime d'imposition des entreprises
exerçant une activité
occulte
Commentaire : le présent article propose
d'exclure,
en matière de taxe sur la valeur ajoutée, du
bénéfice du régime simplifié d'imposition et du
régime des micro-entreprises les entreprises exerçant une
activité occulte
111(
*
)
.
Le présent article est issu d'un amendement présenté par
notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur
général du budget, adopté par l'Assemblée nationale
avec l'avis favorable du gouvernement.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
Le régime simplifié d'imposition s'applique de droit aux
entreprises dont le chiffre d'affaires ou les recettes n'excèdent pas
les seuils prévus par l'article 302
septies
A du code
général des impôts (soit 763.000 euros pour les ventes
et 230.000 euros pour les prestations de services).
S'agissant de la TVA, les obligations déclaratives des redevables
relevant de ce régime sont, depuis le 1
er
juillet 1999,
limitées à la souscription d'une déclaration annuelle.
L'obligation de dépôt en cours d'année de
déclarations abrégées a été supprimée
et les acomptes désormais acquittés au titre de cette même
période ne sont en aucun cas assimilables à une
déclaration.
Dès lors, l'administration ne peut vérifier la TVA due au
titre d'un exercice en cours qu'après l'expiration du délai de
dépôt de la déclaration annuelle, soit, au plus tôt,
dans le courant du mois d'avril de l'année suivante
.
B. LE RÉGIME DES MICRO-ENTREPRISES
Par ailleurs, afin d'alléger les obligations des très petites
entreprises, dont le chiffre d'affaires ou les recettes restent en
deçà des limites fixées par l'article 293 B du
code général des impôts (soit 76.300 euros pour les
ventes et 27.000 euros pour les prestations de services), le régime
de la franchise en base dispense ces assujettis, sauf option pour le paiement
de la taxe sur la valeur ajoutée, de la déclaration et du
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ces simplifications sont adaptées pour les entreprises de bonne foi
mais constituent un frein important pour le contrôle des activités
occultes, en repoussant les possibilités de contrôle
.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Afin de sanctionner plus efficacement les activités occultes, le
présent article propose de rendre le régime réel
d'imposition applicable de droit aux contribuables qui exercent de telles
activités. L'administration serait alors en mesure de contrôler,
de liquider et de mettre en recouvrement sans délai la TVA due à
raison des activités clandestines,
préservant ainsi les
intérêts du Trésor
.
Cette mesure aurait également pour conséquence de réserver
les allégements relatifs aux obligations déclaratives et, le cas
échéant, aux seuls contribuables qui se sont fait connaître
de l'administration.
Le dispositif proposé par le présent article consiste :
- d'une part, à modifier le 1. du I de l'
article 293 B
, qui
serait ainsi rédigée : «
Pour leurs livraisons de
biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en
France,
à l'exclusion des redevables qui exercent une activité
occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L.169 du livre
des procédures fiscales
, bénéficient d'une franchise
qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils
n'ont pas réalisé au cours de l'année civile
précédente un chiffre d'affaires supérieur
à
:
«
a.
76.300 € s'ils réalisent des
livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations
d'hébergement
;
«
b
.
27.000 € s'ils réalisent d'autres
prestations de services
».
- d'autre part, à insérer dans le code général des
impôts un nouvel
article 302
septies
A ter B
rédigé comme suit
:
«
Les
dispositions des articles 302 septies A et 302 septies A bis ne
sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ou groupements de
personnes de droit ou
de fait qui
exercent une activité
occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L.169 du livre
des procédures fiscales
».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les dispositions du présent article présentent un double
avantage :
- d'une part, elles moralisent la vie économique et les
règles de la concurrence ;
- d'autre part, elles encouragent la sanction des comportements frauduleux
et préservent les intérêts du Trésor.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification
.
ARTICLE 12 quater (nouveau)
Impossibilité de
« déduire » la TVA au titre de la vente de biens
préalablement importés en exonération de
TVA
Commentaire : le présent article met fin au
régime dit de la « TVA fictive » dans les
départements d'outre-mer.
Le présent article a été introduit en première
lecture, à l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre
collègue député Gilles Carrez, rapporteur
général du budget, et adopté avec l'avis de sagesse du
gouvernement.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Depuis une lettre ministérielle
du 2 novembre 1953 et en l'absence
de tout support juridique, les départements d'outre-mer
bénéficient d'un régime très particulier de
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les produits
exonérés.
A. LES EXONÉRATION DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE AU PROFIT
DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE MER
Le 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts
exonère de la taxe sur la valeur ajoutée l'importation dans les
départements de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion
en
matières premières et de produits, dont la liste est fixée
aux articles 50
undecies
et 50
duodecies
de
l'annexe IV du code général des impôts.
La vente de
produits similaires fabriqués localement est également
exonérée
.
Cette exonération procure aux entreprises qui réalisent des
opérations soumises à la TVA un
avantage en
trésorerie
, lié au fait de ne pas supporter de TVA à
l'importation.
Son extension aux produits similaires fabriqués localement participe de
la volonté d'accorder les mêmes avantages aux acheteurs de biens
sur le marché local et aux importateurs.
Ce parallélisme ne vaut que dans l'hypothèse où ces
acheteurs sont des utilisateurs finaux des biens. Si cet acheteur est un
acheteur-vendeur, le code général des impôts ne permet pas
à cet opérateur de vendre en exonération de taxe les biens
qu'il a achetés ou importés en exonération. C'est la
raison pour laquelle le bénéfice de cette exonération a
été étendu à cette catégorie
d'opérateurs par voie doctrinale.
B. LES RÈGLES D'APPLICATION DE LA DÉDUCTION FICTIVE DE LA
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
1. Au regard des opérations taxées que les opérateurs
réalisent
Afin de faire bénéficier le consommateur final de
l'exonération attachée à l'importation de produits
visés au 5° du 1. de l'article 295 du code général
des impôts, il a été admis sur la base de la
décision ministérielle du 2 novembre 1953
précitée que les opérateurs établis dans les DOM
peuvent déduire la TVA d'amont qui ne leur a pas été
facturée, dès lors que les biens acquis en exonération de
TVA sont utilisés pour les besoins de leurs opérations
taxées.
Ce droit à déduction leur a été accordé afin
que les opérateurs le répercutent dans le prix de vente hors
taxes des biens qu'ils commercialisent et qu'il en résulte un avantage
pour le consommateur final.
S'agissant d'opérations taxées
, l'importation avec la
facturation de la TVA ou en exonération de TVA est neutre pour le client
final et pour l'Etat. Le prix final et le montant de TVA due au Trésor
restent identiques dans les deux situations.
En revanche, en ouvrant un droit à déduction à
l'opérateur sur la TVA d'amont qu'il n'a pas supportée, il est
possible de procurer un avantage au client final, dès lors que ce
remboursement de TVA est effectivement imputé sur le prix hors taxes du
bien commercialisé. Il en va différemment si le montant de ce
remboursement n'est pas répercuté dans le prix facturé au
client.
En conséquence, dans un cas, la minoration par l'Etat des recettes de
TVA bénéficie directement au consommateur, dans l'autre, il
constitue une aide indirecte à l'entreprise.
2. Au regard des opérations exonérées que les
opérateurs réalisent
La déduction fictive a été étendue aux achats
exonérés que certains opérateurs réalisent alors
même qu'ils effectuent des opérations exonérées
.
Il s'agit :
- des achats effectués par les fabricants locaux, dès lors que
leurs ventes sont effectuées en exonération de taxe, en
application de l'article 295-I-5° du code général des
impôts ;
- des achats effectués par les revendeurs de produits dont l'importation
est exonérée ;
- des achats faits par les exportateurs, dans la mesure où leurs
livraisons sont exonérées en vertu de l'article 262-I du
code général des impôts.
Toutefois, dans ces trois situations, la déduction de la TVA d'amont qui
n'a pas été supportée est limitée aux acquisitions
de biens d'investissement.
En conséquence, lorsque les ventes sont exonérées, la TVA
d'amont qui n'a pas été facturée est déductible sur
les seules immobilisations. Si les ventes sont taxées, la TVA d'amont
est déductible sur les immobilisations et le stock.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article propose de supprimer le dispositif de la
déduction fictive de la TVA dans les départements d'outre-mer en
deux temps.
Du 1
er
janvier au 31 décembre 2004, le droit à
déduction est réduit de moitié.
A partir du 1
er
janvier 2005, il est totalement supprimé.
L'économie réalisée s'élèverait en 2004
à 45 millions d'euros, et à compter de 2005, à 90 millions
d'euros.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le XXI
è
rapport du Conseil des impôts préconise
de procéder à une analyse des mesures fiscales favorables au
regard de leur efficacité et de leur légitimité
économique.
Le système auquel le présent article entend mettre fin constitue
la plus ancienne forme d'aide fiscale aux investissements en outre-mer (qui
représente, toutes mesures comprises, environ 1.900 millions
d'euros)
. Il est conçu comme un
équivalent de
subventions
pour les investissements afin de compenser les handicaps
structurels de l'outre-mer, notamment le prix du transport pour les
importations.
Ce dispositif, qui s'apparente à une
subvention budgétaire
directe
des entreprises assujetties à la TVA, présente
cependant
l'inconvénient majeur de voir son efficacité reposer
sur la seule volonté des entreprises bénéficiaires de
répercuter réellement cet avantage fiscal dans leurs prix
. En
effet, il n'est subordonné à aucune condition pour l'entreprise
en ce sens. En outre, le bénéfice du mécanisme n'est
conditionné ni par une spécialisation sectorielle, ni par des
engagements en termes d'emploi, ni par la situation financière de
l'entreprise.
L'avantage fiscal est donc distribué de manière
totalement aveugle.
En tout état de cause, l'efficacité de ce dispositif
coûteux ne fait l'objet d'aucune évaluation. Les crédits
économisés par sa suppression pourraient être
utilisés sous une forme garantissant un meilleur contrôle, au
bénéfice de l'outre-mer
.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 12 QUATER
Réforme du
droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
due
en raison de l'importation
Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de
permettre aux importateurs d'auto-liquider leur taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) déductible à l'importation.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
La
sixième directive de 1977
112(
*
)
(sixième directive TVA), qui fixe les
principales règles du régime communautaire de la TVA,
prévoit en son article 23 que :
«
Les Etats membres peuvent notamment prévoir que, pour les
importations de biens, effectuées par les assujettis ou les redevables
ou par certaines catégories d'entre eux,
la taxe sur la valeur
ajoutée due en raison de l'importation ne soit pas payée au
moment de l'importation
,
à condition qu'elle soit
mentionnée comme telle dans une déclaration
établie
conformément à l'article 22 paragraphe 4
».
Le droit français n'a pas fait usage de cette faculté. L'article
293 A du code général des impôts impose l'acquittement de
la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'importation par la personne
désignée comme destinataire des biens sur la déclaration
d'importation.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
ADDITIONNEL
Le présent article additionnel propose de modifier
l'article 293 A du code général des impôts afin
de
remplacer le système actuel par un simple jeu d'écritures
à l'aide d'une déclaration sur un formulaire, comme cela est
autorisé par la directive TVA.
Il s'agit d'une
mesure de simplification administrative
qui aurait
l'avantage d'épargner aux entreprises importatrice
une avance de
trésorerie coûteuse.
Elle doit permettre d'offrir aux importateurs français des
facultés qui sont offertes, notamment par les droits belge et
hollandais, et dont ils bénéficient lorsqu'ils réalisent
leurs importations par le biais des ports de ces pays.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
cet article additionnel.
ARTICLE 13
Création d'une taxe d'abattage affectée au
Centre national pour l'aménagement des structures d'exploitation
(CNASEA)
Commentaire : le présent article vise à
créer une taxe d'abattage, assise sur le poids des viandes et des
déchets d'abattoirs issus de l'abattage des animaux, affectée au
CNASEA et appelée à se substituer à l'actuelle taxe sur
les achats de viandes.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LE RÉGIME DE L'ACTUELLE TAXE SUR LES ACHATS DE VIANDES
L'article 302
bis
ZD du code général des impôts,
instituant à compter du 1
er
janvier 1997 une taxe sur les
achats de viandes, a été introduit par la loi n° 96-1139 du
26 décembre 1996, relative à la collecte et à
l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs
et modifiant le code rural.
D'après les dispositions de cette loi, codifiées notamment
à l'article L. 226-1 du code rural, «
la collecte et
l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes, abats et
sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus à la
consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels
présentant un risque spécifique au regard des
encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles,
dénommés matériels à risque spécifiés
et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de
l'agriculture, constituent une mission de service public qui relève de
la compétence de l'Etat
».
La taxe sur les achats de viandes, codifiée à l'article 302
bis
ZD du code général des impôts, a
été créée par la loi n° 96-1139 du 26
décembre 1996 précitée dans le but de financer les besoins
du nouveau service public de l'équarrissage (SPE).
En outre, l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000
113(
*
)
a sensiblement modifié le régime de la
taxe sur les achats de viandes actuellement en vigueur.
1. Les personnes redevables de la taxe sur les achats de viandes
Le I de l'article 302
bis
ZD du code général des
impôts dispose que la taxe sur les achats de viandes est due par toute
personne qui réalise des ventes au détail de viande et produits
énumérés au II du même article.
Sont donc concernées par le paiement de cette taxe les entreprises,
qu'il s'agisse d'entreprises individuelles ou de sociétés, qui
réalisent de la vente au détail de viandes et de produits
carnés.
2. Les produits imposables
Le II de l'article 302
bis
ZD du code général des
impôts précise que la taxe sur les achats de viandes est assise
sur la valeur hors TVA des achats de toutes provenances :
- de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou
congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des
espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline,
asine et de leurs croisements ;
- de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et
abats transformés, et autres produits à base de viande ;
- d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.
La taxe sur les achats de viandes est en outre exigible lors des achats.
3. La fixation du taux de la taxe
Le V de l'article 302
bis
ZD du code général des
impôts dispose qu'un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie et du budget et du ministre de
l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors
TVA, dans les limites suivantes :
- jusqu'à 19.000 euros : 2,1 % ;
- au-delà de 19.000 euros : 3,9 %
114(
*
)
.
4. Les exonérations prévues
La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur
à 3.050 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.
En outre, les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile
précédente est inférieur à 763.000 euros hors TVA
sont exonérées de la taxe.
5. Le recouvrement de la taxe
Le VI de l'article 302
bis
ZD du code général des
impôts dispose que la taxe est constatée, recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA.
6. Le mode d'affectation du produit de la taxe sur les achats de viandes
Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2000
précitée, le produit de la taxe sur les achats de viandes
était affecté à un fonds ayant pour objet de financer la
collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies
d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, et
géré par le Centre national pour l'aménagement des
structures d'exploitation (CNASEA). Ce fonds faisait l'objet d'une
comptabilité distincte.
L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000
précitée a supprimé, à partir du 1
er
janvier 2001, l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viandes
à un fonds géré par le CNASEA et l'a
réaffecté au budget général de l'Etat
.
Le CNASEA a toutefois conservé son rôle d'organisme payeur pour le
service public de l'équarrissage et les opérations
d'élimination des déchets animaux mais sur la base de dotations
budgétaires provenant de l'Etat.
Produit effectif de la taxe sur les achats de viande depuis son entrée en vigueur le 1 er janvier 1997
(en millions d'euros)
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
83,69 |
113,57 |
100,16 |
99,09 |
396,367 |
520 |
530 |
B.
UN RISQUE D'INVALIDATION DE CETTE TAXE AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE
1. La naissance d'un contentieux au niveau national et communautaire
Dans un arrêt du 25 mai 2000,
SA GEMO c/ directeur des services
fiscaux de la Côte d'or
, le tribunal administratif de Dijon avait
estimé, à propos de la taxe sur les achats de viandes
instituée par l'article 302
bis
ZD du code général
des impôts, que «
le régime de l'équarrissage
tel qu'il résulte de la loi du 26 décembre 1996, en raison des
circonstances mêmes de son instauration, de son économie
générale et de sa finalité spécifique, tend
à créer un avantage financé par une ressource fiscale,
bénéficiant, sinon exclusivement, du moins principalement, aux
producteurs de viandes et aux abattoirs établis en France, que
l'avantage ainsi créé constitue un régime d'aide, qui
affecte nécessairement les échanges de produits carnés
entre les Etats membres de la Communauté
». Le tribunal
administratif de Dijon avait dès lors condamné l'Etat au
remboursement de la taxe sur les achats de viandes au requérant
concerné.
Le raisonnement suivi par le juge administratif reposait sur l'idée
qu'une recette fiscale affectée au financement du service public de
l'équarrissage et permettant la gratuité de ce service au
bénéfice des exploitants agricoles français était
de nature à constituer un avantage concurrentiel sur le marché
communautaire de la viande, vis-à-vis des autres producteurs de viande,
situé hors du territoire national et tenus de financer eux-mêmes
les coûts relatifs à l'équarrissage.
En appel de ce jugement, la Cour administrative d'appel de Lyon n'avait pas
confirmé le jugement de première instance du tribunal
administratif de Dijon mais avait saisi la Cour de justice des
communautés européennes (CJCE) d'une question
préjudicielle visant à savoir si «
la taxe sur les
achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code
général des impôts, s'insère dans un dispositif
pouvant être regardé comme une aide au sens
» du
traité CE.
D'après les informations fournies à votre rapporteur
général par le ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, il semble bien que
la taxe sur les achats de viandes peut être considérée
comme une aide d'Etat au sens du droit communautaire relatif aux conditions de
concurrence entre les Etats membres.
En effet, d'après ces informations, la France a reçu une mise en
demeure de la Commission concernant l'assujettissement des viandes
importées à la TVA jugée contraire à l'article 95
du traité CE. Elle fait en outre l'objet d'une procédure au titre
de l'article 88.3 du traité CE pour la fourniture à titre gratuit
du service public de l'équarrissage (SPE), assimilée à une
aide non notifiée et contraire au droit communautaire. Enfin le SPE et
son mode de financement sont attaqués devant plusieurs juridictions
nationales et devraient faire l'objet d'une condamnation par un
«
arrêt imminent
» de la CJCE.
2. La publication des nouvelles lignes directrices agricoles de la
Commission européenne relatives aux aides d'Etat liées aux tests
d'EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets
Les lignes directrices agricoles de la Commission du 24 décembre 2002,
applicables à compter du 1
er
janvier 2004, permettent
d'accorder «
des aides d'Etat pouvant aller jusqu'à 100
% des coûts d'enlèvement et de destruction des carcasses lorsque
l'aide est financée au moyen de prélèvements ou de
contributions obligatoires destinés au financement de la destruction des
carcasses, à condition que ces prélèvements et
contributions soient limités au secteur de la viande et directement
imposés à celui-ci
».
En outre, elles permettent aux Etats membres d'accorder «
des
aides d'Etat pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts
d'enlèvement et de destruction des animaux trouvés morts
lorsqu'il existe une obligation d'effectuer des tests EST
115(
*
)
sur ces animaux
».
Enfin, il est précisé que «
la Commission
n'autorisera pas d'aide d'Etat visant à couvrir les coûts
liés à l'élimination de déchets d'abattoirs
produits
» après le 1
er
janvier 2004
.
Dès 2004, ces nouvelles lignes directrices agricoles imposent donc
d'appliquer le principe du « pollueur-payeur » avec
toutefois des aménagements possibles concernant les cadavres d'animaux
sur les exploitations agricoles. Ces lignes directrices ménagent deux
voies :
- soit l'élimination des déchets à risque par le
marché, à l'instar des déchets dits à bas risque ;
- soit un dispositif administré mais respectueux du principe
« pollueur-payeur », reposant sur la mise en place d'une
taxe d'abattage affectée.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article propose la
suppression de la taxe sur les achats
de viandes visée à l'article 302
bis
ZD du code
général des impôts et son remplacement par une taxe
d'abattage
, affectée au Centre national pour l'aménagement
des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
A. LE RÉGIME DE LA NOUVELLE TAXE D'ABATTAGE
Le présent article vise à ajouter au chapitre I
bis
(«
Taxe sur le chiffre d'affaires et taxes diverses
assimilées
») du titre III de la deuxième partie du
livre premier du code général des impôts, une section
IX
116(
*
)
intitulée «
Taxe
d'abattage
».
1. Les personnes redevables de la taxe d'abattage
Le texte proposé par le présent article pour le I du nouvel
article 1609
septvicies
du code général des
impôts, instituant une taxe d'abattage, dispose que la taxe est due par
toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu
à l'article L. 233-2
117(
*
)
du code rural
qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces
bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et
asine et de leurs croisements, et de volaille, ratites, lapins et gibier
d'élevage.
2. L'assiette de la taxe d'abattage
Le texte proposé par le présent article pour le II de l'article
1609
septvicies
du code général des impôts
dispose que la taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux
abattus et le poids des déchets collectés à l'abattoir
relevant de l'article L. 226-1 précité du code rural.
3. Le fait générateur de la taxe
D'après les dispositions du III du nouvel article 1609
septvicies
du code général des impôts proposé par le
présent article, le fait générateur de la taxe est
constitué par l'opération d'abattage.
4. Les tarifs d'imposition
Le texte proposé par le présent article pour le IV du nouvel
article 1609
septvicies
du code général des impôts
dispose qu'un arrêté conjoint du ministre chargé du budget
et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par
tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150
euros, et par tonne de déchets dans la limite de 750 euros.
Une différenciation des tarifs de la taxe d'abattage est ainsi
instaurée entre le tarif applicable à la tonne de viande avec os
et le tarif applicable à chaque tonne de déchets relevant du
service public de l'équarrissage au regard des dispositions de l'article
L. 226-1 du code rural. Cette différenciation a pour but d'inciter les
abattoirs à mieux sélectionner les déchets qu'ils dirigent
vers le SPE
.
5. Les modalités de liquidation et de recouvrement de la nouvelle
taxe d'abattage
Le texte proposé par le présent article pour le V de l'article
1609
septvicies
du code général des impôts
précise que la taxe est déclarée et liquidée sur
les déclarations mentionnées à l'article 287 du même
code, applicable à la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, la
taxe d'abattage est acquittée lors du dépôt de ces
déclarations.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon
les mêmes procédures et sous les mêmes sanction, garanties
et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées
selon les règles applicables à cette même taxe.
6. Le mode d'affectation du produit de la taxe d'abattage
Le texte proposé par le présent article pour le VI de l'article
1609
septvicies
du code général des impôts
dispose que le produit de la taxe d'abattage est affecté au Centre
national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
(CNASEA). Cet établissement crée un fonds à
comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à
l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de
ce produit, qui est destinée à financer la gestion des
opérations imputées sur le fonds.
Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du
service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures
concourant au stockage, au transport et à l'élimination des
farines d'origine animale.
7. La nécessaire intervention d'un décret en Conseil d'Etat
Le texte proposé par le présent article pour le VII de l'article
1609
septvicies
du code général des impôts
dispose qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les
modalités d'application de cet article et notamment les obligations
déclaratives des redevables.
B. LA SUPPRESSION DE LA TAXE SUR LES ACHATS DE VIANDES
Le présent article abroge l'article 302
bis
ZD du code
général des impôts instituant la taxe sur les achats de
viandes. La nouvelle taxe d'abattage est ainsi appelée à se
substituer à la taxe sur les achats de viandes.
C. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT
ARTICLE
En vertu du II du présent article, les dispositions relatives à
la taxe d'abattage entrent en vigueur le 1
er
janvier 2004, dans le
but notamment de respecter les lignes directrices agricoles de la Commission
européenne publiées en décembre 2002 et applicables
à compter du 1
er
janvier 2004.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE RÉFORME NÉCESSAIRE DU FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC DE
L'ÉQUARRISSAGE (SPE)
Le service public de l'équarrissage assure la collecte et la
transformation des animaux morts dans les exploitations agricoles mais aussi de
tous les cadavres, saisies sanitaires et matériels à risque
spécifiés collectés dans les abattoirs. Ce service est un
élément fondamental pour garantir la sécurité
sanitaire des viandes françaises.
L'application au 1
er
janvier 2004 des nouvelles lignes directrices
agricoles européennes sur les aides d'Etat dans ce secteur impose de
revoir le financement de ce service public dans la voie déjà
initiée l'an dernier de la
prise en charge par les opérateurs
économiques des coûts de traitement de leurs déchets
produits
.
Grâce au dispositif proposé par le présent article, les
éleveurs continueront à bénéficier d'un service
gratuit pour l'enlèvement et le traitement des animaux morts sur leur
exploitation. De même, les bouchers artisans continueront à
bénéficier du même service gratuit pour la collecte et la
transformation des déchets à risque (colonnes vertébrales
notamment) collectés dans leur magasin.
L'Etat continuera à participer au financement du SPE dans les limites
fixées par le droit communautaire et la part du financement de ce
service devant être financée par la filière sera
prélevée au niveau des abattoirs afin d'assurer une plus grande
lisibilité du dispositif
et d'organiser la répercussion du
coût sur le consommateur final. Afin de mettre fin à la
gratuité du service, assimilable à une aide d'Etat au sens du
droit communautaire de la concurrence, l'Etat est ainsi aujourd'hui contraint
de répercuter aux abattoirs le coût du service de
l'équarrissage car ce sont les principaux producteurs de déchets
pris en charge par le SPE.
La nouvelle taxe d'abattage devrait permettre de
couvrir l'ensemble des dépenses afférentes à
l'élimination des déchets d'abattoir par le service public de
l'équarrissage
.
Le nouveau dispositif proposé par le présent article est-il
pour autant conforme aux lignes directrices agricoles définies par la
Commission
européenne
? La question peut légitimement
être posée. En effet, au regard de la jurisprudence de la CJCE,
tout financement par le produit d'une taxe est assimilable à une aide
d'Etat. En cela, le dispositif proposé déroge sensiblement aux
lignes directrices agricoles. Ceci est néanmoins inévitable pour
permettre la participation financière des industries productrices de
déchets, la rétribution des entreprises pour l'exécution
du service public de l'équarrissage
stricto sensu
incombant
à l'Etat. La commission européenne ne pourra dès lors se
satisfaire du nouveau dispositif que sous réserve d'une
comptabilité indépendante des ressources et dépenses du
SPE
, d'où l'affectation de la nouvelle taxe d'abattage au CNASEA et
la création au sein de cet organisme d'un fonds à
comptabilité distincte auquel est rattaché le produit de la taxe
d'abattage.
En tout état de cause,
le dispositif ayant la
préférence de la Commission européenne serait un
dispositif dans lequel l'abattoir achèterait sur le marché
privé de l'équarrissage une prestation de collecte et
d'élimination des déchets correspondants
, comme c'est
d'ailleurs le cas dans la plupart des autre pays européens. En effet,
très peu de dispositifs assimilables à un service public de
l'équarrissage ont été conservés dans les autres
pays de l'UE en dehors du financement des tests ESB. Pour mémoire,
toutes les autres aides qui avaient été autorisées ou
tolérées par la Commission étaient limitées dans le
temps et n'excédaient pas le 31 décembre 2002.
B. LA NOUVELLE RÉPARTITION DES COÛTS ENTRE LES ABATTOIRS,
LES FILIÈRES, L'ETAT ET LE CONSOMMATEUR
1. Le coût du service public de l'équarrissage à la charge
de l'Etat
Le projet de budget pour 2004 du ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales prévoit
l'inscription au chapitre 44-71 «
Service public de
l'équarrissage - Elimination des déchets et des coproduits
animaux non recyclables
» des crédits suivants :
-
34 millions d'euros
, à l'article 10 «
Service
public de l'équarrissage
», en baisse de 168,11 millions
d'euros, soit - 83,2 %, par rapport aux dotations de la loi de finances
initiale pour 2003. D'après les informations recueillies par votre
rapporteur général, sur les 34 millions d'euros inscrits
à l'article 10 du chapitre 44-71, 29 millions d'euros seront
consacrés à la prise en charge des cadavres des ruminants
concernés par le dépistage des EST et 5 millions d'euros
à l'élimination de cadavres ne relevant pas de l'élevage
(animaux domestiques, déchets vétérinaires, gibier...) ;
-
48 millions d'euros
à l'article 20 «
Elimination des
coproduits animaux
», en baisse de 29,89 millions d'euros, soit
une diminution de 38,4 % par rapport aux dotations de la loi de finances
initiale pour 2003.
Au total, les crédits inscrits au chapitre 44-71 pour 200
s'élèvent donc à 82 millions d'euros, en baisse de 198
millions d'euros, soit une baisse de 70,7 %, par rapport aux dotations de
la loi de finances initiale pour 2003.
2. Un allègement du coût pour les filières viandes et un
prélèvement désormais au niveau des abattoirs
Le rendement attendu de la nouvelle taxe d'abattage est estimé par le
gouvernement à 176 millions d'euros
et sera donc destiné
à l'autofinancement de la gestion des déchets d'abattoirs qui
relèvent du service public de l'équarrissage en application de
l'article L. 226-1 du code rural.
Ce montant doit être comparé avec le produit attendu de la taxe
sur les achats de viandes en 2003 qui s'élève à 530
millions d'euros
118(
*
)
. A partir du
1
er
janvier 2004, la suppression de la taxe sur les achats de
viandes va donc alléger de 530 millions d'euros les
prélèvements sur les filières viandes et devrait
permettre, à terme, de baisser le prix de la viande au détail.
En outre,
l'actuel régime d'aide aux investissements dans les
abattoirs sera adapté pour encourager les efforts de tri, de traitement
voire de valorisation des déchets animaux
. En effet, d'après
les dispositions du présent article, la nouvelle taxe d'abattage est
assise, pour partie, sur le tonnage de viande produite afin de financer les
frais fixes de collecte des déchets d'abattoirs ainsi que la part de
l'élimination des animaux morts, pour partie sur les quantités de
déchets effectivement produits par l'établissement assujetti
à la taxe. Les taux de la taxe ont été calculés en
fonction du coût actuel du service public de l'équarrissage et des
quantités de déchets collectées et mesurées par les
équarrisseurs.
D'après les informations fournies par le
ministère de l'agriculture, certaines dérives avaient
été constatées, dont le coût était jusqu'ici
entièrement assuré par l'Etat
. Le gouvernement estime
qu'aujourd'hui, une partie des déchets d'abattoirs, qui ne relève
pas du service public de l'équarrissage en application de la
législation en vigueur, est néanmoins dirigée vers lui, du
fait de sa gratuité, alors que la valorisation de ces déchets
devrait normalement faire l'objet d'un contrat de droit privé avec les
équarrisseurs.
A compter du 1
er
janvier 2004, les abattoirs devront s'assurer
que les déchets pris en charge par le SPE sont pesés pour
répondre à leur obligation de déclaration fiscale. Les
services de contrôle croiseront ces données déclaratives
avec celles qui sont issues de la facturation des équarrisseurs.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur
général auprès du ministère de l'agriculture, le
coût total du SPE en 2003 s'est élevé à 243 millions
d'euros. Dans l'hypothèse du maintien des quantités actuelles de
déchets d'abattoirs, ce coût sera vraisemblablement le même
en 2004. Dès lors sur la base d'un coût du SPE en 2004 de 243
millions d'euros et compte tenu du montant des aides publiques
autorisées, le produit de la nouvelle taxe d'abattage devrait
s'élever en 2004 à 209 millions d'euros. Or, le rendement attendu
par le gouvernement de cette taxe pour 2004 s'élève à
seulement 176 millions d'euros.
Le gouvernement attend en effet de la
mise en place de cette nouvelle taxe, en partie liée aux
quantités de déchets produits, un meilleur tri et une plus grande
maîtrise des déchets
(vidage des intestins de ruminants,
retraits des déchets de dégrillage, par exemple),
devant
permettre une réduction de l'ordre de 25 % des déchets
collectés
. Ainsi, en raison de l'application d'un tarif de la
nouvelle taxe d'abattage pour chaque tonne de déchet relevant du service
public de l'équarrissage, substantiellement plus élevé que
le tarif applicable à la tonne de viande avec os (750 euros contre
150 euros),
la taxe d'abattage est conçue pour inciter les
abattoirs à ne diriger vers le SPE que les déchets relevant
effectivement de ce service au regard de la législation en vigueur
.
Si tel était le cas, le produit de la taxe d'abattage serait
diminué à due concurrence de même que le coût du SPE.
3. La question de la répercussion du coût de la réforme
du SPE sur le consommateur
S'agissant de la répercussion du coût de l'élimination des
déchets sur le consommateur, compte tenu de la soudaineté de la
réforme du SPE, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales a annoncé la mise en place d'un
«
dispositif efficace et juridiquement robuste de transfert des
nouveaux coûts de production de la viande au
consommateur
». Ce dispositif devra toutefois respecter le droit
communautaire de la concurrence et ne pas constituer une infraction aux
organisations communes de marché (OCM) des viandes. En effet, la
fixation, même partielle, du prix de la viande, est contraire à
l'OCM viandes et passible de poursuites par la Commission européenne.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 14
Majoration des taux de la taxe d'aide au commerce et
à l'artisanat (TACA)
Commentaire : le présent article vise à
augmenter le produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat
(TACA) afin de participer au besoin de financement résultant de
l'abrogation de la taxe sur les achats de viande.
I. LE DROIT EXISTANT
A. UNE TAXE ANCIENNE QUI N'ABONDE LE BUDGET DE L'ETAT QUE DEPUIS 2003
1. La montée en puissance de la TACA
La TACA a été créée par la loi n° 72-657 du 13
juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de
commerçants et artisans âgés.
L'objet initial de cette taxe était d'instaurer un mécanisme
de solidarité du grand commerce vers le petit commerce : elle est
assise sur la superficie des grandes surfaces construites depuis le
1
er
janvier 1960 (surface de vente supérieure à 400
mètres carrés).
Sa nature juridique était celle d'une contribution sociale.
Or, depuis son instauration, la forte augmentation du produit de la TACA
avait permis une stratification d'affectations.
La vocation de cette taxe était de financer l'
indemnité de
départ des commerçants et des artisans
(article 106 de la loi
de finances pour 1982). A ce titre, les chefs d'entreprises individuelles
artisanales et commerciales peuvent bénéficier, lorsqu'ils
envisagent de cesser leur activité professionnelle, d'une
indemnité de départ, sous conditions de ressources, d'âge
et de durée d'affiliation à leur régime de retraite.
L'instauration du
FISAC
était prévue à l'article 4
de la loi Doubin (loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989).
Financé par une partie du produit de la TACA, l'objet du FISAC est de
favoriser, par des opérations collectives, le maintien et la
modernisation du commerce et de l'artisanat dans des secteurs connaissant des
difficultés en raison de mutations économiques et sociales.
Puis, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 a
prévu que la TACA participerait, à hauteur d'un montant
fixé annuellement par arrêté ministériel, au
financement des régimes de vieillesse des commerçants (ORGANIC)
et des artisans (Caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans -
CANCAVA).
Dans le même temps, la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte sur la ville décidait d'une
dotation non reconductible de 19,82 millions d'euros destinée à
initier l'action de l'établissement public national pour
l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et
artisanaux (
EPARECA
), prélevée sur le produit de la TACA.
Enfin, depuis 1998, un prélèvement fixé par
arrêté ministériel (à 11,3 millions d'euros
jusqu'en 2001) était effectué chaque année au profit du
Comité professionnel de la distribution des carburants (
CPDC
),
afin de suppléer à la disparition de la taxe parafiscale qui
l'alimentait.
2. La budgétisation de la TACA
L'article 35 de la loi de finances pour 2003 a décidé de la
budgétisation de la TACA, en conformité au principe
d'universalité budgétaire,
tout en permettant le
contrôle parlementaire du FISAC, dont il s'agissait d'optimiser l'action.
En conséquence de cette budgétisation, les réserves
constituées à partir du produit de la TACA, qui ressortaient
à 154 millions d'euros, ont été affectées
à l'Etat.
B. LE RÉGIME DE LA TACA
1. Les redevables de la TACA
La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte
pour le calcul de la TACA comprend les espaces affectés à la
circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux
affectés à l'exposition des marchandises proposées
à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à
la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la
vente.
La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte
pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces
magasins.
Tout établissement exploitant une surface de vente au détail
de plus de 400 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel
est supérieur ou égal à 460.000 euros est redevable de la
TACA.
2. Le calcul de la TACA
Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre
carré est inférieur à 1.500 euros, le taux de cette taxe
est de 3,5 euros au mètre carré.
Ce taux est porté à 4,25 euros si l'établissement a
également une activité de vente au détail de carburants,
sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de
véhicules automobiles.
Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre
carré est supérieur à 12.000 euros, le taux ressort
à 12,73 euros.
Ce taux est porté à 13,32 euros si l'établissement a
également une activité de vente au détail de carburants,
sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de
véhicules automobiles.
Un décret détermine les taux applicables lorsque le chiffre
d'affaires au mètre carré est compris entre 1.500 euros et 12.000
euros (selon que l'établissement pratique ou non la vente au
détail de carburants, ces taux varient entre 3,5 euros et 12,73 euros
dans le premier cas, et entre 4,25 et 13,32 euros dans le second cas).
Le même décret prévoit, par rapport aux taux ci-dessus, des
réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies
de vente anormalement élevées, et, en fonction de leur chiffre
d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la
surface des locaux de vente destinés à la vente au détail
est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.
En revanche, pour les établissements ayant une activité de vente
au détail de carburants et dont l'activité principale n'est pas
la vente ou la réparation de véhicules automobiles, l'article 3
de la loi du 13 juillet 1972 prévoit que l'assiette de la taxe
connaît en outre une majoration forfaitaire déterminée par
décret.
Toutefois, le même article indique que les établissements
situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles
bénéficient d'une franchise de 1500 euros sur le montant de
la taxe dont ils sont redevables.
II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. LA MESURE PROPOSÉE : UNE FORTE HAUSSE DES TAUX
Il est prévu, pour les établissements dont le chiffre d'affaires
au mètre carré est inférieur à 1.500 euros, de
porter le taux de cette taxe de 3,50 euros à 9,38 euros au
mètre carré.
Parmi ces établissements, ceux ayant également une
activité de vente au détail de carburants, et dont
l'activité principale n'est pas la vente ou la réparation de
véhicules automobiles, se voient appliquer un taux porté de
4,25 euros à 11,39 euros au mètre carré.
Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre
carré est supérieur à 12.000 euros, le taux passe de 12,73
euros à 34,12 euros.
Parmi ces établissements, ceux ayant également une
activité de vente au détail de carburants, et dont
l'activité principale n'est pas la vente ou la réparation de
véhicules automobiles, se voient appliquer un taux porté de 13,32
euros à 35,70 euros au mètre carré.
Ces augmentations sont particulièrement conséquentes : elles
ressortent à 168 %.
B. LA RÉPARATION D'UNE OMISSION PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
Il n'était pas prévu, dans le texte initial, de renvoi à
un décret pour la détermination des taux applicables lorsque le
chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1.500 euros
et 12.000 euros, et il convenait naturellement de réparer cette omission.
Logiquement, ce décret devrait faire évoluer le taux de la taxe
au mètre carré, selon que l'établissement pratique ou non
la vente au détail de carburants, entre 9,38 euros et 34,12 euros dans
le premier cas, et entre 11,39 euros et 35,70 euros dans le second cas.
III. UNE HAUSSE JUSTIFIABLE ET SUPPORTABLE
A. UNE HAUSSE QUE JUSTIFIE L'ABROGATION DE LA TAXE SUR LES ACHATS DE
VIANDES
L'application des nouvelles lignes directrices agricoles définies par la
Commission européenne relatives aux aides d'Etat sur
l'équarrissage amène la France à abroger la taxe sur les
achats de viandes, à laquelle le gouvernement a estimé qu'il
convenait de trouver des recettes de substitution pour un niveau globalement
équivalent au produit initialement attendu de cette taxe, qui
s'établissait à 550 millions d'euros pour 2003 (le montant
prévisionnel figurant dans le tome I du fascicule des voies et moyens
annexé au présent projet de loi de finances ressort finalement
à 520 millions d'euros).
La nouvelle taxe additionnelle à la redevance sanitaire d'abattage,
instaurée par l'article 13 du présent projet de loi de finances,
est affectée au Centre national d'aménagement des structures des
exploitations agricoles (CNASEA). Cette taxe, supportée,
conformément aux lignes directrices agricoles, par la filière
viande, permet de dégager une ressource de 176 millions d'euros.
Il convenait donc, pour le solde, soit 374 millions d'euros, de trouver une
nouvelle ressource. L'augmentation de la taxe d'aide au commerce et à
l'artisanat décidée par le présent article est
censée y pourvoir à due concurrence.
B. UNE HAUSSE VRAISEMBLABLEMENT SUPPORTABLE
Certes, les redevables de la TACA ne sont pas tous redevables de la taxe sur
les achats de viandes. Cependant, pour les surfaces de vente dont l'une des
activités consiste en la vente de produits alimentaires, le
relèvement des tarifs de la TACA sera au moins partiellement
compensée par l'abrogation de la taxe sur les achats de viandes.
Il reste à souhaiter que, dans la grande distribution, le poids de cette
hausse ne sera pas intégralement répercuté sur les
producteurs, dont les centrales d'achat ont, d'une façon
générale, réduit les marges dans des proportion
habituellement qualifiées d'excessives.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 14 bis (nouveau)
Extension des possibilités de prise en
compte des biens ruraux et des parts de groupements fonciers agricoles comme
biens professionnels exonérés au titre de
l'ISF
Commentaire : le présent article élargit
d'une part
le « cercle familial » au sein duquel l'exonération
d'impôt de solidarité sur la fortune des biens ruraux
donnés à bail à long terme et des parts de groupements
fonciers agricoles peut être accordée. Il étend d'autre
part le périmètre d'exonération aux biens ruraux
loués ou mis à la disposition d'une société dans le
cadre d'un bail à long terme lorsque cette société est
contrôlée par le « cercle familial » du
bailleur.
I. LE DROIT EXISTANT
Les dispositions du code général des impôts relatives
à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) devraient, en
principe, exonérer de cet impôt, compte tenu de leur
rentabilité peu élevée, les biens nécessaires
à l'activité agricole. Cette position de principe est
compliquée par la spécificité des structures
capitalistisques du monde agricole, les conditions d'exploitation des biens
ruraux et les problématiques particulières qui s'appliquent aux
transmissions de patrimoine.
L'article 885 N du code général des impôts exonère
d'ISF les biens nécessaires à l'exercice, à titre
principal, d'une profession agricole par leur propriétaire ou par son
conjoint.
Outre cette exonération strictement conforme au régime habituel
des biens professionnels au regard de l'ISF, deux autres dispositions
permettent une exonération. La première concerne les biens
immobiliers agricoles. La seconde concerne les parts de groupements fonciers
agricoles.
Enfin, les biens ruraux donnés à bail à long terme et les
parts de groupements fonciers agricoles qui n'entrent pas dans le cadre de ces
dispositions peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une
exonération partielle à concurrence des trois quarts ou de la
moitié de leur valeur.
A. UNE EXONÉRATION DES BIENS AGRICOLES DONNÉS À BAIL
À LONG TERME À L'INTÉRIEUR DU « CERCLE
FAMILIAL »
L'article 885 P du code général des impôts considère
comme biens professionnels exonérés au titre de l'ISF les biens
ruraux donnés à long terme dans les conditions suivantes :
- la durée du bail doit être au minimum de dix-huit ans ;
- le bail doit être consenti à certains membres de la famille du
bailleur limitativement énumérés (conjoint, ascendants,
descendants, frères et soeurs) ;
- le bénéficiaire du bail doit utiliser le bien rural dans
l'exercice de sa profession principale.
La disposition est identique, à l'article 885 Q, pour les parts
représentatives de biens détenus dans le cadre d'un groupement
foncier agricoles qui se trouvent totalement exonérées
119(
*
)
si les trois conditions précédentes
sont remplies.
Si ces conditions ne sont pas remplies, une exonération à
concurrence de 75 % de la valeur des biens loués est possible en
application de l'article 885 H du code général des
impôts lorsque la valeur des biens loués est inférieure
à 76.000 euros et que la durée du bail est supérieure
à dix-huit ans. Au-delà de 76.000 euros, l'exonération est
de 50 %.
B. L'ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DES BIENS MIS À DISPOSITION OU
LOUÉS, DANS LE CADRE D'UN BAIL À LONG TERME, À UNE
SOCIÉTÉ CONTRÔLÉ PAR LE CERCLE FAMILIAL DU BAILLEUR
Le code général des impôts ne prévoit pas les cas,
au demeurant de plus en plus courants, où le bail à long terme
est conclu avec une
société
contrôlée en
partie ou en totalité par le « cercle familial »
(conjoint, ascendants, descendants, frères et soeurs) du bailleur ou mis
à la disposition d'une même société.
Seule la mise à disposition a fait l'objet d'une instruction
fiscale
120(
*
)
en début d'année
2003. Il est désormais admis qu'un bien mis à disposition d'une
société contrôlée par le « cercle
familial » du bailleur est susceptible d'être
exonéré de l'ISF
121(
*
)
au titre
des biens professionnels lorsque :
- la ou les personnes contractant (conjoint, ascendants, descendants,
frères et soeurs du bailleur) le bail à long terme sont
associées de la société bénéficiaire de la
mise à disposition et que cette société est uniquement
constituée de personnes physiques ;
- la société au profit de laquelle le bien est mis à
disposition est une société à objet principalement
agricole dont au moins 50 % des titres sont détenus collectivement
en pleine propriété par le bailleur et les membres de son
« cercle familial » (conjoint, ascendants, descendants,
frères et soeurs du bailleur).
Ces conditions s'appliquent également aux groupements fonciers agricoles.
En revanche, l'instruction fiscale n'a pu régler le cas, dans le
principe identique, de la location par le bénéficiaire du bail
à long terme du bien à une société. Une
modification du code général des impôts est
nécessaire.
Tel est, notamment, l'objet du présent article.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, adopté à l'initiative de notre
collègue député Charles de Courson avec l'avis favorable
du gouvernement, a un double objet :
- élargir le périmètre du « cercle
familial » au sein duquel l'exonération d'impôt de
solidarité sur la fortune des bien ruraux donnés à bail
à long terme peut être accordée ;
- prévoir le cas des biens donnés à bail à long
terme, mis à disposition par le ou les détenteurs du bail ou
loués directement à une société composée des
mêmes personnes.
A. L'EXTENSION DU « CERCLE FAMILIAL » AU SEIN DUQUEL
L'EXONÉRATION AU TITRE DES BIENS PROFESSIONNELS EST MAINTENUE
Le présent article modifie les articles 885 P et 885 Q du code
général des impôts en prévoyant que le bail à
long terme peut bénéficier, non seulement au conjoint,
frères et soeurs, ascendants et descendants du bailleur, mais
désormais aussi aux conjoints de ces ascendants et descendants.
Ceci vaut donc tant pour les biens immobiliers agricoles détenus en
direct que pour ceux détenus en groupements fonciers agricoles.
B. LA PRISE EN COMPTE DE LA MISE À DISPOSITION OU D'UNE LOCATION
À UNE SOCIÉTÉ
Les articles 885 P et 885 Q du code général des impôts sont
complétés par deux alinéas additionnels qui
précisent que :
- les biens ruraux immobiliers
donnés à bail à une
société
contrôlée à plus de 50 % par
le « cercle familial » du bailleur sont
considérés comme des biens professionnels à concurrence de
la participation détenue dans la société par les membres
du « cercle familial » y exerçant leur
activité principale ;
- les biens ruraux
donnés à bail et mis à
disposition
d'une société sont considérés comme
des biens professionnels dans les mêmes conditions.
En conséquence de ces nouvelles dispositions, la fraction des parts de
société qui n'est pas qualifiée de biens professionnels,
parce qu'elle n'appartient pas au « cercle familial » qui
exerce son activité principale à l'intérieur de la
société, relève de l'article 855 H du code
général des impôts et donc d'une exonération
à concurrence de 75 % jusqu'à une valeur de
76.000 euros et de 50 % au-delà.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances ne peut que se féliciter de constater que
les problèmes pratiques engendrés par le régime complexe
des biens professionnels exonérés au titre de l'ISF peuvent
trouver des commencements de réponse malgré les débats
passionnels que ne manque pas de susciter toute modification, même
limitée et technique, des articles du code général des
impôts consacrés à l'imposition sur la fortune.
Ces dispositions très utiles ne dispensent évidemment pas de
réformes plus structurelles dans le domaine de la fiscalité du
patrimoine : la lourdeur des barèmes et des taux engendre
mécaniquement une multitude de dispositifs dérogatoires qui,
s'ils permettent à certains d'échapper à une
fiscalité trop lourde, ne répondent pas aux défis
économiques et démographiques qui attendent la
société française dans les dix prochaines années.
Dans son rapport au nom de la commission spéciale du
Sénat
122(
*
)
, le rapporteur du volet
fiscal du projet de loi pour l'initiative économique, notre
collègue René Trégouët, mentionnait les
améliorations techniques susceptibles d'être apportées au
régime d'exonération des groupements fonciers agricoles. Il
proposait ainsi d'élargir l'exonération aux parts de groupements
fonciers agricoles représentatives d'apports en numéraire afin de
favoriser les investissements dans les exploitations agricoles.
Jugeant cette amélioration au dispositif adopté par
l'Assemblée nationale utile et susceptible de permettre l'installation
de jeunes agriculteurs et à développer l'emploi agricole, votre
commission des finances vous propose
deux amendements
, l'un à
l'article 885 H du code général des impôts, l'autre
à l'article 885 P, incluant dans le champ de l'exonération
applicable aux groupements fonciers agricoles les apports en numéraire.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
C. - Mesures diverses
ARTICLE 15
Revalorisation du prélèvement sur le produit
de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP)
opéré au profit de l'Etat
Commentaire : le présent article a pour objet
d'actualiser le prélèvement sur le produit de l'imposition
additionnelle à la taxe professionnelle perçue par les chambres
de commerce et d'industrie, institué par l'article 29 de la loi de
finances pour 2003 portant assujettissement de France Télécom aux
impositions directes locales dans les conditions de droit commun.
I. L'ÉVOLUTION DU RÉGIME FISCAL DE FRANCE TÉLÉCOM
A. UN RÉGIME PARTICULIER AVANT 2003
Avant 1990, le secteur des postes et des télécommunications
était financé par un budget annexe. La direction
générale des télécommunications n'était
alors imposable qu'à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en
vertu des dispositions communautaires relatives à l'harmonisation des
législations relatives au chiffre d'affaire, mais n'était pas, en
tant que service administratif de l'Etat, imposable aux autres taxes (taxe
professionnelle, taxes foncières, impôt sur les
sociétés).
La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 a créé, à
compter du 1
er
janvier 1991, deux personnes morales de droit public
placées sous la tutelle du ministre chargé de la poste et des
télécommunications : La Poste et France
Télécom. L'article 21 de cette loi avait prévu une charge
fiscale inchangée pour les opérateurs, avec la conservation de
l'acquis par l'Etat, le produit provenant de l'augmentation de la base
imposable revenant aux collectivités territoriales par le biais du Fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP).
Ainsi, l'Etat a perçu entre 1994 et 2003 le produit des taxes
professionnelles et foncières de France Télécom, et le
FNPTP a bénéficié du solde excédentaire, en
fonction de l'évolution du produit de ces taxes. La dynamique des bases
d'imposition a permis d'accroître les ressources du FNPTP, qui
bénéficiait d'une part significative (27,4 % en 2001) du
produit des taxes locales de France Télécom.
Avant 2003, France Télécom était donc, en vertu de cette
disposition, considéré comme un établissement unique au
niveau national, auquel était appliqué un taux moyen national
pour les impositions.
B. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES POUR
2003
L'article 29 de la loi de finances pour 2003
123(
*
)
a assujetti France Télécom aux
impositions directes locales dans les conditions de droit commun,
accédant à une demande formulée depuis de nombreuses
années par notre Assemblée et, en particulier, par votre
commission des finances. Cet article a prévu que France
Télécom serait désormais imposée à la taxe
professionnelle et aux taxes foncières dans les conditions normales,
soit, respectivement, au niveau de chaque établissement et de chaque
propriété.
Les collectivités territoriales bénéficient
désormais de l'intégralité du produit tiré des
taxes foncières et de la taxe professionnelle. Toutefois, afin de
garantir la neutralité budgétaire de la banalisation de
l'imposition locale de France Télécom pour l'Etat, un double
prélèvement a été institué :
- d'une part, sur le montant de la
compensation
versée aux
collectivités territoriales, établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre et aux fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle,
au titre de la suppression de la part « salaires » de la
base de la taxe professionnelle. Ce prélèvement est égal
«
au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe
professionnelle de France Télécom au titre de 2003 pour cette
collectivité territoriale, cet établissement public de
coopération intercommunale ou ce fonds, par le taux de taxe
professionnelle, applicable en 2002, à la collectivité, à
l'établissement public de coopération intercommunale ou au
fonds
». Ce prélèvement sera ensuite
« fictivement » indexé sur la dotation forfaitaire,
puisqu'il minore la compensation de la suppression de la part
« salaires » de la base de la taxe professionnelle, que le
présent projet de loi de finances propose, à l'article 32,
d'intégrer dans la part forfaitaire de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) des collectivités territoriales ;
- d'autre part, sur le produit de la
taxe additionnelle
à la taxe
professionnelle, perçue par chaque chambre de commerce et d'industrie
(CCI). Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 a prévu en
effet qu'un prélèvement serait effectué en 2003 au profit
de l'Etat sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe
professionnelle prévu par l'article 1600 du code général
des impôts
124(
*
)
, égal, pour
chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la
base imposable de France Télécom au titre de l'année 2003,
par le taux de cette taxe applicable en 2002.
Par ailleurs, l'article 120 de la loi de finances pour 2003
précitée, relatif à la revalorisation de l'imposition
additionnelle à la taxe professionnelle (IATP), a pris en compte le
prélèvement effectué au profit de l'Etat en 2003 et a
prévu la neutralisation de son impact pour les chambres de commerce et
d'industrie, dès lors que celles-ci avaient déjà
voté leur taux pour l'année 2003, en disposant que
«
pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les
conditions prévues aux deux alinéas précédents est
majoré du montant du prélèvement prévu au III de
l'article 13 de la loi de finances pour 2003
».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à
pérenniser le
prélèvement
précité sur le produit de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle, perçue par les chambres
de commerce et d'industrie.
L'article 29 de la loi de finances pour 2003 avait prévu le
prélèvement opéré par l'Etat pour la seule
année 2003. Le présent article vise à pérenniser ce
prélèvement et à prévoir que son montant
évolue chaque année en fonction du taux d'évolution du
produit de la taxe professionnelle, arrêté par chaque chambre de
commerce et d'industrie.
Le prélèvement opéré
par l'Etat serait ainsi proportionnel au produit perçu par les chambres
de commerce et d'industrie.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Il s'agit d'un ajustement technique, la loi de finances pour 2003 n'ayant pas
prévu la pérennisation du prélèvement sur le
produit de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP)
permettant d'
assurer la neutralité budgétaire pour l'Etat
,
de l'assujettissement de France Télécom aux impositions locales
dans les conditions de droit commun. Votre commission des finances y est donc
favorable.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 16
Prélèvement sur le Fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages
(FGAO)
Commentaire : le présent article a pour objet
d'opérer un prélèvement de 300 millions d'euros sur
les réserves du FGAO. Ce prélèvement constituerait une
recette non fiscale pour le budget de l'Etat.
I. LA SITUATION JURIDIQUE ET FINANCIÈRE DU FGAO
A. LA SITUATION JURIDIQUE
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a
été créé par la loi de sécurité
financière du 1
er
août 2003
125(
*
)
par transformation du Fonds de garantie contre les
accidents de circulation et de chasse.
1. Missions
Il a repris les missions de l'organisme dont il est issu (indemnisation des
victimes d'accidents de la circulation et de chasse provoqués par des
auteurs non identifiés, non assurés ou dont l'assureur est
totalement ou partiellement défaillant
126(
*
)
).
Ses missions ont également été étendues par la loi
relative à la sécurité financière à la
protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou
bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la
souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou
réglementaire, contre les conséquences de la défaillance
des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au
contrôle de l'Etat
127(
*
)
.
Par ailleurs, la loi relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des
dommages
128(
*
)
, votée deux jours avant
la loi relative à la sécurité financière, a
étendu la garantie du Fonds aux catastrophes technologiques et aux
risques miniers.
2. Statut juridique
L'article L. 421-2 du code des assurances prévoit que le FGAO est une
«
personne morale de droit privé
».
Ses adhérents sont, obligatoirement «
toutes les
entreprises d'assurance agréées en France et soumises au
contrôle de l'Etat (...) qui couvrent les risques faisant l'objet d'une
obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou
réglementaire
», ainsi que «
l'ensemble des
entreprises qui offrent des garanties en matière d'assurance automobile
et de chasse
».
B. LA SITUATION FINANCIÈRE
1. Nature des ressources
Les ressources actuelles du FGAO sont les suivantes :
- des contributions instituées par le code des assurances sur les
assurés, les non assurés, les entreprises d'assurance
(circulation et chasse), ainsi que des majorations d'amendes pénales et
des pénalités dues par l'assureur en cas d'offre d'indemnisation
manifestement insuffisante ;
- le produit des recours intentés par le fonds, subrogé dans
les droits des victimes.
Ces ressources, qui correspondent aux ressources de l'ancien Fonds de garantie
contre les accidents de circulation et de chasse, seront vraisemblablement
complétées afin de faire contribuer l'ensemble des
adhérents du FGAO. Cette extension devrait s'opérer prochainement
par décret.
2. Situation financière actuelle
L'actif du fonds est actuellement composé de près de
2 milliards d'euros de placements. Le budget 2003 du fonds fait
apparaître des provisions relatives à ses nouvelles missions
telles qu'issues des deux lois de sécurité financière et
relative aux risques technologiques et naturelles d'un montant
d'1,22 milliard d'euros. Dans le budget 2004, ce ne sont que
31 millions d'euros qui sont provisionnés à ce titre. Les
provisions techniques totales du fonds s'établissent ainsi à plus
de 2 milliards d'euros, pour faire face à des indemnisations par
nature incertaines et pour la plupart totalement neuves pour le Fonds.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT : UN PRÉLÈVEMENT DE
300 MILLIONS D'EUROS SUR SES RÉSERVES
Par le présent article, le gouvernement propose d'opérer un
prélèvement sur le FGAO d'un montant de
300 millions
d'euros
. Ce prélèvement, qui constituerait une ressource non
fiscale pour le budget de l'Etat serait payable en une fois, dès
promulgation de la présente loi de finances.
L'Assemblée nationale
a adopté un amendement de notre
collègue député Gilles Carrez, rapporteur
général du budget, avec un avis de
« sagesse » du gouvernement, qui prévoit que
«
le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions
relatifs à ce prélèvement sont régis par les
règles applicables en matière de taxe sur les
salaires
».
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 17
Prélèvement sur les réserves des
comités professionnels
de développement
économique
Commentaire : le présent article vise à
effectuer, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement sur les
fonds de roulement des comités professionnels de développement
économique.
I. LE DROIT EXISTANT
Les comités professionnels de développement économique
(CPDE) ont été créés en application de la loi
n° 78-654 du 22 juin 1978, afin de contribuer au
développement de la compétitivité de certaines professions.
Les secteurs concernés ont suscité la création de quatre
CPDE, échelonnée de 1981 à 1996 :
• le Comité professionnel de développement de l'horlogerie,
de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (CPDHBJO),
créé en 1981 ;
• le Comité interprofessionnel de développement des
industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure (CIDIC),
créé en 1983 ;
• le Comité de développement et de promotion du textile et
de l'habillement (DEFI), créé en 1984 ;
• le Comité de développement des industries
françaises de l'ameublement (CODIFA), créé en 1996.
Le CPDHBJO vise notamment à renforcer les actions collectives de
promotion, de communication, de création et de
recherche-développement.
Le CIDIC assure principalement des actions en faveur de l'exportation, des
actions de promotion et de communication, la réalisation d'études
et de statistiques, ainsi que le fonctionnement d'un bureau de style.
Le DEFI a surtout pour mission d'encourager la promotion des exportations. En
outre, il effectue des études économiques et des actions de
formation.
Depuis sa création, le CODIFA a contribué au financement d'un
ensemble cohérent d'actions visant à dynamiser le secteur de
l'ameublement, notamment par la mise en place et l'entretien d'outils
collectifs, accessibles aux divers acteurs de ce secteur d'activité
caractérisé par une faible concentration.
Dès leur naissance, ces organismes se sont vus attribuer des
prérogatives de puissance publique, en particulier celle de percevoir
des cotisations obligatoires, prérogative bientôt remplacée
par l'affectation de taxes parafiscales, dont les caractéristiques
générales sont retracées dans le tableau suivant.
Caractéristiques générales des taxes parafiscales perçues au profit des comités professionnels de développement économique
Organismes bénéficiaires |
Redevables |
Assiette |
Taux |
Produit en 2002 (en millions d'euros) |
Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie |
fabricants et détaillants |
chiffre d'affaire hors TVA |
0,20 % |
8,71 |
Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure |
fabricants et négociants |
ventes hors taxes |
0,18 % |
8,77 |
Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement |
fabricants |
ventes hors taxes |
0,07 % |
10,56 |
Comité de développement des industries françaises de l'ameublement |
fabricants |
chiffre d'affaire hors TVA |
0,14 % |
9,03 |
Les
ressources provenant de ces taxes parafiscales ont été quelque
peu surdimensionnées, si bien qu'au 31 décembre 2002, les
réserves de trésorerie constituées par les organismes
bénéficiaires s'élevaient en moyenne à un montant
approchant l'équivalent d'une année de charges de fonctionnement.
Il est à noter que les taxes parafiscales constituent plus de 90 %
des recettes de ces organismes.
II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le présent article vise à instituer, au profit du budget de
l'État, un prélèvement exceptionnel de 30,5 millions
d'euros sur les comités professionnels de développement
économique.
Le tableau suivant donne le détail de cette répartition et met en
regard les réserves de trésorerie accumulées au
31 décembre 2002.
Montants des prélèvements devant être opérés en 2004
(en millions d'euros)
Organismes bénéficiaires |
Montant prélevé |
Trésorerie au 31 décembre 2002 |
Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie |
0,829 |
2,4 |
Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure |
1,331 |
4,1 |
Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement |
20,803 |
27,4 |
Comité de développement des industries françaises de l'ameublement |
7,537 |
11,8 |
III.
LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UN PRÉLÈVEMENT QUI NE LÈSE AUCUN
INTÉRÊT PRIVÉ
Les prélèvements opérés ne paraissent pas
illégitimes. En effet, les recettes des CPDE proviennent principalement
de la perception de taxes parafiscales, sinon de subventions de l'Etat.
Ainsi, les réserves que ces organismes de droit privé ont
constituées proviennent très majoritairement de fonds publics,
et, en regard, le niveau des prélèvements prévu par le
présent article ne peut, en aucun cas, les empêcher de poursuivre
leur mission.
B. UN PRÉLÈVEMENT LOGIQUE DANS LE CADRE DE LA SUPPRESSION
DE LA PARAFISCALITÉ
En outre, ces prélèvements doivent être resitués
dans le cadre de la disparition de la parafiscalité. En effet, l'article
63 de la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois
de finances prévoit que les taxes parafiscales doivent disparaître
avant le 31 décembre 2003.
D'après les informations fournies par le ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie, le financement des CPDE sera
assuré sur une base budgétaire
via
des subventions
inscrites au budget général. Par ailleurs, leurs relations avec
l'État s'inscriront désormais dans un cadre rénové,
caractérisé par la signature de contrats d'objectifs et de moyens
qui doivent être signés avant la fin de l'année 2003. Ces
contrats devraient prévoir une évaluation de la performance de
ces organismes, ce qui constitue sans doute une précaution
significative.
De fait, à l'aube de la mise en place d'un nouveau mode de financement,
il semble logique de procéder, au moins partiellement, à une
« purge » des réserves accumulées dans le
cadre finissant.
Il est à noter que la subvention budgétaire qu'il est
prévu d'affecter, dans le budget pour 2004, au profit de ces organismes,
s'élève précisément à 30,5 millions
d'euros. Elle est fondue avec les crédits du chapitre 44-05
«
Centres techniques et organismes
assimilés
» du « bleu » du
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Il
peut donc être considéré que, dans leur ensemble, les CPDE
s'« autofinancent » pour 2004, mais selon une clé
différente de celle des prélèvements, car les montants
affectés sont naturellement évalués en fonction des
besoins de ces organismes.
C. UN PRÉLÈVEMENT MINIME QUI EST CEPENDANT UTILE AUX
FINANCES PUBLIQUES
Compte tenu du contexte d'extrême tension budgétaire, il est
parfaitement légitime que les trésoreries dormantes constituent
le terrain privilégié de la recherche de ressources
nouvelles : elles n'augmentent pas le niveau des
prélèvements obligatoires au-delà de l'exercice au cours
duquel elles s'exercent et ne pénalisent guère l'activité
économique.
Surtout, elles rappellent aux organismes concernés qu'il ne leur
appartient pas de se constituer des matelas de crédits, et que leurs
ressources doivent être strictement proportionnées à une
évaluation raisonnable de leurs missions.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 18
Suppression du Fonds de financement de la réforme des
cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC)
Commentaire : le présent article vise à
supprimer le FOREC et transfère en conséquence ses biens, droits
et obligations à l'Etat.
I. LA MONTÉE EN PUISSANCE DU FOREC JUSQU'EN 2003
A. LE CADRE JURIDIQUE
Le Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de
sécurité sociale (FOREC) a pour mission de compenser
auprès des régimes de base de sécurité sociale les
pertes de cotisations engendrées par les mesures générales
d'allègements de charges portant sur les bas salaires et la
réduction du temps de travail.
Créé par l'article 5 de la loi n° 99-1140 du 29
décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour
2000, inséré aux articles L. 131-8 à L. 131-11 du
code de la sécurité sociale, le FOREC est un établissement
public de l'Etat à caractère administratif. Il est doté
d'un conseil de surveillance comprenant notamment des représentants du
Parlement et des partenaires sociaux.
En 2000, le fonds n'ayant finalement pas encore été mis en place,
ses recettes ont été enregistrées et suivies par l'agence
centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour le
compte de l'établissement public, ce qui a permis d'assurer la
trésorerie du régime général de
sécurité sociale.
Le décret n° 2001-968 du 25 octobre 2001 a
fixé les conditions d'organisation, de fonctionnement et de gestion du
FOREC. Ce texte prévoit notamment que le fonds est placé sous la
tutelle conjointe du ministre chargé de la sécurité
sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du
budget.
Le FOREC est géré par le fonds de solidarité vieillesse
(FSV), dont il a reçu en partage, pour les mêmes fonctions, le
président du conseil d'administration, le directeur et l'agent comptable.
B. LA PROGRESSION DES DÉPENSES DU FOREC
La progression des dépenses du FOREC résulte d'une
stratification des dispositifs d'exonération pris en charge
, et
de
transferts d'effectifs vers les plus coûteux de ces
dispositifs
, d'abord en raison de la réduction du temps de travail,
puis, depuis 2003, en conséquence de la mise en place de
l'allègement « Fillon ».
• Lors de sa création, le 1
er
janvier 2000, le FOREC a
pris en charge :
- la réduction dégressive sur les bas salaires (RBS), volontiers
dénommée « ristourne Juppé »,
résultant de la loi n° 95-882 du 4 août 1995. Ce dispositif
accordait à l'employeur une réduction sur les cotisations
patronales de sécurité sociale dégressive jusqu'à
1,3 fois le SMIC
129(
*
)
;
- l'aide incitative à la réduction du temps de travail mise en
place par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail, dite
allègement « Aubry I ». Cette aide consiste en un
allègement forfaitaire de cotisations patronales par salarié,
dont le montant est dégressif dans le temps
130(
*
)
;
- les allègements ayant été accordés dans le cadre
de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du
temps de travail, dite « loi Aubry II ». Le
volume de ces allègements a augmenté avec le nombre d'entreprises
réduisant leurs horaires collectifs.
• A partir du 1
er
janvier 2001, ont été
également pris en charge par le FOREC :
- l'allègement en faveur de l'incitation à la réduction
collective du temps de travail institué par la loi n° 96-502 du
11 juin 1996, dite « loi de Robien » ;
- les exonérations de cotisations d'allocations familiales en faveur de
certains régimes spéciaux (depuis le
1
er
janvier 1994) et des salariés agricoles (depuis
le 1
er
janvier 1996).
• En 2002, les dépenses du FOREC devaient enregistrer l'incidence
des mesures suivantes :
- la mise en place d'une majoration de l'allègement lié aux
35 heures pour les entreprises situées en zone de redynamisation
urbaine (ZRU) ;
- la mise en place d'une majoration de l'allègement lié aux
35 heures pour les entreprises de transport routier de marchandises ;
- l'ouverture du bénéfice de l'allègement lié aux
35 heures lors de l'embauche d'un premier salarié ;
- l'élargissement du champ de l'allègement lié aux
35 heures et de celui de la ristourne dégressive aux
bénéficiaires des primes des contrats initiative-emploi (CIE) et
des contrats de qualification-adultes ;
- la mise en place d'une « majoration zone franche de
Corse » pour les entreprises y bénéficiant de
l'allègement lié aux 35 heures.
• A compter du 1
er
juillet 2003, les dépenses du FOREC
ont principalement évolué en conséquence de l'application
de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de
travail et au développement de l'emploi, dite
« loi Fillon » :
- pour les entreprises organisées sur une base supérieure
à 35 heures, qui bénéficiaient donc de la
« ristourne Juppé », le dispositif est entré
dans la première année d'une phase transitoire qui doit mener
à son terme, le 1
er
juillet 2005, à une prise en
charge de 26 % du coût du travail au niveau du SMIC. Ainsi, la nouvelle
réduction dégressive sur les bas salaires permet une prise en
charge de 20,8 % du coût du travail au niveau du SMIC contre 18,2 %
avant le 1
er
juillet 2003, et elle s'annule pour les
rémunérations supérieures ou égales à 1,5
fois le SMIC, contre 1,3 fois le SMIC avant le 1
er
juillet 2003. Le
nouveau dispositif procurant donc un montant d'exonération plus
important que la ristourne sur les bas salaires quel que soit le niveau de
rémunération, son coût est supérieur ;
- le régime définitif s'applique aux entreprises qui, au
30 juin 2003, ont réduit leur durée collective de
travail en application de la loi du 19 janvier 2000 relative à
la réduction du temps de travail et qui bénéficient,
à ce titre, de l'allègement « Aubry II ».
Dans leur cas, la nouvelle réduction dégressive sur les bas
salaires permettant une prise en charge de 26 % est obtenue pour un
salaire égal à la « GMR 2
131(
*
)
», et elle s'annule pour cette GMR
majorée de 70 % ; le niveau d'allègement est alors
supérieur à celui du dispositif
« Aubry II » pour des rémunérations
inférieures à environ 1,4 fois la rémunération
minimale ; il est d'un montant moindre au-delà.
Le tableau suivant permet de suivre l'augmentation des dépenses du FOREC
consécutives à ces dernières évolutions.
Evolution des dépenses du FOREC
(en millions d'euros)
Catégories de dépenses |
2002
|
2003
|
|
|
|
« Ristourne Juppé » |
4 615 |
2 138 |
« Aubry I » |
2 218 |
2 073 |
« Aubry II » (jusqu'au 1er juillet 2003) |
8 249 |
4 190 |
ARTT « de Robien » |
478 |
530 |
Allègement unique (à compter du 1er juillet 2003) |
|
6 969 |
Charges diverses |
|
9 |
TOTAL |
15 560 |
15 909 |
Source : PLFSS pour 2004 - Annexe f
• A terme, la pleine application de la loi « Fillon »
devait amener à un nouvel accroissement des dépenses du FOREC
Concernant les entreprises qui bénéficiaient de la
« ristourne Juppé » lors de sa
« transformation », le 1
er
juillet 2003, en
allègement « Fillon », le dispositif transitoire
menant à une prise en charge de 26 % du coût du travail au niveau
du SMIC doit suivre son cours selon le calendrier suivant.
Dispositif transitoire d'exonération de charges mis en place par la loi « Fillon » concernant les entreprises organisées sur une base supérieure à 35 heures
|
A
compter du
|
A
compter du
|
A
compter du
|
Niveau maximal d'exonération |
20,8 % |
23,4 % |
26,0 % |
Seuil d'éligibilité |
1,5 SMIC |
1,6 SMIC |
1,7 SMIC |
En
conséquence, dès 2004, le coût des exonérations
générales de cotisations est appelé à
connaître une augmentation substantielle qu'entraîne, d'une part,
l'effet report de l'entrée en vigueur du dispositif transitoire au
1
er
juillet 2003, et la poursuite, au 1
er
janvier
2004, de la montée en puissance de l'allègement
« Fillon » programmée par ce dispositif.
Le tableau suivant rend compte de l'évolution des dépenses se
situant dans le périmètre du FOREC pour 2004.
Evolution des exonérations de cotisations se situant dans le périmètre 2003 du FOREC
(en milliers d'euros)
2003 |
2004 |
évolution |
|
2004 / 2003 |
|||
Ristourne bas salaires 1,3 SMIC (jusqu'au 1 er juillet 2003) |
2 138 000 |
0 |
-100 % |
Allègement "Aubry I" |
2 073 000 |
890 000 |
-57,07 % |
Allègement "Aubry II" (jusqu'au 1 er juillet 2003) |
4 190 000 |
0 |
-100 % |
ARTT "de Robien" |
530 000 |
408 000 |
-23,02 % |
Allègement unique "Fillon" (à compter du 1 er juillet 2003) |
6 969 000 |
15 792 000 |
126,60 % |
ALLÈGEMENTS GÉNÉRAUX : exonérations se situant dans le périmètre 2003 du FOREC |
15 900 000 |
17 090 000 |
7,48 % |
Source : réponses au questionnaire
budgétaire
pour 2004 du ministère du travail
C. LA COMPLEXIFICATION DU FINANCEMENT DU FOREC
L'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale dresse la
liste des recettes du fonds. En conséquence, notamment, de la croissance
de ses besoins, le FOREC est aujourd'hui financé par une stratification
de huit impôts qui lui sont affectés intégralement ou pour
partie :
-
-
-
-
• recettes affectées depuis l'exercice 2000 :
-
droits de consommation sur les tabacs : 97 % en 2001, 90,7 % en
2002, puis 84,4 % en 2003 ;
droits de consommation sur les alcools et boissons : 55 %, puis intégralité pour 2001 ;
contribution sociale sur les bénéfices des sociétés (CSB) : intégralité ;
taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : intégralité.
-
taxe sur les véhicules des sociétés (TVS) :
intégralité ;
taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TCA) : 24,7 % en 2001, puis 30,56 % en 2002, enfin 44,07 % à compter du 1 er janvier 2003 ;
-
prélèvements sur les véhicules terrestres à moteur
(TVM) : intégralité ;
taxe sur les contributions des employeurs au bénéfice des salariés pour le financement des prestations sociales de prévoyance (taxe prévoyance) : intégralité.
Le tableau suivant rend compte de l'évolution des parts respectives des différentes ressources du FOREC participant à son financement.
Evolution des parts respectives des différentes ressources du FOREC
Recettes du FOREC |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Droits de consommation sur le tabac |
65% |
58% |
50% |
47% |
Droits de
consommation
|
19% |
19% |
17% |
16% |
CSB |
5% |
7% |
6% |
5% |
TGAP |
4% |
4% |
4% |
3% |
Taxe sur les véhicules des sociétés |
5% |
5% |
5% |
|
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
7% |
9% |
14% |
|
Taxe sur les véhicules terrestres à moteur |
6% |
6% |
||
Taxe prévoyance |
4% |
3% |
||
Contributions publiques |
7% |
|||
Total |
100% |
100% |
100% |
100% |
L'année 2000 est présentée pour information, le FOREC n'étant pas constitué à cette date. |
Source : rapport de la commission des comptes de la
sécurité sociale de septembre 2003
Il est prévu que les recettes du fonds peuvent être
majorées des produits non consommés de l'exercice
antérieur et d'une contribution de l'Etat (recettes mentionnées
aux 6
e
et 7
e
de l'article L. 131-10 du code de la
sécurité sociale).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Il est proposé de supprimer le FOREC.
En conséquence, les articles L. 131-8 à L. 131-11 du code de la
sécurité sociale, qui régissent le FOREC, sont
abrogés. Par ailleurs, les biens, droits et obligations du FOREC doivent
être transférés à l'Etat le 1
er
janvier
2004. Il est attendu du reversement du fonds de roulement du FOREC une
recette non fiscale de 328 millions d'euros
.
En outre, il est prévu à l'article 24 du présent projet de
loi de finances que les ressources affectées au FOREC seront, à
l'exception des droits tabac, intégralement affectées au budget
général.
Désormais, les charges de compensation des mécanismes
généraux d'exonération de charges sociales devront
être supportées par le budget de l'Etat, au sein du budget du
travail.
III. LA SUPPRESSION DU FOREC CONSTITUAIT UN OBJECTIF À ATTEINDRE
Le Sénat a toujours vivement critiqué le système de
compensation d'exonérations de charges sociales que représentait
le FOREC, qui entraînait une débudgétisation massive de ces
compensations qui incombent normalement à l'Etat, et
l'illisibilité tant de leur coût global que de leurs financements.
A. LA FIN D'UNE DÉBUDGÉTISATION ABUSIVE
1. Une décision naturelle et attendue
Il était déconcertant que l'élément central de la
politique du travail relevât de la loi de financement de la
sécurité sociale.
Il convient de rappeler que le coût prévisionnel des
allègements de charges financés par le FOREC en 2003
s'élève à 16,56 milliards d'euros, soit un montant
(pour la première fois) supérieur à celui prévu
pour le budget du travail, qui ressort à 15,72 milliards d'euros.
Que les charges de compensation des mécanismes généraux
d'exonération de charges sociales soient désormais
supportées par le budget du travail est conforme à sa vocation,
et constitue
un retour opportun à la configuration budgétaire
antérieure.
Un retour à la configuration budgétaire antérieure
La
politique d'allègement général des charges sociales, qui
vise en particulier celles pesant sur les emplois peu qualifiés, a connu
une montée en charge progressive à partir de la mise en place, en
1993 et en 1995, de la ristourne dégressive sur les bas salaires, dite
« ristourne Juppé ».
Dans un premier temps, la compensation par le budget de l'Etat de ces
exonérations de cotisations sociales a été à
l'origine de la croissance du budget du travail, passé de
12,87 milliards d'euros en 1993 à 22,93 milliards d'euros en 1997,
soit une progression de 78,2 % en quatre ans. Au cours de la même
période, en effet, le montant des exonérations de cotisations
sociales compensées est passé de 1,84 milliard d'euros à
10,17 milliards d'euros.
Puis la politique de réduction du temps de travail suivie par le
précédent gouvernement à partir de 1997 l'a conduit
à procéder à certaines modifier le périmètre
du budget du travail.
A compter de 2000, la création du FOREC s'est traduite par une
débudgétisation massive, le budget du travail se voyant
amputé, au profit de l'établissement public, des crédits
destinés à compenser les exonérations de cotisations
sociales.
Le droit rejoint d'ailleurs le bon sens
, car selon les termes de
l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale,
résultant de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 relative à
la sécurité sociale, dite « loi Veil » :
« Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de
cotisations de sécurité sociale, instituée à
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du
25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne
lieu à compensation intégrale aux régimes concernés
par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son
application ».
Cette prescription devrait donc se trouver,
enfin, strictement observée.
2. Une décision cependant courageuse
Sous l'impact de la loi « Fillon », les dépenses
résultant des exonérations de charges sur les bas salaires sont
appelées à être très évolutives jusqu'en
2006.
Ainsi, dès 2004, c'est une dépense
supplémentaire de 1,2 milliard d'euros, avec la montée en
puissance de l'allègement « Fillon », qui
pèse sur le budget du travail. Au total, le coût de ce dispositif
est évalué à
6 milliards d'euros à l'horizon
2006
.
Ces évolutions pèseront dorénavant sur le budget de
l'Etat
, dont la progression se trouve normée : ainsi, il a
été décidé que la croissance du budget de l'Etat
n'excéderait pas 1,5 % pour 2004, soit le taux attendu de l'inflation.
Dans ce cadre, le montant des économies devant être
pratiquées par ailleurs s'en trouve forcément accru.
B. DES RESPONSABILITÉS À NOUVEAU IDENTIFIABLES
Le mode de financement du FOREC est à l'origine d'une dilution des
responsabilités.
L'Etat doit normalement assumer le coût de sa
politique
de soutien à l'emploi, et bénéficier,
d'une façon générale, de recettes distinctes de celles de
la sécurité sociale. Seule une telle configuration permet de
distinguer les situations financières respectives de l'Etat et de la
sécurité sociale.
Or, comme la Cour des comptes l'a noté dans son rapport sur la
sécurité sociale de septembre 2002, le FOREC est structurellement
confronté à des difficultés pour équilibrer ses
dépenses et ses ressources : «
La différence
entre les dynamiques qui gouvernent les dépenses et les ressources, a de
fortes chances de perdurer. L'équilibre annuel du FOREC
nécessitera de ce fait des ajustements permanents des ressources
affectées qui risquent de rendre l'évolution d'une année
sur l'autre peu lisible
».
Ainsi, les excédents cumulés sur la gestion des années
2001 et 2002 se sont élevés à 488,7 millions d'euros,
mais l'année 2003 devrait faire apparaître un déficit de
221,8 millions d'euros.
C. UNE RECETTE NON FISCALE NON NÉGLIGEABLE
Une recette non fiscale est attendue du reversement du fonds de roulement du
FOREC. Elle s'élève à 328 millions d'euros, soit 0,14 %
des ressources nettes du budget général.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 18 bis (nouveau)
Réforme de l'intérêt de
retard
Commentaire : le présent article vise à
étendre les possibilités de remise gracieuse et de transaction
fiscale pour les montants dus au titre de l'intérêt de retard.
I. LE DROIT EXISTANT
L'intérêt de retard et la détermination de son taux sont
définis par l'article 1727 du code général des
impôts : «
le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou
le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou
sommes établis ou recouvrés par la direction
générale des impôts donnent lieu au versement d'un
intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes
sanctions. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à
0,75 % par mois et s'applique sur le montant des sommes mises à la
charge du contribuable ou dont le versement a été
différé
».
Les intérêts de retard concernent deux à trois millions de
contribuables et atteignent souvent le quart des sommes dues à
l'administration fiscale, compte tenu des délais des notifications du
redressement qui atteignent souvent trois à quatre ans après la
date d'exigibilité des impôts redressés.
