CHAPITRE II
-
Dispositions
relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales
Le régime de retraite de base des professions libérales a été créé par la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948. Il est géré par 12 sections professionnelles et par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). Le rôle de cette dernière consiste à assurer la coordination, à centraliser la compensation financière et à garantir la solvabilité de l'ensemble du dispositif.
Les sections professionnelles bénéficient d'une autonomie juridique et financière importante. Elles regroupent les professions suivantes : notaire (CRN), officiers ministériels (CAVOM), médecins (CARMF), chirurgiens-dentistes (CARCD), pharmaciens (CAVP), sages-femmes (CARSAF), vétérinaires (CARPV), agents généraux d'assurances (CAVAMAC), experts comptables (CAVEC), auxiliaires médicaux (CARPIMKO), enseignement, arts appliqués, sports et tourisme (CREA) et architectes, ingénieurs, techniciens, géomètres-experts, experts agricoles et fonciers, conseils et professions assimilées (CIPAV).
Outre le régime de base, les sections de la CNAVPL gèrent trois types de régimes complémentaires :
- des régimes d'assurance vieillesse complémentaire qui existent dans toutes les sections, à l'exception de celle des sages-femmes ;
- des régimes supplémentaires pour les professionnels de santé conventionnés, applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
- et des régimes d'assurance invalidité-décès dans les sections autres que celles des notaires (CRN), des artistes et professeurs (CREA) ou des agents généraux d'assurances (CAVAMAC).
Deux catégories de membres des professions libérales ne sont pas rattachées à la CNAVPL. Il s'agit tout d'abord des artistes-auteurs, qui dépendent du régime général et des avocats qui disposent pour leur part, depuis 1954, d'une caisse autonome : la Caisse nationale du barreau français (CNBF).
S'agissant de la spécificité démographique des professions libérales, il convient de souligner que la CNAVPL compte aujourd'hui près de 460.000 cotisants pour 133.000 retraités, soit un ratio de 3,4. Mais cette situation, aujourd'hui très favorable, devrait très rapidement se dégrader en raison de l'évolution prévisionnelle de la pyramide des âges.
Article 60
(art. L. 153-1 du
code de la sécurité sociale)
Règles de contrôle
budgétaire applicables au régime de base
des professions
libérales
Objet : Cet article étend, sous réserve d'adaptations, au régime de base des professions libérales les dispositions du code de la sécurité sociale, relatives au contrôle budgétaire des organismes de sécurité sociale.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose de modifier l'article L. 153-1 du code de la sécurité sociale de façon à harmoniser avec le régime général et les régimes alignés les règles de contrôle budgétaire applicables au régime de base de « l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales », en l'espèce l'ensemble formé de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et des sections professionnelles.
L'article L 153-1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa rédaction actuelle, que les dispositions du chapitre III du titre V de livre premier du même code, intitulé « Contrôle des budgets - contrôles divers », s'appliquent :
- au régime général ;
- au régime de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) ;
- et aux régimes des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales ( ORGANIC et CANCAVA).
Le présent article a pour effet d'ajouter à cette liste le « régime de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ». Cette rédaction signifie a contrario que les régimes complémentaires des différentes sections de la CNAVPL ne sont pas concernés par cette disposition.
Cela implique que sont désormais applicables, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat, au régime de base de la CNAVPL, les dispositions suivantes du chapitre III et notamment :
- l'article L. 153-2 qui dispose que les budgets des organismes de base sont soumis à l'approbation de leur organisme national de rattachement ;
- l'article L. 153-4 qui prévoit que l'autorité compétente de l'Etat peut se substituer au conseil d'administration de l'organisme en cas de carence et d'absence d'adoption du budget avant le 1 er janvier de l'année civile ;
- l'article L. 153-5 qui autorise l'autorité compétente de l'Etat à inscrire d'office au budget de l'organisme une dépense obligatoire que le budget aurait omis, ou refusé d'inscrire, à un montant suffisant.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de portée purement rédactionnelle.
III- La position de votre commission
Votre rapporteur s'est interrogé sur le sens à donner à la limite apportée à l'effort d'harmonisation des règles de contrôle budgétaire, lorsqu'il fait référence à la formule suivante : « sous réserve d'adaptation par décret en conseil d'Etat. »
D'après les informations recueillies par votre rapporteur, un décret est nécessaire, ne serait-ce que pour préciser la notion « d'organismes de base » mentionnée à l'article L. 153-2, qui ne s'adapte pas à l'organisation de la CNAVPL, composée de sections professionnelles indépendantes à compétence nationale. De surcroît, la CNAVPL ne souhaiterait pas avoir à approuver formellement les budgets de ces sections professionnelles, tandis que ces dernières ne souhaiteraient pas être placées sous une tutelle identique à celle exercée par les autres caisses nationales sur leurs caisses locales. Toutefois, une absence totale de relations et de contrôle est difficilement concevable dans le cadre de la gestion d'un régime de base unifié. Les compétences respectives et les relations de la CNAPL avec ses sections devront donc faire l'objet d'adaptations par décret.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 61
(art. L. 622-5
à L. 623-1 du code de la sécurité
sociale)
Coordinations
Objet : Cet article apporte plusieurs coordinations au sein des articles L. 623-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale et supprime deux références devenues obsolètes.
I - Le dispositif proposé
Le I propose de remplacer ou d'abroger plusieurs références au sein de l'article L 623-1 du code de la sécurité sociale qui applique au régime d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles un certain nombre de dispositions du code.
Le I prévoit, d'une part, d'ajouter la référence au 1° de l'article L. 231-6-1, afin d'étendre au conseil d'administration des caisses d'assurance vieillesse des professions libérales les dispositions qui interdisent la désignation en qualité d'administrateur de personnes n'ayant pas satisfait à leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement ou leur font perdre leur mandat.
