Article 12
(art. 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Renforcement du contrôle de l'effectivité d'une paternité
pour la délivrance de plein droit d'une carte de résident

Cet article, modifié par l'Assemblée nationale, tend à supprimer l'article 15-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatif aux étrangers parents d'enfants français susceptibles d'obtenir une carte de résident, par coordination avec les modifications apportées à l'article 10 du présent projet de loi.

Aujourd'hui, l'étranger père ou mère d'enfant français dont la présence, régulière 104( * ) , sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public et qui ne vit pas en état de polygamie 105( * ) , peut obtenir de plein droit une carte de résident, valable dix ans, s'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou s'il subvient effectivement à ses besoins.

La loi n° 2002-305 relative à l'autorité parentale a d'ailleurs précisé que « les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales » 106( * ) .

De plus, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ».

Or, le caractère alternatif de ces critères a permis , selon l'exposé des motifs, le développement d'un phénomène de reconnaissances de paternités de complaisance , certains étrangers justifiant un droit de séjour par le seul fait qu'ils détiennent l'autorité parentale alors même qu'ils ne subviennent pas aux besoins de l'enfant.

Afin de lutter contre les comportements frauduleux, le dispositif initial du présent article proposait donc d'instaurer la double exigence de l'autorité parentale et de la prise en charge effective de l'enfant, le parent concerné devant établir qu'il subvenait effectivement aux besoins de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de demande du titre.

Toutefois, l'Assemblée nationale a considéré que cette rédaction aurait pu aboutir à un état de droit incohérent , un parent étranger ne répondant pas aux deux conditions cumulatives de l'article 15-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne pouvant obtenir une carte de résident tout en bénéficiant d'une carte de séjour temporaire 107( * ) .

Ainsi, les députés tout en modifiant les critères de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie parent d'enfant français mineur résidant en France, les députés ont transféré la définition des conditions d'obtention de la carte de résidence des parents d'enfants français dans le troisième alinéa du nouvel article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 inséré par l'article 10 du présent projet de loi.

Ce faisant, tout en fixant le principe de l'obtention d'une carte de résident à une durée de cinq ans de résidence non interrompue sur le territoire national, le nouveau dispositif a prévu un mode d'acquisition facilité pour les étrangers parents d'un enfant français résidant en France : ces derniers, sous réserve d'une absence d'état de polygamie, pourraient obtenir une carte de résident à condition de résider en France de manière non interrompue depuis deux ans et d'être titulaires depuis également deux ans d'une carte de séjour temporaire en répondant encore aux conditions prévues pour son obtention .

En conséquence, l'article 12 voté par l'Assemblée nationale tend à abroger l'actuel quatrième alinéa (3) de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'a plus d'utilité.

Le système retenu tend ainsi à préserver l'équilibre du dispositif initial sans remettre en cause la loi du 4 mars 2002, les critères de l'autorité parentale et de la prise en charge effective des besoins de l'enfant n'étant plus exigés.


Il tend également à empêcher l'accession d'un étranger au statut de résident du seul fait de la reconnaissance d'un enfant dont il ne s'occupe pas, protégeant l'intérêt de ce dernier.

De plus, la différenciation du régime de la délivrance de la carte de séjour temporaire de celui de la carte de résident tend à souligner l'importance de ce dernier titre, qui implique une gradation dans les critères d'attribution.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification.

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