CHAPITRE III
-
Dispositions relatives au régime de base des
exploitants agricoles
Les retraités actuels du régime de base des exploitants agricoles représentent une mosaïque de statuts (chef d'exploitation, conjoint, aide familial, membre de la famille ayant une carrière plus ou moins longue de chef d'exploitation) et un ensemble hétérogène de durées de carrière (carrières multiples simultanées ou successives).
L'assurance vieillesse de base des exploitants agricoles est gérée par les caisses de Mutualité sociale agricole (MSA) dont le rôle consiste à servir des prestations et à recouvrir des cotisations.
Depuis 1960, le régime agricole bénéficie, dans le cadre du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), d'importantes ressources externes provenant de la solidarité nationale.
Le nombre des bénéficiaires des retraites agricoles a culminé en 1994 et diminué progressivement depuis lors. Pour autant, l'effort financier correspondant s'est maintenu au cours de la dernière décennie à un niveau élevé en raison de l'effort pluriannuel de revalorisation des petites retraites des exploitants agricoles.
Il convient également de relever que le régime des exploitants agricoles a déjà fait face au « choc démographique » qui menace aujourd'hui l'ensemble des régimes de retraite. Le rapport entre les cotisants et les retraités apparaît stabilisé, mais à un niveau très bas.
Depuis 1994, plusieurs mesures ont été prises en faveur des retraités. Elles ont privilégié les personnes aux revenus les plus faibles et ayant exercé l'essentiel de leur vie active dans le secteur agricole. La loi du 18 janvier 1994 (décret d'application n° 94-714 du 18 août 1994 ) a permis la prise en compte, pour le calcul de la retraite proportionnelle des chefs d'exploitation, de tout ou partie des années accomplies en qualité d'aide familial, ces années donnant lieu à l'attribution de points de retraite gratuits. Pour les exploitants retraités avant 1994, la carrière a été reconstituée fictivement. Pour ceux retraités à compter de 1994, le nombre de points gratuits est calculé en fonction de leur carrière réelle. Pour en bénéficier, l'intéressé doit justifier d'un minimum de 17,5 années de chef d'exploitation et de 32,5 années de non-salarié agricole. Le décret n° 95-289 du 15 mars 1995 portant application de l'article 71 de la loi de modernisation agricole a rendu possible le cumul des droits propres et des droits dérivés pour les veufs et les veuves. L'interdiction de cumul a été levée par tiers sur trois ans de 1995 à 1997 : la retraite personnelle peut ainsi être cumulée avec une pension de réversion correspondant à 54 % de la retraite proportionnelle du décédé et d'un tiers de la retraite forfaitaire dudit décédé en 1995, des deux tiers en 1996, et de la totalité à partir de 1997. Quant aux veufs et veuves déjà titulaires d'une pension de réversion avant 1995 et s'étant acquis des droits à une retraite personnelle, ils bénéficient d'une majoration forfaitaire de 914,69 euros mise en place par tiers sur trois ans de 1995 et 1997. La loi de finances pour 1997 a instauré un ensemble de mesures concernant les chefs d'exploitation ainsi que les conjoints et aides familiaux ( décret d'application n° 97-163 du 24 février 1997 ). Une majoration forfaitaire de 152,45 euros en 1997 et de 228,67 euros à compter de 1998 a été accordée aux conjoints, aides familiaux et chefs d'exploitation ayant une carrière courte (moins de 17,5 ans) à condition d'avoir liquidé leur retraite avant 1998 et de justifier d'un minimum de 32,5 années de non-salarié agricole. Pour les chefs d'exploitation retraités depuis 1997, des majorations de points de retraite ont été attribuées aux intéressés justifiant d'une carrière complète tous régimes confondus (article R. 351-45 du code de la sécurité sociale) et de 17,5 années de chef d'exploitation ou assimilé. La loi de finances pour 1998 a complété les dispositifs précédents en relevant la retraite des conjoints, aides familiaux et chefs d'exploitation ayant une carrière courte, à condition d'avoir liquidé leur retraite avant 1998 et de justifier d'un minimum de 32,5 années de non-salarié agricole ( décret d'application n° 98-125 du 3 mars 1998). La majoration des conjoints et aides familiaux est fixée à 777,49 euros par an. La loi d'orientation agricole pour 1999 a permis l'attribution de points de retraite proportionnelle aux conjoints et aides familiaux