Malgré plusieurs décisions de justice
132(
*
)
, non confirmées en dernière instance,
et une diminution des taux d'intérêt de marché, le taux de
l'intérêt de retard est resté fixé à 9 %
par an.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article a été adopté par
l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du gouvernement, sur
l'initiative de nos collègues députés Jean-Yves Cousin et
Gilles Carrez, rapporteur général du budget, afin de prendre en
compte les situations difficiles de certains redevables, souvent de bonne foi,
après un redressement fiscal.
Les dispositions adoptées visent à permettre des remises
gracieuses et des transactions fiscales, suivant les procédures
définies respectivement aux troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 247 du livre des procédures
fiscales
133(
*
)
, pour les sommes dues au titre
de l'intérêt de retard.
L'exposé des motifs de l'amendement précise que cette
faculté nouvelle offerte à l'administration respecterait les
prescriptions qui s'imposent d'ores et déjà à elle, de
façon notamment à «
ne pas permettre aux
contribuables d'obtenir du Trésor, pour le paiement des impôts
exigibles, un crédit moins onéreux que celui qu'ils auraient pu
éventuellement se procurer auprès des établissements
bancaires
»
134(
*
)
.
Cette réforme correspond aux préconisations de notre
collègue député Jean-Yves Cousin, dans un rapport
d'information de septembre 2003 au nom de la commission des finances de
l'Assemblée nationale
135(
*
)
. Des deux
solutions envisagées dans le cadre de l'examen du projet de loi de
finances pour l'année 2004, une modification des dispositions de
l'article L. 247 du livre des procédures fiscales a été
retenue de préférence à une réinterprétation
de ces mêmes dispositions.
Les dispositions adoptées ont été présentées
comme un premier pas vers une réforme du taux de l'intérêt
de retard qui s'élève 9 % par an, afin de le rapprocher des
taux constatés sur le marché privé du crédit, ainsi
que du taux de l'intérêt légal (fixé à
3,29 % pour l'année 2003
136(
*
)
)
dont bénéficient les contribuables qui disposent de
créances sur le Trésor et se trouvent ainsi placés dans
une position moins favorable. Notre collègue député
Jean-Yves Cousin a proposé que le taux de l'intérêt soit
fixé à environ
8 % par an
.
« Réformer l'intérêt de
retard :
le souhaitable et le possible »
Extraits du rapport d'information de septembre 2003 de la commission des
finances de l'Assemblée nationale sur les relations entre
l'administration fiscale et les contribuables
2004
: une contrainte budgétaire réelle
«
Si votre Rapporteur est très favorable à une
réforme de l'intérêt de retard et s'il est prêt
à contribuer au débat préalable concernant les
modalités souhaitables de cette réforme, il apparaît que sa
mise en oeuvre dans l'état actuel du marché privé du
crédit constituerait un coût substantiel pour les finances
publiques. Au regard des modalités de réforme
suggérées par votre Rapporteur, il apparaît que le taux de
l'intérêt de retard pourrait être établi à
environ 8 % l'an, voire un peu moins. Or, le « coût » pour
les finances publiques d'une baisse d'un point du taux de
l'intérêt de retard s'élève à environ 130
millions d'euros. Ce coût serait sans doute doublé si le taux des
intérêts moratoires était fixé au niveau du taux de
l'intérêt de retard.
«
Au regard de la situation des finances publiques
françaises, des engagements internationaux de la France en la
matière et de la nécessité, dans ce contexte,
d'opérer des choix s'agissant des mesures fiscales dont la mise en
oeuvre est projetée l'année prochaine, votre Rapporteur estime
que la réforme de l'intérêt de retard n'est pas
envisageable pour 2004. Le retour à un solde des finances de nos
administrations publiques dans les limites définies par le pacte de
stabilité et de croissance pourrait constituer le moment opportun pour
la mise en oeuvre de cette réforme. Par ailleurs, si d'ici là les
conditions constatées sur le marché privé du crédit
rendaient moins onéreuse pour les finances publiques, la réforme
proposée, celle-ci pourrait être mise en oeuvre plus rapidement.
Une solution envisageable à court terme : la possibilité de
remise et de transaction des montants dus au titre de l'intérêt de
retard
«
Le montant de l'intérêt de retard peut constituer
une lourde charge pour le contribuable notamment dans les cas où ce
montant est calculé suite à un redressement fiscal. Le 1 de
l'article 1727 A du code général des impôts dispose en
effet que « l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté
[...] ». Le 2 de l'article 1729 du même code prévoit que,
dans le cas d'un redressement fiscal, « le décompte de
l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du
mois de la notification de redressement ou, en cas d'échelonnement des
impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le
rôle doit être mis en recouvrement. ». Par ailleurs, les
articles L. 169 à L. 189 du livre des procédures fiscales
disposent qu'en règle générale le délai de reprise
de l'administration fiscale s'établit entre trois et quatre ans,
rétrospectivement à la date du contrôle fiscal
considéré.
«
Ces dispositions combinées signifient, à titre
d'exemple, qu'un redressement établi au mois de décembre 2003,
relatif à des insuffisances concernant l'établissement des
revenus ou des résultats pour 2000, donne lieu à des rappels de
droits sur lesquels sont calculés un montant d'intérêt de
retard qui court depuis la date à laquelle l'imposition qui fait l'objet
de ces rappels de droits aurait due être payée, soit depuis le
courant de l'année 2001. L'intérêt de retard peut courir,
selon l'imposition considérée et l'attitude du contribuable,
depuis un nombre d'années plus élevé encore, si le
délai de reprise est plus long, en application de certaines des
dispositions prévues par les articles L. 169 à L. 189 du
livre des procédures fiscales. Un contribuable de bonne foi, à
qui est adressé un redressement fiscal, peut donc constater dans
certains cas, notamment si l'erreur qu'il a commise est ancienne, que le
montant des sommes qu'il doit payer, relève pour une bonne part de
l'application de l'intérêt de retard.
«
Votre Rapporteur estime qu'une réflexion doit être
menée afin d'envisager que dans ces cas, le montant des
intérêts de retard puisse faire l'objet d'une remise gracieuse ou
d'une transaction. Ces procédures sont prévues par l'article L.
247 du livre des procédures fiscales
(...)
.
«
La documentation de base éditée par le
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à
l'attention des agents de l'administration fiscale, prescrit les
éléments suivants s'agissant de la remise et de la transaction
des intérêts de retard.
Point n° 23 de la sous-section 13 S 2434 de la documentation de base 13 RC contrôle de l'impôt - contentieux - autres réglementations
« En raison de leur nature même, les
intérêts de retard ne présentent pas le caractère de
véritables sanctions puisqu'ils ont pour objet de compenser le
préjudice subi par le Trésor par suite de l'encaissement tardif
des sommes qui devaient lui revenir.
« Ils ne doivent pas, en règle générale, faire
l'objet de remise ou modération.
« Il ne peut être fait d'exception à cette règle
que dans les circonstances particulières et spécialement le cas
prévu à l'article L. 247-1° du LPF, c'est-à-dire
lorsque le contribuable se trouve dans un état de gêne ou
d'indigence le mettant dans l'impossibilité de se libérer envers
le Trésor
.
« A cet égard, doivent notamment être
examinées avec bienveillance des demandes présentées par
les contribuables qui, ayant exécuté des marchés pour le
compte d'organismes publics [...], n'ont pas perçu le montant de leurs
créances dans les six mois suivant les échéances
prévues.
« De même, en ce qui concerne le cas des petites et moyennes
entreprises qui se créent et, notamment, des travailleurs
s'établissant à leur compte, il a été
décidé, pour tenir compte du fait que ces nouveaux chefs
d'entreprise ne sont pas nécessairement familiarisés avec la
législation fiscale, que les services feront preuve d'indulgence pour
les erreurs commises de bonne foi pendant les quatre premières
années de fonctionnement de l'entreprise. A cette fin, une large remise
des pénalités peut être accordée.
« L'application de la règle ci-dessus exposée ne doit
pas cependant priver le service de la possibilité d'envisager une
modération des intérêts de retard lorsqu'il est
constaté qu'en dehors des paiements tardifs et des insuffisances ayant
motivé l'application de ces intérêts, le contribuable a
effectué, par ailleurs, des excédents de versements.
« En tout état de cause, les intérêts de retard
ne doivent pas faire l'objet d'une transaction.
«
Votre Rapporteur suggère que dans les cas où
le montant de l'intérêt de retard représente une part
substantielle du montant global à recouvrer suite, notamment, à
un contrôle fiscal, soit ouverte la possibilité pour
l'administration de transiger en la matière ou de remettre une partie de
ce montant. La règle cardinale concernant la mise en oeuvre de cette
marge supplémentaire de remise ou de transaction demeurerait le fait
qu'elle ne doit pas avoir « pour effet de permettre aux contribuables
d'obtenir du Trésor, pour le paiement des impôts exigibles, un
crédit moins onéreux que celui qu'ils auraient pu
éventuellement se procurer auprès des établissements
bancaires. ». Autrement dit, il serait possible, notamment dans les cas
où la bonne foi du contribuable est avérée, de remettre
une partie des montants dus du fait de l'application de l'intérêt
de retard ou de transiger en la matière, afin que ces montants soient le
cas échéant ramenés aux montants qui seraient dus si le
taux de l'intérêt de retard était fixé à un
niveau considéré comme adéquat ou souhaitable, au regard
des critères suggérés supra par votre Rapporteur.
«
S'il était envisagé de permettre ces pratiques
fiscales, il serait nécessaire de déterminer au préalable
si la législation doit être modifiée (...).
«
Au total, deux solutions sont envisageables :
« -
une « nouvelle » interprétation du
quatrième alinéa de l'article L. 247 du livre des
procédures fiscales pourrait permettre de considérer que,
dorénavant, les montants dus au titre de l'intérêt de
retard peuvent faire l'objet d'une transaction ;
« - l'article L. 247 du livre des procédures fiscales pourrait
être modifié afin que soit expressément prévu que
les montants dus au titre de l'intérêt de retard peuvent faire
l'objet d'une transaction ou d'une remise gracieuse. Cette solution a la
préférence de votre Rapporteur, parce qu'elle est certainement
juridiquement la plus logique. Si la documentation de base
évoquée permet dans certains cas que les montants dus au titre de
l'intérêt de retard fassent l'objet d'une remise gracieuse, il
s'agit d'une interprétation de la loi certes opportune, mais à
tout le moins audacieuse
»
.
Source : Assemblée nationale, 12
ème
législature, rapport d'information n° 1064 sur les relations
entre l'administration fiscale et les contribuables, extraits p. 32-37
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les dispositions du présent article doivent être approuvées
dans la mesure où elles permettent une diminution du taux de
l'intérêt de retard. Il faut cependant rappeler que votre
commission des finances avait proposé à plusieurs reprises une
réforme du taux de l'intérêt de retard tendant à
l'abaisser plus fortement que ne l'envisage la commission des finances de
l'Assemblée nationale.
Lors des
débats relatifs à la loi de finances pour 2001
,
le Sénat avait adopté un
amendement
137(
*
)
indexant le taux de l'intérêt de
retard sur celui de l'intérêt légal majoré de
0,25 % par mois
(soit 3 % par an). La différence
proposée se justifiait par la volonté d'éviter des calculs
d'optimisation fiscale des contribuables.
Cette proposition n'avait pas été reprise par l'Assemblée
nationale. Lors des débats relatifs à la loi de finances pour
1999, le Sénat avait adopté un amendement similaire de votre
commission des finances
138(
*
)
.
Devant l'Assemblée nationale
le 11 décembre 2002, le ministre
délégué au budget et à la réforme
budgétaire a déclaré vouloir arriver à cet
objectif dans la loi de finances pour 2004
, après en voir
étudié le coût. Ce débat est intervenu suite
à l'avis défavorable du gouvernement sur un amendement
proche
139(
*
)
déposé par le groupe
socialiste.
Le ministre délégué au budget et à la
réforme budgétaire avait alors estimé que
«
nous devons traiter le contribuable de la même
manière lorsque l'Etat est débiteur et lorsqu'il est
créancier. Vu le calendrier de la démocratie française,
Monsieur Goulard, on bâtit un budget trois semaines après avoir
été nommé au gouvernement (...) Il faut naturellement
analyser l'impact financier d'une telle décision, mais mon objectif,
c'est d'arriver dans la loi de finances pour 2004 à cette
équité
». Notre collègue
député Didier Migaud a alors retiré l'amendement
«
en prenant tout à fait acte de (v)otre engagement
à nous faire une proposition dans le cadre du projet de loi de finances
pour 2004
»
140(
*
)
.
Le
coût
global de l'amendement de votre commission des finances
avait été estimé en 1998 à
un demi-milliard
d'euros
, mais les estimations s'avèrent trop variables faute de
connaître précisément le champ d'application
éventuel d'une telle mesure.
En outre, le Médiateur de la République a adopté en 2003
une proposition de réforme 98-R18 qui a relevé la
différence de traitement «
relativement
inéquitable
» entre les contribuables débiteurs et
créanciers de l'administration fiscale :
«
Le Médiateur de la République a cru devoir attirer
l'attention sur une partie du problème qui lui paraissait
sous-estimée, alors même qu'elle témoignait, plus que toute
autre, du caractère inégalitaire des relations entre les
contribuables et les services fiscaux : la différence entre les
valeurs du taux applicable aux premiers et de celui retenu pour les seconds
pour tenir compte du « prix du temps », et le fait que l'un
est fixe et que l'autre est variable.
«
S'il est légitime, dès lors que
l'intérêt de retard auquel sont soumis les contribuables, n'est
pas une pénalité, de rechercher la plus grande adéquation
possible de sa valeur avec celle du loyer de l'argent, puisque les deux notions
relèvent globalement du même concept - le prix du temps - , il me
semble aussi indispensable, par souci d'équité, de parvenir
à une égalité de traitement entre les citoyens et l'Etat
(...).
«
Le Médiateur de la République souhaiterait
connaître l'issue éventuelle de la réflexion dont le
gouvernement avait annoncé, en 1999, le lancement sur le lien entre le
taux des intérêts de retard et le taux légal (...).
«
Il estime que l'argument de la complexité des calculs
induits par une éventuelle modification des taux - argument
avancé par le ministère dans sa réponse à la
question écrite n° 8658 JOAN 13/01/03 - ne saurait être
retenu s'agissant d'une administration moderne et bien équipée,
qui effectue le même type de calcul à son profit s'agissant des
trop-perçus d'impôts qu'elle est tenue de
rembourser
».
Votre rapporteur général formule le souhait que la réforme
proposée dans le cadre du présent article ne constitue qu'une
première étape vers une réforme de plus large
portée du taux de l'intérêt de retard, en vue d'un
traitement équitable des contribuables débiteurs et
créanciers de l'Etat.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
ARTICLE 19
Dispositions relatives aux
affectations
Commentaire : le présent article confirme, pour
l'année 2004, les affectations résultant des budgets annexes et
des comptes spéciaux
.
L'article 18 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant
loi organique relative aux lois de finances dispose que, par exception au
principe d'universalité, certaines recettes peuvent être
affectées à certaines dépenses par le biais de budgets
annexes et de comptes spéciaux du Trésor. Au sein même du
budget général ou d'un budget annexe, des procédures
comptables particulières d'affectation peuvent être
décidées par voie réglementaire (fonds de concours ou
rétablissements de crédits).
L'affectation à un compte spécial est de droit pour les
opérations de prêts et d'avances. A l'exception de ces
opérations, «
l'affectation est exceptionnelle et ne peut
que résulter d'une disposition de loi de finances
».
Aussi le présent article propose-t-il de confirmer les affectations en
vigueur pour l'année 2004, sous réserve des dispositions du
présent projet de la loi de finances créant de nouvelles
affectations ou modifiant les règles de certaines d'entre elles.
Il concerne en pratique les cinq budgets annexes et les comptes d'affectation
spéciale, dont le nombre décroît
régulièrement.
Evolution du nombre de comptes d'affectation spéciale
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Comptes d'affectation spéciale |
17 |
12 |
12 |
11 |
11 |
9 |
L'article 16 de la loi organique du
1
er
août
2001 relative aux lois de finances, qui ne s'appliquera qu'à partir de
la loi de finances pour 2006, maintient la possibilité, par
dérogation au principal général de non affectation,
d'affecter certaines recettes de l'Etat à certaines de ces
dépenses, selon une rédaction similaire à celle de
l'actuel article 18 précité : «
Certaines
recettes peuvent être directement affectées à certaines
dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de
comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières
au sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte
spécial
».
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
A. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances
ARTICLE 20
Consolidation du régime juridique de la redevance
audiovisuelle
Commentaire : en application de la loi organique du
1
er
août 2001 relative aux lois de finances, le présent
article prévoit le remplacement de la redevance audiovisuelle, taxe
parafiscale, par une imposition de toute nature.
I. LE DROIT EXISTANT
La redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de
télévision a été créée en application
de l'article 2 de la loi n° 49-1032 du 30 juillet 1949 portant
répartition des abattements globaux opérés sur le budget
annexe de la radiodiffusion par la loi n° 48-1992 du 31
décembre 1948. L'article 10 de l'ordonnance n° 59-273 du 4
février 1959 relative à la
radiodiffusion-télévision française d'une part l'a
requalifiée sous son nom actuel «
redevance pour droit
d'usage des appareils récepteurs de
télévision
» et a prévu d'autre part que ses
taux seraient fixés par décret en Conseil d'Etat et que son
produit serait soumis à la TVA. La TVA s'applique au taux particulier de
2,10 % conformément à l'article 281
nonies
du code
général des impôts.
Le caractère de taxe parafiscale de la redevance pour droit d'usage des
appareils récepteurs de télévision a été
confirmé par plusieurs décisions du Conseil
constitutionnel.
141(
*
)
La disparition des taxes parafiscales au plus tard le 31 décembre
2003 est prévue par l'article 63 de la loi organique
n° 2001-692 du 1
er
août 2001 relative aux lois de
finances. La nature même des impositions que constituent les taxes
parafiscales était en contradiction avec les dispositions de l'article
34 de la Constitution qui donnent pouvoir au législateur de
«
fixe(r) les règles concernant (...) l'assiette, le taux
et les modalités de recouvrement des impositions de toutes
natures
».
A. L'IMPUTATION DU PRODUIT DE LA REDEVANCE À UN COMPTE
D'AFFECTATION SPÉCIALE
En application de l'article 33 modifié de la loi de finances initiale
pour 1975
142(
*
)
,
le
produit de la
redevance est imputé au compte d'affectation spéciale
n° 902-15
, intitulé «
Compte d'emploi de la
taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur
public de la radiodiffusion sonore et télévision
».
Le compte d'affectation spéciale n° 902-15 permet de financer
les sociétés suivantes de l'audiovisuel publique,
énumérées aux articles 44, 45 et 49 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication : France Télévisions, Réseau France
Outre-mer (RFO), Radio France, Radio France Internationale (RFI), ARTE-France
et l'Institut National de l'Audiovisuel.
La répartition du produit de la redevance entre ces différentes
sociétés et établissements publics figurait à
l'état E annexé à la loi de finances.
Le
fait générateur
de la taxe est précisé
par l'article 1
er
du décret n° 92-304 du 30 mars
1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la
redevance, lequel précise que :
«
Tout détenteur d'un appareil récepteur de
télévision est assujetti à une redevance pour droit
d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de
la redevance.
«
Tout dispositif permettant la réception de la
télévision est considéré comme appareil
récepteur de télévision pour l'application du
présent décret
».
B. L'ASSIETTE DE LA REDEVANCE
1. La distinction suivant l'usage des appareils de réception
Le droit actuel distingue les appareils de réception destinés
à l'usage privatif du foyer et ceux installés dans des
établissements où ils sont à la disposition du public et
d'usagers multiples et successifs.
Pour les appareils de télévision ou les dispositifs
assimilés destinés à l'
usage privatif du foyer
, une
seule redevance est due au titre de la détention dans une même
résidence pour l'ensemble de ces appareils. Pour les résidences
secondaires, seuls les détenteurs de postes à titre permanent
sont redevables à la redevance.
L'article 1
er
du décret du 30 mars 1992 précité
fixe le régime suivant pour les appareils
«
installés dans des établissements où ils
sont à la disposition du public et d'usagers multiples ou
successifs
» :
- le détenteur de ces appareils est le responsable de ces
établissements ;
- la redevance est due pour chacun des points de vision où sont
installés les dispositifs de réception détenus dans
l'établissement ;
- un abattement est appliqué au taux de 30 % pour chacun des
points de vision à partir du troisième et jusqu'au
trentième, puis de 35 % pour la redevance due pour chacun des
points de vision à partir du trente-et-unième ;
- les hôtels de tourisme dont la période d'activité
annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une
minoration supplémentaire de 25 % ;
- le tarif de base de chaque redevance est multiplié par quatre en
ce qui concerne le responsable d'un débit de boissons alcoolisées
à consommer sur place de l'une des deuxième, troisième et
quatrième catégories visées à l'article L. 3331-1
du code de la santé publique.
2. Les appareils et les dispositifs assimilés hors du champ de la
redevance audiovisuelle
La pratique, établie dans certains cas par des instructions ou des
décisions ministérielles, a consacré l'exclusion du champ
de la redevance audiovisuelle des appareils et dispositifs assimilés
à la redevance dont la liste suit :
- les matériels utilisés pour les besoins des services et
organismes de télévision, à l'exclusion de ceux
installés dans les locaux affectés à l'habitation (cette
exonération est conforme à l'esprit de la redevance qui vise
à aider exclusivement le financement des sociétés de
l'audiovisuel public, et à la volonté de ne pas créer de
distorsion de concurrence au détriment des sociétés
privées en exonérant les seuls organismes publics de
télévision) ;
- les appareils détenus en vue d'activités de recherche, de
production et de commercialisation des appareils récepteurs de
télévision ou des dispositifs assimilés ;
- les matériels détenus par des établissements
publics utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux
où sont dispensés habituellement des enseignements ;
- les appareils détenus par les membres du corps diplomatique
étranger en fonction en France et par les membres des
délégations permanentes auprès des organisations
internationales dont le siège est en France ;
- les matériels détenus à bord de navires et d'avions
assurant de longs courriers ;
- les appareils détenus dans les locaux administratifs de
l'Assemblée nationale et du Sénat ;
- les appareils récepteurs de télévision et les
dispositifs assimilés utilisés à d'autres fins que la
réception de programmes de télévision (par exemple, les
appareils de renseignement de la clientèle situés dans les gares
et les transports en commun).
3. Les personnes et les organismes hors du champ de la redevance
audiovisuelle
L'article 11 du décret précité du 30 mars 1992
exonère certaines personnes ou organismes du paiement de la
redevance :
«
a) Les personnes âgées de soixante-cinq ans au
1
er
janvier de l'année d'exigibilité de la redevance
lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :
« - ne pas être imposé à l'impôt sur le
revenu au titre de l'avant-dernière année précédant
l'année d'exigibilité de la redevance ;
« - ne pas être passible de l'impôt de solidarité
sur la fortune au titre de la même année ;
« - ne pas vivre sous le même toit qu'une personne imposable
à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt de
solidarité sur la fortune dans les conditions prévues aux deux
alinéas précédents.
«
b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints
d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 %
lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :
« - bénéficier, l'année
précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la
limite prévue à l'article 1417 I du code général
des impôts
143(
*
)
;
« - ne pas être passible de l'impôt de
solidarité sur la fortune ;
« - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas
échéant, avec des personnes à charge au sens des articles
6, 196, 196 A bis du code général des impôts
144(
*
)
; avec des personnes bénéficiant,
l'année précédente, d'un montant de revenus
n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417 I du code
général des impôts, avec une tierce personne chargée
d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci
bénéficient eux-mêmes, l'année
précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la
limite prévue à l'article 1417 I du code
général des impôts ;
«
c) Sous réserve qu'ils ne soient pas assujettis à
la taxe sur la valeur ajoutée, les établissements
habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide
sociale et les établissements hospitaliers ou de soins, à
l'exception des appareils destinés à l'usage privatif des
personnels de ces établissements
»
.
C. LES TARIFS DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE
Les tarifs de la redevance audiovisuelle sont actuellement fixés par
voie réglementaire.
En application du décret n° 2002-27 du 8 janvier 2002, le
tarif de la redevance s'élève à 116,50 euros pour un
poste couleur et à 74,31 euros pour un poste noir et blanc depuis
le 1
er
janvier 2002.
Pour un poste couleur, les tarifs de la redevance s'établissaient
à 106,71 euros en 1996 et en 1997, à 112,05 euros en
1998, à 113,42 euros en 1999, à 114,49 euros en 2000 et
en 2001, soit une progression moyenne de 1,3 % par an entre 1996 et 2003.
A titre de comparaison, les tarifs de la redevance en Allemagne et au
Royaume-Uni sont de l'ordre de 190 euros.
D. LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
1. Pour le détenteur du matériel
Conformément à l'article 12 du décret du 30 mars 1992
précité, le détenteur d'un appareil récepteur de
télévision doit en faire la déclaration dans les trente
jours à compter de l'entrée en possession, en précisant le
lieu et les conditions d'utilisation, s'il s'agit d'un récepteur couleur
ou noir et blanc et s'il est déjà soumis ou non à la
redevance.
Ces obligations s'imposent aux personnes devenant détentrices d'un poste
de télévision par rachat, cadeau ou don.
2. Pour le vendeur du matériel
L'article 94 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle modifiée par la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a
défini les obligations qui incombent au vendeur du matériel
taxable pour l'établissement de la déclaration par le
détenteur :
«
Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en
matériel radio-électrique sont tenus de faire souscrire par leurs
clients une déclaration à l'occasion de toute vente d'un poste
récepteur de télévision.
«
Cette obligation s'impose également aux officiers publics
et ministériels à l'occasion des ventes publiques de postes
récepteurs de télévision.
«
Cette déclaration doit être adressée au
centre régional de la redevance dans les trente jours à compter
de la vente.
«
Un double de la déclaration doit être
conservé pendant quatre ans par le professionnel désigné
ci-dessus. Il doit être présenté à toute
réquisition des agents assermentés du service de la redevance.
«
Les opérations de vente entre professionnels sont
dispensées de déclaration
».
E. LES MODALITÉS DE MISE EN RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE
1. Les modalités de droit commun
L'article 15 du décret du 30 mars 1992 précité dispose que
la redevance «
fait l'objet de rôles rendus
exécutoires par le préfet de département siège du
centre régional du service de la redevance de
l'audiovisuel
».
Le I de l'article 17 du même décret prévoit que
«
la redevance est acquittée annuellement et d'avance en
une seule fois et pour une année entière
».
2. Les modalités dérogatoires
a) La location de matériel taxable
L'article 4 du décret du 30 mars 1992 précité a
établi la possibilité d'un paiement fractionné pour le
paiement de la redevance au titre des appareils loués, le paiement
étant constaté par l'imposition de timbres-vignettes :
«
Tout locataire d'un appareil récepteur de
télévision doit s'acquitter de la redevance soit annuellement, en
un seul versement ou par paiement fractionné conformément aux
dispositions de l'article 17 du présent décret, soit pour la
durée de location, entre les mains du commerçant bailleur.
«
Dans ce dernier cas, la redevance exigible est égale,
pour une période de sept jours ou moins de location, à
1/26
ème
de la redevance annuelle arrondi au franc
inférieur.
«
Son paiement est constaté par l'apposition de
timbres-vignettes spéciaux sur le contrat de location ou sur la facture
délivré par le commerçant au locataire de l'appareil
récepteur de télévision, à raison d'un
timbre-vignette par période ou fraction de période de sept jours.
Les timbres-vignettes spéciaux sont mis par le service de la redevance
de l'audiovisuel à la disposition des commerçants bailleurs
contre versement des redevances correspondantes
».
Il convient d'observer que le paiement fractionné à hauteur d'un
vingt-sixième du montant annuel par période de sept jours
correspond à une imposition deux fois plus lourde que celle qui incombe
au propriétaire d'un appareil de télévision.
b) Le paiement fractionné
Les dispositions des II à V de l'article 17 du décret du 30 mars
1992 définissent les modalités du paiement fractionné de
la redevance :
«
II. - La redevance peut être acquittée au moyen de
trois prélèvements effectués les 1
er
février, 1
er
juin et 1
er
octobre de l'année
civile au titre de laquelle elle est due, sur demande du redevable
formulée avant le 10 décembre de l'année
précédant celle de l'exigibilité de la taxe, sauf lors de
l'ouverture d'un compte redevance.
«
Ces prélèvements sont effectués sur un
compte de dépôt ou d'épargne ouvert par le redevable dans
un des établissements habilités au titre du paiement mensuel de
l'impôt sur le revenu
.
«
Lorsque la date du prélèvement est un dimanche, un
jour férié ou un jour de fermeture de l'établissement
dépositaire, le prélèvement est effectué le premier
jour ouvrable suivant cette date.
«
III. - Le paiement fractionné est reconduit tacitement
chaque année, sauf renonciation écrite du redevable
adressée à son centre de redevance avant le 1
er
novembre pour effet l'année suivante.
«
IV. - Il est mis fin au paiement fractionné en cas de
décès du redevable ou en cas de rejet de deux
prélèvements, consécutifs ou non.
«
V. - Lorsqu'un prélèvement n'est pas
opéré à la date prévue, il est appelé avec
le prélèvement suivant
».
F. LES PÉNALITÉS RELATIVES AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE
1. La pénalité de recouvrement
L'article 19 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 fixe le taux
de la pénalité de recouvrement à 30 % du montant
impayé à la date limite de paiement.
2. Les pénalités en cas de non-respect des obligations
déclaratives
L'article 13 du décret du 30 mars 1992 précité dispose que
«
les agents assermentés du service de la redevance de
l'audiovisuel sont chargés du contrôle des déclarations
faites par les détenteurs d'appareils récepteurs de
télévision. Ils constatent les infractions par des
procès-verbaux
».
En l'absence de déclaration, le redevable est «
taxé
d'office
». Conformément aux dispositions de l'article 14
du décret du 30 mars 1992 précité, «
le
montant des droits éludés est doublé et majoré
d'une taxe de base. En cas de récidive, ce montant est quadruplé
et majoré d'une taxe de base. Il y a récidive lorsqu'il a
été fait application au détenteur intéressé,
depuis moins de cinq ans, des dispositions du premier alinéa du
présent article
».
En cas de défaut d'obligation déclarative d'un commerçant,
constructeur ou importateur en matériel radio-électrique,
l'article 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle prévoit «
une amende de 75
euros à 7.500 euros assimilée à une amende
fiscale
».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
La transformation de la redevance, taxe parafiscale, en une imposition de toute
nature se traduit par l'inscription dans le code général des
impôts de la plupart des dispositions la concernant, alors que la plupart
des règles actuelles sont d'ordre réglementaire.
Le gouvernement a précisé ne vouloir modifier ni l'imputation, ni
les bénéficiaires de la redevance. Si le texte du projet de loi
de finances soumis par le gouvernement à l'Assemblée nationale
reprend pour l'essentiel les règles actuellement applicables, plusieurs
dispositions visent notamment à élargir les possibilités
de contrôle, alors que le service de la redevance a évalué
cette évasion fiscale à 8,5 % des sommes collectées,
soit plus de 200 millions d'euros par an sur un total de
2,54 milliards d'euros de ressources liées à la redevance
pour l'audiovisuel public, dont 428 millions d'euros de remboursement par
l'Etat au titre des exonérations prévues dans le projet de loi de
finances pour l'année 2004 et inscrits au budget des services
généraux du Premier ministre.
A. L'IMPUTATION DU PRODUIT DE LA REDEVANCE À UN COMPTE
D'AFFECTATION SPÉCIALE
Le premier alinéa de l'article 1605 du code général des
impôts prévu par le
A
du présent article requalifie
la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de
télévision en «
redevance
audiovisuelle
». Cette dénomination est de nature à
clarifier l'objet de la redevance pour les contribuables, dans la mesure
où elle finance (à hauteur de 76 %) non seulement les
sociétés de télévision du secteur public, mais
également celles de radiodiffusion.
Le deuxième alinéa prévoit que le
produit de la
redevance est imputé à l'actuel compte d'affectation
spéciale
ouvert au profit des mêmes sociétés de
l'audiovisuel public, tout en modifiant l'intitulé de ce compte afin de
tenir compte du remplacement de l'actuelle redevance par une imposition de
toute nature.
Du fait de ce remplacement, l'état E annexé au projet de loi de
finances et qui précisait jusqu'en 2003 la répartition du produit
de la redevance entre les différents établissements et
sociétés de l'audiovisuel public ne figure plus dans le
présent projet de loi de finances. Les informations communiquées
par le gouvernement montrent toutefois que cette répartition est
globalement inchangée, nonobstant les différents taux de
progression des ressources liées à la redevance pour chacun des
établissements et sociétés.
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1605 du
code général des impôts prévus par le
A
du
présent article ne modifient pas le
fait générateur
de l'imposition, en reprenant la formule du décret du 30 mars 1992
précité selon laquelle celle-ci est due pour tout
détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou
d'un dispositif assimilé.
Ces dispositions correspondent à un souci de neutralité
technologique : la redevance est due par tout détenteur d'un moyen
permettant la réception de la télévision.
En pratique,
seuls les détenteurs d'un poste de télévision sont
actuellement redevables
. Les médias s'étaient toutefois
interrogés sur la possibilité d'un élargissement de
l'assiette de la redevance par une réinterprétation de ces
dispositions, en ce qui concerne les ordinateurs permettant de recevoir la
télévision, voire demain l'ensemble des ordinateurs si cette
technologie devait se généraliser.
Le gouvernement a précisé lors de l'examen en séance
publique à l'Assemblée nationale que les détenteurs de
micro-ordinateurs ne seraient pas redevables, ce qui inclut
a priori
l'ensemble des appareils, y compris ceux qui permettent la réception de
la télévision.
Le présent article a toutefois procédé, s'agissant de
l'obligation déclarative pour les vendeurs de matériel taxable,
au remplacement des termes «
postes
récepteurs
» de télévision par ceux plus
larges d' «
appareil ou de dispositif de
réception
» de la télévision à
l'article 1605
sexies
que le
A
du présent article propose
d'inclure dans le code général des impôts.
B. L'ASSIETTE DE LA REDEVANCE
1. Les régimes juridiques applicables selon l'usage des appareils de
réception
Le gouvernement a repris l'essentiel des dispositions du droit actuel
concernant l'assiette de la redevance à l'article 1605
bis
du
code général des impôts proposé par le
A
du
présent article.
Concernant les
résidences secondaires
, le présent article
ne reprend toutefois pas les dispositions relatives à la
détention à titre permanent d'un ou plusieurs postes de
télévision ou dispositifs assimilés dans ces
résidences. En pratique, la plupart des redevables déclarent
actuellement transporter leur poste de télévision lorsqu'ils se
déplacent de leur résidence principale à leur
résidence secondaire, d'où un taux d'évasion fiscale
estimé entre 65 % et 90 % pour les résidences
secondaires. Le changement proposé par rapport au droit existant vise
à lever cette possibilité de contourner la réglementation.
Concernant les appareils non destinés à l'usage privatif du
foyer, d'une part la rédaction retenue dans le présent article
vise les dispositifs installés dans des établissements où
ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples
«
et
» successifs, alors que les dispositions
actuellement en vigueur du décret du 30 mars 1992 précité
s'appliquent aux dispositifs installés dans des établissements
où ils sont à la disposition du public ou d'usagers
multiples «
ou
» successifs.
D'autre part, la rédaction proposée pour l'article 1605
bis
du code générale des impôts légalise deux
pratiques actuelles concernant la redevance :
- «
lorsqu'à la même adresse, un redevable
détient un dispositif de réception imposable à la fois
dans un local affecté à son habitation et dans un local
affecté à l'exercice de sa profession, il doit acquitter une
redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté
à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le
local affecté à l'exercice de sa profession
»,
suivant les conditions de droit commun pour les dispositifs installés
dans des établissements où ils sont à la disposition du
public ou d'usagers successifs ;
- les maisons d'arrêt et les établissements affectés
à l'exécution des peines sont réputés être
les détenteurs des appareils et des dispositifs assimilés
utilisés par les personnes qui y sont écrouées.
2. Les appareils et les dispositifs assimilés hors du champ de la
redevance audiovisuelle
L'article 1605
ter
du code général des impôts dans
sa rédaction proposée par le
A
du présent article
consacre la pratique actuelle d'exonération de redevance audiovisuelle
de certains appareils et dispositifs assimilés, tout en en
élargissant le champ d'application aux établissements
privés sous contrat d'association avec l'Etat qui utilisent ces
dispositifs à des fins exclusives d'enseignement ; actuellement,
seuls les établissements public bénéficient d'une telle
possibilité.
3. Les personnes et les organismes hors du champ de la redevance
audiovisuelle
Le dispositif proposé par le
A
du présent article pour
l'article 1605
quater
du le code général des
impôts reprend les dispositions de l'article 11 du décret
précité du 30 mars 1992 pour l'exonération des personnes
âgées de plus de 65 ans et des personnes atteintes d'une
infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 %, sous
certaines conditions, notamment de revenus.
En revanche, une rédaction nouvelle est proposée pour les
«
établissements habilités à recevoir les
bénéficiaires de l'aide sociale et les établissements
hospitaliers ou de soins
» afin de reprendre la terminologie
utilisée dans le code de la santé publique et le code de l'action
sociale.
Les établissements et les associations agissant dans le domaine social
exonérés du paiement de la redevance sont ainsi définis
par le III du texte proposé par l'article 1605
quater
du code
général des impôts :
«
III. - Sous réserve que les récepteurs imposables
ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels
:
«
1° les associations caritatives hébergeant des
personnes en situation d'exclusion ;
«
2° les établissements et services sociaux et
médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne
publique et ont été habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L.
313-6 et L. 313-8-1 dudit code ;
«
3° les établissements de même nature que ceux
cités au 2° gérés par une personne privée,
lorsque leurs opérations sont exonérées de la taxe sur la
valeur ajoutée dans les conditions prévues au b du 1° du 7
de l'article 261 et qu'ils ont été habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des
articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles
;
«
4° les établissements de santé visés
par le titre quatrième du livre premier de la sixième partie du
code de la santé publique ;
«
5° les établissements de santé visés
par le titre sixième du livre premier de la sixième partie du
code de la santé publique lorsque les frais d'hospitalisation et de
traitement y sont exonérés de la taxe sur la valeur
ajoutée dans les conditions prévues au 1° du 4 de l'article
261
».
C. LES TARIFS DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE
Le
A
du présent article propose d'insérer dans le code
général des impôts un article 1605
quinquies
relatif
aux tarifs de la redevance. Les tarifs de la redevance relèvent
désormais de la compétence du législateur.
Le présent projet de loi de finances propose de maintenir les tarifs
au même niveau qu'en 2004, soit 116,50 euros pour un poste couleur
et
74,31 euros pour un poste noir et blanc.
Le projet de loi proposé par le gouvernement légalise par
ailleurs la pratique consistant à n'imposer les appareils
récepteurs ou les dispositifs assimilés situés
outre-mer
qu'au taux noir et blanc, même s'il s'agit d'appareils
couleur.
D. LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
1. Les obligations du détenteur du matériel
L'obligation et les délais de déclaration de la détention
d'un récepteur de télévision actuellement appliqués
sont repris par le
A
du présent article au I de l'article 1605
sexies
qu'il est proposé d'insérer dans le code
général des impôts.
Les mentions obligatoires que doit comporter la déclaration à
établir par le détenteur d'un appareil taxable sont
toutefois modifiées. Il est proposé qu'il s'agisse du lieu
d'utilisation de l'appareil, de l'identité du détenteur, ainsi
que de sa date et de son lieu de naissance.
2. Les obligations du vendeur
Les obligations déclaratives qui s'imposent au vendeur du
matériel taxable sont reprises et complétées par le
A
du présent article au II de l'article 1605
sexies
qu'il est
proposé d'insérer dans le code général des
impôts :
- cette obligation incombe aux commerçants, constructeurs et
importateurs en récepteurs, ainsi que «
aux officiers
publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces
matériels
» et «
aux entreprises dont
l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de
récepteurs imposables d'occasion
», cette dernière
précision prenant en compte le développement récent de la
pratique du dépôt-vente et élargissant le champ de
l'obligation, puisque actuellement seules les opérations de vente entre
professionnels sont dispensées de déclaration ;
- conformément à une pratique aujourd'hui
généralisée, la déclaration transmise à
l'administration en charge de l'assiette et du recouvrement de la redevance est
collective ;
- il est précisé que la déclaration que le vendeur
doit faire souscrire à l'acheteur doit comporter les mentions
suivantes : la date d'achat, l'identité sous laquelle se
déclare l'acheteur, le nom, le prénom, l'adresse et la date et le
lieu de naissance de celui-ci.
3. Les obligations des diffuseurs ou distributeurs de services payants de
programmes de télévision
Au III du texte proposé pour l'article 1605
sexies
du code
général des impôts par le
A
du présent
article, le gouvernement a prévu de nouvelles obligations incombant
«
aux établissements diffuseurs ou distributeurs de
services payants de programmes de télévision
».
Ceux-ci «
communiquent à l'administration chargée
d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle les
informations nominatives concernant leurs abonnés qui sont strictement
nécessaires à l'établissement de l'assiette de la
redevance et à l'identification des personnes
».
«
Ces informations se composent de l'identité sous laquelle
se déclare l'abonné, de son nom, de son prénom, de son
adresse, et de la date à laquelle il a souscrit son
abonnement
».
Cette mesure proposée par le gouvernement est destinée à
améliorer les contrôles en croisant les fichiers, tout en
limitant la communication des informations à celles qui sont strictement
nécessaires aux services de contrôle de la redevance.
Il est
précisé que «
ces informations sont transmises sur
demande de l'administration
».
E. LES MODALITÉS DE MISE EN RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE
1. Les modalités de droit commun
Le
1°
du
B
du présent article propose
d'insérer un article 1659 C dans le code général des
impôts précisant que «
la redevance audiovisuelle
(...) fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef du
service de la redevance audiovisuelle et par délégation de ce
dernier, aux chefs des services de gestion de cette redevance
»,
alors que l'actuel décret de mars 1992 précité
établit que ces rôles sont rendus exécutoires par le
préfet de département. L'existence des rôles de la
redevance est toutefois maintenue, ces documents servant de pièces
justificatives pour le contrôle des juridictions financières.
La compétence donnée au chef du service de la redevance
audiovisuelle s'inscrit dans une démarche de simplification des
procédures, au terme de laquelle les rôles fiscaux seraient rendus
exécutoires par les directeurs des services fiscaux, et non plus par les
préfets de département.
Outre la reprise du droit existant en ce qui concerne la règle
d'acquittement annuel de la redevance, les conditions en sont
précisées par les deuxième et troisième
alinéas de l'article 1679
quater
que le 2° du B du
présent article propose d'insérer dans le code
général des impôts :
«
La première période de douze mois, au titre de
laquelle le redevable doit la redevance, s'ouvre le premier jour du mois
suivant celui au cours duquel il est entré en possession du dispositif
de réception imposable.
«
Le rôle est mis en recouvrement à cette date. La
redevance est exigible dès la mise en recouvrement du
rôle
».
2. Les modalités dérogatoires
a) La location de matériel taxable
Le paiement de la redevance pour les matériels loués est
précisé par l'article 1679
quater
A que le
3°
du
B
du présent article propose de rétablir dans le
code général des impôts. Le gouvernement propose de
maintenir les tarifs fixés par le décret du 30 mars 1992
précité, tout en modifiant les modalités de
recouvrement : «
l'entreprise spécialisée dans
la location
» opère le reversement au service de la
redevance, auprès duquel elle doit avoir été
immatriculée.
b) Le paiement fractionné
Les dispositions du décret du 30 mars 1992 précité
relatives au paiement fractionné de la redevance sont reprises à
l'article 1681
bis
que le
4°
du
B
du présent
article propose d'insérer dans le code général des
impôts. Le texte proposé par le gouvernement a
précisé que le paiement fractionné s'effectuait au choix
du redevable, sur «
option
» de ce dernier.
F. LES PÉNALITÉS RELATIVES AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE
1. La pénalité de recouvrement
Le
5°
du
B
du présent article reprend le principe
d'une majoration de 30 % du montant de la redevance au titre de la
pénalité de recouvrement. Il est proposé que ces
dispositions figurent dans un article 1762
bis
nouveau du code
général des impôts.
2. Les pénalités en cas de non-respect des obligations
déclaratives
Les dispositions proposées par le
6°
du
B
du
présent article visant à insérer les articles 1783
ter
et 1783
ter
A dans le code général des
impôts prévoient un renforcement des sanctions en cas de
non-respect des obligations déclaratives et des procédures
spécifiques dans l'hypothèse de récidives :
- une pénalité de 300 euros pour les personnes entrées en
possession d'un matériel taxable qui omettent de le déclarer ;
- des pénalités de 10.000 euros (alors que les montants actuels
sont compris entre 75 euros et 7.500 euros) pour le vendeur ;
- des doublements de ces pénalités en cas de récidive des
infractions correspondantes dans des délais de cinq ans.
En outre, le
7°
du
B
du présent article propose
d'insérer un 6 à l'article 1920 du code général des
impôts : le remplacement de la redevance, taxe parafiscale, par une
imposition de toute nature permet l'
exercice du privilège du
Trésor
. Le privilège du Trésor ouvre la
possibilité d'avoir accès aux comptes bancaires et
d'émettre un avis à tiers détenteur : la procédure
consiste, en cas de non-paiement d'un impôt, à prélever la
somme due sur les fonds appartenant au redevable mais détenus par un
tiers, et notamment sur son salaire, cette hypothèse étant
toutefois limitée aux cas d'abus et de mauvaise foi avérés.
G. LES MODIFICATIONS DES TEXTES EXISTANTS
1. Le code général des impôts
Le
C
du présent article opère des modifications
rédactionnelles du code général des impôts, en
application du changement de dénomination de la redevance audiovisuelle.
2. Le livre des procédures fiscales
Les modifications proposées sont opérées par le
D
du présent article :
- le
1°
propose l'insertion de deux articles L. 76 B et L. 76 C
dans le livre des procédures fiscales
145(
*
)
afin de définir le rôle des agents du
service de la redevance en matière de contrôle et de
préciser que le rappel des droits omis ou éludés sont
rappelés pour l'année en cours et l'année
précédente, sans préjudice de l'amende de 300 euros pour
défaut de déclaration ;
- le
2°
précise à l'article L. 253 du livre des
procédures fiscales que la redevance fait l'objet d'un avis d'imposition
de droit commun, adressé sous pli fermé au redevable et
mentionnant le total de l'imposition ainsi que les conditions
d'exigibilité et de recouvrement ;
- le
3°
propose l'insertion d'un article L. 255 B au livre des
procédures fiscales afin de préciser la compétence des
agents du service de la redevance en matière de recouvrement, ainsi que
celle de ces mêmes agents et des comptables du Trésor en cas de
poursuites.
3. Les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 92-652 du 29 juillet 1982 sur
la communication audiovisuelle
Le
E
du présent article tend à l'abrogation des articles
94, 95 et 96 de la loi n° 92-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle. Il s'agit des obligations déclaratives des
vendeurs, des pouvoirs des agents assermentés du service de la redevance
concernant les livres et documents comptables tenus par les vendeurs et du
montant des amendes relatives aux infractions des vendeurs à ces
obligations. Le présent article propose de reprendre ces dispositions
à l'article 1605
sexies
du code général des
impôts et à l'article L. 76 B du livre des procédures
fiscales.
4. Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication
Le
F
du présent article propose de modifier le III de l'article
53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication :
- le
1°
prend en compte la nouvelle dénomination de la
redevance audiovisuelle ;
- le
2°
supprime le dernier alinéa du III de l'article 53 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication relatif au paiement fractionné de la
redevance, ces dispositions étant reprises par ailleurs au
présent article.
5. L'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du
30 décembre 1974)
Le
G
du présent article opère des modifications
rédactionnelles de la loi de finances pour 1975 en application du
changement de dénomination de la redevance audiovisuelle.
H. DISPOSITIONS DIVERSES
Le
H
du présent article définit les mesures transitoires
relatives au remplacement de la redevance entre 2003 et 2004.
Le
I
du présent article prévoit que l'option
formulée pour le paiement fractionné de la redevance reste
acquise malgré le remplacement de la redevance par une imposition de
toute nature.
Le
J
du présent article prévoit que ses modalités
d'applications pourront être précisées par un décret
en Conseil d'Etat.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances par
l'Assemblée nationale, dans sa deuxième séance du lundi
20 octobre 2003, nos collègues députés ont
substantiellement modifié le projet du gouvernement
:
- sur l'initiative conjointe du président de sa commission des
finances, du rapporteur général du budget, du rapporteur
spécial et du président de la mission d'évaluation et de
contrôle, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis
favorable du gouvernement, un
amendement
qui limite à
l'année 2004 les nouvelles dispositions
relatives à la
redevance afin de ne pas pérenniser le dispositif de la redevance
et de pouvoir donner suite aux préconisations de notre collègue
député Patrice Martin-Lalande concernant un
adossement de
la redevance à la taxe d'habitation
146(
*
)
;
- ce même amendement a également
supprimé les
dispositions relatives au croisement des fichiers
pour améliorer la
lutte contre la fraude, en invoquant à l'appui un avis de la CNIL rendu
public le 26 septembre 2003 ; un sous-amendement du gouvernement,
précisant les conditions d'accès aux données des
opérateurs de télévision payante, n'a pas
été adopté par l'Assemblée nationale ; la
perte est estimée à 22 millions d'euros pour les finances
publiques ;
- un amendement de notre collègue député Laurent
Hénart, adopté avec un avis de sagesse du gouvernement et dont le
rapporteur général du budget a simplement relevé qu'il
n'avait pas été examiné par la commission des finances de
l'Assemblée nationale, a
supprimé le taux de la redevance sur
les télévisions noir et blanc en l'alignant sur celui des
télévisions couleur
, soit un gain estimé à
5,3 millions d'euros pour les finances publiques ;
- défendu par notre collègue député Patrice
Martin-Lalande, un sous-amendement au même amendement a
précisé que
seuls les téléviseurs détenus
de façon permanente dans les résidences secondaires sont soumis
à la redevance
; cet amendement, sur lequel le gouvernement a
rendu un avis de sagesse, tend en fait à revenir sur les mesures
proposées par le gouvernement pour renforcer le contrôle des
déclarations fiscales dans les résidences secondaires.
Un sous-amendement du groupe de l'UMP exonérant de la redevance les
personnes handicapées (à l'exception des redevables à
l'impôt de solidarité sur la fortune) a été
adopté contre l'avis du gouvernement et du rapporteur
général du budget en première délibération,
puis rejeté en seconde délibération.
Au total, les amendements adoptés par l'Assemblée nationale
conduisent à
minorer de 17 millions d'euros le produit attendu des
recettes de redevance pour l'année 2004
.
A. LE CARACTÈRE TRANSITOIRE DES NOUVELLES DISPOSITIONS
Dans la continuité des propositions formulées par sa mission
d'évaluation et de contrôle, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement de réécriture complète du
présent article qui prévoit l'application des dispositions du
présent article pour la seule année 2004. Par conséquent,
celles-ci ne seraient pas codifiées.
Si le remplacement de la redevance par une imposition de toute nature est
effectivement opéré dans le projet de loi de finances pour
l'année 2004, en application de la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances, l'Assemblée nationale a
proposé de procéder à un changement
a minima
limité à la seule année 2004.
La discussion du projet de loi de finances pour 2005 devrait ainsi être
l'occasion d'engager un débat de plus large portée sur l'avenir
de la redevance audiovisuelle, et notamment son adossement éventuel
à la taxe d'habitation.
Les critiques adressées par la majorité de l'Assemblée
nationale à l'encontre de la redevance sont multiples : la
redevance est perçue comme un impôt archaïque, au
recouvrement coûteux, dont ne s'acquittent pas une part importante des
redevables (le taux de fraude a été évalué entre
8 % et 16 % de son produit par le ministre de la culture et de la
communication lors de la présentation de son budget pour l'année
2004) et qui ne justifierait pas l'existence d'une administration fiscale
spécifique.
Votre rapporteur général souhaite rappeler que les services de la
redevance emploient 1.430 agents et que les frais de gestion du service,
stabilisés à 73,54 millions d'euros par an depuis 2000,
représentent 3,3 % des sommes collectées. A l'issue d'un
contrôle au service central de la redevance à Rennes
147(
*
)
, notre collègue Claude Belot, rapporteur
spécial des crédits de la communication audiovisuelle, avait
relevé les réels efforts de productivité effectués
par les agents du service de la redevance. En outre, comme le souligne notre
collègue dans son rapport spécial de 2003, les activités
de contrôle sont efficaces : en l'absence de ces contrôles, le
nombre de comptes déclarés aurait diminué au cours des
cinq dernières années.
B. L'ASSIETTE DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE
1. La distinction suivant l'usage des appareils de réception
Le sous-amendement de notre collègue député Patrice
Martin-Lalande a rétabli les dispositions figurant dans la
réglementation actuelle qui précisent que la redevance est
également due au titre des
récepteurs de
télévision détenus de manière permanente dans les
résidences secondaires
.
Cette précision vise à éviter la double imposition de
contribuables de bonne foi qui équiperaient alternativement leur
résidence principale et leur résidence secondaire.
Le gouvernement espérait ainsi majorer de
2 millions d'euros par
an
le montant des sommes collectées au titre de la redevance. Ce
chiffrage, qui correspondait à moins d'un millième de l'ensemble
des cotisations de redevance, semble très bas, dans la mesure où
il signifierait que moins de 1 % des quelques 10 % de foyers
disposant d'une résidence secondaire ne procèdent pas à la
déclaration d'appareils récepteurs qui y sont installés
à titre permanent.
Cette perte de recettes n'a toutefois pas été
intégrée dans le chiffrage de l'impact financier des amendements
adoptés par l'Assemblée nationale sur le produit de la redevance.
Il a sans doute été considéré qu'il s'agissait d'un
sous-amendement de précision.
Par ailleurs, l'amendement de réécriture du présent
article adopté par l'Assemblée nationale vise les dispositifs
installés dans des
établissements où ils sont à
la disposition du public ou d'usagers multiples
«
ou
» successifs
, alors que la rédaction
initiale proposée par le gouvernement introduisait le critère
cumulatif d'usagers multiples «
et
» successifs, ce
qui pouvait restreindre l'assiette de la redevance audiovisuelle.
2. Les personnes et les organismes hors du champ de la redevance
audiovisuelle
L'amendement de réécriture du présent article
adopté par l'Assemblée nationale a précisé que les
établissements et les associations agissant dans le domaine social et
exonérés du paiement de la redevance ne devaient pas être
assujettis à la taxe professionnelle. En effet, cette précision,
figurant dans le décret précité du 30 mars 1992 qui fonde
le droit existant, avait disparu dans la rédaction initiale du
présent article.
C. LES TARIFS DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE
Sur l'initiative de notre collègue député Laurent
Hénart, l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement
à l'amendement de réécriture du présent article qui
supprime le taux de la redevance pour les postes noir et blanc en l'alignant
sur les postes couleur, sauf pour l'outre-mer. Cette mesure a été
présentée comme étant de nature à lutter contre la
fraude fiscale, un certain nombre de postes couleur étant
déclarés comme des postes noir et blanc.
Le taux anciennement applicable aux postes noir et blanc doit désormais
être considéré comme un taux spécifique aux
départements et collectivités d'outre-mer.
D. LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
1. Les obligations du détenteur du matériel
Bien que le rapporteur général du budget de l'Assemblée
nationale ait relevé que les informations relatives à la
qualité d'assujetti ou non à la redevance fiscale et l'adresse
pourraient faciliter le travail de l'administration fiscale, l'Assemblée
nationale n'a pas modifié la liste des mentions obligatoires que doit
comporter la déclaration à établir par le détenteur
d'un matériel taxable.
2. Les obligations du vendeur
Le rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale a
suggéré que les mentions obligatoires de la déclaration
que le vendeur doit faire souscrire à l'acheteur soient
modifiées :
- d'une part, en supprimant la mention «
l'identité sous
laquelle se déclare l'acheteur
», redondante avec celle de
ses nom et prénom ;
- d'autre part, en prenant en compte le fait que le détenteur pouvait ne
pas être l'acheteur et en complétant ces mentions par celles du
lieu d'utilisation du matériel, de l'adresse de l'acheteur ou du
détenteur ainsi que de son assujettissement ou non à la redevance
audiovisuelle.
L'Assemblée nationale n'a toutefois pas modifié le présent
article sur ces différents points.
3. Les obligations des diffuseurs ou distributeurs de services payants de
programmes de télévision
L'Assemblée nationale a supprimé les dispositions qui
instauraient des obligations nouvelles pour les diffuseurs ou les distributeurs
payants de service de télévision, afin de renforcer les
contrôles, en invoquant la position de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL) : la CNIL a estimé que
cette mesure, telle qu'elle était envisagée, était
«
contraire aux principes de la protection des données
personnelles
».
En 1991, 95 députés avaient déféré au
Conseil constitutionnel des dispositions analogues au prétexte qu'elles
portaient atteinte aux libertés individuelles. Le Conseil
constitutionnel avait procédé à leur censure pour des
motifs de procédure
148(
*
)
.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté un sous-amendement du
gouvernement tendant à préciser que ces dispositions
obéissaient aux règles relatives aux différents
impôts directs et que la communication des informations était
limitée aux «
renseignements et documents
nécessaires à l'accomplissement de sa mission
» par
le service de la redevance.
Communiqué de presse de la CNIL sur l'utilisation des fichiers des abonnés aux services de télévision payante pour lutter contre la fraude à la redevance
«
Fichiers des abonnés aux
télévisions payantes : la CNIL prend position
«
Le projet de loi de finances pour 2004 prévoit la
communication à l'administration fiscale par les
télévisions payantes d'informations sur leurs abonnés.
S'il s'agit d'une transmission exhaustive et systématique des fichiers,
la CNIL estime que cette mesure est contraire aux principes de la protection
des données.
«
La CNIL a été consultée par le
ministère des finances sur les dispositions de l'avant-projet de loi de
finances pour 2004 relatives au régime juridique de la redevance
annuelle de l'audiovisuel et a examiné ces dispositions au cours de sa
séance du 23 septembre 2003.
«
Ces dispositions qui figurent maintenant à l'article 20
du projet déposé le 25 septembre à l'Assemblée
nationale prévoient que les établissements diffuseurs ou
distributeurs de services payants de programmes de télévision
communiquent à l'administration de la redevance les informations
nominatives concernant leurs abonnés et plus précisément
les nom, prénom et adresse de l'abonné ainsi que la date de
souscription de l'abonnement.
«
Il est précisé que ces informations sont
transmises sur demande de l'administration, ce qui conduit la CNIL à
penser qu'il s'agit seulement d'une extension aux télévisions
payantes du « droit de communication », c'est-à-dire
du droit du fisc d'obtenir, auprès de divers organismes, des
renseignements sur un contribuable. Dans cette hypothèse, les
renseignements doivent être demandés de façon ponctuelle et
motivée et porter sur des personnes nommément
désignées.
«
Si telle est l'intention du gouvernement, la CNIL n'a rien
à y redire.
«
Toutefois elle estime que le texte qui lui a été
transmis peut être interprété différemment.
«
S'il doit être lu comme mettant à la charge des
télévisions payantes une obligation de procéder à
la transmission exhaustive et systématique de leurs fichiers
d'abonnés en vue de leur mise en relation avec le fichier des personnes
imposées à la redevance sur l'audiovisuel, la Commission le juge
contraire aux principes de protection des données personnelles.
«
En effet, croiser des fichiers commerciaux avec un fichier
fiscal se heurte directement à un principe essentiel, celui de
finalité, tel qu'il est défini par l'article 6 de la directive
européenne « protection des données
personnelles » (directive 95/46/CE) : « Les Etats
membres prévoient que les données à caractère
personnel doivent être (...) collectées pour des finalités
déterminées, explicites et légitimes et ne pas être
traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces
finalités ».
«
L'article 13 de cette directive permet certes aux Etats membres
de prendre des mesures législatives visant à limiter la
portée de ce principe lorsqu'une telle limitation constitue une mesure
nécessaire pour sauvegarder un intérêt économique ou
financier d'un Etat, y compris dans le domaine fiscal. La CNIL considère
cependant que l'atteinte portée en l'espèce aux dispositions
protectrices des données personnelles paraît, quelle que soit la
légitimité de l'objectif de réduction de la fraude
à la redevance, disproportionnée par rapport aux
bénéfices espérés
».
Source : communiqué en date du 26 septembre 2003 de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés
E. LES MODALITÉS DE MISE EN RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE
1. Les modalités de droit commun
L'amendement de réécriture du présent article
adopté par l'Assemblée nationale a précisé les
modalités selon lesquelles les rôles de la redevance
étaient rendus exécutoires : «
ces rôles
sont adressés aux contribuables selon les modalités pratiques
fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 253 du livre
des procédures fiscales
»
149(
*
)
.
2. Les modalités dérogatoires
En cas de location de matériel taxable, l'Assemblée nationale a
confié la mission de recouvrement de la redevance à
l' «
entreprise de location
» du
matériel taxable, et non plus à «
l'entreprise
spécialisée dans la location de ce type
d'appareil
» : la nouvelle désignation, plus large,
permet d'éviter que certaines entreprises ne respectent pas leurs
obligations en faisant valoir qu'elles ne sont pas spécialisées
dans la location de ce type de matériel.
Le rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale a
relevé d'autres difficultés d'application, concernant l'absence
de dispositif explicite pour les locations d'une durée supérieure
à un an et, s'agissant du ressort géographique du service de la
redevance auquel l'entreprise doit s'adresser, dans le cas des entreprises
formées de plusieurs établissements répartis sur le
territoire national. L'Assemblée nationale n'a toutefois pas
modifié ces dispositions.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général partage la position de nos
collègues députés concernant les
obligations
que le
gouvernement souhaitait imposer
aux diffuseurs ou distributeurs de services
payants de télévision
. En outre, il relève que le
sous-amendement proposé par le gouvernement visait à
préciser les conditions d'accès à ces données,
alors que les réserves de la CNIL portaient sur la transmission
systématique des informations.
L'estimation selon laquelle l'absence de croisement des fichiers correspondrait
à une perte de 22 millions d'euros (soit 1 % du produit de la
redevance) semble se fonder sur une évaluation de 4 % de fraudeurs
parmi les 24 % de foyers abonnés aux chaînes du câble
et du satellite (soit 5,5 millions de foyers). Par ailleurs, cette
estimation semble fragile puisque l'ampleur de l'évasion fiscale en
matière de redevance est elle-même mal connue.
Votre rapporteur général approuve également le
sous-amendement de l'Assemblée nationale prévoyant, en ce qui
concerne les
résidences secondaires
, de ne soumettre à la
redevance que les détenteurs d'un
appareil récepteur
installé à titre permanent
dans ces résidences.
Si l'on peut être favorable à ce que soit envisagé un
adossement de la redevance à la taxe d'habitation
, il est
nécessaire de
distinguer ces deux impositions
, dont les
finalités, les bénéficiaires et les redevables sont
différents. La suppression du service de la redevance
nécessiterait en outre le redéploiement des agents qu'elle
emploie. Il existe d'autres modalités de rapprochement entre les
services en charge de ces deux impositions
Dans cette perspective, les questions suivantes devraient notamment être
traitées :
-
les conditions d'exonération sont
différentes
: en particulier, le dégrèvement
d'office de la taxe d'habitation pour les titulaires du revenu minimum
d'insertion (RMI) au titre des seules résidences principales n'existe
pas pour la redevance, même si les titulaires du RMI
bénéficient souvent de remises gracieuses : il est
estimé qu'un million de redevables de la redevance audiovisuelle sont
exonérés de la taxe d'habitation et qu'un autre million de
redevables de la taxe d'habitation sont exonérés du paiement de
la redevance ;
- le changement de fait générateur de la redevance poserait la
question des résidences secondaires ;
- des comptes collectifs et des régimes particuliers existent pour la
redevance, en ce qui concerne par exemple les débits de boisson et
certains établissements de santé ;
- les taux de majoration en cas de retard sont différents,
s'élevant à 30 % pour la redevance et à 10 % pour la
taxe d'habitation ;
- le paiement mensualisé existe pour la taxe d'habitation mais pas pour
la redevance, bien qu'il soit alors prévu un paiement fractionné.
Dans son rapport d'information
150(
*
)
, notre
collègue député Patrice Martin-Lalande a ainsi
proposé un dédoublement partiel : les deux impositions
donneraient lieu à des avis distincts, mais les frais de gestion
liés à la duplication du courrier et au traitement des titres de
paiements seraient diminués.
Votre commission des finances vous soumet par ailleurs
deux amendements
rédactionnels concernant la capacité des chefs des services de
gestion de la redevance audiovisuelle pour rendre les rôles
exécutoires, sur délégation du chef du service.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 21
Clôture du compte d'affectation spéciale
n° 902-00
« Fonds national de l'eau »
(FNE)
Commentaire : le présent article a pour objet de
procéder à la clôture du compte d'affectation
spéciale n° 902-00 « Fonds national de
l'eau » (FNE), et de budgétiser les opérations et
missions afférentes aux deux sections qui le composent : la section
A « Fonds national de développement des adductions
d'eau » (FNDAE) et la section B « Fonds national de
solidarité pour l'eau » (FNSE).
I. LE DROIT EXISTANT : UN COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE
COMPOSÉ DE DEUX SECTIONS GÉRÉES PAR DEUX MINISTÈRES
DIFFÉRENTS
Le compte d'affectation spéciale n° 902-00 constitue le plus
ancien des comptes d'affectation spéciale existant en 2003. Il est
composé de deux sections. La première, le Fonds national pour le
développement des adductions d'eau (FNDAE), a été
créée en 1954. Elle est gérée par le
ministère de l'agriculture. La seconde, le Fonds national de
solidarité pour l'eau, ajoutée en 2000, est gérée
par le ministère de l'environnement. Si des transferts
budgétaires entre ces deux sections seraient juridiquement licites,
aucun n'a jamais eu lieu.
A. LE FONDS NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES ADDUCTIONS D'EAU
(FNDAE)
1. La création du FNDAE et l'évolution de ses missions au cours
du temps
Créé par le décret n° 54-982 du 1
er
octobre 1954, le Fonds national de développement des adductions d'eau
(FNDAE) est un compte d'affectation spéciale (n° 902-00)
géré par le ministère de l'agriculture, dont les
ressources sont constituées par :
- une redevance assise sur la consommation d'eau potable ;
- le produit des annuités versées au titre des prêts
consentis par le fonds ;
- une part du produit du prélèvement sur les sommes
engagées au pari mutuel urbain (PMU).
L'évolution des missions du FNDAE au cours du temps
D'après l'article L. 2335-9 du code
général des
collectivités territoriales, le FNDAE a quatre missions
principales :
1. L'allègement de la charge des annuités supportées
par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau
potable dans les communes rurales ;
2.
L'attribution de subventions en capital pour l'exécution des
travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes
rurales
(mission attribuée au FNDAE depuis 1979) ;
3. Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des
travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales ;
4. Depuis 1997 et jusqu'au 31 décembre 2006,
l'attribution
des subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution
de travaux de maîtrise des pollutions d'origine
agricole
destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau.
En application de l'article 58 de la loi de finances pour 2000,
l'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00
est devenu «
Fonds national de l'eau
» et le FNDAE
est devenu la section A de ce compte.
a) Les missions du FNDAE en matière d'eau potable et
d'assainissement
S'agissant des missions du FNDAE en matière d'eau potable et
d'assainissement, le fonds retrace
principalement l'octroi de subventions et
de prêts aux collectivités locales qui réalisent des
travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement dans les communes
rurales
.
Sur les 142 millions d'euros de crédits dont a
bénéficié le fonds en 2002, 62 millions d'euros ont
été consacrés aux travaux d'adduction d'eau et
67 millions d'euros aux investissements liés à
l'assainissement
.
Le FNDAE finance des travaux de premiers investissements. Il ne complète
les financements accordés par les départements et les agences de
l'eau en matière d'adduction et d'assainissement d'eau en milieu rural
qu'à hauteur de 8 % toutefois sa participation financière
à ces travaux demeurent indispensables.
Les départements assurent pour leur part 25 à 30 % environ
(DGE comprise) du financement de ces travaux. Outre les agences de l'eau,
l'Union européenne figure parmi les autres contributeurs. La part
restant à la charge des collectivités maître d'ouvrage se
limite par conséquent à une fourchette de 40 % à
60 % du coût des investissements.
Les aides du FNDAE à ce titre sont réparties entre les
départements sous forme de dotations affectées à l'eau et
à l'assainissement
(80 % répartie en début
d'année et le solde en milieu d'année). Cette répartition
est décidée par le ministre chargé de l'agriculture, sur
proposition du comité consultatif du FNDAE.
Sur la base des propositions présentées par les
collectivités locales concernées, les départements
déterminent la répartition de ces aides entre les communes
rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'eau potable et
d'assainissement, en fonction notamment d'axes prioritaires définis par
des conventions pluriannuelles signées entre l'Etat et les
départements et mises en oeuvre depuis 1991
.
Un inventaire réalisé par le ministère de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en 2001 a
évalué à 2,2 milliards d'euros par an d'ici 2005 les
besoins d'investissement des communes rurales pour l'alimentation en eau
potable et en assainissement. Ainsi, par exemple, les réseaux
d'alimentation construits il y a plus de cinquante ans doivent aujourd'hui
être renouvelés et l'effort de collecte et de traitement des eaux
usées reste très important.
b) Les missions du FNDAE en matière de maîtrise des pollutions
d'origine agricole
S'agissant des missions du FNDAE en termes de financement du programme de
maîtrise des pollutions agricoles, il convient de souligner que
ce
programme, défini en 1993, vise à aider les éleveurs
à adapter leurs équipements et leurs pratiques agricoles de
façon à mieux respecter l'environnement, conformément aux
normes européennes notamment
. Le financement du PMPOA est
assuré pour un tiers par les éleveurs, pour un tiers par les
agences de l'eau, pour un sixième par l'Etat et pour un sixième
par les collectivités locales.
La dotation du fonds destinée au financement du PMPOA est
répartie chaque année par les départements sur la base des
propositions formulées par les exploitants agricoles eux-mêmes
.
Les dotations budgétaires consacrées au PMPOA depuis 1996 (en autorisations de programme)
(en millions d'euros)
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Chapitre 61-40 « Modernisation de l'appareil de production agricole » |
18,29 |
20,00 |
26,68 |
22,87 |
22,87 |
22,87 |
22,87 |
FNDAE |
- |
22,87 |
22,87 |
22,87 |
22,87 |
22,87 |
22,87 |
Source : ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
2. Les ressources du FNDAE
Les ressources du FNDAE proviennent, en application de l'article
L. 2335-10 du code général des collectivités
territoriales :
- pour 52 % du produit de la redevance sur les consommations d'eau
distribuée dans toutes les communes urbaines et rurales
bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable, dont le
taux de base est fixé à 0,02134 euro par mètre cube
depuis le 1
er
janvier 1996 ;
- pour 48 % d'un prélèvement sur le produit du Pari
mutuel urbain (PMU).
En 2002, les recettes du FNDAE s'établissaient à
142 millions d'euros, dont 77 millions d'euros au titre de la
redevance sur les consommations d'eau et 65 millions d'euros au titre du
prélèvement sur le produit du PMU.
3. Les difficultés de gestion constatées du FNDAE
Dans un référé du 10 octobre 2002 relatif au
contrôle sur le FNDAE, la Cour des comptes faisait état de graves
carences dans la gestion tant des recettes que des dépenses du fonds.
Dans ce référé adressé au ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'au ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la
Cour des comptes relevait ainsi que «
les insuffisances
constatées et la dérive progressive des missions assignées
au fonds conduisent
(...)
à se poser la question de la
justification du compte d'affectation spéciale, à tout le moins
de sa cohérence avec d'autres sources de financement
».
S'agissant des carences dans la gestion des recettes, la Cour des comptes
soulignait notamment des déficiences dans le recouvrement des
redevances
assises sur la consommation d'eau potable en raison du
manquement au respect de leurs obligations déclaratives par les
distributeurs et de l'incapacité des directions départementales
de l'agriculture de veiller au respect de ces déclarations.
S'agissant des faiblesses dans la gestion des crédits, la Cour des
comptes faisait notamment état d'une dégradation continue de la
consommation des crédits tant en autorisations de programme qu'en
crédits de paiement, contribuant à l'accumulation de reports de
crédits qui représentaient, en 2002, 1,3 fois le montant des
ouvertures annuelles de crédits
.
La Cour des comptes notait en outre que si le rythme d'utilisation des
crédits se dégradait dans tous les départements, des
écarts importants existaient entre eux et que les aléas de la
programmation des opérations, la complexité croissante des
procédures de consultation des populations pouvaient, parmi d'autres
facteurs, expliquer la dégradation du rythme de consommation.
En outre, il faut rappeler que
les procédures de mise en place des
crédits, depuis la subdélégation aux départements
jusqu'à l'affectation aux opérations, sont longues et
compliquées
. A cet égard, la Cour des comptes soulignait dans
le référé précité que ces procédures
«
cumulent les caractéristiques et les lenteurs des
procédures propres à l'Etat en matière de gestion des
subventions aux investissements et les contraintes de la gestion par la
collectivité départementale
». La Cour des comptes
en appelait à une nécessaire simplification des procédures
pouvant être obtenue par une décentralisation complète de
la gestion des enveloppes.
En conclusion de ce référé, la Cour des comptes estimait
que les conditions de fonctionnement et la vocation même du compte
d'affectation spéciale devaient être redéfinies et qu'au
demeurant la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux
lois de finances entraînerait une réforme importante du
financement du fonds, qui ne pourrait plus bénéficier de
l'affectation de recettes tirées du PMU. En outre, cette réforme
pourrait être l'occasion d'établir une nouvelle cohérence
dans le financement des missions (adduction, assainissement, maîtrise des
pollutions agricoles) assignées au fonds.
4. Les dispositions de la loi de finances pour 2003 et le nécessaire
contrôle du Parlement
L'article 45 de la loi de finances pour 2003
151(
*
)
a prévu de ne pas affecter au FNDAE, pour
l'année 2003, le produit de la fraction des recettes du PMU
traditionnellement affecté au fonds, soit un montant de 65 millions
d'euros, afin, d'une part, de permettre de résorber une partie des
réserves très importantes du fonds, d'autre part, d'engager une
réforme nécessaire des procédures de gestion du fonds.
Consommation des crédits de paiement disponibles du FNDAE
(en millions d'euros)
|
Reports entrants |
Dotations initiales |
Crédits disponibles |
Dépenses effectives |
Taux de consommation des crédits disponibles |
1999 |
148,1 |
147,9 |
296,0 |
127,1 |
43 % |
2000 |
169,4 |
146,0 |
315,4 |
131,2 |
41,6 % |
2001 |
187,1 |
153,1 |
340,2 |
130,4 |
38,3 % |
2002 |
214,41 |
127,2 |
339,6 |
126, |
37,2 % |
2003 152( * ) |
213,3 |
77,0 |
290,3 |
50,9 |
17,5 % |
Source : ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Une enquête réalisée auprès des directions
départementales de l'agriculture et de la forêt en début
d'année 2002 avait permis de déterminer, sur le montant total des
reports de crédits en 2002, soit 214,14 millions d'euros, le
montant des autorisations de programme non engagées au titre des actions
d'« eau et assainissement » et celles non engagées
au titre du PMPOA au 31 décembre 2002. Il ressortait de cette
enquête qu'environ 68 millions d'euros correspondant à la
partie « eau et assainissement » et 30 millions
d'euros correspondant au PMPOA n'étaient pas engagées au
31 décembre 2002, le reste correspondant à des
opérations en cours de réalisation et à des situations
variables en fonction des départements.
En conséquence, les autorisations de programme consenties au FNDAE en
2003 et devant être réparties entre les départements
s'élevaient à 82,4 millions d'euros tandis que les
crédits de paiement disponibles s'élevaient à
330 millions d'euros (77 millions d'euros de dotation initiale et
213 millions d'euros de reports), soit deux fois la dotation initiale pour
2002.
Toutefois, il faut noter que la réduction des dotations réparties
entre les départements a été plus élevée que
la diminution des crédits décidée par le Parlement lors du
vote de la loi de finances pour 2003 : seuls 37 millions d'euros
d'autorisations de programme nouvelles ont été répartis
entre les départements contre 126 millions d'euros en 2002. Cette
réduction, supérieure à la perte de recettes issue de la
non-affectation d'une part des recettes PMU (65 millions d'euros),
résulte de la relance du programme de maîtrise des pollutions
d'origine agricole (PMPOA) pour lequel la dotation du FNDAE a été
majorée de 23 millions d'euros pour passer à près de
46 millions d'euros.
Suite au débat intervenu au Parlement lors de la discussion
budgétaire pour 2003, le comité du FNDAE avait proposé, au
cours de sa réunion de 25 mars 2003, que le calcul des dotations
aux départements pour 2003 tienne compte du rapport (R) des
autorisations de programme non engagées au 31 décembre 2002
sur la dotation 2002 selon les coefficients suivants :
Calcul des dotations départementales au titre du FNDAE en 2003
R |
Coefficient de minoration appliqué |
0 R 0,1 |
1 |
0,1 R 0,5 |
0,8 |
0,5 R 1 |
0,6 |
1 R 2 |
0,4 |
R = 2 |
0,2 |
Source : ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
La dotation de chaque département pour 2003 correspond à la
dotation pour 2002 multipliée par le coefficient R, rapportée
à l'enveloppe nationale.
B. LE FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ POUR L'EAU
1. Le FNSE succédait à deux fonds de concours
Le Fonds national de solidarité pour l'eau (FNSE), créé
par l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172
du 30 décembre 1999), constitue la section B du Fonds national
de l'eau.
Ce fonds se substituait à deux fonds de concours abondés par les
agences de l'eau à hauteur de 250 millions de francs en 1999,
rattachés au budget de l'environnement. Ces fonds de concours
traduisaient la participation des agences de l'eau aux missions
régaliennes de l'Etat en matière de politique de l'eau :
- un fonds de concours « Plan - Risques »
créé en 1997 et doté de 110 millions de francs en
1999, affecté à la restauration des rivières et des zones
naturelles d'expansion des crues ;
- un fonds de concours « Police de l'eau et de la pêche -
Réseaux de mesures », créé en 1999 et
doté de 140 millions de francs à cette date, qui
finançait les moyens techniques de la police de l'eau exercée par
l'Etat, de la collecte et de l'exploitation des données sur l'eau
gérées par l'Etat et de la police de l'eau et des milieux
aquatiques effectuée par le Conseil supérieur de la pêche.
Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de
cette seconde section du Fonds national de l'eau et il est assisté par
un comité consultatif dont la composition et les attributions ont
été définies par le décret n° 2000-953 du
22 septembre 2000.
2. Des missions très larges
Le FNSE a pour objet :
- d'une part, de
renforcer les moyens de l'Etat dans le domaine de la
politique de l'eau
;
- d'autre part, de mener des
actions de péréquation entre
bassins
.
Le champ d'action est très large et l'on peut repérer cinq
domaines d'intervention :
1. le système d'information sur l'eau et les milieux aquatiques ;
2. la lutte contre les pollutions diffuses d'origine agricole ;
3. la solidarité et la péréquation nationale ;
4. la préservation ou la restauration des milieux naturels aquatiques ;
5. le fonctionnement des structures de la politique de l'eau.
3. Un financement assuré par un prélèvement sur les
agences de l'eau
Le FNSE comporte en recettes, outre des recettes diverses ou accidentelles, le
produit d'un prélèvement de solidarité pour l'eau. Son
montant est déterminé chaque année en loi de finances. Ce
prélèvement est versé au comptable du Trésor du
lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement
unique intervenant avant le 15 février de chaque année. Il
est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances
de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux
amendes et autres condamnations pécuniaires.
Le montant de ce prélèvement est inscrit comme dépense
obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau. Il est fonction pour
deux tiers de la part de chaque bassin dans le montant total des redevances
autorisées pendant la durée du programme pluriannuel
d'intervention et, pour un tiers, de la part de chaque bassin dans la
population recensée en métropole.
Compte tenu de ces critères, la part de la contribution de chaque agence
est la suivante :
Répartition de la contribution entre les agences
Agences de l'eau |
Part |
Adour-Garonne |
9,20 % |
Artois-Picardie |
7,66 % |
Loire-Bretagne |
15,94 % |
Rhin-Meuse |
8,46 % |
Rhône-Méditerranée-Corse |
23,04 % |
Seine-Normandie |
35,70 % |
Total |
100,00 % |
Le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau s'élève à 81,6 millions d'euros en 2003. Le tableau qui suit fait apparaître le montant acquitté par chaque agence :
Contribution des agences de l'eau en 2003
(en euros)
Agences de l'eau |
Montant 2003 |
Loire-Bretagne |
13.012.000 |
Artois-Picardie |
6.253.000 |
Rhin-Meuse |
6.906.000 |
Adour-Garonne |
7.510.000 |
Rhône-Méditerranée-Corse |
18.809.000 |
Seine Normandie |
29.144.000 |
Total |
81.634.000 |
Il doit
être relevé que le niveau de contribution a été
maintenu en 2003 au même niveau qu'en 2002, mais que, sur proposition du
Sénat, le FNSE n'a pas bénéficié de
l'intégralité du prélèvement. Seuls
60 millions d'euros lui ont été versés en 2003, les
21,6 millions d'euros restants étant inscrits au budget
général, en raison de la sous-consommation des crédits du
fonds.
L'évaluation de recettes de la section B du Fonds national de l'eau pour
2003 est donc la suivante :
- ligne 05 «
prélèvement de solidarité
pour l'eau
» : 60 millions d'euros ;
- ligne 06 «
recettes diverses ou
accidentelles
» : 1,4 million d'euros.
4. Une faible consommation des crédits
Le taux de consommation des crédits s'est révélé
très faible : il s'est ainsi établi à 26 % en
2001 et 34 % en 2002. Comme le relève la Cour des comptes dans son
rapport sur l'exécution des lois de finances pour l'année 2002,
«
sur les années 2000 à 2002, les agences de l'eau
ont versé 234,1 millions d'euros au FNSE qui n'en a utilisé
que 116,5 millions d'euros. L'affectation des ces ressources au budget
général aurait sans doute permis une meilleure
utilisation
».
