ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 12 QUATER
Réforme du
droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
due
en raison de l'importation
Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de
permettre aux importateurs d'auto-liquider leur taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) déductible à l'importation.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
La
sixième directive de 1977
112(
*
)
(sixième directive TVA),
qui fixe les principales règles du régime communautaire de la
TVA, prévoit en son article 23 que :
«
Les Etats membres peuvent notamment prévoir que, pour les
importations de biens, effectuées par les assujettis ou les redevables
ou par certaines catégories d'entre eux,
la taxe sur la valeur
ajoutée due en raison de l'importation ne soit pas payée au
moment de l'importation
,
à condition qu'elle soit
mentionnée comme telle dans une déclaration
établie
conformément à l'article 22 paragraphe 4
».
Le droit français n'a pas fait usage de cette faculté. L'article
293 A du code général des impôts impose l'acquittement de
la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'importation par la personne
désignée comme destinataire des biens sur la déclaration
d'importation.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
ADDITIONNEL
Le présent article additionnel propose de modifier
l'article 293 A du code général des impôts afin
de
remplacer le système actuel par un simple jeu d'écritures
à l'aide d'une déclaration sur un formulaire, comme cela est
autorisé par la directive TVA.
Il s'agit d'une
mesure de simplification administrative
qui aurait
l'avantage d'épargner aux entreprises importatrice
une avance de
trésorerie coûteuse.
Elle doit permettre d'offrir aux importateurs français des
facultés qui sont offertes, notamment par les droits belge et
hollandais, et dont ils bénéficient lorsqu'ils réalisent
leurs importations par le biais des ports de ces pays.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
cet article additionnel.