Il prévoit, d'autre part, la suppression des références aux articles L. 256-2 et L. 371-8 . Ces articles du code de la sécurité sociale ont, en effet, été abrogés respectivement par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999. Il s'agit donc de dispositions caduques.
Le II propose une modification rédactionnelle à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. Cet article énumère les différentes professions qui correspondent à la notion générale de profession libérale. Le II tend à y remplacer le mot de « commissaire-priseur » par celui de « personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ». Il s'agit donc ici de mettre en conformité l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale avec la terminologie retenue par cette loi.
II- Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de correction d'erreurs matérielles.
III- La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 62
(art. L. 641-1
à L. 641-6 du code de la sécurité
sociale)
Règles de fonctionnement du régime de base des
professions libérales
Objet : Cet article définit au plan législatif la structure de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose une nouvelle rédaction du chapitre premier ( organisation administrative ) du titre IV ( assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales ) du livre VI du code de la sécurité sociale.
Ce chapitre, dans sa rédaction actuelle, renvoie au domaine réglementaire et ne comporte qu'un seul article législatif (article L. 641-1) relatif aux compétences de l'Etat pour mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable d'une section professionnelle.
Le présent article donne valeur législative à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales autour d'une caisse nationale et de sections professionnelles.
Le I procède à la dénumérotation de l'actuel article L. 641-1 dont la teneur vient se placer à la fin de la section 2 consacrée aux sections professionnelles ( nouvel article L. 641-6 ).
Le II introduit en tête du chapitre premier un nouvel article L. 641-1 qui définit les grandes lignes de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales. Il est spécifié que celle-ci est composée de deux types d'organismes : la caisse nationale et les sections professionnelles. Chacune voit ainsi consacrée par la loi sa personnalité juridique et son autonomie financière. Les sections professionnelles jouissent d'une compétence territoriale nationale.
Le III porte rédaction de la section première ( caisse nationale) qui constitue, dans le code actuel, un « ensemble vide » renvoyant aux articles réglementaires R. 641-2 à R. 641-5 du code. Cette section comportera désormais trois articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-4.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) est une organisation de retraite fédérant 13 caisses professionnelles autonomes. Cette autonomie est avant tout fondée sur les régimes complémentaires dont les règles de fonctionnement sont fixées par les conseils d'administration des sections professionnelles. Néanmoins, l'agrément de ces règles suppose, avant transmission aux autorités de tutelle, un avis favorable du conseil d'administration de la caisse nationale en ce qui concerne les niveaux de prestations et de cotisations. Le système se caractérise également par l'inexistence de toute intégration ou compensation financière entre les sections en matière de régimes complémentaires. Une section, celle des sages-femmes n'en possède d'ailleurs pas : sa démographie de trois retraitées pour une cotisante ne lui en ayant jamais permis la création. Les régimes complémentaires fonctionnent en général par répartition mais avec des réserves très importantes, plus de 5 ans de prestations en moyenne. Le régime complémentaire des pharmaciens, qui détient 14 années de réserves, fonctionne en partie en capitalisation. Les cotisations de ces régimes sont obligatoires : - proportionnelles aux revenus : médecins, agents d'assurances ; - par tranches de revenus : officiers ministériels, experts-comptables, CIPAV ; - avec une classe unique : géomètres ; - pour la cotisation minimum avec des options supplémentaires facultatives : notaires, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, CARPIMKO, vétérinaires, CREA. |
Le nouvel article L. 641-2 définit les missions de la CNAVPL en précisant qu'elle assure, d'une part, la gestion de l'assurance vieillesse de base et, d'autre part, la gestion des réserves.
Le nouvel article L. 641-3 précise que la tutelle de l'Etat sur la CNAVPL est assurée par la présence au conseil d'administration d'un commissaire du gouvernement. Elle s'exerce également par la possibilité, pour l'Etat, de mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable, après avis du conseil d'administration, et en cas de faute lourde.
Le nouvel article L. 641-4 édicte les principales règles de fonctionnement du conseil d'administration. Il prévoit que ce dernier est constitué des présidents des sections professionnelles, qui disposent chacun d'un nombre de voix pondéré en fonction du nombre de personnes immatriculées dans leur section. Par ailleurs, trois personnes qualifiées pourront être désignées par le conseil d'administration avec une voix consultative. Les conditions d'application de cet article sont renvoyées à un décret.
Le IV complète la section 2 (sections professionnelles) en y insérant un nouvel article L. 641-5 .
Le nouvel article L. 641-5 expose, de façon générale, le rôle des sections professionnelles et apporte trois précisions :
- elles sont instituées par décret en Conseil d'Etat ;
- elles peuvent exercer une action sociale dans les conditions prévues par leurs statuts ;
- leurs statuts doivent être approuvés par arrêté ministériel.
Cette section comporte par ailleurs un article L. 641-6 qui reprend ne varietur la rédaction de l'actuel article L. 641-1 (cf. I ci-dessus).
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Sur proposition de sa commission, l'Assemblée nationale, en adoptant deux amendements, a opportunément clarifié la présentation de cet article qui comporte désormais une rédaction complète du chapitre premier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 63
(art. L. 642-1
à L. 642-4 du code de la sécurité sociale)
Cotisations
au régime de base des professions libérales
Objet : Cet article propose de modifier le mode de financement du régime de base en instituant une cotisation proportionnelle aux revenus professionnels non salariés.
I - Le dispositif proposé
Le présent article porte réforme du mode de financement de la retraite de base des professions libérales. A cet effet, il propose une nouvelle section 1 du chapitre II « organisation financière » du titre IV « assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales » du livre VI du code de la sécurité sociale.
