Article 14
(art. 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Suppression de la délivrance de plein droit de la carte de résident
aux étrangers ayant bénéficié pendant cinq ans d'une carte de séjour
temporaire portant la mention « vie privée et familiale »

Le présent article, tel que modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, a pour objet d'abroger le 13° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 . Ce faisant, il supprime la délivrance de plein droit de la carte de résident aux étrangers ayant bénéficié pendant cinq ans d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » .

Initialement, le projet de loi , tel que présenté par le gouvernement, prévoyait au présent article 14 de modifier le 13° de l'article 15 de l'ordonnance en disposant que l'étranger titulaire depuis cinq ans d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pouvait se voir délivrer de plein droit une carte de résident , sous réserve de son intégration satisfaisante dans la société française.

Cette disposition était la conséquence de la suppression à l'article 13 du projet de loi de la possibilité d'obtenir de plein droit la carte de résident pour les membres de la famille d'un étranger lui-même déjà titulaire de ce titre de séjour 111( * ) . Par le présent article, les étrangers entrés en France dans le cadre d'un regroupement familial se seraient dès lors vu délivrer de plein droit un titre de long séjour au terme de cinq années pendant lesquelles ils seraient titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Lors de l'examen du texte en première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, présenté par M. Thierry Mariani, au nom de la commission des Lois, prévoyant la suppression du 13° de l'article 15 de l'ordonnance .

La suppression de cette disposition s'avère justifiée, au regard des autres modifications apportées aux règles relatives à la délivrance de la carte de résident.

En effet, il serait désormais prévu, à l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel que modifié par l'article 10 du projet de loi, que la carte de résident pourrait être délivrée à tout étranger justifiant d'une résidence non interrompue en France pendant cinq ans. Il y est également ajouté une condition d'intégration de l'étranger dans la société française.

De plus, l'Assemblée nationale a, à l'article 10 du projet de loi, adopté un amendement tendant à réduire à deux années la durée de résidence non interrompue exigée pour obtenir la carte de résident des étrangers autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial demandé par le titulaire d'une carte de résident.

Votre commission vous a en outre proposé, à l'article 10 du projet de loi, un amendement tendant à compléter le dispositif dérogatoire prévu par l'Assemblée nationale, en facilitant encore davantage la délivrance de la carte de résident pour l'étranger qui bénéficie du regroupement familial demandé par le titulaire d'une carte de résident ou qui est parent d'enfant français. 112( * )

Les conditions de délivrance de la carte de résident aux étrangers entrés en France au titre du regroupement familial demandé par le titulaire d'une carte de résident sont donc établies par l'article 10 de l'ordonnance. Par conséquent, la disposition prévue au 13° de l'article 15 de la même ordonnance s'avère inutile et doit être supprimée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .

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