prenant leur retraite à compter du 1 er janvier 1998. Une majoration gratuite de points de retraite proportionnelle, permettant de prolonger l'effort consenti aux membres de la famille retraités avant 1998, est accordée aux conjoints et aides familiaux retraités à compter du 1 er janvier 1998 et justifiant d'un minimum de 32,5 années d'activité non salariée agricole. Les lois de finances pour 1999, 2000 et 2001 ont permis de porter les minima de pension pour une carrière complète à (en valeur 2002) 535,4 euros par mois pour les chefs d'exploitation, 495,96 euros par mois pour les personnes veuves et 427,8 euros par mois pour les conjoints et les aides familiaux. La loi de finances de l'année 2002 est celle de l'aboutissement du plan pluriannuel. Elle porte les minima pour une carrière complète à (en valeur 2002) 569,38 euros par mois pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves (minimum vieillesse) et 452,04 euros par mois pour les conjoints et les aides familiaux (minimum vieillesse du second membre du couple). Source : Commission des comptes de la sécurité sociale - septembre 2002 |
Article 71
(art. L. 731-42 et L. 732-34 du code rural)
Affiliation des
aides familiaux dès l'âge de 16 ans
au régime de base
des exploitants agricoles
Objet : Cet article prévoit de permettre, dès l'âge de 16 ans, l'affiliation des aides familiaux au régime d'assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose de modifier, aux articles L. 731-42 et L. 731-34 du code rural, l'âge minimum pour l'affiliation des aides familiaux au régime d'assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles. Cet âge de référence, actuellement fixé à 18 ans, sera ramené à 16 ans.
La notion « d'aide familiale » est ainsi définie au 2° de l'article L. 722-1 du code rural : « par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés ».
L'article L. 731-42 du code rural a pour objet de déterminer le contenu des cotisations dues pour la couverture des cotisations vieillesse et à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise. La seule modification apportée par le présent article porte sur l'âge minimum des personnes non salariées et des aides familiaux qui passera à 16 ans contre 18 ans aujourd'hui.
L'article L. 732-34 du code rural s'applique au conjoint et aux membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Il pose le principe du droit de disposer d'une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 732-24 du même code. Il définit la notion de membres de la famille et prévoit que ces derniers bénéficient également du droit à la pension de retraite proportionnelle s'ils ont plus de 18 ans. La modification proposée par le présent article réside également dans l'abaissement à 16 ans de cette condition d'âge.
Cette mesure vise à accompagner l'allongement de la durée de cotisation jusqu'à 40 années pour bénéficier d'une liquidation de retraite à taux plein. Il s'agit également d'un alignement sur les dispositions applicables en matière d'assurance maladie.
Cette affiliation se traduira par un versement du chef d'exploitation, pour le compte de l'aide familial, de cotisations destinées à couvrir l'acquisition des droits au titre de la retraite forfaitaire, d'une part, et de la retraite proportionnelle, d'autre part. Elle permet de valider les périodes d'activité exercées en tant qu'aide familial.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de simplification rédactionnelle.
III - La position de votre commission
Votre commission souligne l'importance de cette possibilité d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles dès l'âge de 16 ans, dans la mesure où de nombreux exploitants agricoles ont débuté leur carrière professionnelle à 16 ans, voire à 14 ans, lorsque l'âge minimum de scolarité était fixé à cet âge.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 72
(art. L. 732-18-1, L. 732-25-1, L. 732-54-1,
L. 732-54-5 et L.
732-54-8 du code rural)
Transposition dans le régime de base des
exploitants agricoles
de nouvelles dispositions applicables dans le
régime général
Objet : Cet article tend à introduire dans le régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles les dispositions prévues pour les salariés du régime général en matière d'âge minimum pour la liquidation d'une retraite à taux plein, d'acquisition du nombre d'année d'assurance avant l'âge de 60 ans, et de majoration de pension après l'âge de 60 ans.
