ARTICLE 14
Majoration des taux de la taxe d'aide au commerce et
à l'artisanat (TACA)
Commentaire : le présent article vise à
augmenter le produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat
(TACA) afin de participer au besoin de financement résultant de
l'abrogation de la taxe sur les achats de viande.
I. LE DROIT EXISTANT
A. UNE TAXE ANCIENNE QUI N'ABONDE LE BUDGET DE L'ETAT QUE DEPUIS 2003
1. La montée en puissance de la TACA
La TACA a été créée par la loi n° 72-657 du 13
juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de
commerçants et artisans âgés.
L'objet initial de cette taxe était d'instaurer un mécanisme
de solidarité du grand commerce vers le petit commerce : elle est
assise sur la superficie des grandes surfaces construites depuis le
1
er
janvier 1960 (surface de vente supérieure à 400
mètres carrés).
Sa nature juridique était celle d'une contribution sociale.
Or, depuis son instauration, la forte augmentation du produit de la TACA
avait permis une stratification d'affectations.
La vocation de cette taxe était de financer l'
indemnité de
départ des commerçants et des artisans
(article 106 de la loi
de finances pour 1982). A ce titre, les chefs d'entreprises individuelles
artisanales et commerciales peuvent bénéficier, lorsqu'ils
envisagent de cesser leur activité professionnelle, d'une
indemnité de départ, sous conditions de ressources, d'âge
et de durée d'affiliation à leur régime de retraite.
L'instauration du
FISAC
était prévue à l'article 4
de la loi Doubin (loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989).
Financé par une partie du produit de la TACA, l'objet du FISAC est de
favoriser, par des opérations collectives, le maintien et la
modernisation du commerce et de l'artisanat dans des secteurs connaissant des
difficultés en raison de mutations économiques et sociales.
Puis, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 a
prévu que la TACA participerait, à hauteur d'un montant
fixé annuellement par arrêté ministériel, au
financement des régimes de vieillesse des commerçants (ORGANIC)
et des artisans (Caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans -
CANCAVA).
Dans le même temps, la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte sur la ville décidait d'une
dotation non reconductible de 19,82 millions d'euros destinée à
initier l'action de l'établissement public national pour
l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et
artisanaux (
EPARECA
), prélevée sur le produit de la TACA.
Enfin, depuis 1998, un prélèvement fixé par
arrêté ministériel (à 11,3 millions d'euros
jusqu'en 2001) était effectué chaque année au profit du
Comité professionnel de la distribution des carburants (
CPDC
),
afin de suppléer à la disparition de la taxe parafiscale qui
l'alimentait.
2. La budgétisation de la TACA
L'article 35 de la loi de finances pour 2003 a décidé de la
budgétisation de la TACA, en conformité au principe
d'universalité budgétaire,
tout en permettant le
contrôle parlementaire du FISAC, dont il s'agissait d'optimiser l'action.
En conséquence de cette budgétisation, les réserves
constituées à partir du produit de la TACA, qui ressortaient
à 154 millions d'euros, ont été affectées
à l'Etat.
B. LE RÉGIME DE LA TACA
1. Les redevables de la TACA
La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte
pour le calcul de la TACA comprend les espaces affectés à la
circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux
affectés à l'exposition des marchandises proposées
à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à
la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la
vente.
La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte
pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces
magasins.
Tout établissement exploitant une surface de vente au détail
de plus de 400 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel
est supérieur ou égal à 460.000 euros est redevable de la
TACA.
2. Le calcul de la TACA
Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre
carré est inférieur à 1.500 euros, le taux de cette taxe
est de 3,5 euros au mètre carré.
Ce taux est porté à 4,25 euros si l'établissement a
également une activité de vente au détail de carburants,
sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de
véhicules automobiles.
Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre
carré est supérieur à 12.000 euros, le taux ressort
à 12,73 euros.
Ce taux est porté à 13,32 euros si l'établissement a
également une activité de vente au détail de carburants,
sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de
véhicules automobiles.
Un décret détermine les taux applicables lorsque le chiffre
d'affaires au mètre carré est compris entre 1.500 euros et 12.000
euros (selon que l'établissement pratique ou non la vente au
détail de carburants, ces taux varient entre 3,5 euros et 12,73 euros
dans le premier cas, et entre 4,25 et 13,32 euros dans le second cas).
