ARTICLE 10

Relèvement de la limite d'application du régime simplifié d'imposition des bénéfices agricoles

Commentaire : le présent article vise à relever de 274.400 euros à 350.000 euros la limite d'application du régime réel simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.

I. LE DROIT EXISTANT


D'après les dispositions du code général des impôts relatives aux régimes d'imposition des bénéfices agricoles, l'évaluation des bénéfices agricoles imposables peut faire intervenir trois modes d'imposition différents : le régime du forfait collectif, le régime réel simplifié et le régime réel normal.

L'article 14 de la loi de finances pour 2001 79( * ) avait en effet supprimé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001, la possibilité pour les exploitants agricoles dont le montant annuel des recettes était compris entre 76.224,5 euros et 114.336,76 euros, d'opter pour l'application du régime transitoire d'imposition des bénéfices agricoles en vigueur depuis 1987.

Répartition des exploitants agricoles selon leur régime d'imposition en 2001

 

Nombres d'exploitants

Régime réel normal

120.000

Régime réel simplifié

114.000

Régime du forfait collectif

362.450

Total

596.450

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

A. LE RÉGIME DU FORFAIT COLLECTIF


D'après les dispositions de l'article 69 du code général des impôts, le régime du forfait collectif s'applique de droit aux exploitants agricoles dont les recettes, pour l'ensemble de leurs exploitations, sont inférieures à une moyenne de 76.300 euros mesurée sur deux années consécutives .

Les exploitants, normalement placés sous le régime du forfait, peuvent toutefois choisir d'opter pour une imposition au régime réel simplifié ou normal. En outre, les exploitations nouvelles relèvent de plein droit du forfait durant leurs deux premiers exercices, sauf cas d'exclusion obligatoire ou d'option contraire. Enfin, il faut souligner qu'en application de l'article 109 de la loi de finances pour 1997 80( * ) , les sociétés, autres que les GAEC, constituées depuis le 1 er janvier 1997, sont désormais exclues du régime du forfait et relèvent obligatoirement, sans distinction du chiffres d'affaires, du régime réel d'imposition.

Le régime du forfait collectif constituait à l'origine le mode quasi-exclusif d'évaluation de la matière imposable agricole et il concerne encore aujourd'hui 60 % des exploitants agricoles redevables. Sa mise en place en 1949 s'expliquait en grande partie par l'absence de comptabilité véritable, qui a longtemps caractérisé l'exploitation agricole et qui rendait impossible toute imposition sur des bénéfices réels . De même n'était-il pas concevable de procéder à la mise en place d'un forfait individuel.

Dans le régime du forfait collectif, le bénéfice agricole de l'exploitant est calculé en fonction de bénéfices unitaires moyens constatés, pour chacun des types de culture et d'exploitation, dans le département ou la région agricole. Le bénéfice calculé est supposé tenir compte de l'ensemble des charges et recettes.

Les obligations déclaratives des exploitants agricoles imposés au régime du forfait agricole sont minimes. Ainsi, ils doivent remplir un formulaire descriptif des éléments physiques caractérisant leur exploitation, nécessaire au calcul du bénéfice forfaitaire. Le bénéfice ainsi calculé (sous la forme d'un bénéfice moyen à l'unité d'exploitation) doit être cohérent avec ceux des départements voisins. Pour les activités de polyculture et de viticulture, les exploitants sont dispensés de cette formalité si les caractéristiques de leur exploitation sont inchangées par rapport à l'année précédente.

Le maintien du régime du forfait collectif en matière d'imposition des bénéfices agricoles n'incite pas une grande majorité des agriculteurs à se doter d'une comptabilité précise et fiable . En outre, beaucoup de jeunes agriculteurs choisissent souvent, après la période biennale de référence, de rester au régime du forfait alors même qu'il serait plus avantageux pour eux d'opter pour une imposition au bénéfice réel. Il apparaît donc aujourd'hui nécessaire de restreindre de façon effective et progressive le champ d'application du forfait collectif en soumettant toute nouvelle installation relevant de la TVA agricole à l'imposition du régime réel des bénéfices agricoles 81( * ) .

B. LES RÉGIMES DES BÉNÉFICES RÉELS

Les exploitants agricoles peuvent relever, soit de plein droit, soit sur option, du régime d'imposition d'après le bénéfice réel. Celui-ci peut être normal ou simplifié.

1. Le régime réel normal

D'après les dispositions de l'article 69 du code général des impôts, lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76.300 euros mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée .

En outre, d'après les dispositions de l'article 69 B du code général des impôts, les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 46.000 euros, l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence.

Dans le cadre de ce régime, le bénéfice imposable, pour un exercice donné dont la durée est fixée à douze mois, est déterminé selon des règles proches de celles applicables aux entreprises industrielles et commerciales, certains aménagements permettant toutefois de prendre en compte les spécificités de l'activité agricole .

Le bénéfice imposable est un bénéfice net, égal à la différence entre les produits bruts de l'exploitation et les charges qu'elle supporte. Il est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées au cours de la période, y compris, notamment, les cessions d'éléments quelconques de l'actif, en cours ou en fin d'exploitation. En pratique, le calcul du bénéfice agricole imposable s'opère à partir du résultat comptable de l'exploitation en apportant à ce résultat des corrections extra-comptables (abattements ou déductions) pour tenir compte de règles fiscales spécifiques.

Un exploitant agricole soumis au régime réel normal doit conserver et tenir à jour un certain nombre de documents : livre-journal, livre d'inventaire sur lequel figurent bilan et compte de résultat ainsi que des factures et pièces justificatives des recettes, dépenses et stocks constitués. Ces documents doivent être conservés pendant au moins six ans.