I - Le dispositif proposé
Le présent article vise à insérer deux nouveaux articles (L. 732-18-1 et L. 732-25-1) et à préciser, dans trois articles existants (L. 732-54-1, L. 732-54-5 et L. 732-54-8) du code rural, que la référence à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale s'entend « dans sa rédaction à la date d'effet de la pension de retraite » . L'objet de ces dispositions consiste à rapprocher progressivement l'assurance vieillesse des exploitants agricoles du régime général.
Le I insère un nouvel article L. 732-18-1 afin d'autoriser l'abaissement de l'âge fixé, par l'article L. 722-18, pour la liquidation d'une retraite à taux plein et ce pour les assurés ayant débuté très jeune leur activité professionnelle et qui disposent du nombre requis de trimestre avant l'âge de 60 ans. Il est spécifié que la durée d'assurance prend en compte aussi bien les périodes d'activité dans le secteur agricole que les périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Un décret précisera les seuils à partir desquels seront pris en compte ces périodes équivalentes ainsi que les conditions dans lesquelles seront appréciés les cas des personnes ayant commencé leur activité professionnelle de façon précoce. Il s'agit, en définitive, d'une transposition au régime agricole des dispositions de l'article 16 du projet de loi (cf. ci-avant) .
Le II crée un nouvel article L. 732-25-1 qui instaure une majoration du montant de la pension liquidée après l'âge de 60 ans, tel que visé à l'article L. 732-18 du même code, lorsque la durée d'assurance est supérieure à la durée minimum fixée à l'article L. 732-25. La durée d'assurance comprendra à la fois :
celle ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le cadre du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ;
et celle à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
De fait, l'article L. 732-25 définit une durée minimum d'assurance et prévoit un coefficient de minoration pour les personnes si cette durée n'est pas atteinte par la personne considérée.
Il s'agit d'une transposition au régime agricole des dispositions de l'article 17 du présent projet de loi (cf. ci-avant) instaurant un mécanisme de surcote pour les salariés du régime général.
Le III précise que, dans les articles L. 732-54-1 (majoration de pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, L. 732-54-5 (majoration des pensions de réversion) et L. 732-54-8 (majoration de pension de retraite servie à titre personnel), la référence à la durée d'assurance requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (modifié par l'article 15 du projet de loi) s'entend de la durée requise par cet article dans sa rédaction à la date d'effet de la pension de retraite. En effet, il vise à garantir aux exploitants agricoles déjà retraités le maintien de leur droit à majoration de leur pension de base, afin que l'allongement de la durée d'assurance pour ouvrir le droit à une pension à taux plein ne les prive pas de l'accès à cette majoration.
Le IV prévoit que seront applicables, à compter du 1 er janvier 2004, les dispositions introduites au I ci-dessus, par le nouvel article L. 732-18-1 du code rural, autorisant l'abaissement de l'âge fixé pour la liquidation d'une retraite à taux plein pour les assurés ayant débuté très jeune leur activité professionnelle et disposant du nombre requis de trimestre avant l'âge de 60 ans.
Il précise également que les possibilités de majoration de pension introduites par le nouvel article L. 732-25-1 au II ci-dessus, seront applicables aux périodes accomplies à compter du 1 er janvier 2004.
