1
Il convient de préciser,
qu'à
compter de la loi de finances pour 2006 entreront en vigueur les dispositions
de l'article 34 de la loi organique du 1
er
août 2001 relative
aux lois de finances selon lesquelles : « La loi de finances de
l'année comprend deux parties distinctes . I . - Dans la première
partie, la loi de finances de l'année : 1° autorise pour
l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de
toute nature affectées à des personnes morales autres que
l'Etat ; ».
2
Cette rétroactivité partielle est néanmoins
inévitable, car il ne serait pas concevable que le Parlement se prive de
toute marge de manoeuvre pour faire évoluer la fiscalité,
notamment dans le cadre d'un changement de politique générale.
Mais elle ne doit pas être confondue avec une forme de
rétroactivité différente trop souvent utilisée par
bien des gouvernements : celle qui consiste à revenir sur la parole de
l'Etat en remettant en cause les engagements pris par celui-ci à
l'égard d'épargnants ou d'investissements dont les
décisions résultent du contexte fiscal qui leur est promis pour
une période déterminée.
3
L'avantage procuré par la déduction d'une pension
alimentaire pour enfant majeur de 43.387 euros procure, au taux marginal
de 48,09 %, un avantage de 2.086 euros, soit le plafond de la
demi-part de droit commun dans le présent projet de loi de finances.
4
Les Echos du 15 octobre 2003
.
5
On peut estimer que, du point de vue de la
quantification des dépenses fiscales,
les réductions
d'assiette
- exonération totale ou déductibilité,
dont la logique interne n'est certes pas contestable s'agissant de
déduire du revenu certaines charges qui lui sont associées -
sont moins adaptées que les réductions d'impôts,
dans la mesure où elles dépendent de la tranche d'imposition
où se situe le contribuable et ne peuvent être mesurées
qu'en faisant des hypothèses sur le taux marginal moyen appliqué
aux foyers fiscaux bénéficiaires de la mesure.
6
Art. 32-IV : Chaque année, dans le fascicule
« Voies et moyens » annexé au projet de loi de
finances, le gouvernement retracera l'évolution des dépenses
fiscales en faisant apparaître, de manière distincte, les
évaluations initiales, les évaluations actualisées, ainsi
que les résultats constatés. Les dépenses fiscales seront
ventilées, de manière détaillée, par nature de
mesures, par catégories de bénéficiaires et par objectifs.
7
Source : dossier de presse du projet de loi de finances pour 1998.
8
Projet de loi de finances pour 2004, Evaluation des voies et
moyens, Tome II, page 34.
9
Groupe iso-ressources.
10
DREES, Roselyne Kerjosse, Etudes et résultats, n°
259, septembre 2003, « L'allocation personnalisée d'autonomie
au 30 juin 2003 », p. 7.
11
Loi n° 981267 du 30 décembre 1998.
12
Ce dispositif succédait au dispositif Périssol
d'aide à l'investissement.
13
Loi n° 2000-1351 du 30 décembre 2000.
14
En application de l'article 80 de la loi de finances initiale
pour 2002, le présent dispositif, qui devait prendre fin au 31
décembre 2002, a été prorogé jusqu'au 31
décembre 2006.
15
Voir à ce sujet le commentaire de l'article 11 bis
(nouveau) du rapport du Sénat n° 116 (1998-1999) sur le projet de
loi de finances rectificative pour 1998.
16
Ce régime s'applique aussi bien aux cessions d'actions ou
de parts de SARL qu'aux cessions de parts de sociétés civiles ou
de sociétés de personnes dès lors que ces
sociétés sont, à la date de cession des titres,
considérées comme étant à
prépondérance immobilière, c'est-à-dire lorsque
plus de 50 % de leur actif est composé d'immeubles bâtis ou non
bâtis. Les immeubles affectés par la société
à sa propre exploitation ou à l'exercice d'une profession non
commerciale ne doivent pas être pris en compte.
17
La plupart de ces conventions internationales prévoient
que les plus-values réalisées lors de la cession d'un immeuble
sont imposables dans l'Etat où ce bien est situé.
18
Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96
euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les
cultures florales, à 1,37 euro pour les cultures fruitières ou
maraîchères et à 0,61 euro pour les autres terrains
agricoles et forestiers.
19
Toutefois, dans le cas d'une expropriation ou d'une cession
amiable à l'Etat ou à ses établissements publics n'ayant
pas un caractère industriel ou commercial, aux collectivités
territoriales ou à leurs établissements publics ou à la
compagnie EDF pour l'édification de son réseau ou l'implantation
d'une centrale, un abattement spécial de 11.450 euros est
appliqué à l'ensemble des plus-values réalisées par
le foyer fiscal ou cours de l'année de l'expropriation ou de la cession
amiable.
20
En précisant que les articles 150 U, 150 V et 150 VA
contenaient des dispositions périmées.
21
Sociétés qui n'ont pas opté pour le
régime fiscal des sociétés de capitaux (article 8 du code
général des impôts), sociétés
immobilières de copropriété (article 8 bis du code
général des impôts), sociétés civiles
professionnelles (article 8 ter du code général des impôts).
22
Ainsi les plus-values sur titres de SICOMI non cotées
relèvent du régime des plus-values sur valeurs mobilières,
les plus-values sur immeubles à usage professionnel relèvent des
plus-values professionnelles, les plus-values réalisées par les
marchands de biens relèvent du régime des bénéfices
industriels et commerciaux.
23
Dans la limite d'une résidence par contribuable.
24
Ces exonérations ne font l'objet d'aucune
évaluation dans le tome II du fascicule des voies et moyens
annexé au projet de loi de finances et consacré aux
dépenses fiscales. Le dispositif actuel de déclaration et de
paiement des plus-values immobilières ne permettrait pas de
connaître le nombre de contribuables concernés et a fortiori le
montant des exonérations.