Le chapitre II « organisation financière » comporte actuellement deux sections :
- la section 1 « caisse nationale » est un « ensemble vide » ;
- la section 2 « sections professionnelles » comporte quatre articles L. 642-1 à L. 642-4 concernant le régime des cotisations et des exonérations.
Le présent article, ainsi que l'article 64 (cf. ci-après) , remanie ce chapitre désormais divisé en :
- une section 1 intitulée « cotisations » et comportant les quatre articles L. 642-1 à L. 642-4 figurant actuellement à la section 2 ;
- une section 2 intitulée « recouvrement » et comportant un article L. 642-5 nouveau (cf. article 64 ci-après) .
Le I du présent article modifie donc l'intitulé de la section 1 consacrée désormais aux « cotisations ».
Le II propose une nouvelle rédaction des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale.
Le nouvel article L. 642-1 traite des cotisations dues par les personnes exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
Il reprend les dispositions de l'actuel article L. 642-1 s'agissant de l'affectation des cotisations au financement tant des prestations de base prévues au chapitre III que des charges de la compensation démographique entre les régimes et s'agissant également de l'éligibilité du régime au concours du fonds de solidarité vieillesse.
Mais il comporte principalement un nouveau régime de cotisations.
Les cotisations prélevées sont actuellement constituées de deux parties distinctes : une partie forfaitaire et une partie proportionnelle aux revenus .
En application de l'actuel article L.. 642-1 du code de la sécurité sociale, les professionnels libéraux sont tenus d'acquitter une cotisation destinée à financer d'une part, la retraite de base, d'autre part, la compensation généralisée vieillesse. Cette cotisation se compose : - d'une cotisation forfaitaire dont le montant varie selon les sections professionnelles ; - et d'une cotisation proportionnelle aux revenus égale à 1,4 % des revenus professionnels de l'année n-2, dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année d'appel.
A cette double cotisation (forfaitaire et proportionnelle)
correspond une prestation, l'allocation de vieillesse, calculée en
fonction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) et dont
le montant ne dépend pas des revenus professionnels de
l'intéressé, mais de la seule durée d'assurance : il
est égal à 1/60
ème
du montant de l'AVTS par
trimestre d'assurance dans la limite de 150 trimestres (soit au maximum
7.126 euros en 2003).
|
Par rapport à la situation actuelle, le nouvel article L. 642-1 introduit deux changements majeurs. Il s'agit, d'une part, de l'abandon de la part forfaitaire, qui est remplacée par un système unique de cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés, et d'autre part, de la mise en oeuvre d'un régime par points.
Les revenus soumis à cotisations sont divisés en deux tranches, chaque tranche étant affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points.
Le taux de la cotisation appliqué à chaque tranche de revenu est, lui-même, fixé par décret après avis de la CNAVPL.
Le nombre de points acquis au titre des cotisations versées ainsi que ceux attribués aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations (cf. article L. 642-3 ci-après) est également déterminé par décret.
Selon les informations recueillies par notre rapporteur, le Gouvernement envisagerait de fixer les cotisations aux taux suivants :
- 9,6 % sur une première tranche allant jusqu'à 0,85 fois le plafond de la sécurité sociale ;
- 1,6 % sur une seconde tranche allant de 0,85 fois à 5 fois le plafond de la sécurité sociale.
Le nouvel article L. 642-2 précise l'assiette et les modalités de calcul des cotisations.
Il est spécifié que ces cotisations sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou le cas échéant sur des revenus forfaitaires, sans pouvoir être inférieures à un montant fixé par décret.
La définition du revenu professionnel est celle du second et du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale c'est-à-dire le revenu pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations ainsi que les revenus locatifs liés à l'activité professionnelle.
Afin de suivre au plus près les revenus des professionnels libéraux, les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Les modalités de calcul des cotisations au titre des première et deuxième années civiles d'activités sont précisées :
- celles dues au titre de la première année seront calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire plafonnée à 18 fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1 er octobre de l'année précédente
- celles dues au titre de la deuxième année sont également calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire cette fois plafonnée à 27 fois la valeur de la base mensuelle susmentionnée.
Pour mémoire, il convient de préciser que la base mensuelle de calcul des prestations familiales, définie à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, constitue la référence pour apprécier les ressources des bénéficiaires et pour calculer les prestations. Un décret détermine cette référence chaque année, pour la période du 1 er juillet au 30 juin de l'année suivante. Une révision est possible en cours de période. Ainsi, le montant de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, à compter du 1 er janvier 2003 a-t-il été fixé à 347,68 euros par le décret n° 2002-1567 du 23 décembre 2002.
Afin de favoriser l'installation des jeunes professionnels libéraux, des modalités d'étalement, sur une période maximale de 5 ans, pour les cotisations dues au cours des douze premiers mois d'exercice de l'activité libérale sont prévues.
Ce dispositif se substitue aux dispositions de l'actuel article L. 642-2 selon lequel les statuts des sections professionnelles pouvaient prévoir notamment « l'exonération du paiement des cotisations pendant les premières années d'exercice de la profession » sans que cette période puisse excéder trois ans. Le nouvel article L. 642-2 précise que le bénéfice de cet étalement ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans au titre d'un début ou d'une reprise d'exercice de l'activité libérale. En outre, une simple modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité n'ouvre pas droit à cet étalement. |
Le III supprime les trois derniers alinéas de l'article L. 642-3 ne laissant subsister qu'un seul cas d'exonération de cotisation, celui des personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois. Le dernier alinéa du nouvel article L. 642-2 (cf. ci-dessus) prévoit qu'un décret fixe le nombre de points attribués à ces personnes exonérées. Les dispositions supprimées portent ainsi respectivement :
sur l'exonération des personnes atteintes d'une invalidité au moins égale à 100 % entraînant l'obligation d'avoir recours à une tierce personne ;
sur l'exonération du paiement du quart de la cotisation forfaitaire pour les femmes ayant accouché dans l'année.