Le chef d'exploitation bénéficie d'une retraite de base composée de deux éléments : le premier appelé retraite forfaitaire est égal à l' Allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), le second appelé retraite proportionnelle est constitué de points. Cette pension s'acquiert en contrepartie d'une cotisation à taux global de 15,71 % dont 3,2 % sur une assiette qui ne peut être inférieure à 800 SMIC horaires et plafonnée à un revenu égal au plafond de la sécurité sociale et 12,51 %, dont 10,97 % plafonnés, sur une assiette au moins égale à 400 SMIC. A 800 SMIC, l'exploitant acquiert une pension légèrement supérieure au minimum contributif, soit 2,5 fois la pension calculée d'un salarié du régime général rémunéré à 800 SMIC ou encore équivalente à celle d'un salarié du régime général rémunéré au SMIC. Les membres de la famille acquièrent de la même manière que les chefs d'exploitation une pension formée de deux éléments : 1/37,5 du premier étage de la retraite de base, l'AVTS, en contrepartie d'une cotisation de 3,2 % sur une assiette qui ne peut être inférieure à 800 SMIC horaires. Depuis 1994, les aides familiaux (au nombre de 14.000 au 1 er janvier 2000) et, depuis 2000 (avec un effet rétroactif en 1999), les conjoints collaborateurs (au nombre de 82.000) peuvent se constituer une retraite proportionnelle -second étage de la retraite de base- à raison de 16 points par année contre une cotisation assise sur une assiette forfaitaire de 400 SMIC.
Sur 1.966.971 retraités agricoles en 2002, seuls 63%
étaient bénéficiaires d'une retraite
proportionnelle.
|
II.- Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements de précision :
- deux d'entre eux tirent la conséquence des modifications apportées à l'article 16 du projet de loi;
- le troisième est un amendement d'harmonisation rédactionnelle avec l'article 17 ;
- le dernier précise la durée minimum d'assurance requise qui figure dans le décret et non la loi elle-même.
III- La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 73
(art. L. 732-35-1 du code rural)
Possibilité de rachat
de périodes d'activité en tant qu'aide familial
au titre du
régime de base des exploitants agricoles
Objet : Cet article a pour objet de permettre le rachat, au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de certaines périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial.
I - Le dispositif proposé
Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend à insérer un nouvel article L. 732-35-1 dans le code rural afin de donner la possibilité, pour les personnes liquidant leur pension de retraite de base dans le régime des non salariés après le 31 décembre 2003, de racheter et de faire valider, au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial (cf. à l'article 71, ci-avant, la définition des aides familiaux) .
Le texte renvoie à un décret la définition des conditions d'application du présent article et notamment le mode de calcul des cotisations correspondant aux périodes à valider, le rachat pouvant concerner tant la retraite forfaitaire que la retraite proportionnelle.
Il s'agit d'une autre mesure destinée à accompagner le relèvement de la durée d'assurance pour bénéficier d'une liquidation de retraite à taux plein.
II- La position de votre commission
Votre commission constate que, si l'exposé des motifs fait référence aux périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial entre 16 et 21 ans, le texte même du présent article ne mentionne pas expressément ces limites d'âge.
Cette précision figure à l'article 71 du projet de loi, portant sur l'affiliation des aides familiaux. Le nouvel âge d'affiliation (16 ans) correspond à celui à partir duquel la prise en compte des périodes d'aide familial pourra être demandée. Il convient de rappeler que, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles, l'âge légal d'affiliation est de 18 ans depuis 1976. Il était de 21 ans auparavant.
Votre rapporteur note qu'un décret interviendra prochainement au sujet des modalités précises de rachat des périodes d'activité.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 74
(art. L. 732-27-1 du code rural)
Possibilité de rachat
de périodes d'études au titre du régime de base
des
exploitants agricoles
Objet : Cet article vise à permettre le rachat d'années d'études, dans la limite de trois années.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose d'insérer un nouvel article L. 732-27-1 au sein du code rural pour permettre aux personnes dont le premier régime d'affiliation a été celui des non salariés agricoles, de racheter jusqu'à trois années d'études. Ces règles sont identiques à celles de l'article 20 du projet de loi (cf. ci-avant) .
Les conditions dans lesquelles ce rachat pourra s'effectuer sont les suivantes :
il devra s'agir des périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale c'est-à-dire les « établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes préparatoires à ces écoles » ;
ces périodes d'études ne devront pas avoir donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse ;
le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles devra être, à l'issue des études, le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse ;
la limite sera de douze trimestres pouvant être rachetés sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle.