25
Sociétés transparentes dont les associés ou
les commandités sont imposables à l'impôt sur le revenu.
26
Il s'agit des cas prévus au II de l'article 92 B ou au
1
er
ter de l'article 160 du code général des
impôts avant le 1
er
janvier 2000 et aux troisième
et cinquième alinéas de l'article 150 A bis avant la promulgation
de la loi de finances pour 2004.
27
Il s'agit des opérations de fusion, scission, ou
absorption d'un fonds commun de placement par une société
d'investissement à capital variable en application de l'article 150-0 B
du code général des impôts et des opérations de
fusion, scission et apport à une société soumise à
l'impôt sur les sociétés en application du quatrième
alinéa de l'article 150 A bis du code général des
impôts ou du II de l'article 150 UB créé par le
présent article en remplacement.
28
Il s'agit des dépenses de reconstruction,
d'agrandissement, de rénovation, ou d'amélioration.
29
Il faut également noter une amélioration de la
rédaction puisque les dépenses ne doivent pas avoir
été prises en compte pour la détermination de
l'impôt sur le revenu. La formulation actuelle (dépenses n'ayant
pas été déduites du revenu imposable) n'étant pas
exacte.
30
La réduction d'impôt prévue à
l'article 199 sexies ayant été supprimée à compter
du 1
er
janvier 1997 pour l'acquisition ou la construction d'une
résidence secondaire neuve et à compter du 1
er
janvier
1998 pour l'acquisition ou la réparation d'une résidence
secondaire ancienne, seuls les intérêts des emprunts conclus avant
ces deux dates sont déductibles.
31
Il faut cependant observer que l'abattement actuel sur les biens
meubles n'avait pas de fondement juridique et résultait d'une simple
extension des dispositions de l'article 150 M du code général des
impôts applicable normalement aux seuls immeubles.
32
Il faut noter qu'à cette occasion, le dispositif
prévu actuellement à l'article 150 P du code
général des impôts concernant les rapatriés
français est supprimé. Cet article disposait que la
différence entre la valeur d'indemnisation de la loi du 15 juillet
1970 et l'indemnité perçue en application de l'article 41 de
cette même loi constitue une moins-value imputable sans limitation de
durée et dans la limite de 11.450 euros.
33
Ce terme, qui est utilisé à plusieurs reprises dans
le présent article, peut être source de confusion : en effet,
le barème de l'impôt sur le revenu ne s'appliquera plus aux
plus-values immobilières qui seront taxées à 16 %.
34
C'est-à-dire à la conservation des
hypothèques.
35
Il s'agit des dispositions relatives au paiement des
contributions indirectes (enregistrement, publicité foncière,
impôt de solidarité sur la fortune, timbre).
36
Les plus-values réalisées lors de la cession de
terres non inscrites à l'actif d'une exploitation sont imposables selon
le régime des plus-values des particuliers. Les cessions étaient
jusqu'à présent exonérées en vertu du 2° de
l'article 150 D du code général des impôts, lorsque le prix
de cession, l'indemnité d'expropriation ou la valeur d'échange,
n'excédaient pas un certain prix au m² fixé par
décret. Le présent article propose de supprimer cette
exonération.
37
Il faut noter cependant que seules les cessions faites par les
résidents se verront appliquer les prélèvements sociaux
(CSG + CRDS + prélèvement social) à hauteur de 10 %,
portant ainsi le taux de taxation à 26 %.
38
Soit des contribuables dont les montant des revenus
n'excède pas 7.046 euros pour la première part de quotient
familial, majorée de 1.882 euros pour chaque demi-part
supplémentaire (pour l'imposition des revenus 2002).
39
Un autre amendement, relatif aux peuplements forestiers, a
été retiré : le rapporteur général du
budget a fait valoir que la récente loi relative à l'initiative
économique avait supprimé l'imposition de la plus-value
professionnelle pour près de 90 % des exploitations et que
l'exonération était de toute façon acquise après
quinze ans, soit moins que la durée de pousse des arbres.
40
Aucun abattement ne serait pratiqué dans les 5
premières années de détention.
41
Ces évaluations doivent toutefois être
éclaircies puisque l'élargissement de l'assiette doit compenser
la baisse du taux, alors que l'impact actuel des exonérations n'est pas
chiffré.
42
Le décret d'application est paru le 11 juillet 2003
(décret n°2003-645 du 11 juillet 2003 pris pour l'application de
l'article 208 C du code général des impôts relatif au
régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers
cotées et modifiant l'annexe III à ce même code).
43
Le patrimoine immobilier des entreprises et
sociétés financières est estimé à
475 milliards d'euros environ.
44
Le gain budgétaire est plus difficile à chiffrer
que pour la mise en place du statut des SIIC elles-mêmes puisqu'alors,
seule une dizaine de sociétés, dont les comptes étaient
connus, pouvaient opter pour le régime sur options. Il s'agit ici
d'ouvrir un régime fiscal à toutes les entreprises industrielles
et commerciales.
45
« Une décennie de réformes fiscales en
Europe : la France à la traîne », rapport
d'information n° 343 (2002-2003).
46
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
47
La CSG sur les revenus du patrimoine et les produits placement
est de 7,5 %, taux auquel il faut ajouter le prélèvement
social de 2 % et la CRDS, dont le taux est de 0,5 %.
48
Alain Lambert, « De l'importance de l'épargne et
des dangers de la mal aimer », rapport d'information n° 82
(1997-1998).
49
Avant le 1
er
octobre de l'année
précédant celle de l'imposition, en étant notifiée,
dans les 15 jours qui suivent, aux services fiscaux.
50
1 de l'annexe I à la recommandation 96/200/CE de la
commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et
moyennes entreprises.
