ARTICLE 13

Création d'une taxe d'abattage affectée au Centre national pour l'aménagement des structures d'exploitation (CNASEA)

Commentaire : le présent article vise à créer une taxe d'abattage, assise sur le poids des viandes et des déchets d'abattoirs issus de l'abattage des animaux, affectée au CNASEA et appelée à se substituer à l'actuelle taxe sur les achats de viandes.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE RÉGIME DE L'ACTUELLE TAXE SUR LES ACHATS DE VIANDES


L'article 302 bis ZD du code général des impôts, instituant à compter du 1 er janvier 1997 une taxe sur les achats de viandes, a été introduit par la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996, relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural.

D'après les dispositions de cette loi, codifiées notamment à l'article L. 226-1 du code rural, « la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, dénommés matériels à risque spécifiés et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat ».

La taxe sur les achats de viandes, codifiée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, a été créée par la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 précitée dans le but de financer les besoins du nouveau service public de l'équarrissage (SPE).

En outre, l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 113( * ) a sensiblement modifié le régime de la taxe sur les achats de viandes actuellement en vigueur.

1. Les personnes redevables de la taxe sur les achats de viandes

Le I de l'article 302 bis ZD du code général des impôts dispose que la taxe sur les achats de viandes est due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viande et produits énumérés au II du même article.

Sont donc concernées par le paiement de cette taxe les entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises individuelles ou de sociétés, qui réalisent de la vente au détail de viandes et de produits carnés.

2. Les produits imposables

Le II de l'article 302 bis ZD du code général des impôts précise que la taxe sur les achats de viandes est assise sur la valeur hors TVA des achats de toutes provenances :

- de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;

- de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés, et autres produits à base de viande ;

- d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.

La taxe sur les achats de viandes est en outre exigible lors des achats.

3. La fixation du taux de la taxe

Le V de l'article 302 bis ZD du code général des impôts dispose qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors TVA, dans les limites suivantes :

- jusqu'à 19.000 euros : 2,1 % ;

- au-delà de 19.000 euros : 3,9 % 114( * ) .

4. Les exonérations prévues

La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 3.050 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.

En outre, les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 763.000 euros hors TVA sont exonérées de la taxe.

5. Le recouvrement de la taxe

Le VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts dispose que la taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA.

6. Le mode d'affectation du produit de la taxe sur les achats de viandes

Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, le produit de la taxe sur les achats de viandes était affecté à un fonds ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, et géré par le Centre national pour l'aménagement des structures d'exploitation (CNASEA). Ce fonds faisait l'objet d'une comptabilité distincte.

L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée a supprimé, à partir du 1 er janvier 2001, l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viandes à un fonds géré par le CNASEA et l'a réaffecté au budget général de l'Etat .

Le CNASEA a toutefois conservé son rôle d'organisme payeur pour le service public de l'équarrissage et les opérations d'élimination des déchets animaux mais sur la base de dotations budgétaires provenant de l'Etat.

Produit effectif de la taxe sur les achats de viande depuis son entrée en vigueur le 1 er janvier 1997

(en millions d'euros)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

83,69

113,57

100,16

99,09

396,367

520

530

B. UN RISQUE D'INVALIDATION DE CETTE TAXE AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE

1. La naissance d'un contentieux au niveau national et communautaire


Dans un arrêt du 25 mai 2000, SA GEMO c/ directeur des services fiscaux de la Côte d'or , le tribunal administratif de Dijon avait estimé, à propos de la taxe sur les achats de viandes instituée par l'article 302 bis ZD du code général des impôts, que « le régime de l'équarrissage tel qu'il résulte de la loi du 26 décembre 1996, en raison des circonstances mêmes de son instauration, de son économie générale et de sa finalité spécifique, tend à créer un avantage financé par une ressource fiscale, bénéficiant, sinon exclusivement, du moins principalement, aux producteurs de viandes et aux abattoirs établis en France, que l'avantage ainsi créé constitue un régime d'aide, qui affecte nécessairement les échanges de produits carnés entre les Etats membres de la Communauté ». Le tribunal administratif de Dijon avait dès lors condamné l'Etat au remboursement de la taxe sur les achats de viandes au requérant concerné.

