Articles additionnels après l'article 34 sexies (nouveau)
( art. L.
364-8, L. 364-9 et L. 364-10 du code du travail)
Peines
complémentaires aux infractions prévues aux articles
L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 du code du
travail
Ces
trois articles additionnels modifient les peines complémentaires
encourues en cas d'infractions aux articles L. 364-3, L. 364-5 et
L. 364-6 du code du travail.
Ces articles additionnels reprennent en premier lieu une partie des
dispositions de l'article 34
sexies
du projet de loi
. Les peines
complémentaires encourues en cas d'emploi d'un étranger non muni
de titre de travail sont donc aggravées par rapport à la
législation actuelle
201(
*
)
. Les seuls changements par rapport au
texte issu de l'Assemblée nationale sont les suivants :
-
la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens
est réservée au cas où l'infraction a été
commise en bande organisée
;
-
la dissolution de la personne morale qui a été
créée pour commettre les faits incriminés est
supprimée
(1° de l'article131-39 du code pénal). Cette
peine n'était pas appropriée, puisqu'il semble a priori difficile
de démontrer que l'entreprise, par exemple, a été
créée dans le but d'employer des clandestins. Son objet est de
produire. L'emploi de clandestins n'est qu'un moyen.
En second lieu, ces nouvelles peines complémentaires s'appliqueront
pour certaines, notamment la peine d'interdiction de séjour pour une
durée de cinq ans, aux infractions définies aux
articles L. 364-5 et L. 364-6 du code du travail.
Il s'agit,
respectivement, d'une part, de se faire remettre ou tenter de se faire remettre
des fonds ou des biens en vue ou à l'occasion de l'introduction en
France d'un travailleur étranger ou de son embauchage, et d'autre part,
de recruter et d'introduire en France des travailleurs étrangers.
Votre commission vous propose d'adopter
les trois articles additionnels
ainsi rédigés.