51
Sociétés de capital risque, fonds communs de
placement à risque (FCPR), sociétés de
développement régional (SDR), sociétés
financières d'innovation, sociétés unipersonnelles
d'investissements à risque (SUIR).
52
Au sens où l'entend le nouvel article 44 sexies 0-A
inséré dans le code général des impôts.
53
A l'exclusion de celles engagées auprès d'autres
JEI réalisant des projets.
54
Les bases de la taxe sont déterminées l'avant
dernière année précédant l'imposition ou, pour les
immobilisations et recettes, à la clôture de l'exercice se
terminant cette même année, si la durée de cet exercice ne
coïncide pas avec l'année civile.
55
Imposition des associés en nom collectif et des
commandités des sociétés en commandite simple membres de
sociétés civiles ou en participation, ou de
sociétés à responsabilité limitée
(article 8 du code général des impôts).
56
Cf. d. du nouvel article 44 sexies A du code
général des impôts.
57
Biotechnologies, nanotechnologies, spatial, énergies
nouvelles, matériaux ...
58
FCPR (fonds commun de placement à risque), SDR
(sociétés de développement régional),
sociétés financières d'innovation ou SUIR
(sociétés unipersonnelles d'investissements à risque).
59
Le capital de la JEI doit être détenu à
75 % au moins soit par des personnes physiques (on ne dit pas combien)
soit par des structures de financement spécifiques (capital risque,
etc.).
60
On peut rappeler que l'article L. 313-2 du code
monétaire et financier dispose que le taux de l'intérêt
légal est fixé par décret publié au début de
l'année pour la durée de l'année civile et qu'il est
égal à la moyenne arithmétique des douze dernières
moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons
du Trésor à taux fixe à treize semaines.
61
« Successions et donations : des mutations
nécessaires », rapport d'information n° 65 (2002-2003).
62
Séance du 30 novembre 1999.
63
« Succession et donations : des mutations
nécessaires », rapport d'information n°
65 (2002-2003).
64
Simulation effectuée en prenant comme hypothèse un
conjoint survivant âgé de 78 ans, âge moyen auquel le
conjoint survivant hérite.
65
Ceci aurait pour effet dans le cas présenté par le
tableau ci-dessus de rehausser le seuil de taxation à 666.000 euros. Un
abattement de 150.000 euros aurait pour effet de rehausser le seuil de taxation
dans l'exemple ci-dessus à 1.000.000 d'euros.
66
L'actualisation du barème est évaluée pour
une année à environ 30 millions d'euros. 7 exercices
sans actualisation du barème aboutissent donc à un alourdissement
au minimum de la fiscalité d'environ 210 millions d'euros.
67
Denis Badré et André Ferrand :
« Mondialisation : réagir ou subir ? La France face
à l'expatriation des compétences, des capitaux et des
entreprises », n° 386, 2000-2001.
68
Michel Charzat : Rapport au Premier ministre sur
l'attractivité du territoire français, juillet 2001.
69
Il s'agit du montant de l'impôt correspondant à un
patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la
troisième tranche du barème.
70
Rapport d'information n° 55 (2003-2004).
71
Denis Badré et André Ferrand :
« Mondialisation : réagir ou subir ? La France face
à l'expatriation des compétences, des capitaux et des
entreprises », n° 386 (2000-2001).
72
Michel Charzat : rapport au Premier ministre sur
l'attractivité du territoire français, juillet 2001.
73
Rapport n° 217 (2002-2003).
74
Entre le plus bas de 1998 et le deuxième trimestre, le
prix au m² des appartements anciens à Paris a augmenté de
50 %.
75
Le Conseil d'Etat a saisi la Cour de justice des
Communautés européennes à titre préjudiciel sur cet
article le 14 décembre 2001, partant du constat que l'article 167 bis
présente une difficulté sérieuse au regard du
Traité de Rome. La question posée est celle de déterminer
si le principe de la liberté d'établissement s'oppose à ce
qu'un Etat membre institue, à des fins de prévention d'un risque
d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values en
cas de transfert du domicile fiscal.
76
Rapport d'information n° 55 (2003-2004).
77
Il s'est d'ailleurs davantage agi dans le passé de mesures
douanières pour les résidents ayant enfreint la
législation sur les changes que de mesures à objet purement
fiscal.
78
Rapport n° 398 (seconde session ordinaire 1985-1986).
79
Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.
80
Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996.
81
Votre commission des finances vous soumet, après le
présent article, un article additionnel procédant à cette
réforme.
82
Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996.
83
Article 26 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
de finances pour 1999 et décret n° 99-723 du 3 août 1999. Le
dispositif a par ailleurs été modifié par l'article 39 de
la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000,
par l'article 12 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances
rectificative pour 2000, par l'article 12 de la loi n° 2000-1352 du 30
décembre 2000 de finances pour 2001 ainsi que par l'article 58 de la loi
n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour
2001.
84
Soit 1,07 centime d'euro.
85
Article 37 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du
30 décembre 2002).
86
Les taux de TVA applicables vont de 12 % (pour l'essence au
Luxembourg, alors que le gazole est taxé à 15 %) à 25 %
(en Suède et au Danemark).
87
La part des carburants et lubrifiants représentait en 2002
3,3 % de la consommation des ménages
. Ce pourcentage oscille
depuis 1990 entre un minimum de 3,2 % en 1992 et un maximum de 3,7 % en 2000.
88
(41,69 - 39,19)* 1,196 = 2,99 (euros par hectolitre ou centimes
d'euro par litre).
89
Ces taux étaient respectivement de 30 % et de 70 % en
1997. Source : les comptes des transports en 2002 - juin 2003.
90
On se reportera utilement à une étude de l'ADEME de
juin 2001 : « Les carburants : évolution et
perspectives ».
91
Article 26 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266
du 30 décembre 1998).
