TITRE 1ER BIS
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
Ce titre
a été introduit par plusieurs amendements de l'Assemblée
nationale. Il contient cinq articles additionnels modifiant le code du travail.
Ces nouvelles dispositions tendent à compléter les instruments
pénaux réprimant le travail dissimulé et l'emploi de
travailleurs étrangers dépourvus d'autorisation de travail. Elles
dotent par ailleurs les inspecteurs du travail de nouveaux pouvoirs pour
constater les infractions et relever l'identité des contrevenants
à la législation sur le travail.
D'autres articles du projet de loi
196(
*
)
, issus d'amendements de
l'Assemblée nationale, ont le même objet qui est de combattre le
travail illégal, souvent alimenté par des filières
structurées d'immigration clandestine et de traite des êtres
humains. Mais, plus généralement l'ensemble du projet de loi, en
décourageant et stoppant l'immigration illégale, permettra de
lutter contre cette économie souterraine.
Article 34 quinquies (nouveau)
( art. L. 362-3 du code du travail)
Peine de confiscation des objets produits de l'infraction de travail
dissimulé qui appartiennent au
condamné
Le
présent article, issu d'un amendement de l'Assemblée nationale
à l'initiative du groupe des députés communistes et
républicains, tend à créer une nouvelle peine en cas
d'infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9
du code du travail,
c'est-à-dire en cas de travail
dissimulé
. Il existe deux types de travail dissimulé :
dissimulation d'activité à but lucratif et dissimulation d'emploi
salarié. Cette infraction est punie de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 euros d'amende en vertu de l'article L. 362-3 du code du travail.
Pour mémoire, la loi sur le travail illégal du 11 mars 1997 a
substitué la notion de travail dissimulé à celle de
travail clandestin afin de mettre fin à un amalgame erroné entre
travail illégal et immigration clandestine.
L'article 34
quinquies
du projet de loi modifie cet article en ajoutant
à ces peines celle de confiscation des objets produits de l'infraction
qui appartiennent au condamné.
Votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article
34
quinquies
. En effet, les articles L. 362-4 et L. 362-6 du
code du travail, qui définissent les peines complémentaires
encourues par les personnes physiques et morales coupables de l'infraction
prévue à l'article L. 362-3 du même code, prévoient
déjà la confiscation des objets produits de l'infraction qui
appartiennent au condamné.
Votre commission des Lois vous propose
de supprimer l'article
34
quinquies
.