B. LIBERTÉ DE LA COMMUNICATION PUBLIQUE EN LIGNE ET RESPONSABILITÉ DES ACTEURS

Le titre 1 er du projet de loi pose le principe de la liberté de la communication publique en ligne et l'encadre par la responsabilité des acteurs.

1. La liberté, principe fondateur de la communication publique en ligne

L'article 1 er constitue le coeur du projet de loi, en ce qu'il pose le principe fondateur de la communication publique en ligne : la liberté.

Votre commission se félicite de l'affirmation de ce principe de liberté d'entrée de jeu. Elle constate toutefois que ce principe est posé de façon indirecte, par le biais d'une définition de la communication publique en ligne incluant cette dernière dans la communication audiovisuelle, laquelle est « libre » au titre de l'article 1 er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Une telle définition n'est pas évidente et votre commission a souhaité la compléter afin de positionner de manière plus exacte la communication publique en ligne par rapport à l'audiovisuel dans l'édifice juridique commun, la « maison commune », que représente la loi de 1986 pour ces deux volets de la communication au public.

En procédant ainsi, elle souhaite distinguer l'audiovisuel, qui recouvre les services de télévision et de radio sur tout support technologique et dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel est le régulateur incontesté, de la communication publique en ligne, qui est une communication au public mais répondant à une demande individuelle transmise par un procédé de télécommunication, et qui se prête à une régulation inédite et adaptée aux spécificités de l'Internet.

2. La responsabilité des acteurs de l'Internet

Elément essentiel de la sécurité juridique des prestataires techniques de l'Internet et donc facteur d'essor des activités en ligne, les articles 2 à 5, réunis dans le chapitre II, précisent les conditions dans lesquelles est engagée la responsabilité de ces prestataires et transpose à cette fin les articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.

Le dispositif s'articule grossièrement ainsi :

- les hébergeurs (ceux qui louent un espace-disque pour « héberger » des données produites par des éditeurs) et les fournisseurs d'accès à Internet ne sont responsables civilement de la diffusion de contenus illicites sur le net que dans le cas où, ayant la connaissance effective d'une activité ou d'une information illicite, ou la connaissance de faits ou de circonstances selon lesquelles l'information ou l'activité illicite est apparente, ils s'abstiennent d'agir promptement pour retirer les données en cause ou rendre l'accès à celles-ci impossible ; ils ne sont responsables pénalement que si, en connaissance de cause, ils n'ont pas agi promptement pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité dont ils ne pouvaient ignorer le caractère illicite. Par ailleurs, ils ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus ;

- en revanche, les éditeurs de contenus sont responsables, puisqu'ils sont à la source de l'information ;

- enfin, les opérateurs de télécoms, qui ne font que transmettre le signal sur le réseau, ne sont pas responsables, à moins d'avoir manipulé le contenu transporté...

Afin de donner tous les moyens utiles aux autorités judiciaires d'intervenir, dans les délais les plus rapides, pour faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication en ligne, les pouvoirs du juge des référés sont précisés : ils consistent à ordonner prioritairement des mesures visant les hébergeurs, l'ordre n'étant donné aux fournisseurs d'accès de tout faire pour empêcher l'accès à un contenu mis en ligne qu'en l'absence d'autre solution permettant de faire cesser le dommage.

Concernant les atteintes aux droits d'auteur et droits voisins, l'article 3 étend, aux mêmes fins, les pouvoirs du président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, selon la procédure spécifique de la saisie-contrefaçon prévue par le code de la propriété intellectuelle.

Enfin, l'article 5 de ce chapitre II organise les règles de gestion des noms de domaines sur l'Internet, éléments essentiels pour assurer, selon une procédure sûre, une identification simple et claire des services de communication en ligne.

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