Le raisonnement suivi par le juge administratif reposait sur l'idée qu'une recette fiscale affectée au financement du service public de l'équarrissage et permettant la gratuité de ce service au bénéfice des exploitants agricoles français était de nature à constituer un avantage concurrentiel sur le marché communautaire de la viande, vis-à-vis des autres producteurs de viande, situé hors du territoire national et tenus de financer eux-mêmes les coûts relatifs à l'équarrissage.

En appel de ce jugement, la Cour administrative d'appel de Lyon n'avait pas confirmé le jugement de première instance du tribunal administratif de Dijon mais avait saisi la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) d'une question préjudicielle visant à savoir si « la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, s'insère dans un dispositif pouvant être regardé comme une aide au sens » du traité CE.

D'après les informations fournies à votre rapporteur général par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, il semble bien que la taxe sur les achats de viandes peut être considérée comme une aide d'Etat au sens du droit communautaire relatif aux conditions de concurrence entre les Etats membres.

En effet, d'après ces informations, la France a reçu une mise en demeure de la Commission concernant l'assujettissement des viandes importées à la TVA jugée contraire à l'article 95 du traité CE. Elle fait en outre l'objet d'une procédure au titre de l'article 88.3 du traité CE pour la fourniture à titre gratuit du service public de l'équarrissage (SPE), assimilée à une aide non notifiée et contraire au droit communautaire. Enfin le SPE et son mode de financement sont attaqués devant plusieurs juridictions nationales et devraient faire l'objet d'une condamnation par un « arrêt imminent » de la CJCE.

2. La publication des nouvelles lignes directrices agricoles de la Commission européenne relatives aux aides d'Etat liées aux tests d'EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets

Les lignes directrices agricoles de la Commission du 24 décembre 2002, applicables à compter du 1 er janvier 2004, permettent d'accorder « des aides d'Etat pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts d'enlèvement et de destruction des carcasses lorsque l'aide est financée au moyen de prélèvements ou de contributions obligatoires destinés au financement de la destruction des carcasses, à condition que ces prélèvements et contributions soient limités au secteur de la viande et directement imposés à celui-ci ».

En outre, elles permettent aux Etats membres d'accorder « des aides d'Etat pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts d'enlèvement et de destruction des animaux trouvés morts lorsqu'il existe une obligation d'effectuer des tests EST 115( * ) sur ces animaux ».

Enfin, il est précisé que « la Commission n'autorisera pas d'aide d'Etat visant à couvrir les coûts liés à l'élimination de déchets d'abattoirs produits » après le 1 er janvier 2004 .

Dès 2004, ces nouvelles lignes directrices agricoles imposent donc d'appliquer le principe du « pollueur-payeur » avec toutefois des aménagements possibles concernant les cadavres d'animaux sur les exploitations agricoles. Ces lignes directrices ménagent deux voies :

- soit l'élimination des déchets à risque par le marché, à l'instar des déchets dits à bas risque ;

- soit un dispositif administré mais respectueux du principe « pollueur-payeur », reposant sur la mise en place d'une taxe d'abattage affectée.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose la suppression de la taxe sur les achats de viandes visée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts et son remplacement par une taxe d'abattage , affectée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

A. LE RÉGIME DE LA NOUVELLE TAXE D'ABATTAGE

Le présent article vise à ajouter au chapitre I bis Taxe sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées ») du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, une section IX 116( * ) intitulée « Taxe d'abattage ».

1. Les personnes redevables de la taxe d'abattage

Le texte proposé par le présent article pour le I du nouvel article 1609 septvicies du code général des impôts, instituant une taxe d'abattage, dispose que la taxe est due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 117( * ) du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volaille, ratites, lapins et gibier d'élevage.

