CHAPITRE PREMIER
-
Création d'un régime complémentaire obligatoire
pour les industriels et les commerçants

Le présent chapitre concerne principalement les ressortissants de l'ORGANIC. Il a pour effet de les rapprocher très nettement de ceux de la CANCAVA.

Le régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés des professions industrielles et commerciales a été créé par la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948. Il a été complété par trois régimes complémentaires : une assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les conjoints créée en 1973, une assurance invalidité-décès instituée en 1978 et un régime de retraite complémentaire à caractère facultatif.

L' organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) qui en assure la gestion, comporte, outre une caisse nationale, 26 caisses interprofessionnelles et 5 caisses professionnelles.

Pour mémoire, il convient également de mentionner le rattachement, à la caisse nationale, de la caisse chargée de la gestion du régime complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP). Mais ce régime, qui ne reçoit déjà plus directement de cotisations, est amené à disparaître au cours des prochaines années.

En raison de l'évolution du tissu économique, mais aussi de pertes de cotisants liées à l'affiliation de nombreux artisans et commerçants au régime général, le rapport démographique des régimes des commerçants, industriels et des artisans apparaît défavorable. L'ORGANIC rassemble 639.000 cotisants pour 938.000 retraités. La CANCAVA totalise 482.000 cotisants par rapport à 684.000 retraités. Ces déséquilibres démographiques entraînent une forte dépendance à l'égard des ressources externes.

Les pertes de cotisants liées aux affiliations de commerçants et d'artisans au régime général sont évaluées à 300.000 pour la CANCAVA et à 250.000 pour l'ORGANIC. En effet, la CANCAVA ne couvre que 520.000 des 820.000 entreprises ressortant du champ artisanal, les 300.000 restantes n'étant pas constituées sous forme d'entreprises individuelles, mais sous forme de sociétés (SARL, EURL, etc.). L'ORGANIC connaît des problématiques semblables.

Article 56
(art. L. 635-1 à L. 635-11 du code de la sécurité sociale)
Règles de fonctionnement des régimes complémentaires obligatoires des professions artisanales, industrielles et commerciales

Objet : Cet article précise les principales caractéristiques des régimes complémentaires obligatoires des professions artisanales, industrielles et commerciales.

I - Le dispositif proposé

Le présent article crée un régime de retraite complémentaire obligatoire pour la profession industrielle et commerciale, à l'instar de ce qui existe pour les artisans.

Il remanie en conséquence le chapitre V (régime complémentaire d'assurance vieillesse, régime d'assurance invalidité-décès) du titre III (assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales) du livre VI (régime des travailleurs non salariés) du code de la sécurité sociale.

Ce chapitre comporte actuellement trois sections selon une présentation « par profession » qui traduit les différences existant aujourd'hui entre le régime des artisans et celui des industriels et commerçants :

- la section 1 consacrée aux « généralités » ( articles L. 635-1 à L. 635-4 ) ;

- la section 2 qui traite des « professions artisanales » en distinguant, d'une part, le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse ( articles L. 635-56 et L. 635-6 ) et, d'autre part, le régime d' assurance invalidité décès ( article L. 635-7 ) ;

- la section 3 qui vise les « professions industrielles et commerciales » et distingue également les régimes complémentaires d'assurance vieillesse ( régime facultatif des assurés et régime obligatoire du conjoint ) ( articles L. 635-8 à L. 635-10 ) et le régime d' assurance invalidité décès ( article L. 635-11 ).

En application du présent article, ce chapitre comporterait deux sections traitant des dispositions désormais communes aux artisans, industriels et commerçants :

- une section 1 (cf. du présent article) consacrée aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse ( nouveaux articles L. 635-1 à L. 635-4 ), ce dernier article (cf. du présent article) n'étant que la reprise du texte de l'actuel article L. 635-6 ;

- une section 2 (cf. du présent article) consacrée aux régimes d'assurance invalidité décès ( nouveaux articles L. 635-5 et L. 635-6 ).

Le présent article (cf. ) abroge en conséquence l'actuelle section 3, le régime facultatif des assurés et celui obligatoire des conjoints des professions industrielles et commerciales étant repris dans la nouvelle section 1 et leur régime d'invalidité décès intégré dans la nouvelle section 2.

Les et du présent article portent donc nouvelle rédaction d'une section 1 intitulée « régimes complémentaires d'assurance vieillesse » comportant quatre articles L. 635-1 à L. 635-4.