Il faut souligner que le FNSE bénéficie de crédits de
paiement à hauteur des autorisations de programme ouvertes chaque
année, ce qui génère mécaniquement d'importants
reports de crédits de paiement d'une année sur l'autre. C'est
ainsi que face à 176,974 millions d'euros de ressources
réelles en 2002 compte tenu des reports, seuls 59,894 millions ont
été dépensés et que 117,08 ont du être
reportés vers 2003.
Le ministère de l'écologie précise qu'un processus de
résorption des reports a été engagé et permet
d'observer une nette amélioration des taux de consommation, ainsi que le
montre le tableau suivant :
Mandatements (DO+CP)
(en millions d'euros)
2000 |
2001 |
2002 |
2003 (août) |
21,7 |
36,8 |
59,9 |
32,1 |
Source : agence comptable centrale du Trésor
pour les
années 2000 à 2002 ; ministère de l'écologie
et du développement durable pour 2003.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE : LA
BUDGÉTISATION DU COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE
N° 902-00
Le présent article clôt le compte d'affectation spéciale
n° 902-00 dont l'existence paraissait compromise au regard de la loi
organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances. Il
maintient la taxe sur les consommations d'eau et le prélèvement
de solidarité sur l'eau qu'il affecte au budget général.
A. MODALITÉS DE CLOTURE DU FNDAE
1. La suppression du FNDAE en tant que compte d'affectation spéciale
Le présent article procède à la clôture de la
section A (FNDAE) du compte d'affectation spéciale n° 902-00
«
Fonds national de l'eau
» dans le but notamment de
respecter les dispositions de l'article 21 de la LOLF selon lesquelles le
maintien de recettes affectées à un compte d'affectation
spéciale sans relation directe, par nature, avec ses dépenses est
impossible, en l'espèce il s'agit des recettes issues du produit du PMU.
Le
III
du présent article abroge le I de l'article 58 de la loi
de finances pour 2000 précitée tandis que le
IV
du
présent article exclut le FNDAE du bénéfice de la fraction
du prélèvement sur le produit du PMU, dont l'article 51 de la loi
n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée relative à
diverses dispositions d'ordre financier disposait qu'il pouvait être
affecté, dans des conditions déterminées par
décret, au fonds.
En outre, les
VI
,
VII
et
IX
du présent article
prévoient la suppression de la référence au FNDAE au sein
du code général des collectivités territoriales à
chaque fois que cela est nécessaire.
2. Les modalités de la budgétisation du FNDAE
a) Les subventions d'adduction et d'assainissement d'eau
Le
VI
du présent article remplace l'intitulé actuel de la
section IV du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie
du code général des collectivités territoriales
(«
Fonds national de développement des adductions
d'eau
») par l'intitulé «
Subventions
d'investissement pour l'adduction d'eau et d'assainissement
»
tandis que le
VII
du présent article dispose que l'article L.
2335-9 du code général des collectivités territoriales est
remplacé par les dispositions suivantes : «
l'Etat
peut attribuer des subventions en capital aux collectivités
territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux
d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes
rurales
».
La compétence du FNDAE en matière de financement du PMPOA, qui
figurait au cinquième alinéa de l'article L. 2335-9 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
abrogée de même que l'octroi de prêts pour le financement
des travaux d'alimentation en eau potable, compétence historique du
FNDAE.
En outre, le
IX
du présent article propose une nouvelle
rédaction de l'article L. 3232-2 du code général des
collectivités territoriales permettant de supprimer la
référence au FNDAE sans pour autant en modifier l'objet. La
nouvelle rédaction ainsi proposée de l'article L. 3232-2 du
code général des collectivités territoriales dispose ainsi
que «
les aides financières consenties sur le fondement
(...)
de l'article L. 2335-9 sont réparties par
département sous forme de dotations affectées à l'eau et
à l'assainissement
».
Le département règle, sur la base de propositions
présentées par les collectivités et les exploitations
agricoles concernées, la répartition de ces dotations entre les
communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui
réalisent les travaux d'adduction et d'assainissement ainsi que les
travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole
.
Par souci de coordination, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement présenté par notre collègue
député Gilles Carrez, rapporteur général du budget,
visant à préciser que les subventions en capital accordées
par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements
pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et
d'assainissement dans les communes rurales bénéficient à
la collectivité départementale qui les répartit dans les
conditions prévues aux articles L. 3232-2 et L. 3232-3 du
même code.
b) La transformation de la redevance sur les consommations d'eau en une
imposition de toute nature affectée au budget de l'Etat
Le
VIII
du présent article dispose que l'article L. 2335-10
du code général des collectivités territoriales est
remplacé par les dispositions suivantes : «
Il est
institué une taxe sur les consommations d'eau distribuée dans
toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau
potable. Cette taxe est affectée au budget général de
l'Etat à partir de 2004
».
En outre, le
X
du présent article dispose qu'aux articles
L. 2335-13 et L. 2335-14 du code général des
collectivités territoriales, le mot redevance est remplacé par le
mot taxe.
La taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes
bénéficiant d'une distribution publique, qui était
précédemment affectée au FNDAE pour un montant de
77 millions d'euros en 2003, est ainsi affectée au budget
général. Son existence est conservée et son circuit de
répartition dans lequel interviennent les collectivités locales
est maintenu. Du statut de taxe parafiscale, instituée par l'instruction
du 1
er
juin 1955 relative aux redevances sur les consommations
d'eau, elle passe au statut d'imposition de toute nature affectée au
budget de l'Etat.
La définition de son assiette et ses modalités de recouvrement ne
sont toutefois pas modifiées par le présent article.
c) L'inscription au budget du ministère de l'agriculture des
crédits destinés à financer les actions relevant
auparavant du FNDAE
Les crédits destinés à financer les actions relevant
auparavant des missions du FNDAE sont budgétisés sur le budget du
ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des
affaires rurales.
La budgétisation du FNDAE et le rattachement de ses reports en
crédits de paiement au budget du ministère de l'agriculture
entraînent la baisse de moitié de l'inscription en crédits
de paiement, le temps de consommer les reports.
Cette budgétisation se traduit par :
- l'inscription au titre III des moyens de fonctionnement et des
crédits d'information précédemment financés sur le
FNDAE, soit 400.000 euros, dont 100.000 euros sur le chapitre 34-97
«
Moyens de fonctionnement des services
» et
300.000 euros sur le chapitre 37-11 «
Dépenses
diverses
» ;
- l'inscription au titre IV des crédits d'animation rurale
précédemment inscrits sur le FNDAE, soit un montant de
800.000 euros inscrits sur le chapitre 44-80
«
Amélioration du cadre de vie et aménagement de
l'espace rural
» ;
- la modification du libellé du chapitre 61-40 désormais
dénommé «
Modernisation de l'appareil de production
agricole et travaux d'adduction d'eau
». Un article
spécifique, l'article 40 «
Adduction d'eau et
d'assainissement
», a été créé afin
de porter la dépense d'adduction d'eau et d'assainissement, les
dépenses relatives au PMPOA étant désormais
centralisées sur l'article 30 «
Modernisation des
exploitations
» de ce chapitre. L'article 30 du chapitre 61-40
est doté, pour 2004, de 68,553 millions d'euros en autorisations de
programme, soit un doublement de la dotation en 2003. Ce montant doit toutefois
être comparé aux 45,7 millions d'euros d'autorisations de
programme consacrés à la participation du FNDAE au financement du
PMPOA. L'article 40 du chapitre 61-40 est doté, pour 2004, de
75 millions d'euros en autorisations de programme et 14,6 millions
d'euros en crédits de paiement, le montant de ces crédits de
paiement devant toutefois être abondés par les reports du FNDAE
constatés fin 2003 et évalués par le ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie à 200 millions
d'euros.
B. MODALITÉS DE CLOTURE DU FNSE
1. La budgétisation du FNSE
Le
I
du présent article dispose que le compte d'affectation
spéciale n° 902-00 «
Fonds national de
l'eau
», ouvert par le I de l'article 58 de la loi de finances
pour 2000 est clos à la date du 31 décembre 2003.
Le
II
du présent article précise que les opérations
en compte au titre de ce compte sont reprises au sein du budget
général, sur lequel sont reportés les crédits
disponibles à la clôture des comptes.
Le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 est d'autre part
abrogé.
D'autre part, le budget du ministère de l'écologie et du
développement durable voit ses dotations majorées de 83 millions
d'euros au titre des dépenses auparavant financées par le FNSE.
La répartition des crédits sur le budget du ministère de
l'écologie est la suivante :
- titre III : 30.320.000 euros ;
- titre IV : 22.180.000 euros ;
- titre V : 2.300.000 euros ;
- titre VI : 28.200.000 euros.
Le montant des crédits disponibles reportés sur le budget
général devrait atteindre environ 90 millions d'euros en
dépenses ordinaires et crédits de paiement.
2. Le maintien du prélèvement de solidarité pour
l'eau
Cet article prévoit également le maintien du
prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par
le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000. Le montant pour 2004 est
fixé comme suit :
Montant du prélèvement de solidarité pour l'eau par agence
(en euros)
Agence de l'eau Adour Garonne |
7.636.000 |
Agence de l'eau Artois-Picardie |
6.358.000 |
Agence de l'eau Loire-Bretagne |
13.230.000 |
Agence de l'eau Rhin-Meuse |
7.022.000 |
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse |
19.123.000 |
Agence de l'eau Seine-Normandie |
29.631.000 |
III.
LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Un compte spécial du Trésor, et plus particulièrement un
compte d'affectation spéciale, ne peut, en règle
générale, constituer un bon support budgétaire pour
effectuer des investissements publics dès lors que ces derniers
constituent la part majoritaire du compte. La combinaison des procédures
d'engagement des autorisations de programme qui doivent concerner l'ensemble de
l'opération d'investissement et de
la règle relative aux
comptes d'affectation spéciale, qui dispose que les dépenses
engagées ou ordonnancées ne peuvent excéder les ressources
constatées
, conduit le gestionnaire du compte à attendre de
disposer des recettes nécessaires pour pouvoir engager son
opération d'investissement.
Ces modalités conduisent
mécaniquement à des reports importants pouvant représenter
plus d'une année de dépenses
.
Le Fonds national de l'eau était pour l'essentiel un compte
d'investissement : la contradiction fondamentale entre investissement et
compte d'affectation spéciale a donc conduit mécaniquement aux
dysfonctionnements importants rappelés plus haut.
La budgétisation du FNSE apparaît dès lors comme une
opération souhaitable. Votre rapporteur général
s'était en effet étonné lors de la création du FNSE
que l'on choisisse la voie d'un compte d'affectation spéciale pour
financer des dépenses qui relèvent des missions
régaliennes de l'Etat. Il avait ensuite critiqué par le
passé la gestion de ce fonds
153(
*
)
et
estimé qu'une affectation des ressources au budget général
aurait été préférable.
Le maintien du prélèvement sur les agences de l'eau est d'autre
part justifié par la nécessité de les faire participer au
financement d'actions d'intérêt commun de la politique de l'eau et
de pérenniser les actions de péréquation qui constituaient
l'un des objets du FNSE.
La même mesure est justifiée en ce qui concerne le FNDAE. Tout
d'abord, il faut noter que deux rapporteurs spéciaux de votre commission
des finances, nos collègues Joël Bourdin, rapporteur spécial
des crédits de l'agriculture, et Paul Loridant, rapporteur
spécial des comptes spéciaux du Trésor, ont mené
conjointement au cours de l'année 2003 un contrôle sur
pièces et sur place des crédits du FNDAE, dont les conclusions
figurent dans leurs rapports spéciaux respectifs pour 2004.
Ce contrôle a permis de confirmer l'ampleur des reports engendrés
par le fonctionnement du compte, de constater que le fonds était
aujourd'hui géré selon une procédure complexe et une
répartition des compétences entre directions
départementales de l'agriculture et conseils généraux
conduisant soit à des cofinancements difficiles à mettre en
oeuvre, soit à une répartition des dossiers à financer
entre Etat et départements sur la base de critères souvent
inopérants.
Les conclusions de ce contrôle plaident notamment pour la
décentralisation, à terme, des compétences en
matière d'adductions d'eau et d'assainissement ainsi que pour la
redéfinition des critères de péréquation des
crédits du fonds entre départements.
Votre rapporteur général estime que la clôture de la
section A « FNDAE » du compte d'affectation spéciale
n° 902-00 et sa budgétisation au budget du ministère de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
étaient donc nécessaires, non seulement au regard des
dispositions de l'article 21 précité de la loi du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances mais aussi eu égard aux
graves difficultés de gestion rencontrées par le FNDAE au cours
des dernières années.
A la lumière des conclusions du contrôle sur pièces et sur
place de nos collègues Joël Bourdin et Paul Loridant, votre
rapporteur général estime en outre souhaitable de pouvoir
opérer le plus tôt possible une décentralisation du
financement des actions relevant antérieurement du FNDAE.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 22
Clôture du compte d'affectation spéciale
n° 902-20 « Fonds national pour le développement de
la vie associative »
(FNDVA)
Commentaire : le présent article vise à
clôturer le compte d'affectation spéciale n° 902-20
« Fonds national pour le développement de la vie
associative » au 31 décembre 2003 et à reprendre les
opérations en cours et les reports sur le budget général.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LE FONDS NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE
ASSOCIATIVE : UN COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE D'ENVERGURE
MODESTE
L'article 62 de la loi de finances initiale pour 1984 a créé un
compte d'affectation spéciale intitulé «
Fonds
national pour le développement de la vie associative
»,
ayant pour objet de verser des subventions aux associations d'une part pour la
formation de leurs bénévoles et d'autre part pour la
réalisation d'études et d'expérimentations. Entre ces deux
types de subventions, le partage des ressources est établi à
75 % et 25 %.
Le décret n° 2000-202 du 3 mars 2000 définit les
attributions du conseil de gestion du Fonds national pour le
développement de la vie associative, composé de 12
représentants associatifs et de 12 représentants issus de
différents ministères. Ce conseil de gestion est
présidé par le ministre chargé de la jeunesse qui en est
également l'ordonnateur.
En recettes, le fonds perçoit une partie du prélèvement
sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors
hippodromes. Selon les exercices budgétaires, il est abondé par
ailleurs par le chapitre 43-90 du ministère de la jeunesse et de
l'enseignement scolaire «
Jeunesse et vie
associative
» dans la limite de 20 % des crédits
ouverts.
En 2002, 1.211 associations ont déposé des projets
représentant au total 4.959 actions de formation, pour un montant global
de subventions demandées de 13,934 millions d'euros. 954 associations
ont été retenues, représentant 3.426 projets pour un
montant global de subventions de 7,44 millions d'euros.
Au titre des expérimentations, 421 associations ont déposé
en 2002 456 demandes de subventions, pour un volume global demandé de
5,467 millions d'euros. 140 associations ont été retenues
pour un total de 1,53 million d'euros de subventions.
Le compte n° 902-20, doté en loi de finances initiale pour
2002 et 2003 respectivement de 9,991 millions d'euros et de 8,2 millions
d'euros, est marqué par un taux de consommation de crédits
limité (78 % en 2002) et par des reports significatifs
154(
*
)
(27 % de la dotation initiale 2002 pour les
reports sur l'exercice 2003).
Niveau des budgets exécutés
(en millions d'euros)
|
|
|||
Compte d'affectation spéciale |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
902-20 Fonds national pour le développement de la vie associative |
5,68 |
6,51 |
3,43 |
7,88 |
Niveau des reports de crédits
(en millions d'euros)
|
|
|||
Compte d'affectation spéciale |
Vers 2000 |
Vers 2001 |
Vers 2002 |
Vers 2003 |
902-20 Fonds national pour le développement de la vie associative |
1,92 |
1,50 |
1,87 |
2,77 |
Le
volume financier des opérations apparaît limité pour un
compte spécial du Trésor : le Fonds national pour le
développement de la vie associative constitue sur le plan financier le
moins important des comptes d'affectation spéciale.
B. UN COMPTE REMIS EN CAUSE PAR L'APPLICATION DE LA LOLF
L'article 21 de la loi organique du 1
er
août 2001
relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les recettes des
comptes d'affectation spéciale doivent être «
par
nature en relation
directe avec les dépenses
concernées
». L'affectation de recettes issues du PMU
au financement de la vie associative est donc logiquement remise en cause
à l'horizon 2006. Il paraît difficile de trouver une recette
affectée « en relation directe » avec la vie
associative (autre que les cotisations des bénévoles des
associations...).
Le Fonds national pour le développement de la vie associative (FNDVA) ne
peut donc être financé que sur les crédits du budget
général.
C. DES DYSFONCTIONNEMENTS NOMBREUX
Outre les aspects liés à l'application de la LOLF, d'autres
motifs auraient pu militer, depuis longtemps, pour la suppression du Fonds
national pour le développement de la vie associative. Le rapport d'avril
1998 de la mission conjointe de l'inspection générale des
affaires sociales et de l'inspection générale de la jeunesse et
des sports relative au fonctionnement du FNDVA
155(
*
)
recensait en effet de nombreux dysfonctionnements.
Tous ces dysfonctionnements n'ont pas cessé depuis.
Le rapport notait ainsi, parmi d'autres observations,
un rythme chaotique de
consommation des crédits, des critères de décision non
transparents, une étude superficielle des dossiers et un suivi des
actions quasi-inexistant.
Dans ses recommandations, le rapport insistait sur la nécessité
que le financement des études serve effectivement la vie associative...
Ainsi, en 2002, 261 titres de perception ont été émis pour
des actions non réalisées en 2000 et 2001, pour un montant global
de 227.290 euros.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
Le présent article a pour objet de clôturer le compte
d'affectation spéciale n° 902-20 (FNDVA). Cette clôture
a pour corollaire l'inscription des crédits du fonds sur le chapitre
43-90 «
Jeunesse et vie associative
», au paragraphe
17 (nouveau) «
Développement de la vie associative et
formation des bénévoles
», à hauteur de 8,2
millions d'euros, soit l'équivalent de la dotation initiale pour 2003 du
ministère de la jeunesse et de l'enseignement scolaire.
Cette budgétisation du fonds permettra une régulation en cours
d'année de la dotation du FNDVA et d'éventuelles annulations de
crédits en fonction du taux de consommation réel de la ligne
budgétaire.
III. LA POSITION VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La budgétisation du Fonds national pour le développement de la
vie associative deux années avant l'échéance de 2006
constitue la sanction d'une gestion passée insuffisamment rigoureuse :
les dotations en loi de finances initiale ont manifestement
excédé la capacité d'absorption, à la fois du
conseil de gestion du FNDVA et des associations.
La budgétisation du FNDVA ne résout cependant pas l'ensemble des
problèmes constatés par le rapport précité.
Une déconcentration, voire une décentralisation, des
crédits de formation des bénévoles s'impose pour
répondre aux besoins des associations de terrain.
Seules deux
expériences ont été menées à bien en 2003,
dans la région Lorraine et dans la région Nord-Pas-de-Calais, ce
qui paraît insuffisant et ne répond pas aux enjeux d'une gestion
des interventions de l'Etat au plus près des acteurs associatifs.
En tant que rapporteur spécial des crédits des comptes
spéciaux du Trésor, votre rapporteur général
émettait de vives critiques sur la gestion du fonds
dans son rapport
sur le projet de loi de finances pour 1994
156(
*
)
. Il indiquait que
la gestion de ce compte
semblait avoir au moins partiellement échappé à
l'Etat
, l'équilibre des forces au sein du conseil de gestion
s'opérant au profit des représentants du mouvement associatif qui
disposaient de fait du pouvoir de décision. S'agissant de fonds publics,
une telle situation apparaissait anormale à votre rapporteur
général. Il notait également qu'une part significative des
subventions était attribuée à un petit nombre des
bénéficiaires, le système suscitant certains
phénomènes d'abonnement. En ce qui concerne le financement des
études, il soulignait que
toutes les études ne constituaient
pas une véritable priorité au regard de l'efficacité de la
dépense budgétaire
. Il relevait parmi les productions de
sujets tels « l'ordinobus, vecteur de la communication et du
développement culturel des quartiers », « la
pédagogie du militantisme dans les mouvements de jeunesse »,
« Pourquoi un bus anglais », ou « étude
d'opportunité sur la mise en place d'une boutique alimentation-conseil
sur Mistral-Eaux Claires ».
Toutes ces actions paraissent en définitive bien loin d'une action
associative de terrain.
Compte tenu du volume des reports et de la logique
de la décentralisation, il paraît souhaitable que les
crédits du fonds, désormais intégrés au sein du
chapitre 43-90 du budget de la jeunesse et de l'enseignement scolaire soient
réduits de 2 millions d'euros.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 23
Création d'un Fonds de financement des prestations
sociales des non-salariés agricoles appelé à se substituer
au budget annexe des prestations sociales agricoles
(BAPSA)
Commentaire : le présent article vise à
créer un établissement public national à caractère
administratif, dénommé Fonds de financement des prestations
sociales des non-salariés agricoles, appelé à se
substituer définitivement au BAPSA au plus tard le 1
er
janvier 2005, en conservant globalement les mêmes attributions.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LE BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
Dans le droit actuel, la section 1 du chapitre 1
er
du titre III du
livre VII du code rural contient les dispositions relatives au budget
annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).
Le BAPSA a été institué par l'article 58 de loi de
finances pour 1960
157(
*
)
et retrace les
recettes et les dépenses de prestations légales correspondant aux
risques maladie, maternité et invalidité, aux prestations
familiales et à l'assurance vieillesse (y compris les prestations prises
en charge par le fonds de solidarité vieillesse) des
personnes
non-salariées des professions agricoles
158(
*
)
.
Le BAPSA a ainsi pour objet d'identifier le coût des prestations sociales
servies aux quelques 600.000 exploitants agricoles, à leurs ayants
droits et aux retraités relevant de ce régime, soit un total de
plus de 2,2 millions de bénéficiaires selon les statistiques
du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales.
Dans le présent projet de loi de finances, les crédits du BAPSA
pour 2004 s'élèvent à
15,005 milliards d'euros
, en
hausse de 2,6 % par rapport aux dotations initiales de la loi de finances pour
2003.
D'après les dispositions de l'actuel article L. 731-1 du code rural, le
BAPSA est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat
et sa gestion administrative est confiée au ministre chargé de
l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe. En
outre, le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (CSPSA),
composé notamment de représentants de la profession agricole,
participe également à la gestion administrative du BAPSA.
Enfin, il faut préciser que les caisses de la mutualité sociale
agricole, départementales ou pluridépartementales, sont
chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection
sociale des salariés et non-salariés agricoles. L'actuel
régime de protection sociale agricole est donc caractérisé
par une gestion mutualiste et de proximité.
B. LES CONSÉQUENCES DES DISPOSTIONS DE LA LOI ORGANIQUE DU
1
ER
AOUT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES SUR L'EXISTENCE DU
BAPSA
Si la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF) n'a pas supprimé les budgets annexes, la
rédaction de son article 18 rend encore plus rigoureuses les conditions
qui autorisent d'y recourir : les budgets annexes devront désormais
retracer «
les seules opérations des services de l'Etat,
non dotés de la personnalité morale résultant de leur
activité de production de biens ou de prestations de services donnant
lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles sont effectuées à
titre principal par lesdits services
».
Il ressort du texte adopté que le législateur organique a
estimé nécessaire de conserver le seul budget annexe de
l'aviation civile. Le BAPSA devrait donc être amené à
disparaître au plus tard d'ici le premier exercice d'entrée en
vigueur des dispositions budgétaires de la loi organique, à
savoir d'ici 2006.
A cet égard, dans son rapport sur l'exécution des lois de
finances pour 2001, la Cour des comptes rappelait que «
le BAPSA
ne répond pas aux conditions fixées par l'article 20 de
l'ordonnance du 2 janvier 1959 qui dispose que les établissements
dotés d'un budget annexe doivent « produire des biens ou
rendre des services donnant lieu à paiement de prix ». Il ne
produit aucun bien et retrace les opérations financières de
services qui ne sont pas rendus par l'Etat. De plus, les contributions des
assurés ne représentent qu'une part limitée des recettes
et la part des financements publics dans la prise en charge des prestations de
ce régime ne cesse de croître
. Le BAPSA ne correspondant pas
davantage aux conditions fixées par l'article 18 de la loi organique du
1
er
août 2001, la Cour ne peut qu'appeler à sa
suppression
».
Il faut rappeler ici que la création du BAPSA est liée à
l'importance des ressources fiscales et budgétaires affectées
dès l'origine au financement du régime agricole de protection
sociale. S'y sont ajoutées ensuite les recettes issues des
mécanismes de compensation démographique. Cependant, le BAPSA
n'est aujourd'hui techniquement qu'un compte d'avances et il n'assure pas la
réalité de la dépense ni du fonctionnement du
régime de protection sociale des exploitants agricoles.
Enfin, dans la mesure où les ressources inscrites au BAPSA n'ont pas
vocation à figurer toutes sur le budget de l'agriculture (ressources
fiscales) ni même dans le budget de l'Etat (compensation en provenance
d'autres régimes) le BAPSA a, avant tout, une fonction d'information.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article a pour objet de substituer au BAPSA un
établissement public administratif appelé Fonds de financement
des prestations sociales des non-salariés agricoles et amené, au
plus tard à compter du 1
er
janvier 2005, à exercer
globalement les mêmes attributions que celles du budget annexe.
Il remplace ainsi la section du code rural consacrée au budget annexe
des prestations sociales agricoles par une nouvelle section intitulée
«
Fonds de financement des prestations sociales des
non-salariés agricoles
».
A. LA CRÉATION DU FONDS DE FINANCEMENT DES PRESTATIONS SOCIALES
DES NON-SALARIÉS AGRICOLES
1. Nature juridique du nouveau fonds de financement
a) Un établissement public national à caractère
administratif
D'après les dispositions proposées par le présent article
pour l'article L. 731-1 du code rural, il est créé un fonds dont
la mission est d'assurer le financement des prestations sociales des
non-salariés agricoles.
La gestion de ces prestations et le recouvrement des cotisations
correspondantes sont assurés dans les conditions prévues aux
articles L. 723-2 et L. 731-30 du code rural, c'est-à-dire par les
caisses de mutualité sociale agricole (MSA), départementales ou
pluridépartementales, et en laissant le libre choix aux assujettis de
s'assurer, en matière de maladie, maternité et invalidité,
auprès des caisses de la MSA ou auprès de tout organisme
privé d'assurance.
Le nouveau Fonds de financement des prestations sociales des
non-salariés agricoles prend la forme d'un établissement public
national à caractère administratif, soumis au contrôle de
l'Etat.
b) Un conseil d'administration et un comité de surveillance
D'après les dispositions proposées par le présent article
pour l'article L. 731-2 du code rural, le conseil d'administration du nouveau
fonds de financement est constitué de représentants de l'Etat.
Ce conseil d'administration est assisté d'un comité de
surveillance composé notamment de membres du Parlement, de
représentants des organisations professionnelles agricoles
représentatives ainsi que de représentants de la mutualité
sociale agricole.
La composition du conseil d'administration et du comité de surveillance
ainsi que les règles et conditions de fonctionnement et de gestion de
l'établissement seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur
général, le rôle de comité de surveillance du
nouveau Fonds de financement devrait être confié à l'actuel
Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (CSPSA).
c) Une organisation en quatre sections
D'après les dispositions proposées par le présent article
pour l'article L. 731-7 du code rural, le Fonds de financement des prestations
sociales des non-salariés agricoles est organisé en quatre
sections :
- assurance maladie, invalidité et maternité ;
- prestations familiales ;
- assurance vieillesse et veuvage ;
- charges de gestion du fonds.
Ces sections correspondent aux trois branches de la sécurité
sociale pour lesquels le BAPSA était compétent, auxquelles
s'ajoutent une section consacrée aux charges de gestion du nouveau fonds
de financement.
d) Les relations financières entre le fonds et les organismes de
sécurité sociale d'une part, entre le fonds et l'Etat d'autre
part
D'après les dispositions proposées par le présent article
pour l'article L. 731-9 du code rural, les relations financières entre
le nouveau fonds de financement et les organismes de sécurité
sociale d'une part, entre le fonds et l'Etat d'autre part, font l'objet de
conventions destinées notamment à garantir la neutralité
en trésorerie des flux financiers pour les organismes de
sécurité sociale.
Ces dispositions ne fournissent aucune indication quant au contenu de ces
conventions. Elles ont toutefois pour objet de permettre de déterminer,
par le biais d'une convention, le calendrier ou l'échéancier des
versements des taxes, impôts et contributions, afin que les organismes
concernés ne supportent aucune charge financière indue lorsqu'ils
recourent à des ressources non permanentes.
2. Définition des recettes et des dépenses du nouveau Fonds de
financement
a) La définition des recettes du Fonds de financement des prestations
sociales des non-salariés agricoles
D'après les dispositions proposées par le présent article
pour l'article L. 731-4 du code rural, les recettes du fonds sont
constituées par deux types de recettes : les recettes dites
« techniques » et les produits de gestion du fonds.
(1) Les recettes techniques du fonds
Le présent article fixe la liste des recettes techniques du fonds :
ces recettes sont globalement calquées sur celles qui étaient
auparavant affectées au budget annexe des prestations sociales
agricoles, mentionnées par l'actuel article L. 731-4 du code rural.
Elles comprennent les éléments figurant dans le tableau
suivant :
Liste des recettes techniques affectées au Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
Divers impôts, taxes et amendes affectés |
Taxe sur les farines, taxe sur les tabacs fabriqués, taxe sur les corps gras alimentaires, prélèvement sur le droit de consommation sur les tabacs, CSG et C3S. |
Cotisations dues par les assujettis |
Cotisations techniques affectées au service des prestations familiales, de l'assurance maladie-maternité-invalidité, de l'assurance vieillesse et veuvage, de l'assurance volontaire et personnelle, cotisations de solidarité et cotisations acquittées dans les départements d'outre-mer. |
Subventions du FSI et du FSV |
Financement des allocations complémentaires de prestations en invalidité et vieillesse par le Fonds spécial d'invalidité (FSI) et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), non comprises les majorations pour enfants. |
Contribution de la CNAF |
Contribution d'équilibre de la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) correspondant à la différence entre les prestations versées aux bénéficiaires et les cotisations recouvrées, la branche étant financièrement équilibrée. |
Compensation démographique |
Versements au titre de la compensation démographique entre régimes pour les risques maladie et vieillesse, résultant de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. |
Versement de l'Etat au titre de l'AAH |
Remboursement par l'Etat des prestations versées aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). |
Dons et legs |
Le cas échéant, affectation des dons et legs dont l'établissement public administratif pourrait être bénéficiaire. |
Prélèvements sur le fonds de réserve |
Procédure de prélèvement sur les réserves constituées par le fonds afin d'équilibrer le budget de l'établissement. |
Dotation budgétaire de l'Etat |
Subvention inscrite au budget général destinée, le cas échéant, à équilibrer le fonds (financement du fonctionnement de l'établissement et des dépenses techniques si besoin). |
Le
b)
du III
du présent article précise que les taxes
instaurées par les articles 1609
vicies
, 1609
unvicies
et
1618
septdecies
du code général des
impôts
159(
*
)
sont affectées au
nouveau fonds de financement à compter du 1
er
janvier
2005.
En outre, le
c) du III
du présent article dispose qu'à
compter du 1
er
janvier 2004, une
quote-part du produit du
droit de consommation sur les tabacs
mentionné à l'article
575 du code général des impôts est affectée au
nouveau fonds de financement selon des modalités
déterminées chaque année en loi de finances.
Pour 2004,
ces modalités sont définies par l'article 24 du présent
projet de loi de finances qui fixe cette quote-part à 0,31 % du total
des droits, soit 30 millions d'euros environ. Il s'agit, en outre, de la
seule ressource du Fonds de financement des prestations sociales des
non-agricoles en 2004
.
(2) Les produits de gestion
Au titre des produits de gestion, le fonds reçoit deux types de
recettes :
- les produits financiers : contrairement à l'actuel budget annexe
des prestations sociales agricoles, le nouveau fonds de financement sera
autorisé à percevoir des recettes issues du placement de sa
trésorerie. En pratique, le fonds étant appelé à
emprunter pour financer son besoin de trésorerie lié au
décalage entre le calendrier d'encaissement des recettes et celui du
paiement des prestations, cette possibilité devrait être rarement
utilisée et ne concerner que le financement du budget de fonctionnement
du fonds ;
- d'une manière générale, toutes les recettes
autorisées par les lois et règlements.
(3) La possibilité de recourir à des ressources non permanentes
D'après les dispositions proposées par le présent article
pour l'article L. 731-6 du code rural, le fonds peut recourir à des
ressources non permanentes dans les conditions prévues au 5° du I
de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Cet article dispose que «
chaque année, la loi de
financement de la sécurité sociale fixe, pour chacun des
régimes obligatoires de base comptant plus de 20.000 cotisants actifs ou
retraités titulaires de droits propres, ou des organismes ayant pour
mission de concourir à leur financement qui peuvent légalement
recourir à des ressources non permanentes, les limites dans lesquelles
ses besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles
ressources
».
Ces ressources non permanentes font référence à
l'autorisation donnée par le Parlement à chacun des
régimes obligatoires de base de recourir à l'emprunt pour
financer leur besoin de trésorerie courante.
Le régime des exploitants agricoles est le second régime,
après le régime général, à
bénéficier de cette autorisation qui s'établit à
2.210 millions d'euros en 2003, et à 4.100 millions d'euros en 2004,
d'après les dispositions de l'article 59 du projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2004.
b) La définition des dépenses du Fonds de financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles
D'après les dispositions proposées par le présent article
pour l'article L. 731-5 du code rural, les dépenses prises en charge par
le nouveau fonds de financement sont de deux ordres : les dépenses
techniques du fonds et les charges et moyens de gestion du fonds.
(1) Les dépenses techniques
Les dépenses techniques du fonds recouvrent globalement celles qui
étaient financées par le budget annexe des prestations sociales
agricoles jusqu'à présent, mentionnées par l'actuel
article L. 731-5 du code rural.
Elles comprennent les éléments qui figurent dans le tableau
ci-dessous :
Liste des dépenses techniques à la charge du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
Dépenses de prestations |
Versements destinés au paiement des différentes prestations servies par le fonds aux non-salariés agricoles (famille, maladie-maternité-invalidité, vieillesse, veuvage), à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants et des prestations de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire allouées en application des articles L. 732-56 à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39 du code rural. |
Participation financière de l'Etat prévue à l'article L. 732-58 du code rural |
Participation financière de l'Etat au financement du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles. |
Contributions du régime des exploitants agricoles à d'autres régimes |
Contributions du régime des non-salariés agricoles aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. |
Contribution aux dépenses relatives aux systèmes d'information de l'assurance maladie |
Contribution du régime des exploitants agricoles aux dépenses relatives aux systèmes d'information de l'assurance maladie prévus par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins. |
Charges financières |
Charges financières du fonds. |
Il faut
souligner que les dépenses liées à la prise en charge de
cotisations destinée à aider les agriculteurs en
difficulté ne figurent pas au sein des dépenses techniques du
nouveau fonds alors qu'elles faisaient partie des dépenses prises en
charge par le BAPSA. Au cours de la discussion du présent article
à l'Assemblée nationale, le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire s'est engagé
à ce que ce type de dépenses continue d'être pris en charge
par le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés
agricoles.
(2) Les charges et moyens de gestion
Les dépenses de gestion du fonds comprennent les frais de fonctionnement
du conseil d'administration et de l'agence comptable du fonds.
Les charges de gestion de l'actuel budget annexe des prestations sociales
agricoles étaient couvertes par le ministère chargé de
l'agriculture.
(3) Les frais d'assiette et de recouvrement
D'après les dispositions proposées par le présent article
pour l'article L. 731-8 du code rural, les frais d'assiette et de
recouvrement des divers impôts, taxes et amendes affectés au fonds
sont à la charge de celui-ci en proportion du produit qui lui est
directement affecté. Leur montant est fixé par
arrêté du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.
Dans le dispositif actuel, le BAPSA faisant partie du budget de l'Etat, les
frais d'assiette et de recouvrement ne lui sont pas imputés.
D'après les estimations disponibles, le montant des frais d'assiette et
de recouvrement pourrait s'élever à près de 27 millions
d'euros en 2004
160(
*
)
.
3. Suppression des dispositions relatives au BAPSA au sein du code rural
Par coordination avec les dispositions relatives à la création du
nouveau Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés
agricoles, le présent article supprime les dispositions relatives au
budget annexe des prestations sociales agricoles au sein du code rural.
Ainsi, le
a) du II
du présent article abroge l'article L. 731-3
du code rural qui mentionnait les avances accordées par le Trésor
au BAPSA. Le
b) et
le
c) du II
du présent article visent
à remplacer, à chaque fois que cela est nécessaire, la
référence au BAPSA par celle au nouveau fonds.
Enfin, le
a) du III
du présent article dispose, par coordination,
que les articles 1003-1 à 1003-6, 1003-8 à 1003-10 et 1142-27 du
code rural (ancien) - articles relatifs à la création du BAPSA -
sont abrogés.
B. L'ANNÉE 2004 : UNE ANNÉE DE TRANSITION
1. Le BAPSA pour 2004 : dernier BAPSA de l'histoire
Le
f) du III
du présent article précise que les droits et
obligations de l'Etat au titre du BAPSA seront transférés au plus
tard le 31 décembre 2004 au Fonds de financement des prestations
sociales des non-salariés agricoles. Celui-ci est, en outre,
chargé des opérations de liquidation du budget annexe.
Le
d) du III
du présent article dispose que, nonobstant les
dispositions du I du présent article créant le Fonds de
financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le
budget annexe des prestations sociales agricoles continue de retracer les
opérations financières de la protection sociale des
non-salariés agricoles jusqu'au 31 décembre 2004 sur la base des
dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-10 et L. 762-1-1 du code
rural en vigueur dans leur rédaction antérieure à celle
introduite par le présent projet de loi de finances.
2. Le financement de la mensualisation du versement des retraites des
non-salariés agricoles par le nouvel établissement public
dès 2004
a) Le principe de la mensualisation du versement des pensions de retraite
servies aux exploitants agricoles
(1) Les dispositions de la loi du 21 août 2003 portant réforme des
retraites
L'article 105 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des
retraites
161(
*
)
a inséré, dans le
code rural, un nouvel article L. 732-55 disposant que les pensions de retraite
de base du régime d'assurance vieillesse des personnes
non-salariées des professions agricoles ainsi que leurs majorations et
accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des
conditions fixées par décret, à compter du 1
er
janvier 2004.
La question de la mise en place de la mensualisation des retraites agricoles,
indispensable notamment pour les petites retraites, évoquée de
longue date, avait fait l'objet, lors de la précédente
législature, d'une proposition de la caisse centrale de la
mutualité sociale agricole consistant à financer le passage
à la mensualisation par un emprunt à long terme. Le gouvernement
avait alors souligné qu'un financement de cette mesure par l'emprunt,
même s'il permettait d'étaler la charge financière, serait
plus coûteux que l'application immédiate et en une seule fois du
dispositif, chiffrée aujourd'hui à 1,4 milliard d'euros environ,
puisqu'il faudrait ajouter à la charge de l'emprunt le coût
cumulé des frais d'intérêt d'un montant de l'ordre de 30
à 35 millions d'euros par an.
Les modalités du passage à la mensualisation du versement des pensions de retraite des non-salariés agricoles
L'article 118 de la loi n° 2001-1275 du 28
décembre 2001
de finances pour 2002 prévoyait, pour sa part, la présentation au
Parlement par le gouvernement d'un rapport relatif à la mensualisation
des retraites des non-salariés agricoles avant le 1
er
avril
2002. Cet article n'avait toutefois pas été suivi d'effets.
D'après les informations fournies par l'actuel gouvernement, le passage
d'un versement trimestriel à un versement mensuel des pensions de
retraites implique, lors de la première année d'application, le
paiement, non de douze mensualités, mais de quatorze. Dès lors,
sur un montant total de 8,35 milliards d'euros, le surcoût serait
d'environ 1,4 milliard d'euros.
Dans le système actuel de versement trimestriel des pensions de
retraite, au premier trimestre, les mensualités de janvier,
février et mars sont versées début avril. Le passage
à une mensualisation du versement des retraites implique donc d'avancer
le versement de janvier au début du mois de février, et celui de
février au début du mois de mars. Il faut donc emprunter le mois
de janvier pendant deux mois et le mois de février pendant un mois. Ce
qui équivaut à emprunter trois fois une mensualité durant
le premier trimestre. La même opération se renouvelant les trois
trimestres suivants, il faut donc finalement emprunter douze mensualités
sur un mois, ce qui correspond à emprunter une mensualité sur un
an. La mensualité étant d'environ 700 millions d'euros, le
coût, avec un taux d'intérêt de 5 %, est de l'ordre de 30
à 35 millions d'euros.
Le BAPSA fonctionnant en comptabilité d'encaissement -
décaissement et devant être équilibré, il est
nécessaire de compenser la dépense supplémentaire de 1,4
milliard d'euros, correspondant à deux mensualités, par une
recette équivalente.
(2) Les conséquences de la mensualisation du versement des retraites de
base pour le BAPSA
Concrètement, le BAPSA devrait financer en 2004 l'équivalent de
douze mois de pensions de retraite versées aux exploitants agricoles.
Ses premiers versements interviendraient début janvier 2004 ; ils
correspondraient au 4
e
trimestre échu de l'année 2003.
Le BAPSA devra financer par la suite neuf mois de prestations, versées
mensuellement, un emprunt, dont les charges financières seront
supportées par le nouveau fonds de financement, permettant de financer
les deux mois supplémentaires à la charge du BAPSA.
Au total, le calendrier de versement des pensions de retraite aux
non-salariés agricoles devrait donc être le suivant :
Calendrier du versement des pensions de retraite aux exploitants agricoles en 2004
Mois |
janv |
févr (1) |
mars (1) |
avril |
mai |
juin |
juillet |
août |
sept |
oct |
nov |
déc |
Versements correspondants |
10/03 à 12/03 |
01/04 |
02/04 |
03/04 |
04/04 |
05/04 |
06/04 |
07/04 |
08/04 |
09/04 |
10/04 |
11/04 |
(1)
Les versements du mois de février et du mois de mars seront
financés par l'emprunt contracté par la Mutualité sociale
agricole pour le compte du Fonds de financement des prestations sociales
agricoles
b) Le financement de la mensualisation par le recours à l'emprunt
D'après les dispositions du
e) du III
du présent article,
le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés
agricoles assure le remboursement, à la caisse centrale de la
mutualité sociale agricole, des intérêts de l'emprunt
contracté en 2004 pour le financement de la mensualisation des retraites
des non-salariés agricoles. L'établissement reçoit
à ce titre une quote-part du produit du droit de consommation sur les
tabacs, fixée par l'article 24 du présent projet de loi de
finances à 0,31 %, soit environ 30 millions d'euros.
En effet, il est prévu qu'en 2004, le fonds de financement emprunte les
sommes nécessaires à la couverture du besoin de trésorerie
lié au financement de deux mois de prestations supplémentaires
par l'intermédiaire de la MSA (le décalage entre le besoin
immédiat de financement et le délai nécessaire à la
création du fonds nécessitant de recourir à cette solution
transitoire), dans la limite de l'autorisation fixée par l'article 59 du
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
En 2004, le besoin de financement supplémentaire lié à la
mise en oeuvre de la mensualisation par le fonds est en fait de 1.320 millions
d'euros, soit deux mois de prestations versées.
L'article 59 du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2004 prévoit, pour le régime des exploitants
agricoles, une autorisation de recourir à des ressources non permanentes
d'un montant de 4.100 millions d'euros, dont 2.100 millions d'euros au titre
des besoins courants du BAPSA et 1.400 millions d'euros au titre des besoins de
financement du fonds, liés à la mise en place de la
mensualisation des retraites agricoles. La charge financière des
emprunts est estimée respectivement à 61 millions d'euros et 30
millions d'euros.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications, d'ordre
avant tout technique, au présent article.
Elle a tout d'abord adopté un amendement présenté par le
gouvernement visant à préciser que les recettes et
dépenses du Fonds de financement des prestations sociales des
non-salariés agricoles sont retracées dans les comptes de
l'établissement public administratif dénommé
« Etablissement de gestion du Fonds de financement des prestations
sociales des non-salariés agricoles », créé
à cet effet. Cet établissement est soumis au contrôle de
l'Etat. Il s'agit d'une
précision technique qui vise à faire
apparaître dans les comptes de l'établissement public, à
des fins de transparence, les recettes et dépenses du fonds de
financement
.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement de
notre collègue député Yves Censi, rapporteur
spécial des crédits du BAPSA, visant à préciser que
le président du conseil d'administration de l'établissement
public est nommé par le ministre chargé de l'agriculture
et
que
la présidence du conseil de surveillance de
l'établissement est confiée à un membre du Parlement
.
Cette modification a pour but, d'une part, de réaffirmer le rôle
du ministre chargé de l'agriculture dans la conduite de la politique
sociale agricole, d'autre part, de permettre au Parlement de continuer à
suivre de près la question du financement de la protection sociale
agricole.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un ensemble d'amendements
de nature rédactionnelle, présentés par notre
collègue député Gilles Carrez, rapporteur
général du budget.
IV. LA POSITION VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. DES PRINCIPES FONDATEURS À RESPECTER
1. Le maintien de la spécificité du régime social
agricole
L'actuel mode de financement des prestations sociales des non-salariés
agricoles est caractérisé par
une gestion mutualiste et de
proximité
. Votre rapporteur général estime que ces
deux principes fondateurs doivent demeurer à la base du fonctionnement
du nouveau fonds de financement.
Les dispositions du présent article ne semblent pas remettre en cause
ces principes puisqu'elles ne modifient pas les dispositions
législatives relatives au fonctionnement des caisses de mutualité
sociale agricole.
Ainsi, le principe de démocratie locale et la gestion par les caisses
départementales du régime social des agriculteurs ne sont pas
menacés par le nouveau mode de financement des prestations sociales
agricoles.
En outre, le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole est conservé et le Conseil supérieur des prestations
sociales agricoles sera maintenu, voire renforcé si le rôle du
comité de surveillance du nouvel établissement public lui est
confié comme l'attestent les informations recueillies par votre
rapporteur général auprès des services du ministère
de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Enfin, le rôle du ministre chargé de l'agriculture devrait
également être maintenu, puisque ce dernier est responsable de
l'élaboration de la politique sociale agricole du régime des
salariés et des non-salariés, d'après les dispositions de
l'article L. 721-1 du code rural. Un amendement adopté par
l'Assemblée nationale a d'ailleurs permis de renforcer le rôle du
ministre chargé de l'agriculture en précisant au sein du
présent article que le président du conseil d'administration de
l'établissement public est nommé par lui.
2. La nécessité du maintien d'un débat parlementaire
Avec la disparition du budget annexe des prestations sociales agricoles, le
risque de voir disparaître un débat parlementaire
spécifique sur le régime de protection sociale des
non-salariés agricoles existe. Tel ne doit pas être le cas.
Plusieurs vecteurs peuvent être envisagés pour permettre au
débat parlementaire de s'exprimer sur cette question
.
D'abord, le
vote d'une dotation budgétaire de l'Etat
destinée, le cas échéant, à équilibrer le
fonds, devrait permettre au débat parlementaire de se développer
au sein de la discussion budgétaire.
Ensuite, il faut noter que, à compter de 2006 et en application des
dispositions de la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux
lois de finances, le ministère de l'agriculture envisage la
constitution d'un programme consacré à la protection sociale
agricole
.
Enfin, il est possible d'envisager qu'au cours de l'examen du
projet de loi
de financement de la sécurité sociale
par le Parlement, un
débat spécifique au financement de la protection sociale agricole
soit organisé.
B. LA QUESTION DE LA PÉRENNITÉ ET DE LA FIABILITÉ
DES RESSOURCES AFFECTÉES AU NOUVEAU FONDS DE FINANCEMENT
Le présent article combiné aux dispositions de l'article 25
du présent projet de loi de finances modifie profondément la
structure de financement du régime de protection sociale des
non-salariés agricoles, d'une part, en supprimant l'affectation d'une
fraction du produit de la TVA à ce régime, d'autre part, en
faisant des recettes issues des droits tabacs (taxe sur les tabacs
fabriqués et droit de consommation sur les tabacs) une des principales
sources de financement du régime.
Si ces dispositions participent à la nécessaire clarification
des relations financières entre l'Etat et les régimes de
sécurité sociale, il est à craindre qu'elles ne
contribuent, à terme, à fragiliser le financement de la
protection sociale agricole
.
La recette issue de la TVA constituait en effet une recette stable, ayant une
évolution régulière. En revanche, les recettes issues des
droits sur les tabacs pourraient à l'avenir poser un problème de
fiabilité et de rendement, dans la mesure où le produit attendu
des hausses successives de ces droits est aléatoire, compte tenu
notamment de l'objectif de santé publique de baisse de la consommation
qui lui est associé, et du développement manifeste d'un
marché parallèle des cigarettes en France.
A titre d'exemple, le rapport de la commission des comptes de la
sécurité sociale de septembre 2003 a mis en évidence le
caractère aléatoire du rendement des droits sur la consommation
des tabacs en soulignant que «
la croissance du rendement des
prélèvements sur le tabac en 2003 se révèle
très inférieure à celle qui était prévue
dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003
(...). Alors que la hausse prévue des droits sur les tabacs était
de 1 milliard d'euros, le rendement ne devrait être que de 200 millions
d'euros, soit une perte de recettes de 800 millions d'euros par rapport
à la prévision
».
La nécessité d'une réflexion sur l'évolution des
recettes affectées au financement de la protection sociale des
non-salariés agricoles ne semble donc pas être
épuisée.
En outre,
le nouveau fonds de financement demeure destinataire d'une
éventuelle dotation budgétaire de l'Etat destinée, le cas
échéant, à équilibrer le fonds
, au même
titre que le BAPSA était destinataire d'une subvention budgétaire
d'équilibre.
Pour 2004, le fonds n'étant destinataire que de la quote-part du produit
des droits de consommation sur les tabacs, définie par le c) du III du
présent article, la question de la dotation budgétaire de l'Etat
au fonds ne se pose pas. En revanche, il faut souligner que le BAPSA ne sera
destinataire en 2004 d'aucune subvention budgétaire alors qu'il avait
reçu à ce titre 522,7 millions d'euros en 2003, 560,2
millions d'euros en 2002 et 823,7 millions d'euros en 2001.
La volonté du gouvernement semble donc être aujourd'hui de
financer le nouveau fonds avant tout par des taxes affectées, les
cotisations des assujettis ainsi que les traditionnels transferts de
compensation en provenance des autres organismes de sécurité
sociale,
la dotation budgétaire faisant office de solution d'urgence
en cas de déséquilibre durable
.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
B. - Autres mesures
ARTICLE 24
Réaffectation des recettes du Fonds de financement
de la réforme des cotisations patronales de sécurité
sociale (FOREC)
Commentaire : le présent article vise à
réaffecter les recettes du FOREC, dont l'article 18 du présent
projet de loi prévoit la suppression.
Le commentaire de l'article 18 du présent projet de loi de finances, qui
décide de la suppression du FOREC, détaille l'historique des
ressources et des charges actuelles du FOREC.
I. LES IMPOTS AFFECTÉS AU FOREC
Il est rappelé que le FOREC est financé une stratification de
huit impôts qui lui sont affectés intégralement ou pour
partie :
-
-
-
-
• recettes affectées depuis l'exercice 2000 :
-
droits de consommation sur les tabacs : 84,4 % en 2003 ;
droits de consommation sur les alcools et boissons : intégralité depuis 2001 ;
contribution sociale sur les bénéfices des sociétés (CSB) : intégralité ;
taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : intégralité.
-
taxe sur les véhicules des sociétés (TVS) :
intégralité ;
taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TCA) : 44,07 % à compter du 1 er janvier 2003 ;
-
prélèvements sur les véhicules terrestres à moteur
(TVM) : intégralité ;
taxe sur les contributions des employeurs au bénéfice des salariés pour le financement des prestations sociales de prévoyance (« taxe prévoyance ») : intégralité.
Le tableau suivant donne pour 2003 les parts respectives de ces différentes ressources du FOREC dans son financement.
Importance relative des différentes ressources du FOREC en 2003
Recettes du FOREC |
2003 |
Droits de consommation sur le tabac |
47% |
Droits de
consommation
|
16% |
CSB |
5% |
TGAP |
3% |
Taxe sur les véhicules des sociétés |
5% |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
14% |
Taxe sur les véhicules terrestres à moteur |
6% |
Taxe prévoyance |
3% |
Total |
100% |
Source : rapport de la commission des comptes de la
sécurité sociale de septembre 2003
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LES RECETTES AFFECTÉES AU FOREC SONT ATTRIBUÉES À
L'ETAT...
A l'exception des droits sur les tabacs,
le I du présent article
dispose que l'intégralité des taxes affectées au FOREC est
attribuée à l'Etat. Il s'agit :
• de la fraction de la taxe spéciale sur les conventions
d'assurance précédemment attribuée au FOREC (
a du I
du présent article) ;
• de la contribution sociale sur le bénéfice des
sociétés (
b du I
du présent article) ;
• de la taxe sur les véhicules de société (
c du
I
) ;
• de la taxe générale sur les activités polluantes
(
d du I
) ;
• des droits sur les alcools et sur les autres boissons (
e du
I
) ;
• de la taxe sur les contributions aux bénéfices des
salariés pour le financement des prestations complémentaires de
prévoyance (
f du I
) ;
• de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière
de circulation terrestre à moteur, dite taxe sur les primes d'assurance
automobile (
g du I
).
B. ... À L'EXCEPTION DES DROITS SUR LES TABACS, DONT LA
RÉAFFECTATION PARTIELLE À L'ETAT EST CEPENDANT COMPENSÉE
À DUE CONCURRENCE
1. La réaffectation partielle à l'Etat des droits sur les tabacs
perçus par le FOREC...
Pour 2003, la taxe sur les tabacs était affectée à hauteur
de 84,45 % au FOREC, de 15,20 % à la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et de 0,35 % au fonds de
cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
(FCAATA).
Selon cette clé de répartition, le montant attribué au
FOREC doit s'établir à 7.432 millions d'euros en 2003.
Pour 2004
, le présent article prévoit de
porter
à 22,27 % la part de la taxe sur les tabacs affectée à la
CNAMTS
, et d'en
attribuer 50,16 % au budget annexe des prestations
sociales agricoles (BAPSA)
.
L'augmentation de 15,20 % à 22,27 % de la part attribuée
à la CNAMTS n'est pas fortuite
. Il a en effet été
souhaité que le produit supplémentaire de la taxe sur les tabacs
à percevoir en 2004 revienne à la CNAMTS. Or le produit attendu
de cette taxe passe de 8,8 milliards d'euros en 2003 à 9,6
milliards d'euros pour 2004, et la part attribuée à la CNAMTS en
2003, qui représente 15,20 % de 8,8 milliards d'euros,
s'élève à 1,338 milliards d'euros. Afin de tendre, en
2004, vers un versement supplémentaire de 800.000 euros à la
CNAMTS, ce qui conduit à un versement total de 2,138 milliards d'euros,
il faut affecter précisément 22,27 % des 9,6 milliards
d'euros de produit attendu en 2004 de la taxe sur les tabacs.
La part affectée au budget général ressort à
26,94 %, proportion très sensiblement inférieure à celle
précédemment attribuée au FOREC (84,45 %)
. Pour
maintenir au profit de l'Etat, en valeur, le montant perçu par le FOREC
en 2003, la part affectée au budget général aurait du
ressortir à 77,42 % compte tenu de l'augmentation du produit des
droits sur les tabacs.
Enfin, la part du produit de la taxe sur les tabacs revenant au FCAATA est
ramenée à 0,32 %, tandis que le nouveau fonds de financement
des prestations sociales des non-salariés agricoles (FIPSA) s'en voit
attribuer 0,31 %.
La volonté de maintenir un lien entre la taxe sur les tabacs et la
protection sociale justifie ces redéploiements vers la CNAMTS et le
BAPSA.
2. ... est quasiment compensée à due concurrence
Pour 2004, le gouvernement a décidé du maintien des ressources de
l'Etat au niveau des droits sur les tabacs devant être perçus par
le FOREC en 2003, qui s'élèvent à 7,432 milliards
d'euros.
Or, la part affectée, soit 26,94 % de
9,6 milliards d'euros, ne représente que 2,586 milliards
d'euros. En conséquence, il est prévu des mesures
destinées à compenser auprès de l'Etat, à due
concurrence, ce manque à gagner. Ces mesures se trouvent fort
logiquement concerner le BAPSA, nouvellement bénéficiaire,
à compter de 2004, de plus de la moitié du produit de la taxe sur
les tabacs.
Ainsi se trouvent réaffectés au budget de l'Etat :
• la part de la TVA attribuée au BAPSA
• les droits sur la consommation finale d'alcool affectée au BAPSA
En outre, il est prévu que disparaisse, à compter de 2004, la
subvention budgétaire au BAPSA.
Ainsi, la différence entre les droits sur les tabacs qui doivent
être perçus par l'Etat en 2004 (2,586 milliards d'euros) et ceux
reçus par le FOREC en 2003 (7,432 milliards d'euros), qui ressort
à 4,846 milliards d'euros, doit se trouver quasiment comblée par
la part de la TVA réaffectée à l'Etat (4.646 millions
d'euros de recettes attendues en 2004), par les droits sur la consommation
finale d'alcools retournant également à l'Etat (19 millions
d'euros), et par la suppression de la subvention budgétaire au BAPSA
(montant évalué à 150 millions d'euros pour 2004
toutes choses restant égales par ailleurs).
D'après les informations communiquées par le ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie, les 30 millions manquants
correspondent à la subvention au FIPSA, ce qui ne constitue ni une
justification, ni même une explication pour quiconque ne s'accommode pas
de l'acception extensive du terme de compensation ayant
généralement cours dans le domaine des finances sociales.
Autant énoncer clairement que la compensation auprès de l'Etat de
la diminution des droits perçus sur les tabacs par rapport à ceux
perçus par le FOREC en 2003 n'est pas intégrale, mais
quasi-intégrale.
Il a été dressé le tableau suivant afin de rendre compte
de ces évolutions :
Evolution des ressources destinées à la compensation des allègements de charges supportées par le FOREC entre 2001 et 2003, et transfert de ces ressources à l'Etat en 2004 (prévisions) (en millions d'euros) |
|||||||||
2001 |
2002 |
2003 |
2004
|
||||||
montant |
proportion affectée au FOREC |
montant |
proportion affectée au FOREC |
montant |
proportion affectée au FOREC |
montant |
proportion nouvellement affectée à l'Etat |
||
Droit sur les alcools et sur les autres boissons |
2.851 |
100 % |
2.627 |
100 % |
2.510 |
100 % |
2.535 |
100 % |
|
Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) |
522 |
100 % |
640 |
100 % |
500 |
100 % |
510 |
100 % |
|
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés (CSB) |
1.056 |
100 % |
785 |
100 % |
740 |
100 % |
740 |
100 % |
|
Taxe sur les conventions d'assurance |
1.054 |
24,7 % |
1.504 |
30,56 % |
2.260 |
44,07 % |
2.375 |
44,07 % (1) |
|
Taxe sur les véhicules de société (TVS) |
701 |
100 % |
756 |
100 % |
770 |
100 % |
780 |
100 % |
|
Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire |
- |
- |
579 |
100 % |
490 |
100 % |
505 |
100 % |
|
Taxe sur les primes d'assurance automobile |
- |
- |
947 |
100 % |
965 |
100 % |
965 |
100 % |
|
Droits sur les tabacs |
8.497 |
97 % |
7.798 |
90,77 % |
7.432 |
84,45 % |
2.586 (A) |
26,94 % |
|
Part de la TVA attribuée au BAPSA jusqu'en 2003 (article 1609 septdecies du CGI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.646 (B) |
100 % |
|
Droit sur la consommation finale d'alcool affectée au BAPSA jusqu'en 2003 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 (C) |
100 % |
|
TOTAL DES RECETTES |
14.681 |
|
15.639 |
|
15.667 |
|
15.692 |
- |
|
Disparition de la subvention budgétaire au BAPSA à compter de 2004 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150 (D) |
- |
|
TOTAL DES RECETTES ET DES BAISSES DE CHARGES |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.842 |
- |
|
Total
des droits sur les tabacs et des gains en provenance du BAPSA
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.402 |
- |
|
(1) Compte tenu du fait que l'Etat perçoit déjà 55,93 % de la TVS, cette taxe se trouve désormais lui être intégralement affectée. |
|||||||||
Source : d'après les informations communiquées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
|
|
|
|
III.
LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les clarifications attendues des mesures que comporte cet article sont
appréciables. Il en résulte une
rationalisation bienvenue de
l'affectation des taxes concernées.
Les huit taxes antérieurement attribuées au FOREC sont
désormais inscrites au budget de l'Etat. La taxe sur les tabacs, dont le
lien avec la protection sociale méritait d'être maintenu, est
principalement affectée à la CNAMTS et surtout au BAPSA.
En retour, les taxes antérieurement affectées au BAPSA retrouvent
une place plus naturelle dans le budget général.
En outre, les recettes fiscales attribuées à l'Etat en
contrepartie de la diminution de sa part du produit des droits sur les tabacs
constituent des ressources plus stables dans le temps, notamment pour ce qui
concerne la part de la TVA antérieurement affectée au BAPSA.
Evidemment, la contrepartie de cette stabilité est la fragilisation des
ressources du BAPSA, qui reposent désormais sur les droits sur les
tabacs
162(
*
)
.
D'une façon plus générale, votre rapporteur
général se réjouit de la réintégration du
FOREC dans le budget de l'Etat, après avoir formulé de nombreuses
critiques à l'encontre de ce « budget de nulle
part », situé entre celui de l'Etat et celui de la
sécurité sociale, de manière à atténuer le
poids apparent de la politique des 35 heures sur les finances publiques.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 25
Mesures de financement du budget annexe des prestations
sociales agricoles (BAPSA)
Commentaire : le présent article vise, d'une
part,
à fixer le montant de la contribution de solidarité à la
charge des sociétés (C3S) affecté au BAPSA en 2004,
d'autre part, à modifier la structure des taxes affectées au
BAPSA.
I. LA FIXATION DU MONTANT DE C3S AFFECTÉ AU BAPSA EN 2004
Le
I
du présent article dispose que le montant de la contribution
sociale de solidarité à la charge des sociétés
(C3S) mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la
sécurité sociale, affecté au régime d'assurance
vieillesse des professions agricoles, est fixé à 775 millions
d'euros en 2004.
A. LE FONDEMENT JURIDIQUE DU RECOURS À LA C3S
La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S)
Ses
principales caractéristiques
La C3S a été instituée par la loi du 3 janvier 1970.
D'après les dispositions de l'article L. 651-1 du code de la
sécurité sociale, elle est acquittée par les
sociétés commerciales au régime d'assurance
maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions
non agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions
artisanales, industrielles et commerciales, et agricoles afin de compenser les
pertes de recettes subies par ces régimes du fait du
développement de l'exercice sous forme sociale des professions
artisanales et commerciales. Elle a fait l'objet d'une réforme en 1995
destinée à augmenter son rendement (loi du 4 août 1995
portant loi de finances rectificative pour 1995) : extension du champ de
recouvrement, de l'assiette et augmentation du taux. Son taux est fixé
par décret à 0,13 % du chiffre d'affaires des
sociétés redevables. Elle n'est pas perçue lorsque le
chiffre d'affaires est inférieur à 760.000 euros.
La répartition de son produit
En application de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité
sociale, le produit de la C3S est réparti, au prorata et dans la limite
de leurs déficits comptables, entre trois régimes
prioritaires : le régime d'assurance maladie des travailleurs non
salariés des professions non agricoles (CANAM), le régime
d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC)
et le régime d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA).
Le cas échéant, le solde du produit de la C3S était
jusqu'en 1998 réparti entre les autres régimes de
non-salariés déficitaires, parmi lesquels le BAPSA. Aujourd'hui,
ce solde est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse (FSV),
soit au Fonds de réserve pour les retraites (FRR) (loi n° 2001-624
du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social,
éducatif et culturel).
Ces montants de répartition sont fixés par un arrêté
conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget.
L'affectation d'une partie du produit de la C3S au BAPSA a été
évolutive voire instable au cours du temps, et n'a pas toujours eu de
fondement juridique fiable.
Historique de l'affectation d'un montant de C3S au BAPSA
En 1992,
la contribution sociale de solidarité sur les sociétés,
destinée à financer les régimes sociaux des
non-salariés non-agricoles, et la cotisation similaire
prélevée sur les sociétés agricoles ont
été fusionnées. Le BAPSA est devenu, dès lors, l'un
des affectataires de la nouvelle contribution unique.
L'affectation au BAPSA a été opérée en 1992 et 1993
au-delà du produit annuel de la contribution, conduisant à
épuiser rapidement les réserves constituées sur le produit
de la C3S.
De 1994 à 1996, le BAPSA, bien que demeurant attributaire d'une partie
du produit de la contribution, a cessé, en pratique, d'en recevoir une
fraction.
La loi n° 96-314 du 12 avril 1996 a exclu le BAPSA de la liste des
bénéficiaires de la C3S. Il semblait donc acquis que
désormais le BAPSA ne pourrait plus être
bénéficiaire d'une fraction de la C3S.
Toutefois, en 1999 et en 2000, 150 millions d'euros ont été
prélevés forfaitairement sur le produit de la C3S au profit du
BAPSA alors même que les projets de BAPSA pour 1999 et pour 2000 ne
prévoyaient aucun versement au titre de cette contribution. En
exécution, pourtant, les versements pour 1999 et 2000
s'élèvent chacun à 150 millions d'euros avec pour objet le
financement de la revalorisation des petites retraites agricoles.
En outre, l'article 4 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre
2000 de finances rectificative pour 2000, a majoré de 53,4 millions
d'euros le prélèvement opéré sur le produit de la
C3S au profit du BAPSA.
L'article 38 de la loi de finances pour 2001 quant à lui fixé le
prélèvement sur la C3S à 279 millions d'euros dans le
but de financer la revalorisation des retraites agricoles ainsi que diverses
mesures d'ordre social en faveur des non-salariés agricoles.
En outre, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2001, en
nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, il a été
décidé que le prélèvement sur la C3S au profit du
BAPSA devait retrouver un caractère pérenne dans la mesure
où le coût de l'élargissement du champ des personnes
bénéficiaires de l'exonération de CRDS était
supporté par l'Etat et non par la CADES. Pour compenser cette
participation de l'Etat à l'exonération de CRDS, une diminution
de la subvention budgétaire de l'Etat au BAPSA a été
décidée, diminution elle-même compensée par une
augmentation du prélèvement sur le produit de la C3S au profit du
BAPSA.
Dès lors il est apparu justifié de rendre son caractère
permanent à l'affectation d'une partie du produit de la C3S au BAPSA.
C'est pourquoi, l'article 38 de la loi de finances pour 2001 a modifié
l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, qui mentionne
désormais les régimes d'assurance vieillesse des professions
agricoles comme destinataires d'une partie du produit de la C3S, et non pas
explicitement le BAPSA. En outre, l'article 38 précité a
également modifié l'article L. 651-2-1 du même code de
telle sorte que le produit affecté au régime vieillesse des
exploitants agricoles, de fait au BAPSA, soit calculé après le
versement de leur dû aux régimes maladie et vieillesse des
non-salariés non agricoles, mais avant le versement du solde au FSV.
Cependant, six mois plus tard, l'article 7 de la loi n° 2001-624 du
17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social,
éducatif et culturel supprimait dans l'article L. 651-2-1
précité la référence explicite au versement du
produit affecté au régime vieillesse des professions agricoles,
et donc, de fait, celui du produit attribué au BAPSA.
Enfin, la loi de finances pour 2002 fixe le montant de C3S affecté au
BAPSA à 520 millions d'euros, montant destiné à
financer le déficit du régime vieillesse des exploitants
agricoles et notamment la dernière étape du plan pluriannuel de
revalorisation des petites retraites agricoles.
Désormais, le caractère pérenne de l'affectation d'un
montant de C3S au BAPSA est acquis puisque l'article L. 651-1 du code de la
sécurité sociale définit clairement les
bénéficiaires de la C3S. Il s'agit :
- du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs
non-salariés des professions non-agricoles ;
- des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales, et agricoles ;
- du Fonds de solidarité vieillesse et du Fonds de réserve
pour les retraites.
Pour autant, l'article L. 651-2-1 du même code, qui définit la
clé de répartition du prélèvement sur la C3S entre
les différents bénéficiaires ne fait plus
référence, depuis la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, aux
régimes d'assurance vieillesse des professions agricoles et donc au
BAPSA.
Dès lors, les exploitants agricoles peuvent demeurer
bénéficiaires de la C3S, mais il n'existe plus de texte
précisant suivant quelles modalités est arrêté le
montant de ce prélèvement à leur profit.
S'agissant d'une recette du BAPSA, ce montant de C3S ne saurait
qu'être déterminé par une disposition de la loi de
finances
.
B. POUR 2004, UN MONTANT DE C3S DE 775 MILLIONS D'EUROS AFFECTÉ AU
BAPSA
D'après les dispositions du présent article, en 2004, le montant
de C3S affecté au BAPSA devrait s'élever à 775 millions
d'euros, soit une augmentation de 19,23 % par rapport au
prélèvement sur la C3S effectué en 2003 (650 millions
d'euros).
Le
I
du présent article propose que ce montant soit
affecté au régime d'assurance vieillesse des professions
agricoles. Traditionnellement, en effet, le recours au
prélèvement sur la C3S affecté au BAPSA devait permettre
de financer la mise en oeuvre du plan quinquennal (1997-2002) de revalorisation
des petites retraites agricoles.
En outre, en matière de retraite agricole, il faut noter, depuis le
1
er
avril 2003, l'entrée en vigueur des dispositions de
la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création
d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les
non-salariés agricoles. Ce nouveau régime n'est cependant pas
intégré au BAPSA, la seule conséquence de sa
création pour celui-ci étant l'inscription dans ses
dépenses, au chapitre 46-96 «
Prestations vieillesse
versée aux non-salariés du régime
agricole
», d'une subvention de 142 millions d'euros en 2004
au titre de la participation de l'Etat au financement du régime
complémentaire obligatoire, en application de l'article L. 732-58 du
code rural, contre 28 millions d'euros en 2003.
Le recours croissant au produit de la C3S a, de fait, constitué une
solution pour couvrir une partie du besoin de financement global du BAPSA, au
même titre que la traditionnelle subvention d'équilibre du budget
général, qui est cependant réduite à zéro
dans le présent projet de loi de finances
.
Évolution respective du montant de C3S affecté au BAPSA et de la subvention d'équilibre budgétaire entre 1997 et 2004
(en millions d'euros)
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
||
C3S affectée au BAPSA |
0 |
0 |
150 |
205,81 |
278,98
|
514,06
|
520 |
650 |
775 |
|
Part du produit de C3S affectée au BAPSA rapportée au produit total de C3S (en %) |
0 |
0 |
6,15 % |
9,12 % |
11,1 % |
20,45 % |
22,34 % |
36,3 % |
25,8 % |
|
Subvention d'équilibre du budget général |
1.109,7 |
1.190 |
1.204,8 |
539,1 |
823,7 |
270,2
|
560,2
|
522,7 |
0 |
II.
LA PROFONDE MODIFICATION DE LA STRUCTURE DES TAXES AFFECTÉES AU BAPSA EN
2004
A. LA MONTÉE EN PUISSANCE DES DROITS SUR LES TABACS AFFECTÉS
AU RÉGIME DE PROTECTION SOCIALE DES NON-SALARIÉS AGRICOLES
Le
I
du présent article modifie le taux de la taxe sur les tabacs
fabriqués définie à l'article 1609
unvicies
du code
général des impôts.
Cet article dispose, dans sa rédaction actuelle, qu'il est
institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles,
une
taxe de 0,74 % sur les tabacs fabriqués
. Cette taxe est
perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les
produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits
importés, qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire. Elle
est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes
garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.
Principales caractéristiques de la taxe sur les tabacs fabriqués défini à l'article 1609 unvicies du code général des impôts
L'article 85 de la loi de finances pour 1964, codifié
à l'actuel article 1609
unvicies
du code général
des impôts, a substitué, à compter du 1
er
janvier 1964, à la taxe sur les tabacs en feuilles perçue au
profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de
l'ordonnance du 26 mai 1945, une taxe de 2 % sur les tabacs
fabriqués, assise et perçue dans les mêmes conditions que
la TVA. Le produit de cette taxe est affecté au BAPSA.
Les produits imposables sont tous les tabacs fabriqués, importés
ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire en France continentale
et en Corse : cigarettes, cigares ou cigarillos, tabacs à fumer,
à priser, etc.
La base d'imposition de cette taxe est constituée par le prix de vente
au détail hors TVA et hors BAPSA.
A compter du 1
er
février 1970, le taux de la taxe a
été fixé à 2,75 % par l'article 9 de la loi de
finances pour 1970 (n° 69-1161 du 24 décembre 1969) qui
précise que la TVA et les cotisations perçues dans les
mêmes conditions que celle-ci s'appliquent à des bases hors taxe.
Ce taux a été ramené à 0,80 % par l'article 16
de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976. Depuis 1979, la taxe était
donc perçue au taux de 0,80 % sur une base comprenant la taxe
spéciale elle-même mais non la TVA.
Les taux successifs de la taxe depuis le 1
er
janvier 1990 ont
été les suivants :
- 0,781 % du 1
er
janvier 1990 au 31 décembre 1990 ;
- 0,762 % du 1
er
janvier 1991 au 17 janvier 1993 ;
- 0,74 % à compter du 18 janvier 1993.
Afin de calculer le taux de la taxe « BAPSA » à
appliquer au prix de vente au détail des produits, on utilise un taux de
conversion, qui est actuellement de 83 %. Dès lors le montant de la
taxe BAPSA exigible se calcule de la manière suivante :
Taxe BAPSA exigible = prix de vente au détail taux de conversion taux
de taxe BAPSA fixé par le Code général des impôts.
La taxe BAPSA exigible s'élève donc actuellement à
0,6142 % du prix de vente au détail.
En revanche, la base de la taxe sur les tabacs fabriqués est
demeurée inchangée.
Cette taxe est perçue par la douane à l'importation et par la
direction générale des impôts dans tous les autres cas.
Le
II
du présent article propose d'augmenter le taux de cette
taxe de 0,74 % à 3,17 %, soit une augmentation de
2,43 points. Dès lors,
d'après les évaluations de
recettes figurant dans le projet de budget annexe des prestations sociales pour
2004, le produit de cette taxe passerait de 82,32 millions d'euros en 2003
à 382,55 millions d'euros en 2004, soit une augmentation de plus de 300
millions d'euros (+ 364,72 %)
.
Du traditionnel statut de « micro-taxe » affectée au
BAPSA, la taxe sur les tabacs fabriqués passerait au statut de ressource
fiscale importante du BAPSA, au même titre que la C3S et que le nouveau
prélèvement sur le droit de consommation sur les tabacs,
institué par l'article 24 du présent projet de loi de finances.
En effet, d'après les dispositions de cet article, sur les sommes
à percevoir à compter du 1
er
janvier 2004 au titre du
droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du
code général des impôts, une fraction de 50,16 % est
affectée au BAPSA. L'évaluation des recettes figurant dans le
projet de BAPSA pour 2004 fait ainsi état d'une affectation de
4.815 millions d'euros au titre du nouveau prélèvement sur
le droit de consommation sur les tabacs.
Au total, les recettes issues des droits sur les tabacs (taxe sur les tabacs
fabriqués et prélèvement sur le droit de consommation sur
les tabacs fabriqués) représenteront donc pour le BAPSA en 2004
près de 5,2 milliards d'euros, soit près de 35 % du total
des recettes du budget annexe
.
B. LA SUPPRESSION DE DEUX RECETTES FISCALES TRADITIONNELLEMENT
AFFECTÉES AU BAPSA
Le
III
du présent article vise à abroger les articles 1609
septdecies
et 1615
bis
du code général des
impôts.
1. La suppression de l'affectation d'une part du produit de la TVA au
BAPSA
L'article 1609
septdecies
du code général des impôts
dispose qu'il est institué au profit du budget annexe des prestations
sociales agricoles une cotisation de 0,70 % incluse dans les taux de la
taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281
nonies
et 297 du même code.
Le
III
du présent article visant à abroger l'article 1609
septdecies
du code général des impôts,
désormais le budget annexe des prestations sociales agricoles, et plus
généralement le régime de protection sociale des
non-salariés agricoles, ne sera plus bénéficiaire d'une
part du produit de la TVA.
En 2003, le montant de cette recette affectée au BAPSA avait
été fixé par la loi de finances initiale pour 2003
à 4,463 milliards d'euros, hors restitutions, soit un montant
représentant 95 % du produit de l'ensemble des taxes
affectées au BAPSA et 35 % de l'ensemble des recettes
affectées au BAPSA.
La part de TVA jusqu'ici affectée au BAPSA sera, à l'avenir,
intégralement réaffectée au budget
général
.
En outre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement,
présenté par notre collègue député Gilles
Carrez, rapporteur général du budget, visant à abroger le
10° de l'article 1697 du code général des impôts qui
aligne les modalités de recouvrement de la cotisation au profit du BAPSA
incluse dans la TVA sur celles relatives à cette taxe. Devenu sans objet
en raison de l'abrogation de l'article 1609
septdecies
du code
général des impôts par le présent article, ces
dispositions ont vocation à être abrogées.
Evolution des recettes de TVA, nettes de restitutions, affectées au BAPSA depuis 2000 en loi de finances initiale
(en millions d'euros)
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
4.004,5 |
4.205,3 |
4.454 |
4.463 |
0 |
2. La
suppression du prélèvement sur le droit de consommation sur les
alcools affecté au BAPSA
L'article 1615
bis
du code général des impôts
dispose qu'il est effectué au profit du BAPSA un
prélèvement de 16 euros par hectolitre d'alcool sur le produit du
droit de consommation sur les alcools perçu dans les départements
métropolitains.
L'abrogation de cet article par le
III
du présent article a pour
conséquence la suppression de l'affectation de ce
prélèvement au BAPSA dès 2004.
En 2003, la recette affectée au BAPSA au titre de ce
prélèvement s'était établie à 18,9 millions
d'euros.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. SUR LA FIXATION DU MONTANT DE C3S AFFECTÉ AU BAPSA
Le régime juridique de l'affectation d'une partie du produit de la C3S
au BAPSA s'est amélioré grâce à la modification de
l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale qui mentionne
désormais explicitement le régime de protection sociale des
exploitants agricoles comme affectataire direct de la C3S, ce qui permet de
donner un caractère pérenne à cette affectation.
La procédure suivie de fixation du montant de C3S chaque année
en loi de finances a permis d'assainir les conditions du
prélèvement désormais traditionnel sur le produit de la
C3S au profit du BAPSA.
Il convient toutefois de souligner que le prélèvement croissant
sur le produit de la C3S au profit du BAPSA a eu pour conséquence de
détourner des régimes des commerçants et des artisans
ainsi que du FSV et du FRR, une partie des sommes qui leur sont normalement
dues au titre de la C3S.
Le solde de C3S après attribution aux régimes des
non-salariés non-agricoles est en effet affecté au FSV au cours
de l'exercice suivant, une fois déduites les éventuelles
affectations de C3S au BAPSA
. Cette fraction de C3S versée au BAPSA
dans le cadre des lois de finances n'a cessé de progresser ces
dernières années.
Le compte emploi-ressources de la C3S entre 2001 et 2004
(en millions d'euros)
|
2001 |
2002 |
% |
2003 |
% |
2004 |
% |
EMPLOIS |
2.513,9 |
2.328,0 |
- 7,4 % |
1.790,0 |
- 23,11 % |
3.001,5 |
67,7 % |
Affectation de la CSSS |
|
|
|
|
|
|
|
CANAM |
598,4 |
703,5 |
17,6 % |
909,4 |
29,3 % |
1.328,0 |
46,0 % |
CANCAVA |
476,5 |
321,5 |
- 32,5 % |
259,8 |
- 19,2 % |
312,0 |
20,1 % |
ORGANIC |
818,4 |
730,6 |
- 10,7 % |
- 81,0 |
- 998,0 % |
532,0 |
756,8 % |
CBREBTP |
43,2 |
40,0 |
- 7,4 % |
39,4 |
- 1,5 % |
42,0 |
6,6 % |
BAPSA |
567,4 |
520,0 |
- 8,4 % |
650,0 |
25,0 % |
775,0 |
19,2 % |
Gestion administrative |
9,7 |
12,4 |
27,8 % |
12,4 |
- |
12,5 |
0,8 % |
Autres charges |
0,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
RESSOURCES |
3.080,6 |
3.249,5 |
5,5 % |
3.294,0 |
1,37 % |
3.382,0 |
2,7 % |
Contributions |
3.043,6 |
3.220,7 |
5,8 % |
3.269,0 |
1,50 % |
3.357,0 |
2,7 % |
Produits financiers |
37,0 |
28,8 |
- 22,2 % |
25,0 |
- 13,19 % |
25,0 |
- |
RESULTAT |
566,6 |
921,5 |
62,6 % |
1.504,0 |
63,21 % |
380,5 |
- 74,7 % |
Transfert vers le FSV |
551,4 |
566,6 |
2,76 % |
921,5 |
62,63 % |
1.504,0 |
63,21 % |
Source : commission des comptes de la
sécurité
sociale
B. SUR LA MODIFICATION DE LA STRUCTURE DES TAXES AFFECTÉES AU
BAPSA
1. Le fondement juridique contestable de la suppression de l'affectation de
TVA au BAPSA
Le rapport
163(
*
)
sur les conditions
générales de l'équilibre financier du projet de loi de
finances pour 2004 de notre collègue député Gilles Carrez,
rapporteur général du budget, précise que
«
le ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie a indiqué que
«
compte tenu de la
perspective de réforme du BAPSA conduisant à la création
d'un établissement public national à caractère
administratif, il n'était pas envisageable d'affecter une recette de
l'Etat à un établissement public
». Telle aurait
été la raison de la suppression de l'affectation d'une part du
produit de la TVA au BAPSA dès 2004, et, par conséquent, au futur
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
à compter du 1
er
janvier 2005.