La référence au principe de neutralité actuarielle suppose, par une actualisation, d'aboutir à une équivalence des flux financiers dans le temps. Cela implique que le rachat des années d'étude dépendra de l'âge auquel il interviendra et sera d'autant plus coûteux qu'il sera tardif.
Cette nouvelle disposition doit accompagner le relèvement de la durée d'assurance pour bénéficier d'une liquidation de retraite à taux plein en permettant de compléter la durée d'assurance.
Le texte renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions d'application du présent article.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision visant, d'une part, à supprimer le renvoi qui apparaît inutile à un décret en Conseil d'Etat, d'autre part, à fixer au 1 er janvier 2004 la date d'entrée en vigueur des conditions d'application de l'article L. 732-27-1 du code rural.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 75
(art. L. 722-8, L. 722-16, L. 723-3, L. 731-10, L. 731-43, L.
731-44, L. 732-41, L. 732-50, L. 732-55 et L. 741-9 du code
rural)
Pensions de réversion servies par le régime de
base
des exploitants agricoles
Objet : Cet article harmonise les règles applicables à la pension de réversion du régime de base des exploitants agricoles avec celui prévu pour le régime général à l'article 22 du projet de loi.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose d'abroger deux articles (L. 722-16 et L. 732-55) et de modifier la rédaction de sept autres articles (L. 732-41, L. 732-50, L. 722-8, L. 722-16, L. 723-3, L. 731-10, L. 731-43, L. 731-44 et L. 732-55) du code rural afin de créer un nouveau régime pour les pensions de réversion.
Ces nouvelles dispositions transposent les règles prévues pour les salariés du régime général (cf. article 22 ci-avant) , en matière d'ouverture du droit, de liquidation et de calcul des pensions de réversion, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. La suppression de la condition d'âge pour le bénéfice d'une pension de réversion entraîne celle de l'actuelle assurance veuvage.
Le I modifie l'article L. 732-41 .
L'actuel article L. 732-41 soumet le versement d'une pension de réversion à trois conditions qui se cumulent :
- une condition de ressources personnelles ;
- une condition de durée de mariage (sauf si un enfant de moins d'un an est issu du mariage) ;
- et une condition d'âge (fixée par décret à 55 ans).
La nouvelle rédaction proposée pour le premier alinéa de l'article L. 732-41 vise à remplacer ces trois conditions par une seule : celle du niveau des ressources personnelles du bénéficiaire ou du ménage qui ne doit pas excéder un plafond fixé par décret.
De même, le troisième alinéa de l'article L. 732-41 prévoit actuellement que le conjoint survivant peut cumuler la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.
La nouvelle rédaction proposée dispose que, lorsque le montant de la pension de réversion majorée des ressources personnelles ou de celles du ménage excède le plafond prévu - celui au-delà duquel cesse le droit à pension de réversion -, la pension de réversion est réduite à concurrence du dépassement.
Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi « ces dispositions (...) prévoient l'appréciation régulière de condition de ressources pour l'ouverture et le calcul de la pension de réversion, ce qui permet de supprimer les règles complexes relatives au cumul avec d'autres prestations » .
Le II modifie l'article L. 732-50 relatif à la majoration forfaitaire de la pension de réversion pour enfant à charge.
Il prévoit en premier lieu, au troisième alinéa de cet article, que la revalorisation de cette majoration s'effectue selon les modalités prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. Ce dernier alinéa, dont la rédaction résulte de l'article 19 du projet de loi (cf. ci-avant) , renvoie lui-même à l'article L. 161-23-1 du dit code qui fixe une revalorisation des pensions de vieillesse en fonction de l'évolution de l'indice des prix hors tabac. Comme il a été indiqué sur ce point, à l'article 22 ci-avant, il serait sans doute plus clair de supprimer « ce ricochet » et de faire référence directement à l'article L. 161-23-1 nouveau.
Il modifie en second lieu le quatrième alinéa de cet article.