2. L'assiette de la taxe d'abattage

Le texte proposé par le présent article pour le II de l'article 1609 septvicies du code général des impôts dispose que la taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus et le poids des déchets collectés à l'abattoir relevant de l'article L. 226-1 précité du code rural.

3. Le fait générateur de la taxe

D'après les dispositions du III du nouvel article 1609 septvicies du code général des impôts proposé par le présent article, le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

4. Les tarifs d'imposition

Le texte proposé par le présent article pour le IV du nouvel article 1609 septvicies du code général des impôts dispose qu'un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 euros, et par tonne de déchets dans la limite de 750 euros.

Une différenciation des tarifs de la taxe d'abattage est ainsi instaurée entre le tarif applicable à la tonne de viande avec os et le tarif applicable à chaque tonne de déchets relevant du service public de l'équarrissage au regard des dispositions de l'article L. 226-1 du code rural. Cette différenciation a pour but d'inciter les abattoirs à mieux sélectionner les déchets qu'ils dirigent vers le SPE .

5. Les modalités de liquidation et de recouvrement de la nouvelle taxe d'abattage

Le texte proposé par le présent article pour le V de l'article 1609 septvicies du code général des impôts précise que la taxe est déclarée et liquidée sur les déclarations mentionnées à l'article 287 du même code, applicable à la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, la taxe d'abattage est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanction, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

6. Le mode d'affectation du produit de la taxe d'abattage

Le texte proposé par le présent article pour le VI de l'article 1609 septvicies du code général des impôts dispose que le produit de la taxe d'abattage est affecté au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.

Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

7. La nécessaire intervention d'un décret en Conseil d'Etat

Le texte proposé par le présent article pour le VII de l'article 1609 septvicies du code général des impôts dispose qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de cet article et notamment les obligations déclaratives des redevables.

B. LA SUPPRESSION DE LA TAXE SUR LES ACHATS DE VIANDES

Le présent article abroge l'article 302 bis ZD du code général des impôts instituant la taxe sur les achats de viandes. La nouvelle taxe d'abattage est ainsi appelée à se substituer à la taxe sur les achats de viandes.

C. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

En vertu du II du présent article, les dispositions relatives à la taxe d'abattage entrent en vigueur le 1 er janvier 2004, dans le but notamment de respecter les lignes directrices agricoles de la Commission européenne publiées en décembre 2002 et applicables à compter du 1 er janvier 2004.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE RÉFORME NÉCESSAIRE DU FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L'ÉQUARRISSAGE (SPE)


Le service public de l'équarrissage assure la collecte et la transformation des animaux morts dans les exploitations agricoles mais aussi de tous les cadavres, saisies sanitaires et matériels à risque spécifiés collectés dans les abattoirs. Ce service est un élément fondamental pour garantir la sécurité sanitaire des viandes françaises.

L'application au 1 er janvier 2004 des nouvelles lignes directrices agricoles européennes sur les aides d'Etat dans ce secteur impose de revoir le financement de ce service public dans la voie déjà initiée l'an dernier de la prise en charge par les opérateurs économiques des coûts de traitement de leurs déchets produits .

Grâce au dispositif proposé par le présent article, les éleveurs continueront à bénéficier d'un service gratuit pour l'enlèvement et le traitement des animaux morts sur leur exploitation. De même, les bouchers artisans continueront à bénéficier du même service gratuit pour la collecte et la transformation des déchets à risque (colonnes vertébrales notamment) collectés dans leur magasin.