Votre rapporteur général s'interroge toutefois sur la
validité de cette argumentation juridique. En effet, d'après la
décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1999 sur la
loi de finances pour 2000
164(
*
)
,
«
l'affectation de contributions de nature fiscale à un
établissement public n'est contraire à aucune règle, ni
à aucun principe de valeur constitutionnelle
». En
outre, s'agissant d'une recette de l'Etat, cette affectation ne peut être
faite que dans une loi de finances, conformément à l'article 36,
dès aujourd'hui applicable, de la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) qui dispose que
«
l'affectation, totale ou partielle, à une autre personne
morale d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut
résulter que d'une disposition de loi de finances
».
En droit, une part du produit de la TVA aurait donc pu être
affectée au nouveau fonds de financement des prestations sociales des
non-salariés agricoles.
La TVA constituait pour le BAPSA une recette stable, à évolution
régulière. La suppression de l'affectation de cette recette au
nouveau fonds de financement pourrait fragiliser le financement du nouvel
établissement public.
2. Un recours massif aux droits sur les tabacs qui pourrait se
révéler problématique
a) Un rendement aléatoire, à terme dégressif ?
A compter de 2004, les sources de financement du budget annexe des prestations
sociales agricoles et du futur Fonds de financement des prestations sociales
des non-salariés agricoles, appelé à se substituer
définitivement au BAPSA au 1
er
janvier 2005, connaissent une
profonde évolution. La principale caractéristique de cette
évolution consiste dans l'affectation massive au régime de
protection sociale des non-salariés agricoles de recettes issues des
droits sur les tabacs.
A ce titre, il convient de distinguer
deux recettes
différentes
:
- la
taxe sur les tabacs fabriqués
, définie à
l'article 1609
unvicies
du code général des impôts
et dont le relèvement du taux de 0,74 % à 3,17 % fait l'objet du
présent article ;
- le
prélèvement sur le droit de consommation sur les
tabacs
mentionné à l'article 575 du code
général des impôts et dont l'affectation au BAPSA et au
futur Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés
agricoles fait l'objet des
dispositions de l'article 24 du présent
projet de loi de finances
selon lesquelles sur les sommes à
percevoir à compter du 1
er
janvier 2004, au titre du droit de
consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code
général des impôts, une fraction égale à
50,16 % est affectée au BAPSA et une fraction égale à 0,31
% est affectée au Fonds de financement des prestations sociales des
non-salariés agricoles.
D'après l'évaluation des recettes du budget annexe des
prestations sociales agricoles contenue dans le présent projet de loi de
finances, la taxe sur les tabacs fabriqués visée à
l'article 1609
unvicies
du code général des impôts
devrait rapporter, en 2004, 382 millions d'euros, contre 82,32 millions d'euros
en 2003, tandis que le nouveau prélèvement institué sur le
droit de consommation sur les tabacs au profit du BAPSA devrait rapporter, en
2004, 4.815 millions d'euros, soit un total de près de 5,2 milliards
d'euros affectés au BAPSA au titre des taxes diverses sur les tabacs.
Toutefois,
le rendement de ces deux taxes pourrait à terme se
révéler aléatoire, voire dégressif
, pour
plusieurs raisons, parmi lesquelles notamment la
baisse de la consommation
de tabac
, objectif de santé publique explicitement associé
à la hausse de la fiscalité sur les tabacs, et le
développement d'un marché parallèle des cigarettes
(détournement des sources d'approvisionnement légales au profit
de la contrebande ou achat légal de cigarettes dans les pays
européens frontaliers de la France).
(1) Un rendement des droits de consommation sur les tabacs revu à la
baisse en 2003
La commission des comptes de la sécurité sociale
annonçait, dans son rapport de septembre 2003, que la
prévision des droits de consommation sur les tabacs
était
revue à la baisse en 2003
. La loi de financement de la
sécurité sociale pour 2003 avait en effet prévu une hausse
de la fiscalité sur les tabacs qui devait se traduire par une forte
augmentation des prix de vente des cigarettes et une majoration des droits de
consommation sur les tabacs. La prévision de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2003 s'agissant du produit de la recette
tabac s'élevait ainsi à 9.600 millions d'euros contre
8.751 millions d'euros en 2002
. Cette prévision pour 2003 a
été revue à la baisse de 800 millions d'euros
et
devrait atteindre 8.845 millions d'euros seulement.
D'après la commission des comptes de la sécurité sociale,
cette révision à la baisse s'explique par :
-
une hausse du prix des cigarettes inférieure à ce qui
était prévu
, ce qui a réduit le supplément de
recette attendue. La prévision pour 2003 reposait en effet sur une
hausse du prix des cigarettes de l'ordre de 17 %, elle ne serait que de 11 % en
réalité ;
-
un volume de cigarettes consommées plus faible que prévu en
2003
: traditionnellement, on considère qu'une hausse du prix
du tabac de x % entraîne une baisse médiane de la consommation de
tabac de 0,3x % au bout d'un an
165(
*
)
, soit une
élasticité prix de la consommation de tabac de - 0,3. Or, on
constate sur les mois connus de l'année 2003 une
élasticité plus forte : celle-ci devrait avoisiner - 0,8
pour l'année 2003. Cette baisse de volume aurait pu être plus
importante si la revalorisation des prix avait été aussi forte
qu'attendue, soit + 17 %.
Afin de renchérir à nouveau le prix des cigarettes et
conformément aux orientations du plan de lutte contre le cancer,
une
nouvelle hausse de la fiscalité du tabac a été
décidée en juillet 2003 dans le cadre du vote de la loi visant
à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes
166(
*
)
dont une disposition prévoit le
relèvement du taux normal du droit de consommation sur les tabac de
58,99 % à 62 % et l'augmentation du minimum de perception de 106
à 108 euros.
Ces mesures ont été appliquées dans le courant du mois
d'octobre 2003. D'après le rapport de la commission des comptes de la
sécurité sociale, elles devraient avoir très peu
d'incidence sur la recette de l'année 2003, les premiers effets
n'apparaissant que sur la recette du mois de décembre 2003
correspondant aux ventes d'octobre 2003 (la recette est rattachée
à l'exercice lors de sa mise en recouvrement qui intervient avec deux
mois de retard sur les ventes aux consommateurs).
Evolution du prix du paquet de cigarettes et de la fiscalité du tabac depuis janvier 2002
Année |
Prix de vente du paquet standard de cigarettes en euros |
Augmentation moyenne du prix de vente en % |
Montant des taxes perçues par paquet, en euros |
Augmentation des taxes perçues en % |
Taux fiscal par paquet sur le prix de vente |
Janvier 2002 |
3,60 |
7 % |
2,74 |
7 % |
76 % |
Janvier 2003 |
3,90 |
8,3 % |
2,96 |
8 % |
76 % |
Octobre 2003 |
4,60 |
18 % |
3,63 |
22,6 % |
79 % |
Prévision possible janvier 2004* |
5,50 à 5,65 |
19,6 à 22,8 % |
4,46 |
23 % |
81 % |
* en considérant que la hausse du taux de la
taxe sur
les tabacs fabriqués sera entièrement répercutée
par les fabricants sur le prix de vente au détail
Les hausses successives de la fiscalité du tabac concentrées sur
un laps de temps aussi court pourraient donc avoir pour conséquence un
rendement dégressif de cet impôt et compromettre, à terme,
l'équilibre financier du régime de protection sociale des
non-salariés agricoles.
Il convient toutefois de souligner que
le rendement attendu pour 2004 du
droit de consommation sur les tabacs, fixé à 9,6 milliards
d'euros, soit une augmentation de 800 millions d'euros par rapport au produit
de ce droit en 2003, a été calculé sur la base d'une
hypothèse d'élasticité prix de la consommation de tabac de
- 0,7
. Comparée à l'élasticité de - 0,8 pour
l'année 2003 figurant dans le rapport de la commission des comptes de la
sécurité sociale, l'hypothèse d'élasticité
pour 2004 semble somme toute prudente, dans la mesure notamment où
l'effet de détournement du trafic vers le marché transfrontalier
n'a pas vocation à être linéaire entre 2003 et 2004 :
la captation de cette clientèle
« transfrontalière » est a priori acquise pour 2004
mais le volume de cette clientèle ne devrait pas s'amplifier entre 2003
et 2004 et ainsi ne pas accentuer encore la baisse de la consommation
liée à ce détournement de trafic.
On peut en conclure que
les prévisions de rendement pour 2004 du
droit de consommation sur les tabacs sont plus réalistes qu'elles ne
l'avaient été pour 2003
.
Caractéristiques du droit de consommation sur les tabacs et évolution récente de son taux
Le droit
de consommation est une accise frappant les tabacs manufacturés.
Le taux du droit de consommation sur les cigarettes comporte une part
spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au
prix de vente au détail. Il ne peut être inférieur à
un minimum de perception fixé pour 1000 unités.
Afin de déterminer le montant de la part spécifique et le taux de
la part proportionnelle, on prend comme référence les cigarettes
de la classe de prix la plus demandée, soit à l'heure actuelle la
Marlboro, vendue à 4,60 euros.
Le montant du droit de consommation qui est applicable aux cigarettes
vendues à 4,60 euros est déterminé globalement en
appliquant le seul taux normal du droit, actuellement de 62 %, à leur
prix de vente au détail
.
Pour les cigarettes qui ne sont pas vendues à 4,60 euros le paquet de 20
cigarettes, le droit de consommation se compose d'une part spécifique
égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux
cigarettes de la classe de prix la plus demandée, soit actuellement 0,18
euros pour 20 cigarettes, et d'une part proportionnelle égale
à 58,05 %. Le taux réel de taxation d'un paquet vendu à
4,10 euros est ainsi de 62,43 %.
Par ailleurs, le montant total du droit de consommation (part proportionnelle +
part spécifique) ne peut être inférieur à un minimum
de perception actuellement fixé à 108 euros pour
1.000 unités.
Le droit de consommation applicable aux autres produits (cigares, tabacs fine
coupe destinés à rouler les cigarettes, autres tabacs à
fumer, tabacs à priser, tabacs à mâcher) est uniquement
proportionnel au prix de vente au détail. Des minima de perception
fixés par 1.000 unités ou 1.000 grammes sont
également applicables aux cigares, aux tabacs fine coupe destinés
à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer.
La loi n° 2003-75 du 31 juillet 2003 visant à restreindre la
consommation de tabac chez les jeunes a porté le taux normal de
perception pour les cigarettes de 58,99 % à 62 % et le minimum
de perception de 106 euros à 108 euros. Les taux et les minima de
perception concernant les autres produits n'ont en revanche pas
été relevés.
L'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2004
complète la loi précitée du 31
juillet 2003 :
-
il modifie les taux normaux
comme suit :
Groupes de produits |
Taux normal actuel en % |
Taux normal proposé en % |
Cigarettes |
62 |
62 |
Cigares |
20 |
25 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
51,69 |
56 |
Autres tabacs à fumer |
47,43 |
49,85 |
Tabacs à priser |
40,89 |
43 |
Tabacs à mâcher |
28,16 |
29,6 |
-
il
porte le minimum de perception pour les cigarettes de 108 euros à 128
euros
;
- il porte les minima de perception de 56 euros à 68 euros pour les
tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, de 45 euros
à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et de 55 euros
à 89 euros pour les cigares.
(2) Un rendement issu de l'augmentation du taux de la taxe sur les tabacs
fabriqués soumis à aléas
Le présent article prévoit une augmentation du taux de la taxe
sur les tabacs fabriqués.
Dans un premier temps,
la question de la nécessité de
recourir au relèvement du taux de cette taxe se pose
.
En effet, dans la mesure où le BAPSA est bénéficiaire en
2004 d'un prélèvement sur le droit de consommation sur les tabacs
à hauteur de 4.815 millions d'euros, pourquoi n'avoir pas
décidé d'affecter un prélèvement total de 5.115
millions d'euros sur le droit de consommation sur les tabacs, ce qui aurait
permis d'éviter le relèvement du taux de la taxe sur les tabacs
fabriqués affectée au BAPSA, relèvement dont le produit
attendu s'élève en effet à quelques 300 millions d'euros
en 2004 ?
Plusieurs raisons peuvent être évoquées à ce sujet.
Tout d'abord, le gouvernement a fait le choix d'une affectation de
l'intégralité du surplus de recettes attendues en 2004 issues du
droit de consommation sur les tabacs, soit 800 millions d'euros, à
l'assurance maladie. En outre, et compte tenu de la clé de
répartition du droit de consommation sur les tabacs définie
à l'article 24 du présent projet de loi de finances, il
apparaît que l'équilibre du budget général pourrait
être compromis si l'on décidait d'affecter une fraction plus
importante de ce droit au BAPSA, au détriment de la part affectée
au budget général. Telles sont, en tout état de cause, les
explications fournies à votre rapporteur général par le
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sur les
raisons ayant motivé le recours à une augmentation du taux de la
taxe « BAPSA » sur les tabacs fabriqués.
Dans un deuxième temps, il convient de s'interroger sur les
hypothèses ayant présidé à l'évaluation du
rendement attendu du relèvement du taux de la taxe sur les tabacs
fabriqués, affectée au BAPSA, estimée à 300,23
millions d'euros en 2004
.
En effet, lors de l'examen de cet article par l'Assemblée nationale, le
ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire a indiqué que le rendement attendu du
relèvement du taux de cette taxe, soit plus de 300 millions
d'euros, était indispensable à l'équilibre du BAPSA, en
reconnaissant cependant la possibilité d'un rendement dégressif,
à terme, de l'impôt. Il a toutefois
ajouté : «
cela étant, les fabricants ne
vont peut-être pas répercuter toute la hausse de la
fiscalité sur les prix. (...) nous avons déjà fait un
effort pour les buralistes, et nous resterons très attentifs à la
situation de ces auxiliaires de l'Etat qui jouent un rôle de
proximité très important
».
Le relèvement du taux de la taxe sur les tabacs fabriqués
n'implique pas en effet, de façon mécanique, une augmentation des
prix du tabac à la consommation, les fabricants pouvant décider
de « rogner » un peu sur leurs marges pour ne pas faire
exploser le prix de vente des cigarettes
167(
*
)
.
Toutefois, si tel était le cas, il faudrait sans doute s'attendre
à une moindre recette totale issue de l'ensemble des droits sur les
tabacs.
Dans l'hypothèse d'une faible répercussion voire d'une absence
de répercussion sur le prix de vente au détail du
relèvement de la taxe « BAPSA », deux facteurs
jouent en sens inverse
:
- d'une part, l'absence d'augmentation du prix du paquet de cigarettes, par le
biais d'une intégration du relèvement du taux de la taxe dans les
marges des fabricants, permettra de stabiliser le niveau de la
consommation ;
- d'autre part, la base d'imposition du taux de la taxe
« BAPSA » étant constituée par le prix de
vente au détail, l'absence d'augmentation du prix du paquet devrait
réduire à due concurrence le rendement attendu de l'augmentation
de ce taux, et mécaniquement celui attendu du droit de consommation sur
les tabacs.
Dans l'hypothèse inverse d'une répercussion totale du
relèvement du taux de cette taxe sur le prix de vente au détail,
les deux mêmes facteurs continuent de jouer en sens inverse
:
l'augmentation du prix de vente peut avoir une influence négative sur le
niveau de la consommation et ainsi fragiliser le niveau des recettes issues des
droits sur les tabacs, tandis que l'élargissement de la base taxable
devrait permettre un rendement plus important de ces droits. Il est toutefois
impossible de déterminer à l'avance lequel de ces facteurs aura
le plus d'influence
in fine
sur le rendement de ces droits.
Il convient toutefois de souligner que, d'après les informations
recueillies par votre rapporteur général auprès du
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et
conformément aux déclarations du ministre
délégué au budget et à la réforme
budgétaire lors de l'examen du présent article à
l'Assemblée nationale,
aucune hausse du prix de vente au
détail n'est en fait anticipée par le gouvernement suite à
l'augmentation du taux de la taxe sur les tabacs fabriqués
affectée au BAPSA au 1
er
janvier 2004
. Si bien que,
in
fine
, l'impact de cette hausse sur le rendement de la taxe en 2004 demeure
incertain.
Votre rapporteur général est conscient du besoin
impérieux de trouver des sources de financement au budget annexe des
prestations sociales agricoles. Toutefois, il estime que le recours massif aux
droits sur les tabacs, dans leur ensemble, pourrait fragiliser les sources de
financement du régime de protection sociale des agriculteurs
.
b) La question de la conformité de la taxe sur les tabacs
fabriqués à la législation communautaire
Comme indiqué précédemment, la taxe sur les tabacs
fabriqués institué par l'article 1609
unvicies
du code
général des impôts au profit du budget annexe des
prestations sociales agricoles, est perçue en addition à la taxe
sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à
l'intérieur et sur les produits importés, qui font l'objet d'une
acquisition intracommunautaire. Les produits imposables sont donc tous les
tabacs fabriqués, importés ou qui font l'objet d'une acquisition
intracommunautaire en France continentale et en Corse.
Cette taxe, dont le rendement était minime jusqu'en 2003
(82,32 millions d'euros attendus en 2003), devrait voir son rendement
augmenter de plus de 300 millions d'euros en 2004.
La question de la conformité de cette taxe au droit communautaire se
pose
.
En effet, l'article 3 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du
25 février 1992, relative au régime général,
à la détention, à la circulation et au contrôle des
produits soumis à accise, applicable aux huiles minérales,
à l'alcool et aux boissons alcooliques ainsi qu'aux tabacs
manufacturés, dispose que les produits précités
«
peuvent faire l'objet
d'autres impositions indirectes
poursuivant des finalités spécifiques
, à condition que
ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les
besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la
détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité
et le contrôle de l'impôt
»
.
Il importe dès lors de savoir si la taxe sur les tabacs fabriqués
affectée au BAPSA poursuit bien une
finalité
spécifique
.
La jurisprudence communautaire permet d'éclairer cette question.
En effet, selon les conclusions de l'avocat général dans
l'affaire «
Evangelisher Krankenhausverein
Wien
»
168(
*
)
,
«
peuvent être qualifiées d'impôts indirects
ayant des finalités spécifiques toutes les taxes qui
poursuivent des objectifs différents de celui de répondre aux
exigences générales des dépenses publiques et qui ne sont
pas contraires aux objectifs communautaires.
Selon ce critère,
relèvent, par exemple, de cette catégorie les taxes ayant pour
but de protéger l'environnement et la santé publique, de
même que celles destinées à promouvoir le tourisme, le
sport, la culture et les spectacles
».
On peut dès lors s'interroger sur la pertinence de la notion de
finalité spécifique au regard de la
taxe « BAPSA ». L'affectation de cette taxe à
un budget annexe, fût-il des
prestations sociales
agricoles, donne
de facto
à celle-ci une finalité budgétaire,
répondant par là-même à des exigences de
dépenses publiques.
En revanche, on pourrait faire valoir que cette taxe poursuit bien une
finalité spécifique de protection de la santé publique, si
cette hausse se répercutait dans les prix et entraînait ainsi une
diminution de la consommation du tabac.
Toutefois, il faut souligner que les hypothèses de rendement de la taxe
« BAPSA » pour 2004 retenues par le gouvernement reposent
notamment sur l'absence de prise en compte d'une hausse du prix de vente au
détail suite au relèvement du taux de cette taxe.
Dès lors, on pourrait arguer du fait qu'aucune finalité de
santé publique n'est sous-jacente à l'augmentation du taux de
cette taxe et à son affectation au BAPSA, puisque le gouvernement n'en
attend vraisemblablement aucun impact sur le niveau de la consommation de tabac.
En outre, il semble que l'objectif principal de cette taxe soit de nature
budgétaire, au regard des arguments développés tant par
notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur
général du budget, que par le ministre
délégué au budget et à la réforme
budgétaire, qui déclarait lors de l'examen du présent
article à l'Assemblée nationale, le lundi 20 octobre 2003, que ne
pas voter la hausse de cette taxe «
serait mettre le budget en
difficulté
».
La conformité de la taxe « BAPSA » au regard du
droit communautaire peut être ainsi être contestée, sans
qu'il soit possible aujourd'hui de présager de la décision de la
Cour de justice des communautés européennes à cet
égard.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 26
Transfert à l'Agence nationale de valorisation de la
recherche (ANVAR) de la gestion de certaines aides à la recherche et
à l'innovation
industrielles
Commentaire : l'ANVAR se voit confier
l'exécution de
dépenses, engagées auparavant par les services du
ministère de l'industrie, en plus de celles qu'elle assumait
déjà. Il s'agit de crédits consacrés,
respectivement, à la recherche industrielle et à l'innovation
dans leur ensemble, aux activités concernant plus
particulièrement les technologies pétrolières et
gazières, et, enfin à la diffusion des techniques. Les moyens
correspondants sont regroupés en un seul chapitre.
I. LA RAISON D'ÊTRE DU PRÉSENT ARTICLE
On peut s'étonner de la présentation, dans la première
partie du projet de loi de finances, de dispositions qui tendent,
essentiellement, à rationaliser le régime des aides à la
recherche et à l'innovation distribuées par les services du
ministère délégué à l'industrie.
Il appartiendrait, a priori, plutôt au rapporteur spécial de ces
crédits de commenter de telles mesures, et leurs conséquences sur
la nomenclature budgétaire concernée, de façon
détaillée.
Outre l'affichage de la mise en oeuvre des intentions du « plan
innovation » du gouvernement, tendant à faire de l'ANVAR un
« animateur de réseau » des aides à
l'innovation en faveur des PME-PMI, le présent article a cependant une
portée juridique. En effet, l'ANVAR devenant gestionnaire de dossiers
initialisés par les services du ministère de l'industrie, le
transfert des droits et obligations afférents à la distribution
des aides correspondantes nécessitait une mesure législative.
L'Agence se voit ainsi conférer le droit au remboursement des avances
consenties, qui ne seront plus versées au budget de l'Etat, et celui de
récupérer des subventions attribuées sous des conditions
qui ne seraient plus respectées. Elle exercera les prérogatives
relatives au contrôle de la bonne exécution de leurs obligations
par les bénéficiaires des aides octroyées.
II. UN DISPOSITIF OPPORTUN
A. LES MÉRITES DE L'ANVAR
1. Des missions orientées vers la facilitation de la croissance par la
recherche et l'innovation
Créée par la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967,
l'Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR) est un
établissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC) doté, en tant que tel, de l'autonomie financière.
L'agence a pour mission :
- de soutenir le développement industriel et la croissance par
l'innovation et de contribuer à la mise en valeur des résultats
de la recherche scientifique et technique, principalement auprès des PME
;
- de mobiliser les financements nécessaires à la croissance des
entreprises, en complément de ses propres moyens (auprès de
l'union européenne, des collectivités territoriales), notamment
par l'apport de son expertise (recherche de fonds propres, évaluation de
projets, mises en relation avec des partenaires).
2. Des moyens, qui ne se suffisent pas à eux-mêmes,
utilisés localement
Pour réaliser ces objectifs, l'ANVAR a distribué, en 2002,
4.227 aides d'un montant global de 300 millions d'euros.
L'établissement s'efforce d'utiliser ses moyens :
- de façon coordonnée, en tenant compte des autres interventions
qui vont dans le même sens (l'ANVAR facilite la participation des PME
françaises au sixième PCRD
169(
*
)
,
les aide à trouver des partenaires pour la réalisation de leurs
projets, notamment dans le cadre d'Eurêka
170(
*
)
, participe aux réseaux thématiques
nationaux de recherche...) ;
- au plus près du terrain, par l'intermédiaire de ses
25 délégations régionales ;
- en augmentant l'effet de levier de ses propres financements par la
mobilisation d'autres ressources (fonds d'investissements, bourses,
crédits européens, collectivités locales, etc.).
3. Des actions diversifiées et efficaces
Les modes d'intervention de l'ANVAR se sont diversifiés puisque
celle-ci, à côté de ses avances remboursables, accorde
aussi des aides en fonds propres aux jeunes entreprises sous la forme de bons
de souscription d'actions (BSA).
Priorité ayant été donnée à la
création d'entreprises (environ 40 % des aides), l'agence est la
cheville ouvrière de l'organisation du concours national de
création d'entreprises de technologies innovantes et développe
des partenariats avec les incubateurs et les fonds d'amorçage. Elle
facilite le financement des activités des PME éligibles par les
FCPI (Fonds commun de placement dans l'innovation).
L'ANVAR multiplie ainsi les partenariats et les conventions (y compris avec des
universités et des collectivités locales).
Ses capacités, renforcées, d'expertises sont susceptibles d'aider
à la réalisation de projets dans leurs différentes phases
et dans les secteurs les plus variés.
Répartition sectorielle 2002 en nombre d'aides accordées
L'efficacité de l'agence est avérée, comme en
témoignent :
- le nombre, de plus en plus important, d'actions qui lui sont
déléguées par des tiers (études de projets, aides
au recrutement...), pour un montant de 56 millions d'euros en 2002
(37,7 millions d'euros au 31 juillet 2003) ;
- le maintien de son soutien à la naissance de jeunes entreprises
innovantes lorsque, comme en 2001 et 2002, les autres financements publics ne
parviennent pas à compenser le désengagement des investisseurs
privés spécialisés en capital risque (-50 % en 2001,
- 20 % au premier semestre 2002).
B. UNE CONCENTRATION DE MOYENS BIENVENUE MAIS INCOMPLÈTE
1. Un regroupement utile de crédits
Sont regroupés au sein du chapitre 66-02 «
Recherche
industrielle innovation et compétitivité des
entreprises
» du budget du ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie, outre les crédits habituels de l'ANVAR
(actions en faveur de l'innovation et subventions d'équipement),
d'autres moyens, dont la gestion est désormais confiée
également à l'agence.
Il s'agit de dépenses, figurant dans trois nouveaux articles de ce
chapitre, qui concernent :
- la compétitivité des entreprises (article 30) ;
- la diffusion des techniques (article 40) ;
- la recherche sur les technologies pétrolières et
gazières (article 50).
Ces créations d'articles nouveaux s'effectuent par transfert de
crédits en provenance de lignes budgétaires anciennes qui se
trouvent donc supprimées.
CORRESPONDANCE DES NOMENCLATURES 2003 ET 2004 |
|
Ligne
budgétaire d'origine
|
Chapitre 66-02* - recherche industrielle innovation et compétitivité des entreprises (loi de finances (2004) |
Chapitre 66-01 article 80 : développement de la recherche industrielle et innovation |
article 30 * : fonds de compétitivité des entreprises |
Chapitre 64-92 (développement régional des PMI) article 20 : Diffusion des techniques - Recherche. |
article 40 : Diffusion des techniques - Recherche |
Chapitre
62-92 (actions dans les domaines de l'énergie et des matières
premières)
|
article 50 : Réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières |
* libellés modifiés |
|
Le
regroupement de crédits ainsi opéré est opportun dans la
mesure où :
- il améliore la lisibilité du budget du ministère de
l'Economie, des finances et de l'industrie en ce qui concerne les
crédits de l'industrie ;
- il confie la gestion des crédits correspondants à un organisme
efficace, proche du terrain ;
- il traduit ainsi les intentions exprimées par le gouvernement dans le
« plan innovation », d'une part, dans « l'Acte II
de la décentralisation », d'autre part.
Présenté, en conseil des ministres, le 11 décembre 2002,
le « Plan Innovation », commun aux ministères
délégués respectivement à l'industrie, et à
la recherche et aux nouvelles technologies, prévoyait en effet une
« mise en cohérence sur le plan local » des aides
à l'innovation, sous l'égide de l'ANVAR, en faveur des
collectivités.
Dans chaque région pourraient être mis en place une instance
régionale d'orientation et un fonds de l'innovation, dont les aides
seraient instruites et gérées par l'ANVAR pour le compte des
collectivités intéressées.
Le fait que l'agence demeure un établissement
national
rendrait
cohérent l'ensemble de ces pratiques en assurant la diffusion des
meilleures d'entre elles sur tout le territoire.
Le présent article amorce la réalisation des objectifs de ce plan.
Il est prévu que le nouveau contrat pluriannuel entre l'Etat et l'ANVAR,
qui entrera en vigueur en 2004, tienne compte des nouvelles missions ainsi
confiées à l'agence.
Ce développement, avec l'aide de l'ANVAR, des interventions des
régions en faveur de l'innovation s'inscrit dans la perspective ouverte
par « l'Acte II » de la décentralisation et par le
projet de loi relatif aux responsabilités locales.
Le rôle des régions en matière de coordination des
interventions économiques locales doit être renforcé et
certains des moyens financiers que l'Etat y consacre leur être
transférés, notamment dans le cadre des contrats de plan.
Les actions de l'Etat seront, en conséquence, davantage
déconcentrées. Le transfert à l'ANVAR et à ses
délégations régionales de la responsabilité de
l'exécution des dépenses décrites plus haut,
effectuées auparavant par les services des grandes directions du
ministère de l'industrie, correspond à cette logique.
Le regroupement, au profit des délégations de l'ANVAR, de moyens
auparavant mis en oeuvre par deux directions du ministère de
l'industrie
171(
*
)
et la fusion en cours de ces
dernières constituent indéniablement des mesures qui vont dans le
bon sens.
2. Une réforme cependant partielle
Une certaine dispersion des interventions des services
déconcentrés de l'Etat en faveur du développement
industriel des régions, à travers l'innovation et la recherche,
n'en demeurera pas moins.
La Cour des comptes vient du reste de dresser un bilan mitigé de la
déconcentration de certains services de l'Etat, dénonçant
l'insuffisance de coopération interministérielle entre les
services au niveau local, et l'absence de mise en commun des moyens entre les
services.
Qu'en sera-t-il en ce qui concerne le soutien à l'innovation et à
la recherche au niveau régional ?
Tous les crédits concernés, loin s'en faut, n'ont pas
été transférés à l'ANVAR, notamment ceux des
chapitres suivants des agrégats de l'industrie :
- chapitre 44-80 article 10 : actions d'accompagnement de la politique de
l'innovation ;
- chapitre 64-92 article 10 : actions de développement industriel
régional en faveur des PMI (hors diffusion) ;
- chapitre 64-96 article 30 : reconversion des zones minières ;
- article 40 : industrialisation de la Lorraine.
Aux côtés des délégations de l'ANVAR, continueront,
en outre, à oeuvrer en même temps :
- les DRIRE (directions régionales de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement), pour le développement industriel et technologique des
PMI
172(
*
)
;
- les directions régionales de la recherche et de la technologie ;
- d'innombrables organismes de transferts de technologie.
Le regroupement de crédits, au profit de l'ANVAR, opéré
par le présent article recueille l'approbation de votre commission des
finances. Il mérite d'autant plus d'être agréé qu'il
accompagne d'autres réformes en cours (fusion de la DIGITIP et de la
DARPMI) ou annoncées (transfert aux régions d'une partie des
moyens des DRIRE) qui tendent à une rationalisation du soutien de l'Etat
au développement industriel. Il reste cependant beaucoup à faire,
dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi organique du
1
er
août 2001 relative aux lois de finances, pour
parachever cette entreprise.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 27
Majoration des tarifs de la taxe d'aviation civile
Commentaire : le présent article a pour objet
d'instituer une hausse des tarifs de la taxe d'aviation civile afin de tenir
compte des nouveaux besoins du compte d'affectation spéciale n°
902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le
transport aérien » (FIATA).
I. LE DROIT EXISTANT
La taxe de l'aviation civile (TAC) a été créée par
l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998). Elle constitue une version
« élargie » de la précédente taxe de
sécurité et de sûreté (TSS) dont le produit
était versé en totalité, depuis sa création en 1985
sous le nom de « taxe de sûreté », au budget
annexe de l'aviation civile. La modification de la taxe résulte du fait
que plusieurs décisions juridictionnelles, dont en particulier un
arrêt du Conseil d'Etat du 20 mai 1998, ont posé le principe selon
lequel les services de sécurité-incendie-sauvetage sur les
aéroports et les services de sûreté relevaient de
l'intérêt général et ne pouvaient en
conséquence être mis à la charge des usagers au moyen de
redevances. La création de la taxe de l'aviation civile visait donc
à prendre en charge les coûts des missions ainsi exclues de
l'assiette des redevances.
Le Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien
(FIATA) a été mis en place par l'article 75 de la même loi
de finances pour 1999 qui a créé la taxe de l'aviation civile et
sa double affectation.
A. LE RÉGIME DE LA TAXE DE L'AVIATION CIVILE
1. L'assiette et les tarifs de la taxe
La taxe de l'aviation civile est exigible pour chaque vol commercial
173(
*
)
. Elle est assise sur le nombre de passagers et de
tonnes de fret ou de courrier embarqués de France
174(
*
)
, quelles que soient les conditions tarifaires
accordées par le transporteur. Quelques exceptions existent au profit
des personnels dont la présence à bord de l'aéronef est
directement liée au vol (membres de l'équipage, agents de
sûreté ou de police, accompagnateurs de fret), ainsi que pour les
enfants âgés de moins de deux ans et pour les passagers en transit
direct, et enfin, le fret ou le courrier effectuant un arrêt
momentané sur l'aéroport, et repartant sur le même
aéronef.
Le tarif de la taxe de l'aviation civile est demeuré inchangé du
1
er
janvier 1999, date de sa création, jusqu'à la
loi de finances pour 2002. Il s'élève désormais
à :
- 3,92 euros par passager embarqué à destination de la France ou
d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
- 6,66 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;
- 1,02 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.
Les tarifs de la taxe de l'aviation civile ont été
augmentés de 12,3 % dans la loi de finances pour 2002, augmentation
qui avait été rendue nécessaire compte tenu de
l'accélération du programme d'investissement en
équipements de sûreté et de la diminution du trafic
attendue suite aux attentats du 11 septembre 2001.
2. Les modalités de recouvrement de la taxe
La taxe de l'aviation civile, à l'instar de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), repose sur un système déclaratif mensuel.
Les modalités de recouvrement de la taxe de l'aviation civile sont
prévues par l'article 302
bis
K du code général des
impôts. Les compagnies doivent envoyer leur déclaration et
paiement aux agents comptables du budget annexe de l'aviation civile au plus
tard le dernier jour du mois suivant les vols commerciaux ayant embarqué
en France des passagers, du fret ou du courrier. Les agents comptables
comptabilisent les encaissements et informent les ordonnateurs respectifs des
montants collectés. Le service des affaires financières de la
direction générale de l'aviation civile (DGAC) procède
ensuite à l'émission de titres de régularisation
correspondant à la part revenant au budget annexe de l'aviation civile
et à celle revenant au compte d'affectation spéciale
n° 902-25 (FIATA), conformément à la clef de
répartition fixée par la loi de finances. Le même service
est chargé des opérations de contrôle d'assiette
(traitement des défauts, retards de dépôt et insuffisance
de déclarations). Les versements effectués par les compagnies
à la suite de ces contrôles sont répartis selon les
mêmes modalités entre le BAAC et le FIATA.
Les insuffisances de déclaration constatées à l'issue des
contrôles effectués par de la DGAC sont notifiées aux
compagnies aériennes, qui disposent alors d'un délai de 30 jours
pour présenter d'éventuelles observations. A l'issue de ce
délai, le directeur général de l'aviation civile
émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits
supplémentaires assortis des pénalités prévues
à l'article 1729 du code général des
impôts
175(
*
)
. A défaut de
déclaration dans les délais, il est procédé
à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport
offertes par les aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du
mois de départ de chaque aérodrome.
L'entreprise peut toutefois, dans les 30 jours suivant la notification du titre
exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue
à ce titre, s'agissant des droits qui sont alors assortis des
pénalités mentionnées plus haut.
Les niveaux de recouvrement du produit de la taxe de l'aviation civile sont
détaillés dans les tableaux ci-après :
- Le taux de couverture de l'assiette taxable
Le taux de couverture de l'assiette taxable est mesuré par la
comparaison entre le nombre de passagers ayant fait l'objet d'une
déclaration de taxe par une entreprise de transport aérien, au
départ des plates-formes aéroportuaires de métropole et
des départements d'outre-mer, par rapport au nombre de passagers
embarqués résultant des données fournies par les
gestionnaires de ces plates-formes et transmises à la direction des
transports aériens :
Taux de couverture de l'assiette taxable
Lieux d'embarquement |
Métropole |
Antilles-Guyane |
Réunion |
Total |
Vols 2000 |
96,08 % |
88,08 % |
97,56 % |
95,83 % |
Vols 2001 |
96,79 % |
86,03 % |
99,50 % |
96,48 % |
Vols 2002 |
97,18 % |
95,20 % |
98,05 % |
97,13 % |
Vols 2003* |
96 % |
95 % |
99 % |
96,00 % |
* Les
données pour 2003 correspondent aux 7 premiers mois de l'année.
Source : ministère de l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer
Les taux indiqués dans ce tableau ne prennent pas en compte les actions
de contrôle ayant conduit à l'émission d'un titre
exécutoire.
- Le taux de recouvrement des déclarations
Le taux de recouvrement des déclarations correspond au taux de paiement
par rapport aux déclarations déposées dans les
délais légaux ou non, au titre de l'année où ont
été effectués les vols.
Taux de recouvrement des déclarations
(en millions d'euros)
Déclarations/vols |
Montant déclaré |
Montant honoré |
Défaut de paiement |
Taux de recouvrement |
2000 |
249,54 |
247,79 |
1,75 |
99,30 % |
2001 |
242,35 |
233,71 |
8,64 |
96,43 % |
2002 |
273,36 |
255,13 |
18,23 |
93,33 % |
2002* |
124,76 |
119,82 |
4,95 |
96,04 % |
* Les
données pour 2002 correspondent aux 6 premiers mois de l'année.
Source : ministère de l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer
3. Le produit de la taxe de l'aviation civile
Le produit comptabilisé par exercices au titre de la taxe d'aviation
civile est indiqué dans le tableau ci-après :
Produit et affectation de la taxe de l'aviation civile en exécution
(en millions d'euros)
|
BAAC |
Taxe de l'aviation civile |
FIATA |
|
|
TSS |
BAAC |
FIATA |
TPTA |
1997 |
132,04 |
- |
- |
- |
1998 |
185,55 |
- |
- |
- |
1999 |
31,45 |
184,08 |
17,97 |
2,09 |
2000 |
11,58 |
208,589 |
54,23 |
0,60 |
2001 |
1,57 |
221,49 |
43,90 |
0,06 |
2002 |
0,28 |
207,36 |
69,24 |
0,10 |
2003 (au 31/07) |
- |
111,67 |
42,51 |
0,03 |
PLF 2004 |
- |
204,7 |
118 |
- |
TSS : taxe de sécurité et de
sûreté,
remplacée à compter de 1999 par la taxe de l'aviation civile
TPTA : taxe de péréquation des transports aériens,
remplacée à compter de 1999 par la taxe de l'aviation civile
Source : ministère de l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer
Les prévisions de recette sont effectuées dans le cadre du
projet de loi de finances sur la base du trafic déclaré
prévu
(intra et extra-communautaire).
A ces recettes, correspondant au trafic déclaré
(déclarations spontanées ou effectuées suite à un
contrôle), est ajouté un montant de recettes correspondant aux
titres de redressement prévisionnels de la taxe (pour défaut ou
insuffisance de déclaration). Les recettes prévisionnelles
correspondent, pour chaque année, aux vols de novembre et
décembre de l'année
n-1
et de janvier à octobre de
l'année
n
, compte tenu du fait que les compagnies
aériennes disposent d'un délai d'un mois pour effectuer leur
déclaration et que l'encaissement ne peut pas être
comptabilisé avant le mois suivant, en fonction de la date
d'arrivée du paiement.
Le projet de loi de finances pour 2003 prévoyait un produit total de
294,5 millions d'euros
pour la taxe de l'aviation civile. Les
prévisions d'exécution laissent à penser que le produit de
la taxe ne s'élèvera qu'à environ
284 millions
d'euros
, compte tenu de la situation du trafic aérien, d'une part,
et de la situation financière de certaines compagnies aériennes,
qui les a conduites à demander des délais de paiement, d'autre
part.
B. L'AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE DE L'AVIATION CIVILE
Le produit de la taxe de sécurité et de sûreté
était affecté en totalité au budget annexe de l'aviation
civile. Celui de la taxe de l'aviation civile est affecté pour partie au
BAAC et pour partie au FIATA, selon une clef de répartition
définie annuellement en loi de finances.
Pour l'année 2003, ce
produit était affecté à hauteur de 76,04 % au le
budget annexe de l'aviation civile et 23,96 % au FIATA.
Le tableau ci-après retrace l'évolution de la clef de
répartition du produit de la taxe de l'aviation civile entre le BAAC et
le FIATA depuis 1999 :
Évolution de la clef de répartition du produit de la TAC
(en %)
|
LFI 1999 |
LFI 2000 |
LFI 2001 |
LFI 2002 |
LFI 2003 |
PLF 2004 |
BAAC |
90 |
77,7 |
83,6 |
72,13 |
76,04 |
63,44 |
FIATA |
10 |
22,3 |
16,4 |
27,87 |
23,96 |
36,56 |
1. Le
Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien
(FIATA)
Le FIATA est un compte d'affectation spéciale issu de la modification du
périmètre du Fonds de péréquation des transports
aériens (FPTA), dont la vocation exclusive était de financer les
lignes aériennes « d'aménagement du
territoire », et dont les ressources provenaient de la taxe de
péréquation des transports aériens (le produit de cette
taxe était évalué en 1999, sa dernière année
d'existence, à 7,7 millions d'euros, soit 51 millions de francs).
La vocation du FIATA est plus large que celle du FPTA, puisque outre le
subventionnement des liaisons aériennes « d'aménagement
du territoire », sa compétence a été
étendue aux dépenses directes de l'Etat en fonctionnement et en
capital pour les missions relatives au sauvetage et à la lutte contre
les incendies d'aéronefs (SSLIA), à la lutte contre le
péril aviaire, à la sûreté et aux contrôles
environnementaux.
En outre, le fonds contribue, par des subventions versées aux
gestionnaires d'aérodromes, aux dépenses ayant le même
objet dans les cas où le produit de la taxe d'aéroport
176(
*
)
ne suffit pas à couvrir les besoins.
La vocation du FIATA est donc essentiellement péréquatrice, en
faveur des lignes aériennes non rentables, d'une part, et des
aérodromes ne disposant pas de ressources suffisantes pour couvrir leurs
dépenses de sûreté, d'autre part.
Le fonds se compose donc de trois sections : la section
« transports aériens », qui concourt à
assurer l'équilibre financier des dessertes réalisées dans
l'intérêt de l'aménagement du territoire, la section
« péril aviaire et sûreté » et la
section « aéroports », qui concerne les
dépenses directes de l'Etat et les subventions versées aux
gestionnaires d'aéroports.
Dépenses et recettes du FIATA
(en millions d'euros)
|
2002 (exécution) |
2003 (LFI) |
2004 (PLF) |
Dépenses |
|
|
|
Subventions aux entreprises de transport aérien |
13 |
16 |
28 |
Dépenses de l'Etat (notamment péril aviaire et sûreté) |
33 |
21 |
15 |
Subventions aux gestionnaires d'aéroport |
31 |
34 |
45 |
Dotations versées aux CL d'outre-mer au titre de la continuité territoriale |
|
|
30 |
TOTAL |
77 |
71 |
118 |
Recettes |
|
|
|
Taxe de péréquation des transports aériens |
|
|
|
Taxe de l'aviation civile |
90 |
71 |
118 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
|
|
TOTAL |
90 |
71 |
118 |
Une
très forte hausse des dépenses est envisagée entre 2003 et
2004, de 71 millions d'euros à 118 millions d'euros. Cette augmentation
des crédits s'explique notamment par la création, sur ce compte
d'affectation, d'une nouvelle mission de « continuité
territoriale » au bénéfice des collectivités
d'outre-mer
(voir
infra
).
2. Le budget annexe de l'aviation civile
Le produit de la taxe de l'aviation civile affecté au budget annexe de
l'aviation civile correspond à l'essentiel du financement des
dépenses non couvertes par le produit des redevances, soit les missions
régaliennes de la DGAC : contrôle technique, certification,
infrastructures, formation, bureau enquête accidents, etc..
Pour l'année 2004, le produit de la taxe de l'aviation civile
représenterait 14,44 % des recettes d'exploitation du budget annexe
de l'aviation civile.
Dans un contexte de crise du transport aérien, il convient de souligner
les efforts effectués par la DGAC afin de contenir les dépenses
du budget annexe de l'aviation civile pour les exercices 2002, 2003 et 2004.
Ainsi, 70 millions d'euros de crédits de paiement ont
été gelés au cours de l'exercice 2002, afin de limiter la
dépense et de stabiliser la charge d'amortissement du budget annexe.
Cependant, il faut souligner la croissance constante des dépenses de
personnel de la direction générale de l'aviation civile, dont la
charge pèse
in fine
sur les acteurs du transport aérien.
Le rapport public particulier de la Cour des comptes de 2002 relatif au
contrôle de la navigation aérienne est sur ce point
particulièrement explicite. Il souligne notamment dans ses conclusions
que : «
le cadre statutaire applicable aux personnels du
contrôle aérien déroge au droit commun de la fonction
publique. (...) La politique des rémunérations est marquée
par une forte progression des dépenses et par l'importance des mesures
catégorielles et des primes (...) Sans doute parce que son coût
n'est pas couvert par l'impôt mais par des redevances
aéronautiques, le service public français de contrôle
aérien s'est trop longtemps exonéré d'une gestion
administrative et financière rigoureuse et
économe
». Or, ce rapport insiste également sur le
fait que «
ces mesures, ciblées au départ sur les
corps spécifiques du contrôle aérien, ont
généré un «
effet de
contagion
» sur les autres corps de la DGAC
». Il
serait effectivement intéressant de connaître les mesures prises
par le ministre de l'équipement pour contrarier une telle dérive.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. UNE MAJORATION DES TARIFS DE LA TAXE
Le présent article propose une majoration des tarifs de la taxe de
l'aviation civile
. Il s'agit de la seconde hausse depuis la création
de la taxe en 1999. La précédente avait eu lieu au moment de la
discussion du projet de loi de finances pour 2002, à l'initiative du
gouvernement. Elle s'établissait à 12,2 %, et avait
été justifiée par la nécessité de financer
les programmes de sécurité dans les aéroports et pour
compenser certaines pertes subies par les compagnies aériennes suite aux
évènements du 11 septembre 2001. Le dispositif était
complété par une hausse de la taxe d'aéroport.
Le texte proposé par le présent article établit des tarifs
en hausse de 13,07 % en moyenne.
Cette augmentation serait applicable au 1
er
janvier 2004. Dans le
détail, les hausses sont réparties comme suit :
Hausses des tarifs de la taxe de l'aviation civile
Tarif applicable |
Passager embarqué à destination de la France ou d'un autre État membre de la Communauté européenne |
Passager embarqué vers d'autres destinations |
Par tonne de fret |
Tarif actuel |
3,92 € |
6,66 € |
1,02 € |
Tarif proposé |
4,43 € |
7,53 € |
1,15 € |
Hausse en % |
+13,07 % |
+ 13,07 % |
+13,07 % |
La hausse est donc uniforme sur les trois postes.
Compte tenu des hypothèses de reprise modérée du trafic
aérien en 2004 retenues par la DGAC, les prévisions de produit
supplémentaire pour l'année 2004 s'établissent à
33,87 millions d'euros
.
Les services de la direction générale de l'aviation civile
chiffrent le surcoût supporté par les voyageurs sur le prix des
billets d'avions à 51 centimes d'euros sur les destinations intra
communautaires (dont les vols intérieurs, puisque la taxe est la
même), et de 87 centimes d'euros sur les vols extra communautaires.
Les raisons qui motivent cette hausse de la taxe sont principalement
liées, outre la montée en puissance des missions traditionnelles
du FIATA, à l'inclusion d'une nouvelle mission dite de
« continuité territoriale » en faveur de
l'outre-mer.
Ainsi, les dotations sont en forte hausse pour la section de fonctionnement (+
94,5 %), et en forte baisse pour la section d'investissement (-53,8 %). Les
évolutions de crédit les plus notables sont les suivantes :
-
une hausse de 12 millions d'euros au titre des subventions aux lignes
d'aménagement du territoire
, qui s'établissent à 28
millions d'euros, en raison de la montée en puissance des engagements
contractuels pris et de la volonté d'en permettre de nouveaux, dans un
objectif d'aménagement du territoire ;
-
une majoration de la dotation réservée aux gestionnaires
d'aéroport
, au titre de la péréquation nationale qui
complète le financement par la taxe d'aéroport. La hausse de ce
poste résulte à la fois du report de charges des années
antérieures et de l'évolution des coûts.
Évolution de la répartition du produit de la
taxe
de l'aviation civile
(en millions d'euros)
|
BAAC |
FIATA |
LFI 2003 |
223,9 |
71 |
PLF 2004 |
204,7 |
118 |
Évolution en % |
- 8,5 % |
+ 66 % |
On
constate que la dotation du FIATA augmente de manière très
significative, de 58 millions d'euros, soit 66 % par rapport à 2003.
Cette hausse s'explique à la fois par la majoration de la taxe, et
par la modification des quotités détaillée dans notre
commentaire sur l'article 28. A l'opposé, et malgré la majoration
de la taxe, la dotation du BAAC diminue de 15 millions d'euros.
B. LE FINANCEMENT DE LA CONTINUITÉ TERRITORIALE OUTRE-MER
L'article 53
du présent projet de loi modifie la nomenclature des
dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-25 et
ajoute un 2° à l'article 46 de la loi de finances pour
1995
177(
*
)
qui attribue comme mission au FIATA
de financer «
les dotations versées aux
collectivités locales d'outre-mer au titre de la continuité
territoriale
».
Les territoires concernés sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,
la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et
Wallis-et-Futuna.
L'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer
178(
*
)
institue en effet une dotation
«
destinée à faciliter les déplacements des
résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire
métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage
aérien des résidents dans des conditions
déterminées par la collectivité dans le respect des
règles de la concurrence
».
Dans son rapport
179(
*
)
consacré à
cette loi, le rapporteur au nom de la commission des finances du Sénat,
notre collègue Roland du Luart, notait à propos de cette
dotation :
«
L'étude d'impact associée au présent projet
de loi évalue à 30 millions d'euros le montant de la
dotation de continuité territoriale pour sa première année
d'existence. Pour les années suivantes, elle serait, comme la dotation
de continuité territoriale versée à la collectivité
territoriale de Corse, indexée sur la dotation globale de
fonctionnement. Le gouvernement n'a pas encore déterminé
l'imputation budgétaire des crédits correspondants
.
«
Le présent article est « muet »
s'agissant des critères de répartition entre les
collectivités bénéficiaires. L'article 34 de la
Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux
« de la libre administration des collectivités locales, de
leurs compétences et de leurs ressources ». En
conséquence, les modalités de répartition des concours
financiers de l'Etat aux collectivités locales, y compris lorsqu'il y a
lieu les pondérations affectées à chaque critère de
répartition, sont généralement prévues par la
loi
».
Les articles 27 et 28 du présent projet de loi permettent donc de
dégager les marges financières pour financer cette dotation.
Les quotités proposées par l'article 28 entraînent une
chute des recettes pour le BAAC.
Dans son rapport spécial
consacré aux crédits de l'aviation civile, notre collègue
Yvon Collin remarque à ce propos :
«
Le mécanisme choisi semble donc être le
suivant :
«
- la taxe de l'aviation civile augmente de 13,07 % (article 27),
permettant des recettes supplémentaires de l'ordre de 33 millions
d'euros ;
«
- la quotité consacrée au FIATA passe de 23,96 %
à 36,56 % (article 28) ;
«
- Ces deux mouvement se traduisent par une hausse des recettes
du FIATA, de 70 à 118 millions d'euros, qui permet de financer notamment
les 30 millions d'euros de la continuité territoriale (article 53
du projet de loi de finances), et une baisse des recettes que le BAAC tire de
la taxe de l'aviation civile de 19 millions d'euros en 2004.
«
- Pour compenser cette perte de recettes au niveau du BAAC, les
tarifs de la redevance pour services terminaux de la circulation
aérienne pour l'outre-mer sont multipliés par deux, permettant
ainsi au BAAC de dégager 15 millions d'euros supplémentaires
qui viennent compenser la perte de ressources due à la baisse de
quotité de la TAC
».
III. LES DÉBATS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Charles de
Courson, la commission des finances de l'Assemblée nationale a
adopté un amendement de suppression du présent article.
Lors du débat en séance publique, il a estimé que :
«
La commission n'approuve pas la hausse de 13 % de la taxe de
l'aviation civile, compte tenu des difficultés de ce secteur. La recette
attendue est de surcroît destinée à financer, à
hauteur de 30 millions, la « dotation aux collectivités
locales au titre de la continuité territoriale
»
.
«
Nous avons des doutes quant à la compatibilité de
l'inscription de cette somme sur le FIATA avec la loi organique qui
s'appliquera dans un an aux comptes spéciaux du Trésor, compte
tenu de l'absence de lien direct entre la taxe d'aviation civile et la
continuité territoriale des DOM-TOM. Il conviendrait que le Gouvernement
inscrive donc directement cette somme dans le budget des
DOM-TOM
».
Le gouvernement a proposé, lors du débat en séance
publique, un amendement qui augmentait encore sensiblement le taux de la taxe
de l'aviation civile
. En effet, il était apparu que le
relèvement prévu de cette taxe ne dégageait que 33
millions d'euros, dont la moitié consacrée à la dotation
de continuité territoriale, qui se trouvait donc financée pour
l'autre moitié par un relèvement de la redevance pour services
terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer. Il était
donc proposé, par une nouvelle augmentation de la taxe de l'aviation
civile, de porter l'effort de solidarité nationale à 60 % du
coût de la dotation de continuité territoriale.
Les amendements proposés par la commission des finances et par le
gouvernement n'ont pas été retenus par l'Assemblée
nationale, qui s'en est donc tenue au texte initial pour le présent
article, comme pour l'article 28.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les difficultés soulevées par notre collègue
député Charles de Courson sont légitimes à plus
d'un titre. Il peut paraître incohérent, au niveau
économique, que la dotation de continuité territoriale pour
l'outre-mer votée par le Parlement en juillet se trouve financée
pour moitié par une hausse généralisée sur le prix
des billets d'avion et pour l'autre moitié par une hausse des redevances
pour services terminaux en outre-mer.
En effet, si une enveloppe globale de
30 millions d'euros est bien attribuée au titre de la continuité
territoriale en outre-mer, le doublement de la redevance pour services
terminaux en outre-mer transfère de fait 15 millions d'euros de
charges sur les compagnies aériennes qui desservent ces
collectivités.
De fait, les sommes allouées
spécifiquement à la continuité territoriale ne
s'élèveront qu'à la moitié des 30 millions d'euros
prévus.
De plus, cette hausse des taxes affecte un secteur particulièrement
touché par le ralentissement économique. Pour autant, votre
rapporteur général tient à souligner les points
suivants :
- la hausse de la taxe de l'aviation civile sera d'une
ampleur
modérée
, entre 51 centimes d'euros par billet à
l'intracommunautaire et 81 centimes pour les reste du monde. En
conséquence, il est peu probable que l'impact sur les ventes de billets
soit important ;
- s'il aurait été plus lisible que le montant de la dotation soit
inscrit aux crédits du ministère de l'outre-mer, le contexte
budgétaire actuel n'est guère propre à une hausse des
dépenses de cet ordre, et ce même si l'objectif de
continuité territoriale est parfaitement légitime.
Une alternative aurait été, pour le ministère de
l'outre-mer, de financer cette mesure sur ses crédits
budgétaires, par un redéploiement.
Une telle solution
n'ayant pu être trouvée par le ministère, et face aux
contraintes budgétaires, il semble préférable de ne pas
modifier le dispositif prévu.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 28
Modification des quotités de répartition de la
taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte
spécial n° 902-25
« Fonds d'intervention pour
les aéroports et le transport
aérien »
Commentaire : le présent article vise à
modifier la clef de répartition du produit de la taxe de l'aviation
civile entre le Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport
aérien (FIATA) et le budget annexe de l'aviation civile (BAAC), en
fixant leurs parts respectives à 36,56 % et 63,44 %.
I. UNE MODIFICATION DES QUOTITÉS DE RÉPARTITION
La taxe de l'aviation civile a été étudiée en
détail dans notre commentaire sur
l'article 27
du présent
projet de loi de finances. Alors que cet article avait pour objet de faire
varier les tarifs de la taxe, le présent article propose de modifier la
clef de répartition de son produit.
Le produit de cette taxe est réparti entre le Fonds d'intervention pour
les aéroports et le transport aérien (FIATA) et le budget annexe
de l'aviation civile (BAAC). La clef de répartition est définie
annuellement en loi de finances. Depuis l'instauration de la taxe en 1999,
cette répartition a évolué chaque année.
La loi de finances pour 1999 avait fixé ainsi la répartition du
produit de la taxe de l'aviation civile : 90 % pour le BAAC, 10 % pour le FIATA.
En 2000, la clef de répartition avait été modifiée,
les parts revenant au BAAC et au FIATA étant respectivement de 77,7 % et
de 22,3 %. Cette mesure était alors justifiée par les
compléments apportés au transfert du BAAC vers le FIATA des
charges de sécurité et de sûreté assumées par
l'Etat, et par l'extension en année pleine du régime des
subventions versées aux aéroports en manque de produits de taxe
d'aéroport. De fait, les crédits du FIATA étaient
passés de 22,56 millions d'euros à 55,03 millions d'euros.
Pour l'année 2001, un raisonnement inverse avait prévalu, les
parts revenant au BAAC et au FIATA ayant été fixées
respectivement à 83,6 % et 16,4 %. Les besoins du BAAC avaient en effet
augmenté tandis que les crédits inscrits au FIATA étaient
en repli, passant de 55,03 millions d'euros à 42,53 millions
d'euros. Cette mesure s'expliquait notamment par l'importance des reports de
crédit non consommés de l'exercice précédent pour
la section « transports aériens » du FIATA. Ainsi,
pour l'année 2001, cette section n'avait été dotée
que grâce à des crédits reportés, pour un montant de
15,6 millions d'euros.
Suite aux attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement avait souhaité
fournir à l'ensemble des aéroports des équipements lourds
pour assurer la sûreté aéroportuaire, tant en
matière de contrôle des personnes que des bagages, la charge
d'exploitation de ces équipements étant ensuite assurée
par les gestionnaires d'aéroports. L'achèvement en 2002 du
programme d'acquisition du matériel de contrôle des bagages de
soute explique donc pour l'essentiel la modification de la clef de
répartition du produit de la taxe de l'aviation civile, et permet de
reporter une partie accrue de celui-ci vers le budget annexe de l'aviation
civile.
En 2003, une nouvelle modification de la répartition de la taxe avait
été proposée, au bénéfice du BAAC. Il
s'agissait d'équilibrer les ressources du budget annexe, compte tenu de
la diminution du trafic aérien. Le tableau ci-après retrace
l'évolution de la clef de répartition du produit de la taxe de
l'aviation civile entre le BAAC et le FIATA depuis 1999 :
Évolution de la clef de répartition du produit de la TAC
(en %)
|
LFI 1999 |
LFI 2000 |
LFI 2001 |
LFI 2002 |
LFI 2003 |
PLF 2004 |
BAAC |
90 |
77,7 |
83,6 |
72,13 |
76,04 |
63,44 |
FIATA |
10 |
22,3 |
16,4 |
27,87 |
23,96 |
36,56 |
Le
présent article propose donc de faire évoluer la clef de
répartition des ressources de la taxe de l'aviation civile au
bénéfice du FIATA. Sa quote part passerait de 23,96 % en 2003
à 36,56 % en 2004. La part du BAAC baisse d'autant.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les problèmes posés par cet article ont été
évoqués dans notre commentaire sur l'article 27 du présent
projet de loi
. En l'état actuel, si l'on ne peut que souligner les
difficultés posées par le financement de la dotation de
continuité territoriale, le ministère de l'outre-mer assure qu'il
ne lui est pas possible de financer la dotation par un redéploiement de
ses moyens.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 29
Clôture des comptes spéciaux
n° 905-10 « Exécution des accords internationaux
relatifs à des produits de base » et n° 906-06
« Soutien financier à moyen terme aux Etats membres de la
Communauté économique
européenne »
Commentaire : le présent article a pour objet de
clôturer les comptes spéciaux du Trésor n° 905-10
« Exécution des accords internationaux relatifs à des
produits de base » et n° 906-06 « Soutien financier
à moyen terme aux Etats membres de la Communauté
économique européenne ».
I. DEUX COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR DÉSORMAIS INACTIFS
A. LE COMPTE SPÉCIAL DU TRÉSOR N° 905-10
Le compte de règlement avec les gouvernements étrangers
n° 905-10, ouvert par l'article 30 de la loi de finances
rectificative du 23 décembre 1972, a pour objet de retracer les
recettes et les dépenses entraînées par la
participation
de la France au financement des stocks régulateurs d'étain et de
caoutchouc naturel gérés respectivement par le conseil
international de l'étain et l'organisation internationale du caoutchouc
naturel
(OICN).
Le compte enregistre des dépenses lorsque l'une de ces deux
organisations lance des appels de fonds aux pays membres afin de financer des
achats d'étain ou de caoutchouc dans la limite fixée par les
accords constitutifs. En cas de diminution significative du stock ou d'une
modification des parts de la France dans l'organisation, des remboursements
peuvent être effectués et apparaissent en recettes du compte.
L'accord sur l'étain, entré en vigueur à titre provisoire
le 1
er
juillet 1982, est analogue à d'autres accords portant
sur des produits de base
180(
*
)
, qui pour la
plupart viennent actuellement à échéance. Il a dû
interrompre ses activités opérationnelles le 24 octobre 1985
à la suite d'une crise de liquidités, et les transactions sur le
« marché des métaux de Londres » ont
été suspendues.
Après de nombreuses actions en justice, un compromis a été
atteint le 12 décembre 1989, entraînant pour la France le paiement
de la contribution mise à sa charge. Le compte n° 905-10 a
ainsi été débité de 118,84 millions de francs
(18,12 millions d'euros) le 28 mars 1990.
Depuis le 1
er
janvier 1995, le compte ne supporte aucune
opération au titre de l'accord sur l'étain
. En outre depuis
1996, les cours du caoutchouc naturel ont subi une érosion qui illustre
la sensibilité du marché du caoutchouc naturel aux
évolutions conjoncturelles. Le prix moyen de la tonne de caoutchouc est
passé de 1.410 dollars américains en 1996, à
1.011 dollars en 1997, puis 709 dollars en 1998 et 620 dollars
en 1999. Cette tendance résulte d'une faible demande et du maintien de
la production à des niveaux élevés. Les interventions du
stock régulateur de l'OICN au second semestre 1998 et au premier
trimestre 1999 étant restées sans effet, les critiques se sont
exprimées sur l'inefficacité de l'OICN à soutenir les
prix. La Malaisie, troisième pays producteur, et la Thaïlande,
premier pays producteur, ont annoncé leur décision de se retirer
de l'organisation, respectivement à compter du 15 octobre 1998 et
26 mars 1999.
Ces annonces ont conduit le Conseil d'administration à mettre fin
à l'accord sur le caoutchouc le 13 octobre 1999
, l'OICN
disposant de dix-huit mois pour vendre le stock de caoutchouc sans léser
ni les intérêts des pays membres ni perturber le marché. Il
a été mis fin à l'accord portant création de l'OICN
le 24 juillet 2001. La France a reçu un versement de 3,38 millions
d'euros. Aucun mouvement n'est intervenu sur le compte spécial du
Trésor n° 905-10 durant l'année 2003, et aucun
mouvement n'est à prévoir pour l'année 2004 sur ce compte.
B. LE COMPTE SPÉCIAL DU TRÉSOR N° 906-06
Le compte d'opérations monétaires n° 906-06, ouvert par
l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1972
précitée, retrace les
opérations au titre du
mécanisme de soutien financier à moyen terme aux balances des
paiements des Etats membres des Communautés européennes
.
Les dernières opérations au titre de ce mécanisme (sans
impact pour le compte spécial du Trésor) ont été
réalisées en 1991 et en 1993
, et concernaient
respectivement un prêt de 1,1 milliard d'écus au profit de la
Grèce et un prêt de 8 milliards d'écus au profit de
l'Italie.
Ces prêts ont été mobilisés par la Commission, sans
aucune incidence sur les budgets nationaux. Les Etats membres ne devaient se
porter financièrement garants de la Commission qu'en cas de
défaillance des Etats débiteurs lors du remboursement des
emprunts, ce qui ne s'est pas produit.
La mise en place de l'euro a induit une diminution substantielle du nombre
d'Etats potentiellement bénéficiaires de cet instrument
. Le
règlement du Conseil 332/2002 du 18 février 2002 a en effet
réservé le recours à cet instrument aux seuls Etats qui
n'ont pas adopté la monnaie unique, et a en outre réduit le
plafond disponible de prêts de 16 milliards à
12 milliards d'euros.
L'adoption de l'euro par la France exclut
de facto
notre pays du
bénéfice de ce mécanisme.
II. UNE OPPORTUNITÉ DE PROCÉDER À LEUR SUPPRESSION
Le présent article propose de supprimer ces deux comptes
désormais sans objet et d'abroger les dispositions législatives
correspondantes. Les opérations en compte seront reprises au sein du
budget général.
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans
modification.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 30
Création d'une part régionale de la dotation
globale de fonctionnement
Commentaire : le présent article a pour objet
d'instituer une part régionale à la dotation globale de
fonctionnement (DGF), par regroupement de dotations régionales
précédemment autonomes.
I. LES CONCOURS QUE L'ON PROPOSE DE GLOBALISER DANS LA NOUVELLE DOTATION
GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES RÉGIONS
Les régions bénéficient de transferts financiers de l'Etat
qui servent principalement les deux objectifs suivants : accompagner
les compétences transférées et compenser les
exonérations et dégrèvements fiscaux.
Les régions sont les seules collectivités territoriales
à fiscalité propre à ne pas percevoir de dotation globale
de fonctionnement de la part de l'Etat.
La seule exception est, jusqu'en
2006, la région Ile-de-France, qui, compte tenu de son poids
économique, reçoit une dotation globale de fonctionnement
indexée sur la dotation générale de
décentralisation des départements
181(
*
)
.
A. LE TRANSFERT DE CERTAINS CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT AUX
RÉGIONS
1. La dotation générale de décentralisation des
régions
a) Principes généraux
L'article L. 1614-4 du code général des collectivités
territoriales prévoit que les transferts de compétences aux
collectivités locales sont compensés financièrement par le
transfert d'impôts d'État et, pour le solde, par une dotation
générale de décentralisation.
La dotation a donc vocation à assurer la neutralité
financière des transferts de charges entre l'État et les
collectivités concernées
. Quand le produit des impôts
transférés, estimé à la date effective du transfert
de charges, est inférieur à la charge, la DGD compense la
différence.
La pratique a fait évoluer cette définition. Ainsi, d'une part,
depuis le transfert de la vignette, des droits de mutation et des taxes sur les
cartes grises, les nouveaux transferts de compétence ont toujours
été financés par des crédits budgétaires et
non par des transferts d'impôts. D'autre part, contrairement à
l'esprit de l'article L. 1614-4 du code général des
collectivités territoriales, la dotation générale de
décentralisation est éclatée entre les crédits
budgétaires de plusieurs ministères.
La dotation générale de décentralisation évolue
suivant le même rythme que la dotation globale de fonctionnement (DGF).
b) la dotation générale de décentralisation des
régions
En ce qui concerne les régions, la dotation générale de
décentralisation est inscrite au chapitre 41-56 des crédits du
ministère de l'intérieur.
Son montant total voté en loi de finances pour 2003 s'établit
à 2.210 millions d'euros.
Il convient d'ajouter à ce montant
celui de la DGD « Formation professionnelle », inscrite au
chapitre 43-06 du budget du travail et dont le montant prévu pour 2004
s'établit à 1.826 millions d'euros.
2. Les compensations de pertes de recettes fiscales
Le présent article propose d'intégrer à la DGF des
régions trois compensations de pertes de recettes fiscales :
- la suppression de la taxe additionnelle régionale sur les
droits de
mutation à titre onéreux
(DMTO), prévue au II de
l'article 39 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30
décembre 1998), et aujourd'hui inscrite au chapitre 41-55 des
crédits du ministère de l'intérieur ;
- la suppression de
la part régionale de la taxe d'habitation
,
prévue au a du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances
rectificatives pour 2000 (loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000), elle
aussi compensée par une dotation inscrite au chapitre 41-55 des
crédits du ministère de l'intérieur ;
- la suppression de la
part «
salaires » dans
l'assiette de la taxe professionnelle
, prévue au I du D de l'article
44 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30
décembre 1998). Cet article prévoit que cette compensation doit
être intégrée à la DGF en 2004.
En 2003, les sommes suivantes ont ainsi été accordées
à titre de compensation :
Compensations versées par l'Etat aux régions
(en millions d'euros)
|
Montant en 2003 |
Compensation de la perte de la part « salaires » de la taxe professionnelle |
724,75 |
Compensation de la perte des DMTO |
861,66 |
Compensation de la perte de la part régionale de la taxe d'habitation |
999,45 |
TOTAL |
2585,86 |
Ces
dotations évoluent chaque année suivant le même rythme que
la dotation globale de fonctionnement, y compris, à compter de 2004,
pour la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle.
B. LA PÉRÉQUATION ENTRE RÉGIONS
Les régions ne bénéficiaient avant 1992 d'aucun
mécanisme visant à améliorer la péréquation.
L'article 64 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative
à l'administration territoriale de la République a
institué un Fonds de correction des déséquilibres
régionaux (FCDR) afin de permettre une meilleure prise en compte des
inégalités de richesse entre régions.
1. Le financement du FCDR
Le FCDR est alimenté depuis le 1
er
janvier 1993, date de sa
création, par un prélèvement sur les recettes de certaines
régions, dont bénéficient les régions les moins
favorisées.
Ce prélèvement est assis sur le montant total des dépenses
d'une région. Il touche celles dont le potentiel fiscal direct par
habitant est supérieur au potentiel fiscal direct moyen de l'ensemble
des régions.
L'article L. 4332-5 du code général des collectivités
territoriales précise les conditions que doivent remplir les
régions contributrices. Ainsi :
- le prélèvement est de 1 % du montant des
dépenses totales lorsque le potentiel fiscal par habitant de la
région est supérieur de 5 % au plus au potentiel fiscal
moyen ;
- le prélèvement est de 1,5 % des dépenses
totales lorsque le potentiel fiscal est compris entre 15 % et 20 % du
potentiel fiscal moyen ;
- le prélèvement est de 2 % lorsque le potentiel fiscal
de la région est supérieur de 20 % et plus au potentiel
fiscal moyen.
Le prélèvement est imputé par douzième sur les
avances mensuelles versées aux régions par l'État au titre
du produit des impositions perçues par voie de rôle.
Le produit total du fonds s'élève pour 2003 à
60,64 millions d'euros
. Il est en fait prélevé
uniquement sur trois régions : l'Ile-de-France (pour
42,42 millions d'euros), Rhône-Alpes (13,88 millions d'euros)
et l'Alsace (4,34 millions d'euros).
2. La mise en oeuvre de la péréquation par le FCDR
La répartition intervient en faveur des régions dont le potentiel
fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel
fiscal moyen considéré.
L'article L. 4332-6 du code général des collectivités
territoriales institue deux critères de répartition :
- pour moitié, proportionnellement à l'écart au potentiel
fiscal moyen pondéré par l'effort fiscal et la population ;
- pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal
moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le
potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de la région
considérée.
En 2003, 13 régions sont bénéficiaires du FDCR
.
Une quote-part est attribuée chaque année aux régions
d'outre-mer suivant le quatrième alinéa de l'article
L. 4332-6 du code général des collectivités
territoriales. Cette quote-part est calculée en appliquant aux
ressources totales du fonds de correction le rapport de la population totale
des régions d'outre-mer sur la population totale des autres
régions attributaires du fonds.
Les versements au titre du FCDR se font en deux fois, la première avant
le 31 juillet, la seconde avant le 31 décembre de l'année en
cours.
Evolution des recettes et des dépenses du FCDR |
|||||||||||||||
(en euros) |
|||||||||||||||
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Évolution |
|||||||
Régions |
Montant |
€/hab |
Montant |
€/hab |
Montant |
€/hab |
Montant |
€/hab |
Montant |
€/hab |
Montant |
€/hab |
Montant |
€/hab |
2003/2002 |
Prélèvements |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alsace |
-3.442.213 |
-2,12 |
-3.605.599 |
-2,22 |
-3.909.159 |
-2,41 |
-4.306.725 |
-2,59 |
-4.256.450 |
-2,51 |
-4.609.770 |
-2,66 |
-4.340.933 |
-2,5 |
-5,83% |
Ile-de-France |
- 38.883.442 |
-3,65 |
-42.227.507 |
-3,96 |
-43.815.403 |
-4,11 |
-42.532.457 |
-3,95 |
-41.811.841 |
-3,85 |
-41.305.801 |
-3,77 |
-42.419.884 |
-3,87 |
2,70% |
Rhône-Alpes |
- 11.226.061 |
-2,1 |
-13.486.806 |
-2,52 |
-12.254.080 |
-2,29 |
-13.492.447 |
-2,48 |
-13.392.700 |
-2,41 |
-14.241.407 |
-2,52 |
-13.879.789 |
-2,46 |
-2,54% |
Attributions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquitaine |
4.537.121 |
1,62 |
5.092.566 |
1,82 |
5.158.395 |
1,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Auvergne |
4.370.640 |
3,31 |
4.917.502 |
3,72 |
4.976.587 |
3,77 |
5.446.447 |
4,13 |
5.280.405 |
4,02 |
5.210.105 |
3,98 |
5.363.293 |
4,1 |
2,94% |
Bretagne |
4.913.807 |
1,76 |
5.364.577 |
1,92 |
5.441.702 |
1,95 |
6.053.128 |
2,14 |
5.889.545 |
2,05 |
5.864.196 |
2,02 |
5.672.787 |
1,95 |
-3,26% |
Corse |
5.593.042 |
22,34 |
6.209.288 |
24,8 |
6.317.379 |
25,23 |
6.913.621 |
27,26 |
6.791.633 |
26,43 |
6.888.256 |
26,47 |
6.833.272 |
26,26 |
-0,80% |
Languedoc-Roussillon |
4.536.142 |
2,14 |
4.999.899 |
2,36 |
5.001.310 |
2,36 |
5.606.478 |
2,58 |
5.474.201 |
2,45 |
5.487.473 |
2,61 |
5.521.170 |
2,41 |
0,61% |
Limousin |
4.769.588 |
6,6 |
5.399.641 |
7,47 |
5.481.127 |
7,58 |
6.065.073 |
8,44 |
5.931.102 |
8,3 |
5.916.926 |
8,32 |
5.957.983 |
8,38 |
0,69% |
Midi-Pyrénées |
6.008.415 |
2,47 |
6.602.618 |
2,72 |
6.710.006 |
2,76 |
7.512.291 |
3,04 |
7.556.729 |
3,01 |
7.679.842 |
3,01 |
8.220.215 |
3,22 |
7,04% |
Nord-Pas-de-Calais |
5.939.698 |
1,5 |
6.580.410 |
1,66 |
6.640.354 |
1,67 |
6.815.776 |
1,72 |
6.751.637 |
1,69 |
7.239.431 |
1,81 |
7.087.537 |
1,77 |
-2,10% |
Pays-de-la-Loire |
4.796.569 |
1,57 |
5.283.049 |
1,73 |
5.356.845 |
1,75 |
5.908.744 |
1,9 |
5.812.635 |
1,83 |
5.780.220 |
1,79 |
5.765.066 |
1,79 |
-0,26% |
Poitou/Charentes |
4.615.546 |
2,89 |
5.025.326 |
3,15 |
5.007.203 |
3,14 |
5.398.233 |
3,35 |
5.287.328 |
3,25 |
5.211.667 |
3,18 |
5.301.199 |
3,23 |
1,72% |
Guadeloupe |
771.758 |
1,99 |
880.867 |
2,28 |
916.299 |
2,37 |
1.037.609 |
2,6 |
932.430 |
2,27 |
996.949 |
2,36 |
1.072.432 |
2,54 |
7,57% |
Guyane |
271.103 |
2,36 |
293.695 |
2,56 |
283.441 |
2,47 |
372.580 |
2,89 |
420.419 |
2,94 |
460.090 |
2,93 |
489.428 |
3,11 |
6,38% |
Martinique |
983.170 |
2,73 |
1.134.709 |
3,16 |
1.079.255 |
3 |
1.344.873 |
3,67 |
1.377.735 |
3.68 |
1.337.170 |
3,51 |
1.348.748 |
3,54 |
0,87% |
Réunion |
1.445.117 |
2,42 |
1.535.764 |
2,57 |
1.608.738 |
2,69 |
1.856.775 |
2,93 |
1.955.192 |
2,92 |
2.084.653 |
2,95 |
2.007.476 |
2,84 |
-3,70% |
Total |
53.551.715 |
2,38 |
59.319.912 |
2,64 |
59.978.641 |
|
60.331.629 |
3,02 |
59.460.990 |
2,93 |
60.156.978 |
2,93 |
60.640.606 |
2,95 |
0,80% |
II.
L'ARCHITECTURE DE LA NOUVELLE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES
RÉGIONS
Le présent article vise à transformer la structure des dotations
de l'Etat aux régions, via la création d'une
dotation globale
de fonctionnement régionale.
Cette DGF a pour objectif, outre la
simplification qu'elle introduit, d'augmenter de manière significative
la part de la péréquation.
Le I du présent article propose de remplacer l'actuelle section III du
chapitre II du titre III de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales, consacrée
au Fonds de correction des déséquilibres régionaux, par
une section consacrée à la dotation globale de fonctionnement des
régions.
Cette dotation est divisée en deux parties, l'une
forfaitaire, l'autre de péréquation.
La composition et les modalités d'évolution de ces deux dotations
sont fixées par le présent article. La réforme se ferait
à enveloppe constante pour l'Etat.
1. La dotation forfaitaire
La dotation forfaitaire des régions rassemblerait plusieurs dotations.
Il est proposé dans le présent article de
« geler » ces dotations à leur niveau de 2003. Pour
chaque région, le montant de la DGF perçue en 2004 est
égal à la somme des dotations perçues en 2003,
indexée sur le taux d'évolution déterminé par le
comité des finances locales.
Les dotations incluses dans la DGF des régions correspondent à
des compensations de l'Etat en direction des régions et à
95 % de la dotation général de décentralisation
calculée hors formation professionnelle. Dans le détail, les
évaluations donnent :
- 861,66 millions d'euros pour les
droits de mutation à
titre onéreux
(DMTO), prévue au II de l'article 39 de la loi
de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
- 999,45 millions d'euros pour la
part régionale de la taxe
d'habitation
, prévue au a du 2 du I de l'article 11 de la loi de
finances rectificatives pour 2000 (loi n° 2000-656 du 13 juillet
2000) ;
- 724,75 millions d'euros pour
la prise en compte des salaires
dans le calcul de la taxe professionnelle,
prévue au I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30
décembre 1998).
- 2.102,13 millions d'euros, ce qui correspond à
95 % de la
dotation générale de décentralisation des régions
inscrite sur les crédits du ministère de l'intérieur
.
En ce qui concerne la dotation générale de
décentralisation, il faut noter que, par coordination, la
dernière phrase du IV du présent article prévoit que son
montant est diminué du montant prélevé pour la DGF. Il
reste donc une DGD « résiduelle » de 5 % de sa
valeur actuelle, qui continuera à s'appliquer suivant les
critères en vigueur. De plus, il n'est pas prévu
d'intégrer à la dotation forfaitaire des régions les
crédits de la DGD inscrits au budget du ministère du travail au
titre de la formation professionnelle.
Les montants sont calculés pour chaque région
, puis
globalisés pour obtenir la dotation forfaitaire au niveau national.
Pour les régions contributrices, les sommes versées en 2003 au
Fonds de correction des déséquilibres régionaux sont
déduites.
Les montants ainsi obtenus pour chaque région
correspondent aux montants exacts reçus par les différentes
régions en 2003.
L'évolution de la dotation forfaitaire est fixée chaque
année, en deux étapes.
Dans un premier temps, le taux d'indexation de la dotation globale de
fonctionnement est déterminé par le gouvernement, selon les
mêmes modalités que pour les communes et les départements.
Dans un second temps, le comité des finances locales fixe un taux de
progression qui varie entre 75 % et 95 % de ce taux d'indexation.
2. La dotation de péréquation
Le montant de la dotation de péréquation est obtenu en prenant
le solde entre l'ensemble des ressources de la dotation globale de
fonctionnement et de la dotation forfaitaire
.
Pour l'année 2003, reconstituée de manière fictive
afin de donner une base de calcul, la péréquation
représente une somme de 60,64 millions d'euros, soit très
précisément le montant du Fonds de compensation des
déséquilibres régionaux.
L'évolution de cette dotation est déterminée de
manière indirecte par le comité des finances locales.
En
effet, le taux de progression de la dotation forfaitaire est inférieur
aux taux de progression de la dotation globale de fonctionnement, puisque le
comité fixe son taux d'évolution entre 75 % et 95 %.
En conséquence, il reste un solde après avoir déduit de
la DGF le montant de la dotation forfaitaire. Ce solde constitue le montant de
la dotation de péréquation.
Les modalités de répartition de cette dotation entre les
régions sont identiques à celles actuellement en vigueur pour le
FCDR, soit :
-
pour moitié
, proportionnellement à l'écart
au potentiel fiscal moyen pondéré par l'effort fiscal et la
population ;
-
pour moitié
, proportionnellement au rapport entre le
potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des
régions et le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré
de la région considérée.
Comme l'actuel FCDR, les sommes seront versées en deux fois, avant le
31 janvier et avant le 31 décembre.
3. Des modalités de répartition plutôt favorables
à la péréquation
Le système mis en place permet d'envisager une forte progression de
l'enveloppe de la péréquation dans les prochaines années.
En effet, il lui est attribué la différence entre la dotation
globale de fonctionnement, et une dotation forfaitaire qui évolue moins
vite (entre 75 % et 95 % selon la décision du comité
des finances locales). Les hypothèses retenues pour la dotation de
péréquation de 2004 placent cette progression entre 9 % et
39 %. Il faut rappeler que le Fonds de compensation des
déséquilibres régionaux n'a progressé que de
0,8 % entre 2002 et 2003.