92
Prévu à l'article 265 septies du code
général des impôts.
93
En effet, en vertu de l'article 8 paragraphe 4 de cette
directive, le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de
la Commission peut autoriser un Etat membre à introduire des
exonérations ou des réductions de droits d'accises pour des
raisons de politiques spécifiques. La Commission examine
périodiquement les exonérations ou réductions de cette
nature. Si elle considère que celles-ci ne peuvent être maintenues
pour des raisons de concurrence déloyale ou de distorsion dans le
fonctionnement du marché intérieur, ou pour des motifs
liés à la politique communautaire de protection de
l'environnement, elle présente au Conseil des propositions
appropriées. Une décision du Conseil des communautés
européennes du 17 décembre 1999 a accepté le principe
de cette dérogation jusqu'au 31 décembre 2000. Les Pays-Bas,
la France et l'Italie ont bénéficié de cette
dérogation. La France et l'Italie ont ensuite demandé et obtenu
une prolongation de cette dérogation, qui venait à
échéance au 31 décembre 2002.
94
Notons par ailleurs que ce dispositif a été
étendu aux exploitants de transport public routier en commun de
voyageurs par la loi de finances pour 2001. Ils peuvent demander un même
remboursement (aux mêmes taux, périodes et modalités de
remboursement), mais dans la limite de 15.000 litres par semestre et par
véhicule.
95
1. de l'article 18 de la proposition de directive.
96
Point 6 de l'annexe II qui est relatif à la France.
97
Voir l'article 7 point 2 de la proposition de
directive : « Les Etats membres peuvent établir entre le
gazole à usage commercial et le gazole à usage privé
utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minima
communautaires soient respectés et que le taux fixé pour le
gazole à usage commercial utilisé comme carburant ne soit pas
inférieur au niveau national de taxation en vigueur au 1
er
janvier 2003 (...) ». Le niveau minimal communautaire pour le gazole
à compter du 1
er
janvier 2004 est fixé par l'annexe I
à 30,20 euros par hectolitre.
98
On se reportera utilement au rapport spécial de notre
collègue Gérard Miquel, fait au nom de la commission des finances
du Sénat sur le projet de budget des transports pour 2004.
99
Article 30 du chapitre 45-43 « Contribution au
désendettement de RFF ».
100
Directive du Conseil n° 1999/85/CE.
101
Les dispositions ont été adoptées aux
articles 5 et 7 de la loi de finances initiale pour 2000 (n° 99-1172)
du 30 décembre 1999.
102
L'expérimentation britannique n'a concerné que
l'Ile de Man.
103
Commission des communautés européennes, rapport de
la Commission sur les taux réduits de TVA, le 22 octobre 2001.
104
Directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977
modifiée.
105
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen, Expérience de l'application d'un taux de TVA
réduit sur certains services à forte intensité de
main-d'oeuvre, 2 juin 2003 (SEC (2003) 622).
106
Document de travail des services de la Commission, Rapport
d'évaluation sur l'expérience de l'application d'un taux de TVA
réduit sur certains services à forte intensité de
main-d'oeuvre, 2 juin 2003 (COM (2003) 309 final).
107
Prorogation des dispositions de l'article 28 paragraphe 6
premier alinéa de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977,
modifiée par la directive 2002/92/CE du 3 décembre 2002.
108
Doivent également être traités, par exemple,
les services de restauration.
109
Ces informations figurent notamment dans le rapport
d'information n°1160 (2003-2004) de notre collègue
député Daniel Garrigue, député, au nom de la
délégation pour l'Union européenne.
110
La France l'a ainsi demandé pour les disques.
111
Au sens de l'article L.169 du livre des procédures
fiscales, une activité est occulte lorsque le contribuable n'a jamais
porté à la connaissance de l'administration l'exercice de cette
activité (qui n'a donc pas été déclarée
auprès d'un centre de formalité des entreprise ou d'un greffe de
tribunal de commerce, et n'a fait l`objet d'aucune déclaration fiscale).
112
Directive 77/388/CEE.
113
Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000.
114
Cette rédaction est issue de l'article 35 de la loi de
finances rectificative pour 2000 précitée. La rédaction
initiale de l'article 302 bis ZD du code général des impôts
prévoyait des taux de 0,6 % jusqu'à 19.000 euros et de 1 %
au-delà de 19.000 euros.
115
Tests en matière d'encéphalopathies spongiformes
transmissibles animales.
116
Le texte initial proposé par le gouvernement visait
à ajouter une section VIII bis au chapitre I bis du titre III de la
deuxième partie du livre premier du code général des
impôts ; toutefois un amendement adopté à
l'Assemblée nationale, présenté par notre collègue
député Gilles Carrez, rapporteur général du budget,
a modifié la numérotation de cette section et l'a nommée
« Section IX ».
117
L'article L. 233-2 du code rural dispose, dans son premier
alinéa, que les établissements préparant, traitant,
transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou
d'origine animale destinées à la consommation humaine ne peuvent
mettre leurs produits sur le marché que s'ils satisfont à des
conditions sanitaires et ont reçu l'agrément sanitaires de
l'autorité administrative.
118
D'après les estimations révisées contenues
dans le tome I de l'évaluation des voies et moyens du présent
projet de loi de finances.
119
Sous réserve que ces parts soient représentatives
d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers
à destination agricole.
120
Instruction7 S-1-03 n°1 du 3 janvier 2003.
121
A concurrence des parts détenus par les membres du cercle
familial y exerçant leur activité principale.
122
Rapport n° 217 (2002-2003).
123
Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.
124
« Il est pourvu aux dépenses ordinaires des
chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à
la taxe professionnelle, répartie entre les redevables de cette taxe
proportionnellement à leur base d'imposition ».