Ce quatrième alinéa prévoit actuellement que la majoration forfaitaire est supprimée dans les cas suivants :
- si le conjoint survivant n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire ;
- en cas de remariage ;
- et en cas de vie maritale.
La nouvelle rédaction proposée supprime ces deux dernières conditions, comme cela est proposé par l'article 22 du projet de loi (cf. ci-avant) pour l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale.
En conséquence de la suppression de la condition d'âge pour bénéficier d'une pension de réversion (cf. I ci-dessus) , le III supprime le dispositif de l'assurance veuvage et la référence à ce minimum dans le code rural.
Le IV prévoit de fixer au 1 er juillet 2004 la date d'application des dispositions des I et II ci-dessus relatives aux nouvelles conditions de versement et de majoration d'une pension de réversion.
Cette date d'entrée en vigueur s'entend, sous les réserves suivantes visant à établir une période de transition pour la mise en oeuvre du nouveau dispositif de pension de réversion et la suppression de l'actuelle assurance veuvage :
- les personnes qui, le 1 er juillet 2004, bénéficieront de l'assurance veuvage continueront à la percevoir dans des conditions fixées par un décret à intervenir ;
- la condition de ressources pour l'attribution d'une pension de réversion ne sera opposable aux titulaires actuels d'une pension de réversion, lors de son entrée en vigueur, qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel ou d'invalidité ;
- la suppression de la condition d'âge pour l'attribution d'une pension de réversion interviendra progressivement et par voie réglementaire ; dans l'attente de l'effectivité de cette suppression, les conjoints touchés par cette limite (entre 50 et 55 ans) pourront, le cas échéant, bénéficier de l'assurance veuvage.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un ensemble d'amendements rédactionnels et de coordination.
Au I, modifiant l'article L. 732-41 du code rural :
- un amendement tire la conséquence des modifications apportées à l'article 22 du projet de loi en remplaçant les termes « le plafond prévu » par « les plafonds prévus ». Il s'agit ici de tenir compte de la détermination à intervenir par décret, de plusieurs plafonds pour apprécier le droit à une pension de réversion en fonction des revenus personnels des conjoints ;
- et un amendement rédactionnel.
Au II, modifiant l'article L. 732-50 du code rural :
- un amendement rédactionnel.
Au III, abrogeant une série d'articles du code rural pour tenir compte de la suppression de l'assurance veuvage :
- l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements de coordination tendant à ajouter des références supplémentaires à cette liste de dispositions à supprimer ;
- elle a adopté un amendement qui retire de cette liste la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VIII du code rural. Cette section se trouve, en effet, déjà remplacée et abrogée de facto par ailleurs.
III- La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 76
(art. L. 732-39 du code rural)
Conditions de cessation
d'activité pour le service d'une pension
par le régime de base
des exploitants agricoles
Objet : Cet article vise, s'agissant de personnes « pluriactives », à ne plus subordonner le service de la pension de retraite qu'à la seule condition de la cessation de l'activité salariée non agricole.
I - Le dispositif proposé
Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, modifie le premier alinéa de l'article L. 732-39 du code rural afin de simplifier les conditions d'ouverture des droits à pension des « pluriactifs ».
En matière d'assurance vieillesse, les personnes pluriactives sont celles qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité salariée, ou une activité non salariée agricole et non salariée non agricole. Le service de la pension de retraite pour ces personnes est actuellement subordonné à la cessation de l'activité non salariée agricole et de l'autre activité.
Dans son actuelle rédaction, l'article L. 732-39 dispose que le service d'une pension de retraite est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur. Il prévoit également que le service d'une pension est interrompu en cas de reprise d'une activité.
En application du présent article et « par mesure de simplification » 85 ( * ) , le service de la pension de retraite de non salarié agricole ne sera plus subordonné à la cessation de l'activité salariée ou de l'activité non salariée non agricole. Il ne sera subordonné qu'à la cessation de l'activité non salariée agricole. Le champ d'application est inchangé : il s'agit des pensions de retraite prenant effet postérieurement au 1 er janvier 1986.