Ces exonérations sont remplacées par un régime de points supplémentaires prévu par le nouvel article L. 643-1 (cf. article 65 ci-après).
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Sur proposition de sa commission, l'Assemblée nationale a fort opportunément simplifié la présentation du présent article qui comporte désormais une rédaction complète de la section 1 intégrant les modifications apportées par les paragraphes I à III du texte initial.
III - La position de votre commission
Votre commission souscrit à la réforme proposée afin de modifier le mode de financement de la retraite de base des professions libérales.
En effet, le régime actuel est marqué par une disparité des efforts contributifs selon les sections professionnelles. A une double cotisation (une part forfaitaire dont le montant varie selon les sections professionnelles, et une part proportionnelle aux revenus) correspond, à durée de cotisations égale, une prestation identique quel que soit l'effort contributif supporté. La réforme conduisant à une unification du régime en rendant la cotisation au régime de base entièrement proportionnelle au revenu, doit permettre de répondre à l'objectif d'équité entre les cotisants.
La seule disposition législative qui mentionne les règles de compensation interne à la CNAVPL est l'actuel article L. 642-2 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions excluent du calcul de cette compensation les effectifs correspondant aux personnes bénéficiant d'une exonération du paiement de la cotisation pendant les premières années d'exercice ou à partir d'un âge donné et fixé par décret en Conseil d'Etat. En application des dispositions réglementaires codifiées aux articles R. 642-1 à R. 642-7 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale constitue en soi un fonds de compensation destiné à financer ses charges de gestion administrative et à combler les éventuels déficits de trésorerie d'une ou plusieurs de ses sections. Les statuts de la CNAVPL comportaient sur cette base, jusqu'à leur demande d'abrogation formulée par son conseil d'administration en 2002, des dispositions aménageant le calcul de la charge de compensation nationale entre les sections professionnelles.
Une autre compensation existe par ailleurs entre les
régimes complémentaires des praticiens et auxiliaires
médicaux conventionnés gérés par cinq des sections
professionnelles de l'organisation autonome en application de l'article L.
645-6 du code de la sécurité sociale, qui fait l'objet de
dispositions réglementaires (art. D. 645-7 à D. 645-15).
|
Mais, cette unification en termes de cotisations devrait être assortie, à terme, d'une unification en termes de prestations de base. Une telle harmonisation autoriserait une remise à plat concertée du mécanisme des transferts financiers (compensation interne) entre les différentes sections professionnelles de la CNAVPL, en même temps que serait préservée et renforcée la solidarité entre les différentes professions libérales relevant de ce régime de base.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 64
(art. L. 642-5 du
code de la sécurité sociale)
Recouvrement des cotisations au
régime de base
des professions libérales
Objet : Cet article vise à organiser les flux financiers entre la CNAVPL et les sections professionnelles.
I - Le dispositif proposé
Comme il a été dit précédemment, le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, complète le remaniement du chapitre II (organisation financière) du titre IV (assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales) du livre VI du code de la sécurité sociale entamé par l'article 63 (cf. ci-dessus) .
Il propose une nouvelle rédaction de la section 2 de ce chapitre, intitulée « recouvrement » et comportant un nouvel article L. 642-5.
Ce nouvel article a pour objet de préciser le circuit de trésorerie et de recouvrement des cotisations visées à l'article L. 642-1 qui est assuré par les sections professionnelles pour le compte de la CNAVPL.
Il prévoit que, dès réception, les sections professionnelles transfèrent le produit de ces cotisations à la CNAVPL. Cette dernière reversera ensuite aux sections professionnelles le montant prévisionnel des sommes nécessaires :
à la gestion administrative du régime de base de l'action sociale ;
et au service des prestations de base. Un arrêté à intervenir fixera les modalités, en premier lieu, du transfert des cotisations par les sections professionnelles à la CNAVPL et en second lieu du reversement, de la CNAVPL aux sections professionnelles, des sommes nécessaires au service des prestations. |
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 65
(art. L. 643-1
à L. 643-6 du code de la sécurité sociale)
Pensions de
retraite servies par le régime de base
des professions
libérales
Objet : Cet article porte sur les modalités d'ouverture des droits et de liquidation des prestations de base. Il prévoit la possibilité d'attribuer des points supplémentaires aux femmes ayant accouché, aux personnes devenues invalides ainsi que la faculté de racheter jusqu'à trois années d'études. Il assouplit les règles de cumul entre pension de retraite et revenus d'activité.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose une nouvelle rédaction de la section 2 du chapitre III (affiliation-prestation de base) du titre IV (assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales) du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme pour les articles précédents, il procède à cette nouvelle rédaction par touches successives et dans un certain désordre :
Le I modifie l'intitulé de la section.
Les II , III et IV proposent de nouvelles rédactions respectivement pour les articles L. 643-1, L. 643-2 et L. 643-3.
Le V déplace le contenu de l'article L. 643-4 pour le placer en L. 643-5, abrogeant implicitement le texte actuel de ce dernier article.
Le VI rétablit un article L. 643-4 dans une nouvelle rédaction.
Le VII propose une nouvelle rédaction de l'article L. 643-6.
Enfin, il appartiendra au I de l'article 66 ( cf. ci-après) d'abroger le reliquat de l'actuelle section 2, en l'espèce les articles L. 643-7, L. 643-8 et L. 643-8-1.
Le I du présent article modifie donc l'intitulé de la section 2 qui devient « ouverture des droits et liquidation des prestations de base », le terme « prestation de base » se substituant au terme « allocations de vieillesse ».
Le II comporte une nouvelle rédaction de l'article L. 643-1.
Dans sa version actuelle, cet article précise que l'allocation vieillesse du régime des professions libérales est liquidée et calculée en fonction du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), compte tenu de la durée d'assurance de l'assuré.
