Article 34 bis
(art. 35 sexies nouveau de l'ordonnance n°45-2658 du 2
novembre 1945)
Encadrement des modalités de notification des
droits
et du recours à l'interprétariat pour les personnes non
admises,
placées en rétention ou maintenues en zone
d'attente
Le
présent article, créé par un amendement de
l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur M. Thierry
Mariani, tend à insérer un article additionnel 35
sexies
dans l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945. Il réunit et
harmonise les règles en matière d'interprétariat pour
trois procédures, celles de non admission sur le territoire
français, de placement en rétention et de maintien en zone
d'attente.
L'étranger informe dès le début de la procédure les
autorités de la langue qu'il comprend. Il indique également s'il
sait lire. Tout au long de la procédure, l'étranger a droit
à un interprète.
En contrepartie de ces garanties,
l'étranger ne peut changer de langue en cours de procédure. Cette
précaution vise à combattre certaines manoeuvres dilatoires.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se
faire par téléphone. En effet, certaines langues sont rares et il
est mal aisé de trouver rapidement un interprète disponible et
prêt à se déplacer. L'étude d'impact indique que les
sociétés d'interprétariat comme ISM fournissent leurs
services 24 heures sur 24 tous les jours de l'année par
téléphone. Une telle souplesse est impossible sans recours aux
moyens de télécommunication.
Un autre progrès important du présent article consiste en
l'encadrement de la profession d'interprète.
Bien que la situation
s'améliore, notamment dans les TGI où le contentieux des
étrangers est abondant, le recours aux interprètes reste souvent
artisanal. La qualification et la probité des interprètes ne sont
pas garanties, ce qui peut être gênant au cours d'une audience
souvent brève et tendue à l'issue de laquelle le JLD doit
s'être forgé une opinion. Le présent article prévoit
donc qu'il ne peut être fait appel qu'à un interprète
inscrit sur une liste tenue par le procureur de la République dans
chaque TGI. Ces interprètes sont soumis à une obligation de
compétence et de secret professionnel. Un décret en Conseil
d'Etat fixera les règles d'inscription et de révocation des
interprètes traducteurs.
Votre commission vous soumet un amendement complétant le
présent article. Dans le cas où l'étranger refuse
d'indiquer la langue qu'il comprend, la langue utilisée au cours de la
procédure est le français.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 34
bis
ainsi modifié
.