Article 12
(art. 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945)
Renforcement du contrôle de l'effectivité d'une
paternité
pour la délivrance de plein droit d'une carte de
résident
Cet
article, modifié par l'Assemblée nationale, tend à
supprimer l'article 15-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945,
relatif aux étrangers parents d'enfants français susceptibles
d'obtenir une carte de résident, par coordination avec les modifications
apportées à l'article 10 du présent projet de loi.
Aujourd'hui,
l'étranger père ou mère d'enfant
français
dont la présence, régulière
104(
*
)
, sur le territoire français ne
constitue pas une menace à l'ordre public et qui ne vit pas en
état de polygamie
105(
*
)
,
peut obtenir de plein droit une carte de résident, valable dix ans,
s'il exerce même partiellement l'autorité parentale à
l'égard de cet enfant ou s'il subvient effectivement à ses
besoins.
La loi n° 2002-305 relative à l'autorité parentale a
d'ailleurs précisé que «
les père et
mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque
la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux
plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est
déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci
reste seul investi de l'autorité parentale. Il en est de même
lorsque la filiation est judiciairement déclarée à
l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra
néanmoins être exercée en commun en cas de
déclaration des père et mère devant le greffier en chef du
tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires
familiales
»
106(
*
)
.
De plus, «
la séparation des parents est sans incidence sur
les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité
parentale
».
Or, le caractère alternatif de ces critères a permis
,
selon l'exposé des motifs,
le développement d'un
phénomène de reconnaissances de paternités de
complaisance
, certains étrangers justifiant un droit de
séjour par le seul fait qu'ils détiennent l'autorité
parentale alors même qu'ils ne subviennent pas aux besoins de l'enfant.
Afin de lutter contre les comportements frauduleux, le dispositif initial du
présent article proposait donc d'instaurer la double exigence de
l'autorité parentale et de la prise en charge effective de l'enfant,
le parent concerné devant établir qu'il subvenait effectivement
aux besoins de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux
ans à la date de
demande du titre.
Toutefois, l'Assemblée nationale a considéré que
cette
rédaction aurait pu aboutir à un état de droit
incohérent
, un parent étranger ne répondant pas aux
deux conditions cumulatives de l'article 15-3 de l'ordonnance du
2 novembre 1945 ne pouvant obtenir une carte de résident tout
en bénéficiant d'une carte de séjour temporaire
107(
*
)
.
Ainsi, les députés tout en modifiant les critères de
délivrance
d'une carte de séjour temporaire portant la
mention «
vie privée et familiale
» à
l'étranger ne vivant pas en état de polygamie parent d'enfant
français mineur résidant en France, les députés ont
transféré la définition des conditions
d'obtention de
la carte de résidence des parents d'enfants français dans
le
troisième alinéa du nouvel article 14 de l'ordonnance du
2 novembre 1945 inséré par l'article 10 du
présent projet de loi.
Ce faisant, tout en fixant le principe de
l'obtention d'une carte de
résident à une durée de cinq ans de résidence non
interrompue sur le territoire national,
le nouveau dispositif a
prévu un mode d'acquisition facilité
pour les étrangers
parents d'un enfant français résidant en France
: ces
derniers, sous réserve d'une absence d'état de polygamie,
pourraient obtenir une carte de résident à condition de
résider en France de manière non interrompue depuis deux ans et
d'être titulaires depuis également deux ans d'une carte de
séjour temporaire en répondant encore aux conditions
prévues pour son obtention
.
En conséquence, l'article 12 voté par l'Assemblée
nationale tend à abroger l'actuel quatrième alinéa (3) de
l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'a plus
d'utilité.
Le système retenu tend ainsi à préserver
l'équilibre du dispositif initial sans remettre en cause la loi du
4 mars 2002, les critères de l'autorité parentale et de
la prise en charge effective des besoins de l'enfant n'étant plus
exigés.
Il tend également à empêcher l'accession d'un
étranger au statut de résident du seul fait de la reconnaissance
d'un enfant dont il ne s'occupe pas, protégeant l'intérêt
de ce dernier.
De plus, la différenciation du régime de la délivrance de
la carte de séjour temporaire de celui de la carte de résident
tend à souligner l'importance de ce dernier titre, qui implique une
gradation dans les critères d'attribution.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 12
sans modification.