2. Le régime réel simplifié

D'après les dispositions de l'article 69 du code général des impôts, un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :

- sur option , aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;

- de plein droit , aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 274.400 euros.

Ces deux catégories d'exploitants peuvent toutefois opter pour le régime normal mais cette option doit être formulée avant le 1 er mai de la première année à laquelle elle s'applique.

En cas de dépassement de la limite des 274.400 euros, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.

Le mode d'imposition au réel simplifié est plus souple pour les exploitants agricoles : la comptabilité est allégée, des règles particulières s'appliquent aux immobilisations, à la détermination du produit brut, ainsi que des frais et des charges. En outre, depuis l'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi de finances pour 2001 précitée, les exploitants agricoles soumis au régime réel simplifié ont la possibilité de constituer des provisions en cas de créances douteuses, de frais de grosse réparation ou de dépréciation des stocks. De plus, ils sont autorisés à comptabiliser, d'une part, les frais généraux à la clôture de l'exercice selon une comptabilité d'engagement, d'autre part, les stocks au prix de revient ou au cours du jour si celui-ci est inférieur au prix de revient.

Dans le cadre du régime réel simplifié, les exploitants doivent tenir à jour un livre-journal. Les créances et les dettes sont constatées à la fin de l'exercice et certains frais généraux sont calculés selon des modalités simplifiées.

Les obligations déclaratives diffèrent de celles du régime réel normal . En effet, les exploitants soumis au régime réel normal doivent effectuer une déclaration spéciale. Pour le régime réel simplifié, la déclaration comporte un tableau des immobilisations et amortissements ainsi qu'un bilan et un compte de résultat fiscal simplifiés. Pour le régime réel normal, au-delà du bilan et du compte de résultat, des tableaux comptables supplémentaires relatifs notamment aux prévisions, créances et dettes ainsi que des tableaux fiscaux doivent être présentés.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

1. Le relèvement du seuil d'application du régime réel simplifié


Le I du présent article propose de relever de 274.400 euros à 350.000 euros le plafond d'application du régime réel simplifié inscrit au b du II de l'article 69 du code général des impôts.

L'exposé des motifs du présent article précise que cette modification devrait bénéficier à 14.000 exploitants agricoles.

En outre, ce relèvement du seuil d'application du régime réel simplifié ne devrait engendrer aucun coût dans la mesure où la principale différence entre le régime réel normal et le régime réel simplifié réside dans les obligations déclaratives et comptables relatives à ces régimes.

2. Une précision rédactionnelle

Le II du présent article propose de confirmer une interprétation doctrinale des conséquences du dépassement par un exploitant du plafond des recettes applicable à son régime d'imposition.

Le III de l'article 69 du code général des impôts dispose en effet, dans sa rédaction actuelle, qu'en cas de dépassement des 274.400 euros fixant la limite d'application de plein droit du régime réel simplifié, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.

Le II du présent article propose de préciser qu'en cas de dépassement de cette limite, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice suivant la période biennale considérée.

Le fait de modifier le régime d'imposition à compter de la première année civile suivant la période de calcul des recettes moyennes sur deux exercices posait en effet un problème pour la majorité des exploitants au régime réel simplifié dont les exercices ne coïncident pas avec les années civiles. Il fallait donc diviser l'exercice suivant la période biennale en deux parties pour appliquer les dispositions du code général des impôts de manière stricte.

Par mesure de simplification, la doctrine administrative avait considéré que, dans ce cas, le nouveau régime d'imposition s'appliquait à compter du premier exercice suivant la période biennale. Le II du présent article propose de confirmer cette doctrine au sein du code général des impôts.

3. Une application à compter du 1 er janvier 2004

Le III du présent article précise que l'ensemble de ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2004.

D'après les dispositions de l'article 69 du code général des impôts, l'option pour le régime réel normal doit être faite avant le 1 er mai de l'année aux revenus de laquelle elle se rapporte. L'option pour le régime réel normal pour les revenus de 2003 a donc pu être exercée jusqu'au 1 er mai 2003.

Dans la mesure où de nombreux exploitants relevant, de droit, du régime simplifié préfèrent toutefois être assujettis au régime normal, et où l'option pour ce régime n'est exercée qu'au mois de mai, il est nécessaire de n'appliquer le relèvement du seuil du régime simplifié prévu par le présent article que pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2004 afin que les exploitants se trouvant, du fait du relèvement du seuil, dans le champ d'application du régime réel simplifié, aient la possibilité d'opter pour le régime normal en mai 2004 s'ils le souhaitent.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le relèvement du seuil d'application du régime réel simplifié des bénéfices agricoles est de nature à simplifier les obligations déclaratives de nombreux exploitants agricoles qui le souhaitent
.

Toutefois, il convient de souligner qu'aujourd'hui de nombreux agriculteurs décident d'opter pour la soumission au régime réel normal alors même que le niveau de leurs recettes leur permettrait de bénéficier des deux autres régimes existants, à savoir le réel simplifié et le forfait collectif. Ainsi, parmi les quelques 120.000 exploitants soumis au régime réel normal, 73 % avaient un niveau de recettes inférieur à 226.000 euros. De nombreux exploitants préfèrent donc opter pour le régime normal d'imposition au bénéfice réel, notamment pour des raisons de comptabilité et de gestion de l'exploitation plus fiables.

Votre rapporteur général considère cependant que le présent article peut être source de simplification administrative et déclarative pour certains exploitants agricoles qui en éprouveraient aujourd'hui le besoin.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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