Le même décret prévoit, par rapport aux taux ci-dessus, des
réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies
de vente anormalement élevées, et, en fonction de leur chiffre
d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la
surface des locaux de vente destinés à la vente au détail
est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.
En revanche, pour les établissements ayant une activité de vente
au détail de carburants et dont l'activité principale n'est pas
la vente ou la réparation de véhicules automobiles, l'article 3
de la loi du 13 juillet 1972 prévoit que l'assiette de la taxe
connaît en outre une majoration forfaitaire déterminée par
décret.
Toutefois, le même article indique que les établissements
situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles
bénéficient d'une franchise de 1500 euros sur le montant de
la taxe dont ils sont redevables.
II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. LA MESURE PROPOSÉE : UNE FORTE HAUSSE DES TAUX
Il est prévu, pour les établissements dont le chiffre d'affaires
au mètre carré est inférieur à 1.500 euros, de
porter le taux de cette taxe de 3,50 euros à 9,38 euros au
mètre carré.
Parmi ces établissements, ceux ayant également une
activité de vente au détail de carburants, et dont
l'activité principale n'est pas la vente ou la réparation de
véhicules automobiles, se voient appliquer un taux porté de
4,25 euros à 11,39 euros au mètre carré.
Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre
carré est supérieur à 12.000 euros, le taux passe de 12,73
euros à 34,12 euros.
Parmi ces établissements, ceux ayant également une
activité de vente au détail de carburants, et dont
l'activité principale n'est pas la vente ou la réparation de
véhicules automobiles, se voient appliquer un taux porté de 13,32
euros à 35,70 euros au mètre carré.
Ces augmentations sont particulièrement conséquentes : elles
ressortent à 168 %.
B. LA RÉPARATION D'UNE OMISSION PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
Il n'était pas prévu, dans le texte initial, de renvoi à
un décret pour la détermination des taux applicables lorsque le
chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1.500 euros
et 12.000 euros, et il convenait naturellement de réparer cette omission.
Logiquement, ce décret devrait faire évoluer le taux de la taxe
au mètre carré, selon que l'établissement pratique ou non
la vente au détail de carburants, entre 9,38 euros et 34,12 euros dans
le premier cas, et entre 11,39 euros et 35,70 euros dans le second cas.
III. UNE HAUSSE JUSTIFIABLE ET SUPPORTABLE
A. UNE HAUSSE QUE JUSTIFIE L'ABROGATION DE LA TAXE SUR LES ACHATS DE
VIANDES
L'application des nouvelles lignes directrices agricoles définies par la
Commission européenne relatives aux aides d'Etat sur
l'équarrissage amène la France à abroger la taxe sur les
achats de viandes, à laquelle le gouvernement a estimé qu'il
convenait de trouver des recettes de substitution pour un niveau globalement
équivalent au produit initialement attendu de cette taxe, qui
s'établissait à 550 millions d'euros pour 2003 (le montant
prévisionnel figurant dans le tome I du fascicule des voies et moyens
annexé au présent projet de loi de finances ressort finalement
à 520 millions d'euros).
La nouvelle taxe additionnelle à la redevance sanitaire d'abattage,
instaurée par l'article 13 du présent projet de loi de finances,
est affectée au Centre national d'aménagement des structures des
exploitations agricoles (CNASEA). Cette taxe, supportée,
conformément aux lignes directrices agricoles, par la filière
viande, permet de dégager une ressource de 176 millions d'euros.
Il convenait donc, pour le solde, soit 374 millions d'euros, de trouver une
nouvelle ressource. L'augmentation de la taxe d'aide au commerce et à
l'artisanat décidée par le présent article est
censée y pourvoir à due concurrence.
B. UNE HAUSSE VRAISEMBLABLEMENT SUPPORTABLE
Certes, les redevables de la TACA ne sont pas tous redevables de la taxe sur
les achats de viandes. Cependant, pour les surfaces de vente dont l'une des
activités consiste en la vente de produits alimentaires, le
relèvement des tarifs de la TACA sera au moins partiellement
compensée par l'abrogation de la taxe sur les achats de viandes.
Il reste à souhaiter que, dans la grande distribution, le poids de cette
hausse ne sera pas intégralement répercuté sur les
producteurs, dont les centrales d'achat ont, d'une façon
générale, réduit les marges dans des proportion
habituellement qualifiées d'excessives.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.