Article 34 bis
(art. 35 sexies nouveau de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945)
Encadrement des modalités de notification des droits
et du recours à l'interprétariat pour les personnes non admises,
placées en rétention ou maintenues en zone d'attente

Le présent article, créé par un amendement de l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur M. Thierry Mariani, tend à insérer un article additionnel 35 sexies dans l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945. Il réunit et harmonise les règles en matière d'interprétariat pour trois procédures, celles de non admission sur le territoire français, de placement en rétention et de maintien en zone d'attente.

L'étranger informe dès le début de la procédure les autorités de la langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Tout au long de la procédure, l'étranger a droit à un interprète. En contrepartie de ces garanties, l'étranger ne peut changer de langue en cours de procédure. Cette précaution vise à combattre certaines manoeuvres dilatoires.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par téléphone. En effet, certaines langues sont rares et il est mal aisé de trouver rapidement un interprète disponible et prêt à se déplacer. L'étude d'impact indique que les sociétés d'interprétariat comme ISM fournissent leurs services 24 heures sur 24 tous les jours de l'année par téléphone. Une telle souplesse est impossible sans recours aux moyens de télécommunication.

Un autre progrès important du présent article consiste en l'encadrement de la profession d'interprète. Bien que la situation s'améliore, notamment dans les TGI où le contentieux des étrangers est abondant, le recours aux interprètes reste souvent artisanal. La qualification et la probité des interprètes ne sont pas garanties, ce qui peut être gênant au cours d'une audience souvent brève et tendue à l'issue de laquelle le JLD doit s'être forgé une opinion. Le présent article prévoit donc qu'il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste tenue par le procureur de la République dans chaque TGI. Ces interprètes sont soumis à une obligation de compétence et de secret professionnel. Un décret en Conseil d'Etat fixera les règles d'inscription et de révocation des interprètes traducteurs.

Votre commission vous soumet un amendement complétant le présent article. Dans le cas où l'étranger refuse d'indiquer la langue qu'il comprend, la langue utilisée au cours de la procédure est le français.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 34 bis ainsi modifié .

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