Article 14
(art. 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945)
Suppression de la délivrance de plein droit de la carte de
résident
aux étrangers ayant bénéficié
pendant cinq ans d'une carte de séjour
temporaire portant la mention
« vie privée et
familiale »
Le
présent article, tel que modifié par l'Assemblée nationale
en première lecture, a pour objet
d'abroger le 13° de
l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
. Ce faisant,
il supprime
la délivrance de plein droit de la carte de
résident aux étrangers ayant bénéficié
pendant cinq ans d'une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale »
.
Initialement, le projet de loi
, tel que présenté par le
gouvernement,
prévoyait au présent article 14 de modifier
le 13° de l'article 15
de l'ordonnance en disposant que
l'étranger titulaire depuis cinq ans d'une carte de séjour
temporaire portant la mention « vie privée et
familiale » pouvait se voir délivrer de plein droit une carte
de résident
, sous réserve de son intégration
satisfaisante dans la société française.
Cette disposition était la conséquence de la suppression à
l'article 13 du projet de loi de la possibilité d'obtenir de plein
droit la carte de résident pour les membres de la famille d'un
étranger lui-même déjà titulaire de ce titre de
séjour
111(
*
)
. Par le
présent article, les étrangers entrés en France dans le
cadre d'un regroupement familial se seraient dès lors vu délivrer
de plein droit un titre de long séjour au terme de cinq années
pendant lesquelles ils seraient titulaires d'une carte de séjour
temporaire portant la mention « vie privée et
familiale ».
Lors de l'examen du texte en première lecture,
l'Assemblée
nationale a adopté un amendement, présenté par M. Thierry
Mariani, au nom de la commission des Lois, prévoyant la suppression du
13° de l'article 15 de l'ordonnance
.
La suppression de cette disposition s'avère justifiée, au regard
des autres modifications apportées aux règles relatives à
la délivrance de la carte de résident.
En effet, il serait désormais prévu, à l'article 14
de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel que modifié par
l'article 10 du projet de loi, que la carte de résident pourrait
être délivrée à tout étranger justifiant
d'une résidence non interrompue en France pendant cinq ans. Il y est
également ajouté une condition d'intégration de
l'étranger dans la société française.
De plus,
l'Assemblée nationale a, à l'article 10 du
projet de loi, adopté un amendement
tendant à réduire
à deux années la durée de résidence non interrompue
exigée pour obtenir la carte de résident des étrangers
autorisés à séjourner en France au titre du regroupement
familial demandé par le titulaire d'une carte de résident.
Votre commission vous a en outre proposé, à l'article 10 du
projet de loi, un
amendement
tendant à compléter le
dispositif dérogatoire prévu par l'Assemblée nationale, en
facilitant encore davantage la délivrance de la carte de résident
pour l'étranger qui bénéficie du regroupement familial
demandé par le titulaire d'une carte de résident ou qui est
parent d'enfant français.
112(
*
)
Les conditions de délivrance de la carte de résident aux
étrangers entrés en France au titre du regroupement familial
demandé par le titulaire d'une carte de résident sont donc
établies par l'article 10 de l'ordonnance. Par conséquent,
la disposition prévue au 13° de l'article 15 de la même
ordonnance s'avère inutile et doit être supprimée.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 14
sans
modification
.