ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10

Statut fiscal des entreprises équestres

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de soumettre au régime des bénéfices agricoles les revenus qui proviennent des activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques, à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle, et de compenser de manière dégressive aux collectivités territoriales concernées les pertes de recettes résultant de l'évolution du régime fiscal des entreprises équestres.

I. LE RÉGIME FISCAL DES ENTREPRISES ÉQUESTRES CONDAMNÉ À ÉVOLUER


Les entreprises équestres sont actuellement soumises à des régimes différents sur le plan social, sur le plan fiscal et sur le plan économique.

La situation des éleveurs-entraîneurs est particulièrement complexe car ceux-ci sont aujourd'hui, en application de l'instruction fiscale du 4 juillet 2000, soumis au régime des bénéfices agricoles pour leurs activités d'élevage, tandis qu'ils restent soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux pour leurs activités d'entraînement.

Il est souhaitable d'unifier le statut fiscal des entreprises équestres, et de les soumettre au régime des bénéfices agricoles. Une telle orientation est retenue par l'article 10 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et qui doit être examiné par celle-ci au début de l'année 2004. L'exposé des motifs de ce projet de loi relève que la situation actuelle « est source d'incompréhension et d'insécurité ».

Il faut cependant relever que cette évolution, aussi souhaitable soit-elle, ne serait pas sans conséquence sur les finances des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont établies les entreprises équestres. En effet, la soumission au régime des bénéfices agricoles emporte automatiquement une exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Le projet de loi sur le développement des territoires ruraux ne propose pas de compenser aux collectivités locales la perte de recette qui résulterait de l'adoption des dispositions de son article 10.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article additionnel a pour objet de procéder dès la loi de finances pour 2004 à la réforme du statut fiscal des entreprises équestres, en modifiant, au I , l'article 63 du code général des impôts pour préciser que sont considérés « comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle ». En effet, s'agissant d'une mesure d'unification du régime fiscal d'une catégorie d'entreprise, elle a vocation à figurer dans la loi de finances, afin d'avoir une vision d'ensemble de l'évolution de la fiscalité agricole. A ce titre, le présent article additionnel s'inscrit dans la même démarche que l'article additionnel relative à la suppression du régime du forfait que votre commission des finances vous soumet, également après l'article 10 du présent projet de loi de finances.

Le II du présent article additionnel précise que le changement de régime fiscal s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

Les paragraphes III , IV et V prévoient les modalités de la compensation financière aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) des conséquences de l'évolution du régime fiscal des entreprises équestres.

Une telle compensation est indispensable car les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et les EPCI ne proviendraient pas de décisions de leurs assemblées délibérantes mais seraient un « effet secondaire » d'une réforme voulue par l'Etat.

En 2004, la compensation serait calculée en appliquant aux bases exonérées le taux constaté en 2003. Les quatre années suivantes, le montant versé aux collectivités territoriales serait dégressif (80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année, 20 % la cinquième année). A compter de 2009, les collectivités et EPCI concernés ne percevraient plus de compensation.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

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