Le nouvel article L. 643-1 met fin à ce mécanisme pour lui substituer un régime par points. Le montant de la pension de retraite est ainsi obtenu à partir du produit du nombre de points que l'intéressé a acquis qui est ensuite multiplié par la valeur de service du point. Il convient de souligner que cette dernière est fixée par décret, après avis de la CNAVPL, en fonction de l'équilibre des charges et des ressources du régime. Il s'agit donc d'un système analogue à celui de l'AGIRC ou de l'ARRCO.
Cet article précise, en outre, que peuvent se voir attribuer des points supplémentaires, d'une part, les femmes ayant accouché (pour le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement) et, d'autre part, les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d'une invalidité nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. Comme il a été dit (cf. article 63 ci-dessus) , ce dispositif se substitue à celui opérant sous forme d'exonération de cotisation prévue à l'actuel article L. 642-3.
Le III comporte une nouvelle rédaction de l'article L. 643-2. Dans sa rédaction actuelle, cet article fixe les conditions générales dans le cadre desquelles se trouve déterminé l'âge à partir duquel l'allocation de vieillesse est versée.
Le nouvel article L. 643-2 permet, à l'instar des autres régimes, de racheter un certain nombre d'années de cotisations. Le montant des cotisations à acquitter sera défini par voie réglementaire. Mais l'article en précise les principales modalités et conditions. On notera tout d'abord que cette faculté sera ouverte dans une limite de 12 trimestres et dans le respect du principe financier de neutralité actuarielle.
La référence à ce principe suppose, par une actualisation financière, d'aboutir à une équivalence des flux financiers dans le temps. Cela implique que le rachat des années d'études dépendra de l'âge auquel il interviendra et sera d'autant plus coûteux qu'il sera tardif.
On relèvera également que seront prises en compte :
- les années d'études accomplies dans les « établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes préparatoires à ces écoles » et n'ayant pas donné lieu à affiliation d'un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après les études ;
- les années civiles, pour lesquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre, qui ont donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse des professions libérales à quelque titre que ce soit.
Le nouvel article L. 643-2 constitue donc une transposition, au régime des professions libérales, des dispositions de l'article 20 du projet de loi.
Le IV comporte une nouvelle rédaction de l'article L. 643-3. Dans sa rédaction actuelle, cet article précise les dispositions concernant la liquidation de la pension des anciens prisonniers de guerre, sa teneur est reprise au nouvel article L. 643-4 (cf. ci-après) .
Le nouvel article L. 643-3 instaure de nouvelles modalités d'âge de liquidation et de durée d'assurance.
Le premier alinéa dispose que la liquidation de la pension de retraite par points, instituée par l'article L. 643-1 tel que modifié par le présent article, pourra être demandée à l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Cette dernière référence signifie un alignement sur le régime général, tant pour l'âge requis pour obtenir une pension sans abattement, qui passe de 65 à 60 ans, que pour la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier aussi d'une liquidation sans abattement.
Le second alinéa précise que la durée d'assurance prend en compte à la fois les périodes cotisées dans le cadre du régime des professions libérales ainsi que dans les autres régimes. Et lorsque la durée d'assurance d'une personne atteint le niveau requis dans le régime général, le montant de la pension de retraite correspond « au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points acquis ».
Les deux derniers alinéas du nouvel article L. 643-3 exposent les principes généraux, tout en renvoyant pour le détail à un décret en Conseil d'Etat, des modalités suivant lesquelles une pension de retraite peut être minorée ou majorée.
Ainsi, lorsqu'une personne souhaitera liquider sa pension à un âge correspondant, dans son cas, à une période d'assurance inférieure à celle requise pour bénéficier d'une retraite sans abattement, un coefficient de réduction sera appliqué.
Inversement, un coefficient de majoration sera mis en oeuvre lorsqu'une personne choisira de liquider sa pension à un âge supérieur et avec une durée d'assurance supérieure aux minima définis pour le régime général. Il s'agit ici d'encourager, par la création d'une incitation financière, le maintien des taux d'activité en fin de carrière professionnelle.
Le V dénumérote, en premier lieu, l'actuel article L. 643-4 qui devient le nouvel article L. 643-5 , son contenu, portant sur l'appréciation de l'inaptitude au travail, demeure inchangé. L'actuel article L. 643-5 relatif à l'attribution de l'allocation vieillesse avec l'application de coefficient d'anticipation est, de facto , abrogé.
Le V rétablit, en second lieu, un nouvel article L. 643-4 .
Cette nouvelle rédaction établit une liste de cas (personnes reconnues inaptes au travail, grands invalides, anciens déportés, internés ou prisonniers de guerre) dans lesquels les pensions de retraite sont liquidées sans coefficient de réduction et ce même si la durée d'assurance de l'intéressé le justifierait a priori .
Le VI comporte une nouvelle rédaction de l'article L. 643-6 qui tend à assouplir les conditions dans lesquelles peuvent être cumulés une pension de retraite et les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle.
Le nouvel article L. 643-6 pose tout d'abord comme principe général le fait que l'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale. Néanmoins, l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil fixé par décret sera possible. Si l'assuré reprend une activité qui dépasse ce seuil, il devra en informer la section professionnelle concernée et la conséquence sera la suspension du versement de la pension.
Ces dispositions visent à concilier la nécessité d'augmenter le taux d'activité en fin de carrière professionnelle, y compris grâce à une formule de cumul retraite/activité, avec la politique de l'emploi en faveur de l'ensemble des salariés et non salariés.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté six amendements qui présentent tous une portée rédactionnelle.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter deux amendements à cet article.
Le premier est de cohérence. La liquidation de la pension devant être demandée en vertu du premier alinéa de l'article L. 643-3, il n'est pas nécessaire que l'intéressé en demande l'ajournement au quatrième alinéa pour bénéficier d'une majoration au-delà de l'âge et de la durée d'assurance requise.