125
Loi n° 2003-706 du 1
er
août 2003 (article
81). Voir le commentaire de l'article initial 57 dans le rapport au nom de la
commission des finances du Sénat, n° 206 (2002-2003).
126
Voir l'article L. 421-1 du code des assurances.
127
Voir l'article L. 421-9 du code des assurances.
128
N° 2003-699 du 30 juillet 2003.
129
Il n'est pas cumulable avec les allègements Aubry II
et le volume d'allègements pris en charge au titre de la
« ristourne Juppé » a donc eu tendance à
diminuer.
130
Le droit à cette aide n'étant plus ouvert depuis
le 1
er
janvier 2002, le volume d'allègements pris
en charge à ce titre a donc désormais tendance à diminuer.
131
Les GMR (garanties mensuelles de rémunération) ont
été créées afin de garantir le niveau de la
rémunération mensuelle des salariés payés au niveau
du SMIC lors du passage aux 35 heures, et de leur assurer ensuite la
progression de leur pouvoir d'achat. Le système d'indexation des GMR
étant moins favorable que celui du SMIC, chaque nouvelle GMR
créée au 1
er
juillet était plus favorable que
la précédente après indexation. La « GMR
2 » concerne les salariés d'entreprises passées aux 35
heures entre le 1
er
juillet 1999 et le 30 juin 2000.
132
Le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé
deux fois dans le sens d'une diminution du taux de l'intérêt de
retard, dans des jugements en date du 6 juillet 2000 et du 6 mars 2003, de
même que le tribunal de grande instance de Nîmes le 15
février 2001 et le tribunal administratif de Nantes le 18 juillet 2001.
Ces juridictions ont préconisé les solutions proposées
à plusieurs reprises par votre commission des finances, rappelées
ci-dessous en troisième partie.
133
« L'administration peut accorder sur la demande du
contribuable :
(...)
« 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de
majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas
échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont
définitives ;
« 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes
fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités
et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent
ne sont pas définitives ».
134
Documentation de base de l'administration fiscale, 13 S 2434,
applicable au champ actuel des remises gracieuses et des transactions fiscales.
135
Assemblée nationale, 12
ème
législature, rapport d'information n° 1064 sur les relations
entre l'administration fiscale et les contribuables, p. 28-37.
136
L'intérêt légal
s'applique notamment
pour la liquidation de certains intérêts moratoires, le calcul
d'intérêts créditeurs, pour le recouvrement
différé de produits en matière domaniale et pour le
paiement différé ou fractionné de certains droits. Son
taux, fixé annuellement par décret, est égal à la
moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des
taux de rendement actuariels des adjudications de bons du Trésor
à taux fixe à treize semaines. Son taux s'élevait à
4,26 % en 2001 et 2002 ; 2,74 % en 2000 ; 3,47 % en
1999.
137
Amendement portant article additionnel après l'article 7.
138
Amendement de notre collègue Jean Arthuis et des membres
du groupe de l'Union centriste portant article additionnel après
l'article 12 quinquies.
139
L'amendement propose d'aligner le taux de l'intérêt
retard sur le taux de l'intérêt légal majoré de
0,33 % par mois.
140
Débats sur le projet de loi de finances rectificative
pour 2002 JO, 2
ème
séance du mercredi 11
décembre 2002.
141
Notamment les décisions n° 60-8 DC du 11
août 1960, n° 79-111 L du 21 novembre 1979 et
n° 80-126 DC du 30 décembre 1980.
142
Loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30
décembre 1974).
143
Le I de l'article 1417 du code général des
impôts est ainsi libellé : « Pour les impositions
établies au titre de 2002, les dispositions des articles 1391 et 1391 B,
du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis (à compter des
impositions établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de l'article
1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001
n'excède pas la somme de 6.928 euros, pour la première part de
quotient familial, majorée de 1.851 euros pour chaque demi-part
supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu
au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les
montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à
7.046 euros et 1.882 euros). Pour la Martinique, la Guadeloupe et la
Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8.198
euros, pour la première part, majorée de 1.958 euros pour la
première demi-part et 1.851 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour les
impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus
de 2002 sont respectivement fixés à 8.337 euros, 1.991 euros et
1.882 euros). Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement
à 8.570 euros, 2.359 euros et 1.851 euros. (Pour les impositions
établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002
sont respectivement fixés à 8.716 euros, 2.399 euros et 1.882
euros) ». Ces montants sont révisés chaque année.
144
Les articles 6, 196 et 196 A du code général des
impôts définissent comme personnes à charges les enfants de
moins de 18 ans ou infirmes et les enfants recueillis par le contribuable
à son propre foyer (à condition de ne pas disposer de revenus
distincts de ceux qui servent à la base de son imposition) et les
personnes titulaires de la carte d'invalidité.
145
Ces deux articles doivent composer une section V bis nouvelle
intitulée « dispositions particulières relatives au
contrôle de la redevance audiovisuelle » au sein du chapitre
1
er
du titre II de la première partie du livre des
procédures fiscales.
146
Assemblée nationale, XII
ème
législature, rapport d'information n° 1019 sur la redevance
audiovisuelle, juillet 2003
.
147
Le service de la redevance est formé par
ailleurs de 5 centres régionaux et de deux services outre-mer.
148
Conseil constitutionnel, décision n° 91-302 DC du 30
décembre 1991 sur la loi de finances pour 1992, considérants
relatifs à l'article 106.
149
« Un avis d'imposition est adressé sous pli
fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts
directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du
code général des impôts. L'avis d'imposition mentionne le
total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions
d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de
paiement (...) ».
150
Op. cit.
151
Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.
152
Au 8 septembre 2003.
153
Se reporter au commentaire de l'article 23 du projet de loi de
finances pour 2003, rapport n° 68, Tome II, fascicule 1 (2002-2003).
