Article 13
(art. 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945)
Suppression de la délivrance de plein droit
de la carte de
résident au titre du regroupement
familial
L'article 13 a pour objet de
modifier le 5° de
l'article 15
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 afin de supprimer la délivrance de
plein droit d'une carte de résident pour les enfants et le conjoint d'un
étranger titulaire de la carte de résident et qui ont
été autorisés à séjourner en France au titre
du regroupement familial
.
En effet, cet article, comme l'article 7
108(
*
)
du présent projet de loi,
constitue une conséquence de la modification par l'article 28
109(
*
)
du projet de loi de la règle
posée au III de l'article 28 de l'ordonnance, prévoyant que
dorénavant les membres de la famille entrés
régulièrement sur le territoire français au titre du
regroupement familial recevront de plein droit une carte de séjour
temporaire, quelle que soit la nature de celle détenue par
l'étranger qu'ils viennent rejoindre.
En effet,
dès lors que tous les étrangers entrés sur le
territoire français au titre du regroupement familial devraient
désormais recevoir une carte de séjour temporaire, l'actuel
5° de l'article 15 de l'ordonnance qui prévoit la délivrance
d'une carte de résident pour les membres de la famille d'un
étranger lui même titulaire d'un tel titre de séjour doit
être supprimé
.
Le gouvernement a souhaité, dans ce projet de loi, que soit
encouragée l'intégration des étrangers dans la
société française. Alors que l'article 10 du
présent projet de loi
110(
*
)
subordonne la délivrance de la
carte de séjour à une intégration satisfaisante de
l'étranger dans la société française, il est apparu
nécessaire que les étrangers autorisés à
séjourner en France au titre du regroupement familial soient
également soumis à la même condition pour obtenir une carte
de résident qui leur permette de séjourner
régulièrement sur le territoire français pendant dix ans.
En effet, il est parfois possible de constater actuellement que certaines
femmes, venues rejoindre leurs maris en France dans le cadre du regroupement
familial, ne connaissent ni la langue ni les principales valeurs de la France
et se trouvent complètement écartées de la vie sociale.
Le II du présent projet de loi est issu d'un amendement adopté
par l'Assemblée nationale
et présenté par M. Thierry
Mariani au nom de sa commission des Lois,
ayant pour objet de supprimer, par
coordination
avec l'abrogation du 5° de l'article 15,
la mention
qui est faite de cet alinéa à l'avant dernier alinéa du
même article
. Ayant transféré cette suppression dans un
article additionnel après l'article 14, votre commission vous
propose un amendement de coordination.
Elle vous propose d'adopter l'article 13
ainsi modifié
.