Le second tend à compléter le texte proposé par l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale. Il vise à étendre, aux professions libérales, les mesures prévues à l'article 16 du projet de loi pour le régime général et déjà transposées aux professions artisanales, industrielles et commerciales, ainsi qu'aux exploitants agricoles. Il s'agit des dispositions prévues pour permettre aux personnes ayant débuté leur carrière professionnelle à l'âge de 14, 15 ou 16 ans, et disposant avant l'âge de 60 ans de la durée d'assurance requise, de liquider leur pension de retraite.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 66
(art. L. 643-7
à L. 643-10 du code de la sécurité sociale)
Pensions de
réversion servies par le régime de base
des professions
libérales
Objet : Cet article vise à aligner sur le régime général les règles d'attribution des pensions de réversion servies par le régime de base des professions libérales.
I - Le dispositif proposé
Le I du présent article abroge, tout d'abord, comme il a été dit (cf. article 65 ci-dessus) le reliquat des articles de la section 2 (nouvellement intitulée « ouverture des droits et liquidation des prestations de base » ) du chapitre III « affiliation - prestations de base » du titre IV « assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales » du livre VI du code de la sécurité sociale.
Il s'agit des articles L. 643-7, L. 643-8 et L. 643-8-1 qui traitent de l'ancienne allocation de vieillesse.
Mais il abroge également les articles L. 643-9 et L. 643-10 de l'actuelle section 3 de ce chapitre, intitulé « ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion ».
Le II du présent article rétablit cette section dans un nouvel intitulé qui substitue le terme de pensions à celui d' allocations qui comportera un article unique, le nouvel article L. 643-7 .
Cet article aligne les conditions d'attribution des pensions de réversion servies par le régime d'assurance vieillesse des professions libérales sur celles applicables au régime général par un renvoi aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale.
Ce régime est celui qui résulte de l'article 22 du projet de loi ( cf. ci-avant ).
Cet alignement a notamment pour conséquence, l'instauration d'une condition de ressources personnelles, qui n'existe pas actuellement pour les professionnels libéraux, et l'abaissement de l'âge d'attribution.
Selon l'exposé des motifs de l'article, la législation nouvelle répondrait « au souhait de réserver le bénéfice des pensions de réversion aux personnes en ayant réellement besoin, conformément à la logique de solidarité d'un régime de base ».
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Par coordination avec la présentation qu'elle a adoptée pour l'article 65, comportant une nouvelle rédaction de l'ensemble de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, l'Assemblée nationale a supprimé les abrogations que comporte le I du présent article.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 67
(art. L. 643-8 du
code de la sécurité sociale)
Périodicité du
versement des prestations servies par le régime de base
des
professions libérales
Objet : Cet article détermine la périodicité du versement des prestations du régime de base. Il prévoit la possibilité d'un versement annuel unique pour les pensions d'un faible montant.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose de compléter le chapitre III, du titre IV du livre VI du code de la sécurité par une nouvelle section 4 intitulée « dispositions communes ». Cette section sera composée d'un article unique, le nouvel article L. 643-8. On rappellera que l'actuel article L. 643-8 qui figurait à la section 2 dudit chapitre III, est abrogé par le I de l'article 66 (cf. ci-dessus) .
Le nouvel article L. 643-8 détermine la périodicité du versement des prestations servies au titre du régime de retraite de base des professions libérales.
Il envisage trois modalités différentes pour la périodicité du versement des pensions :
- ou bien un versement trimestriel ;
- ou bien un versement aux échéances prévues pour les prestations des régimes complémentaires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 644-1 ;
- ou bien encore un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret sur proposition de la CNAVPL.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision à cet article visant spécifiquement, au titre des prestations du chapitre III susmentionné, les sections 2 (cf. article 65 du projet de loi) et 3 (cf. article 66 dudit chapitre).
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 67 bis (nouveau)
(art.
L. 135-2, L. 615-1, L. 634-6 et L. 723-11 du code de la sécurité
sociale
et L. 732-39 du code rural)
Coordinations
Objet : Cet article vise à apporteur plusieurs coordinations au chapitre 2 du titre IV.
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission, assure un certain nombre de coordinations au sein du code de la sécurité sociale et du code rural.
Le I modifie l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, qui fait référence, parmi l'ensemble des dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse, au financement des allocations aux personnes âgées mentionnées à plusieurs articles du code rural et du code de la sécurité sociale, dont l'article L. 643-1 du code de la sécurité sociale. Or, le II de l'article 65 du projet de loi, (cf. ci-avant) , a réécrit intégralement cet article. Le renvoi à l'allocation aux vieux travailleurs salariés figure désormais au « dernier » alinéa de l'article L. 643-1 dans sa nouvelle version.
Le II propose de modifier l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale lequel désigne les personnes obligatoirement affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles parmi lesquelles figurent les titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole. Le présent II remplace le renvoi à l'actuel article L. 643-9 par la référence à l'article L. 643-7. L'article 66 du projet de loi a procédé, en effet, à la réécriture de l'article L. 643-7 et a abrogé la section contenant l'actuel article L. 643-9.
Le III propose de supprimer le renvoi à l'article L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale qui est mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 634-6 du même code. Cet article L. 634-8-1 a, en effet, été abrogé de facto par la réécriture de la section contenant cet article réalisée par l'article 65 du projet de loi.
