Article additionnel après l'article 34 quater
(art. 35 nonies
nouveau de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945)
Extension du
champ de compétence de la commission nationale de contrôle des
centres et locaux de rétention aux zones
d'attente
La
commission des Lois vous soumet un amendement tendant à déplacer
dans un article additionnel l'ensemble du dispositif de la commission nationale
de contrôle des centres et locaux de rétention
qu'elle vous a
proposé de supprimer à l'article 33 qui refonde la
procédure de rétention administrative. Elle se limite aux centres
et locaux de rétention.
Le problème des conditions de vie, d'hébergement et de confort
dans les zones d'attente étant similaire à celui des centres de
rétention, cet amendement élargit la compétence de cette
commission aux zones d'attente, dans un souci de renforcement des droits des
maintenus en zone d'attente.
Votre commission vous propose d'
adopter un article additionnel ainsi
rédigé.
Article additionnel après l'article 34 quater
(art. 37 de
l'ordonnance ° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Dispositions
transitoires
Cet
article additionnel tend à modifier l'article 37 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 afin de prévoir des
dispositions transitoires pour l'application des mesures du présent
projet de loi relatives au retrait des cartes de séjour en cas de
rupture de la vie commune.
L'article 37 actuel de l'ordonnance du 2 novembre 1945
précitée pose que les dispositions sur le retrait des titres de
séjour prévues à l'article 15 bis, au dernier
alinéa du IV de l'article 29 et au deuxième alinéa de
l'article 30, dans leur rédaction issue de la loi
n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la
maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et
de séjour des étrangers en France, ne sont applicables
qu'à des étrangers ayant reçu un titre de séjour
après l'entrée en vigueur de cette loi.
Votre commission vous propose une nouvelle rédaction de
l'article 37 précité pour préciser que les
règles de retrait et de refus de renouvellement d'une carte de
séjour temporaire délivrée au conjoint d'un
étranger dans le cadre du regroupement familial, en cas de rupture de la
vie commune (premier alinéa du IV de l'article 29 de l'ordonnance
précitée) et celles relatives au retrait du titre de
séjour d'un étranger ayant fait venir en France son conjoint ou
ses enfants hors de cette procédure (IV bis) ne seraient
applicables qu'aux étrangers ayant reçu un titre de séjour
après l'entrée en vigueur du présent projet de loi.
Toutefois, les dispositions proposées permettant au préfet de
prendre en compte la situation difficile des conjoints étrangers
bénéficiant d'un titre de séjour dans le cadre du
regroupement familial et victimes de violences conjugales pour le
renouvellement de leur titre de séjour seraient
délibérément exclues de cette
non-rétroactivité, en vue de leur conférer la
portée la plus large possible.
Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel
ainsi
rédigé
.