Le présent article supprime également la référence au terme « d'allocation » dans la mesure où il n'y a pas depuis 1986 de nouvelles attributions de la prestation ainsi dénommée.
II- La position de votre commission
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 76 bis (nouveau)
(art. L. 732-54-5 du code rural)
Maintien des
revalorisations de pension pour certains conjoints collaborateurs d'exploitants
agricoles
Objet : Cet article vise à permettre d'assurer aux conjoints d'exploitants agricoles déjà retraités le maintien de leurs droits à majoration de leur pension de base.
Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse après avoir souhaité dans un premier temps le retrait de l'amendement au profit d'une réflexion d'ensemble de la situation des conjoints d'exploitants agricoles. Il étend aux conjoints collaborateurs qui ont opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise le bénéfice des dispositions du III de l'article 72 du projet de loi.
Ce dernier modifie l'article L. 732-54-5 du code rural relatif à la majoration des pensions de réversion des personnes satisfaisant aux conditions posées par la loi de finances pour 2001 ou par la loi de finances pour 2002. Il est précisé que la référence à la durée d'assurance requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (modifié par l'article 15 du projet de loi) s'entend de la durée requise par cet article dans sa rédaction à la date d'effet de la pension de retraite.
Le présent article vise aussi à garantir aux conjoints d'exploitants agricoles déjà retraités le maintien de leurs droits à majoration de leur pension de base, afin que l'allongement de la durée d'assurance pour ouvrir le droit à une pension à taux plein ne les prive pas l'accès à cette majoration.
Ce dispositif vise spécifiquement les conjoints qui ont opté, conformément à l'article 25 de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 pour le nouveau statut de conjoint collaborateur et ce au plus tard le 1 er juillet 2001.
Cette mesure en faveur des conjoints est subordonnée au respect de trois conditions :
- il doit s'agir de conjoints en activité à la date du 1 er janvier 1999 ;
- qui ont opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise ;
- et dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 77
(art. L. 732-55 du code rural)
Mensualisation du versement des
pensions servies par le régime de base des exploitants agricoles
Objet : Cet article vise à remplacer le paiement trimestriel par un versement mensuel des retraites de base des exploitants agricoles.
I - Le dispositif proposé
Le présent article tend à insérer un nouvel article L. 732-55 dans le code rural pour mettre un terme au paiement trimestriel des retraites de base des exploitants agricoles. Le passage à un versement mensuel représentera ainsi la fin d'une spécificité et permettra d'aligner le régime agricole sur tous les autres régimes.
En effet, antérieurement aux réformes portant sur la mensualisation des retraites des professions artisanales, commerciales et industrielles, la fixation du rythme de paiement des pensions, d'ordre réglementaire, était respectivement applicable aux professions artisanales, commerciales et industrielles et aux personnes non salariées agricoles ; elle s'opérait par paiement trimestriel et à terme échu.
En application du décret n° 99-550 du 1 er juillet 1999 , le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, et le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ont respectivement mensualisé le paiement des pensions de retraite, depuis le 1 er juillet 1999 pour les professions artisanales, et depuis le 1 er juillet 2000 pour les professions industrielles et commerciales
L'harmonisation que permet le présent article s'impose d'autant plus que les pensions du régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles sont également versées mensuellement depuis le mois d'avril 2003.
Ces dispositions prolongent celles exposées ci-dessus dans le cadre des articles 72 à 76 du projet de loi. Il s'agit d'un nouvel élément contribuant au rapprochement progressif des retraites agricoles par rapport à celles du régime général et des régimes alignés.
Cette disposition prendra effet le 1 er janvier 2005. Elle présente, en effet, un coût financier élevé car elle ne pose pas un simple problème de trésorerie, comme ce fut le cas dans les deux autres régimes de non-salariés, mais également un problème budgétaire : la mensualisation du versement des pensions de retraite agricoles entraînerait ainsi, l'année de sa mise en oeuvre, un coût de 1,372 milliard d'euros pour le BAPSA, sans apporter de majoration aux montants versés aux allocataires.