Le nouvel article L. 635-1 traduit la création d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et pour les commerçants, à l'instar de celui qui existe dans l'artisanat et comporte donc des dispositions communes aux professions, artisanales, industrielles et commerciales.

On remarquera que, contrairement à la CANCAVA, l'ORGANIC n'avait pas opté pour un régime complémentaire obligatoire à la fin des années 1970. En effet, l'opinion selon laquelle chacun doit se constituer sa propre retraite avait alors prévalu parmi les délégués de l'organisation.

L'évolution des pratiques professionnelles et les transformations sociologiques du monde du commerce ont suscité une forte aspiration en faveur d'un meilleur niveau de retraite et d'un rapprochement avec les dispositions dont bénéficient les salariés du régime général.


Evolution des pratiques professionnelles dans le monde du commerce, transformations sociologiques et définition par l'ORGANIC
d'un régime de retraite complémentaire obligatoire

Lors de l'assemblée plénière qui s'est tenue à Lille le 22 octobre 2001, les délégués de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) ont décidé de créer un régime de retraite complémentaire obligatoire.

Plusieurs raisons expliquent ce choix auquel le projet de loi confère une valeur législative :

- Aujourd'hui, le commerce n'est plus une activité exercée « à vie » mais plutôt une étape de la vie professionnelle. L'ORGANIC apparaît ainsi comme un régime de passage. Ainsi, 40 % des affiliés qui font valoir leurs droits à la retraite ont exercé leur activité pendant moins de 10 ans, et 66 % pendant moins de 20 ans.

- Les caractéristiques des indépendants ont changé au cours des dernières décennies. En effet, le statut d'indépendant est le plus souvent choisi tardivement, aux alentours de 40 ans, après un passage par le salariat. De nouvelles formes de travail indépendant se développent qui restent assez proches du salariat, et le modèle du commerçant traditionnel n'est plus dominant. Cela explique que le degré d'exigence des professionnels rattachés à ORGANIC en matière de protection sociale n'est plus le même.

- Le fonds de commerce n'assure plus, aujourd'hui, une réserve d'épargne suffisante pour les « vieux jours » en raison de la dépréciation de sa valeur ainsi que des contraintes économiques pesant sur la profession.

- Le régime des conjoints n'est plus adapté dans la mesure où il ne répond pas à ces besoins nouveaux. Il convenait aux commerçants traditionnels pour lesquels l'activité s'exerçait en couple. Mais avec la généralisation du travail féminin, les femmes de commerçant qui sont actives disposent de droits sociaux à titre personnel. De ce fait, le droit de conjoint est de moins en moins nécessaire. Il ne constitue pas une véritable retraite complémentaire, ni un véritable droit personnel pour le conjoint.

- Le régime des conjoints exclut actuellement, en raison de ses caractéristiques et de ses conditions, les deux-tiers des retraités. Et la proportion de retraités ne percevant pas de retraite complémentaire alors qu'ils ont payé une cotisation est identique.

L'actuel article L 635-1 constituait le cadre juridique permettant aux délégués des conseils d'administration des caisses de base des artisans et des professions industrielles et commerciales de créer un régime complémentaire d'assurance vieillesse fonctionnant à titre obligatoire ou facultatif . La première option a été choisie par les commerçants (ORGANIC) en 1978 et la seconde par les artisans (CANCAVA) en 1979.

Ces dispositions se trouvent remplacées par le nouvel article L. 635-1 qui vise à déterminer les principaux paramètres des régimes complémentaires des travailleurs indépendants, notamment leur caractère obligatoire, leur fonctionnement et leur autorité de tutelle.


Le nouveau régime complémentaire obligatoire ORGANIC

Le régime complémentaire obligatoire doit permettre, sous certaines conditions, de majorer la retraite du titulaire de 25 à 50 %, notamment au profit du conjoint ayant durablement assisté le chef d'entreprise lors de l'exercice de son activité. Elle vise également à augmenter, en cas de décès du titulaire, le taux de la pension de réversion du conjoint survivant à partir de 65 ans.

L'objectif visé par l'ORGANIC est de donner une retraite complémentaire à tous les retraités, y compris à ceux qui ont cotisé au régime des conjoints, mais qui ne bénéficieront pas des droits des conjoints.

Le niveau global de retraite (base + complémentaire) sera équivalent (pour une carrière complète) à 65 % des revenus d'activité, soit 12.200 euros pour un revenu professionnel de 18.300 euros.

La cotisation sera de 6,5 % jusqu'à trois plafonds de la sécurité sociale. Ce seuil doit également permettre de cotiser davantage pendant les bonnes années d'activité en compensant les mauvaises et ainsi de lisser le revenu dans le temps. Il est également différent de celui des autres régimes : 4 plafonds pour les artisans et 8 pour les cadres.

