Article 13
(art. 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Suppression de la délivrance de plein droit
de la carte de résident au titre du regroupement familial

L'article 13 a pour objet de modifier le 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 afin de supprimer la délivrance de plein droit d'une carte de résident pour les enfants et le conjoint d'un étranger titulaire de la carte de résident et qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial .

En effet, cet article, comme l'article 7 108( * ) du présent projet de loi, constitue une conséquence de la modification par l'article 28 109( * ) du projet de loi de la règle posée au III de l'article 28 de l'ordonnance, prévoyant que dorénavant les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial recevront de plein droit une carte de séjour temporaire, quelle que soit la nature de celle détenue par l'étranger qu'ils viennent rejoindre.

En effet, dès lors que tous les étrangers entrés sur le territoire français au titre du regroupement familial devraient désormais recevoir une carte de séjour temporaire, l'actuel 5° de l'article 15 de l'ordonnance qui prévoit la délivrance d'une carte de résident pour les membres de la famille d'un étranger lui même titulaire d'un tel titre de séjour doit être supprimé .

Le gouvernement a souhaité, dans ce projet de loi, que soit encouragée l'intégration des étrangers dans la société française. Alors que l'article 10 du présent projet de loi 110( * ) subordonne la délivrance de la carte de séjour à une intégration satisfaisante de l'étranger dans la société française, il est apparu nécessaire que les étrangers autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial soient également soumis à la même condition pour obtenir une carte de résident qui leur permette de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant dix ans. En effet, il est parfois possible de constater actuellement que certaines femmes, venues rejoindre leurs maris en France dans le cadre du regroupement familial, ne connaissent ni la langue ni les principales valeurs de la France et se trouvent complètement écartées de la vie sociale.

Le II du présent projet de loi est issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale et présenté par M. Thierry Mariani au nom de sa commission des Lois, ayant pour objet de supprimer, par coordination avec l'abrogation du 5° de l'article 15, la mention qui est faite de cet alinéa à l'avant dernier alinéa du même article . Ayant transféré cette suppression dans un article additionnel après l'article 14, votre commission vous propose un amendement de coordination.

Elle vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .

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