Article additionnel après l'article 14
(art. 15 de l'ordonnance
n° 45-2652 du 2 novembre 1945
précitée)
Coordination
Cet
article additionnel tend à supprimer des mentions inutiles à
l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2652 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Les articles 12 et 13 du présent projet de loi supprimant les
possibilités de délivrance de plein droit de la carte de
résident aux catégories d'étrangers prévues aux
3° (quatrième alinéa ; étranger père ou
mère d'un enfant Français résidant en France et
exerçant même partiellement l'autorité parentale à
l'égard de cet enfant ou subvenant effectivement à ses besoins)
et 5° (sixième alinéa ; conjoints et enfants mineurs au
titre du regroupement familial) de l'article 15 de l'ordonnance
précitée, le présent article additionnel, par
coordination, tend à supprimer la référence à ces
alinéas dans l'avant-dernier alinéa de cet article.
Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel
ainsi
rédigé
.
Article 14 bis (nouveau)
(art. 20 rétabli de l'ordonnance
n°45-2658 du 2 novembre 1945)
Sanctions pénales à
l'encontre des étrangers
travaillant sans autorisation de
travail
Le
présent article, issu d'un amendement de l'Assemblée nationale
à l'initiative du rapporteur M. Thierry Mariani, rétablit
l'article 20 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Il rend passible d'une
amende de 3.750 euros et d'une interdiction du territoire français
de trois ans au plus les étrangers qui exercent une activité
professionnelle sans autorisation de travail en France
. Jusqu'à
présent aucune sanction pénale n'existait, seuls les employeurs
étaient poursuivis.
D'autres dispositions du projet de loi renforcent la lutte contre le travail
illégal
113(
*
)
, notamment
les articles 6
bis
et 19
ter
du projet de loi
qui
permettent, respectivement, de retirer sa carte de séjour temporaire
à l'étranger passible de poursuites pénales sur le
fondement de l'article 20 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 rétabli par
le présent article et de reconduire à la frontière les
étrangers qui travaillent sans être pourvus d'une autorisation de
travail pendant la durée de validité de leur visa court
séjour ou pendant les trois mois à compter de leur entrée
sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre
de séjour.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 14
bis
sans
modification.