TITRE 1ER BIS
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Ce titre a été introduit par plusieurs amendements de l'Assemblée nationale. Il contient cinq articles additionnels modifiant le code du travail. Ces nouvelles dispositions tendent à compléter les instruments pénaux réprimant le travail dissimulé et l'emploi de travailleurs étrangers dépourvus d'autorisation de travail. Elles dotent par ailleurs les inspecteurs du travail de nouveaux pouvoirs pour constater les infractions et relever l'identité des contrevenants à la législation sur le travail.

D'autres articles du projet de loi 196( * ) , issus d'amendements de l'Assemblée nationale, ont le même objet qui est de combattre le travail illégal, souvent alimenté par des filières structurées d'immigration clandestine et de traite des êtres humains. Mais, plus généralement l'ensemble du projet de loi, en décourageant et stoppant l'immigration illégale, permettra de lutter contre cette économie souterraine.

Article 34 quinquies (nouveau)
( art. L. 362-3 du code du travail)
Peine de confiscation des objets produits de l'infraction de travail dissimulé qui appartiennent au condamné

Le présent article, issu d'un amendement de l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe des députés communistes et républicains, tend à créer une nouvelle peine en cas d'infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 du code du travail, c'est-à-dire en cas de travail dissimulé . Il existe deux types de travail dissimulé : dissimulation d'activité à but lucratif et dissimulation d'emploi salarié. Cette infraction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende en vertu de l'article L. 362-3 du code du travail.

Pour mémoire, la loi sur le travail illégal du 11 mars 1997 a substitué la notion de travail dissimulé à celle de travail clandestin afin de mettre fin à un amalgame erroné entre travail illégal et immigration clandestine.

L'article 34 quinquies du projet de loi modifie cet article en ajoutant à ces peines celle de confiscation des objets produits de l'infraction qui appartiennent au condamné.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 34 quinquies . En effet, les articles L. 362-4 et L. 362-6 du code du travail, qui définissent les peines complémentaires encourues par les personnes physiques et morales coupables de l'infraction prévue à l'article L. 362-3 du même code, prévoient déjà la confiscation des objets produits de l'infraction qui appartiennent au condamné.

Votre commission des Lois vous propose de supprimer l'article 34 quinquies .

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