154
Les reports sont de droit pour les comptes spéciaux du
Trésor.
155
Rapport n° 98046 d'avril 1998 (IN/A/EQ/980008).
156
Rapport spécial sur les comptes spéciaux du
Trésor, annexe n° 48 (première session ordinaire
1993-1994).
157
Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959.
158
Outre les crédits afférents à la
participation à des dépenses communes aux divers régimes
de protection sociale (régime des étudiants, régime des
praticiens et auxiliaires médicaux conventionnels).
159
Il s'agit respectivement de la taxe sur les corps gras
alimentaires, la taxe sur les tabacs fabriqués et la taxe sur les
farines.
160
2,759 millions d'euros pour les taxes habituelles (tabacs
fabriqués, farines et corps gras alimentaires) et 24,07 millions d'euros
pour les droits de consommation sur les tabacs.
161
Loi n° 2003-775 du 21 août 2003.
162
Sur ce point, se reporter au commentaire de l'article 25 du
présent projet de loi de finances.
163
Rapport général, n° 1110, tome 2, projet
de loi de finances pour 2004, conditions générales de
l'équilibre financier.
164
DC 99-424 du 29 décembre 1999.
165
Selon un modèle économétrique de l'INSEE
mesurant l'élasticité de la consommation de tabac par rapport
à son prix (INSEE première n° 551 / octobre 1997).
166
Loi n° 2003-715 du 31 juillet 2003.
167
Actuellement, sur le prix de vente d'un paquet de cigarettes
standard, soit 4,60 euros, la taxe BAPSA sur les tabacs fabriqués
rapporte 0,03 euro, soit 0,65 % du prix de vente au détail.
L'augmentation du taux de la taxe sur les tabacs fabriqués pourrait
porter ce montant à 0,1452 euros, soit 2,57 % du prix de vente au
détail en considérant que le prix du paquet standard passerait
à environ 5,65 euros.
168
Affaire C-437/97, conclusions de l'avocat général
M. Antonio Saggio présentées le 1
er
juillet 1999,
arrêt de la Cour de justice des communautés européennes
(CJCE) en date du 9 mars 2000.
169
Programme cadre européen de recherche et de
développement.
170
Initiative européenne de coopérations entre
entreprises aidées financièrement par les Etats.
171
DGITIP (Direction générale des technologies de
l'industrie, des technologies de l'information et de la Poste) et DARPMI
(Direction de l'action régionale et de la PMI).
172
Lors de son audition conjointe avec des magistrats de la Cour
des comptes, devant votre commission des finances, au sujet des crédits
de restructuration et de reconversion industrielles, le 6 mai 2003,
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à
l'industrie, a cependant annoncé un prochain transfert de ces aides aux
régions, dans le cadre de la décentralisation. Le compte rendu de
cette audition, consacrée aux conclusions d'une étude
réalisée par la Cour des comptes à la demande de votre
commission des finances, en application de l'article 58 de la loi organique du
1
er
août 2001 relative aux lois de finances, est reproduit,
ainsi que l'étude susmentionnée, dans le rapport d'information de
notre collègue Jean Clouet, « Les crédits de
restructuration et de reconversion industrielles en question »,
n° 322 (2002-2003).
173
Les évacuations sanitaires d'urgence, les vols locaux
n'impliquant pas de transport entre aérodromes différents et les
vols effectués par une personne physique pour son propre compte ne sont
pas considérés comme des vols commerciaux.
174
A l'exception des anciens territoires d'outre-mer, de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la
collectivité départementale de Mayotte.
175
« Lorsque la déclaration ou l'acte
mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base
d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de
l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis
à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de
retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si
la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 %
s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens
de l'article L. 64 du livre des procédures pénales ».
176
La taxe d'aéroport a été
créée par l'article 136 de la loi de finances pour 1999. Elle est
acquittée par les compagnies aériennes à raison des
passagers et de la masse de fret et de courrier embarqués, et son
produit est versé aux exploitants d'aérodromes dont le trafic
dépasse un certain seuil.
177
Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994.
178
Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003.
179
Rapport n° 296 (2002-2003).
180
La coopération internationale en matière de
produits de base repose notamment sur la signature d'accords instituant des
organisations internationales de produits de base. Si certains accords
disposaient à l'origine d'instruments de régulations des
marchés (café, cacao, étain et caoutchouc) qui depuis ont
été progressivement défaits de leurs clauses
économiques, d'autres visaient uniquement à financer des mesures
de recherche-développement, d'amélioration de la
productivité, de commercialisation ou de diversification.
Désormais, les organisations de produits de base concentrent l'essentiel
de leur activité autour de deux fonctions : la diffusion de
l'information économique et l'appui aux actions structurelles par le
biais de la recherche-développement.
181
Cette DGF de la région Ile-de-France a été
mise en extinction progressive, sur dix ans, par la loi d'orientation et de
développement du territoire n° 95-115 du 4 février 1995.
182
Rapport n° 359, « Débat d'orientation
budgétaire pour 2004 : La quadrature du cercle ? »,
Sénat ( 2002-2003).
183
Voir le commentaire sur l'article 31 du présent projet de
loi.
184
La population DGF est la population totale telle qu'elle
résulte du dernier recensement général ou
complémentaire, majorée d'un habitant par résidence
secondaire.
185
In rapport général sur la loi de finances pour
2003 « Budget 2003 : appliquer le principe de
précaution », n° 69, Tome I, 2002-2003, page 162.
186
L'effort fiscal est le rapport entre le produit fiscal
perçu sur les ménages par les 3 taxes ménages et la REOM
ou la TEOM d'une part, et le potentiel fiscal des 3 taxes ménages
d'autre part.
187
Il s'agit de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du
titre III du livre III de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales.
188
Moins de la moitié du produit de cette cotisation
alimente le FNPTP, le reste étant une recette de l'Etat.
