Article 8
(art. 12 ter de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre
1945)
Coordination liée à la réforme du droit
d'asile
Le
présent article modifie l'article 12
ter
de l'ordonnance
n°45-2658 du 2 novembre 1945, afin
d'anticiper l'adoption prochaine du
projet de loi réformant le droit d'asile en cours d'examen au
Sénat
. Ce projet de loi substitue à la procédure et
à la notion d'
« asile territorial »
celles de
« protection subsidiaire »
. Par coordination, cet
article adapte l'article 12
ter
de l'ordonnance précitée
à cette nouvelle terminologie.
Les bénéficiaires de la protection subsidiaire seront soumis au
regard du séjour aux mêmes règles que celles applicables
aux bénéficiaires de l'asile territorial.
L'article 44
ter
du projet de loi prévoit une période
transitoire pour l'entrée en vigueur du présent article afin
d'être coordonné avec le projet de loi réformant l'asile.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 8
sans modification.
Article 9
(art. 12 quater et 12 quinquies nouveau
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Réforme de la commission du
titre de séjour
Le
présent article a pour objet de
modifier la composition
(I de
l'article 9) et de
renforcer la compétence
(II de l'article 9)
de la commission du titre de séjour
.
Supprimée par la loi du 24 avril 1997, dite « loi
Debré », la commission du titre de séjour a
été rétablie par l'article 7 de la loi n° 98-349 du
11 mai 1998, dite « loi Chevènement », relative
à l'entrée et au séjour des étrangers en France et
au droit d'asile.
1. Le droit en vigueur
L'
article
12
quater
de l'ordonnance précitée
du 2 novembre 1945 détermine sa composition et sa compétence.
Il est prévu qu'une
commission du titre de séjour
soit
instituée dans chaque département
, voire, dans les
départements de plus de 500.000 habitants, dans un ou plusieurs
arrondissements à l'exception du département de la Guyane et de
la commune de Saint-Martin
77(
*
)
.».
Concernant la Guyane, l'article 44
quater
du projet de loi
vise à créer une commission chargée d'apprécier les
conditions d'immigration en Guyane et de proposer les mesures d'adaptation
nécessaires
78(
*
)
.
La commission du titre de séjour est actuellement composée d'un
président du tribunal administratif
, ou d'un conseiller
délégué,
qui la préside
, d'un
magistrat
désigné par l'assemblée générale du tribunal
de grande instance du chef-lieu du département
et d'une
personnalité qualifiée désignée par le
préfet pour sa compétence en matière sociale
, en
général le directeur départemental de l'action sanitaire
et sociale.
La commission du titre de séjour doit donner son avis lorsqu'elle est
saisie par le préfet qui envisage de refuser, soit de délivrer
ou de renouveler une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale, soit de délivrer une carte
de résident à un étranger qui pourrait y prétendre
de plein droit
, en vertu respectivement des articles 12
bis
et
15
de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945. Si
le
préfet est tenu de saisir
la commission du titre de séjour
dans ces hypothèses, il peut ne pas suivre l'
avis
recueilli
79(
*
)
.
L'article 12
quater
de l'ordonnance précitée du 2 novembre
1945 précise également les conditions dans lesquelles sera obtenu
l'avis de la commission, une fois saisie par le préfet.
La réunion de la commission du titre de séjour doit avoir lieu
«
dans les trois mois qui suivent sa saisine
». En
vertu de l'article 13-1 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946
réglementant les conditions d'entrée et de séjour des
étrangers, si la commission régulièrement saisie n'a pas
émis son avis au terme de ce délai, il est réputé
rendu et le préfet peut statuer.
L'étranger, qui peut être assisté d'un conseil ou de toute
autre personne de son choix et être entendu avec un interprète,
doit avoir été convoqué par écrit au moins quinze
jours avant la réunion, la convocation précisant qu'il peut
bénéficier de l'aide juridictionnelle. L'article 13-1
précité du décret du 30 juin 1946 dispose que les
séances de la commission ne sont pas publiques.
L'article 12
quater
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose
également que, s'il n'est pas titulaire d'une carte de séjour
temporaire ou si celle-ci est périmée,
«
l'étranger reçoit, dès la saisine de la
commission, un récépissé valant autorisation provisoire de
séjour jusqu'à ce que le préfet ait
statué
».
2. La réforme proposée par le projet de loi
L'article 9 du présent projet de loi propose une réforme de la
commission du titre de séjour, tant de sa composition (I) que des
missions qui lui sont confiées (II).
Il propose un renforcement de cette commission afin de la revitaliser et de la
transformer en un lieu de dialogue institutionnel sur les situations les plus
difficiles.
L'article a fait l'objet d'importantes modifications en première lecture
par l'Assemblée nationale.
Ø Modification de la composition de la commission du titre de
séjour
Initialement, le I de l'article 9 du projet de loi
prévoyait que
la commission du titre de séjour serait toujours composée du
président du tribunal administratif, ou d'un conseiller
délégué, qui la préside, d'un magistrat
désigné par l'assemblée générale du tribunal
du chef-lieu du département, d'une personne qualifiée
désignée par le préfet pour sa compétence en
matière sociale, auxquels s'ajouteraient
le directeur
départemental de l'action sanitaire et sociale ou son
représentant
ainsi qu'
un maire désigné par le
président de l'association des maires du département
.
