1 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).

2 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communication électronique).

3 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

4 Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.

5 Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique.

6 Loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

7 Décision du Conseil du 27 juillet 2000.

8 Le terme anglo-saxon de
spam désigne à l'origine de la viande en conserve reconstituée et de basse qualité. Par extension, il désigne les messages non désirés envoyés de façon industrielle, avec un coût quasi-nul pour l'expéditeur.

9 Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 1511-6 pour fixer les modalités selon lesquelles des subventions publiques peuvent être consenties par les collectivités locales dans certaines zones n'a jamais réussi à voir le jour...

10 Selon France Télécom, dans le communiqué du 10 juin dernier annonçant pour 2005 la couverture ADSL de 90% de la population française, la France serait au deuxième rang européen en nombre de raccordements au haut-débit.

11 Source : Nielsen/NetRatings, cité par le Journal du Net le 2 mai 2003.

12 A ce sujet, voir le rapport sénatorial 2001-2002 n°273 « Télécommunications : la réforme cinq ans après » de M. Pierre Hérisson au nom de la Commission des Affaires économiques et du Groupe d'études « Poste et télécommunications ».

13 Comme l'a déjà proposé M. Gérard Larcher, président de la Commission des Affaires économiques du Sénat.

14 Dans le même but, à savoir respecter la neutralité technologique entre les supports, mais selon une terminologie différente, les textes communautaires font référence aux «services de la société de l'information ».

15 Dans le cas fréquent où le prestataire exerce des activités multiples, les conditions de sa responsabilité posées par ces articles ne trouveront à s'appliquer que dans le cadre propre à chacune de ces activités.

16 A moins de rendre cette procédure obligatoire, ce qui risquerait alors de contredire l'esprit de la directive communautaire, qui laisse une part d'appréciation à la charge du prestataire technique et n'adopte pas le système américain du « notice and take down », où la notification emporte systématiquement le retrait du contenu.

17 Ainsi qu'à l'article 3 du présent projet de loi, pour les cas particuliers d'atteintes aux droits de la propriété intellectuelle.

18 La jurisprudence montre que le juge a déjà ordonné la suspension de l'accès à un site sur le fondement d'une assignation pour contrefaçon (ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Lille du 17 septembre 2002).

19 Décision provisoire rendue non contradictoirement.

20 Transposition bienvenue puisque le délai de transposition a expiré en décembre 2002.

21 Edition de productions, commerce international d'ouvrages contrefaits, reproduction, représentation ou diffusion d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits d'auteur, ou sans l'autorisation de l'artiste-interprète, du producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle...

22 Dans son rapport pour avis 2003 n° 608, au nom de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale.

23 Plusieurs exemples d'utilisation des dispositifs de cache figurent dans le rapport 2003 n° 612 de l'Assemblée nationale de M. Jean Dionis du Séjour au nom de la Commission des Affaires économiques, sur ce projet de loi examiné en première lecture.

24 On en comptait déjà 30,6 millions en juillet 2002.

25 Comme a légitimement tenu à le préciser l'Assemblée nationale par un amendement au texte de l'article 5 proposé par le Gouvernement qui n'évoquait que la fonction d'attribution des noms de domaine.

26 L'AFNIC pour la métropole, mais d'autres organismes pour les territoires français éloignés de la métropole, selon les principes de l'ICANN qui veulent que l'attribution des noms de domaine correspondent à des territoires plus ou moins continus.

27 Précision utilement apportée par l'Assemblée nationale afin de ne pas laisser croire que les organismes de nommage pourraient être tenus pour responsables en cas de non-respect des droits de propriété intellectuelle, alors que cette responsabilité incombe au demandeur du nom de domaine, dont il doit se donner les moyens d'assurer que le nom demandé respecte bien les droits de la propriété intellectuelle.

28 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).

29 « de manière stable et durable ».

30 Il ressort en effet de son considérant 19 que « le concept d'établissement implique l'exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une installation stable et pour une durée indéterminée ». Toutefois, « cette exigence est également remplie lorsqu'une société est constituée pour une période donnée ».

31 Directive 2000/31/CE précitée, article 1 er , 5, d).

32 Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.

33 Directive n° 92/49/CEE du 18 juin 1992 ; directive n° 92/96/CEE du 10 novembre 1992.

34 Entrée en vigueur le 1 er avril 1991.


35 Ces dispositions forment le titre VIII du Livre 1 er du code des assurances « Loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris ». Le chapitre 1 er de ce titre est consacré aux assurances de dommages non obligatoires (articles L. 181-1 à L. 181-4), le deuxième aux assurances de dommages obligatoires (article L. 182-1), et le dernier aux assurances sur la vie et à la capitalisation (articles L. 183-1 et L. 183-2).

36 Sont exclus de cette protection les investisseurs appartenant à un cercle restreint d'investisseurs, dans la mesure où l'on suppose que l'existence même d'un tel cercle implique un fort degré d'information et de protection des intérêts des personnes physiques qui en sont membres.

37 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

38 L'article L. 213-1 dispose ainsi que « sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37.500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen en procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre ».

39
Cf . commentaire de l'article 10 du projet de loi.

40 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communication électronique).

41 M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur de la commission des Affaires économiques, a ainsi estimé, lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, que « la prospection par télécopieur consomme (...) beaucoup de fournitures et est bien plus gênante encore que l'envahissement des courriers électroniques ».

42 Le projet de loi n'autorise en effet cette dérogation que « si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé ».

43 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

44 L'argumentation, parfois soutenue par les prestataires, selon laquelle une interdiction nouvelle sans période transitoire constituerait une atteinte au principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère apparaît dénuée de tout fondement juridique.

45 Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications.

46 Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.

47 Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique. Celle-ci a modifié l'article 1316 du code civil, et inséré les articles 1316-1 à 1316-4.

48 Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ; décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.

49 Directive 1999/93/CE, article 2.

50
Ibidem .

51 Article 6 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 précité.

52 Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 précitée.

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