EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Interdiction de la vente ou de l'offre à titre gratuit
des produits du tabac aux mineurs de moins de seize ans

Cet article interdit la vente ou l'offre à titre gratuit des produits du tabac aux mineurs de moins de seize ans, dans les débits de tabac, et tous commerces ou lieux publics. Sa rédaction s'inspire directement de celle de l'article L. 3342-1 du code de la santé publique, relatif à l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs.

Les « produits du tabac » sont définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique. Il s'agit des « produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exception des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux. »

Par rapport à la proposition de loi initiale, votre commission estime préférable de fixer l'âge limite de l'interdiction à seize ans, au lieu de dix-huit ans , et ce pour les raisons suivantes :

- l'interdiction de vente de tabac aux mineurs a pour objectif de dissuader ces derniers de commencer à fumer et à s'engager, de manière habituelle, dans la voie du tabagisme. Or, les études disponibles démontrent que la période déterminante se situe, en ce domaine, dans les toutes premières années de l'adolescence . L'âge moyen de la première cigarette est ainsi évalué à quatorze ans et demi, le tabagisme chronique « s'installant » ensuite dans un délai d'un an à un an et demi 4 ( * ) . Par ailleurs, selon l'INSEE, 65 % des fumeurs (et 66 % des fumeuses) né(e)s entre 1967 et 1986 auraient commencé à fumer avant leur dix-septième anniversaire . Jusqu'à seize ans, le tabagisme paraît donc pouvoir être combattu efficacement par l'interdiction de vente de tabac aux mineurs. En revanche, cette efficacité paraît plus sujette à caution en ce qui concerne les « grands adolescents » de plus de seize ans, pour qui fumer est déjà, dans la majorité des cas, devenu une dépendance ;

- une interdiction à caractère général, s'appliquant brutalement à l'ensemble des mineurs, pourrait entraîner des réactions, parfois violentes, de rejet ou de contestation de la part de ces grands adolescents, et serait ainsi susceptible de compromettre, aux yeux de l'opinion publique, l'intérêt même de ce type de mesure ;

- l'âge de seize ans est traditionnellement retenu dans la législation française comme celui d'une première « émancipation » des mineurs , celui à partir duquel ils sont autorisés à prendre, de manière relativement autonome, certaines décisions personnelles. Pour cette raison, le Sénat avait d'ailleurs adopté, à l'occasion de l'examen de la « loi Evin » en 1990, et sur proposition de votre commission, une interdiction de vente de tabac pour les mineurs de moins de seize ans ;

- enfin, il est généralement plus facile d'identifier « du premier coup d'oeil » un mineur de moins de seize ans que de pouvoir déterminer, sans hésitation, l'âge exact d'un grand adolescent . L'application concrète de l'interdiction sera ainsi plus aisée, notamment pour les débitants de tabac, qui n'auront pas, alors, besoin de demander systématiquement aux mineurs la production d'un document attestant de leur âge réel.

Par ailleurs, et toujours par rapport à la proposition de loi initiale, votre commission n'a pas retenu le principe d'une prise en charge, par l'assurance maladie, des substituts nicotiniques en faveur des jeunes de moins de dix-huit ans.

Ces substituts nicotiniques sont en vente libre en pharmacie depuis 1999.

Tout en comprenant les préoccupations de l'auteur de la proposition de loi à ce sujet, votre commission estime qu'il n'est pas possible de décider immédiatement, et sans une réflexion plus approfondie, de faire prendre en charge, par l'assurance maladie, les substituts nicotiniques pour les mineurs de moins de dix-huit ans.

En effet, personne n'est aujourd'hui en mesure de préciser le coût, pour l'assurance maladie, de cette prise en charge qui se verrait opposer, en toute hypothèse, l'irrecevabilité financière au titre de l'article 40 de la constitution, une telle mesure ayant pour conséquence d'augmenter les charges publiques.

Par ailleurs, selon les informations communiquées au rapporteur de votre commission à l'occasion de ses auditions, les (rares) études réalisées à ce sujet tendent à démontrer que ces substituts demeurent inopérants chez les adolescents, à la différence de ce que l'on constate chez les adultes. Personne ne peut, pour l'instant, expliquer un tel constat, qu'il conviendrait donc d'analyser de manière plus précise.

