ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10
Extinction progressive du
régime du forfait collectif
agricole
Commentaire : le présent article additionnel
vise
à prévoir qu'à compter du 1
er
janvier 2004, les
exploitants agricoles qui s'installent pour la première fois sont soumis
au régime d'imposition d'après le bénéfice
réel et à programmer la disparition progressive du régime
du forfait agricole.
I. LE DROIT EXISTANT
Les dispositions du code général des impôts relatives aux
régimes d'impositions des bénéfices agricoles
prévoient que l'évaluation des bénéfices agricoles
imposables peut faire intervenir trois modes d'imposition
différents : le régime du forfait collectif, le
régime réel simplifié et le régime réel
normal.
L'article 69 du code général des impôts dispose que
le
régime du forfait collectif s'applique de droit aux exploitants
agricoles dont les recettes, pour l'ensemble de leurs exploitations, sont
inférieures à une moyenne de 76.300 euros mesurée sur
deux années consécutives
.
Les exploitants, normalement placés sous le régime du forfait,
peuvent toutefois choisir d'opter pour une imposition au régime
réel simplifié ou normal. En outre, les exploitations nouvelles
relèvent de plein droit du forfait durant leurs deux premiers exercices,
sauf cas d'exclusion obligatoire ou d'option contraire. Enfin, il faut
souligner qu'en application de l'article 109 de la loi de finances pour
1997
82(
*
)
, les
sociétés, autres que les groupements agricoles d'exploitation en
commun (GAEC), constituées depuis le 1
er
janvier 1997, sont
désormais exclues du régime du forfait et relèvent
obligatoirement, sans distinction du chiffres d'affaires, du régime
réel d'imposition.
Le régime du forfait collectif constituait à l'origine le mode
quasi-exclusif d'évaluation de la matière imposable agricole et
il concerne encore aujourd'hui 60 % des exploitants agricoles redevables.
Sa mise en place en 1949 s'expliquait en grande partie par l'absence de
comptabilité véritable qui a longtemps caractérisé
l'exploitation agricole, et qui rendait impossible toute imposition sur des
bénéfices réels
. De même n'était-il pas
concevable de procéder à la mise en place d'un forfait individuel.
Dans le régime du forfait collectif, le bénéfice agricole
de l'exploitant est calculé en fonction de bénéfices
unitaires moyens constatés, pour chacun des types de culture et
d'exploitation, dans le département ou la région agricole. Le
bénéfice calculé est supposé tenir compte de
l'ensemble des charges et recettes.
Les obligations déclaratives des exploitants agricoles imposés au
régime du forfait agricole sont minimes. Ainsi, ils doivent remplir un
formulaire descriptif des éléments physiques caractérisant
leur exploitation, nécessaire au calcul du bénéfice
forfaitaire. Le bénéfice ainsi calculé (sous la forme d'un
bénéfice moyen à l'unité d'exploitation) doit
être cohérent avec ceux des départements voisins. Pour les
activités de polyculture et de viticulture, les exploitants sont
dispensés de cette formalité si les caractéristiques de
leur exploitation sont inchangées par rapport à l'année
précédente.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE ADDITIONNEL
Le maintien du régime du forfait collectif en matière
d'imposition des bénéfices agricoles n'incite pas une grande
majorité des agriculteurs à se doter d'une comptabilité
précise et fiable
. En outre, beaucoup de jeunes agriculteurs
choisissent souvent, après leurs deux premières années
d'installation, de rester au régime du forfait alors même qu'il
serait plus avantageux pour eux d'opter pour une imposition au
bénéfice réel. Il apparaît donc aujourd'hui
nécessaire de
restreindre de façon effective et progressive le
champ d'application du forfait collectif en soumettant toute nouvelle
installation relevant de la TVA agricole à l'imposition au régime
réel des bénéfices agricoles
.
Ces réflexions sur l'avenir du régime du forfait agricole
résultent des conclusions du groupe de travail relatif à la
réforme de la fiscalité agricole, constitué au sein
de votre commission des finances au cours de l'année 2003
, et ayant
procédé à l'audition de représentants du
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du
ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des
affaires rurales, et des principales organisations professionnelles agricoles,
ainsi qu'à l'envoi de questionnaires écrits aux organisations
professionnelles agricoles les plus représentatives.
Le présent article additionnel vise donc à prévoir que
les exploitants agricoles qui s'installent pour la première fois
à compter du 1
er
janvier 2004 sont soumis au régime
d'imposition d'après le bénéfice réel
. En
outre, le présent article additionnel prévoit la même
évolution s'agissant des groupements agricoles d'exploitations en commun
(GAEC) mentionnés à l'article 71 du code général
des impôts et constitués à compter du 1
er
janvier 2004.
Décision de la commission : votre commission vous
demande d'adopter cet article additionnel.