Le régime sera un régime par points afin d'assurer sa lisibilité et de faciliter son « pilotage ».

Le régime associe répartition et épargne, par la constitution d'une réserve de financement pour assurer l'équilibre du régime à long terme.

Il convient de noter qu'il s'agira, à l'instar de l'AGIRC et de l'ARRCO, d'un régime par répartition par points. Il est expressément spécifié que les personnes relevant des organisations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, c'est à dire les professions artisanales (CANCAVA), d'une part, et industrielles et commerciales (ORGANIC), d'autre part, y sont affiliées d'office même lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité.

S'agissant des cotisations des régimes complémentaires, la formulation retenue est proche de celle de l'actuel article L. 635-3 dans la mesure où il est spécifié qu'elles sont recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les régimes de base. L'assiette des cotisations est constituée par le revenu professionnel brut tel que défini par les dispositions inchangées de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Le nouvel article L. 635-1 précise encore que la détermination des taux de cotisations et des tranches de revenu auxquelles ils s'appliquent relèvent du pouvoir réglementaire.

L'actuel article L. 635-2 dont la teneur est implicitement abrogée, portait sur le régime d'assurance invalidité-décès des artisans et ouvrait la possibilité d'instituer un régime équivalent fonctionnant dans le cadre du groupe des professions industrielles et commerciales. Ce régime est spécifiquement traité par la nouvelle section 2 ( cf. du présent article ci-après ).

Le nouvel article L. 635-2 étend les possibilités de rachat de points dans les régimes complémentaires. Il continue, comme dans l'actuelle rédaction de l'article L. 635-3, à faire référence à l'article L. 634-2-1 du code de sécurité sociale. Ce dernier prévoit la possibilité, par un versement supplémentaire, de compléter le nombre de trimestres d'assurance acquis dans le cas où le nombre d'heures travaillées ne permet pas d'en valider quatre pour une année civile. Ces dispositions sont donc désormais unifiées pour l'ensemble des régimes qu'ils soient de base ou complémentaires et obligatoires. Le texte renvoie à un décret la détermination des conditions d'application du présent article et notamment des modalités de rachat.

Le nouvel article L. 635-3 détermine le champ de compétence des organisations autonomes à l'égard de leur régime complémentaire obligatoire. Il reprend les dispositions de l'actuel article L. 635-5 (cf. ci-après). Il indique ainsi que les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire sont établies en fonction des dispositions d'un règlement de la caisse nationale approuvé par arrêté interministériel. Il apporte néanmoins une précision en définissant le champ d'intervention de ce règlement qui doit notamment couvrir les 3 domaines suivants :

- les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées ;

- les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ;

- la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale.

L'actuel article L. 635-3, dont la teneur est implicitement abrogée, avait trait au recouvrement des cotisations des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et invalidité-décès intervenant dans les mêmes formes et conditions que les régimes de base. Il prévoyait également un système de rachat de points (cf. article L. 635-2) .

Le nouvel article L. 635-4 reprend ne variatur le texte de l'actuel article L. 635-6. Il définit les dispositions spécifiques d'affiliation des chauffeurs de taxis et dispose que les chauffeurs de taxi non salariés ayant adhéré à l'assurance volontaire du régime général, sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales.

Le du présent article porte nouvelle rédaction de la section 2 intitulée « régimes d'assurance invalidité-décès ». Cette section comporte deux articles L. 635-5 et L. 635-6.

Le nouvel article L. 635-5 fixe les principaux paramètres des régimes invalidité-décès des deux organisations autonomes (ORGANIC et CANCAVA). Il prévoit qu'une pension d'invalidité est attribuée aux personnes affiliées, en cas d'invalidité totale ou partielle médicalement constatée et ce jusqu'à ce que ces personnes atteignent l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime considéré.

La teneur de l'actuel article L. 635-5, implicitement abrogé, est reprise dans les nouveaux articles L. 635-3 (assurance vieillesse complémentaire) et L. 635-6 (assurance invalidité décès).

Le nouvel article L. 635-6 précise que les conditions d'attribution et de révision tout comme les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement de la caisse nationale concerné, approuvé par arrêté ministériel.

La teneur de l'actuel article L. 635-6 est, comme il a été dit, reprise dans le nouvel article L. 635-4 (cf. ci-dessus).