Le IV propose de supprimer un renvoi à l'article L. 643-1 du code de la sécurité sociale qui figure à l'article L. 723-11 du même code. Ce dernier prévoit que les assurés n'ayant pas la durée d'assurance requise pour bénéficier des prestations de retraite de base des professions libérales ont droit à une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés visée à l'article L. 643-1
Or, l'article L. 643-1 auquel renvoie actuellement l'article L. 723-11 a fait l'objet d'une réécriture par l'article 65 du projet de loi. Il convient donc de lui substituer comme référence celle, demeurée inchangée, de l'allocation « aux vieux travailleurs mentionnée au chapitre I er du titre 1 er du livre VIII » du code de la sécurité sociale.
Le V a pour objet de supprimer le renvoi à l'article L. 634-8-1 du code de la sécurité sociale fait par le dernier alinéa de l'article L. 732-39 du code rural. Comme il a été dit, l'article L. 634-8-1 a, en effet, été abrogé de facto par la réécriture de la section contenant cet article réalisée par l'article 65 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
Article 68
(art. L. 644-1
à L. 644-3 du code de la sécurité
sociale)
Possibilité d'extension des régimes
complémentaires
des professions libérales aux gérants
minoritaires
et aux dirigeants de sociétés anonymes
Objet : Cet article vise à permettre d'affilier les dirigeants de sociétés au régime complémentaire des professions libérales et ce en sus des régimes complémentaires AGIRC et ARRCO.
I - Le dispositif proposé
Le présent article, comme le suivant (cf. article 69) , entend tenir compte des nouveaux modes d'exercice de l'activité libérale. A cet effet, il propose de modifier les articles L. 644-1 et L. 644-2 et d'insérer un nouvel article L. 644-3 au chapitre IV « régimes complémentaires vieillesse - régimes invalidité-décès » du titre IV « assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales » du livre VI du code de la sécurité sociale.
Le I propose de supprimer le dernier alinéa de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale. Cet article porte sur les principes généraux de constitution des régimes complémentaires d'assurance vieillesse qui peuvent être ou bien obligatoire et institués par décret ou bien encore facultatif et établis à la demande du conseil d'administration de la CNAVPL.
Son dernier alinéa, que le I vise à abroger, prévoit que les agents généraux d'assurances visés au 11° et au 12° de l'article L. 311-3, c'est-à-dire ceux exerçant leur activité en tant que gérant minoritaire ou dirigeant de société, sont affiliés obligatoirement au régime complémentaire d'assurance vieillesse de leur section, à l'intérieur de la CNAVPL. Le I propose donc de supprimer ce régime spécifique désormais couvert par le nouvel article L. 644-3 (cf. III ci-dessous) . Il s'agit d'une première étape visant à réintégrer les agents généraux d'assurance dans « le droit commun » qui sera prolongée par les dispositions de l'article 69 du projet de loi (cf. ci-après) .
Le II propose une simple coordination rédactionnelle en remplaçant les mots « le régime d'allocation vieillesse » par les mots « le régime d'assurance vieillesse de base » au sein de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale.
Le III propose de créer un nouvel article L. 644-3 au sein du code de la sécurité sociale. Il s'agit ici de définir les conditions dans lesquelles peuvent être étendues l'affiliation à titre obligatoire aux régimes complémentaires institués en application de l'article L. 644-1, aux personnes ayant l'un des statuts suivants (11° et 12° de l'article L. 311-3 du même code) :
gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ;
S'agissant des mécanismes de mise en oeuvre, il est spécifié qu'une telle mesure d'extension intervient par décret, à la demande du conseil d'administration de la CNAVPL et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées.
Les bénéficiaires de ce dispositif cotiseront donc, en sus des régimes complémentaires AGIRC/ARRCO, aux régimes complémentaires des professions libérales et sur une assiette identique.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à étendre aux présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées la possibilité d'être affiliés, à titre obligatoire aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions libérales et ce en plus du régime complémentaire AGIRC/ARRCO.
III - La position de votre commission
Votre commission considère que les dispositions du présent article constituent une première réponse à un problème spécifique : le rattachement de certains membres des professions libérales au régime général du fait de leur statut juridique.
Votre commission observe, tout d'abord, que les personnes qui bénéficieront d'une double affiliation cotiseront sur la même assiette, tant pour la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO que pour la retraite complémentaire de leur section de la CNAVPL.
La rédaction du nouvel article L. 644-3 tel qu'il résulte du présent article indique, en effet, dans son deuxième alinéa, que, pour ces personnes, l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires des sections de la CNAVPL est celle des régimes complémentaires AGIRC/ARRCO, à savoir l'assiette de droit commun de la sécurité sociale.
Plusieurs statuts juridiques entraînent une affiliation de membres des professions libérales au régime général. Il s'agit d'abord des cas suivants : les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) et les sociétés anonymes (SA) pour les agents généraux d'assurance. Mais, la question de l'affiliation ne se résume pas aux SELARL, SELAFA et SA. Est affilié au régime général tout professionnel : - gérant égalitaire ou minoritaire d'une société à responsabilité limitée (SARL) ou d'un SELARL ; - associé rémunéré majoritaire ou non d'un SARL ou d'un SELARL ; - PDG ou membre du directoire d'une SA ou d'une SELAFA ; - administrateur d'une SA ou d'une SELAFA lorsqu'il est sous subordination juridique ; - gérant non associé d'une société en nom collectif (SNC), d'une société d'exercice libéral en commandite par actions (SELCA) ou d'une société civile des producteurs associés (SCPA) ; - présidents et dirigeants de société par actions simplifiée (SAS).
En définitive, les formes juridiques dans lesquelles
l'exercice en société est possible dépendent des
professions, et des règles dont elles se sont dotées. Pour de
nombreuses professions dites libérales, il n'existe pas de règle
particulière, et un exercice en SARL ou en entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée (EURL) est possible. Pour les
agents généraux d'assurance, ces règles figurent dans le
code des assurances (décret du 15 octobre 1996).