En effet, dans le régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, le paiement trimestriel actuel ne s'effectue pas à la fin de chaque trimestre, comme c'était le cas dans les autres régimes d'indépendants, mais dans les premiers jours du trimestre suivant. Le dernier trimestre de l'année est donc payé début janvier. Si, sur un plan comptable, il s'agit bien pour les caisses de mutualité sociale agricole du règlement du dernier trimestre de l'année, sur un plan budgétaire, cette dépense est donc rattachée à l'exercice de l'année n + 1.
Par comparaison, pour le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, le changement de périodicité des versements étant intervenu le 1 er juillet 1999, l'opération n'a nécessité en trésorerie, pour l'année civile de mise en oeuvre de la mesure, que le versement de onze mois de prestations, le paiement du premier trimestre 1999 étant intervenu au 25 mars 1999. Bien qu'en droits constatés, l'année 1999 ait donné lieu à douze mensualités imputables au budget 1999, la mensualité afférente à décembre 1999 n'a été versée que le 5 janvier 2000.
Les modalités de financement de ce coût financier évalué à 1.372 milliard d'euros ne sont pas totalement arrêtées. L'option la plus probable semblerait être un emprunt à moyen/long terme du BAPSA.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté, d'une part, un amendement rédactionnel présenté par sa commission et, d'autre part, un amendement du Gouvernement qui avance du 1 er janvier 2005 au 1 er janvier 2004, la date d'entrée en vigueur de la mensualisation des retraites de base des exploitants agricoles.
III - La position de votre commission
Votre commission se félicite tout particulièrement de la mise en place de la mensualisation des retraites agricoles du régime de base qui met fin à une anomalie préjudiciable.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 77 bis (nouveau)
(art. L. 732-62 du code rural)
Pensions de
réversions servies par le régime
complémentaire
obligatoire des exploitants agricoles
Objet : Cet article vise à instituer une pension de réversion, au titre de la retraite complémentaire obligatoire, au bénéfice des conjoints en activité de chefs d'exploitation décédés.
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission et de M. François Brottes, étend la pension de réversion des conjoints des exploitants agricoles, dans le cadre du nouveau régime de retraite complémentaire obligatoire. Il complète pour cela l'article L. 732-62 du code de la sécurité sociale en y introduisant deux alinéas supplémentaires.
Cette disposition nouvelle concerne le cas spécifique des conjoints d'exploitants agricoles décédés en activité et dont la pension n'a pas été liquidée. Le bénéficiaire devra également remplir deux conditions : avoir 55 ans au minimum, et une durée de mariage de deux ans maximum, sauf si un enfant est issu de ce mariage.
Ces conditions ne sont pas applicables dans deux cas :
- si conjoint survivant est invalide,
- s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès.
Le taux de cette pension de réversion sera comme pour la retraite agricole de base de 54 % et l'assiette est définie par le montant des points acquis par l'assuré au jour de son décès.
On observera que la pension réversion dans le régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles se distingue de la pension de réversion de la retraite de base pour laquelle ne subsiste désormais qu'une condition de ressources. Elle diffère aussi du mécanisme de l'AGIRC/ARRCO, qui ne prévoit ni conditions de ressources ni durée minimale de mariage mais une condition d'âge (55 ans minimum pour une date de décès du conjoint postérieure au 30 juin 1986 et 50 ans pour un décès survenu avant cette date).
Votre commission ne peut que souscrire à cette disposition qui permettra de rapprocher, par une harmonisation supplémentaire, la situation de certains conjoints d'exploitant agricole de celle des conjoints des salariés du régime général.
La constitution récente du régime de retraite complémentaire obligatoire et la nécessité de ne pas accroître davantage les charges des agriculteurs empêchent aujourd'hui de généraliser ce dispositif à l'ensemble des conjoints survivants. Il s'agit néanmoins d'un progrès significatif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 85 Exposé des motifs du projet de loi.