ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 12 QUATER

Réforme du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due
en raison de l'importation

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de permettre aux importateurs d'auto-liquider leur taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible à l'importation.

I. LE DROIT EN VIGUEUR


La sixième directive de 1977 112( * ) (sixième directive TVA), qui fixe les principales règles du régime communautaire de la TVA, prévoit en son article 23 que :

« Les Etats membres peuvent notamment prévoir que, pour les importations de biens, effectuées par les assujettis ou les redevables ou par certaines catégories d'entre eux, la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de l'importation ne soit pas payée au moment de l'importation , à condition qu'elle soit mentionnée comme telle dans une déclaration établie conformément à l'article 22 paragraphe 4 ».

Le droit français n'a pas fait usage de cette faculté. L'article 293 A du code général des impôts impose l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'importation par la personne désignée comme destinataire des biens sur la déclaration d'importation.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE ADDITIONNEL

Le présent article additionnel propose de modifier l'article 293 A du code général des impôts afin de remplacer le système actuel par un simple jeu d'écritures à l'aide d'une déclaration sur un formulaire, comme cela est autorisé par la directive TVA.

Il s'agit d'une mesure de simplification administrative qui aurait l'avantage d'épargner aux entreprises importatrice une avance de trésorerie coûteuse.

Elle doit permettre d'offrir aux importateurs français des facultés qui sont offertes, notamment par les droits belge et hollandais, et dont ils bénéficient lorsqu'ils réalisent leurs importations par le biais des ports de ces pays.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

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