Comme il a été dit, le 4° du présent article abroge en conséquence l'actuelle section 3.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels visant à simplifier la présentation du présent article qui comporte désormais une rédaction complète et harmonisée du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à corriger une omission. Le présent article abroge implicitement l'actuel article L. 635-3 du code de la sécurité sociale. Il n'a pas pourtant rétabli un dispositif précisant les modalités de recouvrement des cotisations des régimes d'assurance invalidité-décès. Tel est l'objet de l'amendement proposé, qui complète le nouvel article L. 635-5 et confirme que le recouvrement des cotisations des régimes invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales intervient dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

Article 57
(art. L. 633-3 du code de la sécurité sociale)
Compétence des organisations autonomes pour donner des avis s'agissant des régimes complémentaires obligatoires des professions artisanales, industrielles et commerciales

Objet : Cet article prévoit que les régimes complémentaires obligatoires font partie du champ de compétences de la délégation commune des conseils d'administration des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales (ORGANIC et CANCAVA)

I - Le dispositif proposé

Le présent article propose d'apporter une modification à l'article L. 633-3 du code de la sécurité sociale. Il a pour effet d'inclure les régimes complémentaires obligatoires dans le champ de compétences de la délégation commune des conseils d'administration de l'ORGANIC et de la CANCAVA.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 633-3 du code de la sécurité sociale dispose que cette délégation commune est chargée de donner au pouvoir public les avis nécessaires pour l'établissement des textes d'application du titre III « assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales » du livre VI « régime des travailleurs non salariés » du code de la sécurité sociale.

Mais cette compétence générale s'exerce « à l'exclusion des articles L. 635-1 à L. 635-6 » qui, dans leur version actuelle, portent sur les régimes existants d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidités-décès.

Le présent article vise précisément à supprimer cette exclusion en cohérence avec la « légalisation » de ces régimes désormais obligatoires qu'opère le présent projet de loi.

Ces dispositions représentent donc une étape dans le processus de rapprochement des régimes complémentaires des non-salariés par rapport aux salariés du régime général.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements, l'un rédactionnel, les deux autres de coordination concernant les régimes n'entrant pas dans le champ des règles de compensation et les régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés expatriés.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve cette disposition consistant à accroître le champ d'intervention de la délégation commune des conseils d'administration de la CANCAVA et de l'ORGANIC.

Interrogé à ce sujet par votre rapporteur, le président de l'ORGANIC a souligné l'utilité de cette structure consultative auprès des pouvoirs publics. Cette délégation se réunit en moyenne cinq à six fois par an.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 58
Modalités d'entrée en vigueur du nouveau régime complémentaire obligatoire des professions industrielles et commerciales

Objet : Cet article fixe la date d'entrée en vigueur des articles 56 et 57 du projet de loi et définit les modalités de reprise par le nouveau régime des prestations de l'actuel régime des conjoints.

I - Le dispositif proposé

Le présent article prévoit une entrée en vigueur, à la date du 1 er janvier 2004, des dispositions des articles 56 et 57 du projet de loi c'est-à-dire :

de la mise en oeuvre des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales (article 56) ;

et de la compétence de la délégation commune des conseils d'administration de ces mêmes organisations pour donner au pouvoir public des avis pour l'établissement des textes d'application nécessaires (article 57) .

Pour ce qui concerne le cas des prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints, le présent article propose une mise à la charge automatique du nouveau régime dès le 1 er janvier 2004.

S'agissant du cas des assurés qui n'auront pas encore fait liquider leur pension de retraite à la date du 1 er janvier 2004, le présent article prévoit une conversion automatique sous la forme du nouveau régime par points et sur la base des modalités du règlement prévu au nouvel article L. 635-3 (cf.  article 56 ci-avant). Pour mémoire, il s'agit du règlement de la caisse nationale compétente qui devra intervenir et être approuvé par voie d'arrêté ministériel et qui portera notamment sur les conditions d'attribution et de service des prestations.

Le présent article explicite ce mécanisme en mentionnant expressément, d'une part, le cas des assurés qui auraient pu prétendre à des prestations dans le régime en faveur des conjoints et, d'autre part, celui des assurés qui ont versé des cotisations en faveur des conjoints sans pouvoir prétendre à des prestations dans l'actuel régime tout en justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 15 ans au 31 décembre 2003.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de précision rédactionnelle.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter à cet article un amendement d'ordre technique consécutif à la fermeture le 31 décembre 2003 du régime actuel des conjoints et à son remplacement dans le cadre du nouveau régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Cet amendement vise, afin d'éviter des pertes de droits au régime actuel des conjoints, à permettre de pouvoir recouvrer les cotisations au-delà du 31 décembre 2003 pour pouvoir donner lieu à validation définitive de droits par les cotisants.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 59
Transformation en mutuelle du régime complémentaire facultatif
des professions industrielles et commerciales

Objet : Cet article vise à transformer en mutuelle le régime complémentaire facultatif de l'Organic. Il prévoit des mesures transitoires et définit les modalités de cette transformation.