Dans le cas le moins favorable à la
péréquation, si le comité des finances locales choisit de
faire progresser la dotation forfaitaire à hauteur de 95 % du taux
d'évolution de la DGF, la croissance est dix fois plus importante.
On peut néanmoins observer que, dans le système proposé,
la dotation de péréquation pourra, au plus,
bénéficier du quart de l'augmentation des crédits de la
DGF d'une année sur l'autre.
La nouvelle DGF des régions
(en millions d'euros)
|
2003 « reconstituée » |
2004 |
|
Hypothèse basse 75 % pour la dotation forfaitaire |
Hypothèse haute 95 % pour la dotation forfaitaire |
||
TOTAL DGF des régions |
4.687,99 |
4.778,46 |
4.778, 46 |
Dotation forfaitaire élargie |
|
|
|
Compensation perte de la part salaire de la taxe professionnelle |
724,75 |
|
|
Compensation perte DMTO |
861,66 |
|
|
Compensation part régionale de la taxe d'habitation |
999,45 |
|
|
95 % DGD |
2102,13 |
|
|
- Prélèvement FCDR |
- 60,64 |
|
|
TOTAL dotation forfaitaire |
4.627,35 |
4.694,33 |
4.717,19 |
Dotation de péréquation |
|
|
|
FDCR |
60,64 |
|
|
Total dotation de péréquation |
60,64 |
84 |
66 |
Progression de la dotation de péréquation |
|
39 % |
9 % |
Part de la péréquation dans le total de la DGF |
|
1,75 % |
1,38 % |
Source : ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
4. Le statut de la Corse
La collectivité territoriale de Corse possède un statut
particulier. Comme elle n'est pas une région, le II du présent
article propose d'insérer à l'article L. 4425-1 du code
général des collectivités territoriales un alinéa
permettant de lui appliquer les mêmes dispositions qu'aux régions
en ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement. La Corse fait en
effet partie des collectivités qui reçoivent une fraction de
l'actuel FDCR. Il était donc nécessaire de préciser son
inclusion dans la réforme.
5. Mesures de coordination
La réforme de l'architecture de la péréquation suppose de
supprimer certaines dispositions devenues caduques. Ainsi, les articles
concernant le FDCR sont remplacés par le présent article. La
section III du chapitre II du titre III du livre III du code
général des collectivités territoriales est donc
totalement remanié afin d'intégrer les deux dotations de la
nouvelle DGF.
L'article L. 4332-4 de ce code qui définissait le FDCR est
remplacé par un nouvel article qui précise que les régions
reçoivent une dotation forfaitaire et éventuellement une dotation
de péréquation.
Au
I
du présent article, il est proposé une nouvelle
rédaction de l'article L. 4332-5 du même code qui supprime
les dispositions relatives au mode de financement du FDCR. Le nouvel article
reprend la définition du potentiel fiscal, alors que la nouvelle
rédaction de l'article L. 4332-6 du code général des
collectivités territoriales reprend celle de l'effort fiscal figurant
à l'actuel article L. 4332-8 du même code.
Les critères de répartition de la dotation de
péréquation sont identiques à ceux définis à
l'actuel article L. 4332-6 du code général des
collectivités territoriales.
Le
III
du présent article modifie pour sa part l'article
L. 4434-9 du CGCT afin de préciser que les régions
d'outre-mer reçoivent une quote-part de la dotation de
péréquation semblables à ce qu'elles reçoivent
actuellement
via
le FCDR.
Enfin, certaines dispositions sont abrogées par le
IV
du
présent article. Il s'agit du II de l'article 39 de la loi de finances
pour 1999, qui concerne la compensation de la suppression des DMTO pour les
régions, des dispositions du a du 2 du I de l'article 11 de la loi de
finances rectificatives pour 2000 relative à la compensation de la part
régionale de la taxe d'habitation, et des dispositions du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 relative à la compensation
de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
1. Une clarification des relations financières entre l'Etat et les
régions
En instituant une dotation globale de fonctionnement pour les régions,
le présent article permet de clarifier un système de compensation
et d'abondement jusqu'à présent peu lisible. Cette simplification
« normalise » le statut de la région au sein des
collectivités locales et clarifie le système de dotations
versées par l'Etat à la région par le regroupement de
plusieurs dotations dans une même enveloppe.
Ainsi, la DGF serait désormais versée, suivant des
critères communs, aux communes, départements et régions.
La distinction entre une
partie forfaitaire
et une
partie
péréquation
permet de bien différencier, au sein des
concours financiers de l'Etat, ce qui relève d'une garantie pour les
ressources des collectivités territoriales, et ce qui relève plus
précisément de l'effort de péréquation.
2. Un développement nécessaire de la
péréquation
La réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 a placé la
péréquation au coeur des relations entre l'Etat et les
collectivités locales. Le dernier alinéa de l'article 72-2
dispose en effet que «
la loi prévoit des dispositifs de
péréquation destinés à favoriser
l'égalité entre les collectivités
territoriales
».
Le présent article, ainsi que les articles 31 et 32, permettent de
répondre à cette attente, ce dont on ne peut que se
féliciter.
Une remarque doit être faite sur la proportion de la fraction
« péréquation » dans la DGF des
régions. Cette fraction apparaît en proportion relativement
modeste.
Dans l'hypothèse « haute »,
où le comité des finances locales choisit d'indexer la dotation
forfaitaire sur 75 % de l'évolution de la DGF,
l'enveloppe
« péréquation » ne représenterait en
2004 que 1,75 % de l'enveloppe globale.
Pour autant, cela
représente une
hausse de l'enveloppe de 39 %
. De plus, cette
fraction est appelée à croître beaucoup plus rapidement que
ça n'est le cas actuellement, dans le cadre du fonds de compensation des
déséquilibres régionaux.
Dans son rapport en vue du débat d'orientation budgétaire pour
2004
182(
*
)
, votre rapporteur
général notait que, d'après les informations qu'il avait
recueillies
,
«
le gouvernement envisagerait, dans le cadre
du projet de loi de finances initiale pour 2004, d'engager la première
étape de la réforme des dotations de l'Etat aux
collectivités locales visant à regrouper les dotations, afin de
dégager les marges de manoeuvre financières nécessaires
pour mettre en oeuvre une véritable politique de
péréquation, conformément à l'objectif
constitutionnel qui s'impose dorénavant à l'Etat. Une telle
orientation doit être favorablement accueillie car le système
actuel de relations financières entre l'Etat et les collectivités
locales est illisible et imprévisible
»
.
Le principe de l'actuel réforme constitue donc un premier pas dans cette
double ambition qui consiste à simplifier les relations
financières entre l'Etat et les collectivités territoriales d'une
part, et à assurer un meilleur niveau de péréquation
d'autre part.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 31
Réforme de la dotation globale de fonctionnement des
départements
Commentaire : le présent article a pour objet de
simplifier l'architecture de la dotation globale de fonctionnement des
départements (DGF) et d'y intégrer la dotation de compensation de
la suppression progressive de la part salaire de la taxe professionnelle ainsi
qu'une partie de l'actuelle dotation générale de
décentralisation (DGD).
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES DÉPARTEMENTS
La dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements a
été créée par l'article 31 de la loi du
29 novembre 1985 (loi n° 85-1268).
La dernière modification importante remonte à 1999, avec la
création de la couverture maladie universelle, qui constitue un
second concours particulier
au côté de la dotation de
fonctionnement minimale (DFM). Depuis 2000, en effet, les contingents communaux
d'aide sociale (CCAS) que les communes versaient aux départements ont
été supprimés, et il est procédé à un
prélèvement effectué de la DGF des communes en direction
de la DGF des départements. Ce concours particulier évolue depuis
2003 suivant le rythme de progression de la DGF.
En 2003, la DGF des départements à répartir, donc,
après les prélèvements, représente
2.923 millions d'euros et 15,5 % de la DGF totale à
répartir.
Dotation globale de fonctionnement 2003
Masses réparties (en euros)
Concours particulier
«
CCAS
»
2.050.262.724
Dotation forfaitaire
RIF
31.216.357
OM 44.386.977
Métropole hors RIF 1.233.623.352
Garantie
4.989.147
DGF à répartir
2.909.392.636
Contribution
67.119.992
DFM
117.955.871
DFM
métropole
110.070.023
Outre-mer
7.885.848
Dotation de péréquation
OM 106.977.856
Métropole hors RIF
Impôts ménages 895.912.856
Potentiel fiscal 597.275.237
Majoration DFM
CM 2.856.557
Métropole
39.871.591
Départements
5.174.819.785
41.519.490 24.391.843
Prélèvement RIF
164.644.938
48.783.686
1. Le
prélèvement des sommes affectées
La DGF des départements supporte un certain nombre de
prélèvements avant d'être mise en répartition :
-
la dotation de fonctionnement minimale (DFM)
, un concours particulier
destiné à certains départements défavorisés
et dont le montant est fixé chaque année par le comité des
finances locales. La dotation est de plus abondée par un
prélèvement effectué sur la DGF de certains
départements ;
-
la garantie de progression minimale
, destinée à garantir
aux départements une progression minimale de leur dotation d'une
année sur l'autre ;
-
le prélèvement effectué en faveur de la DGF de la
région Ile-de-France
, qui est appelé à
disparaître en 2005. La région Ile-de-France est en effet la seule
actuellement à percevoir un DGF par prélèvement des sommes
affectées à la DGF des départements.
On pourrait ajouter à ces prélèvements
le second
concours particulier
que constituent depuis la loi du 27 juillet 1999 les
contingents communaux d'aide sociale (article L. 3334-7-1 du code
général des collectivités territoriales).
Le solde constitue la DGF des départements à répartir. Il
est divisé en deux parties distinctes : une dotation forfaitaire et
une dotation de péréquation.
2. La dotation forfaitaire des départements
La dotation forfaitaire des départements métropolitains est
proportionnelle à celle de l'année précédente et
représente chaque année 45 % de l'enveloppe de la DGF
à répartir. Son taux d'évolution est fixé par
l'article L. 3343-3 du code général des collectivités
territoriales. Au sein de cette dotation, il convient d'isoler la dotation de
la région Ile-de-France (31 millions d'euros), et la fraction
réservée à l'outre-mer (44,3 millions d'euros). Elle
s'élève donc à 1.233,6 millions d'euros en 2003.
Pour chaque département, la somme à recevoir l'année
« n » est égale à la dotation
reçue en « n-1 », multiplié par le rapport
entre la dotation totale des départements l'année
« n » et la dotation totale des départements
l'année « n-1 ».
3. La dotation de péréquation
a) Une quote-part pour les départements d'outre-mer
Les départements d'outre-mer, la collectivité
départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon se voient affecter une fraction de la dotation mise en
péréquation. Leur quote-part est égale au double du
rapport entre la population recensée de chaque département ou
collectivité d'outre-mer et de la population nationale, majoré de
10 %. Cette règle particulière est en fait le
« droit commun » en ce qui concerne le versement des
dotations à l'outre-mer et elle permet notamment de prendre en compte la
difficulté d'estimer la population.
Cette quote-part s'élève à 106,9 millions d'euros en
2003, dont 97,26 millions d'euros pour les quatre départements
d'outre-mer.
b) La métropole
La dotation de péréquation est composée du solde entre la
dotation globale de fonctionnement et la dotation forfaitaire, soustraction
faite des sommes affectées à la garantie de progression minimale.
Elle évolue chaque année suivant un taux de progression
fixé à 55 % de celui de la DGF.
Elle est divisée en deux enveloppes, selon l'article L. 3334-4 du code
général des collectivités territoriales :
- la première,
pour 40 % du montant total
, est
répartie en fonction de
l'écart relatif entre le potentiel
fiscal moyen par habitant de chaque département concerné
. Les
départements dont le potentiel fiscal moyen est égal ou
supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble
des départements ne sont pas éligibles à cette enveloppe.
De plus, depuis 2000, le potentiel fiscal est majoré, comme pour les
autres collectivités locales, du produit de la dernière
année connue de la compensation perçue au titre de la suppression
de la part salaire de la taxe professionnelle.
Cette dotation représente 597,28 millions d'euros en 2003, à
répartir entre les départements de métropole ;
- la seconde,
pour 60 % du montant total
est fonction des
«
impôts sur les ménages
», en
application de l'article L. 3334-5 du code général des
collectivités territoriales. Elle est proportionnelle aux impôts
levés l'année précédente au profit du
département : taxe foncière sur les propriétés
bâties, taxe foncière sur les propriétés non
bâties, à concurrence de 30 % de son produit et taxe
d'habitation.
Cette enveloppe représente 895,91 millions d'euros en 2003,
à répartir entre les départements de métropole.
DGF des départements de 2001 à 2003
(en millions d'euros)
|
DGF 2001 |
DGF 2002 |
DGF 2003 |
Evolution
|
DGF totale |
2.933,90 |
3.053,91 |
3.124,55 |
2,31 |
Taux de progression DGF totale théorique |
3,42 % |
4,07 % |
2,29 % |
|
Taux de progression minimale |
1,88 % |
2,24 % |
1,26 % |
|
|
|
|
|
|
Garantie de progression minimale |
4,19 |
3,33 |
4,98 |
49,66 |
|
|
|
|
|
DGF de la région Ile-de-France avant prélèvement |
84,01 |
67,18 |
49,51 |
- 26,31 |
Taux de progression |
1,88 % |
2,24% |
1,26 % |
|
Prélèvement |
18,29 |
18,29 |
18,29 |
0,00 |
DGF RIF après prélèvement |
65,71 |
48,89 |
31,21 |
- 36,15 |
Taux de progression |
- 34,77 % |
- 25,60 % |
- 36,15 % |
|
Prélèvement sur RIF des années antérieures |
109,76 |
128,05 |
146,35 |
14,29 |
|
|
|
|
|
Dotation de fonctionnement minimale - Recettes |
102,49 |
112,2 |
117,95 |
5,08 |
Prélèvement sur la DGF des départements |
41,51 |
41,51 |
41,51 |
0,00 |
Prélèvement sur la DGF de la région Ile-de-France |
36,58 |
42,68 |
48,78 |
14,29 |
Mécanisme de solidarité financière entre les départements I |
24,39 |
24,39 |
24,39 |
0,00 |
Abondement en provenance de la provision de garantie |
0 € |
3,65 |
3,26 |
- 10,88 |
Dotation de fonctionnement minimale - Dépenses |
102,49 |
112,25 |
117,95 |
5,08 |
Quote-part métropole |
95,75 |
104,86 |
110,07 |
4,96 |
Quote-part départements d'Outre-Mer |
6,23 |
6,82 |
7,16 |
5,03 |
Quote-part Mayotte |
0,49 |
0,53 |
0,68 |
28,18 |
Quote-part Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,023 |
0,025 |
0,027 |
5,03 |
Majoration de la DFM - Recettes (solidarité II) |
42,20 |
41,01 |
42,72 |
4,18 |
Majoration de la DFM - Dépenses |
42,20 |
41,01 |
42,72 |
4,18 |
Quote-part Métropole |
39,42 |
38,31 |
39,87 |
4,07 |
Quote-part départements d'Outre-Mer |
2,77 |
2,69 |
2,85 |
5,80 |
|
|
|
|
|
Dotation à répartir Métropole + Outre-Mer |
2.753,65 |
2.857,04 |
2.909,39 |
1,83 |
Dotation forfaitaire Métropole + Outre-Mer |
1.239,14 |
1.285,67 |
1.309,22 |
1,83 |
Dotation de péréquation Métropole + Outre-Mer |
1.514,51 |
1.571,37 |
1.600,16 |
1,83 |
|
|
|
|
|
Dotation à répartir Métropole |
2.613,24 |
2.711,36 |
2.758,02 |
1,72 |
Dotation forfaitaire Métropole |
1.198,43 |
1.243,43 |
1.264,83 |
1,72 |
Dotation forfaitaire de la région Ile-de-France |
65,71 |
48,89 |
31,21 |
-36,15 |
Dotation forfaitaire Métropole hors RIF |
1.132,72 |
1.194,54 |
1.233,62 |
3,27 |
Dotation de péréquation Métropole |
1.414,81 |
1.467,92 |
1.493,18 |
1,72 |
Dotation impôts ménages |
848,88 |
880,75 |
895,91 |
1,72 |
Dotation impôts - ménages RIF |
0 |
0 |
0 |
|
Dotation impôts - ménages Métropole hors RIF |
848,88 |
880,75 |
895,91 |
1,72 |
Dotation potentiel fiscal |
565,92 |
587,17 |
597,27 |
1,72 |
Dotation potentiel fiscal RIF |
0 |
0 |
0 |
|
Dotation potentiel fiscal Métropole hors RIF |
565,92 |
487,17 |
597,27 |
1,72 |
|
|
|
|
|
Quote-part Outre-Mer |
140,40 |
145,67 |
151,36 |
3,90 |
Dotation forfaitaire Outre-Mer |
40,70 |
42,23 |
44,38 |
5,10 |
Dotation forfaitaire DOM + SPM |
34,77 |
36,07 |
36,73 |
1,83 |
Dotation forfaitaire Mayotte |
5,93 |
6,15 |
7,64 |
24,22 |
Dotation de péréquation |
99,70 |
103,44 |
106,97 |
3,42 |
Quote-part DOM |
92,09 |
95,55 |
97,26 |
1,78 |
Quote-part SPM |
0,34 |
0,36 |
0,36 |
1,78 |
Quote-part Mayotte |
7,25 |
7,52 |
9,34 |
24,22 |
Concours particulier CCAS (hors prélèvement sur la fiscalité des communes) |
1.927,48 |
2.003,90 |
2.050,26 |
2,31 |
Source : ministère de l'intérieur
B. LA COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DES CONTINGENTS COMMUNAUX D'AIDE
SOCIALE
En instituant la couverture maladie universelle, la loi n° 99-641 du
27 juillet 1999 a supprimé les contingents d'aide sociale
versés par les communes aux départements. Une compensation au
« franc le franc » a été mise en place, une
mesure particulière de réduction étant créée
au profit des communes les plus défavorisées qui supportaient la
charge la plus importante.
Le montant définitif de ces contingents, prélevés sur la
DGF des communes, a été déterminé en deux
temps : un montant estimatif des contingents de 1999 a été
prélevé en 2000, puis le montant définitif a
été arrêté en 2001.
Les sommes ainsi perçues sont venues majorer la DGF des
départements depuis 2002, et évoluent comme le montant de la
DGF
. A compter de 2003, la dotation forfaitaire de chaque commune est
réduite du montant des contingents, et chaque département
reçoit un concours particulier « CCAS »
indexé sur le taux de la DGF mise en répartition.
Les sommes prélevées sur la DGF des communes, et perçues
par les départements, s'élèvent en 2003 à
2.050,26 millions d'euros soit, en 2003, environ 40 % du montant
total de la DGF des départements.
C. LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT MINIMALE ET SA MAJORATION
1. La DFM, dotation de l'Etat en faveur des départements les moins
favorisés
L'article L. 3334-7 du code général des collectivités
locales prévoit une dotation de fonctionnement minimale pour certains
départements défavorisés. Les sommes à
répartir sont prélevées sur la dotation globale de
fonctionnement. Des minima ont été fixés en 1988, et sont
chaque année réévalués en fonction de
l'évolution de la DGF des départements. Pour
bénéficier de l'aide, les départements doivent remplir
l'une
des conditions suivantes :
- leur potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins
40 % au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements ;
- leur potentiel fiscal moyen par kilomètre carré est
inférieur d'au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par
kilomètre carré de l'ensemble des départements qui
bénéficient de la dotation de fonctionnement minimale.
Un système permet aux départements qui dépasseraient les
seuils de ne pas perdre la dotation en une seule fois, afin d'éviter des
effets de seuils trop prononcés : la dotation sera égale, la
première année suivant la sortie des barèmes à deux
tiers, puis à un tiers la deuxième année, avant de
disparaître la troisième.
En 2003, 24 départements de métropole se sont vus attribuer
une partie de la DFM pour un montant total de 110, 07 millions d'euros.
2. La majoration de la DFM : la solidarité entre les
départements
La loi du 13 mai 1991 a ajouté au mécanisme d'abondement de
la section de fonctionnement du budget des départements les moins
favorisés par l'Etat un système qui opère un
prélèvement afin d'abonder la DFM et de majorer la dotation de
certains départements. Ce système est codifié à
l'article L. 3334-8 du code général des
collectivités territoriales
Les départements bénéficiaires doivent être
éligibles à la DFM (donc, remplir l'une des deux conditions
exposées ci-dessus).
Les départements sont
contributeurs
suivant la répartition
suivante, le montant ne pouvant excéder 5 % des dépenses
réelles de fonctionnement du département :
- 15 % du montant de la DGF reçue si le potentiel fiscal est
compris entre la moyenne nationale et le double de sa valeur ;
- 24 % du montant de la DGF si le potentiel fiscal est
supérieur au double de la moyenne nationale par habitant.
10 départements sont contributeurs en 2003, pour un montant de
67,12 millions d'euros.
Cette enveloppe est elle-même divisée en deux parts :
- la première s'ajoute à la DFM pour 24,39 millions
d'euros ;
- le solde, soit 42,73 millions d'euros (39,87 millions d'euros
pour la métropole et 2,85 millions d'euros pour l'outre-mer),
majore la dotation des départements.
Les mécanismes de péréquation entre départements
sont donc relativement peu développés.
D'une part, seule 40 % de la dotation de péréquation de la
DGF est fonction du potentiel fiscal, le critère pour répartir
les 60 % restant (les impôts supportés par les
ménages) étant peu péréquateur. A l'origine, cette
répartition reposait sur l'idée que les communes les plus pauvres
étaient celles qui connaissaient les prélèvements les plus
élevés. Le critère des impôts ménages s'est
cependant avéré peu adapté à cet objectif de
péréquation, puisqu'il ne prenait pas suffisamment en compte les
différences de richesse entre les communes.
D'autre part, les sommes issues de la DFM et de sa majoration sont d'une faible
importance rapportées à l'ensemble de la DGF des
départements.
Toutefois, on peut observer que la fraction « potentiel
fiscal » de la DGF des départements était,
jusqu'à aujourd'hui, l'un des plus important facteur de
péréquation au sein des concours financiers de l'Etat aux
collectivités territoriales.
Effort financier de l'Etat en faveur de la péréquation en 2003
(en millions d'euros)
Dotation de solidarité urbaine |
614,9 |
Dotation de solidarité rurale |
407,2 |
Dotation de fonctionnement minimale totale |
160,7 |
Part « potentiel fiscal » de la dotation de péréquation de la DGF des départements |
597,3 |
FNP |
568,6 |
DGF des groupements |
1 824 |
Dispositif de compensation des pertes de DCTP |
188 |
TOTAL |
4 360,7 |
Source : ministère de l'intérieur
II.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose une modification profonde de l'architecture
de la DGF des départements.
Les changements doivent être mis en
parallèle avec ceux introduits par le présent projet de loi de
finances aux articles 30 (création d'une dotation globale de
fonctionnement pour les régions), et 31 (modification de la dotation
globale de fonctionnement pour les communes)
. La logique qui inspire ces
trois articles est en effet la même, et permet d'envisager une
simplification de l'architecture des DGF et un effort particulier en faveur de
la péréquation.
Le
I
du présent article se propose ainsi de réformer les
dotations forfaitaires et de péréquation au sein de la DGF des
départements.
A. LA DOTATION FORFAITAIRE
L'article L. 3334-3 du code général des collectivités
territoriales, qui traite dans sa version actuelle de la dotation forfaitaire,
est totalement remplacé par le
I
du présent article. La
nouvelle dotation forfaitaire rassemble un certain nombre de dotations
actuellement indépendantes :
- l'actuelle
dotation forfaitaire
(article L. 3334-3 du code
général des collectivités territoriales), pour
1.309,23 millions d'euros ;
-
la fraction « impôt ménage » de
l'actuelle dotation de péréquation
, qui représente
60 % de l'enveloppe actuelle de péréquation
(quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 du même
code), pour un montant de 955,81 millions d'euros ;
-
les anciens contingents communaux d'aide sociale
(CCAS, article
L. 3334-7-1 du code général des collectivités
territoriales) pour 2.050,26 millions d'euros. Cela signifie que, alors
qu'auparavant ces sommes étaient indexées sur le taux
d'évolution globale de la DGF, elles progresseraient dorénavant
en fonction du taux d'évolution de la seule dotation forfaitaire ;
-
la garantie d'évolution
(article L. 3334-9 du
même code), pour 4,99 millions d'euros.
A ces dotations existantes, le présent article propose d'ajouter un
certain nombre d'abondements :
- la
dotation de compensation de la part salaire de la taxe
professionnelle
(I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999),
pour un montant de 2.443,14 millions d'euros ;
-
95 % du montant de la dotation générale de
décentralisation,
après avoir déduit les fonds
destinés aux ports maritimes de commerce ou de pêche (article
L. 1614-8 du code général des collectivités
territoriales) et aux bibliothèques (article L. 1614-14 du
même code), pour 3.652,88 millions d'euros.
En ce qui concerne la dotation générale de
décentralisation, il reste donc une
fraction
« résiduelle »
après la réforme
qui continuera à s'appliquer suivant les règles en vigueur. En
2004, la dotation générale de décentralisation
correspondra à la base réduite 2003 actualisée du taux de
progression de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2004,
conformément à l'article L. 1614-1 du code
général des collectivités territoriales, soit
1,93051 %, et corrigée de différentes mesures d'ajustement
et mesures nouvelles. Il reste donc 121.313.031 euros inscrits au chapitre
41-56 aux crédits du ministère de l'intérieur.
Viennent en déduction de ce montant les mécanismes de
solidarité financière
institués entre les
départements, prévus à l'article L. 3334-8 du code
général des collectivités territoriales, et qui servent
à abonder la DFM. Cette disposition ne concerne donc que les dix
départements contributeurs à ce mécanisme.
Le prélèvement sur la région Ile-de-France au titre de la
dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité
urbaine est toujours effectué,
mais il est appelé à
disparaître en 2005 selon un mécanisme dégressif
.
Afin de calculer le montant de la dotation forfaitaire, les sommes acquises
en 2003 sont « gelées » pour chaque
département afin de constituer une DGF
« reconstituée ».
Ce montant servirait de base
de calcul pour l'évolution de la DGF les années suivantes.
Le montant de la dotation forfaitaire est donc très sensiblement
augmenté
, passant de 1.309 millions d'euros à
10.349 millions d'euros. Cette hausse est sans conséquence pour le
budget de l'Etat, puisqu'elle est obtenue en regroupant des dotations
existantes.
L'évolution de la dotation forfaitaire est fixée chaque
année, en deux étapes.
Dans un premier temps
, le taux d'indexation de la dotation globale de
fonctionnement est déterminé par le gouvernement, selon les
mêmes modalités que pour les communes et les régions.
Dans un second temps,
le comité des finances locales fixe un taux
de progression qui varie entre 60 % et 80 % de ce taux d'indexation.
Un problème est susceptible de se poser à la marge en ce qui
concerne l'intégration de la DGD à la DGF. En effet, la dotation
globale de fonctionnement est utilisée pour financer les transferts de
compétence qui ne pouvaient pas l'être via un transfert de
fiscalité. Dès lors, la DGD est en proportion plus importante
dans les départements dont les ressources fiscales sont moindres. Or les
modalités d'évolution de la DGD une fois intégrée
à la DGF sont moins favorables (entre 60 % et 80 % de
l'évolution de la DGF). Dès lors, les départements les
moins favorisés pourraient être pénalisés
Cependant, les nouveaux moyens dégagés pour la
péréquation devraient permettre de limiter ce risque, qu'il sera
cependant nécessaire de prendre en considération.
B. LA DOTATION DE PÉRÉQUATION ET LA DFM
Le différentiel d'indexation entre la DGF des départements et la
dotation forfaitaire permet de dégager des ressources,
ce solde
étant plus ou moins important selon que le comité des finances
locales décide de fixer le taux d'évolution de la dotation
forfaitaire à plutôt 60 % ou plutôt 80 % de
l'évolution totale de la DGF
.
Ce solde est réparti par le comité des finances locales entre la
dotation de péréquation et la DFM.
En ce qui concerne
la dotation de péréquation
proprement
dite, son montant « reconstitué » pour 2003
s'élève à 644,36 millions d'euros,
soit la
fraction « potentiel fiscal » de l'actuelle dotation de
péréquation
(métropole et outre-mer). Ses
critères de répartition sont identiques à ceux de l'actuel
deuxième et troisième alinéa de l'article L. 3334-4
du code général des collectivités territoriales, soit en
fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant
de chaque département concerné.
Les départements dont le potentiel fiscal moyen est égal ou
supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble
des départements ne sont pas éligibles à cette enveloppe.
Le comité des finances locales a donc, en fixant à la fois le
taux de progression de l'enveloppe forfaitaire et la répartition du
solde entre dotation de péréquation et dotation forfaitaire,
la possibilité de moduler le niveau de péréquation et
sa composition.
Ainsi, le total « péréquation et DFM »
progresserait en 2004 entre 6 % et 11 %. Par rapport à ce qui
est envisagé pour la dotation de péréquation des
régions, avec des taux de progression entre 10 et 40 %,
cette
évolution peut paraître modeste
.
Il faut cependant relever
que la proportion de la dotation de péréquation est, actuellement
pour les régions, très inférieure à celle des
départements, avec 1,75 % de l'enveloppe globale contre 7,7 %
pour les départements.
La nouvelle architecture de la DGF des départements
DGF des départements en 2003 DGF des départements en 2004
95 %
DGD
Compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle
Concours particulier visant à compenser la suppression des CCAS
DFM
DFM
Dotation de péréquation
Dotation forfaitaire
Garantie de progression
minimale
Dotation forfaitaire
Part
impôt ménage de la
dotation de péréquation
Part potentiel fiscal de la
dotation de péréquation
DGF des départements en 2004
(en millions d'euros)
|
2003 reconstitué |
2004 |
|
Hypothèse basse 60 % |
Hypothèse haute 80 % |
||
Total DGF des départements |
11.270,84 |
11.488,37 |
11.488,37 |
|
|
|
|
Prélèvements RIF pour DSU-DSR |
115,86 |
128,06 |
128,06 |
|
|
|
|
Dotation forfaitaire élargie |
10.349,18 |
10.469,02 (a) |
10.509,97 (b) |
Ancienne dotation forfaitaire |
1.309,23 |
|
|
Ancien concours CCAS |
2.050,26 |
|
|
Compensation part salaires départements |
2.243,14 |
|
|
Ancienne part impôts ménages |
955,81 |
|
|
Garantie |
4,99 |
|
|
95 % DGD |
.652,88 |
|
|
Déduction du prélèvement au titre DFM |
- 67,12 |
|
|
|
|
|
|
Dotation de péréquation |
44,36 |
|
|
Ancienne part potentiel fiscal |
44,36 |
|
|
DFM |
60,68 (c) |
|
|
Total péréquations et DFM |
805,04 |
891,29 |
850,34 |
Evolution péréquation et DFM |
|
11 % |
6 % |
(a)
10.349,18 x [1 + 60 % x 1,93 %] = 10.469,02.
(b) 10.349,18 x [1 + 80 % x 1,93 %] = 10.509,97
(c) Ce montant de 160,68 inclut les 67,12 millions d'euros de
prélèvement opéré au titre de mécanisme de
solidarité financière.
Source : ministère de l'intérieur
C. LES MESURES DE COORDINATION
Le présent article nécessite un certain nombre de mesures de
coordination.
Le
1°) du I
du présent article vise à supprimer la
mention faite à la garantie d'évolution au sein de la DGF
à l'article L. 3334-1 du code général des
collectivités territoriales, la garantie se trouvant
intégrée à la DGF.
Le
4°) du I
a pour objet de supprimer la référence
à l'article L. 3334-4 au premier alinéa de l'article L. 3334-5,
qui définit les « impôts ménages »
nécessaires pour calculer l'actuelle dotation « impôt
ménages » de la péréquation.
Le
II
modifie le troisième alinéa du III de l'article L.
2334-7-2 du même code. Cet article permettait de préciser que les
communes qui étaient prélevées sur leur fiscalité
locale au titre du CCAS (c'est à dire les communes dont la dotation
forfaitaire était inférieure au montant du
prélèvement) pourront abonder la dotation globale de
fonctionnement dans sa nouvelle architecture.
Le
III
du présent article a pour objet de permettre au
prélèvement actuel sur la DGF des départements au profit
de la région Ile-de-France d'être intégré à
la nouvelle DGF des départements, et ce jusqu'en 2005, année de
sa disparition.
L'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue
député Gilles Carrez, rapporteur général du budget,
a adopté un amendement de coordination qui vise à supprimer trois
références devenues inutiles aux articles L. 3413-2, L. 1612-12
et L. 3563-7 du code général des collectivités
territoriales.
Le
IV
du présent article permet d'abroger les dispositions
devenues sans objet, à savoir l'article L. 334-7 sur les contingents
communaux d'aide sociale, les dispositions du I du D de l'article 44 de la loi
de finances pour 1999 (compensation de la suppression de la part salaire
versée aux départements), l'article L. 3334-9 du code
général des collectivités territoriales relatif à
la garantie d'évolution minimale.
Par ailleurs, la dernière phrase du IV du présent article
réduit le montant de la dotation générale de
décentralisation d'un montant égal à celui
intégré à la DGF.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article s'inscrit dans une
réforme
cohérente
des dotations de l'Etat aux collectivités locales,
réforme que le présent projet de loi de finances entame en ses
articles 30, 31 et 32.
La dotation globale de fonctionnement, qui se
caractérisait jusqu'à présent par une grande
hétérogénéité entre les différents
niveaux de collectivités y gagne en lisibilité et en
clarté.
En ce qui concerne plus précisément les départements, le
système actuel était devenu au fil des années
difficilement compréhensible, avec les « garanties de
fonctionnement minimal » et autre « abondement de la
DFM ».
La réforme a le mérite de poser un
schéma relativement simple
: une dotation forfaitaire, une
dotation de fonctionnement minimale, une dotation de péréquation.
L'architecture retenue permettra donc de distinguer avec précision
à l'avenir les moyens consacrés à la
péréquation et à la solidarité entre les
départements.
Le choix a été fait d'une réforme qui ne bouleverse pas
pour 2004 l'équilibre financier des départements. En effet, les
dotations perçues en 2003 sont « gelées » et
serviront de base de calcul l'établissement des dotations les
années suivantes. La nouvelle DGF ouvre de larges perspectives de
progression à la péréquation, ce qui est conforme à
l'article 72-2 de la Constitution tel qu'issu de la réforme
constitutionnelle du 28 mars 2003.
Il faut cependant souligner que cette péréquation sera le
résultat des décisions du comité des finances locales, qui
est un organe au sein duquel les différents niveaux de
collectivités territoriales sont étroitement associés. Ce
sont donc les acteurs de la vie locale qui devront déterminer à
quel niveau ils estiment opportun de fixer la solidarité, sans que cette
décision ne se traduise pas un surcroît de charges pour l'Etat.
Il faut cependant souhaiter que ce dernier interfère le moins possible
dans les débats du comité des finances locales, respectant la
logique de la décentralisation. Si tel est le cas, les deux objectifs de
la réforme des dotations de l'Etat, qui sont de
clarifier le
système
et de
dégager des marges de manoeuvre pour la
péréquation
seront atteints dans le respect de l'autonomie
des collectivités locales.
Décision de la commission : votre commission a
décidé de réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 32
Réforme de la dotation globale de fonctionnement des
communes
Commentaire : le présent article a pour objet
d'intégrer à la dotation globale de fonctionnement des communes
(DGF) la compensation de la suppression de la part
« salaires » de la taxe professionnelle et la compensation
de la baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP),
auparavant pris en charge par le Fonds national de péréquation de
la taxe professionnelle (FNPTP). Il vise également à créer
une dotation de compensation pour les groupements de communes.
I. LE DROIT EXISTANT
La dotation globale de fonctionnement des communes (DGF) a été
instituée par la loi du 3 janvier 1979, afin de remplacer le versement
représentatif de la taxe sur les salaires (VRTS). Cette réforme
était destinée d'une part, à assurer aux communes une
ressource stable, à la progression régulière et
prévisible, et, d'autre part, à renforcer la
péréquation entre les communes.
Deux grandes réformes ont profondément modifié
l'architecture de la DGF :
- la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 a divisé la DGF
en trois dotations spécifiques : une dotation de base,
modulée par strates démographiques, une dotation de
péréquation, qui tenait compte de la richesse fiscale et une
dotation de compensation, destinée à prendre en compte les
charges des communes. Par ailleurs, la loi prévoyait une garantie
minimale d'évolution des ressources ;
- la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 a pris acte des
blocages financiers du dispositif de péréquation et a
« gelé » la DGF à son niveau de 1993,
le
différentiel d'indexation permettant de dégager des marges de
manoeuvre pour la nouvelle dotation de solidarité rurale (DSR) et la
dotation de solidarité urbaine (DSU).
Il existe actuellement au sein de la DGF deux enveloppes distinctes
:
une
dotation forfaitaire
, qui regroupe les dotations de base, de
péréquation et de compensation ainsi que certains concours
particuliers issus de la loi de 1985 et qui ont été
« gelées » au niveau atteint en 1993, et une
dotation d'aménagement
à vocation
péréquatrice.
La montée en puissance de l'intercommunalité a par alleurs
entraîné des bouleversements dans le fonctionnement de la DGF.
A. DES PRÉLÈVEMENTS AVANT LA MISE EN
RÉPARTITION
Avant d'être répartie entre la dotation forfaitaire et la dotation
d'aménagement, la DGF des communes supporte trois
prélèvements, pour un montant total de 5,07 millions d'euros
en 2003 :
- un premier prélèvement, d'un montant de 470.000 euros
en 2003, est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du
comité des finances locales, en application de l'article L. 1211-5
du code général des collectivités territoriales ;
- un second prélèvement, d'un montant de 3,6 millions
d'euros en 2003, est destiné, en application de l'article L. 1613-5 du
code général des collectivités territoriales, à
rembourser aux collectivités locales les charges qu'elles assument du
fait d'agents mis à la disposition d'un syndicat ;
- un dernier prélèvement, d'un montant d'un million d'euros,
est réalisé en 2003 afin de résorber le déficit
constaté pour la dotation globale de fonctionnement en 2002.
Le solde, d'un montant de 18.807.093.000 euros en 2003, est divisé
entre la DGF des départements
183(
*
)
et
la DGF des communes et groupements, pour un montant de
13.632.273.215 euros.
La DGF des communes fait alors l'objet d'une répartition entre la
dotation forfaitaire et la dotation d'aménagement.
B. LA DOTATION FORFAITAIRE
La dotation forfaitaire des communes regroupe, depuis la réforme de
1993, toutes les dotations de l'ancienne DGF des communes ainsi que les
concours particuliers, à l'exception toutefois de la dotation de
solidarité urbaine, qui est comprise dans la dotation
d'aménagement. Les niveaux atteints en 1993 par toutes ces dotations ont
été « gelés » pour chaque commune,
afin de ne pas provoquer de chute des ressources : la
péréquation n'a été développée
qu'à partir du différentiel d'indexation.
La dotation forfaitaire en 1994
Dotation |
Montant (en millions d'euros) |
Part dans la dotation forfaitaire |
Dotation de base |
3.862 |
33,6 % |
Dotation de péréquation |
3.616 |
31,5 % |
Dotation de compensation |
2.169 |
18,9 % |
Majoration voirie |
30 |
0,4 % |
Garantie d'évolution minimale |
1.153 |
10,0 % |
Dotation ville-centre |
117 |
1,0 % |
Dotations supplémentaires et particulières aux communes touristiques ou thermales |
180 |
1,6 % |
Dotation forfaitaire 1994 |
11.127 |
100 % |
Source : Dexia, ressources des collectivités locales, 2003-2004
L'évolution de la dotation forfaitaire est fixée
chaque année. La « base » est équivalente
à la dotation forfaitaire de l'année précédente et
évolue, depuis la loi de finances rectificative pour 2001
(n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) selon un taux de
croissance fixé par le comité des finances locales
entre
45 % et 55 % de l'évolution globale des crédits de la
DGF
.
Cette latitude n'est cependant offerte que si la composante fixée sur
le PIB représente plus du tiers de la croissance de la DGF
. Si le
taux d'évolution est inférieur, le taux de progression de la
dotation forfaitaire de la DGF est alors de 50 %. Tel a été
le cas en 2003.
Le calcul des attributions individuelles n'est pas modifié par les
données physiques ou financières.
Seul le critère
démographique, constaté par un recensement général
ou complémentaire, est pris en compte pour la revalorisation de la
dotation forfaitaire
depuis 1993, et ce afin de ne pas
« bloquer » l'évolution de la dotation de
péréquation par l'institution de critères de garantie trop
contraignants. Cependant, l'évolution de la population n'est prise en
compte que pour une moitié : l'article L. 2334-9 du code
général des collectivités territoriales prévoit en
effet que, s'il est constaté une hausse de la population à
l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la
dotation forfaitaire est calculée en ne prenant en considération
que 50 % de cette croissance.
La dotation forfaitaire des communes s'est élevée en 2003
à 11.093,13 millions d'euros, soit 81 % de l'ensemble de la
dotation mise en répartition.
La DGF des communes et les EPCI
DGF Communes et groupements
13.632.273.215
Dotation forfaitaire
11.093.126.729
Dotation d'aménagement
2.539.146.485
Abondement provenant de la DSI
5.532.256
Abondement DSU
141.000.000
DSU
614.917.129
Métropole 589.787.904
Solde pour DSU/DSR
737.775.581
Dotation groupements
1.824.081.009
Abondement au titre de la suppression des droits de licence sur les
débits de boisson
23.000.000
DSR
407.219.707
Péréquation métropole 265.378.592
Bourg centre métropole
Garantie de progression outre-mer
5.822.151
Dotation d'aménagement
outre-mer
46.469.015
Abondement DSR
Bourg-centre
27.500.000
C.
LA DOTATION D'AMÉNAGEMENT
La dotation d'aménagement est donc un solde. Elle est composée de
la dotation d'intercommunalité, de la DSU et de la DSR.
La dotation d'aménagement, avant d'être répartie entre
la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité
rurale, fait l'objet d'un prélèvement afin de financer
l'intercommunalité.
1. La dotation d'intercommunalité
La dotation des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) est composée de cinq dotations
différentes
, c'est à dire une par catégorie d'EPCI
(communautés de communes à fiscalité additionnelle,
communautés de communes à taxe professionnelle unique,
communautés urbaines, communautés d'agglomération,
syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle).
Répartition de la dotation d'intercommunalité des EPCI en 2003
Selon l'article L. 5211-29 du code général des
collectivités territoriales, le comité des finances locales
arrête lors de sa première séance de l'année le
niveau de la dotation par habitant pour chacune de ces cinq catégories
d'établissement public de coopération intercommunale. La loi
n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au développement et
à la simplification de la coopération intercommunale avait
prévu de fixer l'attribution moyenne par catégorie d'habitant des
communautés d'agglomération à 38,10 euros par
habitant, afin d'inciter au développement de l'intercommunalité
en milieu urbain. Cet abondement supplémentaire, qui faisait que la DGF
des groupements n'était pas financée en totalité sur les
sommes allouées à la DGF, a été supprimé par
la loi de finances pour 2002. Cependant, afin de ne pas faire baisser la
dotation des groupements ou pénaliser la DSU et la DSR (dont les
montants sont prélevés sur le solde de la dotation
d'aménagement une fois déduite la part des groupements), il a
été décidé d'intégrer à la DGF des
communes les sommes versées en 2001 pour abonder la dotation des
groupements.
Le calcul des dotations par habitant fait intervenir, pour chaque EPCI, une
dotation de base qui doit représenter 15 % des sommes
allouées à la catégorie et une dotation de
péréquation, qui représente 85 % de l'enveloppe. Les
critères retenus afin de répartir la dotation
d'intercommunalité entre les communes sont la population au sens de la
DGF (voir
infra
), le coefficient d'intégration fiscale (CIF) et
le potentiel fiscal (PF) des EPCI concernés.
Cette dotation, après le prélèvement de la dotation des
groupements, est divisée en deux enveloppes :
la dotation de
solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale
(DSR).
2. La dotation de solidarité urbaine
La dotation de solidarité urbaine (DSU) a été
créée par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 afin de
prendre en compte les inégalités à la fois de ressources
et de charges des communes.
Depuis 1997, le comité des finances
locales ne se prononce plus sur la répartition du solde de la dotation
d'aménagement entre les deux enveloppes (DSU et DSR), mais sur la
répartition de sa progression d'une année sur l'autre
, sous
la contrainte que leurs progressions respectives soient comprises entre un
maximum de 55 % et un minimum de 45 % de l'évolution des
crédits disponibles. Ainsi, le comité des finances locales a
toujours privilégié la progression maximale pour la DSU
(55 %, et donc 45 % pour la DSR).
Afin de permettre à la DSU de progresser de manière
satisfaisante, le gouvernement a régulièrement abondé les
crédits de cette dotation. La loi de finances pour 2003 a ainsi
accordé 141 millions d'euros supplémentaires à la
DSU.
L'éligibilité à la DSU est fonction de plusieurs
critères, définis aux articles L. 2334-16 et L. 2334-17
du code général des collectivités territoriales.
Les communes sont classées suivant un indice synthétique
qui permet de prendre en compte le potentiel fiscal, la proportion de logements
sociaux dans le parc immobilier, la proportion de bénéficiaires
de prestations logements et le revenu moyen par habitant. Les communes
éligibles sont alors :
- les trois premiers quarts des communes de 10.000 habitants et plus
classées suivant l'indice synthétique ;
- le premier dixième des communes dont la population est comprise
entre 5.000 et 9.999 habitants.
Les crédits sont ensuite répartis entre les deux
catégories de communes au prorata de la population DGF
184(
*
)
. Pour les communes de plus de 10.000 habitants, un
coefficient pondérateur est de plus appliqué afin de moduler
l'effort au profit des communes les plus défavorisées.
En 2003, 18,41 millions d'euros ont ainsi été
réservés aux communes de moins de 10.000 habitants, et
568,19 millions pour les communes de plus de 10.000 habitants.
3. La dotation de solidarité rurale
La dotation de solidarité rurale (DSR) a été
créée à la suite du gel de la progression des
crédits de l'ancienne DGF par la loi du n° 93-1436 du
31 décembre 1993. Son objet est de soutenir les communes rurales
défavorisées et celles confrontées à des charges de
centralité. Elle est attribuée afin de tenir compte des charges
supportées pour maintenir un niveau de service suffisant et compenser
l'insuffisance de ressources fiscales. L'évolution de la DSR est
liée à celle de la DSU, puisque les deux dotations se partagent
une enveloppe commune, dont la répartition de l'augmentation est
fixée par une décision du comité des finances locales,
dans les conditions précitées.
La DSR comporte deux composantes :
-
une fraction « bourgs-centres
»,
destinée aux communes de moins de 10.000 habitants ayant des charges de
centralité et à certains chefs lieux d'arrondissement de 10.000
à 20.000 habitants ;
-
une fraction de péréquation
destinée
à l'ensemble des communes de moins de 10.000 habitants en fonction de
leur potentiel fiscal.
La fraction « bourgs-centres » est
régulièrement abondée en loi de finances afin d'assurer sa
progression.
En 2003, les sommes versées à la fraction
« bourgs-centres » de la DSR s'élèvent
à 126,3 millions d'euros, et la fraction péréquation
à 265,4 millions d'euros.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de modifier la structure de la dotation
globale de fonctionnement des communes ainsi que de la dotation
d'intercommunalité.
La réforme consiste à :
-
abonder l'actuelle dotation forfaitaire des communes
par
certaines dotations comme la dotation de compensation de la suppression de la
part « salaires » de la taxe professionnelle et la dotation
de compensation des baisses de DCTP observées entre 1999 et 2001 ;
- créer, à partir de ces mêmes dotations, une
nouvelle dotation de compensation pour les EPCI à fiscalité
propre
;
-
faire progresser les dotations de péréquation
. En
effet, le différentiel d'indexation entre la DGF et la dotation
forfaitaire permettra de dégager des ressources plus importantes
destinées à abonder la dotation d'aménagement.
L'architecture d'ensemble de la réforme est synthétisée
dans le schéma suivant. Il faut noter que le dispositif proposé
n'affecte pas les critères de répartition des crédits au
sein des différents sous-ensembles de la DGF.
DGF
DES COMMUNES
|
|
DGF
DES COMMUNES
|
Dotation
d'intercommunalité
Dotation de compensation
DSR
DSU
DNP
DSR
DSU
FNP
(hors exonération ZRR)
Dotation de compensation de la suppression de la part salaires de la taxe
professionnelle versée aux EPCI
Dotation de péréquation communale
Dotation d'intercommunalité
Dotation de compensation des baisses de DCTP observées entre 1999 et
2001 versée aux EPCI
Dotation forfaitaire
Dotation de compensation de la suppression de la part salaires de la taxe
professionnelle versée aux communes
Dotation de compensation des baisses de DCTP observées entre 1999 et
2001 versée aux communes
DGF des groupements à fiscalité propre
Dotation forfaitaire
A.
LA RÉFORME DE LA DGF DES COMMUNES
Par cohérence avec les dispositions figurant aux articles 30 et 31 du
présent projet de loi de finances, le
1°) du I
du
présent article évalue le montant de la dotation globale de
fonctionnement des communes comme la différence entre la dotation
prévue à l'article L. 1613-3 du code général
des collectivités territoriales (qui définit la masse des
crédits alloués à la DGF) et les dotations prévues
aux articles L. 3341-1 (qui définit le montant de la DGF des
départements, et qui est modifié à l'article 31 du
présent projet de loi de finances) et L. 4332-4 du même code
(qui fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement des
régions, modifié à l'article 30 du présent projet
de loi de finances).
Deux dotations sont intégrées à la dotation forfaitaire
des communes par le
2°) du I
du présent article.
1. L'intégration à la dotation forfaitaire de la dotation de
compensation de la suppression de la part salaires de la taxe
professionnelle
La part « salaires » de l'assiette de la taxe
professionnelle a été supprimée par l'article 44 de la loi
de finances pour 1999. Cette suppression a concerné les communes, les
départements, les régions et les fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). La mise en oeuvre
de cette réforme a été étalée sur cinq ans
et s'est achevée en 2003. A compter de 2004, l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 prévoit que les compensations sont
intégrées à la dotation globale de fonctionnement et
évoluent comme elle.
En 2003, le montant de cette compensation s'élève à
2.231 millions d'euros pour les communes et 3.456 millions d'euros
pour les groupements de communes.
Le
2°) du I
du présent article propose donc,
conformément aux dispositions de la loi de finances pour 1999,
d'intégrer la dotation de compensation de la suppression de la part
salaires de la taxe professionnelle à la dotation forfaitaire des
communes. Cette intégration est également réalisée
pour la nouvelle DGF des régions à l'article 30, et pour la DGF
des départements à l'article 31 du présent projet de loi.
Par coordination, le
II
du présent article supprime le I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 en tant qu'il concerne les
communes et les établissements publics de coopération
intercommunale. Cette suppression est également réalisée
aux articles 30 et 31 du présent projet de loi de finances pour les
départements et les régions.
2. L'intégration à la dotation forfaitaire de la compensation
des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle
Le 2°
bis
du II de l'article 1648 B du code général
des impôts organise
les modalités de la compensation
financière en faveur des communes et des établissements publics
de coopération intercommunale qui subissent une baisse de la dotation de
compensation de la taxe professionnelle (DCTP).
La DCTP a été créée par le IV de l'article 6 de la
loi de finances pour 1987. Elle était destinée à l'origine
à regrouper les allocations versées par l'Etat afin de compenser
les pertes de taxe professionnelle résultant des décisions du
législateur.
A partir de 1996, la DCTP a été éloignée de son
objet, et est devenue
la variable d'ajustement
du pacte de
stabilité, puis, avec l'article 57 de la loi n° 98-1266 de
finances pour 1999,
la variable d'ajustement de l'enveloppe normée du
pacte de croissance et de solidarité
. Votre rapporteur
général notait à ce propos, dans son commentaire de
l'article 57 du projet de loi de finances pour 1999 : «
On
peut aujourd'hui se demander si l'intitulé de la variable d'ajustement
de l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux
collectivités locales, la dotation de compensation de la taxe
professionnelle, n'est pas devenu abusif
».
Il est en effet prévu au
III
de cet article que
«
pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux
d'évolution de la DCTP est celui qui permet de respecter la norme
d'évolution
[de l'enveloppe normée],
compte tenu des
autres dotations
[composant l'enveloppe normée] ».
Pour atténuer les conséquences des baisses de DCTP sur les
budgets locaux, deux dispositifs ont été mis en place :
- l'article 57 de la loi de finances pour 1999 prévoit que
«
toute diminution
[de la DCTP]
par rapport au montant de
l'année précédente est modulée de telle sorte
que
[certaines collectivités]
supportent une diminution
égale à la moitié de la diminution
moyenne
». Les communes les plus défavorisées ont
donc bénéficié d'une réduction de la baisse,
à enveloppe constante puisque les sommes étaient déduites
de la DCTP des communes plus favorisées ;
- l'article 58 de la loi de finances précitée
complète ce dispositif en créant une seconde part pour les
ressources excédentaires du Fonds national de péréquation
de la taxe professionnelle. Cette seconde fraction, codifiée au
2°
bis
du II de l'article 1648 B du code général
des impôts, est destinée à compenser en totalité les
baisses de dotation enregistrées par : les communes
éligibles à la DSU ou à la fraction
« bourgs-centres » de la DSR ; les EPCI à
fiscalité propre et qui comprennent au moins une commune éligible
à la DSU ou à la fraction « bourgs-centres »
de la DSR et les communes éligibles à la seconde fraction de la
DSR et dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur
à 90 % de celui des communes appartenant à la même
strate démographique.
Dans ces cas de figure, la combinaison de l'article 57 et de l'article 58
entraîne une compensation intégrale des pertes de ressources
engendrées par la baisse de la DCTP.
La compensation au titre du FNPTP ne concerne en fait que les pertes
enregistrées au titre des années 1999, 2000 et 2001. En effet,
l'article 39 de la loi de finances pour 2002 a consolidé le
mécanisme pour les années antérieures sans
l'étendre à la compensation des pertes subies entre 2001 et 2002.
Ce schéma a été reconduit par l'article 51 de la loi
de finances pour 2003, qui a supprimé la compensation des baisses de
DCTP, mais a reconduit les dotations pour les années 1999, 2000 et 2001.
Ainsi, les pertes constatées pour ces années ont fait l'objet de
compensations qui ont été reconduites, mais qui n'ont pas
évolué.
Le présent article propose donc d'intégrer
définitivement à la dotation forfaitaire des communes les sommes
allouées par le FNPTP au titre de la compensation des baisses de la
DCTP.
Par cohérence, il est prévu dans le
II
du présent
article d'abroger le 2°
bis
de l'article 1648 B du code
général des impôts.
Il est important de souligner que les communes qui perçoivent cette
compensation au titre des années 1999, 2000 et 2001, pour un montant
total de 188,09 millions d'euros, ne verront pas leur dotation
réduite, puisque les mêmes montants seront intégrés
au sein de leur dotation forfaitaire.
Ils évolueront donc chaque
année comme cette dotation
.
3. Le cas des communes qui sont soumises à compter du 1
er
janvier 2004 au régime de la taxe professionnelle unique
Le
2°) du I
du présent article apporte des précisions
quant au régime à appliquer aux communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale soumis pour la
première fois en 2004 au régime de la taxe professionnelle unique
(TPU).
Par cohérence avec les mesures proposées pour les communes, les
dotations versées au titre de la compensation de la perte de la part
« salaires » de la taxe professionnelle sont versées
à l'établissement public de coopération intercommunale en
lieu et place de la commune. Pour ces communes, cette dotation ne sera donc pas
ajoutée à la dotation forfaitaire dans le calcul des attributions
individuelles.
De facto
, les montants ainsi versés aux ECPI à
fiscalité propre rentreront dans le cadre prévu au
4°)
du présent article, et seront fusionnés dans la
dotation de compensation des EPCI (voir
infra
).
4. L'évolution de la dotation forfaitaire des communes
Afin de calculer l'évolution de la dotation forfaitaire, le
présent article propose des modalités identiques à celles
des articles 31 du présent projet de loi de finances (pour la DGF des
régions) et 32 (pour la DGF des départements).
L'évolution fait intervenir une dotation forfaitaire 2003
« fictive »,
c'est à dire composée de
l'ancienne dotation forfaitaire pour chaque commune à laquelle on ajoute
les montants perçus en 2003 au titre de la compensation de la part
salaires de la taxe professionnelle et les montants alloués pour la
compensation des baisses de DCTP.
A cette dotation forfaitaire « fictive » pour chaque
commune, il est appliqué pour 2004 un taux d'évolution. Ce
dernier se calcule de la même manière que dans le droit existant,
précisé aux sixième, septième et huitième
alinéas de l'article L. 2334-7 du code général des
collectivités locales, avec cependant une modification. Après
avoir pris connaissance du taux d'évolution de la DGF, le comité
des finances locales arrête une évolution pour la dotation
forfaitaire égale à :
- un chiffre compris entre 45 % et 55 % de la progression des
ressources si l'évolution de la DGF résulte, pour un tiers au
moins, de la progression du PIB en volume (disposition inchangée) ;
- 45 % du taux d'évolution dans le cas contraire, et non plus
50 % comme dans le droit actuel.
Le taux d'évolution de 45 % est proposé par le 3°)
du présent article
. Cette disposition permet de réparer une
incohérence de la loi de finances rectificative pour 2001, qui avait
élargi la fourchette d'indexation du comité des finances locales
de 45 % à 55 % du taux d'évolution de la DGF contre
50 % à 55 % précédemment.
Dorénavant, si la croissance du PIB en volume n'est pas suffisante
pour représenter au moins un tiers de la hausse de l'indexation, le taux
de progression de la dotation forfaitaire serait fixé à 45 %
de l'évolution de la DGF, soit son niveau minimal. Le nouveau dispositif
serait donc plus favorable à la péréquation que le droit
actuel, puisqu'il permet d'avantager, même en cas de faible progression
des ressources de la DGF, les dotations de péréquation.
5. Un renforcement mesuré des moyens consacrés à la
péréquation
Le différentiel d'indexation entre la DGF et la dotation forfaitaire
permet de dégager des marges de manoeuvre pour la dotation
d'aménagement
, c'est à dire pour la
péréquation. Le mécanisme est identique à celui
déjà exposé aux articles 30 et 31 du présent projet
de loi.
Ainsi, le différentiel d'indexation, s'il n'est pas modifié
dans son principe par le présent projet de loi de finances, porte sur
des sommes en hausse, puisque de nouvelles dotations sont désormais
intégrées à la dotation forfaitaire
. De plus,
l'article 33 du présent projet de loi de finances organise
l'intégration dans la dotation de péréquation communale du
Fonds national de péréquation (le FNP).
Ainsi, si l'on prend une hypothèse « basse » pour
2004, c'est à dire un taux d'évolution de la dotation forfaitaire
des communes de 45 % du taux d'évolution de la DGF, cette
dernière progressera de 0,87 %. Si l'on prend une hypothèse
« haute » de 55 %, elle progressera de 1,06 %.
Le solde constitue la dotation d'aménagement
, sur laquelle est
prélevée la dotation d'intercommunalité (dont la
« clef » de répartition est modifiée à
l'article 33 du présent projet de loi) et la nouvelle dotation de
compensation (voir
infra
).
Les estimations fournies par le gouvernement, et retracées dans le
tableau ci-dessous, prévoient alors une progression de la dotation de
péréquation au profit des communes,
dans l'hypothèse la
plus favorable à la péréquation,
de 0,96 %, soit
15 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2003, que
le comité des finances locales devra répartir entre la DSU, la
DSR et la dotation nationale de péréquation (DNP), qui, selon les
dispositions de l'article 33 du présent projet de loi de finances,
succède au Fonds national de péréquation et est
intégrée.
Comme l'indique le tableau, les calculs ont été effectués
sans tenir compte de l'abondement effectué en 2003 sur le FNP, d'un
montant de 22,867 millions d'euros. Cet abondement n'a pas
été reconduit pour 2004.
Votre rapporteur
général vous propose par ailleurs, à l'article 39 du
présent projet de loi, un amendement visant à abonder le FNP de
22,867 millions d'euros.
Si l'on considère l'hypothèse « haute »,
c'est à dire si le comité des finances locales fixe le taux de
progression de la dotation forfaitaire à 55 % du taux
d'évolution de la DGF,
on constate que le montant des sommes en
faveur de la péréquation des communes est en baisse de
17,87 millions d'euros.
La dotation globale de fonctionnement des communes et des ECPI
(en millions d'euros)
|
2003 reconstitué |
Hypothèse basse
|
Hypothèse haute
|
Total DGF communes et EPCI |
20.075,66 |
20.463,12 |
20.463,12 |
Dotation
forfaitaire élargie
|
|
|
|
Total dotation forfaitaire |
13.487,56 |
13.619,73 |
13.645,76 (a) |
DGF des
EPCI
|
|
|
|
TOTAL DGF DES ECPI |
5 304,28 |
5 484,50 |
5 491,22 |
Abondements RIF |
115,86 |
128,06 |
128,06 |
Abondements externes |
174,03 |
96,00 |
96,00 |
Péréquation au profit des
communes :
|
1 567,87
(c)
|
1 582,95
|
1 550,20
|
(a)
Ce montant inclut une majoration de 15 millions d'euros en
prévision des recensements complémentaires de population.
(b) Le montant de la dotation d'intercommunalité pour 2004 repose sur
une hypothèse de croissance de 150 millions d'euros.
(c) Il n'est pas tenu compte des 5,8 millions d'euros ouverts au titre de
la péréquation en faveur des communes d'outre-mer.
(d) Dans le cadre de la reconduction du contrat de croissance et de
solidarité proposé à l'article 38 du présent
projet de loi de finances, le gouvernement ne propose pas de reconduire
l'abondement de 22,867 millions d'euros dont fait l'objet la part
majoration du FNP depuis 1996. Au titre de 2003, le montant pris en compte afin
de reconstituer le solde de la dotation d'aménagement est réduit
à due concurrence.
Il existe donc
une différence
de 32,75 millions d'euros
entre les deux hypothèses
: leur répartition en faveur
de la dotation forfaitaire ou des dotations de péréquation sera
décidée par le comité des finances locales au moment
où il établira l'indexation des deux dotations.
Par comparaison, les taux de progression de la fraction
péréquation des régions (entre 9 % et 39 %) et
des départements (entre 6 % et 11 %) est beaucoup plus
importante.
Ce contraste s'explique par les masses financières
nouvelles qui abondent la dotation globale de fonctionnement des
départements et la création d'une nouvelle dotation globale de
fonctionnement des régions.
Il y a donc, pour ces deux
catégories de collectivité un « effet de
base » très important, puisque le solde disponible pour la
péréquation augmente fortement et ce quelle que soit
l'hypothèse retenue.
B. LA CRÉATION D'UNE DOTATION FORFAITAIRE DES GROUPEMENTS À
FISCALITÉ PROPRE
1. Une dotation de compensation au profit de l'intercommunalité
Le
4°)
du présent article insère un nouvel article L.
5211-28-1 dans le code général des collectivités
territoriales.
Il prévoit la création pour les EPCI à fiscalité
propre
d'une dotation de compensation, qui s'ajoute à la dotation
d'intercommunalité prélevée sur la dotation
d'aménagement.
La dotation de compensation est composée de deux dotations, en
parallèle avec les dispositions prises au
2°)
du
présent article pour les communes, et qui seraient donc
intégrées à la DGF des groupements :
- les montants dus en 2003 au titre du I du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999, c'est à dire la compensation de la suppression de la
part « salaires » de la taxe professionnelle ;
- les montants dus en application du 2° bis de l'article 1648 B du
code général des impôts, c'est à dire les
compensations de baisse de la DCTP entre 1999 et 2001.
Ces deux dotations sont donc fusionnées au sein de la nouvelle dotation
de compensation. Les sommes prises en considération sont, pour chaque
groupement, celles qui leur sont versées en 2003.
La DGF est donc
reconstituée de manière « fictive » afin de
globaliser ces crédits, sans que les groupements à
fiscalité propre subissent une baisse de ces compensations.
Cette disposition doit être lue en parallèle avec les mesures
envisagées à l'article 38 du projet de loi de finances, qui
modifie l'article L. 1613-1 du code général des
collectivités territoriales. Cet article prévoit
d'intégrer au sein de la masse globale de la DGF un certain nombre de
dotations, dont la compensation des baisses de DCTP observées entre 1999
et 2001.
Le
5°) du I
du présent article précise que le montant
de cette dotation est prélevé sur la dotation
d'aménagement des communes, de la même manière que la
dotation d'intercommunalité actuelle. Les sommes prélevées
ne viendront donc pas en déduction de l'actuelle dotation
d'aménagement, puisque les sommes correspondantes sont
intégralement versées dans la nouvelle DGF.
2. Le cas des groupements qui passent à un régime de taxe
professionnelle unique au 1
er
janvier 2004
Par concordance avec les dispositions prévues pour les communes membres
d'un EPCI qui choisissent de passer au régime de la taxe professionnelle
unique en 2004, le deuxième alinéa du texte proposé par le
présent article pour l'article L. 5211-28-1 prévoit que les
EPCI qui choisissent ce régime calculent le montant de leur dotation
d'intercommunalité en prenant en compte «
la part de la
dotation forfaitaire correspondant à la compensation
antérieurement perçue en application du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999
».
En d'autres termes, les montants perçus au titre de la compensation des
pertes de base salaires de la taxe professionnelle par les communes qui forment
le groupement sont pris en compte pour déterminer le montant de la
dotation de compensation des groupements. En l'absence d'une telle disposition,
en effet, les ECPI nouvellement soumis au régime de la TPU ne pourraient
inscrire aucun montant au titre de cette dotation, qu'ils ne percevaient pas
auparavant.
3. L'évolution de la dotation de compensation
Le
4°) du I
du présent article précise que la
dotation de compensation est «
indexée comme la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7
»,
c'est à dire suivant les modalités que nous avons
exposées. Elle progresse donc en fonction de la croissance du PIB et des
décisions du comité des finances locales, entre 45 % et
55 % de la progression de la DGF.
L'évolution se calcule donc de la même manière que dans le
droit existant, précisé aux sixième, septième et
huitième alinéas de l'article L.2334-7 du code
général des collectivités locales, avec cependant une
modification. Après avoir pris connaissance du taux d'évolution
de la DGF, le comité des finances locales arrête une
évolution pour la dotation forfaitaire égale à :
- un chiffre compris entre 45 % et 55 % de la progression des
ressources si l'évolution de la DGF résulte, pour un tiers au
moins, de la progression du PIB en volume (disposition inchangée) ;
- 45 % du taux d'évolution dans le cas contraire, et non plus
50 % comme dans le droit actuel.
En conséquence, il sera prélevé sur la dotation
d'aménagement, avant que le solde ne forme la partie
péréquatrice de la DGF des communes, deux dotations, l'une
d'intercommunalité suivant des critères propres à chaque
commune, l'autre de compensation, qui évolue comme la dotation
forfaitaire des communes.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez,
rapporteur général du budget, l'Assemblée nationale a
supprimé les dispositions du
3°) du
I
du
présent article.
Il est donc proposé de laisser le
comité des finances locales fixer librement le taux d'évolution
de la dotation forfaitaire au sein de la dotation globale de fonctionnement,
dans une fourchette comprise entre 45 % et 55 %, et ce, quelle que
soit la part de la croissance du PIB dans l'évolution de la DGF.
Le présent article prévoit, au
3°)
, d'abaisser le
niveau « automatique » auquel est fixée
l'évolution de la dotation forfaitaire en cas de faible croissance
à 45 %.
Le rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale a
considéré que «
le choix d'une indexation
automatique de la dotation forfaitaire à 45 % en cas de
ralentissement de la croissance ne semble pas totalement cohérent avec
les marges de manoeuvre octroyées au comité des finances locales
dans le cadre de la réforme de l'architecture des dotations de l'Etat
aux collectivités territoriales. Ne conviendrait-il pas mieux de
permettre au comité des finances locales de fixer le taux
d'évolution de la dotation forfaitaire entre 45 % et 55 % de
la DGF, quelle que soit l'évolution de la croissance ?
».
Il s'agit là d'une modification dont la portée est
limitée, le cas de figure ici envisagé ne s'étant
présenté qu'une fois depuis 1996.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UN EFFORT DE SIMPLIFICATION BIENVENU
Le présent article s'inscrit dans le cadre d'une
réforme
globale de l'architecture des
dotations de l'Etat aux
collectivités territoriales
, que le présent projet de loi de
finances engage en ses articles 30, 31 et 32.
La dotation globale de
fonctionnement (DGF), qui se caractérisait jusqu'à présent
par une grande complexité et une grande
hétérogénéité entre les différentes
catégories de collectivités, y gagne en lisibilité et en
clarté.
L'effort de globalisation des concours financiers de l'Etat
au sein de la DGF est important, puisque le montant de celle-ci devrait
doubler, passant d'environ 18 milliards d'euros dans la loi de finances
pour 2003 à près de 37 milliards d'euros dans le
présent projet de loi de finances.
Ainsi, le Fonds national de péréquation (FNP) est
intégré à la dotation d'aménagement de la DGF, au
sein de laquelle il côtoie la dotation de solidarité urbaine (DSU)
et la dotation de solidarité rurale (DSR). Il faudra à terme
envisager son « absorption » par ces deux dotations. Dans
le même esprit, le Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle (FNPTP), dont les crédits ne servaient plus à
financer la péréquation de la taxe professionnelle, est
démembré, et ses différentes sous-composantes sont
ventilées au sein d'autres dotations existantes : la dotation de
développement rural (DDR) rejoint la dotation globale
d'équipement inscrite au budget du ministère de
l'intérieur. Enfin, la compensation des pertes de dotation de
compensation de la taxe professionnelle (DCTP) par le FNPTP est
intégrée à la DGF.
Cette simplification de l'architecture des dotations correspond aux
préconisations de votre commission des finances. Ainsi, votre rapporteur
général indiquait, dans le rapport général sur le
projet de loi de finances pour 2003 que : «
La
réforme de la DGF en 2003 devra être l'occasion d'une refonte
plus profonde de l'architecture des dotations de l'Etat, dans le sens d'une
plus grande simplicité et d'une meilleure lisibilité
.
«
Dans cette perspective, la fusion des dotations ayant un objet
proche doit être envisagée : la dotation globale
d'équipement des communes et la dotation de développement rural,
la dotation de solidarité rurale et le fonds national de
péréquation par exemple
»
185(
*
)
.
On notera également que la réforme proposée par le
présent article conduit à inscrire en prélèvements
sur recettes des crédits qui étaient auparavant des dotations
budgétaires. Cette évolution permet, d'une part, d'éviter
que le budget du ministère de l'intérieur ne soit
« gonflé » artificiellement par des dépenses
qui relèvent des collectivités territoriales et, d'autre part,
est favorable à l'initiative parlementaire, la recevabilité des
amendements étant appliquée de manière plus
libérale pour les prélèvements sur recettes que pour les
crédits budgétaires.
B. LE DÉVELOPPEMENT DE LA PÉRÉQUATION AU SEIN DES
CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le dispositif retenu par le présent article vise également
à développer, au sein des dotations de l'Etat, celles
consacrées à la péréquation. Depuis la loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, la Constitution
dispose, au dernier alinéa de l'article 72-2, que «
la loi
prévoit des dispositifs de péréquation destinés
à favoriser l'égalité entre les collectivités
territoriales
». La réforme de l'organisation des
dotations de l'Etat permet d'augmenter progressivement le volume des dotations
de péréquation en leur affectant une part croissante de
l'accroissement de la DGF. En effet, la péréquation sera
développée à partir du « flux » et non
prise en compte dans le « stock » de la DGF. Ainsi, par
exemple, l'indexation de la compensation de la suppression de la part
« salaires » des bases de la taxe professionnelle sur la
progression de la dotation forfaitaire, permet de dégager, au profit de
la péréquation, les crédits correspondant à la
différence entre l'indice de progression de la DGF et celui de la
dotation forfaitaire.
Toutefois, il convient de noter qu'il ne s'agit que d'une première
étape, le gouvernement ayant annoncé qu'il déposerait,
dans le courant de l'année 2004, un projet de loi visant à
réformer les critères pris en compte pour l'attribution des
dotations de l'Etat, parmi lesquels figurent notamment le potentiel fiscal et
le coefficient d'intégration fiscale.
S'agissant des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, il peut
sembler que l'évolution des dotations consacrées à la
péréquation est moins importante que pour le département
ou la région.
En effet, les dotations destinées à la péréquation
progresseront en 2004 entre 6 % et 11 % pour les départements
et entre 8 % et 39 % pour les régions, contre 0,96 %
seulement pour les communes et les EPCI, dans l'hypothèse où le
Comité des finances locales déciderait d'une indexation de la
dotation forfaitaire sur 45 % du taux de progression de la DGF.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 33
Intégration du Fonds national de
péréquation (FNP) dans la dotation globale de fonctionnement
(DGF)
Commentaire : le présent article propose
d'intégrer
le Fonds national de péréquation (FNP) dans la dotation globale
de fonctionnement (DGF).
I. LE FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION
Le Fonds national de péréquation (FNP) a été
créé par l'article 70 de la loi d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire du 4
février 1995.
Son régime est fixé par l'article 1648 B
bis
du code
général des impôts, qui fixe ses ressources et les
modalités de répartition de ses attributions.
A. LES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION
En 2003, il dispose de 579 millions d'euros.
Le graphique ci-après synthétise ses ressources, et les grandes
masses de ses charges. Comme on peut le constater,
cette
« tuyauterie » est passablement (sans doute trop) complexe.
Ressources et charges du Fonds national de péréquation (FNP) en 2003
Le FNPTP et la « 1 re ressource » du FNP |
La « seconde ressource » du FNP |
Abondement
exceptionnel (18 millions d'euros)
432,3
« Première ressource » du FNP (solde du FNPTP)
432,3
|
|
Le Fonds national de péréquation (FNP) : 579 millions d'euros |
Source : commission des finances du Sénat
1. Les deux ressources du Fonds national de péréquation
Le FNP est alimenté par
deux ressources
:
- la principale, dite « première ressource », est le
« solde » du Fonds national de péréquation de
la taxe professionnelle (FNPTP) ;
- l'autre ressource, dite « seconde ressource », est une
dotation de majoration issue du gel, en 1995, d'une partie de la progression de
la dotation de compensation de taxe professionnelle des communes (DCTP) et
évolue comme l'indice de variation des recettes fiscales nettes de
l'Etat.
Le FNP étant essentiellement alimenté par le
« solde » du FNPTP, plus les charges du FNPTP sont
élevées, plus les ressources du FNP sont réduites. Ainsi,
depuis 1999, la prise en charge par le FNPTP de la compensation des baisses de
DCTP s'est traduite par un manque à gagner pour le FNP de
64 millions d'euros en 1999, 305 millions d'euros en 2000,
167 millions d'euros en 2001, et 188 millions d'euros en 2002, ainsi qu'en
2003.
C'est pourquoi l'article 129 de la loi de finances pour 1999 prévoit que
cette dotation est majorée annuellement de 22,9 millions d'euros en
1999, 2000 et 2001. Cette majoration prend la forme d'une
« deuxième part » à la deuxième
fraction du FNPTP. Ce dispositif, reconduit par l'article 40 de la loi de
finances pour 2002, l'a été de nouveau par l'article 51 de la loi
de finances pour 2003.
2. La majoration de ces deux ressources par la loi de finances pour 2003
La loi de finances pour 2003 a majoré les deux ressources du FNPTP :
- l'article 55,
résultant d'un amendement de votre commission des
finances
, a
abondé de 18 millions d'euros
la
« première ressource » du FNP ;
- l'article 51 a majoré de 22,9 millions d'euros la « seconde
ressource » du FNP.
Par ailleurs, l'article 52 de la loi de finances pour 2003 a maintenu en 2003
la « deuxième part » de la deuxième fraction
du FNPTP.
Il faut souligner à cet égard que, dans le cadre de la
reconduction du contrat de croissance et de solidarité proposé
à l'article 38 du présent projet de loi de finances,
le
gouvernement ne propose pas de reconduire la majoration de 22,9 millions
d'euros
au sein de la nouvelle « dotation nationale de
péréquation ».
B. LA RÉPARTITION DES CRÉDITS DU FONDS NATIONAL DE
PÉRÉQUATION
Les crédits du Fonds national de péréquation (579 millions
d'euros en 2003) font l'objet de
deux prélèvements
,
destinés respectivement :
- aux compensations des pertes de recettes résultant des
exonérations de taxe professionnelle dans les
zones de revitalisation
rurale (ZRR)
(10,8 millions d'euros en 2003) ;
- à la «
quote-part outre-mer
» (18,6
millions d'euros en 2003).
Les ressources restantes sont réparties entre :
- la
part principale
, destinée aux communes au faible potentiel
fiscal pour les quatre taxes directes locales (427,42 millions d'euros en
2003) ;
- la
majoration du FNP
, destinée aux communes à faibles
bases de taxe professionnelle (122,54 millions d'euros en 2003).
1. La part principale du FNP
a) Eligibilité à la part principale du FNP
(1) Eligibilité de droit commun
Pour être éligibles à la part principale du FNP, les
communes doivent, selon le droit commun :
1° soit satisfaire cumulativement aux deux conditions suivantes :
- avoir un potentiel fiscal 4 taxes par habitant inférieur de 5 %
à la moyenne de la strate démographique correspondante ;
- avoir un effort fiscal
186(
*
)
supérieur
à la moyenne de la strate démographique correspondante ;
2° soit, pour les communes de plus de 10.000 habitants, satisfaire
cumulativement aux deux conditions suivantes :
- avoir un potentiel fiscal 4 taxes par habitant inférieur ou
égal aux 2/3 du potentiel fiscal de la strate démographique
correspondante ;
- avoir un effort fiscal supérieur à 80 % de la moyenne de la
strate démographique correspondante.
(2) Eligibilité à titre dérogatoire
Sont également éligibles les communes qui ont un potentiel fiscal
par habitant inférieur de 5 % ou plus de la strate démographique
correspondante et répondent à l'une des conditions
dérogatoires suivantes :
- avoir un taux de taxe professionnelle égal en 2002 au taux plafond
(soit 29,7 %) ;
- avoir un effort fiscal compris entre l'effort moyen des communes de la
même strate démographique et 90 % de cet effort fiscal moyen.
(3) Les fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle
En outre, l'article 46 de la loi de finances rectificative pour 1998
prévoit que les fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle (FDPTP) peuvent bénéficier du FNP si,
à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le
1
er
janvier 1997 et concernant des entreprises exerçant une
partie de leur activité en dehors du territoire national, à
savoir principalement les compagnies aériennes, ils enregistrent une
perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils
bénéficiaient l'année de survenance du changement.
En 1999, 2000 et 2001, seul le département de l'Essonne était
concerné par cette mesure. Aucun département n'en a
bénéficié en 2002 et 2003.
b) Répartition des ressources entre les strates et les communes
Le montant total des crédits destinés aux communes de
200.000 habitants et plus a été
« gelé » en 1995 au niveau de 1994 : depuis
cette date, il est égal au produit de leur population par le montant
moyen de l'attribution perçue l'année précédente.
Au sein de chaque strate, les attributions sont calculées, selon la
situation de la commune, selon trois modalités :
- attribution de droit commun ;
- attribution minorée (pour les communes bénéficiant du
régime dérogatoire) ;
- attribution de garantie (empêchant l'attribution d'une commune de
baisser en 2003 de plus de moitié par rapport à celle de 2002, y
compris en cas d'inéligibilité).
2. Eligibilité à la majoration du FNP
Dans le cas de la majoration du FNP, sont éligibles les communes qui
répondent cumulativement aux trois conditions suivantes :
- être éligibles à la part principale du FNP ;
- compter moins de 200.000 habitants ;
- avoir un potentiel fiscal par habitant inférieur de 20 % à la
moyenne de la strate démographique à laquelle elles appartiennent.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose
d'intégrer le FNP dans la dotation
globale de fonctionnement (DGF).
Le FNP serait en conséquence
dénommé
dotation nationale de péréquation
(DNP).
La schéma ci-après rappelle les grandes lignes de la nouvelle
architecture de la DGF proposée par le présent projet de loi de
finances, et indique la manière dont la DNP s'y intègrerait.
La dotation nationale de péréquation au sein de la nouvelle architecture de la DGF
|
DGF des communes |
|
|
Dotation forfaitaire |
Dotation forfaitaire |
|
|
Dotation de compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle |
|
Dotation forfaitaire |
|
Dotation de compensation des baisses de DCTP entre 1999 et 2001 |
|
|
|
Dotation d'aménagement |
DGF des groupements à fiscalité propre |
|
|
Dotation d'intercommunalité |
|
Dotation d'intercommunalité |
|
Dotation de compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle |
|
Dotation de compensation |
|
Dotation de compensation des baisses de DCTP entre 1999 et 2001 |
|
||
|
Dotation de péréquation communale |
|
|
FNP (hors exonérations ZRR) |
|
Dotation nationale de péréquation (DNP) |
|
DSU |
|
DSU |
|
DSR |
|
DSR |
Le
5° du I du présent article propose d'insérer à la
sous-section du code général des collectivités
territoriales relative à la dotation d'aménagement
187(
*
)
un article L. 2334-14-1, prévoyant que
la
DNP remplace à compter de 2004 le FNP
, et est répartie selon
les modalités prévues par l'article 1648 B
bis
du code
général des impôts pour le FNP.
Le III du présent article propose de modifier l'article 1648 B
bis
précité, afin :
- au I, de remplacer la référence à la première et
à la seconde ressource du FNP par une référence à
une « part principale » et à une
« majoration » ;
- au II, de supprimer la référence au prélèvement
ZRR, seule étant maintenue celle à la « quote-part
outre-mer » (dont le mode de répartition ne serait pas
modifié).
Le mode de répartition de la DNP serait identique à celui de
l'actuel FNP.
Le 1° du I du présent article propose de modifier le premier
alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des
collectivités territoriales, fixant le régime de la dotation
d'aménagement, de manière à prévoir que
la
dotation d'aménagement comprend, outre la dotation au
bénéfice des groupements de communes, la DSU et la DSR, une
« dotation nationale de péréquation »,
qui
s'insérerait dans le dispositif actuel sans en bouleverser
l'architecture, comme l'indique le schéma ci-après.
