ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10
Statut fiscal des
entreprises équestres
Commentaire : le présent article additionnel a
pour
objet de soumettre au régime des bénéfices agricoles les
revenus qui proviennent des activités de préparation,
d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques,
à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle, et de
compenser de manière dégressive aux collectivités
territoriales concernées les pertes de recettes résultant de
l'évolution du régime fiscal des entreprises équestres.
I. LE RÉGIME FISCAL DES ENTREPRISES ÉQUESTRES CONDAMNÉ
À ÉVOLUER
Les entreprises équestres sont actuellement soumises à des
régimes différents sur le plan social, sur le plan fiscal et sur
le plan économique.
La situation des éleveurs-entraîneurs est particulièrement
complexe car ceux-ci sont aujourd'hui, en application de l'instruction fiscale
du 4 juillet 2000, soumis au régime des bénéfices
agricoles pour leurs activités d'élevage, tandis qu'ils restent
soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux
ou des bénéfices non commerciaux pour leurs activités
d'entraînement.
Il est souhaitable d'unifier le statut fiscal des entreprises équestres,
et de les soumettre au régime des bénéfices agricoles. Une
telle orientation est retenue par l'article 10 du projet de loi relatif au
développement des territoires ruraux, déposé sur le bureau
de l'Assemblée nationale et qui doit être examiné par
celle-ci au début de l'année 2004. L'exposé des motifs de
ce projet de loi relève que la situation actuelle «
est
source d'incompréhension et d'insécurité
».
Il faut cependant relever que cette évolution, aussi souhaitable
soit-elle, ne serait pas sans conséquence sur les finances des
collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre sur le
territoire desquels sont établies les entreprises équestres. En
effet, la soumission au régime des bénéfices agricoles
emporte automatiquement une exonération de taxe professionnelle et de
taxe foncière sur les propriétés bâties.
Le projet de loi sur le développement des territoires ruraux ne propose
pas de compenser aux collectivités locales la perte de recette qui
résulterait de l'adoption des dispositions de son article 10.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article additionnel a pour objet de procéder
dès la loi de finances pour 2004 à la réforme du statut
fiscal des entreprises équestres, en modifiant, au
I
, l'article
63 du code général des impôts pour préciser que sont
considérés «
comme bénéfices de
l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de
préparation, d'entraînement et d'exploitation des
équidés domestiques à l'exclusion de ceux provenant des
activités du spectacle
». En effet, s'agissant d'une
mesure d'unification du régime fiscal d'une catégorie
d'entreprise, elle a vocation à figurer dans la loi de finances, afin
d'avoir une vision d'ensemble de l'évolution de la fiscalité
agricole. A ce titre, le présent article additionnel s'inscrit dans la
même démarche que l'article additionnel relative à la
suppression du régime du forfait que votre commission des finances vous
soumet, également après l'article 10 du présent projet de
loi de finances.
Le
II
du présent article additionnel précise que le
changement de régime fiscal s'applique pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1
er
janvier 2004.
Les paragraphes
III
,
IV
et
V
prévoient les
modalités de la compensation financière aux collectivités
territoriales et aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) des conséquences de l'évolution du
régime fiscal des entreprises équestres.
Une telle compensation est indispensable car les pertes de recettes subies par
les collectivités territoriales et les EPCI ne proviendraient pas de
décisions de leurs assemblées délibérantes mais
seraient un « effet secondaire » d'une réforme
voulue par l'Etat.
En 2004, la compensation serait calculée en appliquant aux bases
exonérées le taux constaté en 2003. Les quatre
années suivantes, le montant versé aux collectivités
territoriales serait dégressif (80 % la deuxième
année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième
année, 20 % la cinquième année). A compter de 2009, les
collectivités et EPCI concernés ne percevraient plus de
compensation.
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'adopter cet article additionnel.