Article 34 sexies (nouveau)
(art. L. 364-3 du code du travail)
Aggravation des peines et réécriture de l'article L. 364-3
du code du travail réprimant l'emploi de travailleurs
étrangers
sans autorisation de
travail
Le
présent article tend à aggraver les peines encourues par les
personnes physiques et morales coupables de l'infraction aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail. Cet article
interdit d'employer, directement ou par personne interposée, un
étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une
activité salariée en France.
Issu d'un amendement de
l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe socialiste, cet
article cherche à dissuader les employeurs de recourir à une main
d'oeuvre constituée d'étrangers non autorisés à
travailler, c'est-à-dire le plus souvent d'étrangers en situation
irrégulière.
Les peines principales sont actuellement de trois ans d'emprisonnement et de
4500 euros d'amende, celle-ci étant appliquée autant de fois
qu'il y a d'étrangers concernés.
Le projet de loi porte
respectivement ces peines à cinq ans et 10 000 euros. En cas de
commission en bande organisée, les peines s'élèvent
à dix ans et 100 000 euros.
On notera que les peines
d'emprisonnement deviennent identiques à celles encourues pour
délit d'aide, directe ou indirecte, à l'entrée, à
la circulation et au séjour irréguliers
197(
*
)
. Si l'employeur est un
étranger, il peut se voir retirer sa carte de séjour temporaire
ou sa carte de résident
198(
*
)
.
Par ailleurs les employeurs ont l'obligation de s'assurer de la
détention d'une autorisation de travail par un employé
étranger. Le registre du personnel doit faire mention de la
nationalité de l'employé ainsi que du type et du numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail. Pour lutter contre les faux
titres de travail, les employeurs peuvent aisément consulter les
services des préfectures afin de vérifier l'authenticité
des titres.
Cet article tend également à réécrire l'article
L. 364-3 du code du travail en y incluant les peines complémentaires
à l'encontre des personnes physiques et morales, actuellement
définies aux articles L. 364-8, L. 364-9 et L.364-10. Ces peines
sont aggravées pour certaines, d'autres sont supprimées tandis
que de nouvelles apparaissent
. Ainsi, l'interdiction du territoire
français pourra être de dix ans au plus ou définitive, au
lieu de cinq ans au plus et une interdiction de séjour, peine qui
n'existait pas auparavant, de cinq ans au plus pourra être
prononcée si le coupable est un étranger. Inversement, la peine
d'exclusion des marchés publics est supprimée. On relèvera
aussi une nouvelle peine, qui accroît en réalité la
portée de la peine existante de confiscation des objets ayant servi
à la commission ou produits de l'infraction, de confiscation de tout ou
partie des biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis.
Votre commission des Lois vous soumet quatre amendements, dont trois tendent
à insérer des articles additionnels après
l'article 34
sexies
du projet de loi. Ils modifient la
répartition des dispositions du présent article dans le code du
travail. Ils rétablissent la codification actuelle dans quatre
articles
relatifs, respectivement, à la définition de
l'infraction et des peines principales, aux peines complémentaires
encourues par les personnes physiques, aux interdictions du territoire
français, et aux peines complémentaires encourues par les
personnes morales. Sur le fond, ces amendements ne modifient pratiquement pas
le dispositif de l'Assemblée nationale
199(
*
)
. Toutefois, le montant de l'amende
encourue en cas d'infraction à l'article L. 341-6 du code du
travail est porté à 15.000 euros, afin d'augmenter le
plafond du montant total des sanctions pécuniaires encourues par
l'employeur d'un étranger non muni d'une autorisation de
travail
200(
*
)
.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 34
sexies
ainsi
modifié.