1
Directive 2000/31/CE du Parlement
européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects
juridiques de la société de l'information, et notamment du
commerce électronique, dans le marché intérieur
(« directive sur le commerce électronique »).
2
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 juillet 2002 concernant le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le
secteur des communications électroniques (directive vie privée et
communication électronique).
3
Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information.
4
Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures
électroniques.
5
Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit
de la preuve aux technologies de l'information et relative à la
signature électronique.
6
Loi n° 2000-719 du 1
er
août 2000 modifiant
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication.
7
Décision du Conseil du 27 juillet 2000.
8
Le terme anglo-saxon de
spam
désigne à
l'origine de la viande en conserve reconstituée et de basse
qualité. Par extension, il désigne les messages non
désirés envoyés de façon industrielle, avec un
coût quasi-nul pour l'expéditeur.
9
Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article
L. 1511-6 pour fixer les modalités selon lesquelles des subventions
publiques peuvent être consenties par les collectivités locales
dans certaines zones n'a jamais réussi à voir le jour...
10
Selon France Télécom, dans le communiqué du
10 juin dernier annonçant pour 2005 la couverture ADSL de 90% de la
population française, la France serait au deuxième rang
européen en nombre de raccordements au haut-débit.
11
Source : Nielsen/NetRatings, cité par le Journal du
Net le 2 mai 2003.
12
A ce sujet, voir le rapport sénatorial 2001-2002
n°273 « Télécommunications : la
réforme cinq ans après » de M. Pierre Hérisson
au nom de la Commission des Affaires économiques et du Groupe
d'études « Poste et
télécommunications ».
13
Comme l'a déjà proposé M. Gérard
Larcher, président de la Commission des Affaires économiques du
Sénat.
14
Dans le même but, à savoir respecter la
neutralité technologique entre les supports, mais selon une terminologie
différente, les textes communautaires font référence aux
«services de la société de l'information ».
15
Dans le cas fréquent où le prestataire exerce des
activités multiples, les conditions de sa responsabilité
posées par ces articles ne trouveront à s'appliquer que dans le
cadre propre à chacune de ces activités.
16
A moins de rendre cette procédure obligatoire, ce qui
risquerait alors de contredire l'esprit de la directive communautaire, qui
laisse une part d'appréciation à la charge du prestataire
technique et n'adopte pas le système américain du
« notice and take down », où la notification emporte
systématiquement le retrait du contenu.
17
Ainsi qu'à l'article 3 du présent projet de loi,
pour les cas particuliers d'atteintes aux droits de la propriété
intellectuelle.
18
La jurisprudence montre que le juge a déjà
ordonné la suspension de l'accès à un site sur le
fondement d'une assignation pour contrefaçon (ordonnance de
référé du Tribunal de Grande Instance de Lille du 17
septembre 2002).
19
Décision provisoire rendue non contradictoirement.
20
Transposition bienvenue puisque le délai de transposition
a expiré en décembre 2002.
21
Edition de productions, commerce international d'ouvrages
contrefaits, reproduction, représentation ou diffusion d'oeuvres de
l'esprit au mépris des droits d'auteur, ou sans l'autorisation de
l'artiste-interprète, du producteur ou de l'entreprise de communication
audiovisuelle...
22
Dans son rapport pour avis 2003 n° 608, au nom de la
Commission des Lois de l'Assemblée nationale.
23
Plusieurs exemples d'utilisation des dispositifs de cache
figurent dans le rapport 2003 n° 612 de l'Assemblée nationale
de M. Jean Dionis du Séjour au nom de la Commission des Affaires
économiques, sur ce projet de loi examiné en première
lecture.
24
On en comptait déjà 30,6 millions en juillet 2002.
25
Comme a légitimement tenu à le préciser
l'Assemblée nationale par un amendement au texte de l'article 5
proposé par le Gouvernement qui n'évoquait que la fonction
d'attribution des noms de domaine.