La
répartition de la dotation d'aménagement
(article L.
2334-14-1 du code général des collectivités
territoriales)
Répartition actuelle |
Répartition proposée |
|||||
|
|
|
|
|||
|
Dotation d'intercommunalité |
|
Dotation d'intercommunalité |
|||
|
Quote-part destinée aux communes d'outre-mer |
|
Quote-part destinée aux communes d'outre-mer |
|||
DSU* |
DSR* |
|
DSU** |
DSR** |
Dotation nationale de péréquation (DNP) |
|
* L'augmentation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est actuellement répartie par le CFL entre la DSU et la DSR de manière à ce que chacune reçoive 55 % au moins et 45 % au plus de cette augmentation. |
** Le 2° du I du présent article propose que l'augmentation annuelle du solde de la dotation d'aménagement sera librement répartie par le CFL entre la dotation nationale de péréquation, la DSU et la DSR. |
Les
pouvoirs du comité des finances locales (CFL) en matière de
répartition de la dotation d'aménagement seraient accrus.
En
effet, l'augmentation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est
actuellement répartie par le CFL entre la DSU et la DSR de
manière à ce que chacune reçoive 55 % au moins et
45 % au plus de cette augmentation.
Le 2° du I du présent article propose de compléter l'article
L. 2334-13 précité par un alinéa prévoyant
qu'à compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation
d'aménagement sera
librement
répartie par le comité
des finances locales entre la dotation nationale de péréquation,
la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité
rurale.
Les 3°, 4° et 6° du I et le II du présent article sont de
coordination :
- le 3° du I tend à compléter l'article L. 2334-14 du code
général des collectivités territoriales, afin de
prévoir que la DNP fait l'objet, comme la DSU et la DSR, d'un versement
annuel ;
- le 4° du I propose de modifier la numérotation des paragraphes
consacrés à la DSU et à la DSR dans la sous-section du
code général des collectivités territoriales
consacrée à la dotation d'aménagement ;
- le 6° du I tend à supprimer le dernier alinéa de l'article
L. 2334-21 du code général des collectivités
territoriales, relatif aux modalités de répartition par le CFL de
l'augmentation annuelle de la DSR ;
- le II vise, dans l'article L. 2334-3 du code général des
collectivités territoriales relatif au classement des communes par
groupes démographiques, à remplacer la référence
à l'article 1648 B
bis
du code général des
impôts, relatif au FNP, par une référence à
l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités
territoriales, relatif à la DNP.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances se félicite de la réforme
proposée, qui simplifie et rend plus lisible le système des
dotations de l'état en faveur des collectivités territoriales les
plus démunies.
Elle estime cependant nécessaire de faire
plusieurs remarques
.
A. UN DISPOSITIF ENCORE INSATISFAISANT
1. Un montant insuffisant
Le présent projet de loi de finances propose de doter la DNP de
seulement
545,7 millions d'euros
en 2004, alors que le FNP est
doté de
579,4 millions d'euros
en 2003.
Cet écart s'explique par un
double phénomène
:
- la compensation des exonérations de taxe professionnelle dans le cadre
des
ZRR
(de 10,8 millions d'euros) serait
intégrée
à la dotation globale d'équipement (DGE) inscrite au budget du
ministère de l'intérieur ;
- la «
deuxième part
» de la deuxième
fraction du FNPTP, servant à la compensation des baisses de DCTP, et qui
avait été maintenue par l'article 52 de la loi de finances pour
2003,
ne serait pas reconduite
en 2004 au sein de la DNP.
Ainsi,
le dispositif proposé susciterait une diminution nette des
concours financiers de l'Etat de 22,9 millions d'euros.
C'est pourquoi
votre rapporteur général vous propose par ailleurs, à
l'article 39 du présent projet de loi de finances, un amendement visant
à abonder la DNP de 22,9 millions d'euros.
2. Placer l'ensemble des dispositions relatives à la DNP dans le code
général des collectivités territoriales
Le présent article ne propose pas de
déplacer dans le code
général des collectivités territoriales
les
dispositions relatives à la DNP (ex-FNP) figurant à l'article
1648 B
bis
du code général des impôts. Il n'est
pourtant pas justifié de maintenir ces dispositions dans le code
général des impôts, alors que l'on crée une
dotation, d'autant plus que, les dispositions relatives au FNP n'ayant aucun
caractère fiscal, leur présence dans le code
général des impôts était contestable.
En outre, il serait absurde que le code général des
collectivités territoriales prévoie l'existence d'une dotation en
renvoyant vers un autre code la détermination des critères de sa
répartition.
Votre commission des finances vous propose un
amendement
afin de combler
cette lacune, et d'améliorer ainsi la lisibilité du régime
des dotations aux collectivités territoriales.
3. La nécessité d'un amendement de précision
Enfin, un
amendement de précision
serait utile.
Comme on l'a indiqué, le présent article prévoit que
«
l'augmentation
annuelle
» du solde
de la dotation d'aménagement est répartie par le comité
des finances locales entre la DNP, la DSU et la DSR. Or, il arrive que ce solde
diminue. Il serait donc souhaitable de prévoir que le CFL ne
répartit pas «
l'augmentation annuelle
»,
mais la «
variation
annuelle
» de la
dotation d'aménagement. Ainsi, la règle rejoindrait la pratique.
Votre commission des finances vous propose un
amendement
en ce sens.
B. LA NÉCESSITÉ D'ALLER PLUS LOIN
A moyen terme, les dotations de solidarité (DSR, DSU et FNP) doivent
être
réformées.
1. « Ventiler » la DNP entre la DSU et la DSR
Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2003, votre rapporteur
général estimait que la réforme de la DGF devait
être l'occasion d'une «
refonte profonde de l'architecture
des dotations de l'Etat, dans le sens d'une plus grande simplicité et
d'une meilleure lisibilité
».
Dans cette perspective, il serait envisageable de
« ventiler » la DNP entre la DSU et la DSR. En effet, on
voit mal en quoi une troisième dotation serait nécessaire.
2. Davantage concentrer ces dotations
Par ailleurs, il serait sans doute souhaitable de
concentrer davantage la
DSU, la DSR et la DNP
, afin d'éviter un phénomène de
« saupoudrage ».
En effet, ces trois dotations sont d'un faible montant par habitant, comme
l'indique le graphique ci-après.
DSU, DSR et FNP par habitant
(en euros)
Source : ministère de l'intérieur
Le montant de ces dotations est compris en 2003 entre 5,4 euro par habitant
pour le FNP majoration et 25 euros par habitant pour la DSU.
La DSU serait donc « moins inefficace » que les autres
dotations de solidarité. Pourtant,
les deux tiers des 801 communes
bénéficiaires reçoivent moins que la dotation moyenne de
25 euros par habitant, et seulement 39 reçoivent plus de 60 euros par
habitant
, comme l'indique le graphique ci-après.
La progressivité de la dotation de solidarité urbaine (2003)
(en euros)
Montant par habitant
Rang de la
commune au titre
du bénéfice de la DSU
Source : ministère de l'intérieur
Il serait sans doute souhaitable, à moyen terme, de
concentrer
davantage la DSU, mais aussi la DSR et la DNP, sur les communes qui en ont le
plus besoin.
Ainsi, ces dotations pourraient jouer un rôle efficace en matière
de
politique de la ville
ou
d'aménagement du territoire.
On peut rappeler à cet égard que la DSU, la DSR et le FNP
s'élèvent chacune à environ 500 millions d'euros. A
titre de comparaison, les crédits des budgets de la ville et de
l'aménagement du territoire sont de l'ordre de respectivement
300 millions d'euros et 200 millions d'euros : l'enjeu est donc
considérable.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi modifié.
ARTICLE 34
Intégration au budget de l'Etat du Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle
(FNPTP)
Commentaire : le présent article tend à
intégrer au budget de l'Etat le Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP).
I. LE FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
(FNPTP) a été créé par la loi n° 80-10 du 10
janvier 1980.
Ses ressources et ses charges sont fixées respectivement par les
articles 1648 A
bis
et 1648 B du code général des
impôts. S'élevant en 2003 à 870,8 millions d'euros, elles
sont le fruit d'un
empilement législatif peu cohérent
,
comme l'indique le graphique ci-après.
Les
ressources et les charges du Fonds national de péréquation
de
la taxe professionnelle (FNPTP) en 2003
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat
Les
ressources
du FNPTP sont :
- une fraction
188(
*
)
du produit de la
cotisation de péréquation
(de 307,2
millions d'euros), à la charge des établissements situés
dans les communes où le taux de taxe professionnelle est
inférieur au taux moyen constaté l'année
précédente au niveau national ;
- la dotation représentative de
l'ex-contribution de France
Télécom
(271 millions d'euros), instaurée par
l'article 29 de la loi de finances initiale pour 2003 en conséquence de
la suppression de cette contribution avec la normalisation de la
fiscalité locale de France Télécom, appelée de ses
voeux depuis plusieurs années par votre commission des finances ;
- la première dotation de l'Etat, dite «
dotation
DDR
», destinée à permettre le financement, par le
FNPTP, de la dotation de développement rural instaurée en 1992
(111,5 millions d'euros) ;
- la seconde dotation de l'Etat, dite «
dotation 2
e
fraction
» (147,2 millions d'euros), destinée
à financer les pertes de base de taxe professionnelle.
Il faut y ajouter :
- la contribution de
La Poste
(16,9 millions d'euros) ;
- en 2003, un «
abondement complémentaire
exceptionnel
» de 17 millions d'euros, destiné
à compenser la surestimation du produit attendu de la cotisation de
péréquation.
On pourrait envisager
d'aligner la fiscalité locale de La Poste sur
celle de France Télécom
, pour des raisons de principe et au
regard de la capacité de développement des services financiers de
La Poste, dont il n'y a pas de raison qu'ils ne bénéficient pas
aux collectivités territoriales d'implantation.
Les
charges
du FNPTP sont :
- une « première fraction », de 116,1 millions
d'euros, destinée au financement de la
dotation de
développement rural (DDR)
;
- une « seconde fraction », finançant les
pertes
de base
de taxe professionnelle (138,2 millions d'euros) et, depuis 1999,
la compensation des
baisses de DCTP
(188,1 millions d'euros).
Le « solde » du FNPTP (la différence entre les
ressources et les charges) constitue la quasi-totalité du Fonds national
de péréquation (FNP),
dont l'article 33 du présent
projet de loi de finances propose la transformation en dotation nationale de
péréquation (DNP).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose d'intégrer le FNPTP au budget de
l'Etat.
A. L'INTÉGRATION AU BUDGET DE L'ETAT DU FONDS NATIONAL DE
PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
1. La création de deux prélèvements sur recettes
a) La compensation des pertes de bases de taxe professionnelle
Le I du présent article
reprend intégralement
les
dispositions du II de l'article 1648 B du code général des
impôts (paragraphe qui serait supprimé) relatives aux
compensations de
pertes de base
de taxe professionnelle, en transformant
la « seconde part » de la « seconde
fraction » du FNPTP en «
un prélèvement
sur les recettes de l'État
».
Les règles actuelles seraient modifiées sur
un seul point
,
favorable aux communes. Actuellement, les communes enregistrant d'une
année sur l'autre des pertes importantes de bases d'imposition de taxe
professionnelle bénéficieraient d'un régime
dégressif sur trois ans, avec une attribution égale la
première année à
90 % au maximum
des pertes de
base, puis la deuxième et la troisième années à
respectivement 75 % et 50 % de l'attribution de l'année
précédente. Le présent article propose que la compensation
soit
systématiquement de 90 %
la première année.
Il n'y a pas lieu d'indexer ce prélèvement sur recettes, dans la
mesure où l'attribution de la compensation répondrait à
une logique de « guichet », et que le montant du
prélèvement serait le cas échéant
régularisé
ex post
.
Le tableau ci-après indique la correspondance entre les alinéas
en vigueur du II de l'article 1648 B du code général des
impôts (relatif à la « seconde fraction » du
FNPTP) et ceux du I du présent article.
La transposition du II de l'article 1648 B du code général des impôts
Alinéa |
Dispositions en vigueur du II de l'article 1648 B du code général des impôts |
I du présent article |
Fixation en Conseil d'Etat des conditions pour bénéficier de cette compensation |
4 |
2 |
Régime dégressif de la compensation |
9 à 12 (plus spécialement, 10 à 12) |
4 à 7 (plus spécialement, 5 à 7) |
Compensation de 5 ans en cas de conversion industrielle |
13 |
8 |
ECPI à fiscalité propre |
14 |
9 |
Le
troisième alinéa du I du présent article est une
disposition de coordination
189(
*
)
.
Dans la rédaction actuelle du 2° du II de l'article 1648 B
précité, les alinéas 10 à 12 fixent le
régime dégressif de compensation actuellement applicable. Or, le
VI du présent article propose de supprimer, notamment, le II de
l'article 1648 B. Afin de permettre aux communes et groupements de
bénéficier en 2004 de l'attribution actuellement prévue,
le II du présent article propose d'indiquer que les alinéas
correspondants du I du présent article s'appliquent.
b) Le dispositif de zones franches urbaines et de zones de redynamisation
urbaine
Le IV du présent article propose de compléter le B de l'article 4
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville, de manière à
prévoir que la compensation des pertes de recettes de taxe
professionnelle dans le cadre du dispositif de
zones franches urbaines
et de
zones de redynamisation urbaine
(pour les collectivités
territoriales, leurs groupements à fiscalité propre et les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle),
actuellement effectuée par le FNPTP, le sera désormais par l'Etat.
c) Le dispositif des zones de revitalisation rurale
Le V du présent article propose de compléter le III de l'article
52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, afin d'instaurer
un
prélèvement sur les recettes
de l'État
destiné à compenser les pertes de recettes (pour les
collectivités territoriales et leurs groupements à
fiscalité propre) des exonérations accordées dans le cadre
du dispositif de zones de revitalisation rurale (ZRR).
2. La disparition des dotations de l'Etat finançant le FNPTP
a) L'affectation au budget de l'Etat de la contribution de La Poste et de la
cotisation de péréquation de la taxe professionnelle
Le III du présent article propose
d'affecter deux ressources du FNPTP
au budget général de l'Etat
à compter de 2004 :
- la contribution de
La Poste
(définie par l'article 1635
sexies
du code général des impôts)
190(
*
)
;
- la
cotisation de péréquation
de la taxe professionnelle
(définie par l'article 1648 D du même code).
b) La disparition de la contribution représentative de
l'ex-contribution de France Télécom et de l'abondement
exceptionnel
Par ailleurs, la contribution représentative de l'ex-contribution de
France Télécom et de « l'abondement
exceptionnel »
disparaîtrait d'elle-même :
- l'article 44 de la loi de finances initiale pour 2003 ne prévoit de
contribution représentative de l'ex-contribution de France
Télécom que pour l'année 2003 ;
- « l'abondement exceptionnel » concerne la seule
année 2003.
3. Dispositions de coordination
Le VI du présent article propose de supprimer, par coordination :
- l'article 1648 A
bis
du code général des impôts,
relatif aux ressources du FNPTP ;
- les dispositions de l'article 1648 B du même code relatives à la
« première part » de la « seconde
fraction » du FNPTP (c'est-à-dire aux compensations de baisse
de taxe professionnelle) ;
- le II du C de l'article 44 de la loi de finances initiale pour 1999, selon
lequel le produit de la majoration des taux de la cotisation de
péréquation induit par la réforme relative à la
suppression de la part « salaires » de la taxe
professionnelle est reversé au budget général de l'Etat
par le FNPTP.
B. LA PLACE DU PRÉSENT ARTICLE DANS LE PRÉSENT PROJET DE
LOI DE FINANCES
Le présent article s'insère donc dans le dispositif,
proposé par le présent projet de loi de finances,
intégrant les ressources et les charges du FNPTP au budget de l'Etat.
Ce
dispositif est synthétisé par les graphiques ci-après.
L'intégration au budget de l'Etat des ressources du FNPTP
Source : commission des finances du Sénat
L'intégration au budget de l'Etat des charges du FNPTP
Source : commission des finances du
Sénat
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de sa commission des finances et avec l'avis favorable du
gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de
coordination, tendant à supprimer le II
bis
de l'article 1648 B
du code général des impôts (dont le maintien
résultait d'un oubli du gouvernement)
191(
*
)
et à préciser que la diminution des
bases résultant de l'exonération de taxe professionnelle dans la
zone franche de Corse, dont la compensation est assurée non par le
FNPTP
192(
*
)
, mais
par l'Etat
193(
*
)
, n'est pas compensée par le nouveau
prélèvement sur recettes.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances se félicite de la disparition du Fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP),
dont les ressources et les charges, résultant d'un empilement
législatif peu cohérent, avaient fini par devenir quasiment
illisibles.
Elle souhaite néanmoins souligner deux points.
A. UN DISPOSITIF ENCORE PERFECTIBLE
Tout d'abord, le dispositif proposé semble pouvoir être
amélioré.
1. Un amendement rédactionnel
Votre commission des finances vous propose un
amendement
rédactionnel
tendant à modifier le II du présent
article.
2. La nécessité de placer dans le code général
des collectivités territoriales les dispositions figurant actuellement
dans le code général des impôts
En outre, le présent article ne propose pas de
déplacer dans
le code général des collectivités territoriales
les
dispositions de l'article 1648 B du code général des
impôts, relatif désormais à la seule dotation de
développement rural, et donc dépourvu de tout contenu fiscal
maintenant qu'il ne concerne plus la compensation des diminutions de base de
taxe professionnelle.
Votre commission des finances vous propose un
amendement à l'article
35
destiné à combler cette lacune.
Il en résultera une amélioration de la lisibilité des
concours financiers aux collectivités territoriales, car il serait
absurde que le code général des collectivités
territoriales fixe le principe de l'existence de la DDR mais que les
critères de répartition de cette dotation figurent dans le code
général des impôts.
B. LA NÉCESSITÉ D'AFFECTER AU FINANCEMENT DE LA
PÉRÉQUATION LA TOTALITÉ DES AUGMENTATIONS DU TAUX DE LA
COTISATION DE PÉRÉQUATION
Il est en outre nécessaire de souligner que
c'est moins de la
moitié de la cotisation de péréquation qui sert
actuellement à financer la péréquation.
L'article 31 de la loi de finances pour 1989 a majoré les taux de la
cotisation de péréquation, en précisant que le produit de
la majoration était versé au budget de l'Etat. Ainsi, entre 1989
et 1998, près de 40 % du produit de la cotisation de
péréquation n'a pas été affecté au FNPTP
mais au budget général.
L'article 44 de la loi de finances pour 1999 a procédé à
une nouvelle majoration des taux au profit du budget de l'Etat. Cette mesure
était destinée à alléger le coût pour l'Etat
de la compensation aux collectivités locales de la suppression de la
part « salaires » de la taxe professionnelle.
En 2001, dernière année au sujet de laquelle cette information a
été transmise à votre commission des finances, le produit
de la cotisation de péréquation a bénéficié
au budget de l'Etat à hauteur de 516 millions d'euros et au FNPTP pour
348 millions d'euros. Désormais, la cotisation de
péréquation sera entièrement affectée à
l'Etat en raison de la disparition du FNPTP.
Il serait néanmoins souhaitable qu'à l'avenir, la
totalité des augmentations du taux de la cotisation de
péréquation serve à financer la
péréquation
, conformément à l'esprit de la loi
constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation
décentralisée de la République.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi modifié.
ARTICLE 35
Intégration au budget de l'Etat de la dotation de
développement rural (DDR)
Commentaire : le présent article propose
d'intégrer
la dotation de développement rural (DDR) au budget de l'Etat.
I. LA DOTATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL
A. UNE DOTATION DESTINÉE AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
La dotation de développement rural (DDR) est une dotation
d'équipement aux collectivités locales, dont le
bénéfice, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12
juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, est réservé aux
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Elle fonctionne selon des modalités proches de celles de la dotation
globale d'équipement (DGE) des communes. En particulier, comme dans le
cas de la DGE,
les attributions sont arrêtées par le
préfet
après consultation d'une commission
départementale composée d'élus locaux.
Cette dotation constitue la « première fraction » du
Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
(FNPTP),
et est régie par le 1° du I de l'article 1648 B du
code général des impôts. Le 2° du même article
dispose que les ressources de la DDR ne peuvent être supérieures
à 10 % des ressources totales du FNPTP au titre d'une année. Ce
mode de financement est contestable, dans la mesure où
la DDR n'a
aucun rapport avec la péréquation de la taxe professionnelle.
En 2003, la « première dotation » de l'Etat au
FNPTP, dite « dotation DDR », s'est élevée
à 111,5 millions d'euros, et la « première fraction »
des charges du FNPTP, destinée au financement de la DDR, s'est
élevée à
116,1 millions d'euros.
B. UNE DOTATION SOUS-CONSOMMÉE
La DDR connaît des problèmes de consommation de ses
crédits, comme l'indique le graphique ci-après.
La consommation des crédits de la dotation de développement
rural
(en millions d'euros)
Source : ministère de l'intérieur
Ainsi,
sur les 155 millions d'euros de crédits disponibles en 2001, seulement
113, soit 73 %, ont été consommés. De même, en 2002,
sur 169 millions d'euros de crédits disponibles, seulement 126,
soit 74 %, ont été consommés.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. L'INSERTION D'UN ARTICLE DANS LE CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le I du présent article propose de compléter le chapitre du code
général des collectivités territoriales relatif aux
dotations et autres recettes réparties par le comité des finances
locales
194(
*
)
par un article L. 2334-40
instituant une «
dotation de développement rural
»
répartie dans les conditions prévues à l'article 1648 B du
code général des impôts.
B. UNE INDEXATION SUR LA PRÉVISION GOUVERNEMENTALE DE CROISSANCE
DE L'INVESTISSEMENT PUBLIC
Le montant de cette dotation serait fixé à 116,104 millions
d'euros pour 2004, soit, moyennant un arrondi,
le même montant qu'en
2003
(116.103.722 euros).
A compter de 2005, chaque année, la loi de finances déterminerait
le montant de la DDR par application du taux de croissance de la formation
brute de capital fixe (FBCF) des administrations publiques, c'est-à-dire
de leur
investissement
, prévu pour l'année à venir,
tel qu'il est estimé dans la projection économique
associée présentée en annexe au projet de loi de finances.
Cette indexation est la même que celle de la DGE.
Elle a pour objet d'adapter le montant de la dotation aux besoins. En effet, la
FBCF des administrations publiques locales représente 70 % de celle de
l'ensemble des administrations publiques, et évolue de la même
manière.
Sur longue période, ce mode d'indexation revient à
une
croissance égale à celle du PIB, soit environ 2 %,
comme
l'indique le graphique ci-après.
Croissance du PIB et croissance de l'investissement des administrations publiques
(en %)
Sources : Insee, rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances
L'investissement public, comme l'investissement d'une
manière
générale, présente cependant la caractéristique de
connaître des
variations beaucoup plus importantes que celles du PIB.
En effet,
bien que le présent projet de loi de finances ne s'inscrive
pas dans cette tendance,
l'investissement sert fréquemment de
variable d'ajustement en période de ralentissement conjoncturel, et de
diminution des recettes publiques. Il accentue donc les fluctuations
conjoncturelles.
Le mode d'indexation proposé présenterait donc
l'inconvénient d'encourager la tendance naturelle de l'investissement
public à jouer un rôle procyclique.
Compte tenu du faible montant des sommes en jeu dans le cas de la DDR, le
phénomène serait cependant peu important.
On peut cependant s'interroger sur
la pertinence économique du mode
d'indexation de la DGE.
C. LES DISPOSITIONS DE COORDINATION
Par coordination, le II du présent article propose de remplacer les
dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts
qui prévoient que la DDR est une fraction du FNPTP.
Le présent article ne prévoit pas de supprimer la
« première dotation » de l'Etat au FNPTP, dite
« dotation DDR ». En effet, cette suppression serait
effectuée par le VI de l'article 34 du présent projet de loi de
finances.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances se félicite de l'intégration de la
DDR au budget de l'État.
Cette disposition parachève
l'intégration du FNPTP au budget de l'Etat, réalisée pour
l'essentiel par l'article 34 du présent projet de loi de finances.
A. DÉPLACER LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DOTATION DE
DÉVELOPPEMENT RURAL VERS LE CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Votre commission des finances estime néanmoins que les dispositions
fixant le régime de la DDR auraient davantage leur place dans le code
général des collectivités territoriales que dans le code
général des impôts. Il serait en effet absurde que
l'existence d'une dotation figure dans un code, et son mode de
répartition dans un autre.
Elle vous propose donc
un amendement tendant à déplacer les
dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts
vers le nouvel article L. 2334-40 du code général des
collectivités territoriales.
B. FUSIONNER LA DOTATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL AVEC LA DOTATION
GLOBALE D'ÉQUIPEMENT DES COMMUNES ?
A moyen terme, il pourrait être utile de
fusionner la DDR et la
dotation globale d'équipement (DGE) des communes.
En effet, ces deux dotations présentent de
fortes
similitudes
:
- elles sont financées par le budget du ministère de
l'intérieur ;
- elles sont attribuées par les préfets dans les conditions
définies par une commission départementale composée
d'élus locaux et présidée par celui-ci.
Ainsi, dans le rapport général relatif au projet de loi de
finances pour 2003, votre rapporteur général
écrivait :
«
La réforme de la DGF en 2003 devra être l'occasion
d'une refonte (...) profonde de l'architecture des dotations de l'Etat, dans le
sens d'une plus grande simplicité et d'une meilleure lisibilité.
« Dans cette perspective, la fusion des dotations ayant un objet
proche doit être envisagée :
la dotation globale
d'équipement des communes et la dotation de développement
rural
(...) par exemple
».
Il serait souhaitable de fusionner ces deux dotations à l'occasion de
la réforme des dotations prévue en 2004.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet
article ainsi modifié.
ARTICLE 36
Création d'un prélèvement sur les
recettes de l'Etat au profit des fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle
(FDPTP)
Commentaire : le présent article propose de
créer
un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
(FDPTP)
I. LE DROIT ACTUEL
A. LES FONDS DÉPARTEMENTAUX DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE
Les fonds départementaux de la taxe professionnelle (FDPTP) ont
été créés par la loi n° 75-678 du 29
juillet 1975, en même temps que la taxe professionnelle.
En effet, l'inégale répartition des bases de taxe professionnelle
sur le territoire est la première cause d'inégalité de
richesse entre collectivités. L'article 1648 A du code
général des impôts, relatif aux FDPTP, prévoit que,
lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement,
divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne
des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau
national, il est perçu directement, au profit d'un FDPTP, un
prélèvement égal au produit du montant des bases «
excédentaires » par le taux en vigueur dans la commune.
Ce prélèvement est connu sous le nom d' «
écrêtement ».
Les bases des EPCI appliquant le régime de la taxe professionnelle de
zone, de même que celles des EPCI à taxe professionnelle unique
(TPU) et les EPCI à fiscalité additionnelle, sont
écrêtées dans les mêmes conditions.
En revanche, depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi
n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, les
communautés d'agglomération
et les
communautés
urbaines
à TPU ne sont plus écrêtées : le
montant du prélèvement correspond alors à la somme des
écrêtements des communes regroupées l'année
précédant le passage à la TPU. Ainsi, l'augmentation des
bases des établissements exceptionnels depuis le 12 juillet 1999
n'entraîne pas d'augmentation corrélative des ressources des FNPTP.
Ce régime dérogatoire constitue une mesure d'incitation au
regroupement au sein de ces deux catégories d'EPCI, soumises au
régime fiscal de la TPU. Il favorise donc le développement de la
péréquation dans le cadre intercommunal au détriment de la
péréquation dans le cadre départemental.
L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2002 a modifié
l'article 1648 A du code général des impôts afin de
maintenir, dans le cas des
communautés de communes
qui passent
à la TPU en 2003, le régime de réduction de
l'écrêtement de leurs bases dont bénéficiaient
auparavant certaines communes membres.
B. LE PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES DESTINÉ À
COMPENSER LA SUPPRESSION DE LA PART « SALAIRES »
Le I du D de l'article 44 de la loi de finances initiale pour 1999 a
institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat
destiné à compenser
à chaque collectivité
territoriale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre
ou FDPTP
, la perte de recettes résultant de la
suppression de
la part « salaires »
de la taxe professionnelle.
Le II du D de la loi précitée prévoit qu'au titre des
années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque
année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) entre 1999 et l'année de versement.
Il prévoit également
qu'à compter de 2004, cette
compensation est intégrée à la DGF et évolue comme
cette dernière.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose, dans le seul cas des FDPTP, de maintenir le
prélèvement sur recettes existant actuellement .
Ainsi, il tend à instaurer un prélèvement sur les recettes
de l'Etat, dont le montant serait égal au montant reçu en 2003
par les seuls FDPTP au titre de la compensation de la perte de recettes
résultant de la suppression de la part
« salaires » de la taxe professionnelle.
Il est proposé que, comme actuellement, ce prélèvement
évolue chaque année de la même manière que la DGF.
Ainsi, en 2004, son montant, inscrit à l'état A du présent
projet de loi de finances, serait de 109,2 millions d'euros.
Par coordination, le I du D de l'article 44 de la loi de finances initiale pour
1999 serait abrogé en tant qu'il concerne les FDPTP.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances approuve la pérennisation, dans le cas des
FDPTP, de la compensation de la perte de recettes résultant de la
suppression de la part « salaires » de la taxe
professionnelle.
Les FDPTP sont en effet un élément essentiel de la
péréquation « horizontale », dont un
récent rapport d'information
195(
*
)
du
président de votre commission des finances a rappelé la
nécessité.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 37
Inscription en prélèvement sur recettes de la
compensation versée aux communes et établissements publics de
coopération intercommunale au titre des pertes de recettes
résultant de certaines exonérations de taxe
foncière
Commentaire : le présent article a pour objet
d'inscrire en prélèvement sur les recettes de l'Etat les
dotations de compensation versées aux communes et à leurs
groupements au titre des pertes de recettes résultant de certaines
exonérations de taxe foncière.
I. LE DROIT EXISTANT
La plupart des exonérations d'impôts locaux figurent dans le
budget de l'Etat au sein de prélèvements sur recettes. Il existe,
en particulier, un prélèvement
« fourre-tout », «
au titre de la compensation
d'exonérations relatives à la fiscalité
locale
», doté de 2,2 milliards d'euros par le
présent projet de loi de finances.
Cependant, subsistent au sein de certains chapitres budgétaires des
compensations d'exonérations d'impôts locaux. Il en va ainsi du
chapitre 41-51 du budget du ministère de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales.
Ce chapitre 41-51, consacré aux «
subventions de
caractère obligatoire en faveur des collectivités
locales
», comprend quatre articles :
- l'article 40, «
administration des cultes d'Alsace et de
Lorraine
» ;
- l'article 50, «
encouragement à la construction
immobilière. Contrepartie de l'exonération d'impôt
foncier
» ;
- l'article 70, «
aide financière de l'Etat aux communes
fusionnées
» ;
- l'article 80, «
encouragement au reboisement. Contrepartie
de l'exonération de taxes sur les propriétés non
bâties
».
A. L'ARTICLE 50 DU CHAPITRE 41-51
L'article 50 du chapitre 41-51 du budget du ministère de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales retrace la compensation d'exonérations de taxe
foncière sur les propriétés bâties.
L'article 6 du décret n° 57-393 du 28 mars 1957 a prévu que,
lorsque les exonérations de taxe foncière sur les
propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384 A,
1384 D et aux I et II
bis
de l'article 1385 du code
général des impôts, relatifs à des
exonérations de longue durée de taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur de certains logements,
entraînent, pour les communes et groupements à fiscalité
propre, une perte de recettes supérieure à 10 % du produit
communal total de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, ces collectivités bénéficient d'une
allocation de l'Etat égale à la différence entre cette
perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la
taxe précitée. Il s'agit donc, en quelque sorte, d'un
mécanisme de « plafonnement » des pertes de recettes
des collectivités liées aux exonérations
précitées à hauteur de 10 % du produit de la taxe
foncière sur les propriétés bâties. Les
crédits nécessaires à cette compensation sont
évalués tous les ans par la direction générale des
impôts du ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie.
L'article 50 du chapitre 41-51 du budget du ministère de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales contient également les crédits relatifs
à la compensation de l'abattement de 30 % des bases de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les
logements sociaux situés en zone urbaine sensible (ZUS), prévue
par le IV de l'article 42 de la loi de finances initiale pour 2001.
Pour mémoire, le IV cet article dispose que la compensation de
l'abattement de taxe foncière sur les propriétés
bâties sera réalisée par la voie d'une « dotation
budgétaire », sans que soit précisée
l'imputation de cette dotation. Toutefois, votre rapporteur
général observait, dans son rapport général sur la
loi de finances initiale pour 2001, que «
les crédits de
l'article 50 du chapitre 41-51 du budget du ministère de
l'intérieur sont versés aux communes et aux structures
intercommunales dans lesquelles les exonérations de taxe foncière
sur les propriétés bâties
[TFPB]
prévues aux
articles 1384, 1384 A et 1384 D du code général des impôts
et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent une
perte de recette supérieure à 10 % du produit communal total de
TFPB
196(
*
)
».
Pour l'année 2003
, l'article 50 du chapitre 41-51 a ainsi
été doté de 94.785.918 euros en loi de finances initiale,
auxquels il faut ajouter 1.714.867 euros de reports de l'exercice 2002.
Toutefois, un virement de 855.000 euros de l'article 50 vers l'article 80 du
même chapitre est venu minorer les crédits disponibles, qui se
sont donc élevés à
95.645.785 euros
.
B. L'ARTICLE 70 DU CHAPITRE 41-51
L'article 70 du chapitre 41-51 du budget du ministère de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales comprend les crédits correspondant à
l'aide obligatoire de l'Etat en faveur des communes qui souhaitent fusionner,
afin de faciliter leur intégration fiscale.
Pour mémoire, les dispositions correspondant à l'aide
mentionnée plus haut ont été introduites par la loi
n° 66-491 tendant à faciliter l'intégration fiscale des
communes fusionnées du 9 juillet 1966, et figurent à l'article
1638 du code général des impôts.
L'aide est accordée pour une période de cinq ans, avec des
versements décroissant d'un sixième chaque année, les
modalités de calcul étant définies à l'article L.
2335-4 du code général des collectivités locales
La loi de finances pour 2001 avait doté cet article de 1,25 million
d'euros. Quatre communes ont bénéficié en 2001 de cette
mesure au titre des aides restant dues pour 2000, qui n'avaient pu être
déléguées, pour un montant de 13.088,66 euros.
Au titre de 2001, cinq communes ont bénéficié de l'aide,
pour un montant de 1,3 million d'euros. Il s'agit des communes de
Charrette - Varennes sur le Doubs (Saône et Loire), La
Bretonnière - La Claye (Vendée),
Monfaucon - Montigue (Maine et Loir), Cherbourg - Octeville
(Manche) et Lille - Lomme (Nord).
La somme versée au titre de l'aide de l'Etat ayant été
supérieure aux crédits inscrits en loi de finances, un transfert
de crédits de l'article 50 à l'article 70 du chapitre, à
hauteur de 152.449,02 euros, avait été nécessaire pour
verser la totalité des sommes dues aux communes concernées.
Pour l'année 2002, l'article 70 du chapitre 41-51 avait
été doté de 1,25 million d'euros.
Six communes, dont deux nouvelles, ont bénéficié de cette
aide, pour un montant de 1,03 million d'euros. Il s'agit des communes de La
Bretonnière - La Claye (Vendée),
Monfaucon - Montigue (Maine et Loir), Cherbourg - Octeville
(Manche), Lille - Lomme (Nord), Chauvac - Laux Montaux
(Drôme) et Couvains (Orne).
Pour l'année
2003
, l'article 70 du chapitre 41.51 a
été doté de
1.250.082 euros
, soit la reconduction
du montant ouvert en 2002. Les mêmes communes qu'en 2002 ont
bénéficié de l'aide, pour un montant total de 775.432
euros.
C. L'ARTICLE 80 DU CHAPITRE 41-51
L'article 16 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du
30 décembre 1987) prévoit que l'Etat compense
intégralement les pertes de recettes résultant de
l'exonération de taxe foncière accordée, en application de
l'article 1395 du code général des impôts, aux terrains
ensemencés, plantés ou replantés en bois après le
31 décembre 1987.
Les bénéficiaires de cette subvention sont essentiellement des
communes rurales.
La détermination du montant de la subvention est fonction, d'une part,
des revenus réajustés l'année précédente des
terrains concernés et, d'autre part, du taux communal en vigueur
relevé dans les communes rurales.
Les crédits inscrits sont évalués tous les ans par la
direction générale des impôts (DGI) du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie.
En 2003, la dotation initiale de 3.964.000 euros inscrite en loi de finances,
à laquelle s'ajoute 10.771 euros de reports, s'est avérée
insuffisante. Un transfert de crédits de l'article 50 à l'article
80 du chapitre, à hauteur de 855.000 euros, a donc été
nécessaire pour verser la totalité des sommes dues aux
collectivités locales.
Le tableau ci-après retrace l'exécution des crédits du
chapitre 41-51 au cours des trois derniers exercices :
Exécution du chapitre 41-51 pour les années 2001 à 2003
|
|
|
(en euros) |
|
2001 |
2002 |
2003 |
Article 50 |
|
|
|
|
|
|
|
Montants inscrits |
107.903.414 |
96.377.001 |
94 .785.918 |
en loi de finances |
|
|
|
|
|
|
|
Montants mandatés |
86.772.102 |
84.471.585 |
81.660.668 |
|
|
|
|
Article 70 |
|
|
|
|
|
|
|
Montants inscrits |
1.250.081 |
1.250.082 |
3.964.000 |
en loi de finances |
|
|
|
|
|
|
|
Montants mandatés |
1.302.883 |
1.033.822 |
775.432 |
|
|
|
|
Article 80 |
|
|
|
|
|
|
|
Montants inscrits |
3.811.225 |
3.964.000 |
3.974.771 |
en loi de finances |
|
|
|
|
|
|
|
Montants mandatés |
4.413.051 |
4.556.294 |
4.828.146 |
|
|
|
|
Source : ministère de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
Le présent article modifie le IV de l'article 42 de la loi de finances
pour 2001, en remplaçant la mention d'une «
dotation
budgétaire
» par celle d'un
« prélèvement sur les recettes de
l'Etat
». Il ne porte donc que sur une partie des crédits
de l'article 50 du chapitre 41-51 du budget du ministère de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales.
Ainsi que l'indique l'exposé des motifs du présent article,
«
seules les dispositions relatives à la compensation
des exonérations applicables aux logements sociaux situés en
zones urbaines sensibles
(article 42-IV de la loi de finances pour
2001)
prévoient explicitement l'institution d'une dotation
budgétaire pour en assurer le versement
. Il est donc proposé
de modifier cette disposition afin de pouvoir inscrire les crédits
correspondants en prélèvements sur recettes
».
Par ailleurs, il convient de noter que les trois articles 50, 70 et 80 du
chapitre 41-51 sont supprimés dans le « bleu » de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales pour 2004 et intégrés sur la ligne de
prélèvement sur recettes «
compensations
d'exonérations relatives à la fiscalité
locale
», par coordination avec la disposition du présent
article
.
Seul l'article 40 de ce chapitre, portant sur l'«
administration
des cultes d'Alsace et de Lorraine
», qui, il est vrai, ne
concerne pas la compensation d'exonérations d'impôts
locaux, est maintenu en dotation budgétaire.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE DEMANDE ANCIENNE DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article satisfait à une demande ancienne de votre
commission des finances. Dans son commentaire de l'article 42 de la loi de
finances pour 2001, modifié par le présent article, votre
rapporteur général indiquait :
«
Le présent article propose de compenser la perte de
recettes pour les collectivités locales par une dotation
budgétaire.
«
Votre commission des finances n'est d'ordinaire pas favorable au
principe de compensations budgétaires car elle estime que les
compensations d'allégement d'impôts locaux ne doivent pas se
transformer en subventions mais doivent rester des ressources de nature
fiscale
.
«
Car, « philosophiquement »,
les
compensations par la voie de prélèvements sur recettes permettent
de mettre en évidence que les allégements d'impôts locaux
décidés par l'Etat constituent en réalité un
transfert de charge du contribuable local
(les recettes des
collectivités sont minorées)
vers le contribuable national
(les recettes de l'Etat sont aussi minorées).
«
En outre, les compensations par prélèvements sur
recettes sont plus respectueuses des droits du Parlement puisque la marge de
manoeuvre des assemblées en matière financière est plus
importante en recettes (les réductions de recettes de l'Etat peuvent
être gagées) qu'en dépenses (l'initiative parlementaire ne
peut pas gager une augmentation de dépenses).
«
Par conséquent, les compensations par la voie de
dotations budgétaires reviennent à réserver à
l'exécutif la capacité d'apprécier la pertinence des
dispositifs de compensation d'allégements d'impôts
locaux
».
Votre rapporteur général vous avait proposé un
amendement tendant à remplacer la compensation budgétaire de
l'abattement proposé par cet article par une compensation par
prélèvement sur les recettes de l'Etat. Cet amendement,
adopté au Sénat contre l'avis du gouvernement, avait
été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture
.
Par ailleurs, dans son rapport spécial sur les crédits de la
décentralisation inscrits dans le projet de loi de finances pour 2003,
notre collègue Michel Mercier estimait que les compensations
d'exonérations d'impôts locaux figurant au chapitre 41-51
«
gonflent artificiellement le budget du ministère de
l'intérieur et auraient plus leur place en prélèvements
sur recettes
».
Votre rapporteur général se félicite donc que le
gouvernement se rallie aux vues de votre commission des finances et au vote du
Sénat.
B. UN MOUVEMENT DE SIMPLIFICATION DE LA GESTION DES COMPENSATIONS
D'EXONÉRATIONS D'IMPÔTS LOCAUX
Le présent article vise à
faciliter la gestion des
compensations à caractère automatique
. En conséquence
de l'inscription des crédits précités en
prélèvements sur les recettes de l'Etat, la gestion
matérielle des compensations correspondantes sera
transférée du ministère de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales au
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
L'ensemble des dispositions du présent projet de loi de finances
prévoyant le « basculement » de crédits en
prélèvements sur recettes obéit en effet, selon le
ministère de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, à «
un
souci de simplification de la gestion des concours financiers répartis
en fonction de critères obligatoires, déterminés par la
loi ou le règlement, sans marge de manoeuvre de la part de
l'administration gestionnaire
»
197(
*
)
.
Le recours à des crédits budgétaires implique la
délégation de crédits aux préfets et la mise en
oeuvre de procédures administratives et comptables complexes. Outre la
simplification administrative, on relèvera que la technique du
prélèvement sur recettes permet d'éviter de gonfler les
charges de l'Etat de sommes qui n'en constituent plus, puisqu'elles
relèvent des collectivités territoriales.
Les prélèvements sur recettes constituent d'ores et
déjà près de 60 % des concours financiers de l'Etat
aux collectivités territoriales. Cette proportion devrait être
augmentée d'environ trois quarts suite au vote du présent projet
de loi de finances initiale pour 2004. Le présent article transforme des
compensations fiscales de dotation budgétaire en
prélèvement sur les recettes de l'Etat. Par ailleurs,
l'intégration de l'essentiel de la dotation générale de
décentralisation (DGD) dans la dotation globale de fonctionnement (DGF),
prévue par l'article 31 du présent projet de loi de finances,
conduit à transformer une masse importante de crédits en
prélèvements sur les recettes de l'Etat.
La progression des prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales dans le projet de loi de finances pour 2004
Le
projet de loi de finances initiale pour 2004 dispose dans la
présentation des orientations générales et de
l'équilibre budgétaire pour 2004, que «
les
prélèvements sur recettes au profit des collectivités
locales connaissent une progression de 8,9 milliards d'euros
résultant en grande partie du basculement en prélèvements
sur recettes de certaines dotations budgétaires, à l'occasion de
leur intégration dans la dotation globale de fonctionnement :
dotation de compensation aux régions des pertes de recettes fiscales
pour 1,86 milliards d'euros et partie de la dotation
générale de décentralisation pour 5,86 milliards
d'euros. La transformation en prélèvements sur recettes du FNPTP
se traduit par ailleurs par une augmentation de ces prélèvements
sur recettes de 0,3 milliards d'euros, en contrepartie de l'affectation
à l'Etat de l'intégralité du produit de la cotisation
nationale de péréquation (CNP). Le solde de l'évolution
des prélèvements sur recettes au profit des collectivités
locales correspond essentiellement à la reconduction du contrat de
croissance et de solidarité qui assure une progression de 1,665 %
à une enveloppe normée d'un montant de 41,8 milliards
d'euros
».
Source : projet de loi de finances pour 2004, page 11
Pour mémoire, le recours aux prélèvements sur les recettes
de l'Etat, qui n'était pas prévu par l'ordonnance
n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances, a été autorisé par l'article 6 de la loi
organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances. Le
dernier alinéa de cet article dispose en effet qu'«
un montant
déterminé des recettes de l'Etat peut être
rétrocédé directement au profit des collectivités
territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir
des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser
des exonérations, des réductions ou des plafonnements
d'impôts établis au profit des collectivités territoriales.
Ces prélèvements sont, dans leur destination et leur montant,
définis et évalués de façon précise et
distincte
».
Le développement des prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
La
technique du prélèvement sur recettes a été
créée en 1969 afin de compenser le produit de la suppression
d'impôts locaux. En 1971, elle a été utilisée pour
retracer la contribution de la France aux communautés
européennes. Par la suite, de nombreux prélèvements sur
recettes ont été créés :
- la dotation globale de fonctionnement (DGF) et le fonds de compensation pour
la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) en 1979 ;
- le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
(FNPTP) en 1983 ;
- la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) en 1987 ;
- les compensations d'exonérations locales en 1992.
Le présent projet de loi de finances prévoit dix
prélèvements sur recettes au profit des collectivités
territoriales.
Par ailleurs, il convient de souligner que la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances a prévu qu'
à
compter de la loi de finances pour 2006, les lois de finances pourront modifier
les règles de répartition des prélèvements sur
recettes
. En effet, le c) du 7° du II de l'article 34 dispose que
dans la seconde partie, la loi de finances de l'année peut
«
définir les modalités de répartition des
concours de l'Etat aux collectivités territoriales
».
Votre commission des finances considère donc que le recours au
prélèvement sur recettes se justifie, tant du point de vue de la
simplification administrative, que du point de vue du droit d'amendement des
parlementaires.
Elle regrette toutefois que le présent projet de loi de finances
ne procède pas à la suppression de l'article 10 du chapitre 41-23
du budget des charges communes sur lequel figurent, pour 2,3 millions d'euros,
les crédits de la « compensation par l'Etat aux
départements des réductions des taux de taxe de publicité
foncière et de droit d'enregistrement en faveur des jeunes
agriculteurs ». Ces crédits, dont l'imputation au budget des
charges communes ne répond à aucune logique particulière,
constitueront désormais
les dernières compensations
d'exonérations d'impôts locaux inscrites sur un chapitre
budgétaire et non en prélèvement sur recettes.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 38
Reconduction du contrat de croissance et de
solidarité
Commentaire : le présent article a pour objet de
prévoir les conditions dans lesquelles le contrat de croissance et de
solidarité, définissant l'évolution des concours
financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, sera reconduit
pour l'année 2004.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES PRINCIPES RÉGISSANT L'ENVELOPPE NORMÉE ET L'INDEXATION
DES DOTATIONS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Depuis 1996, l'organisation des relations financières entre l'Etat et
les collectivités territoriales est régie par un mécanisme
dit de «
l'enveloppe normée
», qui consiste
à regrouper une partie des concours financiers de l'Etat aux
collectivités territoriales dans un ensemble, et à appliquer
à cet ensemble une norme de progression annuelle.
Les dotations comprises dans cette enveloppe évoluent en fonction
d'indexations prévues par la loi, à l'exception d'une d'entre
elles, qui joue le rôle de « variable d'ajustement »,
dont le montant est donc déterminé par la différence entre
le montant total de l'enveloppe normée et la somme des dotations
indexées qui la composent.
L'objectif de l'enveloppe normée était de permettre une
maîtrise de l'évolution des concours financiers de l'Etat aux
collectivités locales, la variable d'ajustement permettant
« d'absorber » les conséquences, pour le budget de
l'Etat, de l'augmentation du montant des dotations indexées, qui
évoluent plus rapidement que l'ensemble.
Un autre objectif consistait à permettre aux collectivités
locales d'avoir une vision pluriannuelle
de l'évolution des concours
qu'elles reçoivent de l'Etat, en fixant une norme de progression
pluriannuelle. Pour les années 1996-1998, ont été
appliquées les règles du « pacte de
stabilité », définies par l'article 32 de la loi de
finances pour 1996. Pour les années 1999-2001 ont été
appliquées celles du « contrat de croissance et de
solidarité », définies par l'article 57 de la loi de
finances pour 1999.
Le contrat de croissance et de solidarité a repris les principes du
mécanisme introduit en 1996 par le pacte de stabilité.
Ainsi :
- sont distinguées
des dotations « sous
enveloppe » et hors enveloppe
;
-
l'enveloppe normée
regroupe des dotations faisant l'objet d'une
indexation spécifique, mais
évolue selon un taux de
progression défini chaque année en fonction d'indices
macro-économiques
;
-
le respect de la progression
ainsi définie de l'enveloppe
normée
est assuré par une variable d'ajustement
, la
dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).
Les règles du contrat de croissance et de solidarité sont
toutefois plus avantageuses, pour les collectivités territoriales, que
celles du pacte de stabilité qui l'a précédé :
- alors que la progression de l'enveloppe normée ne tenait compte, dans
le pacte de stabilité, que de l'indice de progression des prix hors
tabac, le contrat de croissance et de solidarité a prévu de tenir
compte, outre la progression des prix hors tabac, du taux de croissance du
produit intérieur brut (PIB). Cette prise en compte a été
effectuée de manière progressive. Ainsi, le taux de croissance a
été intégré pour le calcul de l'indice de
progression de la DGF à hauteur de 20 % en 1999, 25 % en 2000
et 33 % en 2001 ;
- d'autre part, et de manière plus anecdotique, le III de
l'article 57 de la loi de finances pour 1999 avait prévu un
dispositif visant à compenser les baisses de DCTP des communes les plus
défavorisées. Ce dispositif a toutefois été
supprimé par l'article 51 de la loi de finances pour 2003, qui a
reconduit le contrat de croissance et de solidarité pour l'année
2003. Notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur
général du budget, était favorable à cette
suppression, considérant
198(
*
)
que
«
la modulation de la DCTP s'est révélée
particulièrement coûteuse pour les communes qui n'en ont pas
bénéficié : la réduction annuelle de DCTP a
été de 15 % à 25 %, soit une diminution de plus
de 50 % entre 1999 et 2002
».
B. LA RÉDUCTION JUSQU'EN 2003 DU PÉRIMÈTRE DE
L'ENVELOPPE NORMÉE DES CONCOURS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Depuis deux ans, les règles d'évolution de l'enveloppe
normée sont définies de manière annuelle
:
l'article 39 de la loi de finances pour 2002 a reconduit pour un an les
dispositions applicables en 2001, et l'article 51 de la loi de finances pour
2003 a reconduit, pour une année, les règles applicables en 2002.
On notera que la norme de progression de l'enveloppe normée s'est
appliquée à une part décroissante des concours financiers
de l'Etat aux collectivités locales
(59 % dans la loi de
finances pour 1999 contre 53 % dans la loi de finances pour 2003). Pour
mémoire, les concours financiers de l'Etat non compris dans le champ de
l'enveloppe normée sont le fonds de compensation de la taxe sur la
valeur ajoutée (FCTVA), le produit des amendes de police, les
compensations d'exonérations fiscales (à l'exception toutefois de
la dotation de compensation de la taxe professionnelle - DCTP -, qui
constitue la variable d'ajustement du contrat de croissance et de
solidarité) et les dégrèvements d'impôts locaux.
Par ailleurs, le périmètre de l'enveloppe normée ne
comprend pas la totalité du montant des dotations qui la composent
.
Ainsi, les abondements exceptionnels de la dotation globale de fonctionnement
(DGF) en sont exclus, de même que la fraction du
prélèvement sur les recettes de l'Etat correspondant au produit
de la fiscalité locale de France Télécom et de la Poste,
les majorations exceptionnelles dont bénéficie le Fonds national
de péréquation (FNP) depuis plusieurs années, les
ajustements à la baisse du montant de la dotation spéciale pour
le logement des instituteurs, la fraction de la DCTP correspondant à la
réduction pour embauche et investissement (REI) et à la
compensation des conséquences de l'arrêt du Conseil
d'Etat
Commune de Pantin
ainsi que les mesures nouvelles
majorant le montant de la dotation générale de
décentralisation (DGD), s'agissant par exemple, en 2003, de
l'intégration dans la DGD « formation
professionnelle » du coût des primes d'apprentissage.
Enfin, pour les dotations d'équipement, il convient de noter que
l'enveloppe normée est calculée en tenant compte des
autorisations de programme inscrites dans le projet de loi de finances, et non
des crédits de paiement, alors que l'impact budgétaire annuel des
investissements est défini par la consommation de ces derniers
.
Alors que les autres « sources de complication » du mode de
calcul de l'enveloppe normée sont destinées à
préserver le montant de la variable d'ajustement, la prise en compte des
autorisations de programme, dont le montant est généralement
supérieur à celui des crédits de paiement, est
pénalisant pour la DCTP, qui joue le rôle de variable
d'ajustement. Il convient de préciser sur ce point que l'article 57
de la loi de finances pour 1999 relatif au contrat de croissance et de
solidarité ne précise pas que l'enveloppe normée est
calculée en tenant compte des autorisations de programme plutôt
que des crédits de paiement.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
Le présent article tend, d'une part, à reconduire pour
l'année 2004 le « contrat de croissance et de
solidarité » régissant les concours financiers de
l'Etat aux collectivités territoriales, et, d'autre part, à
procéder à une « globalisation » de la
dotation globale de fonctionnement (DGF). Ainsi, à compter de 2004,
seront intégrées dans la DGF : la compensation de la
suppression de la part « salaires » des bases de la taxe
professionnelle, la compensation de la suppression de la taxe additionnelle aux
droits de mutations à titre onéreux (DMTO), la compensation de la
suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, la
compensation des baisses de la dotation de compensation de taxe professionnelle
(DCTP) entre 1999 et 2001, les dotations de péréquation du fonds
national de péréquation (FNP) et 95 % de la dotation
générale de décentralisation (DGD).
A. LA MAJORATION DES CRÉDITS DE LA DGF
Le
I
du présent article complète l'article L. 1613-1
du code général des collectivités territoriales, en
insérant cinq alinéas dans le 1°de cet article. Ces cinq
alinéas visent à
majorer la dotation globale de
fonctionnement
(DGF) prise en compte pour le calcul de son
évolution, de manière cohérente avec la réforme de
l'architecture des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales,
prévue aux articles 30 à 35 du présent projet de loi de
finances. Ces articles tendent en effet à
intégrer plusieurs
dotations, notamment des dotations de compensation de la suppression
d'impôts locaux, dans la DGF,
à compter de 2004. Par
conséquent, elles viendront également
« gonfler » le volume des crédits compris dans
l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité.
Il s'agit des dotations suivantes :
- la compensation de la suppression de la part
« salaires » des bases de la taxe professionnelle
versée en 2003, en application du I de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (
a
du
I
). Ces crédits se sont
élevés, en 2003, à 8.858,909 millions d'euros ;
- la compensation de la suppression de la taxe additionnelle aux droits de
mutation à titre onéreux (DMTO) perçue par les
régions en application du II de l'article 39 de la loi de finances pour
1999 (
a
du
I
). Les crédits correspondant, figurant
à l'article 10 du chapitre 41-55 du budget du ministère de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, se sont élevés, pour l'année
2003, à 861,55 millions d'euros ;
- la compensation de la suppression de la part régionale de la taxe
d'habitation perçue par les régions en application du a et
du II de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000
(
a
du
I
). Les crédits correspondants, figurant à
l'article 20 du chapitre 41-55 du budget du ministère de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, se sont élevés, pour l'année
2003, à 999,45 millions d'euros ;
- les compensations des baisses de DCTP subies soit par les communes qui
étaient éligibles en 1998 à la dotation de
solidarité urbaine (DSU) ou à la première fraction de la
dotation de solidarité rurale (DSR), soit par leurs groupements, si une
commune au moins de ceux-ci répond aux conditions
précitées, soit par les communes éligibles en 1998
à la seconde fraction de la DSR et dont le potentiel fiscal par habitant
est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant
des communes appartenant au même groupe démographique,
versées par le fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle (FNPTP) en application du 2°
bis
de l'article 1648
du code général des impôts (
b
du
I
). Les
crédits correspondants s'élèvent, en 2003, à
188,09 millions d'euros ;
- les dotations de péréquation du fonds national de
péréquation (FNP). Il est toutefois déduit des montants
pris en compte la majoration exceptionnelle de 22,867 millions d'euros
prévue par l'article 129 de la loi de finances pour 1999. Il convient de
noter que cette majoration a été mise en oeuvre de 1999 à
2001 et a été reconduite pour l'année 2002 et
2003
199(
*
)
. Par ailleurs, n'est pas pris en
compte le prélèvement opéré sur le fonds en
application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 pour l'aménagement et le développement du
territoire (
c
du
I
). Cette disposition prévoyait la
compensation aux collectivités territoriales, par le FNP, des
exonérations de taxe professionnelle liées aux extensions
d'activités en zone de redynamisation urbaine (I
bis
de l'article
1466 A du code général des impôts) et en zone de
revitalisation rurale (article 1465 A du code général des
impôts). Les crédits correspondants s'élèvent, en
2003, à 545,73 millions d'euros ;
- 95 % de la dotation générale de décentralisation
(DGD), dont les crédits figurent, jusqu'à cette année, au
chapitre 41-56 du budget du ministère de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales, et, de
manière plus marginale, au chapitre 41-10 du budget du ministère
de la culture et de la communication
200(
*
)
.
Sont toutefois maintenus en dehors de la DGF les crédits correspondants
aux concours particulier de la DGD, qui répondent à des
modalités de répartition spécifique. Il s'agit du concours
particulier versé en faveur des ports maritimes de pêche et de
commerce en application de l'article 1614-8 du code général des
collectivités territoriales et du concours particulier relatif aux
bibliothèques, prévu à l'article 1614-14 du code
général des collectivités territoriales
201(
*
)
(
d
du
I
).
Les crédits correspondant à la fraction de la DGD dont
l'intégration dans la DGF est proposée par le présent
article s'élèvent, pour l'année 2003, à 5.755,35
millions d'euros.
Le montant de la DGF ainsi majorée, servant de base au calcul de la
DGF pour l'année 2004, s'élève donc
, après
prise en compte de l'ensemble des majorations prévues au
I
du
présent article,
à 36.108,293 millions d'euros, soit une
augmentation de 91 % par rapport à l'année 2003.
B. LE CALCUL DE LA DGF POUR L'ANNÉE 2004
Les règles d'indexation de la DGF sont définies à
l'article L. 1613-1 du code général des collectivités
territoriales, qui dispose que «
à compter du projet de loi
de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement
évolue chaque année en fonction d'un indice égal à
la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle
du prix à la consommation des ménages (hors tabac) de
l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution
du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous
réserve que celui-ci soit positif
».
1. La régularisation de la DGF 2002
Toutefois, l'article L. 1613-2 du code précité dispose que
«
à compter de 1996, il est procédé, au plus
tard le 31 juillet, à une régularisation du montant de la
dotation afférente à l'exercice précédent
(...)
», lorsque les indices macro-économiques pris en
compte pour le calcul de l'indice de progression de la DGF sont
différents, à la date de cette régularisation, des indices
prévisionnels figurant dans la loi de finances. S'agissant de la
répartition de cette régularisation, le deuxième
alinéa de cet article prévoit que «
si ce produit
est supérieur
[au montant prévisionnel de la dotation
inscrite en loi de finances]
, il est réparti entre les
bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement. S'il est
inférieur, la différence est imputée sur la dotation
globale de fonctionnement
».
La dotation globale de fonctionnement définitive pour 2002
Le
comité des finances locales a, lors de sa séance du 24 juin 2003,
fixé le montant de la DGF définitive pour 2002 :
Calcul du montant définitif de la DGF pour 2002
1°) Eléments de calcul
a. Montant définitif de la DGF pour 2001
Le montant définitif de la DGF pour 2001 a été
arrêté à
17.655,672 millions d'euros
par le
comité des finances locales lors de sa séance du 9 juillet 2002
(ce montant correspond au montant ouvert par la LFI pour 2001, augmenté
de 136,419 millions d'euros au titre de la régularisation de
l'année 2001).
b. Indice d'évolution définitif de la DGF pour 2002
Tels qu'ils sont constatés actuellement, les taux constituant l'indice
d'évolution de la DGF pour 2002 sont :
+1,7 %
au titre de la moyenne annuelle des prix de la consommation des
ménages hors tabac pour 2002 (contre + 1,5 % en loi de
finances pour 2002)
+ 2,1 %
au titre du produit intérieur brut en volume
relatif à l'année 2001 (contre + 2,3 % en loi de
finances pour 2002)
Dans ces conditions, l'indice d'évolution définitif de la DGF
pour 2001 est de
+ 2,75 %
(+1,7 % + (2,1 % / 2)) et
non de 2,65 % (+1,5 % + (2,3 % / 2)).
2°) Calcul
Montant définitif de la DGF définitive pour 2001 :
17.655,672 millions d'euros
Indice d'évolution définitif pour 2002
(+ 2,75 %) : X 1,0275
Montant de la DGF pour 2002 : = 18.141,203 millions d'euros
La DGF définitive pour 2002 s'élève à
18.141,203
millions d'euros
.
Régularisation positive de la DGF pour 2002
En loi de finances pour 2002, un montant de
18.079,770 millions d'euros
a été ouvert au titre de la DGF, avant :
- majoration exceptionnelle de 121,959 millions d'euros de la DSU,
prévue par l'article 45 de la loi de finances pour 2002 ;
- majoration exceptionnelle de 22,867 millions d'euros de la DSR prévue
par l'article 46 de la loi de finances pour 2002 ;
- majoration de 1,5 million d'euros de la DSR prévue par ce même
article ;
- majoration de 309,014 millions d'euros au titre de l'intégration dans
la dotation d'aménagement de la totalité du financement des
communautés d'agglomération, prévue par l'article 42 de la
loi de finances pour 2002.
Comparé au montant ouvert en loi de finances pour 2002, la DGF
définitive pour 2002 fait apparaître un montant supérieur
de
61,433 millions d'euros
(18.141,203 millions d'euros -
18.079,770 millions d'euros), entraînant une régularisation
positive d'égal montant.
Source : document remis au Comité des finances locales lors de
sa séance du 24 juillet 2003
On notera que,
pour la troisième année consécutive, la
régularisation de la DGF est positive
.
2. Le recalage de la DGF 2003
L'article L. 1613-1 du code général des collectivités
territoriales dispose que «
la dotation inscrite dans le projet de
loi de finances initial est arrêtée dans les conditions
suivantes :
« 1° L'indice afférent à la dotation globale de
fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas
échéant afin de prendre en compte les derniers taux
d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du
produit intérieur brut puisse être négatif, est
appliqué au montant définitif de la dotation globale de
fonctionnement de l'année précédente ; (...)
« 2° L'indice prévisionnel défini au premier
alinéa du présent article
[soit l'indice de progression de la
DGF]
est appliqué au montant ainsi obtenu
».
En loi de finances pour 2003, la DGF a été calculée
à partir des indices macro-économiques retenus par le
gouvernement (soit 1,2 % pour le taux de croissance du PIB en 2002 et
1,5 % pour le taux d'évolution des prix en 2003), et sur la base
d'une DGF 2002 non définitive.
Par application des dispositions précitées, le taux de
progression de la DGF pour l'année 2003 s'élève à
2,3 %, contre 2,1 %, compte tenu des prévisions du
gouvernement dans la loi de finances initiale pour 2003.
Appliqué au montant de la DGF définitive pour 2002, auquel il
convient d'ajouter les majorations de la dotation d'intercommunalité et
de la DSR prévues par la loi de finances pour 2002, qui ont
été consolidées dans la base de la DGF
202(
*
)
, le montant de la DGF
« recalée » pour l'année 2003, servant de
base de calcul à la DGF 2004, s'élève à :
18.451,717 millions d'euros x 1,023 = 18.876,106 millions
d'euros.
3. Le calcul de la DGF pour 2004
Le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2004
est calculé en appliquant au montant
« recalé » de la DGF pour l'année 2003,
auquel sont ajoutées les majorations prévues par le I du
présent article, l'indice d'évolution de la DGF pour 2004.
L'indice de progression de la DGF est calculé à partir du taux
prévisionnel d'évolution des prix (hors tabac) pour 2004 (soit
+ 1,5 %) et de la moitié du taux de croissance du produit
intérieur brut (tel qu'il peut être estimé) pour
l'année 2003 (soit 0,5 %). Il s'élève donc à
1,75 %.
Cet indice est appliqué à la DGF
« recalée » pour l'année 2003, soit
18.876,106 millions d'euros. Il convient d'ajouter à ce montant :
- 23 millions d'euros, correspondant à la majoration pérenne du
solde de la dotation d'aménagement prévue par l'article 27 de la
loi de finances pour 2003 ;
- l'addition des montants des différentes majorations de la DGF
prévues au I du présent article, et détaillées plus
haut, soit 17.209,187 millions d'euros. En effet, le second alinéa
du
II
du présent article dispose que «
... est prise
en compte, au titre de 2003, une dotation globale de fonctionnement dont le
montant découle de l'application du 1° de l'article L. 1613-1
du code général des collectivités territoriales dans sa
rédaction résultant du I du présent
article
».
Il résulte de ce calcul un montant servant de base au calcul de la DGF
pour l'année 2004 de 36.108,293 millions d'euros.
Au total,
le montant de la DGF pour 2004
,
« globalisée » en application des dispositions du
présent article, s'élève à :
36.108,293 millions d'euros x 1,0175 =
36.740,188 millions d'euros,
soit une augmentation, à structure constante, de 1,93 % par rapport
à la DGF de l'année 2003
.
C. LA RECONDUCTION DU CONTRAT DE CROISSANCE ET DE
SOLIDARITÉ
Le premier alinéa du
II
du présent article tend à
reconduire les dispositions du contrat de croissance et de solidarité
pour l'année 2004.
Il énumère les dotations comprises dans le
périmètre de « l'enveloppe normée ».
Il s'agit de :
- la dotation globale de fonctionnement (DGF) ;
- la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) ;
- la dotation élu local ;
- la dotation globale d'équipement (DGE) ;
- la dotation générale de décentralisation (DGD), ainsi
que la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle et
la dotation générale de décentralisation pour la
Corse ;
- la dotation de dotation d'équipement des collèges (DDEC) et la
dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) ;
- la dotation de compensation de la suppression de la part
« salaires » des bases de la taxe professionnelle
versée aux fonds départementaux de péréquation de
la taxe professionnelle (FDPTP) ;
- la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), hors la
réduction pour création d'entreprises (anciennement
réduction pour embauche et investissement - REI -).
Il est disposé, conformément aux règles du contrat de
croissance et de solidarité, que ces dotations «
forment un
ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale
pour 2003 à la loi de finances initiale pour 2004, par application d'un
indice égal à la somme du taux prévisionnel
d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors
tabac) de l'année de versement et de 33 % du taux
d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année
précédente associés au projet de loi de finances de
l'année de versement
».
L'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité
comporterait donc, en 2004, onze dotations, contre douze en 2003, compte
tenu :
- d'une part, de l'inclusion dans cette enveloppe de la compensation de la
suppression de la part « salaires » de la base de la taxe
professionnelle versée aux fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Cette
modification constitue une conséquence des dispositions de l'article 36
du présent projet de loi de finances, qui prévoit l'institution,
en faveur de ces fonds, d'un prélèvement sur les recettes de
l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes
résultant de la suppression de la part « salaires »
des bases de la taxe professionnelle, qui «
évolue chaque
année, dès 2004, comme la dotation globale de
fonctionnement
» ;
- d'autre part, de la suppression du Fonds national de
péréquation (FNP) et du Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). En effet,
l'article 33 du présent projet de loi organise l'intégration du
FNP, rebaptisé à cette occasion « dotation nationale de
péréquation », dans la DGF. Par ailleurs, l'article 34
du présent projet de loi de finances supprime le FNPTP, en affectant
à l'Etat ses ressources et ses dépenses.
Le montant total des dotations « sous enveloppe » dans
le contrat de croissance et de solidarité s'établirait, en 2004,
à 42.509,67 millions d'euros, en progression de 1,67 % par
rapport à l'année 2003. En tenant compte des ajustements et des
majorations exceptionnelles proposées par le gouvernement à
l'article 39 du présent projet de loi de finances, ce montant devrait
s'établir à 43.230,126 millions d'euros, en hausse de
812 millions d'euros, soit + 2,93 %, par rapport à
l'année 2003.
Contrat de croissance et de solidarité en 2004 (en millions d'euros) |
||||
|
|
|
2004
|
|
|
Evolution en % (c)/(b) |
|||
I - ENVELOPPE NORMÉE |
36.044,349 |
36.108,292 (1) |
36.740,187 |
1,75 |
Dotation globale de fonctionnement (DGF) |
|
|
|
|
Dotation spéciale instituteurs (DSI) |
252,965 |
252,965 |
257,849 |
1,93 |
Dotation élu local |
46,270 |
46,270 |
47,163 |
1,93 |
Compensation part salaires de la TP pour les FDPTP |
107,091 |
107,091 |
109,158 |
1,93 |
Dotation globale d'équipement (DGE) des départements et des communes en AP |
872,199 |
872,199 |
904,470 |
3,70 |
Dotations régionale et départementale d'équipement scolaire et des collèges (DRES/DDEC) en AP |
862,719 |
862,719 |
894,640 |
3,70 |
Dotation générale de décentralisation (DGD) (2) |
442,542 |
558,356 |
569,135 |
1,93 |
Dotation générale de décentralisation Corse (DGD Corse) (2) |
240,059 |
240,229 |
244,867 |
1,93 |
Dotation de décentralisation formation professionnelle |
1.343,008 |
1.346,043 |
1.372,028 |
1.93 |
Dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) hors réduction pour création d'entreprise (ancienne REI) |
1.419,310 |
1.419,310 |
1.370,171 |
- 3,46 |
SOUS-TOTAL I |
41.630,512 |
41.813,474 |
42.509,668 |
1,67 |
II - AJUSTEMENTS |
|
|
|
|
- DSI |
|
|
- 43,553 |
|
- Reliquats du CNFPT |
|
|
- 15,000 |
|
- DGD Intérieur |
|
|
2,227 |
|
- SRV |
|
|
225,800 (3) |
|
- DGD Corse |
|
|
0,138 |
|
- DGD Formation professionnelle (primes d'apprentissage) |
46,420 |
46,420 |
454,266 |
|
SOUS-TOTAL II |
46,420 |
46,420 |
633,878 |
|
TOTAL I + II (hors régularisation) |
41.676,932 |
41.859,894 |
43.271,752 |
3,03 |
III - MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES |
|
|
|
|
- Majoration exceptionnelle du solde de la dotation d'aménagement |
91.366 (4) |
96.899 (4) |
51,000 (5) |
|
- Majoration exceptionnelle au titre du contentieux Pantin (fraction 16 %) |
44,475 |
44,475 |
35,580 |
|
SOUS-TOTAL III |
135,841 |
141,374 |
86,580 |
|
TOTAL I +
II + III
|
41.812,773 |
42.001,268 |
43.230,126 |
2,93 |
(1)
Montant LFI 2003 révisé (hors régularisation).
(2) Dont crédits Culture.
(3) Ajustement DGD en application de la loi d'octobre 1985.
(4) Dont 58 millions d'euros au titre de la DSU, 10,5 millions
d'euros au titre de la DSR et 22,8 millions d'euros au titre du FNP.
(5) Dont 15 millions d'euros issus des reliquats du CNFPT.
(6) Intégré dans la DGF.
Source : document remis au Comité des finances locales lors de
sa séance du 24 septembre 2003
D. LE MAINTIEN DE LA DCTP COMME VARIABLE D'AJUSTEMENT DU CONTRAT DE
CROISSANCE ET DE SOLIDARITÉ
Le
III
du présent article tend à confirmer le rôle
de variable d'ajustement joué par la dotation de compensation de la taxe
professionnelle (DCTP) au sein de l'enveloppe normée depuis la mise en
oeuvre du contrat de croissance et de solidarité. Il prévoit en
effet que «
en 2004, le taux d'évolution
[de la
dotation de compensation de la taxe professionnelle]
est celui qui permet de
respecter la norme d'évolution fixée au II de
l'article 38 de la loi de finances pour 2004, compte tenu du montant
total des autres dotations énumérées au même
II
».
Compte tenu des mécanismes d'indexation des différentes dotations
comprise dans l'enveloppe normée du contrat de croissance et de
solidarité en 2004,
une diminution de 3,46 % des crédits
de la DCTP est nécessaire, en 2004, pour permettre le respect de la
norme de progression, fixée à 1,67 %.
Il convient de rappeler que la DCTP voit ses crédits réduits
« mécaniquement » chaque année, en
application des règles du contrat de croissance et de solidarité.
En effet, dès lors que la plupart des dotations incluses dans le
périmètre de l'enveloppe normée évoluent comme la
DGF (soit selon un indice calculé en tenant compte de l'évolution
des prix et de la moitié du taux de croissance du produit
intérieur brut), alors que l'enveloppe normée du contrat de
croissance et de solidarité évolue selon un indice moindre
(puisqu'il tient également compte de l'évolution des prix, mais
de seulement un tiers du taux de croissance du produit intérieur brut),
il est inévitable qu'un ajustement de crédits ait lieu pour faire
en sorte que « l'édredon entre dans la valise ». Cet
ajustement est assuré par une ponction sur les crédits de la DCTP.
Cet ajustement sera d'autant plus important, à compter de 2004,
dès lors que la compensation de la suppression de la part
« salaires » de la taxe professionnelle sera
intégrée dans la DGF et évoluera comme celle-ci. En effet,
l'inclusion dans le périmètre de l'enveloppe normée d'une
dotation d'un montant supérieur à 9 milliards d'euros en 2004,
évoluant plus rapidement que l'enveloppe normée, pèsera
d'autant plus sur la variable d'ajustement du contrat de croissance et de
solidarité, la DCTP.
On rappellera toutefois que l'article 19 de la loi de finances pour 2002 a
prévu de majorer, pour les années 2002 à 2005, les
crédits de la DCTP. Suite à l'arrêt du Conseil d'Etat
Commune de Pantin
, le gouvernement a en effet décidé de
compenser partiellement l'absence de prise en compte des rôles
supplémentaires au titre de la réduction de 16 %
appliquée aux bases de la taxe professionnelle. En tenant compte de cet
abondement, la diminution de la DCTP est rapportée de 3,46 %
à 1,75 % en 2004.
Par ailleurs, ainsi que le montre le tableau ci-dessous, après prise en
compte de la réduction pour création d'entreprise (anciennement
réduction pour embauche et investissement - REI -), cette diminution ne
s'élève qu'à 0,78 %.
Evolution de la DCTP entre 2003 et 2004
(en millions d'euros)
|
2003 |
2004 |
Evolution (%) |
DCTP issue du contrat de croissance et de solidarité |
1.419,310 |
1.370,171 |
- 3,46 |
Majoration « arrêt Pantin » |
44,475 |
35,580 |
|
DCTP après prise en compte de la majoration « arrêt Pantin » |
1.430,785 |
1.405,751 |
- 1,75 |
Réduction pour création d'entreprise (ex. REI) |
109 |
122 |
|
DCTP après prise en compte de la réduction pour création d'entreprise (ex. REI) |
1.539,785 |
1.527,751 |
- 0,78 |
III.
LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. LA PERTE DE SIGNIFICATION DU CONTRAT DE CROISSANCE ET DE
SOLIDARITÉ...
Sous la précédente législature, de nombreux impôts
locaux ont été supprimés, ou ont vu leur base
réduite. Ainsi, le gouvernement de M. Lionel Jospin a
procédé à la suppression totale ou partielle de plusieurs
impôts locaux (taxe professionnelle, taxe d'habitation, vignette, droits
de mutation des régions) ou à la suppression de la
possibilité pour les collectivités de voter les taux d'autres
impôts locaux (les droits de mutation des départements).
Cette réduction du pouvoir fiscal des collectivités territoriales
a été compensée par l'attribution de dotations
budgétaires. Or, les compensations d'exonérations d'impôts
locaux, les crédits correspondants à la prise en charge des
dégrèvements, ainsi que les dotations de l'Etat dont le montant
ne peut qu'être constaté
ex post
(le fonds de compensation
de la taxe sur la valeur ajoutée - FCTVA - et le produit des amendes de
police) ne sont pas inclus dans le périmètre de l'enveloppe
normée.
Compte tenu de la progression du coût des compensations
d'exonération d'impôts locaux, qui sont indexées sur le
taux de progression de la DGF, la part de l'enveloppe normée dans le
montant total des concours financiers de l'Etat aux collectivités
territoriales n'a cessé de diminuer au cours des dernières
années, passant de 62 % en 1997 à 52 % en 2003.
L'utilité pour l'Etat du mécanisme de pilotage global des
concours financiers mis en oeuvre à travers le pacte de stabilité
puis le contrat de croissance et de solidarité a ainsi perdu peu
à peu de son sens
: alors que les dotations de l'Etat
« sous enveloppe » voient leur progression encadrée,
les compensations d'exonérations et de suppression d'impôts locaux
évoluent pour leur part en fonction de l'indice de progression de la
DGF, qui est supérieur au taux d'évolution de l'enveloppe
normée, défini par les règles d'indexation du contrat de
croissance et de solidarité.
B. ... EST JUGULÉE PAR LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT
ARTICLE
La réforme proposée par le présent article tend à
accroître de manière significative le montant des dotations
incluses dans le périmètre de l'enveloppe normée des
concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales. En effet,
environ 70 % de ceux-ci figureront dans cette enveloppe en 2004, contre
52 % seulement en 2003.
Cette évolution permet donc de redonner un peu de son sens au contrat
de croissance et de solidarité.
C. UNE RÉFORME DES MÉCANISMES DE L'ENVELOPPE NORMÉE EST
TOUTEFOIS NÉCESSAIRE
Toutefois,
le fonctionnement actuel de l'enveloppe normée n'en est
pas moins éloigné de la logique qui avait présidé
à sa création
. L'instauration de l'enveloppe normée
répondait en effet à deux préoccupations : d'une
part, faire participer les collectivités locales à l'effort de
maîtrise des finances publiques en fixant un plafond aux dépenses
de l'Etat au titre des concours financiers qu'il leur apporte, et, d'autre
part, leur permettre de disposer d'une meilleure prévisibilité
quand à l'évolution de leurs ressources, l'indexation de
l'enveloppe normée ayant été fixée, à
l'origine, pour une période de trois ans.
Force est de constater que ces deux objectifs ne sont pas pleinement atteints.
Si l'augmentation du volume des concours financiers de l'Etat compris dans le
périmètre de l'enveloppe normée permet de redonner du sens
à l'objectif de « plafonnement » de
l'évolution des concours financiers de l'Etat aux collectivités
territoriales, l'objectif de prévisibilité des dotations n'est
pas pleinement respecté. En effet, de nombreuses dotations de l'Etat
font l'objet d'abondements exceptionnels en loi de finances, comme c'est le cas
d'ailleurs, pour l'année 2004, dans l'article 39 du présent
projet de loi. Par ailleurs, le contrat de croissance et de solidarité
n'est reconduit chaque année, depuis l'année 2002, que pour une
année supplémentaire.
Par conséquent, les collectivités territoriales, si elles
connaissent relativement tôt les intentions du gouvernement quant
à la reconduction des règles du contrat de croissance et de
solidarité pour l'année suivante, ne sont jamais certaines, avant
la loi de finances, de la reconduction des abondements exceptionnels des
dotations.
Votre rapporteur général considère qu'il est
nécessaire, dans un premier temps, de réformer l'organisation des
concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales. Le
présent projet de loi, qui modifie en profondeur l'architecture de ces
concours, répond à ce souhait. Il devra toutefois être
complété par une réforme des critères de
répartition de ces concours, qui a été annoncée par
le gouvernement pour l'année 2004.
A l'issue ce cette réforme,
votre rapporteur général insiste sur le fait qu'il sera
nécessaire de réviser le mode de fonctionnement de l'enveloppe
normée des concours financiers de l'Etat aux collectivités
territoriales
.
D. UN SIGNAL FORT DU GOUVERNEMENT EN DIRECTION DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Votre rapporteur général souligne que le gouvernement a, en
reconduisant pour une année supplémentaire les règles du
contrat de croissance et de solidarité, souhaité donner
un
signal positif en direction des collectivités territoriales
. En
effet, alors que le budget de l'Etat est soumis à une contrainte de
« croissance zéro » en volume, tel n'est pas le cas,
s'agissant des concours financiers de l'Etat aux collectivités
territoriales. A l'heure où « l'acte II » de la
décentralisation commence à être examiné par le
Parlement, il n'aurait pu en être autrement.
Votre rapporteur général se félicite de ce choix. En
revanche, il considère que les demandes émanant de certains
partis politiques, visant à porter à 50 % la prise en compte
de la croissance du produit intérieur brut dans l'indexation de
l'enveloppe normée, sont, compte tenu du contexte dégradé
des finances publiques que connaît notre pays, irréalistes, pour
ne pas dire irresponsables.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 39
Modalités de majoration de la dotation de
solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale
(DSR)
Commentaire : le présent article a pour objet de
majorer de 96 millions d'euros le solde de la dotation
d'aménagement de la dotation globale de fonctionnement (DGF).
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE (DSU)
La dotation de solidarité urbaine (DSU) a été
créée par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991, dans le
but de «
contribuer à l'amélioration des conditions
de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance
de ressources et supportant des charges élevées
».
Le mode de calcul actuel des attributions, ainsi que des critères
d'éligibilité à la DSU résultent des dispositions
de la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions
relatives aux concours financiers de l'Etat aux collectivités
territoriales et aux mécanismes de solidarité financière
entre collectivités territoriales.
La DSU est attribuée à certaines communes de plus de
5.000 habitants, dont la liste résulte de l'application des
critères définis à l'article L. 2334-16 et suivants
du code général des collectivités territoriales.