189
Cet alinéa introduit la disposition du II bis de
l'article 1648 B du code général des impôts, selon laquelle
la compensation ne s'applique pas aux diminutions de bases résultant du
deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code
général des impôts, relatif, notamment, aux titulaires de
bénéfices non commerciaux. En effet, le VI du présent
article propose de supprimer le II bis de l'article 1648 B.
190
Contrairement à la fiscalité de France
Télécom, celle de La Poste n'a pas été
alignée sur le droit commun.
191
Selon le II bis de l'article 1648 B du code
général des impôts, la compensation ne s'applique pas aux
diminutions de bases résultant du deuxième alinéa du
2° de l'article 1467 du code général des impôts,
relatif, notamment, aux titulaires de bénéfices non commerciaux.
Or, cette disposition avait été reprise par le I du
présent article.
192
Selon le III de l'article 1466 C du code général
des impôts.
193
Selon le B de l'article 43 de la loi n° 2002-92 du 22
janvier 2002 relative à la Corse.
194
Il s'agit du chapitre IV du titre III du livre III de la
deuxième partie du code général des collectivités
territoriales.
195
« Perspectives d'évolution de la
fiscalité locale », rapport d'information n° 289
(2002-2003).
196
Cette compensation est versée aux communes en application
de l'article L. 2335-3 du code général des impôts dont la
rédaction laisse une grande marge d'appréciation à
l'administration : « Lorsque les exonérations de taxe
foncière sur les propriétés bâties (...)
entraînent pour les communes une perte de recette substantielle, ces
collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
197
Toutefois, s'agissant de la DGD et des compensations de
fiscalité régionale, il s'agit en fait de regrouper ces dotations
dans la DGF.
198
In rapport général sur le projet de loi de
finances pour 2003 n° 256 (XII
e
législature),
tome II, page 331.
199
La reconduction de cette majoration pour les années 2002
et 2003 résulte de l'application, respectivement, de l'article 40 de la
loi de finances pour 2002 et de l'article 51 de la loi de finances initiale
pour 2003.
200
A ce sujet, on rappellera que notre collègue Michel
Mercier, rapporteur spécial des crédits de la
décentralisation, soulignait dans son rapport spécial pour le
projet de loi de finances pour 2003 (rapport général,
n° 68, tome III, 2002-2003, annexe 23), que « les
crédits de la DGD inscrits au budget du ministère de la culture
s'établissent à 12,7 millions d'euros dans le projet de loi de
finances pour 2003, et ceux inscrits au chapitre 43-06 du budget des affaires
sociales s'élèvent à 1.389,4 millions d'euros. Ce sont
donc environ 20 % de la DGD des communes, des départements et des
régions qui ne figurent pas dans la DGD inscrite au budget du
ministère de l'intérieur. Le maintien des crédits au
budget du ministère de la culture est destiné à gonfler
les crédits de ce ministère afin d'atteindre plus facilement
l'objectif de 1 % du budget de l'Etat (alors que, par définition, les
crédits de la DGD ne peuvent être considérés comme
un effort financier de l'Etat puisqu'il s'agit du financement de
compétences que l'Etat n'exerce plus) ».
201
Pour mémoire, on rappellera que ces concours
répondent à des règles particulières ; ainsi,
le taux de concours au titre des ports maritimes de commerce et de pêche
est obtenu, selon les modalités prévues par les articles R.
1614-58 à R. 1614-63 du code général des
collectivités territoriales, en divisant le montant des crédits
inscrits au budget de l'Etat (y compris les reports de l'exercice
antérieur) au titre du concours particulier par le montant estimé
des dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire, directes ou
subventionnées, prévues pour l'exercice considéré.
Pour l'année 2003, ce taux de concours a été fixé
à 34,00 %. S'agissant des bibliothèques, le concours
particulier comporte trois parts distinctes. Pour l'année 2003, le taux
de concours a été fixé pour la première part, en
application de l'article R. 1614-79 du code général des
collectivités territoriales, à 3,29 %.
202
Le II de l'article 46 de la loi de finances pour 2001 a
prévu que, « à compter de 2003, pour le calcul du
montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation
globale de fonctionnement de 2002 (...) est majoré d'un montant de
1,5 million d'euros ». De même, le III de l'article 42 de
la loi de finances pour 2001 a prévu que, « à compter
de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le
montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 (...) est
majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros ».
203
Pour mémoire, l'article L.2334-18-3 du code
général des collectivités territoriales dispose que
« Lorsqu'une commune cesse d'être « éligible
à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie
non-renouvelable, une attribution égale à la moitié de
celle qu'elle a perçue l'année précédente. Les
sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits
affectés par le comité des finances locales à la dotation
de solidarité urbaine
».
204
Premier alinéa de l'article L. 2334-21 du code
général des collectivités territoriales.
205
Par ailleurs, sous réserve de cette dernière
disposition, « chacun des pourcentages de pondération peut
être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes
bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du
comité des finances locales ».
206
In compte rendu de la séance du 24 septembre 2003 du
Comité des finances locales.
207
In Compte rendu de la séance du 24 septembre 2003 du
Comité des finances locales.
208
En effet, l'article 1
er
de la loi
n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale
de fonctionnement dispose que la DSI évolue chaque année comme la
DGF, mais qu'elle « est diminuée chaque année par la
loi de finances, du montant de la dotation versée au titre du logement
des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de
professeurs des écoles ». Le montant fixé en loi de
finances peut ensuite être ajusté en loi de finances rectificative
pour tenir compte du nombre définitif d'intégration
d'instituteurs dans le corps de professeurs des écoles.
209
On notera que la dotation du FNP pour l'année 2003 tient
compte d'un abondement exceptionnel de 22,867 millions d'euros, qui n'est pas
reconduit dans le présent projet de loi de finances.
