C. LA NÉCESSAIRE CLARIFICATION DES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Le titre II du projet de loi, consacré au commerce électronique, s'efforce de favoriser la confiance dans l'économie numérique en clarifiant la matière par l'affirmation de plusieurs définitions, et en posant des règles générales de responsabilité.

Les dispositions du projet de loi sont parcourues par la tension fondamentale entre la volonté d'affirmer la liberté de ce secteur d'activité, et le souci de protéger l'individu et le consommateur, ce qui suppose une part de contrôle, voire d'interdiction de certains comportements. Ceci est particulièrement vrai en matière de lutte contre le spamming , puisque le projet de loi, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, pose une interdiction générale de prospection directe par courrier électronique, assortie de deux dérogations.

D. LA CRYPTOLOGIE, ARCHÉTYPE DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

Le cas de la cryptologie, dont traite le titre III du projet de loi, est parfaitement représentatif des spécificités de l'économie numérique. En effet, le projet de loi libéralise assez largement le régime des prestations et moyens de cryptologie. Or ce principe de liberté s'applique à un outil dont l'essence même est d'être exclusif des tiers. Il convient de souligner à cette occasion l'évolution considérable des utilisations des moyens de cryptologie. Ceux-ci étaient traditionnellement destinés à garantir la confidentialité des communications. Or la cryptologie sert de manière croissante à assurer des fonctions d'authentification et de contrôle de l'intégrité des informations. Ce sont du reste ces fonctions plus récentes, dont le besoin se fait sentir de manière toujours plus pressante pour le développement de l'économie numérique, que le projet de loi vise surtout à libéraliser, la fonction classique de confidentialité demeurant plus encadrée, pour des raisons évidentes de maintien de l'ordre public.

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