Comme l'indique l'exposé des motifs, la présence du maire au sein
de la commission vise à «
renforcer le rôle des
élus locaux
» dans la gestion des dossiers relatifs au
séjour des étrangers sur le territoire national.
Il était également prévu qu'
un représentant du
préfet
(à Paris, du préfet de police)
assure
les
fonctions de rapporteur
de cette commission. Le décret
précité du 30 juin 1946 prévoit déjà que
«
le chef de service des étrangers de la préfecture,
ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de
la commission
». Prévoir par la loi le fait que le
rapporteur soit un représentant du préfet, c'est donner à
cette commission toute sa place dans le cadre de la stricte application de la
loi, en veillant à conforter le rôle actif de rapporteur du chef
de service des étrangers de la préfecture même s'il ne
prend pas part aux délibérations de la commission. C'est en effet
l'occasion, en entendant l'étranger lui-même présenter son
dossier, d'un dialogue trop souvent absent des relations
préfecture-ressortissant étranger.
L'article précise en outre que ledit rapporteur ne prend pas part
à sa délibération et que le service des étrangers
assure le secrétariat de la commission.
En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié
cette composition
en adoptant un amendement présenté par M.
Thierry Mariani au nom de la commission des Lois.
Ainsi, aux côtés du président du tribunal administratif ou
d'un conseiller délégué, du magistrat
désigné par l'assemblée générale du tribunal
du chef-lieu du département, d'une personne qualifiée
désignée par le préfet pour sa compétence en
matière sociale et du maire ou de son suppléant
désigné par le président de l'association des maires du
département, seraient désormais présents le
directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
ou son représentant
ainsi qu'une
personnalité
qualifiée désignée par le préfet pour sa
compétence en matière de sécurité publique ou son
représentant
. L'Assemblée nationale a parallèlement
supprimé la présence du directeur départemental de
l'action sanitaire et sociale
, dès lors qu'une personne
qualifiée choisie pour sa compétence en matière sociale
serait toujours désignée par les préfets qui choisissent,
la plupart du temps, le directeur départemental de l'action sanitaire et
sociale.
En outre, non seulement l'Assemblée nationale a maintenu la
présence du maire au sein de la commission, mais elle a également
prévu que
le maire de la commune dans laquelle réside
l'étranger concerné, ou son représentant, y soit entendu
à sa demande
.
Ø Une nouvelle compétence confiée à la commission
du titre de séjour
Le II de l'article 9 du projet de loi a pour objet de créer un
nouvel
article 12
quinquies
dans l'ordonnance précitée du 2
novembre 1945 afin que le préfet ou, à Paris, le préfet de
police, puisse
saisir la commission du titre de séjour pour
« toute question relative à l'application des dispositions du
présent chapitre »,
c'est-à-dire sur toutes les
questions relatives à la délivrance de titres de séjour
aux étrangers.
Il s'agit donc d'une nouvelle faculté offerte au préfet de saisir
la commission du titre de séjour, cette dernière étant
susceptible de jouer un véritable rôle de conseil auprès de
l'autorité préfectorale. Ainsi, l'exposé des motifs
justifie cette nouvelle disposition en indiquant que la commission deviendrait
dès lors «
une véritable instance de dialogue et
d'échanges et lui permettra de constituer un appui utile pour le
préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire
d'appréciation
».
En outre, l'Assemblée nationale a ajouté, en première
lecture, que, dans le cas de cette nouvelle saisine, le Président du
conseil général ou son représentant serait invité
à participer à la réunion de la commission du titre de
séjour.
3. La position de votre commission
Cette réforme de la commission du titre de séjour permettra de
consolider le rôle joué par cette dernière dans la
délivrance des titres de séjour aux étrangers.
Comme l'indique l'étude d'impact, sa nouvelle composition offrira
«
une diversification des représentations »
et
« un meilleur équilibre entre représentants
de l'administration et représentants de la vie sociale et
politique
».
Votre commission se félicite de la présence d'un élu local
parmi les membres de la commission et approuve pleinement la composition
adoptée par l'Assemblée nationale.
Concernant l'extension du champ de compétence, elle estime qu'elle sera
particulièrement bénéfique dans la mesure où la
gestion collective de l'immigration pourrait y être abordée
(l'étude d'impact précise ainsi que la commission pourrait
désormais être consulter pour gérer des situations de
crise, telles que les mouvements des « sans papiers » ou
encore les grèves de la faim).
Toutefois, votre rapporteur a pu constater au cours de ses auditions et de ses
déplacements certains problèmes dans la mise en place et le
fonctionnement de ces commissions. Par conséquent, ce renforcement du
rôle des commissions du titre de séjour devra s'accompagner d'une
amélioration en pratique de leur situation dans tous les
départements.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser
qu'à Paris, le préfet de police est compétent pour saisir
la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler
une carte de séjour temporaire à un étranger
mentionné à l'article 12
bis
ou de
délivrer une carte de résident à un étranger
mentionné à l'article 15.
Votre commission vous propose ensuite d'adopter l'article 9
ainsi
modifié
.