210
In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
page 3602.
211
S'agissant de cette condition de durée, alors que le
gouvernement avait indiqué envisager une durée de deux ans, M.
François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité a déclaré, lors de la première lecture
du projet de loi portant décentralisation du RMI et création du
RMA au Sénat : « Je suis prêt à m'engager
à proposer une durée inférieure à deux ans et je ne
suis pas hostile à une durée proche d'un an. Il faut cependant
qu'elle figure dans un décret, pour que nous puissions la modifier
facilement en fonction de l'expérience que nous aurons de la mise en
oeuvre du revenu minimum d'activité » (In JO Débats
Sénat, séance du 27 mai 2003, page 3722).
212
Pour mémoire, le prix du pétrole avait
augmenté d'environ 40 % entre janvier et octobre 2001.
213
In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
page 3639.
214
En tout état de cause, il serait nécessaire de
revoir les fractions de tarifs attribuées aux départements avant
le 1
er
janvier 2005, dès lors que la commercialisation du
« supercarburant ARS » sera interdite à compter de
cette date.
215
Ce supercarburant, dit « supercarburant
ARS », est utilisé pour les moteurs à essence anciens,
qui ne peuvent fonctionner avec des supercarburants sans plomb modernes. Il
contient du potassium, additif sous la forme d'un composé soluble,
destiné à protéger les sièges de soupapes des
moteurs de conception ancienne. Depuis la disparition du super plombé,
c'est l'additif le plus répandu en Europe pour remplacer le plomb. Il
s'est substitué aux carburants contenant du plomb à compter du
1
er
janvier 2001, date à laquelle la commercialisation de ce
dernier a été interdite.
216
In projet de loi de finances pour 2004, exposé
général des motifs, page 34.
217
Il convient de noter que la fraction de tarif revenant aux
départements pour le supercarburant ARS, figurant dans ce tableau (soit
13,34 euros par hectolitre) est différente de celle résultant des
calculs indiqués plus haut (soit 13,40 euros par hectolitre). Cette
différence s'explique par le fait que, en retenant cette dernière
fraction de tarif, la compensation s'élèverait à
4.948,4 millions d'euros, soit un montant supérieur au coût
de la compétence « RMI » pour l'Etat en 2003 :
la précision ne peut en effet aller en-deça du centime d'euro,
sous réserve que le produit reconstitué pour l'année 2003
soit égal à 4.947,5 millions d'euros.
218
Le deuxième alinéa de l'article L. 1614-2 du code
général des collectivités territoriales dispose sur ce
point que « toute charge nouvelle incombant aux collectivités
territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie
réglementaire, des règles relatives à l'exercice des
compétences transférées est compensée dans les
conditions prévues à l'article L. 1614-1 ».
219
Dans sa décision n° 2001-447 DC du 18 juillet
2001 portant sur la loi relative à la prise en charge de la perte
d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation
personnalisée d'autonomie, il avait estimé : « les
dispositions critiquées n'ont pas pour effet de restreindre les
ressources des départements au point d'entraver leur libre
administration et de porter ainsi atteinte au principe constitutionnel figurant
à l'article 72 de la Constitution ».
220
On relèvera que le principe de la compensation des
transferts de compétences par la fiscalité a été
introduit, par l'article 31 de la loi n° 96-1181 du 30
décembre 1996, au premier alinéa de l'article L. 1614-4 du code
général des collectivités
territoriales : « les charges visées à
l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts
d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité
transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation
générale de décentralisation ».
221
In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
page 3602.
222
In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
page 3639.
223
In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
page 3606.
224
Rapport pour avis, n° 305 (2002-2003), pages 34
à 36.
225
In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
page 3624.
226
M. Alain Lambert, alors président de votre commission des
finances, et votre rapporteur général, avaient
déposé le 25 avril 2000 une proposition de loi n° 317
(2000-2001) portant création d'un revenu minimum d'activité,
adoptée par le Sénat au cours de sa séance du
8 février 2001.
227
Cette durée, qui sera déterminée par
décret, devrait être inférieure à deux ans et
supérieure à un an, selon les déclarations
précitées de M. François Fillon, ministre des affaires
sociales, du travail et de la solidarité.
228
In Rapport public 2001 de la Cour des comptes, deuxième
partie : observation des juridictions financières, janvier 2002,
page 14.
229
In Rapport public 2001 de la Cour des comptes, deuxième
partie : observation des juridictions financières, janvier 2002,
pages 37 et 39.
230
In Rapport public 2001 de la Cour des comptes, deuxième
partie : observation des juridictions financières, janvier 2002,
page 14.
231
In rapport n° 447, Tome I, 1999-2000, « pour une
République territoriale », Jean-Paul Delevoye,
président, Michel Mercier, rapporteur, page 48.
232
In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
page 3624.
233
In JO Débats Sénat, séance du 26 mai 2003,
page 3639.
234
Il s'agit ici du montant de la TIPP tel qu'il aurait
résulté du transfert d'une quote-part portant sur un montant de
2,5 milliards d'euros en 1993, et non du produit total de la TIPP.
235
Sous réserve toutefois que la loi ait été
promulguée à cette date.
236
La modulation des taux de la TIPP nécessite un accord de
l'Union européenne et ne serait praticable qu'au niveau des
régions.
237
Pour mémoire, le deuxième alinéa de cet
article dispose que « la commission consultative (...) établit
à l'intention du Parlement, à l'occasion de l'examen du projet de
loi de finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges
transférées aux collectivités
locales ».
Projet de loi de finances pour 2004 : Les conditions générales de l'équilibre financier (Première partie de la loi de finances)
Rapports législatifs
Rapport général n° 73 (2003-2004), tome II, fascicule 1, volume 1, déposé le