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Votre rapporteur s'est interrogé sur le nombre de personnes susceptibles d'être concernées par la réforme envisagée et sur le fait que seule la CNAVPL est visée par le dispositif proposé à l'article 68, à l'exception du régime des artisans et de celui des industriels et commerçants.
Selon les informations qu'il a pu recueillir, il apparaît difficile d'évaluer aujourd'hui précisément le nombre de personnes susceptibles d'être concernées par l'application du nouveau dispositif. Toutefois, deux sections professionnelles auraient annoncé leur intention d'y recourir, en estimant que cette disposition concernera, à l'entrée en vigueur de la réforme, respectivement dix et deux personnes.
Les dérogations en matière d'affiliation sont une question extrêmement sensible pour la sécurité sociale.
C'est en considération du caractère limité de cette dérogation, de son respect de l'équilibre des régimes de droit commun, et en vue de répondre à une demande des professions intéressées, qu'une telle solution a été dégagée. Le Gouvernement n'a pas jugé opportun d'étendre ce dispositif aux artisans et aux commerçants, en raison de la charge supplémentaire de cotisations que sa mise en oeuvre est susceptible de générer pour les intéressés.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement pour assouplir ce mécanisme de double affiliation.
Cet amendement vise à permettre que l'assiette des cotisations des deux régimes puisse être différente. Il s'agit de laisser, non à la loi, mais aux statuts des régimes complémentaires des professions libérales le soin de déterminer cette assiette, comme cela a été demandé par le conseil d'administration de la CNAVPL et par les représentants des professions qu'elle rassemble.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 69
(art. L. 921-1 du
code de la sécurité sociale)
Coordination
Objet : Cet article tire les conséquences de l'article 68 ci-dessus s'agissant de l'affiliation des agents généraux au régime d'assurance vieillesse complémentaire.
I - Le dispositif proposé
Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, est un article de coordination avec l'article 68 ci-avant.
L'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale pose une règle générale. Il prévoit, pour les salariés, l'obligation d'être affilié à un régime de retraite complémentaire. Cette généralisation du dispositif AGIRC/ARRCO et vise les salariés du régime général ainsi que les salariés ou anciens salariés affiliés aux assurances sociales agricoles.
Dans son actuelle rédaction, l'article L. 921-1 ne prévoit qu'une seule exception à cette règle : les agents généraux d'assurance lorsqu'ils sont rattachés au régime général en raison de leur statut de dirigeant ou de gérant de société. De fait, ces derniers constituent une double exception dans la mesure où les membres des professions libérales sont rattachés en règle générale à la CNAVPL tant pour leur retraite de base que complémentaire et que, lorsqu'ils sont exceptionnellement rattachés au régime général, ils dépendent de l'AGIRC/ARRCO pour la partie complémentaire.
Or, les agents généraux d'assurance qui se trouvent dans cette situation sont affiliés au régime général pour la retraite de base, mais relèvent du seul régime complémentaire des agents généraux d'assurance libéraux pour la partie complémentaire.
Le projet de loi prévoit de mettre fin à cette exception.
Le présent article complète ainsi l'article 68 du projet de loi qui ouvre la possibilité, pour les professions libérales rattachées au régime général, en tant que dirigeant ou gérant de société, d'être affiliés pour la partie complémentaire, d'une part, à l'AGIRC/ARRCO et, d'autre part, à la CNAVPL. L'application de ce nouveau dispositif aux agents généraux d'assurance nécessitait donc de modifier l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale et de mettre fin à cette exception.
II - La position de votre commission
Les agents généraux d'assurance ont obtenu, par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, une dérogation à l'affiliation de droit à l'AGIRC/ARRCO des membres de leur profession exerçant leur activité en tant que gérant minoritaire ou dirigeant de société au motif qu'il fallait prévenir un risque de fuite des cotisants vers les régimes de droit commun.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur, ce régime dérogatoire paraît disproportionné par rapport aux enjeux, puisqu'il concerne seulement 2 personnes sur les 11.000 affiliés à la CAVAMAC. L'exercice en société anonyme n'est guère en effet adapté à l'exercice de la profession d'agents général d'assurance. Les inquiétudes sur le financement du régime complémentaire de la CAVAMAC, qui avaient motivé cette dérogation, ne se sont donc pas confirmées.
En conséquence, et compte tenu de l'absence de risque pour l'équilibre du régime complémentaire de la CAVAMAC, il a semblé opportun de replacer dans le droit commun les règles d'affiliation des agents généraux d'assurance.
L'article L. 644-3 tel qu'il résulte de l'article 68 du projet de loi permet d'ailleurs aux agents généraux d'assurance de demander leur affiliation, en sus de celles aux régimes de droit commun, au régime complémentaire de la CAVAMAC, ce qui neutralise le risque présumé de fuite des cotisants. Les professionnels bénéficieraient ainsi de droits à la retraite améliorés par rapport à ceux qu'ils acquièrent en application des règles actuelles d'affiliation dérogatoire.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
Article 70
Modalités
d'entrée en vigueur des dispositions
relatives au régime de
base des professions libérales
Objet : Cet article fixe au 1 er janvier 2004 la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre II et définit les modalités de conversion des droits acquis ou liquidés avant cette date.
I - Le dispositif proposé
Le I prévoit que les dispositions du chapitre II, relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales, entreront en vigueur le 1 er janvier 2004.
Le II indique que les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales seront, à cette même date, convertis en points.
La référence prise pour le calcul de ces droits est constituée par 1/60 ème de l'allocation aux vieux travailleurs salariés qui vaut 100 points.
Il est également indiqué que les droits liquidés au titre du régime de base jusqu'au 31 décembre 2003 sont transformés au prorata de leur montant monétaire au 31 décembre 2003.
Le III précise que les nouvelles dispositions relatives aux pensions de réversion seront applicables à celles liquidées à compter du 1 er janvier 2004.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels au présent article.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.