B. LIBERTÉ DE LA COMMUNICATION PUBLIQUE EN LIGNE ET RESPONSABILITÉ DES ACTEURS
Le titre 1 er du projet de loi pose le principe de la liberté de la communication publique en ligne et l'encadre par la responsabilité des acteurs.
1. La liberté, principe fondateur de la communication publique en ligne
L'article 1
er
constitue le coeur du projet de loi,
en ce
qu'il pose le principe fondateur de la communication publique en ligne :
la liberté.
Votre commission se félicite de l'affirmation de ce principe de
liberté d'entrée de jeu. Elle constate toutefois que ce principe
est posé de façon indirecte, par le biais d'une définition
de la communication publique en ligne incluant cette dernière dans la
communication audiovisuelle, laquelle est « libre » au
titre de l'article 1
er
de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Une telle définition n'est pas évidente et votre commission a
souhaité la compléter afin de positionner de manière plus
exacte la communication publique en ligne par rapport à l'audiovisuel
dans l'édifice juridique commun, la « maison
commune », que représente la loi de 1986 pour ces deux volets
de la communication au public.
En procédant ainsi, elle souhaite distinguer l'audiovisuel, qui recouvre
les services de télévision et de radio sur tout support
technologique et dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel est le
régulateur incontesté, de la communication publique en ligne, qui
est une communication au public mais répondant à une demande
individuelle transmise par un procédé de
télécommunication, et qui se prête à une
régulation inédite et adaptée aux
spécificités de l'Internet.
2. La responsabilité des acteurs de l'Internet
Elément essentiel de la sécurité
juridique des
prestataires techniques de l'Internet et donc facteur d'essor des
activités en ligne, les articles 2 à 5, réunis dans le
chapitre II, précisent les conditions dans lesquelles est engagée
la responsabilité de ces prestataires et transpose à cette fin
les articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000
sur le commerce électronique.
Le dispositif s'articule grossièrement ainsi :
- les hébergeurs (ceux qui louent un espace-disque pour
« héberger » des données produites par des
éditeurs) et les fournisseurs d'accès à Internet ne sont
responsables civilement de la diffusion de contenus illicites sur le net que
dans le cas où, ayant la connaissance effective d'une activité ou
d'une information illicite, ou la connaissance de faits ou de circonstances
selon lesquelles l'information ou l'activité illicite est apparente, ils
s'abstiennent d'agir promptement pour retirer les données en cause ou
rendre l'accès à celles-ci impossible ; ils ne sont
responsables pénalement que si, en connaissance de cause, ils n'ont pas
agi promptement pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une
activité dont ils ne pouvaient ignorer le caractère illicite. Par
ailleurs, ils ne sont pas soumis à une obligation générale
de surveillance des contenus ;
- en revanche, les éditeurs de contenus sont responsables,
puisqu'ils sont à la source de l'information ;
- enfin, les opérateurs de télécoms, qui ne font que
transmettre le signal sur le réseau, ne sont pas responsables, à
moins d'avoir manipulé le contenu transporté...
Afin de donner tous les moyens utiles aux autorités judiciaires
d'intervenir, dans les délais les plus rapides, pour faire cesser un
dommage occasionné par le contenu d'un service de communication en
ligne, les pouvoirs du juge des référés sont
précisés : ils consistent à ordonner prioritairement
des mesures visant les hébergeurs, l'ordre n'étant donné
aux fournisseurs d'accès de tout faire pour empêcher
l'accès à un contenu mis en ligne qu'en l'absence d'autre
solution permettant de faire cesser le dommage.
Concernant les atteintes aux droits d'auteur et droits voisins,
l'article 3 étend, aux mêmes fins, les pouvoirs du
président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur
requête, selon la procédure spécifique de la
saisie-contrefaçon prévue par le code de la
propriété intellectuelle.
Enfin, l'article 5 de ce chapitre II organise les règles de gestion des
noms de domaines sur l'Internet, éléments essentiels pour
assurer, selon une procédure sûre, une identification simple et
claire des services de communication en ligne.