Un indice synthétique des charges et des ressources permet de
déterminer l'éligibilité des communes à la DSU
.
Cet indice prend en compte le rapport des charges et des ressources d'une
commune par rapport à la moyenne nationale, d'une part pour les communes
de plus de 10.000 habitants, d'autre part, pour les communes de 5.000
à 9.999 habitants (article L. 2334-18 du code général
des collectivités territoriales).
L'indice synthétique des charges et des ressources est composé de
la manière suivante :
- 45 % du rapport entre le
potentiel fiscal
moyen des communes de
plus de 10.000 habitants (ou, le cas échéant, des communes
de 5.000 à 9.999 habitants) et le potentiel fiscal par habitant de
la commune ;
- 15 % du rapport entre la proportion des
logements sociaux
de la
commune dans son parc total de logements et la proportion des logements sociaux
dans le parc total de logements des communes de plus de 10.000 habitants
(ou, le cas échéant, des communes de 5.000 à
9.999 habitants) ;
- 30 % du rapport entre la proportion de
bénéficiaires de
prestations logements
, y compris leur conjoint et les personnes à
charge vivant habituellement au foyer, dans la commune, et cette même
proportion dans les communes de plus de 10.000 habitants (ou, le cas
échéant, des communes de 5.000 à 9.999 habitants) ;
- 10 % du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de plus
de 10.000 habitants (ou, le cas échéant, des communes de 5.000
à 9.999 habitants) et le revenu moyen des habitants de la commune.
Pour l'attribution de la DSU, les communes urbaines sont classées en
fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
Selon l'article L. 2334-16 du code général des
collectivités territoriales, bénéficient de la DSU, les
communes qui sont classées dans :
- les trois premiers quarts des communes de 10.000 habitants et
plus ;
- le premier dixième des communes de 5.000 à 9.999 habitants.
Les crédits réservés aux communes de plus de
10.000 habitants et aux communes de 5.000 à 9.999 habitants sont
répartis entre ces deux catégories de communes au prorata de la
population DGF qu'elles représentent.
L'attribution individuelle de DSU est fonction du produit de la population
par la valeur de l'indice synthétique, pondéré par
l'effort fiscal
, dans la limite de 1,3. Pour les communes de plus de
10.000 habitants, un coefficient multiplicateur permet de moduler
l'attribution de la DSU en faveur des communes les plus
défavorisées.
Les modalités de calcul des attributions de DSU
Le
calcul de la DSU, défini par l'article L. 2334-18-2 du code
général des collectivités territoriales, est le
suivant :
a) pour les communes de 5.000 à 9.999 habitants :
DSU = (Indice synthétique) x (effort fiscal)* x (valeur de point) x
(population DGF)
b) pour les communes de plus de 10.000 habitants :
DSU = (Indice synthétique) x (effort fiscal)* x (valeur de point) x
(population DGF) x (coefficient multiplicateur)**
* dans la limite de 1,3
** soit : 2 - 2 x (rang de la commune / nombre de communes de
métropole de plus de 10.000 habitants)
Les crédits de la DSU s'élèvent en 2003 à
614,92 millions d'euros, en augmentation de 3,74 % par rapport
à l'année 2002
. La dotation moyenne par habitant, hors
garantie
203(
*
)
, s'est élevée
à 24,96 euros, la dotation par habitant la plus
élevée étant de 103,02 euros, et la plus faible, de
4,18 euros.
B. LA DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE (DSR)
L'article L. 2334-20 du code général des
collectivités territoriales dispose que «
la dotation de
solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10.000
habitants et à certains chefs lieux d'arrondissement de moins de 20.000
habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour
contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de
l'insuffisance de leurs ressources fiscales
».
Elle est composée de deux fractions : la fraction
« bourgs-centres » et la fraction
« péréquation ».
1. La fraction « bourgs-centres »
La première fraction, dite fraction
« bourgs-centres », est attribuée, sous certaines
conditions, «
aux communes dont la population représente au
moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de
canton
»
204(
*
)
.
L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en
fonction :
- de la population prise en compte dans la limite de
10.000 habitants ;
- de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes
de moins de 10.000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la
commune ;
- de l'effort fiscal, pris en compte dans la limite de 1,2.
Une garantie de percevoir au moins la moitié de l'attribution
perçue l'année précédente est prévue pour
les communes qui perdent l'éligibilité à cette fraction de
la DSR.
Par ailleurs, il est disposé, au dernier alinéa de l'article
L. 2334-21 du code général des collectivités
territoriales, que «
à compter de 1995, le montant des
crédits mis en répartition est fixé par le comité
des finances locales de telle sorte que la part de la croissance annuelle des
crédits de la dotation de solidarité rurale consacrée
à cette fraction soit comprise entre 5 p. 100 et 20
p. 100
».
Par conséquent, le comité des finances locales détermine
aujourd'hui la part, comprise entre 80 et 95 %, de l'augmentation des
crédits de la DSR revenant à la fraction
« péréquation ».
Pour l'année 2003, le nombre de communes éligibles à la
fraction « bourgs-centres » de la DSR s'élève
à 4.033, contre 4.036 en 2002. Elles regroupent 10,396 millions
d'habitants. Leur attribution moyenne par habitant s'est élevée
à 12,05 euros, contre 11,61 euros en 2002, soit une hausse de
3,79 %.
2. La fraction « péréquation »
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2334-22 du
code général des collectivités territoriales,
«
la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale
est attribuée aux communes dont le potentiel fiscal par habitant (...)
est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des
communes appartenant au même groupe démographique
».
La répartition de la fraction
« péréquation » de la DSR est
effectuée en fonction de plusieurs critères, faisant l'objet
d'une pondération. Ainsi, elle est répartie :
- pour 30 % de son montant, en fonction de la population
pondérée par l'écart entre le potentiel fiscal par
habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant des communes
appartenant au même groupe démographique ainsi que par l'effort
fiscal plafonné à 1,2 ;
- pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la
voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes
situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée
;
- pour 30 % de son montant, proportionnellement au nombre
d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et
préélémentaire, domiciliés dans la commune ;
- pour 10 % de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre
le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal par
hectare des communes de moins de 10.000 habitants
205(
*
)
.
Les montants mis en répartition en 2003 pour les communes de
métropole représentent 265,379 millions d'euros contre
263,596 millions d'euros en 2002 (soit une hausse de + 0,68 %),
après prélèvement des 11,307 millions d'euros
affectés à l'outre-mer.
33.759 communes, regroupant une population de 30,309 millions d'habitants,
bénéficient en 2003 d'une attribution au titre de la fraction
« péréquation » de la DSR, contre 33.718 en
2002. La dotation moyenne par habitant s'élève à
8,76 euros.
On notera que certaines communes cumulent le bénéfice des deux
fractions de la DSR. Elles étaient 3.943 en 2003, contre 3.933 en 2002.
Elles regroupent en moyenne 9,556 millions d'habitants et ont
perçu, en moyenne, 20,96 euros par habitant.
Le tableau ci-après retrace les attributions moyennes par habitant de la
DSU, de la DSR ainsi que de la dotation d'aménagement outre-mer, depuis
1997.
Dotations moyennes des dotations de péréquation
depuis 1997
(en euros par habitant)
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
DSU (+ de 10.000 habitants) |
14,11 |
14,52 |
20,98 |
23,55 |
23,75 |
24,17 |
24,96 |
DSU (- de 10.000 habitants) |
14,11 |
14,52 |
20,98 |
23,55 |
23,75 |
24,17 |
24,96 |
Dotation d'aménagement Outre-mer |
10,23 |
10,72 |
14,53 |
16,37 |
16,40 |
19,00 |
19,62 |
DSR « bourg centre » |
7,11 |
7,42 |
8,94 |
10,81 |
11,19 |
11,61 |
12,05 |
DSR « péréquation » |
5,72 |
6,22 |
7,94 |
7,79 |
8,23 |
8,72 |
8,76 |
Source : ministère de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales
C. LES ABONDEMENTS EXCEPTIONNELS DES DOTATIONS DE
PÉRÉQUATION
Depuis plusieurs années, le montant de la dotation de solidarité
urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR)
réparti entre les communes éligibles à ces dotations n'est
pas celui qui résulterait de la seule application des règles de
répartition de la DGF.
D'une part, l'entrée en vigueur de la loi d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire du 4
février 1995, la DSU et la DSR bénéficient des sommes
provenant de la disparition progressive de la DGF de la région
Ile-de-France.
D'autre part, depuis le début de l'application du contrat de croissance
et de solidarité en 1999, les composantes de la DGF destinées aux
communes défavorisées bénéficient, chaque
année, de crédits exceptionnels.
L'article 59 de la loi de finances pour 1999 prévoyait que, pour chaque
année d'application du contrat de croissance et de solidarité, la
DSU serait majorée de 76,22 millions d'euros. Le gouvernement est
allé au-delà et, pour les mêmes années, la DSU a
bénéficié de majorations supplémentaires, dont le
montant a varié entre 53 millions d'euros et 76 millions d'euros.
La fraction « bourgs-centres » de la dotation de
solidarité rurale a pour sa part été majorée chaque
année de 22,87 millions d'euros. En 2002, la DSU et la DSR ont
bénéficié de 144,82 millions d'euros
supplémentaires. Enfin, l'article 54 de la loi de finances pour
2003 a prévu que la part revenant aux communes et aux groupements au
titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour
2001 majore la DSU et la première fraction de la DSR. Cet article a
également prévu une majoration supplémentaire de
58 millions d'euros de la DSU et de 10,5 millions d'euros de la DSR.
Ainsi, au total, l'article 54 de la loi de finances pour 2003 a abondé
de 141 millions d'euros les crédits de la DSU, et de
27,5 millions d'euros ceux de la DSR.
Les sommes réparties au titre de la DGF en 2003 ont été
les suivantes :
- DGF des départements : 5.174.819.785 euros ;
- Dotation forfaitaire des communes : 11.093.126.622 euros ;
- Dotation d'intercommunalité : 1.826.053.664 euros ;
- Dotation de solidarité urbaine (DSU) : 614.917.129 euros ;
- Dotation de solidarité rurale (DSR) : 407.219.707 euros.
Répartition de la DGF des communes en 2002
II.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. L'AFFECTATION DE LA RÉGULARISATION DE LA DGF DES COMMUNES ET DES
GROUPEMENTS À LA DSU ET À LA DSR
« BOURGS-CENTRES »
1. Les modalités de répartition de la régularisation de la
DGF
L'article L. 1613-2 du code général des collectivités
territoriales dispose que «
à compter de 1996, il est
procédé, au plus tard le 31 juillet, à une
régularisation du montant de la dotation afférente à
l'exercice précédent (...)
», lorsque les indices
macro-économiques pris en compte pour le calcul de l'indice de
progression de la DGF sont différents, à la date de cette
régularisation, des indices prévisionnels figurant dans la loi de
finances. S'agissant de la répartition de cette régularisation,
le deuxième alinéa de cet article prévoit que
«
si ce produit est supérieur
[au montant
prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances]
, il est
réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de
fonctionnement. S'il est inférieur, la différence est
imputée sur la dotation globale de fonctionnement
».
La régularisation de la DGF dépend donc de la différence
entre les indices macro-économiques prévisionnels
(évolution des prix à la consommation des ménages (hors
tabac) et du produit intérieur brut en volume) figurant en loi de
finances, et les données définitives. Pour l'année 2002,
l'indice prévisionnel d'évolution des prix à la
consommation des ménages (hors tabac) était de 1,5 %, alors
que la réalisation a été de 1,7 % ; par
ailleurs, la croissance prévisionnelle du PIB était de
2,3 %, alors que la croissance réalisée ne s'est
élevée qu'à 2,1 %. Le calcul de l'indice de
progression de la DGF, qui résulte de l'addition de l'indice
d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) et de
moitié de la croissance du PIB, était de 2,65 % en loi de
finances pour 2002. En tenant compte des indices définitifs, il
s'élève à 2,75 %.
2. La régularisation positive de la DGF au titre de l'année
2002
Pour la troisième année consécutive, la
régularisation de la DGF est positive.
Les modalités de calcul de la régularisation de la DGF au titre
de l'année 2002 ont été rappelées dans le
commentaire de l'article 38 du présent projet de loi de finances.
On notera que,
s'agissant des trois dernières années pour
lesquelles la régularisation de la DGF s'est avérée
positive, des mesures spécifiques ont été prises en loi de
finances afin de déroger au droit commun et d'affecter les sommes
disponibles à un objet précis, plutôt que d'opérer
une redistribution de ces crédits entre les bénéficiaires
de la DGF
. Ainsi :
- la régularisation positive de la DGF au titre de l'année 2000
s'est élevée à 157,26 millions d'euros. A l'initiative de
notre collègue député Augustin Bonrepaux, l'article 42 de
la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1275 du 28
décembre 2001) a prévu d'effectuer un prélèvement
de 30,5 millions d'euros sur cette somme pour abonder la dotation
d'intercommunalité versée au profit des communautés de
communes à fiscalité additionnelle, dont les attributions de DGF
étaient réduites du fait de la diminution de leur nombre ;
- la régularisation positive de la DGF au titre de l'année 2001
s'est élevée à 136,419 millions d'euros. L'article 54 de
la loi de finances pour 2003 a prévu d'utiliser la fraction de la
régularisation positive de la DGF pour l'année 2001 revenant aux
communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) pour financer la DSU et la DSR
« bourgs-centres ».
Ainsi, 100 millions d'euros, correspondant à la fraction de la
régularisation de la DGF pour 2001 revenant aux communes et aux EPCI,
ont été affectés à la DSU, à hauteur de
83 millions d'euros, et à la fraction « bourgs
centres » de la DSR, à hauteur de 17 millions d'euros.
Cette mesure visait à assurer une progression d'environ 5 % pour
les dotations de solidarité communales, dont les crédits
diminuaient du fait de l'augmentation de la dotation d'intercommunalité.
3. Le dispositif proposé par le présent article
Le
I
du présent article reprend un dispositif similaire à
celui de l'article 54 de la loi de finances pour 2003, qui proposait d'utiliser
la fraction de la régularisation positive de la DGF pour l'année
2001 revenant aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) pour financer la DSU et la DSR
« bourgs-centres ».
Lors de la séance du 24 septembre 2003 du comité des finances
locales, M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux
libertés locales, a indiqué que «
comme en 2002 et
en 2003, la quote-part de la régularisation de la dotation globale de
fonctionnement revenant aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale sera ciblée, à hauteur de
45 millions d'euros, sur le soutien à la péréquation,
la part revenant aux départements, soit 15 millions d'euros, leur
étant versée, afin de les aider à faire face à
l'augmentation des charges héritées de la dernière
législature
»
206(
*
)
.
Le
I
du présent article déroge donc à l'article
L. 1613-2 du code général des collectivités
territoriales, qui dispose que le produit de la régularisation de la
DGF, lorsque celle-ci est positive, «
est réparti entre les
bénéficiaires de la dotation globale de
fonctionnement
», ainsi qu'au deuxième alinéa de
l'article L. 2334-1 du code précité, qui dispose que
«
le montant de la régularisation, auquel est ajouté
le reliquat comptable éventuel du même exercice, est
réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de
fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation
initiale de l'année à laquelle cette régularisation
correspond
».
Il convient toutefois de souligner que l'affectation de la
régularisation de la DGF pour l'année 2004, proposée par
le I du présent article, est plus large que celle résultant
des dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 2003. En
effet, alors que ce dernier article prévoyait que la
régularisation de la DGF pour 2001 viendrait majorer, en 2003,
«
les montants de la dotation de solidarité urbaine et de
la première fraction de la dotation de solidarité
rurale
», le présent article dispose que la
régularisation de la DGF pour 2002 «
vient majorer en
2004 le solde de la dotation d'aménagement
».
On rappellera que le solde de la dotation d'aménagement, soit les
crédits de cette dotation après déduction de la dotation
d'intercommunalité, comprend actuellement la DSU et la DSR. Toutefois,
les dispositions de l'article 33 du présent projet de loi
conduisent à adjoindre à ces deux dotations une nouvelle
dotation, la dotation nationale de péréquation (DNP), qui
résulte de l'intégration du FNP dans la DGF. Ainsi que le dispose
le 2° du I de cet article, complétant l'article L. 2334-13 du
code général des collectivités territoriales,
«
à compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la
dotation d'aménagement est répartie par le comité des
finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la
dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité
rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces
dotations, quand elles existent
».
Il résulte donc de la lecture conjointe des dispositions du I du
présent article et de l'article 33 du présent projet de loi que
la régularisation de la DGF 2002, soit 61,433 millions d'euros, sera
répartie entre la dotation de solidarité urbaine (DSU), la
dotation nationale de péréquation (DNP) et la dotation de
solidarité rurale (DSR), et, au sein de celle-ci, entre les deux
fractions (« bourgs centres » et
« péréquation ») qui la composent
.
Lors de la séance du comité des finances locales du
24 septembre 2003, M. Alain Lambert, ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire, a indiqué,
s'agissant cette mesure, que «
l'affectation aux dotations de
solidarité du montant de la régularisation positive de la
dotation globale de fonctionnement des communes résulte, d'une part, de
la volonté du gouvernement de favoriser la péréquation,
d'autre part, du fait que les attributions individuelles versées
à chaque commune au titre de la régularisation auraient
été dérisoires
»
207(
*
)
.
B. L'AFFECTATION D'UNE PARTIE DU RELIQUAT DE LA DOTATION SPÉCIALE
POUR LE LOGEMENT DES INSTITUTEURS AU SOLDE DE LA DOTATION
D'AMÉNAGEMENT
Le
II
du présent article dispose que la dotation spéciale
pour le logement des instituteurs versée en 2004 au centre national de
la fonction publique territoriale (CNFPT) est minorée de 15 millions
d'euros, qui viennent abonder le solde de la dotation d'aménagement, et
donc, la DSU, la DSR et la DNP.
On rappellera que la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
(DSI), instaurée par la loi du 2 mars 1982, est destinée à
compenser les charges supportées par les communes dans le cadre du droit
au logement ou, par défaut, de l'indemnité en tenant lieu, dont
bénéficient les instituteurs.
Cette dotation, prélevée sur les recettes de l'Etat,
évolue comme la dotation globale de fonctionnement dont elle demeure
toutefois indépendante.
Depuis le 1
er
janvier 1990, la dotation spéciale instituteurs
est divisée en deux parts :
- les sommes afférentes à la première part sont
attribuées aux communes en compensation des charges supportées
pour les logements effectivement occupés par des instituteurs ayants
droit ;
- les sommes afférentes à la deuxième part sont
attribuées au Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT) qui verse directement à l'instituteur ayant droit, au nom de la
commune, l'indemnité représentative de logement, dans la limite
de la dotation unitaire.
Pour l'année 2004, le projet de loi de finances fixe à
214,3 millions d'euros le montant de la DSI, en tenant compte de la
progression réelle de la DGF d'une part, et de l'intégration
progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles,
d'autre part
208(
*
)
.
Le tableau ci-après souligne que, si le montant de la DSI diminue
régulièrement du fait de l'intégration progressive des
instituteurs dans le corps des professeurs des écoles, le montant
unitaire des attributions augmente en revanche régulièrement.
Evolution de la dotation spéciale instituteurs entre 1998 et 2002
(en euros)
Année |
Nombre
|
Nombre
|
Montant ouvert en LFI |
Montant total |
Montant unitaire |
Progression annuelle du montant total |
Progression annuelle du montant unitaire |
1998 |
31.781 |
194.801 |
415.099.923 |
413.513.843 |
2.122,70 |
- 5,23 % |
+ 1,59 % |
1999 |
26.182 |
141.505 |
396.671.428 |
393.206.719 |
2.169,96 |
- 4,10 % |
+ 2,23 % |
2000 |
24.268 |
138.643 |
358.769.249 |
370.505.231 |
2.276,52 |
- 5,77 % |
+ 4,91 % |
2001 |
22.952 |
120.772 |
329.887.172 |
338.646.740 |
2.356,25 |
- 8,60 % |
+ 3,5 % |
2002 |
20.232 |
104.499 |
293.547.000 |
299.304.400 |
2.400 |
- 11,62 % |
+ 1,86 % |
Source : ministère de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales
Le deuxième alinéa du II du présent article est une
disposition de coordination. Il prévoit que le reliquat comptable de la
dotation spéciale pour le logement des instituteurs de l'exercice 2002
est minoré de 15 millions d'euros. En effet, le troisième et
le quatrième alinéas de l'article L. 2334-29 du code
général des collectivités territoriales, introduits par
le IV de l'article 61 de la loi n° 2002-276 du
27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité, prévoient que «
à compter de 2003,
la dotation versée au Centre national de la fonction publique
territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation
spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième
exercice.
«
La dotation d'aménagement définie à
l'article L. 2334-13 est abondée, au titre de la même
année, à hauteur de la différence entre le reliquat
comptable du pénultième exercice et la fraction de ce reliquat
majorant, le cas échéant, la dotation spéciale pour le
logement des instituteurs en application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 2334-26
».
Cette disposition avait été introduite à l'initiative de
notre collègue Michel Charasse, qui soulignait l'importance du reliquat
qui figurait alors au titre de la dotation spéciale pour le logement des
instituteurs et « dormait » dans les caisses du Centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT), qui ne pouvait
l'utiliser. Il résulte de cette disposition que les reliquats comptables
de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de
l'année précédente sont affectés à la
dotation d'aménagement, après l'affectation de tout ou partie de
ceux-ci par le Comité des finances locales à la majoration de la
dotation de l'année en cours.
Le deuxième alinéa du
II
du présent article vise
à utiliser le reliquat comptable de la dotation spéciale pour le
logement des instituteurs pour abonder non pas la dotation
d'aménagement, mais le solde de la dotation d'aménagement, soit
la DSU, la DSR, et, en application des dispositions de l'article 33 du
présent projet de loi de finances, la dotation nationale de
péréquation (DNP).
C. UNE MAJORATION SUPPLÉMENTAIRE DU SOLDE DE LA DOTATION
D'AMÉNAGEMENT DE 36 MILLIONS D'EUROS
Le
III
du présent article prévoit une majoration
supplémentaire du solde de la dotation d'aménagement de 36
millions d'euros. L'exposé des motifs du présent article indique
que l'objectif poursuivi par le présent article est
«
d'assurer à ces dotations de solidarité une
progression d'environ 1,5 % en 2004
». Or,
«
L'abondement précité
[sur le reliquat de la
gestion 2002 de la dotation spéciale pour le logement des
instituteurs]
s'avérant cependant insuffisant pour atteindre
l'objectif de progression recherché, il est nécessaire de le
compléter par un abondement exceptionnel de l'Etat, pour un montant de
36 millions d'euros
».
D. DES MAJORATIONS HORS « ENVELOPPE
NORMÉE »
Le
IV
du présent article dispose que les majorations
prévues par le présent article «
ne sont pas prises
en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour
l'application du II de l'article 38 de la présente
loi
», c'est-à-dire que les abondements exceptionnels des
dotations ne seront pas intégrés dans l'enveloppe normée
des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, et ne
feront donc par l'objet d'une indexation. Si tel n'était pas le cas, les
majorations de la DSU et de la DSR pèseraient sur la DCTP, qui constitue
la variable d'ajustement du contrat de croissance et de solidarité, et
dont les crédits diminuent du seul fait de l'application des
règles du contrat.
Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de
la DGF, figurant à l'état A du projet de loi de finances pour
2004, s'établit à 36.791,187 millions d'euros. La somme des
abondements prévus par le présent article s'établit
à 96 millions d'euros, soit un montant légèrement
supérieur à la moitié de ceux prévus dans la loi de
finances pour 2003, et 0,26 % du montant total de la DGF pour
l'année 2004. L'impact des abondements prévus par le
présent article est donc très faible, et nettement
inférieur à celui des abondements prévus par la loi de
finances pour 2002 (qui représentaient 0,8 % du montant total de la
DGF) et par la loi de finances pour 2003 (qui représentaient 0,87 %
du montant total de la DGF). Cette différence ne s'explique qu'en partie
par la globalisation de la DGF opérée par le présent
projet de loi de finances, qui revient à doubler le volume de ses
crédits.
Comparaison des abondements et des montants consacrés à la péréquation au profit des communes entre 2003 et 2004, à structure constante
(en millions d'euros)
|
DGF 2003 |
DGF 2004 (avec une dotation forfaitaire indexée à hauteur de 45 % du taux de progression de la DGF) |
DGF 2004 (avec une dotation forfaitaire indexée à hauteur de 55 % du taux de progression de la DGF) |
Total DGF communes et EPCI |
20.098,53 |
20.463,12 |
20.463,12 |
Abondements externes |
196,90 |
96,00 |
96,00 |
Péréquation au profit des
communes :
|
1.590,94
|
1.582,95
(+ 22,87 ?)
|
1.550,20
(+ 22,87 ?)
|
Hypothèses pour les estimations de la DSU et de la DSR en 2004
On
notera que les données pour 2004 utilisées dans le tableau
ci-dessus incluent les hypothèses suivantes :
- une majoration de 15 millions d'euros de la dotation forfaitaire est
prise en compte en prévision des recensements complémentaires de
la population ;
- le montant des dotations d'intercommunalité pour 2004 repose sur une
hypothèse de croissance de 150 millions d'euros.
Par ailleurs, on notera que les mentions
« (+ 22,87 ?) » inscrites dans ce tableau se
rapportent au fonds national de péréquation (FNP), que le
présent projet de loi de finances intègre à la DGF et
transforme en dotation (DNP). Votre rapporteur général vous
propose en effet un
amendement
visant à reconduire l'abondement
de 22,87 millions d'euros de la DNP pour 2004, reconduit chaque année
depuis 1999, et qui ne figure pas dans le présent projet de loi de
finances. Enfin, on notera que la présentation des crédits de la
DSU et de la DSR est effectuée sous la forme d'une fourchette, ce qui
n'est pas le cas de la DNP. Or, le 2° du I de l'article 33 du
présent projet de loi de finances dispose que « à
compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation
d'aménagement est répartie par le comité des finances
locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation
de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, ainsi
qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand
elles existent ». Par conséquent, le comité des
finances locales pourra répartir librement l'augmentation du solde de la
dotation d'aménagement entre les trois dotations, alors qu'auparavant,
«
l'augmentation annuelle de ce solde [était]
répartie par le comité des finances locales entre la dotation de
solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale de
manière à ce que chacune en reçoive 45 p. 100 au
moins et 55 p. 100 au plus
». Afin de tenir pleinement
compte des dispositions de l'article 33 du présent projet de loi de
finances, il aurait été souhaitable d'indiquer une fourchette
pour la DNP, de la même manière que pour la DSU et la DSR, la
répartition de l'augmentation du solde de la dotation
d'aménagement par le comité des finances locales étant, en
vertu des dispositions de l'article 33 du présent projet de loi, libre
entre les trois dotations. Pour des raisons de présentation, et afin de
faire apparaître l'absence d'abondement exceptionnel de
22,87 millions d'euros du FNP, ce tableau fait donc « comme
si » le comité des finances locales ne répartissait
l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement qu'entre la DSU et
la DSR.
Pour l'année 2003, la progression des dotations de solidarité de
la DGF avait été de + 3,74 % pour la DSU,
+ 4,17 % pour la fraction « bourgs centres » de
la DSR, + 0,68 % pour sa fraction
« péréquation » et de + 1,78 % pour
l'ensemble de la DSR.
Pour l'année 2004, la répartition des abondements prévus
par le présent article n'est pas connue, ceux-ci venant abonder le solde
de la dotation d'aménagement de la DGF, qui est ensuite réparti
entre les trois dotations (DSU, DSR et DNP) la composant désormais.
On relèvera cependant que, dans l'hypothèse où le
comité des finances locales fixerait la croissance de la dotation
forfaitaire à 45 % du taux de progression de la DGF, le solde de la
dotation d'aménagement augmenterait d'environ 15 millions d'euros,
hors prise en compte de l'abondement de 22,87 millions d'euros du fonds
national de péréquation en 2003. En revanche, dans
l'hypothèse où le comité des finances locales choisissait
de porter à 55 % du taux de progression de la DGF, l'indexation de
la dotation forfaitaire, le solde de la dotation d'aménagement serait
réduit d'un peu plus de 17 millions d'euros, hors prise en compte
de l'abondement de 22,87 millions d'euros du fonds national de
péréquation en 2003. Par conséquent, la progression ou la
diminution des dotations de solidarité communales de la DGF
dépendra des choix que sera appelé à faire le
comité des finances locales au début de l'année 2004. De
manière sommaire, le solde de la dotation d'aménagement serait
augmenté si le comité des finances locales retenait une
indexation de la dotation forfaitaire inférieur à 50 % du
taux de progression de la DGF, et réduit s'il retenait une indexation
supérieure à 50 %.
S'il est tenu compte de l'abondement de 22,867 millions d'euros du Fonds
national de péréquation en 2003, reconduit d'année en
année depuis 1999 et prévu par l'article 51 de la loi de
finances pour 2003, qui n'est en revanche pas prévu par le
présent projet de loi de finances, les dotations de solidarité
communales diminuent en 2004, quel que soit par ailleurs le taux d'indexation
de la dotation forfaitaire retenu par le comité des finances locales.
Il convient de noter qu'aucune disposition législative ne prévoit
les modalités de répartition d'une diminution du solde de la
dotation d'aménagement. En effet, le huitième alinéa de
l'article L. 2334-13 du code général des
collectivités territoriales prévoit actuellement que
«
à compter de 1997,
l'augmentation annuelle de ce
solde
est répartie par le comité des finances locales entre
la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité
rurale de manière à ce que chacune en reçoive 45
p. 100 au moins et 55 p. 100 au plus
». Le 2°
du I de l'article 33 du présent projet de loi modifie cette
disposition et dispose que «
à compter de 2004,
l'augmentation annuelle
du solde de la dotation d'aménagement est
répartie par le comité des finances locales entre la dotation
nationale de péréquation, la dotation de solidarité
urbaine et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les
différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles
existent
». Par conséquent, s'il a été
considéré, dans le passé, qu'il revenait au comité
des finances locales de répartir les hausses comme les baisses du solde
de la dotation d'aménagement, aucune disposition législative ne
le prévoit expressément.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Ainsi que l'a rappelé M. Patrick Devedjian, ministre
délégué aux libertés locales, lors de la
séance du 24 septembre 2003 du comité des finances locales,
«
grâce à la réforme d'architecture
prévue par le PLF, les dotations de péréquation au sein de
la DGF seront préservées et connaîtront en 2004 une
progression sur l'inflation. Toutefois, en raison de la faiblesse de la
croissance, l'Etat devra encore effectuer des abondements d'un montant de
40 millions d'euros environ pour soutenir la progression de la dotation de
solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, en
complément des reliquats de la dotation spéciale
instituteur
».
Votre rapporteur général relève que
les dotations de
solidarité communales ne devraient pas augmenter de manière
significative en 2004. Elles pourraient même être
réduites
, si d'une part, l'abondement de 22,867 millions
d'euros du Fonds national de péréquation (intégré
à la DGF par l'article 33 du présent projet de loi de finances,
et rebaptisé « dotation nationale de
péréquation »), reconduit chaque année depuis
1999, ne l'était pas pour 2004, et si, d'autre part, le comité
des finances locales privilégiait, dans ses arbitrages, la progression
de la dotation forfaitaire à celle des dotations de solidarité.
On rappellera à ce sujet que l'article 43 de la loi de finances pour
2002 a modifié les règles de répartition de la DGF dans un
sens favorable à la péréquation : il a modifié
l'article L. 2334-7 du code général des collectivités
territoriales pour prévoir que la dotation forfaitaire pourrait
progresser chaque année d'un taux compris entre 45 % et 55 %
du taux de progression de la DGF, contre 50 % à 55 %
auparavant. Or, les sommes dégagées par une moindre affectation
de la croissance de la DGF à la dotation forfaitaire se traduisent, de
manière symétrique, par une augmentation de même montant
des sommes disponibles pour les dotations de solidarité.
On notera toutefois que les abondements effectués chaque année au
profit des dotations de solidarité communale ne sont pas dus à la
seule faiblesse de la croissance - même si une faible croissance provoque
une moindre progression de la DGF - mais de manière
générale, aux mécanismes de répartition des
crédits au sein de la DGF. En effet, l'inclusion, dans une même
enveloppe, de la dotation d'aménagement, de la dotation
d'intercommunalité et des dotations de solidarité conduit
mécaniquement à une stagnation, voire à une diminution du
montant disponible pour ces dernières, compte tenu de la progression
régulière des dotations versées aux établissements
publics de coopération intercommunale. Cette croissance absorbe
généralement l'accroissement des sommes disponibles après
répartition de la dotation forfaitaire.
Toutefois, à terme, le gonflement de la DGF opéré par le
présent projet de loi et le ralentissement du développement de la
coopération intercommunale devrait conduire à accroître,
année après années, les crédits disponibles au
profit des dotations de solidarité communales.
D'ici là, les abondements exceptionnels, s'ils nuisent à la
lisibilité de l'évolution des composantes de la DGF, sont
indispensables pour pallier les inconvénients liés aux
règles de répartition de la DGF.
Afin d'éviter une diminution des dotations de solidarité alors
que vient d'être inscrit dans la Constitution l'objectif de
péréquation, votre rapporteur général vous propose
un
amendement
reconduisant, pour l'année 2004, la majoration
exceptionnelle du Fonds national de péréquation de
22,867 millions d'euros inscrite en loi de finances depuis 1999.
En effet, en l'absence d'un tel abondement, la part principale de la dotation
nationale de péréquation diminuerait de 17 %, et la
dotation, dans son ensemble, verrait ses ressources réduites de
4 %. Votre rapporteur général considère qu'au moment
où le gouvernement annonce sa volonté d'accorder une place plus
importante à la péréquation dans la répartition des
concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, une telle
évolution serait un mauvais signal envoyé aux élus locaux.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 40
Modalités de compensation financière aux
départements résultant de la décentralisation du revenu
minimum d'insertion
Commentaire : le présent article a pour objet de
prévoir les modalités de compensation du transfert de la
compétence « revenu minimum d'insertion » aux
départements par l'attribution d'une fraction du tarif de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP).
I. LE PROJET DE LOI PORTANT DÉCENTRALISATION DU RMI ET CRÉATION
DU RMA
A. LE RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU TEXTE ADOPTÉ PAR LE
SÉNAT
Le Sénat a examiné et voté en première lecture, le
27 mai dernier, le projet de loi portant décentralisation du revenu
minimum d'insertion (RMI) et création d'un revenu minimum
d'activité (RMA). Ce projet de loi devrait être soumis en
première lecture, à l'Assemblée nationale dans le courant
du mois de novembre et le gouvernement souhaite, afin de permettre une prise en
charge du RMI et du RMA par les départements dès le
1
er
janvier 2004, ainsi que le prévoit le projet de loi, une
promulgation de la loi avant la fin de la présente année.
Le projet de loi portant décentralisation du RMI et création du
RMA tend à supprimer le copilotage de la gestion du RMI par l'Etat et
les départements, en confiant à ces derniers la
responsabilité de la décision d'accorder le RMI, de verser
l'allocation, et de mettre en oeuvre la politique d'insertion associée
à celle-ci. Ainsi que le rappelait notre collègue Bernard
Seillier, rapporteur de la commission des affaires sociales, lors de la
discussion générale de ce projet de loi,
«
l'objectif de cette décentralisation est de renforcer la
cohérence du dispositif aujourd'hui partagé entre l'Etat et le
département. En clarifiant les responsabilités de chacun, il
s'agit également de renforcer les politiques d'insertion.
«
La gestion de l'allocation et le pilotage de l'insertion
relèveront désormais du seul département, le pari qui est
fait étant celui de la responsabilité : responsable des
allocations versées, le département l'est aussi de
l'amélioration de l'insertion, et donc, de la sortie des
bénéficiaires du dispositif
»
210(
*
)
.
Par ailleurs, le projet de loi tend à créer un contrat de travail
dénommé « contrat insertion - revenu minimum
d'activité » destiné à faciliter l'insertion
sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires de
l'allocation de revenu minimum d'insertion rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi. Le projet de loi confie
à un décret le soin de déterminer les conditions de
durée d'ouverture des droits au versement de l'allocation de revenu
minimum d'insertion requises pour bénéficier d'un contrat
d'insertion
211(
*
)
. Ce contrat peut être
conclu, sous certaines conditions, avec des employeurs, dans le cadre du
développement d'activités nouvelles. La durée du contrat
ne peut excéder dix-huit mois. La durée minimale de travail
hebdomadaire des bénéficiaires de contrats insertion - revenu
minimum d'activité est de vingt heures et ils perçoivent un
revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au
produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail
effectuées.
Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur, qui
perçoit une aide forfaitaire du département.
B. LES DISPOSITIONS FINANCIÈRES CONTENUES DANS LE PROJET DE LOI
PORTANT DÉCENTRALISATION DU RMI ET CRÉATION DU RMA
Le projet de loi portant décentralisation du RMI et création d'un
RMA, tel qu'issu du vote de la Haute assemblée, prévoit, dans son
article 3, que «
les charges résultant, pour les
départements, des transfert et création de compétences
réalisés par la présente loi sont compensées par
l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un
impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la
loi de finances
».
Par ailleurs, l'article 41 dispose que «
les dispositions de la
présente loi sont applicables à compter du 1
er
janvier
2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des
dispositions de la loi de finances mentionnée à
l'article 3
».
Il résulte de la lecture conjointe de ces deux articles :
- d'une part, que les charges résultant, pour les départements,
du transfert du RMI et de la création du RMA seront compensées
par l'attribution aux départements «
du produit d'un
impôt perçu par l'Etat, dans les conditions fixées par la
loi de finances
» ;
- d'autre part, que l'entrée en vigueur au 1
er
janvier 2004
des dispositions du projet de loi est soumise, outre à la promulgation
de la loi avant cette date, à la détermination des conditions de
l'attribution aux départements du produit d'un impôt perçu
par l'Etat dans la loi de finances initiale pour 2004.
Si le projet de loi portant décentralisation du RMI et création
du RMA définit les modalités de la compensation du transfert et
de la création de compétences qu'il propose, il confie donc
à la loi de finances le soin de déterminer les conditions de
cette compensation, qui constitue un préalable indispensable au
transfert et à la création effective des compétences qu'il
propose. Ce mécanisme est justifié par les dispositions de
l'article 36 de la loi organique du 1
er
août 2001, qui
prévoient que «
l'affectation, totale ou partielle,
à une autre personne morale des ressources établies au profit de
l'Etat ne peut résulter que d'une disposition de loi de
finances
».
C'est donc à l'occasion de l'examen du présent article que le
Parlement est appelé à se prononcer sur la compensation des
transfert et création de compétences prévus dans le projet
de loi portant décentralisation du RMI et création du RMA.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LE PÉRIMÈTRE DE LA COMPENSATION
Le premier alinéa du présent article prévoit que les
ressources attribuées aux départements afin de compenser les
transferts de compétences prévus par la loi portant
décentralisation du RMI et création du RMA «
sont
équivalentes au montant des dépenses exécutées par
l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de
l'allocation de revenu de solidarité prévue à l'article L.
522-14 du code de l'action sociale et des familles
». Il tend
donc à définir le champ des dépenses correspondant aux
transferts de compétences, effectuées par l'Etat en 2003, et qui
servent donc de base au calcul de la compensation versée aux
départements.
Pour mémoire, l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des
familles concerne exclusivement la mise en oeuvre du revenu minimum d'insertion
dans les départements d'outre-mer. Il dispose que, «
par
convention entre l'Etat et le conseil général est mis en place
à compter du 1
er
janvier 2001 un revenu de
solidarité en faveur des bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à
quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion
après avoir été depuis deux ans au moins
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. (...) Le financement
du revenu de solidarité est assuré par l'Etat, qui participe
à hauteur de l'allocation moyenne versée dans les
départements d'outre-mer au titre du revenu minimum d'insertion, et par
le conseil général concerné pour le
complément
». Il est prévu que ces dépenses
du conseil général sont prélevées sur les
crédits inscrits par le département, dont le montant est
«
au moins égal à 16,25 % des sommes
versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans
le département au titre de l'allocation de revenu minimum
d'insertion
», pour «
le financement des actions
inscrites au programme d'insertion et les dépenses de structure
correspondantes
».
B. L'ATTRIBUTION D'UNE PART DE TIPP NON MODULABLE
1. L'attribution d'une fraction du tarif de la TIPP aux départements
permet de neutraliser l'impact des éventuelles modifications de tarifs
décidées par l'Etat
Le deuxième alinéa du présent article présente la
nature de la compensation versée par l'Etat : «
Ces
ressources sont composées d'une part du produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers (...)
obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une
fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du
territoire national
».
Cet alinéa prévoit donc bien, conformément aux
dispositions de l'article 3 du projet de loi portant décentralisation du
RMI et création du RMA, qu'il ne s'agit pas d'un nouvel impôt
local mais bien «
d'une partie du produit d'un impôt
perçu par l'Etat
».
Il convient de noter qu'
il ne s'agit pas d'une quote-part du produit total
de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
(TIPP), mais d'une fraction du tarif appliquée aux quantités de
carburants vendues sur le territoire national
. Cette nuance est
importante : en effet, dans l'hypothèse où une quote-part du
produit national de la TIPP avait été retenue, les ressources des
départements auraient été dépendantes des tarifs
appliqués au niveau national : toute décision de
réduire les tarifs de la TIPP au niveau national entraînant
mécaniquement une diminution du produit total, aurait réduit la
ressource attribuée aux départements. Symétriquement, les
éventuelles augmentations des tarifs décidées par le
gouvernement n'auront pas d'impact positif sur les ressources attribuées
aux départements. Le choix retenu par le présent article tend
donc à
neutraliser, pour les départements, les effets des
variations de tarifs décidées au niveau national sur la ressource
transférées en compensation de la décentralisation du
RMI
. Par conséquent, compte tenu de ce choix et de l'absence de
possibilité pour les départements de moduler la fraction du tarif
de la TIPP qui leur est attribuée,
la compensation versée aux
départements n'évoluera qu'en fonction de la seule
évolution de la base d'imposition de la TIPP, soit les quantités
de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national
.
Cette précision est importante, car l'Etat modifie
régulièrement les tarifs de la TIPP. Ainsi, on rappellera que le
gouvernement précédent avait mis en place, le 1
er
octobre 2000, un mécanisme de « TIPP flottante »
afin d'atténuer l'impact des prix à la pompe de la forte
augmentation du prix du pétrole
212(
*
)
.
Ce mécanisme permettait de faire varier le taux de la TIPP si la
variation du cours du brut était supérieure à 10 %
par rapport au bimestre précédent. Considérant que la
diminution du cours du brut constituait un retour à la normale et que le
gouvernement précédent avait mis en place le mécanisme de
TIPP flottante de manière provisoire, le gouvernement de Jean-Pierre
Raffarin a constaté, le 12 juillet 2002, que les conditions
étaient remplies pour supprimer cette modulation. Par ailleurs, on
notera que l'article 11 du présent projet de loi de finances modifie le
tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers (TIPP) applicable au gazole, de manière à
réduire l'écart actuel de taxation avec le supercarburant sans
plomb.
2. La fixation provisoire des fractions des tarifs de la TIPP
attribuées aux départements
Le troisième alinéa du présent article dispose que la
fraction de tarif de la TIPP attribuée aux départements
«
est calculée de sorte qu'appliquée aux
quantité de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003,
elle conduise à un produit égal au montant des dépenses
exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu
minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de
solidarité
». Cette mention répond aux principes de
la stricte compensation des charges transférées, figurant au
quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution et à
l'article L. 1614-1 du code général des collectivités
territoriales. Toutefois, elle laisse planer un doute sur l'inclusion, dans les
dépenses mentionnées, des charges afférentes aux
personnels d'Etat affectés à la gestion du RMI. Votre rapporteur
général reviendra plus loin sur ce point.
Le présent article fixe ensuite la fractions de tarif attribuée
aux départements, «
jusqu'à connaissance des
montants définitifs des quantités et dépenses
susmentionnées (...), le niveau définitif de cette fraction
[étant]
arrêté par la plus prochaine loi de
finances
». La fraction de tarif attribuée aux
départements par le présent article ne sera donc valable que
jusqu'à ce que les résultats définitifs de
l'exécution de l'année 2003 soient connus. Le ministre des
affaires sociales, du travail et de la solidarité précisait
d'ailleurs, lors de la première lecture au Sénat du projet de loi
portant décentralisation du RMI et création du RMA, que
«
c'est (...) sur la base des dépenses constatées
à la fin de 2003 que les compensations seront
effectuées
»
213(
*
)
.
Le présent article ne fixe pas la durée pour laquelle sera en
vigueur la fraction de tarif qu'il fixe. Il prévoit toutefois, dans son
septième alinéa, que le niveau définitif de la fraction de
tarif attribuée aux départements sera arrêté
«
dans la plus prochaine loi de finances
», une fois
que seront connues les informations définitives quant aux
dépenses de RMI d'une part, et du volume de la consommation de produits
pétroliers, d'autre part, relatives à l'exercice 2003. Par
conséquent, il reviendra à la loi de finances initiale pour 2005,
ou, dans l'hypothèse où une loi de finances rectificative pour
2004 serait déposée par le gouvernement en cours d'année,
à cette dernière, de définir le montant définitif
de la fraction de tarif attribuée aux départements
214(
*
)
.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs mentionnés
ci-dessus, le présent article fixe comme suit la fraction de tarif de la
TIPP attribuée aux départements :
- 12,36 euros par hectolitre pour le supercarburant sans plomb ;
- 13,34 euros par hectolitre pour le supercarburant sans plomb
«
contenant un additif améliorant les
caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif
reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen
», ainsi que le prévoit
l'article 1
er
de l'arrêté du
23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du
supercarburant
215(
*
)
;
- 8,21 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un
point d'éclair à moins de 120°C.
Ces fractions ont été obtenues de manière à
correspondre, pour l'année 2004, à l'évaluation de la
dépense de l'Etat liée à l'allocation de RMI pour
l'année 2003.
Le calcul a été effectué selon les modalités
suivantes :
- en premier lieu, la consommation des carburants visés par le
présent article pour l'année 2003 est évaluée, en
fonction des évaluations les plus récentes, figurant dans le
tableau ci-après :
Produit attendu au titre de la TIPP portant sur les carburants automobiles en 2003
Produits |
Consommation (en millions d'hectolitres) |
Tarifs |
Produit au titre de l'année 2003 (en millions d'euros) |
Super additive ARS |
14,93 |
63,96 |
954,93 |
Super sans plomb |
150,62 |
58,92 |
8.874,53 |
Gazole |
351,60 |
39,19 |
13.779,04 |
Total |
- |
- |
23.608,664 |
Source : ministère de l'économie, des
finances
et de l'industrie
- dans un second temps, a été déduit de ce montant la part
du produit de TIPP devant revenir aux départements pour compenser
l'évaluation de dépenses de l'Etat au titre de l'allocation de
RMI et du revenu de solidarité en 2003, soit 4.947,465 millions
d'euros :
4.947, 465 / 23.608,664 = 20,956 % ;
- enfin, pour que la part de la TIPP attribuée aux départements
soit conforme à la structure des recettes perçues au niveau
national au titre des trois types de carburants visés, une fraction de
tarif a été calculée, pour chaque carburant, en appliquant
à chaque tarif le coefficient ainsi obtenu :
Produits |
Tarif total (en euros par hectolitre) |
Coefficient |
Fraction de tarif correspondant à la part départementale de la TIPP (en euros par hectolitre) |
Super additive ARS |
63,96 |
20,956 % |
13,40 |
Super sans plomb |
58,92 |
20,956 % |
12,36 |
Gazole |
39,19 |
20,956 % |
8,21 |
Pour l'année 2004, l'exposé général des motifs du présent projet de loi de finances indique que « le transfert aux départements du RMI et du revenu de solidarité dans les DOM s'accompagne de l'affectation d'une part de TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers) représentant 5.027 millions d'euros au titre de la compensation de cette nouvelle charge pour les collectivités locales » 216( * ) . Cette somme correspond au produit des fractions de tarif déterminant la part revenant aux départements par les prévisions de consommation des produits concernés pour l'année 2004 :
Produits |
Fraction de tarif revenant aux départements |
Evaluation de la consommation pour l'année 2004 (en millions d'hectolitres) |
Produit attendu (en millions d'euros) |
Super additive ARS |
13,34 217( * ) |
11,20 |
149,41 |
Super sans plomb |
12,36 |
152,70 |
1887,37 |
Gazole |
8,21 |
364,30 |
2990,90 |
Total |
- |
- |
5027,68 |
Source : pour les prévisions de consommation,
Evaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour
2004 - Les évaluations de recettes - Tome I, page 44
C. UN RÉAJUSTEMENT DE LA COMPENSATION APRÈS CONNAISSANCE DES
MONTANTS DÉFINITIFS DES DÉPENSES EXÉCUTÉES PAR
L'ETAT EN 2003
Au total, le dispositif proposé par le présent article
paraît conforme aux propos tenus par M. François Fillon, ministre
des affaires sociales, du travail et de la solidarité, lors de la
discussion générale, au Sénat, du projet de loi portant
décentralisation du RMI et création du RMA, dont un extrait est
reproduit dans l'encadré ci-après.
Les modalités de la compensation de la décentralisation du RMI annoncées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
«
Cette décentralisation
[du RMI]
est
particulièrement importante puisqu'elle portera sur environ 4,5
milliards d'euros et s'accompagnera, comme le veut désormais la
Constitution, d'un transfert de ressources fiscales. Les modalités
exactes de ce transfert devront tenir compte des orientations qui seront
retenues dans le projet de loi de décentralisation plus
général qui est en cours d'élaboration.
«
Vous savez que, conformément aux orientations actuelles
en matière de décentralisation, l'accroissement de charges
résultant des transferts de compétences sera compensé par
l'attribution aux collectivités départementales d'une quote-part
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP.
«
Il n'est pas prévu de faire varier la ressource
transférée en fonction de l'évolution de la
dépense, car sa répartition sera fondée sur le constat des
dépenses réalisées par l'Etat avant la
décentralisation. Cependant, le montant de la quote-part de la TIPP
attribuée aux départements devra évoluer au même
rythme que la consommation des produits pétroliers.
«
Les mécanismes détaillés ne sont pas
arrêtés à ce jour ; les conditions de ce transfert seront
précisées lors de la préparation du projet de loi de
finances pour 2004
».
Source : JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
pages 3597 et 3598
D. LE VERSEMENT AUX DÉPARTEMENTS DES RESSOURCES CORRESPONDANT
À LA FRACTION DE TIPP LEUR REVENANT
Le dernier alinéa du présent article prévoit que chaque
département recevra en 2004 un pourcentage de la part du produit de la
TIPP définie par l'application à celui-ci des fractions de tarifs
mentionnées plus haut. Ce pourcentage sera égal
«
pour chaque département, au montant des dépenses
exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu
minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce
département, rapporté au montant total de ces dépenses
dans l'ensemble des départements
.
Ces pourcentages sont
constatés par un arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé du budget
».
Il est précisé que ces pourcentages sont fixés
provisoirement par un tel arrêté «
jusqu'à
connaissance des montants définitifs de dépenses
exécutées par l'Etat au titre de l'allocation du revenu minimum
d'insertion
».
Plusieurs précisions doivent être apportées. D'une part,
s'agissant de la détermination de la compensation d'un transfert de
compétence, il va de soi que les conditions de celle-ci s'effectuent
dans le cadre des dispositions du code général des
collectivités territoriales relatives à la compensation des
transferts de compétences, figurant aux articles L. 1614-1 à
L. 1614-7 du code général des collectivités
territoriales. Ainsi, l'arrêté conjoint prévu par le
présent projet de loi devra être pris selon les dispositions du
premier alinéa de l'article L. 1614-3 du code général
des collectivités territoriales, qui précisent que «
le
montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions
de charges est constaté pour chaque collectivité par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et
du ministre chargé du budget, après avis d'une commission
présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant
des représentants de chaque catégorie de collectivités
concernées ».
Par conséquent, la commission
consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) sera appelée
à formuler un avis sur le projet de décret déterminant les
pourcentages de la part de TIPP revenant à chaque département,
portant sur l'adéquation, pour chaque département des ressources
ainsi définies avec les charges résultant du transfert de la
compétence « RMI ».
Par ailleurs, une fois que les montants définitifs de dépenses
exécutées par l'Etat au titre de l'allocation du revenu minimum
d'insertion pour l'année 2003 seront connus, il conviendra de renouveler
l'opération, à titre définitif, cette fois. Ainsi, il
reviendra dans un premier temps à une loi de finances - soit une loi de
finances rectificative pour 2004, soit, à défaut, la loi de
finances pour 2005 - de définir les fractions de tarifs
définitives revenant aux départements au titre de la compensation
du transfert de la compétence RMI, puis à un arrêté,
pris après avis de la commission consultative sur l'évaluation
des charges, de définir les pourcentages de la part de TIPP ainsi
définie revenant à chaque département.
Le versement aux départements de la fraction du produit de la TIPP qui
leur est affecté s'effectuera de manière conjointe à
l'encaissement, par l'Etat, du produit total de la TIPP. Le gouvernement a en
effet voulu transférer aux départements une part d'impôt
d'Etat leur étant attribuée, à ce titre, dans les
mêmes conditions que la perception de la ressource par l'Etat.
Par conséquent, les ressources revenant aux départements au titre
de leur part de TIPP leur seront versées tous les dix jours environ, et
non, comme cela est le cas pour les impôts locaux, par le biais des
« douzièmes ».
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa
commission des finances, un amendement au présent article, demandant au
gouvernement de remettre tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour
du dépôt de la loi de finances de l'année, un rapport
relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un
ratio harmonisé rapportant le nombre d'allocataires du RMI, du revenu de
solidarité et des bénéficiaires du RMA à la
dépense effectuée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du
nombre des allocataires du RMI, du revenu de solidarité et des
bénéficiaires du RMA.
Cet amendement devrait, selon le rapporteur général du budget de
l'Assemblée nationale, notre collègue député Gilles
Carrez, permettre d'éventuels ajustements après le bilan des
années 2004 et 2005.
On notera que la plupart des informations demandées devraient
théoriquement figurer dans le rapport annuel au Parlement de la
commission consultative sur l'évaluation des charges, mais il faut
reconnaître que cette commission ne respecte que très
épisodiquement son obligation législative.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Il convient tout d'abord de rappeler le contexte juridique nouveau, par rapport
aux transferts de compétences antérieurs, dans lequel intervient
la compensation du transfert du RMI aux départements. En effet, depuis
la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, le gouvernement
a l'obligation de compenser toutes les charges correspondant aux transferts de
compétences et de préserver l'autonomie financière des
collectivités territoriales, sous le contrôle du Conseil
constitutionnel. Par ailleurs, compte tenu des dispositions de la loi organique
du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances, il est
désormais tenu de le faire en loi de finances.
La compensation de la décentralisation du RMI et de la création
du RMA constitue le premier « test » de la bonne
volonté du gouvernement, s'agissant des relations financières
entre l'Etat et les collectivités territoriales, dans le nouveau
contexte mis en place par les nouvelles dispositions issues de
« l'acte II » de la décentralisation.
Alors que le projet de loi relatif aux responsabilités locales, qui
prévoit d'importants transferts de compétences, vient
d'être adopté en première lecture par la Haute
assemblée, votre commission des finances souhaite aborder toutes les
questions qui se posent au sujet de la compensation proposée par le
présent article. Il s'agit d'atténuer les inquiétudes des
élus locaux concernant le financement de la décentralisation.
Votre commission des finances considère en effet qu'il est indispensable
que la compensation du transfert de la gestion du RMI aux départements
soit intégrale, afin d'éviter que le gouvernement ne puisse se
voir reprocher, dans le cadre de la décentralisation, de
transférer des charges aux collectivités territoriales de
manière à pallier la dégradation des finances de l'Etat.
A. UNE COMPENSATION QUI S'INSCRIT DANS UN NOUVEAU CADRE ORGANIQUE ET
CONSTITUTIONNEL
1. Les conséquences de la loi organique du 1
er
août
2001 relative aux lois de finances
La loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de
finances dispose, en son article 36, que «
l'affectation, totale
ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie
au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une disposition de loi de
finances
».
Il résulte de cette disposition qu'il n'est pas possible de
prévoir, dans une loi ordinaire, le transfert d'une imposition de toute
nature, ou d'une part d'impôt perçu par l'Etat, vers une
collectivité territoriale.
L'article 36 de la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux
lois de finances permet de renforcer l'universalité des lois de
finances, en leur conférant l'exclusivité des affectations de
ressources. Il s'applique à toutes les affectations, totales ou
partielles, de ressources établies au profit de l'Etat, et vise donc le
cas de partage d'une ressource de l'Etat entre celui-ci et un tiers, qui nous
intéresse dans le cadre du présent projet de loi. Certes,
l'obligation de conditionner à une disposition de loi de finances le
transfert d'une ressource de l'Etat à une autre personne morale
n'empêche pas une loi ordinaire de prendre en compte ce transfert.
Toutefois, le législateur financier ne saurait être tenu par les
dispositions d'une loi ordinaire portant sur ce point.
2. La garantie constitutionnelle introduite par la révision du 28
mars 2003
La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative
à l'organisation décentralisée de la République a
inséré un nouvel article 72-2 dans la Constitution, qui
dispose, dans son quatrième alinéa, que «
tout
transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités
territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes
à celles qui étaient consacrées à leur exercice.
Toute création ou extension de compétences ayant pour
conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités
territoriales est accompagnée de ressources déterminées
par la loi
».
La première phrase de cet alinéa confère une valeur
constitutionnelle à la règle figurant à l'article
L. 1614-1 du code général des collectivités
territoriales, qui dispose que «
tout accroissement net de charges
résultant des transferts de compétences effectuée entre
l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du
transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux
régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de
ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux
dépenses effectuées à la date du transfert, par l'Etat, au
titre des compétences transférées (...). Elles assurent la
compensation intégrale des charges
transférées
».
La deuxième phrase du quatrième alinéa de
l'article 72-2 de la Constitution, prévoyant la
nécessité d'accompagner les extensions et créations de
compétences par le transfert de ressources, constitue une
nouveauté par rapport à l'état du droit jusqu'alors.
Ces nouvelles dispositions constitutionnelles constituent une garantie de
« loyauté » de la compensation des transferts de
compétences pour les collectivités territoriales, le Conseil
constitutionnel devant, s'il est saisi des lois de finances concernées,
s'assurer du transfert par l'Etat de l'intégralité des moyens mis
en oeuvre par lui jusque là ainsi que de la préservation du taux
d'autonomie fiscale des collectivités territoriales. Toutefois, il
convient de souligner que cette garantie ne saurait constituer une garantie
absolue :
- d'une part, en l'absence de jurisprudence établie aujourd'hui sur ce
point, nul n'est en mesure aujourd'hui de prévoir l'étendue du
contrôle qu'effectuera le Conseil constitutionnel en la
matière et les moyens matériels qu'il mettra en oeuvre pour
procéder aux évaluations nécessaires ;
- d'autre part, les dispositions introduites dans la Constitution ne couvrent
pas, comme cela est parfois indiqué à tort, l'ensemble des
transferts de charges vers les collectivités territoriales.
Ainsi, par exemple, la prise en compte de la limitation de la durée de
versement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS),
à compter du 1
er
juillet 2004, sur le montant de la
compensation versé au département, ne constitue en aucun cas une
obligation découlant d'une disposition législative ou
constitutionnelle. En effet, cette mesure ne correspond pas à la
création, à l'extension ou au transfert d'une compétence,
et ne constitue pas, à proprement parler, une modification par l'Etat,
par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice
des compétences transférées
218(
*
)
. Cependant, une interprétation aussi
littérale ne serait manifestement pas conforme à l'esprit de la
récente révision constitutionnelle. Même s'il ne s'agit pas
de transférer une compétence, l'Etat peut prendre des
décisions qui ont un impact direct sur les conditions dans lesquelles
les collectivités territoriales s'acquittent de leurs propres
responsabilités. Le principe d'équité voudrait qu'il en
soit tenu compte dans la détermination de leurs ressources.
3. Le projet de loi organique relatif à l'autonomie financière
des collectivités territoriales
Le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution
prévoit que «
les recettes fiscales et les autres
ressources propres des collectivités territoriales représentent,
pour chaque catégorie de collectivités, une part
déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe
les conditions dans lesquelles cette règle est mise en
oeuvre
». En vertu de cette disposition, le Conseil
constitutionnel sera conduit à contrôler que les dispositions
législatives qui lui seront soumises n'entraînent pas une
dégradation de l'autonomie financière d'une catégorie de
collectivité territoriale. On notera que la jurisprudence du Conseil
constitutionnel était jusqu'ici, sur ce point, en l'absence de
disposition constitutionnelle spécifique, assez peu protectrice de
l'autonomie financière des collectivités territoriales.
Ainsi, le Conseil constitutionnel a reconnu, dans plusieurs décisions,
que la loi pouvait mettre à la charge des collectivités
territoriales des obligations de dépenses sans pour autant porter
atteinte au principe de libre administration inscrit à l'article 72 de
la Constitution, dès lors que ces charges n'étaient pas
insupportables pour les budgets locaux
219(
*
)
.
Le gouvernement a déposé sur le bureau de l'Assemblée
nationale, le 22 octobre dernier, un projet de loi organique pris en
application de l'article 72-2 de la Constitution relatif à l'autonomie
financière des collectivités territoriales. L'article 2 de ce
projet de loi organique définit la notion de « ressources
propres » des collectivités territoriales comme comprenant le
produit des impositions de toutes natures, les redevances pour services rendus,
des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits
financiers et des dons et legs. Son article 3 prévoit notamment que
«
pour chaque catégorie de collectivités, la part
des ressources propres est calculée en rapportant le montant de ces
dernières à celui de la totalité de leurs ressources,
à l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement
par l'Etat des compétences transférées à titre
expérimental ou mises en oeuvre par délégation de l'Etat
et des transferts financiers entre collectivités d'une même
catégorie
».
Le projet de loi organique propose également que le niveau
d'autonomie atteint en 2003 constitue un seuil au-dessous duquel ne pourra
être ramenée la part des recettes fiscales et autres ressources
propres.
Cette disposition constitue une garantie contre la remise en cause de la
fiscalité locale, dont des pans entiers ont été
supprimés par le précédent gouvernement. Par ailleurs,
elle contraint le gouvernement à compenser les transferts de
compétences par le transfert d'impositions de toute nature à
titre principal plutôt que par le biais de dotations budgétaires,
comme cela était le cas auparavant
220(
*
)
.
En revanche, les dispositions du projet de loi relatif à l'autonomie
financière des collectivités territoriales n'assurent aucunement
à ces collectivités de bénéficier de ressources
fiscales modulables, dès lors qu'aucune distinction n'est
effectuée, au sein des impositions de toutes natures, entre les
impositions pour lesquelles elles seraient en mesure de moduler les taux et
celles pour lesquelles elles ne le pourraient pas.
Il faut bien
reconnaître que ce constat limite beaucoup l'intérêt de la
réforme et risque d'en faire une coquille vide. Quelle est en effet la
différence entre une part d'impôt d'Etat déterminée
au niveau central et une dotation budgétaire, du point de vue de
l'autonomie de gestion des collectivités territoriales ? Seule une
imposition dont la collectivité détermine ou, à la
rigueur, module les taux, répond au critère économique
d'autonomie.
La gestion de la TIPP sera à cet égard un test
révélateur. Selon que la modulation par les régions sera
ou non possible, le Sénat constatera si les intentions exprimées
sont ou non rejointes par la réalité.
B. UNE COMPENSATION INCOMPLÈTE ?
Lors de la discussion générale du projet de loi portant
décentralisation du RMI et création du RMA au Sénat, le 26
mai dernier, notre collègue Bernard Seiller, rapporteur au nom de la
commission des affaires sociales, avait fait part de plusieurs questions au
ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au sujet
des dépenses transférées aux départements :
«
Certains points de détail ne sont pas abordés par
le texte. En effet, qu'en sera-t-il de la prime de Noël, désormais
traditionnelle, ou de l'attribution d'éventuels « coups de
pouce » et de toute modification « des termes de
l'échange » susceptibles d'intervenir dans le futur ?
Qu'en sera-t-il également des conditions de transfert aux
départements des personnels de l'Etat chargés de la gestion de la
prestation dans les directions départementales des affaires sanitaires
et sociales ? (...)
«
La deuxième interrogation concerne les conditions de la
compensation aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de
mutualité sociale agricole, des charges de trésorerie
liées au service de l'allocation. (...)
»
221(
*
)
.
Sur les différents points évoqués, le ministre des
affaires sociales, du travail et de la solidarité, a indiqué,
lors de la première lecture au Sénat du projet de loi portant
décentralisation du RMI et création du RMA :
- d'une part, que la prime de Noël demeurerait de la compétence
nationale ;
- d'autre part, «
s'agissant des personnels, les éventuels
transferts s'organiseront dans le cadre des conventions conclues localement
entre le représentant de l'Etat et le président du conseil
général, comme pour l'ensemble des compétences
transférées
»
222(
*
)
.
Toutefois, votre commission des finances considère que plusieurs points,
portant notamment sur les charges prises en compte pour le calcul de la
compensation attribuée aux départements, demeurent à
éclaircir.
1. L'absence de compensation de la création de compétences
« revenu minimum d'activité »
Lors de la discussion générale du projet de loi portant
décentralisation du RMI et création du RMA au Sénat, le 26
mai dernier, notre collègue Michel Mercier, rapporteur pour avis au nom
de votre commission des finances, indiquait : «
Il convient
tout d'abord de s'assurer que le texte prend bien en compte la totalité
des charges transférées. S'agissant du RMI, je crois que c'est le
cas, ou peu s'en faut. Il faudra, bien entendu, que vous nous disiez clairement
qu'il en va de même pour les charges de personnel - relativement peu
nombreux - qui poursuivront leur mission au service du RMI.
«
Je voudrais insister sur les charges nouvelles
créées par le système du RMA. Tel que le projet de loi
nous est présenté, si j'ai bien compris, le département
devra apporter une aide forfaitaire d'environ 362 euros. Or, de nombreux
allocataires du RMI percevront moins de 362 euros. Le département
devra alors verser à l'employeur une indemnité
différentielle entre le montant du RMI et la somme forfaitaire
versée au titre du RMA.
«
Il nous faudra donc (...) nous assurer que le transfert
financier prend en compte cette charge nouvelle qu'auront à supporter
les départements du fait de la création du
RMA
»
223(
*
)
.
Le rapport pour avis de notre collègue Michel Mercier soulignait
l'existence d'une charge spécifique liée à la
création de compétence « RMA »,
confiée aux départements.
Un extrait de ce rapport
224(
*
)
est reproduit
ci-dessous :
«
L'article 3 du présent projet de loi précise que
« sont compensées par l'attribution de ressources »
à la fois « le transfert et la création de
compétences réalisés par la présente
loi », ce qui suppose qu'il existe une charge liée à la
création de compétence « revenu minimum
d'activité » confiée aux départements.
«
A cet égard, dans une réponse à une
question de votre rapporteur pour avis, le gouvernement précise, au
sujet des gains apportés par le RMA aux allocataires, que
« pour un foyer allocataire le gain net minimum est toujours
égal à la part de la rémunération nette du RMA
financée par l'employeur, soit un montant de 180.95 euros. A ce
gain net minimum s'ajoute dans certaines configurations familiales un gain
supplémentaire. Ce gain supplémentaire est le complément
qui devra être versé à l'allocataire par le
département pour que son allocation atteigne le montant forfaitaire
prévu (362,30 euros dans la variante centrale) ».
«
Le tableau ci-après reproduit une estimation du
« surcoût » du RMA pour les départements en
2004, résultant du fait que l'aide forfaitaire versée par les
départements dans le cadre du revenu minimum d'activité est
supérieure, dans un certain nombre de situations, à l'allocation
perçue par les allocataires du RMI préalablement à la
conclusion d'un CI-RMA.
Estimation du « surcoût » pour les
départements lié à la création du RMA au titre de
l'année 2004
Situation familiale |
Estimation de personnes bénéficiant du RMA |
Répartition des allocataires au RMI depuis plus de 2 ans |
Montant mensuel moyen de l'allocation RMI versée (au 31/12/2002) en euros |
Montant
mensuel du plafond RMI net du forfait logement (au 31/12/2002)
|
Surcoût moyen mensuel par individu
|
Surcoût moyen annuel total pour les départements en euros |
Homme seul |
25.345 |
36 % |
340 |
357 |
17 |
5.170.147 |
Femme seule |
14.738 |
21 % |
320 |
357 |
37 |
6.543.851 |
couple |
2.630 |
4 % |
390 |
357 |
0 |
0 |
Isolé avec 1 ou 2 enfants |
13.897 |
20 % |
370 |
357 |
0 |
0 |
Couple avec 1 ou 2 enfants |
5.926 |
8 % |
423 |
357 |
0 |
0 |
Isolé avec 3 enfants ou plus |
2.805 |
4 % |
287 |
357 |
70 |
2.356.617 |
Couple avec 3 enfants ou plus |
4.658 |
7 % |
443 |
357 |
0 |
0 |
TOTAL |
70.000 |
100 % |
|
|
16,75 |
14.070.945 |
Source : direction de la recherche, des études,
de
l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires
sociales
Remarques
:
- la répartition par situation familiale des 70.000 allocataires du RMA
est calée sur celle des allocataires au RMI depuis plus de deux
ans ;
- il est supposé que les personnes bénéficiant d'un RMA
ont travaillé 12 mois avec donc une rémunération mensuelle
de 541,42 euros ;
- il est supposé que les couples sont
« mono-actifs », ayant donc comme seul revenu le RMA ;
- il est supposé qu'il y a autant de familles avec un enfant qu'avec
deux enfants ;
- les familles de 3 enfants ou plus sont considérées comme des
familles de 3 enfants.
«
Les estimations figurant dans le tableau ci-dessus se fondent
sur une hypothèse de 70.000 bénéficiaires du RMA, soit le
nombre de bénéficiaires attendus, en moyenne, pour l'année
2004, année de « montée en puissance » du
dispositif. En « régime de croisière », le
revenu minimum d'activité devrait concerner, selon les informations
recueillies par votre rapporteur pour avis, près de
100.000 bénéficiaires. Le surcoût à la charge
des départements pourrait alors être de l'ordre de
20 millions d'euros.
«
Par ailleurs, l'évaluation figurant dans ce tableau est
particulièrement prudente :
- d'une part, l'aide forfaitaire accordée dans le cadre du RMA est
fixée par le présent projet de loi à un montant de 362,30
euros, alors que le surcoût estimé dans le tableau est
calculé à partir d'un montant mensuel du plafond RMI net du
forfait logement au 31 décembre 2002, soit 357 euros ;
- d'autre part, la simulation effectuée suppose que les
bénéficiaires du RMA se répartiront de manière
équitable entre les différentes catégories d'allocataires
du RMI. Or, le RMA devrait bénéficier de manière
majoritaire aux personnes isolées sans enfant et sans ressources
complémentaires. Par conséquent, le fait de retenir pour la
simulation présentée plus haut une structure de
bénéficiaires du RMA strictement équivalente à
celle du public pouvant y prétendre, au regard des critères
fixés par le présent projet de loi, conduit vraisemblablement
à une sous-estimation du surcoût de la mesure pour les
départements
».
Compte tenu de ces éléments, votre commission des finances
s'étonne que le gouvernement n'ait pas prévu une compensation de
la création de compétence « revenu minimum
d'activité », alors même que la Constitution dispose
désormais, en son article 72-2, que «
toute
création
ou extension de compétences ayant pour
conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités
territoriales est accompagnée de ressources déterminées
par la loi
». Lors de la discussion générale du
projet de loi portant décentralisation du RMI et création d'un
RMA au Sénat, M. François Fillon, ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité, avait indiqué :
«
... dans un certain nombre de cas, le montant perçu par
les allocataires est inférieur à celui de l'aide
départementale versée à l'employeur au titre du RMA, mais
toutes les analyses financières et statistiques que nous avons
réalisées, tant celles du ministère des affaires sociales
que celle du ministère des finances, montrent que cette hypothèse
ne se réalise que dans très peu de cas de figure. Le RMA ajuste
le montant de l'aide départementale - 362,30 euros - au montant
moyen actuellement versé - 367,46 euros - et le système
équilibre globalement le dispositif
»
225(
*
)
.
Votre rapporteur général considère que le gouvernement se
doit d'être explicite quant au coût éventuel de la
création de compétence « revenu minimum
d'activité ».
Si, comme ce semble être le cas,
cette compétence représente une charge supplémentaire
- même modeste - pour les départements, il
découle des dispositions introduites dans la Constitution par la
révision du 28 mars dernier que cette charge doit être
«
accompagnée de ressources déterminées par
la loi
». Or, il reviendrait, de toute évidence, dans ce
cas précis, au présent projet de loi de finances de
prévoir ces ressources
.
Au demeurant, il est rappelé que si le RMA avait vu le jour
conformément à la proposition de loi
« Lambert-Marini » de 2001
226(
*
)
, il n'y aurait eu strictement aucun surcoût
à la charge de la collectivité, et que les emplois
créés l'auraient été en totalité à
plein temps et dans le secteur marchand...
2. L'absence de prise en compte des réformes de l'ASS
La réforme de l'allocation de solidarité spécifique (ASS)
entraînera vraisemblablement une augmentation importante du nombre
d'allocataires du RMI. Pour mémoire, on rappellera que l'ASS peut
être perçue par toute personne justifiant de 5 ans
d'activité salariée durant les 10 dernières années
et ayant épuisé ses droits à indemnisation dans le cadre
du régime d'assurance chômage.
Le « bleu » budgétaire portant sur les
crédits du travail pour 2004 prévoit, sur le chapitre 46-71, une
mesure de révision des services votés portant sur
170 millions d'euros, résultant de la
«
réduction de la subvention de l'Etat au Fonds de
Solidarité liée à la réforme de l'allocation de
solidarité spécifique (ASS) :
- plafonnement de la durée de versement fixée à trois
ans ;
- suppression de l'accès à la majoration ;
- modification du barème applicable aux bénéficiaires de
l'A.S.S vivant en couple
».
Pour l'année 2004, les conditions de versement de l'ASS doivent en effet
être sensiblement modifiées. Il est ainsi prévu :
- de limiter la durée de versement de l'allocation à 3 ans pour
les bénéficiaires de l'ASS âgés de moins de 55 ans
à compter du 1
er
juillet 2004 et à 2 ans pour les
nouveaux allocataires âgés de moins de 55 ans à compter du
1
er
janvier 2004. Aucune limitation de la durée de versement
ne sera appliquée pour les allocataires de plus de 55 ans ;
- de supprimer l'accès à la majoration de l'ASS à compter
du 1
er
janvier 2004 ;
- de modifier le barème de l'ASS pour les bénéficiaires
vivant en couple et entrés dans le dispositif avant le 1
er
janvier 1997, à compter du 1
er
juillet 2004.
Il convient de rappeler que le montant du RMI (soit 411,7 euros mensuels, au
1
er
janvier 2003, pour une personne seule) est quasiment
égal, pour une personne seule, à celui de l'ASS. Toutefois, les
règles de cumul de revenus sont beaucoup moins sévères
pour l'ASS que pour le RMI. En outre, les périodes durant lesquelles les
personnes bénéficient du RMI ne sont pas prises en compte au
titre de l'assurance vieillesse, contrairement à l'ASS.
Ces modifications visent à inciter au retour à l'emploi, avec la
relance conjointe des contrats initiative emploi (CIE), dont peuvent
bénéficier tous les allocataires de l'ASS, l'extension des
règles d'intéressement permettant le cumul de l'allocation avec
un revenu tiré d'une activité, et la récente annonce
gouvernementale d'un accès direct, pour les allocataires de l'ASS
arrivant au terme du bénéfice de l'allocation, au revenu minimum
d'activité (RMA). On notera d'ailleurs, sur ce dernier point, que les
modalités de cet accès ne sont pas connues à ce jour. La
conclusion d'un RMA implique que soit trouvé un employeur, et cette
compétence est confiée aux départements. Il semble
difficile, compte tenu de ces éléments, de prévoir un
basculement automatique et systématique des titulaires de l'ASS au RMA.
En revanche, alors que le RMA devait être réservé à
ceux des allocataires du RMI qui perçoivent cette allocation depuis une
certaine durée
227(
*
)
, le champ des
personnes pouvant bénéficier du RMA pourrait être
élargi aux personnes qui verront mettre fin à leur droit au
bénéfice de l'ASS.
Ainsi qu'il a été indiqué plus haut,
il n'existe aucune
obligation juridique, pour le gouvernement, de prendre en compte la
réforme de l'ASS pour le calcul de la compensation. Toutefois, il
apparaît souhaitable à votre commission des finances de mettre en
oeuvre les transferts de compétences à législation
constante.
Ainsi que l'a souligné notre collègue Michel Mercier lors de la
discussion générale du projet de loi relatif aux
responsabilités locales,
la réforme de l'ASS n'a pas
été faite pour modifier les règles du RMI, mais dès
lors que la décision du gouvernement sur l'ASS a été prise
durant l'exercice 2003, il paraît logique de la prendre en compte pour le
calcul de la compensation.
Sur ce point, d'ailleurs, le gouvernement a souhaité, lors de la
discussion générale au Sénat du projet de loi relatif aux
responsabilités locales, s'engager sur la compensation de la charge
supplémentaire découlant, pour les départements, de cette
réforme. Ainsi, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales,
a indiqué que : «
les compétences
transférées aux départements représentaient en 2003
une charge d'environ 7,75 milliards d'euros, dont 5 milliards pour le
revenu minimum d'insertion, 1,3 milliard pour la voirie, 1,15 milliard dans les
domaines de l'éducation, de la culture et des sports et 300 millions
d'euros pour les autres transferts sociaux.
«
Certains éléments des nouvelles charges ne sont
pas entièrement chiffrables aujourd'hui. Nous ne savons pas, par
exemple, quel sera l'effet de la réforme de l'allocation
spécifique de solidarité sur le coût du R.M.I. puisque les
estimations varient de presque rien à environ 400 millions
d'euros ! La seule chose qui est incontestable, c'est qu'il y aura un
effet et que celui-ci doit être compensé. (...)
«
Le gouvernement veut vous donner toutes les garanties que les
charges décentralisées seront strictement couvertes par des
ressources nouvelles. ( ...)
«
La première garantie est la Constitution, je n'y
reviendrai pas.
«
Ensuite, je propose en 2004 une « clause de rendez-vous
» afin d'ajuster par région, par département et par commune
les ressources transférées en fonction de la
réalité des charges.
«
Une garantie constitutionnelle en amont, une clause de
rendez-vous en aval ! Quelle meilleure preuve de la loyauté du
gouvernement ?
».
Votre rapporteur général prend acte de ces engagements
particulièrement bienvenus du gouvernement.
3. L'absence de prise en compte de la diminution des durées de versement
de l'assurance chômage
Les dispositions de la convention UNEDIC du 20 décembre 2002, qui doit
entrer dans sa seconde phase d'application à compter du 1
er
janvier 2004 (la première phase, concernant les nouveaux entrants, est
entrée en vigueur à compter du 1
er
janvier 2003),
doivent entraîner la sortie de l'assurance chômage d'environ
180.000 allocataires dès le 1
er
janvier 2004 (et, au premier
mai, de près de 400.000 allocataires sur 600.000 allocataires
concernés). Selon les informations recueillies par votre rapporteur
général, on évalue à un tiers environ, le nombre de
bénéficiaires de l'assurance chômage en fin de droits qui
basculerait vers l'ASS, et à un autre tiers, ceux qui
bénéficieraient directement du RMI.
Certes, on ne saurait tenir l'Etat responsable d'un accord passé entre
les partenaires sociaux. Toutefois, force est de constater que l'ajout de la
réforme de l'assurance chômage à celle de l'ASS viendra
gonfler le nombre de Rmistes en 2004, par rapport à l'année 2003.
On peut toutefois considérer, afin de tempérer l'impact de ces
deux réformes sur les dépenses que devront supporter les
départements au titre du RMI en 2004, que, en raison de la conjoncture
économique particulièrement défavorable en 2003, le
transfert du RMI aux départements s'effectue dans une période
où le nombre de Rmistes est particulièrement élevé.
La reprise attendue en France pour le courant de l'année 2004 devrait,
logiquement, permettre de créer des emplois et donc, de réduire
le nombre d'allocataires du RMI, allégeant ainsi la charge
correspondante pour les départements, par rapport à celle que
supportait l'Etat au titre de l'année 2003.
4. L'absence de prise en compte des dépenses de personnel
Le rapport public 2001 de la Cour des comptes mentionnait le fait que
«
le ministère de l'emploi et de la solidarité
délègue chaque année à ses services
déconcentrés les moyens financiers leur permettant de
gérer localement le RMI. La ligne budgétaire spécifique
s'élevait, en loi de finances initiale, à 23,26 millions d'euros
en 1997 et à 8,53 millions d'euros en 1999, après le
transfert des crédits concernant la rémunération des
personnels du dispositif RMI aux chapitres de
rémunérations
»
228(
*
)
.
La réponse de la ministre de l'emploi et de la solidarité
figurant dans ce même rapport indiquait que «
pour
l'année 2000, les crédits dévolus à la gestion du
RMI par les services déconcentrés (chapitre 37-13) n'ont plus
été individualisés en tant que tels mais
intégrés sur un chapitre budgétaire (34-98)
décrivant «
les moyens de fonctionnement des services
déconcentrés ». Dès lors, les moyens de
fonctionnement des commissions locales d'insertion n'ont pas fait l'objet d'un
suivi individualisé au travers du chapitre 34-98 article 90. Dans le
cadre de la directive nationale d'orientation, un dispositif de suivi sera mis
en oeuvre dans tous les services déconcentrés avec
échanges d'informations avec les services d'administration
centrale
(...)
En 2002, le Gouvernement a souhaité renforcer
les moyens de fonctionnement des CLI en inscrivant 2,29 millions d'euros
supplémentaires sur le 34-98 dans le projet de loi de
finances
»
229(
*
)
.
Par ailleurs, une ligne de crédits de 2,2 millions d'euros
destinée à « renforcer les moyens de fonctionnement des
commissions locales d'insertion (CLI) » a été
prévue dans la loi de finances initiale pour 2003.
