Article additionnel après l'article 14
(art. 15 de l'ordonnance n° 45-2652 du 2 novembre 1945 précitée)
Coordination

Cet article additionnel tend à supprimer des mentions inutiles à l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2652 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Les articles 12 et 13 du présent projet de loi supprimant les possibilités de délivrance de plein droit de la carte de résident aux catégories d'étrangers prévues aux 3° (quatrième alinéa ; étranger père ou mère d'un enfant Français résidant en France et exerçant même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvenant effectivement à ses besoins) et 5° (sixième alinéa ; conjoints et enfants mineurs au titre du regroupement familial) de l'article 15 de l'ordonnance précitée, le présent article additionnel, par coordination, tend à supprimer la référence à ces alinéas dans l'avant-dernier alinéa de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article 14 bis (nouveau)
(art. 20 rétabli de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945)
Sanctions pénales à l'encontre des étrangers
travaillant sans autorisation de travail

Le présent article, issu d'un amendement de l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur M. Thierry Mariani, rétablit l'article 20 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Il rend passible d'une amende de 3.750 euros et d'une interdiction du territoire français de trois ans au plus les étrangers qui exercent une activité professionnelle sans autorisation de travail en France . Jusqu'à présent aucune sanction pénale n'existait, seuls les employeurs étaient poursuivis.

D'autres dispositions du projet de loi renforcent la lutte contre le travail illégal 113( * ) , notamment les articles 6 bis et 19 ter du projet de loi qui permettent, respectivement, de retirer sa carte de séjour temporaire à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement de l'article 20 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 rétabli par le présent article et de reconduire à la frontière les étrangers qui travaillent sans être pourvus d'une autorisation de travail pendant la durée de validité de leur visa court séjour ou pendant les trois mois à compter de leur entrée sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 bis sans modification.

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