L'Etat continuera à participer au financement du SPE dans les limites fixées par le droit communautaire et la part du financement de ce service devant être financée par la filière sera prélevée au niveau des abattoirs afin d'assurer une plus grande lisibilité du dispositif et d'organiser la répercussion du coût sur le consommateur final. Afin de mettre fin à la gratuité du service, assimilable à une aide d'Etat au sens du droit communautaire de la concurrence, l'Etat est ainsi aujourd'hui contraint de répercuter aux abattoirs le coût du service de l'équarrissage car ce sont les principaux producteurs de déchets pris en charge par le SPE. La nouvelle taxe d'abattage devrait permettre de couvrir l'ensemble des dépenses afférentes à l'élimination des déchets d'abattoir par le service public de l'équarrissage .

Le nouveau dispositif proposé par le présent article est-il pour autant conforme aux lignes directrices agricoles définies par la Commission européenne ? La question peut légitimement être posée. En effet, au regard de la jurisprudence de la CJCE, tout financement par le produit d'une taxe est assimilable à une aide d'Etat. En cela, le dispositif proposé déroge sensiblement aux lignes directrices agricoles. Ceci est néanmoins inévitable pour permettre la participation financière des industries productrices de déchets, la rétribution des entreprises pour l'exécution du service public de l'équarrissage stricto sensu incombant à l'Etat. La commission européenne ne pourra dès lors se satisfaire du nouveau dispositif que sous réserve d'une comptabilité indépendante des ressources et dépenses du SPE , d'où l'affectation de la nouvelle taxe d'abattage au CNASEA et la création au sein de cet organisme d'un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché le produit de la taxe d'abattage.

En tout état de cause, le dispositif ayant la préférence de la Commission européenne serait un dispositif dans lequel l'abattoir achèterait sur le marché privé de l'équarrissage une prestation de collecte et d'élimination des déchets correspondants , comme c'est d'ailleurs le cas dans la plupart des autre pays européens. En effet, très peu de dispositifs assimilables à un service public de l'équarrissage ont été conservés dans les autres pays de l'UE en dehors du financement des tests ESB. Pour mémoire, toutes les autres aides qui avaient été autorisées ou tolérées par la Commission étaient limitées dans le temps et n'excédaient pas le 31 décembre 2002.

B. LA NOUVELLE RÉPARTITION DES COÛTS ENTRE LES ABATTOIRS, LES FILIÈRES, L'ETAT ET LE CONSOMMATEUR

1. Le coût du service public de l'équarrissage à la charge de l'Etat


Le projet de budget pour 2004 du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales prévoit l'inscription au chapitre 44-71 « Service public de l'équarrissage - Elimination des déchets et des coproduits animaux non recyclables » des crédits suivants :

- 34 millions d'euros , à l'article 10 « Service public de l'équarrissage », en baisse de 168,11 millions d'euros, soit - 83,2 %, par rapport aux dotations de la loi de finances initiale pour 2003. D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, sur les 34 millions d'euros inscrits à l'article 10 du chapitre 44-71, 29 millions d'euros seront consacrés à la prise en charge des cadavres des ruminants concernés par le dépistage des EST et 5 millions d'euros à l'élimination de cadavres ne relevant pas de l'élevage (animaux domestiques, déchets vétérinaires, gibier...) ;

- 48 millions d'euros à l'article 20 « Elimination des coproduits animaux », en baisse de 29,89 millions d'euros, soit une diminution de 38,4 % par rapport aux dotations de la loi de finances initiale pour 2003.

Au total, les crédits inscrits au chapitre 44-71 pour 200 s'élèvent donc à 82 millions d'euros, en baisse de 198 millions d'euros, soit une baisse de 70,7 %, par rapport aux dotations de la loi de finances initiale pour 2003.

2. Un allègement du coût pour les filières viandes et un prélèvement désormais au niveau des abattoirs

Le rendement attendu de la nouvelle taxe d'abattage est estimé par le gouvernement à 176 millions d'euros
et sera donc destiné à l'autofinancement de la gestion des déchets d'abattoirs qui relèvent du service public de l'équarrissage en application de l'article L. 226-1 du code rural.