Enfin, les experts de la lutte contre le tabagisme soulignent l'inefficacité d'une prise en charge générale des substituts nicotiniques pour un ensemble indifférencié de fumeurs. Cette prise en charge doit être, selon eux, « ciblée » en fonction de critères sanitaires et sociaux dont la détermination dépasse, de beaucoup, le problème des seuls mineurs.

Votre commission estime donc que l'on ne dispose pas, actuellement, des éléments financiers et scientifiques qui permettraient de donner, en toute connaissance de cause, un avis favorable à cette proposition de prise en charge.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi rédigé.

Article 2
Sensibilisation, dans le cadre scolaire, des mineurs au risque tabagique

Cet article pose l'obligation d'une sensibilisation des mineurs au risque tabagique dans l'enseignement primaire et secondaire.

Votre commission approuve cette initiative, la mise en oeuvre de l'interdiction de la vente de tabac aux mineurs devant s'accompagner d'un effort d'information et de pédagogie, afin d'en faire comprendre les raisons aux intéressés.

Pour des raisons de cohérence formelle, elle ajoute toutefois cette disposition à l'article L. 3511-9 du code de la santé publique, qui pose déjà le principe général d'une information sanitaire sur les méfaits du tabac dans les établissements scolaires et à l'armée.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi rédigé.

Article 3 (nouveau)
Sanctions applicables en cas de vente ou d'offre à titre gratuit de produits du tabac aux mineurs de moins de seize ans

Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi ne prévoit pas de sanctions à l'encontre des contrevenants à l'interdiction de vente de tabac aux mineurs.

Votre commission estime, au contraire, nécessaire de définir de telles sanctions (dans le chapitre II du titre unique du livre V du code de la santé publique, relatif aux dispositions pénales applicables en matière de lutte contre le tabagisme) . A défaut de sanctions, cette interdiction ne serait, en effet, qu'une mesure purement symbolique. Notre jeunesse ne pourrait pas, alors, la prendre au sérieux. Elle serait même à bon droit de dénoncer, en ce domaine, l'hypocrisie des adultes.

Ces sanctions s'inspirent donc, directement, des règles concernant, d'une part, la protection des mineurs contre l'alcoolisme et, d'autre part, l'accès des mineurs aux salles de cinéma. Une première infraction sera punie d'une amende de 3.750 euros. Une récidive sera punie d'un an d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.

Sont également prévues :

- une sanction particulière à l'encontre des débitants de tabac qui se sont rendus coupables de récidive : ceux-ci perdraient également le droit d'exercer leur activité (résiliation du traité de gérance conclu avec l'administration des douanes) ;

- une exemption de peine en faveur des « contrevenants de bonne foi » qui se sont laissés abuser sur l'âge du mineur, cette règle existant déjà dans le cadre de l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs (article L. 3353-5 du code de la santé publique) et de la réglementation de l'accès aux mineurs aux salles de cinéma (décret n° 92-445 du 15 mai 1992) .

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi rédigé.

Article 4 (nouveau)
Evaluation de l'intérêt, en termes de santé publique,
et du coût de la prise en charge, par l'assurance maladie,
des substituts nicotiniques en faveur des mineurs

Les raisons pour lesquelles votre commission estime ne pas pouvoir approuver, dans l'immédiat, la prise en charge, par l'assurance maladie, des substituts nicotiniques en faveur des mineurs de moins de dix-huit ans ont été exposées ci-dessus (cf : article premier) .

Afin, d'une part, de pas négliger cette « arme » potentielle dans la lutte contre le tabagisme et, d'autre part, de disposer des données objectives permettant au Parlement de se prononcer à ce sujet dans les meilleurs délais, elle vous propose toutefois de demander au Gouvernement un rapport évaluant l'intérêt et le coût de cette prise en charge dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi .

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi rédigé .

* 4 « Baromêtre santé 2000 » Centre français d'éducation pour la santé.

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