26
L'AFNIC pour la métropole, mais d'autres organismes pour
les territoires français éloignés de la métropole,
selon les principes de l'ICANN qui veulent que l'attribution des noms de
domaine correspondent à des territoires plus ou moins continus.
27
Précision utilement apportée par l'Assemblée
nationale afin de ne pas laisser croire que les organismes de nommage
pourraient être tenus pour responsables en cas de non-respect des droits
de propriété intellectuelle, alors que cette
responsabilité incombe au demandeur du nom de domaine, dont il doit se
donner les moyens d'assurer que le nom demandé respecte bien les droits
de la propriété intellectuelle.
28
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil
du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques de la
société de l'information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur
(« directive sur le commerce électronique »).
29
« de manière stable et durable ».
30
Il ressort en effet de son considérant 19 que
« le concept d'établissement implique l'exercice effectif
d'une activité économique au moyen d'une installation stable et
pour une durée indéterminée ». Toutefois,
« cette exigence est également remplie lorsqu'une
société est constituée pour une période
donnée ».
31
Directive 2000/31/CE précitée, article
1
er
, 5, d).
32
Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.
33
Directive n° 92/49/CEE du 18 juin 1992 ; directive
n° 92/96/CEE du 10 novembre 1992.
34
Entrée en vigueur le 1
er
avril 1991.
35
Ces dispositions forment le titre VIII du Livre 1
er
du code des assurances « Loi applicable aux contrats d'assurance pour
les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties
à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les
engagements qui y sont pris ». Le chapitre 1
er
de ce titre
est consacré aux assurances de dommages non obligatoires (articles
L. 181-1 à L. 181-4), le deuxième aux assurances de dommages
obligatoires (article L. 182-1), et le dernier aux assurances sur la vie et
à la capitalisation (articles L. 183-1 et L. 183-2).
36
Sont exclus de cette protection les investisseurs appartenant
à un cercle restreint d'investisseurs, dans la mesure où l'on
suppose que l'existence même d'un tel cercle implique un fort
degré d'information et de protection des intérêts des
personnes physiques qui en sont membres.
37
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication.
38
L'article L. 213-1 dispose ainsi que « sera puni
d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37.500 euros au
plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non
partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le
contractant, par quelque moyen en procédé que ce soit, même
par l'intermédiaire d'un tiers :
1° Soit sur
la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la
composition ou la teneur en principes utiles de toutes
marchandises ;
2° Soit sur la quantité des
choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une
marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du
contrat ;
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi,
les risques inhérents à l'utilisation du produit, les
contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions
à prendre ».
39
Cf
. commentaire de l'article 10 du projet de loi.
40
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil
du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le
secteur des communications électroniques (directive vie privée et
communication électronique).
41
M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur de la commission des
Affaires économiques, a ainsi estimé, lors de l'examen du texte
à l'Assemblée nationale, que « la prospection par
télécopieur consomme (...) beaucoup de fournitures et est bien
plus gênante encore que l'envahissement des courriers
électroniques ».
42
Le projet de loi n'autorise en effet cette dérogation que
« si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et
dénuée d'ambiguïté, la possibilité de
s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du
refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses
coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et
chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est
adressé ».
43
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
44
L'argumentation, parfois soutenue par les prestataires, selon
laquelle une interdiction nouvelle sans période transitoire
constituerait une atteinte au principe constitutionnel de
non-rétroactivité de la loi pénale plus
sévère apparaît dénuée de tout fondement
juridique.
45
Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la
réglementation des télécommunications.
46
Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures
électroniques.
47
Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit
de la preuve aux technologies de l'information et relative à la
signature électronique. Celle-ci a modifié l'article 1316 du code
civil, et inséré les articles 1316-1 à 1316-4.
48
Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour
l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la
signature électronique ; décret n° 2002-535 du 18 avril
2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la
sécurité offerte par les produits et les systèmes des
technologies de l'information.
49
Directive 1999/93/CE, article 2.
50
Ibidem
.
51
Article 6 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001
précité.
52
Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990
précitée.
Projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Rapports législatifs
Rapport n° 345 (2002-2003), déposé le