Ce montant doit être comparé avec le produit attendu de la taxe sur les achats de viandes en 2003 qui s'élève à 530 millions d'euros 118( * ) . A partir du 1 er janvier 2004, la suppression de la taxe sur les achats de viandes va donc alléger de 530 millions d'euros les prélèvements sur les filières viandes et devrait permettre, à terme, de baisser le prix de la viande au détail.

En outre, l'actuel régime d'aide aux investissements dans les abattoirs sera adapté pour encourager les efforts de tri, de traitement voire de valorisation des déchets animaux . En effet, d'après les dispositions du présent article, la nouvelle taxe d'abattage est assise, pour partie, sur le tonnage de viande produite afin de financer les frais fixes de collecte des déchets d'abattoirs ainsi que la part de l'élimination des animaux morts, pour partie sur les quantités de déchets effectivement produits par l'établissement assujetti à la taxe. Les taux de la taxe ont été calculés en fonction du coût actuel du service public de l'équarrissage et des quantités de déchets collectées et mesurées par les équarrisseurs. D'après les informations fournies par le ministère de l'agriculture, certaines dérives avaient été constatées, dont le coût était jusqu'ici entièrement assuré par l'Etat . Le gouvernement estime qu'aujourd'hui, une partie des déchets d'abattoirs, qui ne relève pas du service public de l'équarrissage en application de la législation en vigueur, est néanmoins dirigée vers lui, du fait de sa gratuité, alors que la valorisation de ces déchets devrait normalement faire l'objet d'un contrat de droit privé avec les équarrisseurs.

A compter du 1 er janvier 2004, les abattoirs devront s'assurer que les déchets pris en charge par le SPE sont pesés pour répondre à leur obligation de déclaration fiscale. Les services de contrôle croiseront ces données déclaratives avec celles qui sont issues de la facturation des équarrisseurs.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur général auprès du ministère de l'agriculture, le coût total du SPE en 2003 s'est élevé à 243 millions d'euros. Dans l'hypothèse du maintien des quantités actuelles de déchets d'abattoirs, ce coût sera vraisemblablement le même en 2004. Dès lors sur la base d'un coût du SPE en 2004 de 243 millions d'euros et compte tenu du montant des aides publiques autorisées, le produit de la nouvelle taxe d'abattage devrait s'élever en 2004 à 209 millions d'euros. Or, le rendement attendu par le gouvernement de cette taxe pour 2004 s'élève à seulement 176 millions d'euros. Le gouvernement attend en effet de la mise en place de cette nouvelle taxe, en partie liée aux quantités de déchets produits, un meilleur tri et une plus grande maîtrise des déchets (vidage des intestins de ruminants, retraits des déchets de dégrillage, par exemple), devant permettre une réduction de l'ordre de 25 % des déchets collectés . Ainsi, en raison de l'application d'un tarif de la nouvelle taxe d'abattage pour chaque tonne de déchet relevant du service public de l'équarrissage, substantiellement plus élevé que le tarif applicable à la tonne de viande avec os (750 euros contre 150 euros), la taxe d'abattage est conçue pour inciter les abattoirs à ne diriger vers le SPE que les déchets relevant effectivement de ce service au regard de la législation en vigueur . Si tel était le cas, le produit de la taxe d'abattage serait diminué à due concurrence de même que le coût du SPE.

3. La question de la répercussion du coût de la réforme du SPE sur le consommateur

S'agissant de la répercussion du coût de l'élimination des déchets sur le consommateur, compte tenu de la soudaineté de la réforme du SPE, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a annoncé la mise en place d'un « dispositif efficace et juridiquement robuste de transfert des nouveaux coûts de production de la viande au consommateur ». Ce dispositif devra toutefois respecter le droit communautaire de la concurrence et ne pas constituer une infraction aux organisations communes de marché (OCM) des viandes. En effet, la fixation, même partielle, du prix de la viande, est contraire à l'OCM viandes et passible de poursuites par la Commission européenne.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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