Pour votre commission des finances, il va de soi que ces dépenses
devront être comprises dans l'évaluation des charges
transférées aux départements, dès lors qu'elles
leur incomberont, à compter du transfert du RMI.
Dans son rapport pour avis au nom de votre commission des finances sur le
projet de loi portant décentralisation du RMI et création d'un
RMA, notre collègue Michel Mercier évoquait les incertitudes
relatives au transfert des personnels d'Etat affectés à la
gestion du RMI. L'encadré suivant reproduit un extrait de ce
rapport :
La prise en compte des transferts de personnel d'Etat chargés de la gestion du RMI
Il n'est
pas possible, selon les informations recueillies par votre rapporteur pour avis
auprès du ministère des affaires sociales, de connaître
aujourd'hui avec précision le nombre d'emplois affectés, dans les
services déconcentrés du ministère, à la gestion du
RMI. Il n'existerait que très peu de personnel exclusivement
chargé de la gestion de ce dispositif, la plupart des personnels
n'étant chargé de cette gestion que pour une part de leur temps
de travail. En tout état de cause, il n'existerait pas de tableau des
ressources humaines affectées au dispositif du RMI bien que la Cour des
comptes ait, dans son rapport public 2001, indiqué que
« le
ministère a assuré que les frais liés à la gestion
du RMI seraient pris en considération pour déléguer les
crédits désormais globalisés. Un tableau des ressources
humaines affectées au dispositif du RMI restait toutefois à
établir en 2000
»
230(
*
)
.
Le rapport de la mission commune d'information du Sénat chargée
de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les
améliorations de nature à faciliter l'exercice des
compétences locales, rappelait que «
ces transferts [de
compétences] doivent (...) se traduire par la mise à disposition
des collectivités locales des moyens nécessaires à leur
exercice. En conséquence, les services ou parties de services qui
exercent exclusivement des compétences désormais confiées
à une collectivité locale doivent être
transférés à cette
dernière
»
231(
*
)
. Or,
à l'évidence, tel n'est pas le cas s'agissant de la gestion du
dispositif du revenu minimum d'insertion.
Pour autant, il existe des personnels d'Etat chargés de la gestion du
revenu minimum d'insertion, assurant notamment le suivi des partenariats et le
secrétariat des commissions locales d'insertion (CLI). Il est donc
nécessaire de prévoir que les ressources compensant les charges
résultant, pour les départements, du transfert du RMI, incluent
les charges correspondant aux personnels transférés.
Le présent projet de loi ne prévoit pas de transferts de
personnel au titre du transfert de la compétence RMI aux
départements.
Source : rapport pour avis au nom de la commission des finances de
Michel Mercier sur le projet de loi portant décentralisation du RMI et
création d'un RMA, n° 305, 2002-2003, pages 31-32
Lors de la discussion générale au Sénat du projet de loi
portant décentralisation du RMI et création d'un RMA, M.
François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité, a indiqué que, «
quant aux transferts de
personnels concernés par la décentralisation du RMI, ils sont
limités. Il s'agit, pour l'essentiel, de chargés de mission et
des secrétaires des commissions locales d'insertion. Leur
dénombrement est en cours. Ces transferts représenteront
l'équivalent de quelques emplois à temps plein par
département. Ils ne sont donc pas une difficulté
majeure
»
232(
*
)
.
Au cours du débat, il avait précisé que «
les
modalités de compensation du transfert de charges de l'Etat aux
départements seront déterminées par la loi de finances.
S'agissant des personnels, les éventuels transferts s'organiseront dans
le cadre des conventions conclues localement entre le représentant de
l'Etat et le président du conseil général, comme pour
l'ensemble des compétences
transférées
»
233(
*
)
.
Votre rapporteur général reconnaît volontiers que les
personnels d'Etat concernés par la décentralisation du RMI sont
« limités » et ne sont pas une
« difficulté majeure ». Toutefois, dès lors
que ces personnels existent, il convient d'une part, d'organiser leur transfert
aux départements, et d'autre part, de compenser à ceux-ci la
charge financière correspondante.
Si le transfert des personnels d'Etat concernés par la
décentralisation du RMI n'était pas organisé, il en
résulterait la persistance de « doublons » entre les
services de l'Etat et ceux des départements, et donc, une dépense
publique inutile, ce qui n'est pas souhaitable. Si en revanche, le transfert
des personnels était organisé, mais n'était pas
compensé aux départements, la compensation du transfert de
compétences ne serait pas intégrale, et pourrait contraindre les
départements à augmenter leurs impôts locaux pour
rémunérer les personnels auparavant payés par l'Etat
.
Ni l'une, ni l'autre de ces solutions n'étant souhaitable, votre
rapporteur général estime nécessaire que le gouvernement
s'engage à transférer les personnels concernés aux
départements et à compenser la charge financière
correspondant à ce transfert.
Enfin, il convient de souligner que la décentralisation du RMI devra
nécessairement s'accompagner d'un développement des moyens
humains consacrés par les départements à la gestion du
RMI, par rapport à ceux consacrés par l'Etat jusqu'ici. En effet,
l'article 18 du projet de loi portant décentralisation du RMI et
création d'un RMA, tel qu'issu de la première lecture au
Sénat, dispose notamment que : «
Le président
du conseil général désigne, dès la mise en paiement
de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat
d'insertion avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier
alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents
aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires (...)
». Par ailleurs, l'article 19 du même projet de loi
prévoit que « [le contrat d'insertion]
fait l'objet d'une
évaluation semestrielle donnant lieu éventuellement à un
réajustement des actions précédemment
définies
».
Il résulte de ces dispositions qu'un référent sera
officiellement désigné par le président du conseil
général pour chaque allocataire du RMI, qui aura l'obligation de
voir au moins deux fois par an tous les allocataires du RMI qui relèvent
de son ressort. Ces contraintes, au demeurant parfaitement justifiées,
puisqu'elles visent à rendre plus effective la démarche de
réinsertion des allocataires du RMI prévue par les contrats
d'insertion, ne figurent pas actuellement dans les textes législatifs
portant sur la définition du contrat d'insertion. Il semble donc
évident, compte tenu du travail de suivi du contrat d'insertion par les
référents désignés par le président du
conseil général que les dispositions du projet de loi portant
décentralisation du RMI et création du RMA impliquent, qu'elles
entraîneront
une charge de personnel supplémentaire par rapport
à la charge actuellement supportée par l'Etat
. Cette charge
étant indirecte, et n'entrant pas dans le champ des dispositions
constitutionnelles et législatives relatives à la compensation
des transferts de compétences, elle ne sera pas prise en compte dans le
calcul de la compensation versée par l'Etat aux départements. De
plus, la mise en oeuvre du RMA demandera un suivi individualisé
spécifique, et de nombreux contacts avec les employeurs potentiels, que
les conseils généraux se devront de motiver.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur
général, environ 150 agents en charge de la gestion du RMI,
actuellement rémunérés par l'Etat, pourraient être
transférés aux départements. Le gouvernement devrait
proposer, lors de la première lecture du projet de loi portant
décentralisation du RMI et création d'un RMA à
l'Assemblée nationale, un amendement prévoyant que, pour
l'année 2004, les personnels d'Etat concernés par la gestion du
RMI seront mis à la disposition des départements et continueront
à être rémunérés par l'Etat. A compter de
2005, ces personnels seront transférés aux départements
dans les conditions prévues par le projet de loi relatif aux
responsabilités locales.
5. L'absence de possibilité de jouer sur les taux de l'imposition
transférée aux départements
La compensation des transferts de compétences par l'attribution
d'impositions de toute nature constitue un progrès significatif par
rapport aux transferts de compétences antérieurs, qui
étaient généralement compensés par le biais de la
dotation générale de décentralisation (DGD). Cette
solution présentait en effet un double inconvénient :
- d'une part, celui de rigidifier le budget de l'Etat, en accroissant la
part des dépenses obligatoires, incompressibles et indexées sur
l'indice de progression de la dotation globale de fonctionnement ;
- d'autre part, celui de réduire l'autonomie fiscale des
collectivités territoriales : celles-ci géraient en effet de
plus en plus de compétences, mais avec une capacité de lever
l'impôt, et donc, d'adapter le niveau de leurs ressources à
l'évolution de leurs dépenses, moindre en proportion de leur
budget total.
Toutefois, en l'absence de capacité à moduler les taux des
impôts transférés, les collectivités territoriales
ne seront pas en mesure de fixer le niveau de leurs ressources ; la
différence avec une dotation ne porte donc que sur la prise en compte de
l'évolution des bases correspondant à l'impôt pour la
détermination de l'évolution de la ressource
transférée.
L'absence de possibilité, pour les départements, de moduler
les taux de la TIPP, pose problème
. En effet, le RMI constitue une
dépense sociale « obligatoire », puisque
l'éligibilité à cette allocation continuera - et cela se
conçoit - à être définie par l'Etat. Par
conséquent, le département n'aura pas la maîtrise des
dépenses liées au RMI. L'absence de possibilité de moduler
les taux de la TIPP, et par là, de faire varier la ressource
transférée afin de la faire coïncider avec
l'évolution des charges, est donc une réelle
difficulté : dans l'hypothèse où les charges
liées au RMI augmenteraient de manière plus dynamique que le
produit total de la TIPP, les départements seraient en effet contraints
soit d'augmenter le taux des autres impôts dont ils
bénéficient, reportant une charge importante sur les
contribuables locaux, soit de réduire d'autres postes de
dépenses. Dans ce dernier cas de figure, on se rapprocherait d'une
tutelle indirecte de l'Etat sur les dépenses des conseils
généraux. Ces derniers ne seraient alors que
« sous-traitants » d'une politique de l'Etat.
A titre d'illustration, le tableau ci-dessous compare l'évolution des
recettes de TIPP et des dépenses au titre du versement de l'allocation
de RMI en France métropolitaine depuis 1993. Or,
sur cette
période, les recettes
de TIPP ont augmenté de 24,3 %, soit
une évolution comparable à l'évolution de la dotation
globale de fonctionnement (DGF)
versée aux collectivités
locales au cours de la même période (+ 25,3 %), tandis
que les dépenses de l'Etat au titre des allocations de RMI
versées en France métropolitaine ont augmenté de
84,5 %. Certes, cette période correspond à une montée
en charge du nombre d'allocataires du RMI, dont on peut considérer qu'il
a atteint un « point haut », compte tenu de la conjoncture
économique dégradée que connaît notre pays.
Toutefois, il met en valeur deux éléments importants :
- d'une part, il souligne la possibilité d'un décalage important
entre l'évolution des charges liées au versement de l'allocation
de RMI, et les recettes dont le présent article propose le
transfert ;
- d'autre part, il montre que le transfert d'une partie du produit de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers n'est pas
nécessairement plus intéressant, d'un strict point de vue
financier, que le transfert d'une dotation budgétaire indexée sur
l'indice de progression de la DGF.
Comparaison de l'évolution des recettes de la TIPP,
des
dépenses au titre du RMI
et de l'indice de progression de la DGF
depuis 1993
(en millions d'euros
)
Année |
Recettes (TIPP) |
Evolution (TIPP) |
Indice de progression de la DGF |
Evolution (RMI) |
Dépenses (RMI) |
1993 |
19.273 |
- |
+ 4,33 % |
- |
2.411 |
1994 |
21.517 |
+ 11,64 % |
+ 2,00 % |
+ 20,20 % |
2.898 |
1995 |
21.851 |
+ 1,55 % |
+ 1,70 % |
+ 9,56 % |
3.175 |
1996 |
22.621 |
+ 3,52 % |
+ 3,77 % |
+ 7,31 % |
3.407 |
1997 |
22.938 |
+ 1,40 % |
+ 1,26 % |
+ 8,57 % |
3.699 |
1998 |
23.465 |
+ 2,30 % |
+ 1,38 % |
+ 12,27 % |
4.153 |
1999 |
24.649 |
+ 5,05 % |
+ 2,78 % |
+ 4,43 % |
4.337 |
2000 |
24.271 |
- 1,53 % |
+ 0,82 % |
- 0,42 % |
4.319 |
2001 |
23.409 |
- 3,55 % |
+ 3,38 % |
+ 0,09 % |
4.323 |
2002 |
23.962 |
+ 2,36 % |
+ 4,09 % |
+ 3,17 % |
4.460 |
1993-2002 |
- |
+ 24,33 % |
+ 25,32 % |
+ 84,99 % |
- |
Source : douanes (recettes de TIPP), CNAF, ministère de l'intérieur
Le décalage entre l'évolution des ressources et des charges transférées
Lors de
la discussion générale du projet de loi portant
décentralisation du RMI et création du RMA au Sénat, le 26
mai dernier, notre collègue Michel Mercier, rapporteur pour avis au nom
de votre commission des finances, indiquait : «
Vous avez dit
avec raison, monsieur le ministre, qu'une fois le transfert opéré
la dépense comme l'impôt qui la finance continueraient à
évoluer, et pas nécessairement de la même façon.
«
Comment les choses se sont-elles passées jusqu'à
présent ? En 1993, selon les chiffres que vos services nous ont
communiqués - ils sont donc forcément exacts -, le coût
financier de l'allocation du RMI s'est élevé à environ 2,5
milliards d'euros, et, si l'on avait décentralisé le RMI à
cette époque, il aurait fallu transférer 2,5 milliards d'euros
prélevés sur la TIPP aux départements.
«
Comment ont évolué depuis le RMI d'un
côté et la TIPP de l'autre ? Le RMI a, en 2003,
représenté, vous l'avez dit et c'est tout à fait exact,
4,4 milliards d'euros, soit près de 4,5 milliards d'euros. Quant
à la TIPP, qui évolue indépendamment, son produit atteint
2,98 milliards d'euros, soit environ 3 milliards d'euros
234(
*
)
. « Manque » donc 1,4 milliard
d'euros, même si je ne tire pas de ces deux évolutions et de cette
constatation la conclusion qu'il manquera systématiquement 1,4 milliard
d'euros, parce que, demain, les choses peuvent évoluer
différemment. Le Gouvernement devrait transférer des centimes de
TIPP aux départements sans tenir compte des abattements que, par exemple
dans un système de TIPP flottante, il peut décider pour limiter
le coût du carburant. Quoi qu'il en soit, on voit bien que
l'évolution de la TIPP est assez différente de celle du
coût du RMI.
«
En conséquence, si on laisse les choses en l'état,
c'est-à-dire si on ne prévoit pas de possibilité de
modulation, ne restera qu'un seul recours, à savoir la taxe
d'habitation, puisque la taxe professionnelle produit beaucoup moins.
«
Nous n'allons pas clore le débat sur la modulation
aujourd'hui, ce serait trop long, mais il faut au moins l'ouvrir, monsieur le
ministre. Je crois que, tous, nous pouvons y participer et nous devons faire
assaut d'imagination, car si transférer la TIPP, c'est bien, ne pas
prévoir la possibilité de moduler le taux, c'est beaucoup moins
bien ! Il faut donc envisager le transfert d'autres impôts.
N'étant pas ministre du budget, et n'aspirant pas à l'être,
j'ignore lesquels, mais j'espère, monsieur le ministre, que vous nous
direz quelles autres pistes peuvent être ouvertes tant le
différentiel entre l'évolution des dépenses et des charges
est grand.
«
Il n'y aurait de pire sinon que de transférer aux
départements une dépense qui évolue relativement vite non
seulement du fait de l'augmentation du nombre des allocataires, mais aussi
parce que ni vous-même ni ceux qui, dans de nombreuses années,
vous succéderont ne prendront l'engagement de ne jamais augmenter les
minima sociaux. Il faudra les augmenter, et c'est normal, mais la TIPP, elle,
n'augmentera pas parce que les minima sociaux augmentent !
».
Dans la suite de la discussion générale, notre collègue
Jean-Pierre Fourcade indiquait :
«
Monsieur le ministre, je vous ai rendu hommage en commission en
indiquant que l'article 3 du projet de loi était conforme, dans son
écriture, au texte constitutionnel que nous avons adopté
ici-même. (...) Encore faut-il savoir de quel impôt il
s'agit ! (...) Encore faut-il savoir comment sera transféré
le morceau d'impôt - je préférerais qu'il s'agisse de
morceaux de plusieurs impôts, de manière que le financement soit
mieux assuré et que l'équilibre des budgets départementaux
soit mieux garanti -, quelles que seront l'évolution et la modulation de
ce transfert. C'est la raison pour laquelle je reste attaché au
transfert d'un morceau d'impôt assorti d'une modulation des taux par la
collectivité départementale ou par la collectivité
régionale : seule cette solution permettrait de faire face aux
difficultés que nous rencontrons. Cela n'est pas précisé
dans l'article 3 parce que ce n'était pas possible, mais j'espère
que cela figurera dans le projet de loi organique relatif à l'autonomie
financière des collectivités locales, qui est en
préparation. Nous veillerons, en tous les cas, à ce que la loi de
finances en tire les conséquences.
«
On ne saurait, en effet, se lancer dans un processus de
transfert aussi coûteux pour les collectivités territoriales que
le fut celui qui concernait les collèges et les lycées, dont nous
avons tous gardé un très mauvais souvenir : l'Etat nous
ayant donné ce que lui-même dépensait -
c'est-à-dire, passez moi l'expression, des
« clopinettes » -, nous avons été
obligés d'augmenter notre fiscalité pour pouvoir faire face aux
besoins.
«
Il faut que, dans notre pays, comme dans les autres grands pays
européens, soit instaurée, entre l'Etat et les
collectivités locales, une procédure de révision tous les
trois ou cinq ans, opérée par des organismes ad hoc et permettant
de faire apparaître l'évolution des flux
financiers
».
Source : JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
pages 3606-3607 et pages 3620-3621
Il convient toutefois de ne pas considérer de manière
isolée le transfert de la compétence RMI aux départements.
En effet,
bien qu'ayant fait l'objet d'un projet de loi spécifique,
et que l'entrée en vigueur de celui-ci soit prévue au
1
er
janvier 2004
235(
*
)
, le transfert
du RMI s'inscrit dans un processus plus large de transfert de
compétences prévu par le projet de loi relatif aux
responsabilités locales, récemment adopté par le
Sénat en première lecture
.
Le transfert du RMI aux départements représente une charge
d'environ 5 milliards d'euros, les autres transferts de compétences au
profit des départements, prévus par le projet de loi relatif aux
responsabilités locales représentant, pour leur part, une charge
légèrement supérieure à 3 milliards d'euros. Or,
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales a
indiqué au Sénat, lors de la discussion générale
portant sur le projet de loi relatif aux responsabilités locales, que la
compensation des transferts de compétences prévus dans le projet
de loi relatif aux responsabilités locales devrait être
réalisée, pour l'essentiel, par le transfert de ressources
fiscales modulables : «
le gouvernement va donner une preuve
supplémentaire de sa bonne volonté en transférant aux
départements une partie de la taxe sur les conventions d'assurance. Le
périmètre précis de la ressource transférée
reste à définir précisément. Même s'il ne
devait couvrir que les deux principaux risques - l'habitation et l'automobile -
cela représenterait une ressource supplémentaire de 3,5
milliards. J'ajoute que les départements auront une liberté de
vote des taux autour d'un taux moyen.
«
Cette ressource couvrira une
partie des charges transférées, mais aussi le coût des
services départementaux d'incendie et de secours, pour 1,3
milliard
».
Par conséquent, sur environ 8 milliards d'euros de charges
transférées aux départements par le projet de loi portant
décentralisation du RMI et création du RMA et par le projet de
loi relatif aux responsabilités locales, on peut estimer, de
manière très approximative, à environ 40 % la part
des ressources transférées aux départements qui pourra
faire l'objet d'une modulation
236(
*
)
.
C. UNE CLARIFICATION SOUHAITABLE POUR DONNER UN SIGNAL POSITIF À
LA SUITE DE « L'ACTE II » DE LA
DÉCENTRALISATION
Votre commission des finances s'est attachée, à l'occasion de
l'examen du présent article, à soulever l'ensemble des
problèmes liés à la compensation du transfert de
compétence visée par le présent article, dans le nouveau
cadre juridique issu notamment de la révision constitutionnelle du
28 mars dernier. En effet, s'agissant de la compensation du RMI, plusieurs
points exigent d'être clarifiés, afin d'éviter que la
décentralisation ne provoque une augmentation des impôts locaux,
et une mauvaise appréhension, par les élus locaux et les
contribuables, d'une réforme essentielle pour moderniser notre pays et
rendre plus efficace les politiques publiques.
Elle souhaite donc, qu'à l'occasion de la discussion du présent
article en séance publique, le gouvernement vous assure, en apportant,
sur les différents points relevés par votre commission des
finances, les précisions qui s'imposent, que la compensation du
transfert du RMI aux départements sera intégrale.
Votre commission des finances souhaite toutefois souligner les garanties
qu'offre désormais la Constitution et les engagements d'ores et
déjà pris par le gouvernement, notamment à l'occasion de
la discussion au Sénat du projet de loi relatif aux
responsabilités locales, quant à la loyauté avec laquelle
il compte mettre en oeuvre la compensation des transferts de compétences
vers les collectivités territoriales.
Elle rappelle également que les charges résultant du transfert du
RMI aux départements seront retracées chaque année dans le
bilan que doit établir chaque année, à l'intention du
Parlement, la commission consultative sur l'évaluation des charges, en
vertu des dispositions de l'article L. 1614-3 du code
général des collectivités territoriales, si celle-ci
s'acquitte enfin de son obligation législative
237(
*
)
. Cette information devrait permettre de constater si
la compensation proposée par le présent article permet de couvrir
les charges résultant de la compétence transférée
aux départements.
Votre commission des finances rappelle d'ailleurs que le Sénat a
adopté, lors de la première lecture du projet de loi portant
décentralisation du RMI et création d'un RMA, un amendement
visant à retracer, dans ce même bilan, l'évolution des
charges résultant des créations et extensions de
compétences. Les charges supplémentaires éventuellement
liées à la création d'un revenu minimum d'activité
pourraient donc être connues grâce à l'établissement
du bilan de la commission consultative sur l'évaluation des charges, si
cette disposition était maintenue dans le projet de loi
précité.
Enfin, l'introduction, par l'Assemblée nationale, de l'obligation pour
le gouvernement de remettre, tous les trois ans, un rapport au Parlement,
devrait permettre de compléter cette information.
Décision de la commission : votre commission a
décidé de réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 41
Evaluation du prélèvement opéré
sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget
des Communautés européennes
Commentaire : le présent article vise à préciser
l'évaluation de la contribution française au budget des
Communautés européennes, fixée à 16,4 milliards
d'euros.
Le prélèvement sur recettes représentatif de la
contribution française au budget européen est
évalué à
16,4 milliards d'euros
dans le
présent projet de loi de finances, soit 6,5 % des recettes fiscales
nettes. Il s'inscrirait en hausse de 3,8 % par rapport à
l'estimation de la loi de finances initiale pour 2003 (15,8 milliards
d'euros), mais serait quasiment stable par rapport à la prévision
d'exécution pour cette année (16,39 milliards d'euros).
Cette apparente stabilité de la contribution française, en
dépit de l'élargissement à dix nouveaux Etats membres le
1
er
mai 2004, s'explique par l'impact relativement
limité de l'élargissement sur les crédits de paiement
inscrits en 2004 (5,1 milliards d'euros pour les dix nouveaux
adhérents, soit 5 % du budget), une diminution de 2,5 % des
crédits de paiement affectés au périmètre actuel de
l'Union, et par la contribution financière des dix nouveaux membres,
à compter de leur adhésion au mois de mai 2004.
L'analyse détaillée de cette contribution fait l'objet du
fascicule 2 du présent tome II du rapport
général, intitulé : «
Participation de la France
au budget des Communautés européennes
(article 41 du
projet de loi de finances)
». Ce rapport est établi par
notre collègue Denis Badré, rapporteur spécial.
Décision de la commission : sous le bénéfice des
observations de son rapporteur spécial, votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES
RESSOURCES ET DES CHARGES
ARTICLE 42
Equilibre général du
budget
Commentaire : le présent article fixe
l'équilibre
général du budget en évaluant d'abord les recettes, en
fixant ensuite un plafond de dépenses autorisées, en
déduisant enfin le solde budgétaire. A la suite des modifications
votées à la première partie, l'Assemblée nationale
a porté le déficit à un niveau légèrement
inférieur à celui initialement proposé, soit 55,249
milliards d'euros contre 55,518 milliards d'euros dans le projet du
gouvernement.
L'équilibre général proposé par le gouvernement
fait l'objet du tome I du présent rapport. Comme à
l'accoutumée, il a été modifié par
l'Assemblée nationale.
L'effet des mesures adoptées par l'Assemblée nationale en
première partie a permis d'améliorer le solde budgétaire
de 269 millions d'euros :
- les ressources nettes du budget général sont accrues de
269 millions d'euros, le montant des dépenses nettes du budget
général étant inchangé ;
- les opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale sont réduites en recettes et en
dépenses de 17 millions d'euros.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article et l'état A qui lui est annexé compte tenu des
modifications qu'elle a apportées aux articles de la première
partie.
EXAMEN EN COMMISSION
Au
cours d'une première séance tenue dans la matinée du
mercredi 12 novembre 2003
, sous la présidence de M. Jean
Arthuis, président, la commission a procédé à
l'examen des articles de la première partie du projet de loi de
finances pour 2004
, sur le rapport de M. Philippe Marini, rapporteur
général.
Après l'adoption, sans modification, des
articles premier
(autorisation de percevoir les impôts existants),
2
(barème
de l'impôt sur le revenu) et
3
amélioration de la
prime pour l'emploi), la commission a adopté un amendement
rédactionnel à l'
article 4
(adaptation de la
réduction d'impôt au titre des frais de dépendance
supportés par les personnes âgées hébergées
en établissements spécialisés).
La commission a ensuite adopté sans modification les
articles
4 bis nouveau
(extension du régime « micro-foncier »
aux détenteurs de parts de sociétés non soumises à
l'impôt sur les sociétés),
4 ter nouveau
(abaissement du seuil de revenu permettant l'imposition d'après certains
éléments du train de vie),
4 quater nouveau
(modification
du mode de calcul de la valeur des voitures prise en compte pour le calcul des
éléments du train de vie en cas d'évaluation forfaitaire
du revenu imposable),
4 quinquies nouveau
(référence
au seul revenu de l'année d'imposition pour le déclenchement de
la procédure de taxation d'après certains éléments
de train de vie) et
4 sexies nouveau
(réforme du dispositif
d'incitation fiscale en faveur de la création ou de la modernisation de
l'offre d'hébergement touristique).
A l'
article 5
(réforme des plus-values immobilières des
particuliers), à la suite des interventions de
MM. Paul Girod,
Philippe Adnot et Adrien Gouteyron
, elle a adopté huit amendements,
dont quatre rédactionnels, et quatre tendant respectivement
à :
- exonérer d'impôt sur les plus-values la première
cession d'un logement, lorsque le contribuable n'est pas propriétaire de
sa résidence principale ;
- permettre l'imputation des moins-values immobilières sur les
plus-values immobilières ;
- permettre d'imputer sur les plus-values de cession de peuplements
forestiers l'impôt dû au titre de l'article 76 du code
général des impôts ;
- permettre aux sociétés de capitaux à
prépondérance immobilière de continuer à
bénéficier du régime des plus-values immobilières
pour les parts acquises avant le 1
er
janvier 2004.
Puis elle a adopté un amendement tendant à introduire un
article additionnel après l'article 5
relatif au
régime fiscal des cessions de biens immobiliers aux
sociétés d'investissements immobiliers cotés du
1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007. Après les
interventions de
MM. Jean Arthuis, président, Yann Gaillard, Paul
Girod
, le rapporteur général a indiqué qu'il
n'excluait pas de proposer à la commission, à l'occasion d'une
prochaine réunion, d'évoquer à nouveau ce sujet afin de
définir les conditions dans lesquelles le bénéfice de la
mesure pourrait être étendu à l'ensemble des entreprises
qui décideraient de réévaluer leurs actifs immobiliers.
A l'initiative du rapporteur général, un large débat s'est
alors engagé sur l'opportunité de soumettre à
l'impôt sur le revenu les intérêts provenant des
livrets A dont l'encours serait supérieur à un certain
montant. Après les interventions de
MM. Jean Arthuis,
président, Paul Girod, Claude Belot, Yann Gaillard, Marc Massion, Michel
Mercier, Philippe Adnot et Roland du Luart
, le rapporteur
général a estimé que les revenus provenant de livrets,
dont le montant de l'encours était supérieur au plafond des
dépôts de 15.300 euros, pourraient être
défiscalisés.
La commission a ensuite adopté sans modification l'
article 5 bis
nouveau
portant relèvement du taux d'imposition des revenus de
placement.
Lors de l'examen de l'
article 6
(mesures fiscales en faveur des jeunes
entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de
développement),
M. Philippe Marini, rapporteur
général,
a déclaré que le dispositif
proposé par cet article, qui tendait à créer un
régime fiscal dérogatoire au profit d'une nouvelle
catégorie d'entreprises, les « jeunes entreprises
innovantes », dont la définition lui semblait assez floue,
serait vraisemblablement source de lourdeurs dans son traitement administratif
et potentiellement générateur de contentieux. En
conséquence, la commission a décidé de réserver sa
position sur cet article.
A l'
article 6 bis nouveau
(aménagement du régime de report
en arrière des déficits), elle a adopté un amendement de
précision.
Puis elle a adopté sans modification les
articles 6 ter nouveau
(coordination rédactionnelle entre la loi du 1
er
août
2003 pour l'initiative économique et la loi relative au
mécénat) et
7
(instauration d'une réduction de
droit temporaire de 50 % pour les donations en pleine
propriété consenties quel que soit l'âge du donateur).
A l'
article 8
(revalorisation du barème de l'usufruit et
extension aux mutations à titre onéreux), la commission a
adopté un amendement tendant à relever l'abattement pour les
conjoints survivants en matière de droit de succession de
76.000 euros à 100.000 euros.
Puis après avoir adopté l'
article 9
(dispense du
dépôt de déclaration et du paiement des droits pour les
successions de faible importance) sans modification, elle a adopté
plusieurs amendements tendant à introduire, chacun, un
article
additionnel après l'article 9
, comportant des dispositions
relatives, respectivement :
- à l'actualisation du barème de l'impôt de
solidarité sur la fortune ;
- au rétablissement du plafonnement de la cotisation de l'impôt de
solidarité sur la fortune ;
- à l'exonération d'impôt de solidarité sur la
fortune, à hauteur de la moitié de leur valeur, des titres et
parts de sociétés détenus par leurs salariés ;
- au relèvement de l'abattement applicable à l'évaluation
de la résidence principale dont le propriétaire était
redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- et, après une intervention de
M. Gérard Miquel
, à
la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune pour
charge de famille.
Après les interventions de
MM. Paul Loridant et Gérard
Miquel
, elle a également adopté un amendement portant
article additionnel après l'article 9
tendant à la
création d'un prélèvement libératoire unique en cas
de rapatriement des avoirs détenus à l'étranger sur
lesquels les impôts, droits et taxes exigibles en France n'avaient pas
été perçus.
Après que le rapporteur général avait rappelé les
travaux menés par le groupe de travail de la commission en
matière de fiscalité agricole, elle a adopté l'
article
10
(relèvement de la limite d'application du régime
simplifié d'imposition des bénéfices) sans modification,
puis deux amendements tendant, chacun, à introduire un
article
additionnel après l'article 10
, portant respectivement sur
l'extinction progressive du régime du forfait collectif agricole et le
statut fiscal des entreprises équestres.
L'examen de l'
article 11
(modification du tarif de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)
applicable au gazole) a donné lieu à un large débat.
M.
Michel Mercier
a regretté que la hausse de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable
au gazole intervienne, d'une part, au moment où une fraction du produit
de cette taxe devait être transférée aux
départements dans le cadre de la décentralisation, et, d'autre
part, au moment où était prévue la poursuite de la baisse
de l'impôt sur le revenu. En particulier, il a estimé qu'il serait
« regrettable » que nos concitoyens aient le sentiment que
l'augmentation de la TIPP soit une conséquence de la
décentralisation. Après que
MM. Philippe Adnot, Gérard
Miquel, et Roland du Luart
eurent abondé dans son sens et que
M.
Paul
Loridant
eut déploré le caractère
« peu social » de la mesure, la commission,
consultée, a adopté cet article sans modification.
Puis elle a adopté, sans modification, les
articles 12
(taux
réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur les services à
forte intensité de main-d'oeuvre),
12 bis nouveau
(taux
réduit de TVA pour les ventes de droits immobiliers
démembrés de logements sociaux neufs),
12 ter nouveau
(régime d'imposition des entreprises exerçant une activité
occulte) et l'
article 12 quater nouveau
(impossibilité de «
déduire » la TVA au titre de la vente de biens préalablement
importés en exonération de TVA). Elle a ensuite adopté un
amendement tendant à introduire un
article additionnel après
l'article 12 quater nouveau
portant réforme du droit à
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de
l'importation.
La commission a adopté, sans modification, après l'intervention
de
M. Michel Mercier
, l'
article 13
(création d'une
taxe d'abattage au centre national pour l'aménagement de structures
d'exploitation (CNASEA)) ainsi que l'
article 14
(majoration des taux de
la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA)), après
l'intervention de
M. Jean Arthuis, président
.
A l'
article 14 bis nouveau
(extension des possibilités de prise
en compte des biens ruraux et des parts de groupements fonciers agricoles comme
biens professionnels exonérés au titre de l'ISF), elle a
adopté deux amendements tendant à exonérer d'impôt
de solidarité sur la fortune les parts représentatives d'apport
en numéraire aux groupements fonciers agricoles.
Elle a ensuite adopté, sans modification, les
articles 15
(revalorisation des prélèvements sur le produit de l'imposition
additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) opérée au
profit de l'Etat),
16
(prélèvement sur le Fonds de
garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)),
17
(prélèvement sur les réserves du comité
professionnel de développement économique),
18
(suppression du Fonds de financement de la réforme des cotisations
patronales de sécurité sociale (FOREC)),
18 bis
nouveau
(réforme de l'intérêt de retard), et
19
(dispositions relatives aux affectations).
A l'
article 20
(consolidation du régime juridique de la redevance
audiovisuelle), après les interventions du rapporteur
général, de
MM. Claude Belot, Michel Mercier et Adrien
Gouteyron
portant, notamment, sur la possibilité d'augmenter le
montant de ladite redevance, elle a adopté deux amendements
rédactionnels. Puis elle a adopté, sans modification, les
articles 21
(clôture du compte d'affectation spéciale
n° 902-00 « Fonds national de l'eau » (FNE)),
22
(clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-20
« Fonds national pour le développement de la vie associative
» (FNDVA)),
23
(création d'un Fonds de financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles appelé à
se substituer au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA)),
24
(réaffectation des recettes du Fonds de financement de la
réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
(FOREC)),
25
(mesures de financement du budget annexe des
prestations sociales agricoles),
26
(transfert à l'agence
nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) de la gestion de certaines
aides à la recherche et à l'innovation industrielles),
27
(majoration des tarifs de la taxe d'aviation civile),
28
(modification des quotités de répartition de la
taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte
spécial n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien »),
29
(clôture de deux comptes spéciaux du Trésor)
et
30
(création d'une part régionale de la dotation
globale de fonctionnement).
A la suite des interventions de
MM. Philippe Marini, rapporteur
général, Philippe Adnot et Gérard Miquel
, la
commission a décider de réserver son vote sur l'
article 31
(réforme de la dotation globale de fonctionnement des
départements).
Elle a ensuite adopté sans modification l'
article 32
(réforme de la dotation globale de fonctionnement des communes).
A l'
article 33
(intégration du Fonds national de
péréquation (FNP) dans la dotation globale de fonctionnement
(DGF)), elle a adopté trois amendements de clarification.
A l'
article 34
(intégration au budget de l'Etat du Fonds national
de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP)), elle a
adopté un amendement rédactionnel, puis un amendement tendant
à supprimer l'article 1648 B du code général des
impôts. Elle a ensuite adopté un amendement de conséquence
à l'
article 35
(intégration au budget de l'Etat de la
dotation de développement rural (DDR)).
Elle a ensuite adopté sans modification les
articles 36
(création d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat au
profit des Fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle (FDPTP)),
37
(inscription en
prélèvement sur recettes de la compensation versée aux
communes et établissements publics de coopération intercommunale
au titre des pertes de recettes résultant de certaines
exonérations de taxe foncière), et
38
(reconduction
du contrat de croissance et de solidarité).
A l'
article 39
(modalités de majoration de la dotation de
solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale
(DSR)), elle a adopté un amendement visant à reconduire, en 2004,
les ressources consacrées à la péréquation,
à leur niveau constaté en 2003.
Après les interventions de
MM. Michel Mercier, Denis Badré et
Philippe Adnot
, elle a décidé de réserver sa position
sur l'article 40 (modalités de compensation financière aux
départements résultant de la décentralisation du revenu
minimum d'insertion) et a souhaité que le rapporteur
général puisse préparer un amendement prévoyant que
les coûts liés à la création d'un revenu minimum
d'activité (RMA) et les conséquences de la réforme de
l'allocation de solidarité spécifique (ASS) soient pris en compte
pour le calcul de la compensation versée aux départements.
Lors de la présentation de l'
article 41
(évaluation du
prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat au
titre de la participation de la France au budget des communautés
européennes),
M. Denis Badré
a estimé que la
contribution de l'Etat français au budget des communautés
européennes était élevée, au regard de ses besoins
financiers actuels, notamment par rapport aux normes définies par les
autorités budgétaires européennes.
M. Jean
Arthuis, président
, a alors rappelé que la commission, lors
de sa séance du jeudi 16 octobre 2003 consacrée
à l'examen des crédits des affaires européennes figurant
au sein de cet article, avait décidé de proposer au Sénat
d'adopter sans modification cet article.
Elle a ensuite adopté l'article
42
(équilibre
général du budget) dans la rédaction résultant de
ses votes précédents.
A l'issue de cet examen, la commission a décidé de proposer au
Sénat d'adopter l'ensemble de la première partie du projet de loi
de finances pour 2004 ainsi modifiée, à l'exception des articles
6, 31 et 40 réservés
.
1
Il convient de préciser,
qu'à
compter de la loi de finances pour 2006 entreront en vigueur les dispositions
de l'article 34 de la loi organique du 1
er
août 2001 relative
aux lois de finances selon lesquelles : « La loi de finances de
l'année comprend deux parties distinctes . I . - Dans la première
partie, la loi de finances de l'année : 1° autorise pour
l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de
toute nature affectées à des personnes morales autres que
l'Etat ; ».
2
Cette rétroactivité partielle est néanmoins
inévitable, car il ne serait pas concevable que le Parlement se prive de
toute marge de manoeuvre pour faire évoluer la fiscalité,
notamment dans le cadre d'un changement de politique générale.
Mais elle ne doit pas être confondue avec une forme de
rétroactivité différente trop souvent utilisée par
bien des gouvernements : celle qui consiste à revenir sur la parole de
l'Etat en remettant en cause les engagements pris par celui-ci à
l'égard d'épargnants ou d'investissements dont les
décisions résultent du contexte fiscal qui leur est promis pour
une période déterminée.
3
L'avantage procuré par la déduction d'une pension
alimentaire pour enfant majeur de 43.387 euros procure, au taux marginal
de 48,09 %, un avantage de 2.086 euros, soit le plafond de la
demi-part de droit commun dans le présent projet de loi de finances.
4
Les Echos du 15 octobre 2003
.
5
On peut estimer que, du point de vue de la
quantification des dépenses fiscales,
les réductions
d'assiette
- exonération totale ou déductibilité,
dont la logique interne n'est certes pas contestable s'agissant de
déduire du revenu certaines charges qui lui sont associées -
sont moins adaptées que les réductions d'impôts,
dans la mesure où elles dépendent de la tranche d'imposition
où se situe le contribuable et ne peuvent être mesurées
qu'en faisant des hypothèses sur le taux marginal moyen appliqué
aux foyers fiscaux bénéficiaires de la mesure.
6
Art. 32-IV : Chaque année, dans le fascicule
« Voies et moyens » annexé au projet de loi de
finances, le gouvernement retracera l'évolution des dépenses
fiscales en faisant apparaître, de manière distincte, les
évaluations initiales, les évaluations actualisées, ainsi
que les résultats constatés. Les dépenses fiscales seront
ventilées, de manière détaillée, par nature de
mesures, par catégories de bénéficiaires et par objectifs.
7
Source : dossier de presse du projet de loi de finances pour 1998.
8
Projet de loi de finances pour 2004, Evaluation des voies et
moyens, Tome II, page 34.
9
Groupe iso-ressources.
10
DREES, Roselyne Kerjosse, Etudes et résultats, n°
259, septembre 2003, « L'allocation personnalisée d'autonomie
au 30 juin 2003 », p. 7.
11
Loi n° 981267 du 30 décembre 1998.
12
Ce dispositif succédait au dispositif Périssol
d'aide à l'investissement.
13
Loi n° 2000-1351 du 30 décembre 2000.
14
En application de l'article 80 de la loi de finances initiale
pour 2002, le présent dispositif, qui devait prendre fin au 31
décembre 2002, a été prorogé jusqu'au 31
décembre 2006.
15
Voir à ce sujet le commentaire de l'article 11 bis
(nouveau) du rapport du Sénat n° 116 (1998-1999) sur le projet de
loi de finances rectificative pour 1998.
16
Ce régime s'applique aussi bien aux cessions d'actions ou
de parts de SARL qu'aux cessions de parts de sociétés civiles ou
de sociétés de personnes dès lors que ces
sociétés sont, à la date de cession des titres,
considérées comme étant à
prépondérance immobilière, c'est-à-dire lorsque
plus de 50 % de leur actif est composé d'immeubles bâtis ou non
bâtis. Les immeubles affectés par la société
à sa propre exploitation ou à l'exercice d'une profession non
commerciale ne doivent pas être pris en compte.
17
La plupart de ces conventions internationales prévoient
que les plus-values réalisées lors de la cession d'un immeuble
sont imposables dans l'Etat où ce bien est situé.
18
Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96
euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les
cultures florales, à 1,37 euro pour les cultures fruitières ou
maraîchères et à 0,61 euro pour les autres terrains
agricoles et forestiers.
19
Toutefois, dans le cas d'une expropriation ou d'une cession
amiable à l'Etat ou à ses établissements publics n'ayant
pas un caractère industriel ou commercial, aux collectivités
territoriales ou à leurs établissements publics ou à la
compagnie EDF pour l'édification de son réseau ou l'implantation
d'une centrale, un abattement spécial de 11.450 euros est
appliqué à l'ensemble des plus-values réalisées par
le foyer fiscal ou cours de l'année de l'expropriation ou de la cession
amiable.
20
En précisant que les articles 150 U, 150 V et 150 VA
contenaient des dispositions périmées.
21
Sociétés qui n'ont pas opté pour le
régime fiscal des sociétés de capitaux (article 8 du code
général des impôts), sociétés
immobilières de copropriété (article 8 bis du code
général des impôts), sociétés civiles
professionnelles (article 8 ter du code général des impôts).
22
Ainsi les plus-values sur titres de SICOMI non cotées
relèvent du régime des plus-values sur valeurs mobilières,
les plus-values sur immeubles à usage professionnel relèvent des
plus-values professionnelles, les plus-values réalisées par les
marchands de biens relèvent du régime des bénéfices
industriels et commerciaux.
23
Dans la limite d'une résidence par contribuable.
24
Ces exonérations ne font l'objet d'aucune
évaluation dans le tome II du fascicule des voies et moyens
annexé au projet de loi de finances et consacré aux
dépenses fiscales. Le dispositif actuel de déclaration et de
paiement des plus-values immobilières ne permettrait pas de
connaître le nombre de contribuables concernés et a fortiori le
montant des exonérations.
25
Sociétés transparentes dont les associés ou
les commandités sont imposables à l'impôt sur le revenu.
26
Il s'agit des cas prévus au II de l'article 92 B ou au
1
er
ter de l'article 160 du code général des
impôts avant le 1
er
janvier 2000 et aux troisième
et cinquième alinéas de l'article 150 A bis avant la promulgation
de la loi de finances pour 2004.
27
Il s'agit des opérations de fusion, scission, ou
absorption d'un fonds commun de placement par une société
d'investissement à capital variable en application de l'article 150-0 B
du code général des impôts et des opérations de
fusion, scission et apport à une société soumise à
l'impôt sur les sociétés en application du quatrième
alinéa de l'article 150 A bis du code général des
impôts ou du II de l'article 150 UB créé par le
présent article en remplacement.
28
Il s'agit des dépenses de reconstruction,
d'agrandissement, de rénovation, ou d'amélioration.
29
Il faut également noter une amélioration de la
rédaction puisque les dépenses ne doivent pas avoir
été prises en compte pour la détermination de
l'impôt sur le revenu. La formulation actuelle (dépenses n'ayant
pas été déduites du revenu imposable) n'étant pas
exacte.
30
La réduction d'impôt prévue à
l'article 199 sexies ayant été supprimée à compter
du 1
er
janvier 1997 pour l'acquisition ou la construction d'une
résidence secondaire neuve et à compter du 1
er
janvier
1998 pour l'acquisition ou la réparation d'une résidence
secondaire ancienne, seuls les intérêts des emprunts conclus avant
ces deux dates sont déductibles.
31
Il faut cependant observer que l'abattement actuel sur les biens
meubles n'avait pas de fondement juridique et résultait d'une simple
extension des dispositions de l'article 150 M du code général des
impôts applicable normalement aux seuls immeubles.
32
Il faut noter qu'à cette occasion, le dispositif
prévu actuellement à l'article 150 P du code
général des impôts concernant les rapatriés
français est supprimé. Cet article disposait que la
différence entre la valeur d'indemnisation de la loi du 15 juillet
1970 et l'indemnité perçue en application de l'article 41 de
cette même loi constitue une moins-value imputable sans limitation de
durée et dans la limite de 11.450 euros.
33
Ce terme, qui est utilisé à plusieurs reprises dans
le présent article, peut être source de confusion : en effet,
le barème de l'impôt sur le revenu ne s'appliquera plus aux
plus-values immobilières qui seront taxées à 16 %.
34
C'est-à-dire à la conservation des
hypothèques.
35
Il s'agit des dispositions relatives au paiement des
contributions indirectes (enregistrement, publicité foncière,
impôt de solidarité sur la fortune, timbre).
36
Les plus-values réalisées lors de la cession de
terres non inscrites à l'actif d'une exploitation sont imposables selon
le régime des plus-values des particuliers. Les cessions étaient
jusqu'à présent exonérées en vertu du 2° de
l'article 150 D du code général des impôts, lorsque le prix
de cession, l'indemnité d'expropriation ou la valeur d'échange,
n'excédaient pas un certain prix au m² fixé par
décret. Le présent article propose de supprimer cette
exonération.
37
Il faut noter cependant que seules les cessions faites par les
résidents se verront appliquer les prélèvements sociaux
(CSG + CRDS + prélèvement social) à hauteur de 10 %,
portant ainsi le taux de taxation à 26 %.
38
Soit des contribuables dont les montant des revenus
n'excède pas 7.046 euros pour la première part de quotient
familial, majorée de 1.882 euros pour chaque demi-part
supplémentaire (pour l'imposition des revenus 2002).
39
Un autre amendement, relatif aux peuplements forestiers, a
été retiré : le rapporteur général du
budget a fait valoir que la récente loi relative à l'initiative
économique avait supprimé l'imposition de la plus-value
professionnelle pour près de 90 % des exploitations et que
l'exonération était de toute façon acquise après
quinze ans, soit moins que la durée de pousse des arbres.
40
Aucun abattement ne serait pratiqué dans les 5
premières années de détention.
41
Ces évaluations doivent toutefois être
éclaircies puisque l'élargissement de l'assiette doit compenser
la baisse du taux, alors que l'impact actuel des exonérations n'est pas
chiffré.
42
Le décret d'application est paru le 11 juillet 2003
(décret n°2003-645 du 11 juillet 2003 pris pour l'application de
l'article 208 C du code général des impôts relatif au
régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers
cotées et modifiant l'annexe III à ce même code).
43
Le patrimoine immobilier des entreprises et
sociétés financières est estimé à
475 milliards d'euros environ.
44
Le gain budgétaire est plus difficile à chiffrer
que pour la mise en place du statut des SIIC elles-mêmes puisqu'alors,
seule une dizaine de sociétés, dont les comptes étaient
connus, pouvaient opter pour le régime sur options. Il s'agit ici
d'ouvrir un régime fiscal à toutes les entreprises industrielles
et commerciales.
45
« Une décennie de réformes fiscales en
Europe : la France à la traîne », rapport
d'information n° 343 (2002-2003).
46
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
47
La CSG sur les revenus du patrimoine et les produits placement
est de 7,5 %, taux auquel il faut ajouter le prélèvement
social de 2 % et la CRDS, dont le taux est de 0,5 %.
48
Alain Lambert, « De l'importance de l'épargne et
des dangers de la mal aimer », rapport d'information n° 82
(1997-1998).
49
Avant le 1
er
octobre de l'année
précédant celle de l'imposition, en étant notifiée,
dans les 15 jours qui suivent, aux services fiscaux.
50
1 de l'annexe I à la recommandation 96/200/CE de la
commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et
moyennes entreprises.
51
Sociétés de capital risque, fonds communs de
placement à risque (FCPR), sociétés de
développement régional (SDR), sociétés
financières d'innovation, sociétés unipersonnelles
d'investissements à risque (SUIR).
52
Au sens où l'entend le nouvel article 44 sexies 0-A
inséré dans le code général des impôts.
53
A l'exclusion de celles engagées auprès d'autres
JEI réalisant des projets.
54
Les bases de la taxe sont déterminées l'avant
dernière année précédant l'imposition ou, pour les
immobilisations et recettes, à la clôture de l'exercice se
terminant cette même année, si la durée de cet exercice ne
coïncide pas avec l'année civile.
55
Imposition des associés en nom collectif et des
commandités des sociétés en commandite simple membres de
sociétés civiles ou en participation, ou de
sociétés à responsabilité limitée
(article 8 du code général des impôts).
56
Cf. d. du nouvel article 44 sexies A du code
général des impôts.
57
Biotechnologies, nanotechnologies, spatial, énergies
nouvelles, matériaux ...
58
FCPR (fonds commun de placement à risque), SDR
(sociétés de développement régional),
sociétés financières d'innovation ou SUIR
(sociétés unipersonnelles d'investissements à risque).
59
Le capital de la JEI doit être détenu à
75 % au moins soit par des personnes physiques (on ne dit pas combien)
soit par des structures de financement spécifiques (capital risque,
etc.).
60
On peut rappeler que l'article L. 313-2 du code
monétaire et financier dispose que le taux de l'intérêt
légal est fixé par décret publié au début de
l'année pour la durée de l'année civile et qu'il est
égal à la moyenne arithmétique des douze dernières
moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons
du Trésor à taux fixe à treize semaines.
61
« Successions et donations : des mutations
nécessaires », rapport d'information n° 65 (2002-2003).
62
Séance du 30 novembre 1999.
63
« Succession et donations : des mutations
nécessaires », rapport d'information n°
65 (2002-2003).
64
Simulation effectuée en prenant comme hypothèse un
conjoint survivant âgé de 78 ans, âge moyen auquel le
conjoint survivant hérite.
65
Ceci aurait pour effet dans le cas présenté par le
tableau ci-dessus de rehausser le seuil de taxation à 666.000 euros. Un
abattement de 150.000 euros aurait pour effet de rehausser le seuil de taxation
dans l'exemple ci-dessus à 1.000.000 d'euros.
66
L'actualisation du barème est évaluée pour
une année à environ 30 millions d'euros. 7 exercices
sans actualisation du barème aboutissent donc à un alourdissement
au minimum de la fiscalité d'environ 210 millions d'euros.
67
Denis Badré et André Ferrand :
« Mondialisation : réagir ou subir ? La France face
à l'expatriation des compétences, des capitaux et des
entreprises », n° 386, 2000-2001.
68
Michel Charzat : Rapport au Premier ministre sur
l'attractivité du territoire français, juillet 2001.
69
Il s'agit du montant de l'impôt correspondant à un
patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la
troisième tranche du barème.
70
Rapport d'information n° 55 (2003-2004).
71
Denis Badré et André Ferrand :
« Mondialisation : réagir ou subir ? La France face
à l'expatriation des compétences, des capitaux et des
entreprises », n° 386 (2000-2001).
72
Michel Charzat : rapport au Premier ministre sur
l'attractivité du territoire français, juillet 2001.
73
Rapport n° 217 (2002-2003).
74
Entre le plus bas de 1998 et le deuxième trimestre, le
prix au m² des appartements anciens à Paris a augmenté de
50 %.
75
Le Conseil d'Etat a saisi la Cour de justice des
Communautés européennes à titre préjudiciel sur cet
article le 14 décembre 2001, partant du constat que l'article 167 bis
présente une difficulté sérieuse au regard du
Traité de Rome. La question posée est celle de déterminer
si le principe de la liberté d'établissement s'oppose à ce
qu'un Etat membre institue, à des fins de prévention d'un risque
d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values en
cas de transfert du domicile fiscal.
76
Rapport d'information n° 55 (2003-2004).
77
Il s'est d'ailleurs davantage agi dans le passé de mesures
douanières pour les résidents ayant enfreint la
législation sur les changes que de mesures à objet purement
fiscal.
78
Rapport n° 398 (seconde session ordinaire 1985-1986).
79
Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.
80
Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996.
81
Votre commission des finances vous soumet, après le
présent article, un article additionnel procédant à cette
réforme.
82
Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996.
83
Article 26 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
de finances pour 1999 et décret n° 99-723 du 3 août 1999. Le
dispositif a par ailleurs été modifié par l'article 39 de
la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000,
par l'article 12 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances
rectificative pour 2000, par l'article 12 de la loi n° 2000-1352 du 30
décembre 2000 de finances pour 2001 ainsi que par l'article 58 de la loi
n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour
2001.
84
Soit 1,07 centime d'euro.
85
Article 37 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du
30 décembre 2002).
86
Les taux de TVA applicables vont de 12 % (pour l'essence au
Luxembourg, alors que le gazole est taxé à 15 %) à 25 %
(en Suède et au Danemark).
87
La part des carburants et lubrifiants représentait en 2002
3,3 % de la consommation des ménages
. Ce pourcentage oscille
depuis 1990 entre un minimum de 3,2 % en 1992 et un maximum de 3,7 % en 2000.
88
(41,69 - 39,19)* 1,196 = 2,99 (euros par hectolitre ou centimes
d'euro par litre).
89
Ces taux étaient respectivement de 30 % et de 70 % en
1997. Source : les comptes des transports en 2002 - juin 2003.
90
On se reportera utilement à une étude de l'ADEME de
juin 2001 : « Les carburants : évolution et
perspectives ».
91
Article 26 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266
du 30 décembre 1998).
92
Prévu à l'article 265 septies du code
général des impôts.
93
En effet, en vertu de l'article 8 paragraphe 4 de cette
directive, le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de
la Commission peut autoriser un Etat membre à introduire des
exonérations ou des réductions de droits d'accises pour des
raisons de politiques spécifiques. La Commission examine
périodiquement les exonérations ou réductions de cette
nature. Si elle considère que celles-ci ne peuvent être maintenues
pour des raisons de concurrence déloyale ou de distorsion dans le
fonctionnement du marché intérieur, ou pour des motifs
liés à la politique communautaire de protection de
l'environnement, elle présente au Conseil des propositions
appropriées. Une décision du Conseil des communautés
européennes du 17 décembre 1999 a accepté le principe
de cette dérogation jusqu'au 31 décembre 2000. Les Pays-Bas,
la France et l'Italie ont bénéficié de cette
dérogation. La France et l'Italie ont ensuite demandé et obtenu
une prolongation de cette dérogation, qui venait à
échéance au 31 décembre 2002.
94
Notons par ailleurs que ce dispositif a été
étendu aux exploitants de transport public routier en commun de
voyageurs par la loi de finances pour 2001. Ils peuvent demander un même
remboursement (aux mêmes taux, périodes et modalités de
remboursement), mais dans la limite de 15.000 litres par semestre et par
véhicule.
95
1. de l'article 18 de la proposition de directive.
96
Point 6 de l'annexe II qui est relatif à la France.
97
Voir l'article 7 point 2 de la proposition de
directive : « Les Etats membres peuvent établir entre le
gazole à usage commercial et le gazole à usage privé
utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minima
communautaires soient respectés et que le taux fixé pour le
gazole à usage commercial utilisé comme carburant ne soit pas
inférieur au niveau national de taxation en vigueur au 1
er
janvier 2003 (...) ». Le niveau minimal communautaire pour le gazole
à compter du 1
er
janvier 2004 est fixé par l'annexe I
à 30,20 euros par hectolitre.
98
On se reportera utilement au rapport spécial de notre
collègue Gérard Miquel, fait au nom de la commission des finances
du Sénat sur le projet de budget des transports pour 2004.
99
Article 30 du chapitre 45-43 « Contribution au
désendettement de RFF ».
100
Directive du Conseil n° 1999/85/CE.
101
Les dispositions ont été adoptées aux
articles 5 et 7 de la loi de finances initiale pour 2000 (n° 99-1172)
du 30 décembre 1999.
102
L'expérimentation britannique n'a concerné que
l'Ile de Man.
103
Commission des communautés européennes, rapport de
la Commission sur les taux réduits de TVA, le 22 octobre 2001.
104
Directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977
modifiée.
105
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen, Expérience de l'application d'un taux de TVA
réduit sur certains services à forte intensité de
main-d'oeuvre, 2 juin 2003 (SEC (2003) 622).
106
Document de travail des services de la Commission, Rapport
d'évaluation sur l'expérience de l'application d'un taux de TVA
réduit sur certains services à forte intensité de
main-d'oeuvre, 2 juin 2003 (COM (2003) 309 final).
107
Prorogation des dispositions de l'article 28 paragraphe 6
premier alinéa de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977,
modifiée par la directive 2002/92/CE du 3 décembre 2002.
108
Doivent également être traités, par exemple,
les services de restauration.
109
Ces informations figurent notamment dans le rapport
d'information n°1160 (2003-2004) de notre collègue
député Daniel Garrigue, député, au nom de la
délégation pour l'Union européenne.
110
La France l'a ainsi demandé pour les disques.
111
Au sens de l'article L.169 du livre des procédures
fiscales, une activité est occulte lorsque le contribuable n'a jamais
porté à la connaissance de l'administration l'exercice de cette
activité (qui n'a donc pas été déclarée
auprès d'un centre de formalité des entreprise ou d'un greffe de
tribunal de commerce, et n'a fait l`objet d'aucune déclaration fiscale).
112
Directive 77/388/CEE.
113
Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000.
114
Cette rédaction est issue de l'article 35 de la loi de
finances rectificative pour 2000 précitée. La rédaction
initiale de l'article 302 bis ZD du code général des impôts
prévoyait des taux de 0,6 % jusqu'à 19.000 euros et de 1 %
au-delà de 19.000 euros.
115
Tests en matière d'encéphalopathies spongiformes
transmissibles animales.
116
Le texte initial proposé par le gouvernement visait
à ajouter une section VIII bis au chapitre I bis du titre III de la
deuxième partie du livre premier du code général des
impôts ; toutefois un amendement adopté à
l'Assemblée nationale, présenté par notre collègue
député Gilles Carrez, rapporteur général du budget,
a modifié la numérotation de cette section et l'a nommée
« Section IX ».
117
L'article L. 233-2 du code rural dispose, dans son premier
alinéa, que les établissements préparant, traitant,
transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou
d'origine animale destinées à la consommation humaine ne peuvent
mettre leurs produits sur le marché que s'ils satisfont à des
conditions sanitaires et ont reçu l'agrément sanitaires de
l'autorité administrative.
118
D'après les estimations révisées contenues
dans le tome I de l'évaluation des voies et moyens du présent
projet de loi de finances.
119
Sous réserve que ces parts soient représentatives
d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers
à destination agricole.
120
Instruction7 S-1-03 n°1 du 3 janvier 2003.
121
A concurrence des parts détenus par les membres du cercle
familial y exerçant leur activité principale.
122
Rapport n° 217 (2002-2003).
123
Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.
124
« Il est pourvu aux dépenses ordinaires des
chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à
la taxe professionnelle, répartie entre les redevables de cette taxe
proportionnellement à leur base d'imposition ».
125
Loi n° 2003-706 du 1
er
août 2003 (article
81). Voir le commentaire de l'article initial 57 dans le rapport au nom de la
commission des finances du Sénat, n° 206 (2002-2003).
126
Voir l'article L. 421-1 du code des assurances.
127
Voir l'article L. 421-9 du code des assurances.
128
N° 2003-699 du 30 juillet 2003.
129
Il n'est pas cumulable avec les allègements Aubry II
et le volume d'allègements pris en charge au titre de la
« ristourne Juppé » a donc eu tendance à
diminuer.
130
Le droit à cette aide n'étant plus ouvert depuis
le 1
er
janvier 2002, le volume d'allègements pris
en charge à ce titre a donc désormais tendance à diminuer.
131
Les GMR (garanties mensuelles de rémunération) ont
été créées afin de garantir le niveau de la
rémunération mensuelle des salariés payés au niveau
du SMIC lors du passage aux 35 heures, et de leur assurer ensuite la
progression de leur pouvoir d'achat. Le système d'indexation des GMR
étant moins favorable que celui du SMIC, chaque nouvelle GMR
créée au 1
er
juillet était plus favorable que
la précédente après indexation. La « GMR
2 » concerne les salariés d'entreprises passées aux 35
heures entre le 1
er
juillet 1999 et le 30 juin 2000.
132
Le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé
deux fois dans le sens d'une diminution du taux de l'intérêt de
retard, dans des jugements en date du 6 juillet 2000 et du 6 mars 2003, de
même que le tribunal de grande instance de Nîmes le 15
février 2001 et le tribunal administratif de Nantes le 18 juillet 2001.
Ces juridictions ont préconisé les solutions proposées
à plusieurs reprises par votre commission des finances, rappelées
ci-dessous en troisième partie.
133
« L'administration peut accorder sur la demande du
contribuable :
(...)
« 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de
majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas
échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont
définitives ;
« 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes
fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités
et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent
ne sont pas définitives ».
134
Documentation de base de l'administration fiscale, 13 S 2434,
applicable au champ actuel des remises gracieuses et des transactions fiscales.
135
Assemblée nationale, 12
ème
législature, rapport d'information n° 1064 sur les relations
entre l'administration fiscale et les contribuables, p. 28-37.
136
L'intérêt légal
s'applique notamment
pour la liquidation de certains intérêts moratoires, le calcul
d'intérêts créditeurs, pour le recouvrement
différé de produits en matière domaniale et pour le
paiement différé ou fractionné de certains droits. Son
taux, fixé annuellement par décret, est égal à la
moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des
taux de rendement actuariels des adjudications de bons du Trésor
à taux fixe à treize semaines. Son taux s'élevait à
4,26 % en 2001 et 2002 ; 2,74 % en 2000 ; 3,47 % en
1999.
137
Amendement portant article additionnel après l'article 7.
138
Amendement de notre collègue Jean Arthuis et des membres
du groupe de l'Union centriste portant article additionnel après
l'article 12 quinquies.
139
L'amendement propose d'aligner le taux de l'intérêt
retard sur le taux de l'intérêt légal majoré de
0,33 % par mois.
140
Débats sur le projet de loi de finances rectificative
pour 2002 JO, 2
ème
séance du mercredi 11
décembre 2002.
141
Notamment les décisions n° 60-8 DC du 11
août 1960, n° 79-111 L du 21 novembre 1979 et
n° 80-126 DC du 30 décembre 1980.
142
Loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30
décembre 1974).
143
Le I de l'article 1417 du code général des
impôts est ainsi libellé : « Pour les impositions
établies au titre de 2002, les dispositions des articles 1391 et 1391 B,
du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis (à compter des
impositions établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de l'article
1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001
n'excède pas la somme de 6.928 euros, pour la première part de
quotient familial, majorée de 1.851 euros pour chaque demi-part
supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu
au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les
montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à
7.046 euros et 1.882 euros). Pour la Martinique, la Guadeloupe et la
Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8.198
euros, pour la première part, majorée de 1.958 euros pour la
première demi-part et 1.851 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour les
impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus
de 2002 sont respectivement fixés à 8.337 euros, 1.991 euros et
1.882 euros). Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement
à 8.570 euros, 2.359 euros et 1.851 euros. (Pour les impositions
établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002
sont respectivement fixés à 8.716 euros, 2.399 euros et 1.882
euros) ». Ces montants sont révisés chaque année.
144
Les articles 6, 196 et 196 A du code général des
impôts définissent comme personnes à charges les enfants de
moins de 18 ans ou infirmes et les enfants recueillis par le contribuable
à son propre foyer (à condition de ne pas disposer de revenus
distincts de ceux qui servent à la base de son imposition) et les
personnes titulaires de la carte d'invalidité.
145
Ces deux articles doivent composer une section V bis nouvelle
intitulée « dispositions particulières relatives au
contrôle de la redevance audiovisuelle » au sein du chapitre
1
er
du titre II de la première partie du livre des
procédures fiscales.
146
Assemblée nationale, XII
ème
législature, rapport d'information n° 1019 sur la redevance
audiovisuelle, juillet 2003
.
147
Le service de la redevance est formé par
ailleurs de 5 centres régionaux et de deux services outre-mer.
148
Conseil constitutionnel, décision n° 91-302 DC du 30
décembre 1991 sur la loi de finances pour 1992, considérants
relatifs à l'article 106.
149
« Un avis d'imposition est adressé sous pli
fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts
directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du
code général des impôts. L'avis d'imposition mentionne le
total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions
d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de
paiement (...) ».
150
Op. cit.
151
Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.
152
Au 8 septembre 2003.
153
Se reporter au commentaire de l'article 23 du projet de loi de
finances pour 2003, rapport n° 68, Tome II, fascicule 1 (2002-2003).
154
Les reports sont de droit pour les comptes spéciaux du
Trésor.
155
Rapport n° 98046 d'avril 1998 (IN/A/EQ/980008).
156
Rapport spécial sur les comptes spéciaux du
Trésor, annexe n° 48 (première session ordinaire
1993-1994).
157
Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959.
158
Outre les crédits afférents à la
participation à des dépenses communes aux divers régimes
de protection sociale (régime des étudiants, régime des
praticiens et auxiliaires médicaux conventionnels).
159
Il s'agit respectivement de la taxe sur les corps gras
alimentaires, la taxe sur les tabacs fabriqués et la taxe sur les
farines.
160
2,759 millions d'euros pour les taxes habituelles (tabacs
fabriqués, farines et corps gras alimentaires) et 24,07 millions d'euros
pour les droits de consommation sur les tabacs.
161
Loi n° 2003-775 du 21 août 2003.
162
Sur ce point, se reporter au commentaire de l'article 25 du
présent projet de loi de finances.
163
Rapport général, n° 1110, tome 2, projet
de loi de finances pour 2004, conditions générales de
l'équilibre financier.
164
DC 99-424 du 29 décembre 1999.
165
Selon un modèle économétrique de l'INSEE
mesurant l'élasticité de la consommation de tabac par rapport
à son prix (INSEE première n° 551 / octobre 1997).
166
Loi n° 2003-715 du 31 juillet 2003.
167
Actuellement, sur le prix de vente d'un paquet de cigarettes
standard, soit 4,60 euros, la taxe BAPSA sur les tabacs fabriqués
rapporte 0,03 euro, soit 0,65 % du prix de vente au détail.
L'augmentation du taux de la taxe sur les tabacs fabriqués pourrait
porter ce montant à 0,1452 euros, soit 2,57 % du prix de vente au
détail en considérant que le prix du paquet standard passerait
à environ 5,65 euros.
168
Affaire C-437/97, conclusions de l'avocat général
M. Antonio Saggio présentées le 1
er
juillet 1999,
arrêt de la Cour de justice des communautés européennes
(CJCE) en date du 9 mars 2000.
169
Programme cadre européen de recherche et de
développement.
170
Initiative européenne de coopérations entre
entreprises aidées financièrement par les Etats.
171
DGITIP (Direction générale des technologies de
l'industrie, des technologies de l'information et de la Poste) et DARPMI
(Direction de l'action régionale et de la PMI).
172
Lors de son audition conjointe avec des magistrats de la Cour
des comptes, devant votre commission des finances, au sujet des crédits
de restructuration et de reconversion industrielles, le 6 mai 2003,
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à
l'industrie, a cependant annoncé un prochain transfert de ces aides aux
régions, dans le cadre de la décentralisation. Le compte rendu de
cette audition, consacrée aux conclusions d'une étude
réalisée par la Cour des comptes à la demande de votre
commission des finances, en application de l'article 58 de la loi organique du
1
er
août 2001 relative aux lois de finances, est reproduit,
ainsi que l'étude susmentionnée, dans le rapport d'information de
notre collègue Jean Clouet, « Les crédits de
restructuration et de reconversion industrielles en question »,
n° 322 (2002-2003).
173
Les évacuations sanitaires d'urgence, les vols locaux
n'impliquant pas de transport entre aérodromes différents et les
vols effectués par une personne physique pour son propre compte ne sont
pas considérés comme des vols commerciaux.
174
A l'exception des anciens territoires d'outre-mer, de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la
collectivité départementale de Mayotte.
175
« Lorsque la déclaration ou l'acte
mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base
d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de
l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis
à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de
retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si
la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 %
s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens
de l'article L. 64 du livre des procédures pénales ».
176
La taxe d'aéroport a été
créée par l'article 136 de la loi de finances pour 1999. Elle est
acquittée par les compagnies aériennes à raison des
passagers et de la masse de fret et de courrier embarqués, et son
produit est versé aux exploitants d'aérodromes dont le trafic
dépasse un certain seuil.
177
Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994.
178
Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003.
179
Rapport n° 296 (2002-2003).
180
La coopération internationale en matière de
produits de base repose notamment sur la signature d'accords instituant des
organisations internationales de produits de base. Si certains accords
disposaient à l'origine d'instruments de régulations des
marchés (café, cacao, étain et caoutchouc) qui depuis ont
été progressivement défaits de leurs clauses
économiques, d'autres visaient uniquement à financer des mesures
de recherche-développement, d'amélioration de la
productivité, de commercialisation ou de diversification.
Désormais, les organisations de produits de base concentrent l'essentiel
de leur activité autour de deux fonctions : la diffusion de
l'information économique et l'appui aux actions structurelles par le
biais de la recherche-développement.
181
Cette DGF de la région Ile-de-France a été
mise en extinction progressive, sur dix ans, par la loi d'orientation et de
développement du territoire n° 95-115 du 4 février 1995.
182
Rapport n° 359, « Débat d'orientation
budgétaire pour 2004 : La quadrature du cercle ? »,
Sénat ( 2002-2003).
183
Voir le commentaire sur l'article 31 du présent projet de
loi.
184
La population DGF est la population totale telle qu'elle
résulte du dernier recensement général ou
complémentaire, majorée d'un habitant par résidence
secondaire.
185
In rapport général sur la loi de finances pour
2003 « Budget 2003 : appliquer le principe de
précaution », n° 69, Tome I, 2002-2003, page 162.
186
L'effort fiscal est le rapport entre le produit fiscal
perçu sur les ménages par les 3 taxes ménages et la REOM
ou la TEOM d'une part, et le potentiel fiscal des 3 taxes ménages
d'autre part.
187
Il s'agit de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du
titre III du livre III de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales.
188
Moins de la moitié du produit de cette cotisation
alimente le FNPTP, le reste étant une recette de l'Etat.
189
Cet alinéa introduit la disposition du II bis de
l'article 1648 B du code général des impôts, selon laquelle
la compensation ne s'applique pas aux diminutions de bases résultant du
deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code
général des impôts, relatif, notamment, aux titulaires de
bénéfices non commerciaux. En effet, le VI du présent
article propose de supprimer le II bis de l'article 1648 B.
190
Contrairement à la fiscalité de France
Télécom, celle de La Poste n'a pas été
alignée sur le droit commun.
191
Selon le II bis de l'article 1648 B du code
général des impôts, la compensation ne s'applique pas aux
diminutions de bases résultant du deuxième alinéa du
2° de l'article 1467 du code général des impôts,
relatif, notamment, aux titulaires de bénéfices non commerciaux.
Or, cette disposition avait été reprise par le I du
présent article.
192
Selon le III de l'article 1466 C du code général
des impôts.
193
Selon le B de l'article 43 de la loi n° 2002-92 du 22
janvier 2002 relative à la Corse.
194
Il s'agit du chapitre IV du titre III du livre III de la
deuxième partie du code général des collectivités
territoriales.
195
« Perspectives d'évolution de la
fiscalité locale », rapport d'information n° 289
(2002-2003).
196
Cette compensation est versée aux communes en application
de l'article L. 2335-3 du code général des impôts dont la
rédaction laisse une grande marge d'appréciation à
l'administration : « Lorsque les exonérations de taxe
foncière sur les propriétés bâties (...)
entraînent pour les communes une perte de recette substantielle, ces
collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
197
Toutefois, s'agissant de la DGD et des compensations de
fiscalité régionale, il s'agit en fait de regrouper ces dotations
dans la DGF.
198
In rapport général sur le projet de loi de
finances pour 2003 n° 256 (XII
e
législature),
tome II, page 331.
199
La reconduction de cette majoration pour les années 2002
et 2003 résulte de l'application, respectivement, de l'article 40 de la
loi de finances pour 2002 et de l'article 51 de la loi de finances initiale
pour 2003.
200
A ce sujet, on rappellera que notre collègue Michel
Mercier, rapporteur spécial des crédits de la
décentralisation, soulignait dans son rapport spécial pour le
projet de loi de finances pour 2003 (rapport général,
n° 68, tome III, 2002-2003, annexe 23), que « les
crédits de la DGD inscrits au budget du ministère de la culture
s'établissent à 12,7 millions d'euros dans le projet de loi de
finances pour 2003, et ceux inscrits au chapitre 43-06 du budget des affaires
sociales s'élèvent à 1.389,4 millions d'euros. Ce sont
donc environ 20 % de la DGD des communes, des départements et des
régions qui ne figurent pas dans la DGD inscrite au budget du
ministère de l'intérieur. Le maintien des crédits au
budget du ministère de la culture est destiné à gonfler
les crédits de ce ministère afin d'atteindre plus facilement
l'objectif de 1 % du budget de l'Etat (alors que, par définition, les
crédits de la DGD ne peuvent être considérés comme
un effort financier de l'Etat puisqu'il s'agit du financement de
compétences que l'Etat n'exerce plus) ».
201
Pour mémoire, on rappellera que ces concours
répondent à des règles particulières ; ainsi,
le taux de concours au titre des ports maritimes de commerce et de pêche
est obtenu, selon les modalités prévues par les articles R.
1614-58 à R. 1614-63 du code général des
collectivités territoriales, en divisant le montant des crédits
inscrits au budget de l'Etat (y compris les reports de l'exercice
antérieur) au titre du concours particulier par le montant estimé
des dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire, directes ou
subventionnées, prévues pour l'exercice considéré.
Pour l'année 2003, ce taux de concours a été fixé
à 34,00 %. S'agissant des bibliothèques, le concours
particulier comporte trois parts distinctes. Pour l'année 2003, le taux
de concours a été fixé pour la première part, en
application de l'article R. 1614-79 du code général des
collectivités territoriales, à 3,29 %.
202
Le II de l'article 46 de la loi de finances pour 2001 a
prévu que, « à compter de 2003, pour le calcul du
montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation
globale de fonctionnement de 2002 (...) est majoré d'un montant de
1,5 million d'euros ». De même, le III de l'article 42 de
la loi de finances pour 2001 a prévu que, « à compter
de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le
montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 (...) est
majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros ».
203
Pour mémoire, l'article L.2334-18-3 du code
général des collectivités territoriales dispose que
« Lorsqu'une commune cesse d'être « éligible
à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie
non-renouvelable, une attribution égale à la moitié de
celle qu'elle a perçue l'année précédente. Les
sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits
affectés par le comité des finances locales à la dotation
de solidarité urbaine
».
204
Premier alinéa de l'article L. 2334-21 du code
général des collectivités territoriales.
205
Par ailleurs, sous réserve de cette dernière
disposition, « chacun des pourcentages de pondération peut
être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes
bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du
comité des finances locales ».
206
In compte rendu de la séance du 24 septembre 2003 du
Comité des finances locales.
207
In Compte rendu de la séance du 24 septembre 2003 du
Comité des finances locales.
208
En effet, l'article 1
er
de la loi
n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale
de fonctionnement dispose que la DSI évolue chaque année comme la
DGF, mais qu'elle « est diminuée chaque année par la
loi de finances, du montant de la dotation versée au titre du logement
des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de
professeurs des écoles ». Le montant fixé en loi de
finances peut ensuite être ajusté en loi de finances rectificative
pour tenir compte du nombre définitif d'intégration
d'instituteurs dans le corps de professeurs des écoles.
209
On notera que la dotation du FNP pour l'année 2003 tient
compte d'un abondement exceptionnel de 22,867 millions d'euros, qui n'est pas
reconduit dans le présent projet de loi de finances.
210
In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
page 3602.
211
S'agissant de cette condition de durée, alors que le
gouvernement avait indiqué envisager une durée de deux ans, M.
François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité a déclaré, lors de la première lecture
du projet de loi portant décentralisation du RMI et création du
RMA au Sénat : « Je suis prêt à m'engager
à proposer une durée inférieure à deux ans et je ne
suis pas hostile à une durée proche d'un an. Il faut cependant
qu'elle figure dans un décret, pour que nous puissions la modifier
facilement en fonction de l'expérience que nous aurons de la mise en
oeuvre du revenu minimum d'activité » (In JO Débats
Sénat, séance du 27 mai 2003, page 3722).
212
Pour mémoire, le prix du pétrole avait
augmenté d'environ 40 % entre janvier et octobre 2001.
213
In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
page 3639.
214
En tout état de cause, il serait nécessaire de
revoir les fractions de tarifs attribuées aux départements avant
le 1
er
janvier 2005, dès lors que la commercialisation du
« supercarburant ARS » sera interdite à compter de
cette date.
215
Ce supercarburant, dit « supercarburant
ARS », est utilisé pour les moteurs à essence anciens,
qui ne peuvent fonctionner avec des supercarburants sans plomb modernes. Il
contient du potassium, additif sous la forme d'un composé soluble,
destiné à protéger les sièges de soupapes des
moteurs de conception ancienne. Depuis la disparition du super plombé,
c'est l'additif le plus répandu en Europe pour remplacer le plomb. Il
s'est substitué aux carburants contenant du plomb à compter du
1
er
janvier 2001, date à laquelle la commercialisation de ce
dernier a été interdite.
216
In projet de loi de finances pour 2004, exposé
général des motifs, page 34.
217
Il convient de noter que la fraction de tarif revenant aux
départements pour le supercarburant ARS, figurant dans ce tableau (soit
13,34 euros par hectolitre) est différente de celle résultant des
calculs indiqués plus haut (soit 13,40 euros par hectolitre). Cette
différence s'explique par le fait que, en retenant cette dernière
fraction de tarif, la compensation s'élèverait à
4.948,4 millions d'euros, soit un montant supérieur au coût
de la compétence « RMI » pour l'Etat en 2003 :
la précision ne peut en effet aller en-deça du centime d'euro,
sous réserve que le produit reconstitué pour l'année 2003
soit égal à 4.947,5 millions d'euros.
218
Le deuxième alinéa de l'article L. 1614-2 du code
général des collectivités territoriales dispose sur ce
point que « toute charge nouvelle incombant aux collectivités
territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie
réglementaire, des règles relatives à l'exercice des
compétences transférées est compensée dans les
conditions prévues à l'article L. 1614-1 ».
219
Dans sa décision n° 2001-447 DC du 18 juillet
2001 portant sur la loi relative à la prise en charge de la perte
d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation
personnalisée d'autonomie, il avait estimé : « les
dispositions critiquées n'ont pas pour effet de restreindre les
ressources des départements au point d'entraver leur libre
administration et de porter ainsi atteinte au principe constitutionnel figurant
à l'article 72 de la Constitution ».
220
On relèvera que le principe de la compensation des
transferts de compétences par la fiscalité a été
introduit, par l'article 31 de la loi n° 96-1181 du 30
décembre 1996, au premier alinéa de l'article L. 1614-4 du code
général des collectivités
territoriales : « les charges visées à
l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts
d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité
transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation
générale de décentralisation ».
221
In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
page 3602.
222
In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
page 3639.
223
In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
page 3606.
224
Rapport pour avis, n° 305 (2002-2003), pages 34
à 36.
225
In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
page 3624.
226
M. Alain Lambert, alors président de votre commission des
finances, et votre rapporteur général, avaient
déposé le 25 avril 2000 une proposition de loi n° 317
(2000-2001) portant création d'un revenu minimum d'activité,
adoptée par le Sénat au cours de sa séance du
8 février 2001.
227
Cette durée, qui sera déterminée par
décret, devrait être inférieure à deux ans et
supérieure à un an, selon les déclarations
précitées de M. François Fillon, ministre des affaires
sociales, du travail et de la solidarité.
228
In Rapport public 2001 de la Cour des comptes, deuxième
partie : observation des juridictions financières, janvier 2002,
page 14.
229
In Rapport public 2001 de la Cour des comptes, deuxième
partie : observation des juridictions financières, janvier 2002,
pages 37 et 39.
230
In Rapport public 2001 de la Cour des comptes, deuxième
partie : observation des juridictions financières, janvier 2002,
page 14.
231
In rapport n° 447, Tome I, 1999-2000, « pour une
République territoriale », Jean-Paul Delevoye,
président, Michel Mercier, rapporteur, page 48.
232
In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
page 3624.
233
In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
page 3639.
234
Il s'agit ici du montant de la TIPP tel qu'il aurait
résulté du transfert d'une quote-part portant sur un montant de
2,5 milliards d'euros en 1993, et non du produit total de la TIPP.
235
Sous réserve toutefois que la loi ait été
promulguée à cette date.
236
La modulation des taux de la TIPP nécessite un accord de
l'Union européenne et ne serait praticable qu'au niveau des
régions.
237
Pour mémoire, le deuxième alinéa de cet
article dispose que « la commission consultative (...) établit
à l'intention du Parlement, à l'occasion de l'examen du projet de
loi de finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges
transférées aux collectivités
locales ».