I - Le dispositif proposé

Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend à transformer en mutuelle, sous l'appellation Médicis , à la date du 1 er janvier 2004, l'actuelle partie complémentaire facultative de l'ORGANIC. Cette évolution est analogue à celle de la CANCAVA qui a créé, en 1986, la Mutuelle nationale de retraite des artisans (MNRA) pour mettre en oeuvre un niveau supplémentaire et facultatif de prévoyance qui s'ajoute au régime vieillesse de base et au régime de retraite complémentaire obligatoire.

La MNRA distribue ainsi, d'une part, un produit d'assurance décès-invalidité ainsi que, d'autre part, une assurance retraite qui s'inscrit dans le cadre des dispositifs fiscaux du Plan d'épargne populaire, de l'assurance vie et de la loi Madelin. Le schéma envisagé par l'ORGANIC est identique à celui existant aujourd'hui à la CANCAVA : Médicis a vocation à devenir le second volet de la retraite complémentaire des industriels et commerçants.

Cet article précise que la nouvelle structure sera régie, de façon générale, par les dispositions du livre II du code de la mutualité relatif aux « mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation » lequel traite notamment des règles de fonctionnement, des conditions d'activité, du régime financier et comptable ainsi que des opérations de retraites et de capitalisation elles-mêmes.

Le législateur est ainsi invité à prendre acte et à donner une consécration législative à la décision de principe adoptée par les délégués des caisses d'assurance vieillesse de base d'ORGANIC lors de l'assemblée plénière qui s'est tenue à Lille le 22 octobre 2001.

Outre la référence générale au livre II du code de la mutualité, le présent article prévoit les modalités nécessaires à la transformation en mutuelle de l'ORGANIC complémentaire. Il charge l'actuel conseil d'administration de l'ORGANIC de prendre les « mesures nécessaires » et lui confie quatre missions principales :

adopter les statuts provisoires ;

former une demande d'immatriculation au registre dans les conditions de l'article L. 411-1 du code de la mutualité ;

déposer une demande d'agrément conformément à l'article L. 211-7 du code de la mutualité. (cet agrément est délivré par l'autorité administrative compétente après avis du conseil supérieur de la mutualité, préalablement au commencement de leurs opérations) ;

et convoquer une assemblée générale avant le 30 juin 2004.

S'agissant des instances de direction de la future mutuelle, le présent article prévoit que les mandats des administrateurs, qui seront en fonction à la date du 31 décembre 2003, seront prorogés de façon transitoire. Cette disposition, qui est destinée à permettre le fonctionnement de la nouvelle structure jusqu'à l'élection du nouveau conseil d'administration par l'assemblée générale représentant l'ensemble des participants de la mutuelle, est assortie d'une date limite impérative fixée au 30 décembre 2004.

Il est prévu que le nouveau conseil d'administration se prononcera sur les nouveaux statuts qui lui seront soumis.

II - La position de votre commission

La transformation en mutuelle de l'ORGANIC complémentaire répond à deux raisons principales.

Dans la mesure où, d'une part, l'assemblée plénière des délégués des caisses ORGANIC s'était prononcée, en 2001, en faveur de la création d'un nouveau régime complémentaire obligatoire, il était nécessaire de déterminer, dans l'architecture de la sécurité sociale, l'évolution d'ORGANIC - complémentaire.

Des considérations prudentielles rentraient, d'autre part, en ligne de compte. En effet, même s'il aurait été possible, dans le cadre juridique actuel de l'ORGANIC complémentaire, d'imposer le provisionnement intégral des engagements, les dispositions applicables seraient progressivement devenues obsolètes en raison de la transposition des directives européennes sur les assurances.

Une solution de sortie du champ de la sécurité sociale par transformation de sa personnalité juridique en mutuelle s'est donc dégagée, celle-ci permettant à la fois le respect des droits des adhérents en termes de pouvoir de décision et d'expression démocratique, et l'applicabilité des règles prudentielles de droit commun.

La future mutuelle sera agréée pour pratiquer des opérations dites « de branche 26 » (capitalisation collective) en application de l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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