TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 43
(art. L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales)
Constatation des infractions par les agents de surveillance de Paris

Cet article autorise les agents de surveillance de Paris à constater les infractions aux contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique.

Il exclut le cas des arrêtés d'interdiction de manifestation sur la voie publique.

Il donne une nouvelle rédaction à l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales résultant de l'article 15 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.

Les agents de surveillance de Paris constituent un corps de fonctionnaires relevant du statut des administrations parisiennes qui est placé sous l'autorité du Préfet de Police, conformément au décret n° 94-415 du 24 mai 1994 pris en application de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

Fixées par une délibération du Conseil de Paris en date des 23 et 24 novembre 1998, les missions confiées à ces agents s'exercent sur la voie publique au sein des services actifs de la Préfecture de Police. Elles ont pour fondement l'article R. 250-1 du code de la route.

Les agents de surveillance sont donc d'ores et déjà chargés à ce titre :

- de la surveillance des zones de stationnement payant pendant toute la durée de la plage horaire où il est applicable ;

- de la constatation des infractions aux règles concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules, en particulier celles prohibant le stationnement gênant et, par voie de conséquence, les opérations afférentes à l'enlèvement des véhicules en infraction avec ces dispositions.

En outre, ils sont habilités à constater les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, ainsi que les contraventions aux dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, en application de l'article L. 571-18 du code de l'environnement.

Enfin, le décret n° 2002-1256 du 15 octobre 2002 pris en application de l'article 21 du code de procédure pénale leur accorde le pouvoir de constater un certain nombre d'infractions au code de la route.

La rédaction actuelle de l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales issue de la loi relative à la sécurité quotidienne autorise les agents de surveillance de Paris à constater par procès verbaux les infractions aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

L'objectif de ce texte était de donner à ces agents la capacité juridique d'assumer plus complètement leurs fonctions de proximité sur la voie publique, en particulier celle de contrôler les permis de stationnement ainsi que le respect des arrêtés relatifs à la salubrité et la propreté. Auraient pu être réprimées à ce titre, par exemple, les nuisances commises par les propriétaires de chiens auteurs de déjections canines ou celles dues aux tags, aux jets de détritus, d'ordures ou de déchets divers.

Le décret d'application n'a pu être pris compte tenu des difficultés pratiques et juridiques rencontrées pour établir la liste des infractions. Le Conseil d'État a en effet estimé que le texte législatif imposait de dresser une liste précise des infractions visées et non de déterminer des infractions en fonction des domaines d'intervention du pouvoir de police. Une telle liste n'aurait pu être ni exhaustive ni suffisamment évolutive.

Le présent article donne donc une base juridique simple et sécurisée à l'intervention des agents de surveillance de Paris. Il leur accorde des prérogatives similaires à celles dont bénéficient les agents de police municipale pour faire respecter les arrêtés de police du maire en application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 sans modification .

Article 44
(art. L-69-2 nouveau du code des domaines de l'Etat)
Attribution aux services enquêteurs d'objets saisis ou confisqués

Le présent article tend à insérer un article L. 69-2 dans le code des domaines de l'Etat pour prévoir que lorsque des biens mobiliers ont, à l'occasion d'une procédure pénale, fait l'objet d'une décision judiciaire définitive qui en transfère la propriété à l'Etat, ces biens peuvent être affectés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des domaines, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire.

Une telle disposition est particulièrement bienvenue. Certains biens confisqués, par exemple des véhicules, peuvent présenter un grand intérêt pour les services d'enquête et il ne paraît pas totalement inéquitable que des biens ayant servi à commettre des infractions soient par la suite utilisés pour la constatation de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

Il convient de rappeler que la loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale a permis l'aliénation, pendant le déroulement de la procédure, de certains biens saisis.

L'article 99-2 du code de procédure pénale prévoit en effet que lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d'aliénation.

De même, le juge d'instruction peut ordonner la remise aux domaines de biens meubles appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. En cas de vente, le produit doit être conservé pendant dix ans et restitué au propriétaire du bien en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

L'adoption du présent article pourrait permettre aux services enquêteurs de bénéficier de ces dispositions. Ils pourraient surtout se voir attribuer des biens mobiliers après des condamnations définitives assorties de la confiscation de certains biens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 sans modification.

Article 45
Protection juridique des familles
des agents en charge de la sécurité

Cet article vise à mieux protéger juridiquement les agents publics intervenant dans le domaine de la sécurité intérieure ainsi que les membres de leur famille.

Il étend le bénéfice de cette protection aux sapeurs-pompiers volontaires. S'agissant de la protection reconnue à la famille des policiers, gendarmes et adjoints de sécurité, il l'étend à leur ascendants directs et admet au bénéfice de la protection juridique les proches d'autres agents liés à la sécurité . Il prévoit enfin la possibilité d'étendre cette protection, au cas par cas, aux proches des agents décédés .

En l'état actuel du droit, les agents publics civils et militaires bénéficient à titre personnel d'une protection contre les préjudices subis du fait de leurs fonctions en vertu des dispositions, respectivement, de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.

Bénéficient par conséquent de cette protection, notamment, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins-civils de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les agents de police municipale, les militaires de la gendarmerie, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ainsi que les gendarmes adjoints.

En vertu des dispositions des articles 20, 30 et 36 ( deuxième alinéa du I ) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, cette protection a été étendue respectivement aux conjoints et enfants des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des adjoints de sécurité, lorsque, du fait des fonctions de ces agents publics, ils sont victimes, exclusivement, de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Le paragraphe I du présent article réécrit l'ensemble du dispositif de protection juridique. Ce faisant, il apporte plusieurs modifications à la situation actuelle.

Le premier alinéa donne la liste des agents bénéficiant, en vertu de diverses dispositions législatives, de la protection juridique afin de couvrir les préjudices qu'ils subissent du fait de leurs fonctions. Il n'apporte pas de modifications au droit actuel.

Le deuxième alinéa étend la protection juridique aux sapeurs-pompiers volontaires .

Cette extension semble particulièrement opportune dans le contexte actuel où les sapeurs pompiers volontaires subissent une recrudescence d'agressions, pour ne citer que celles intervenues récemment à Strasbourg.

Le troisième alinéa précise que la protection juridique dont bénéficient les agents visés à l'article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble de ces agents lorsqu'ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Ce faisant :

- il inclut dans le champ de la protection juridique les ascendants des personnes protégées ;

- il étend la protection juridique aux familles des agents protégés qui ne bénéficient pas à l'heure actuelle de cette extension, à savoir les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins-civils de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les agents de police municipale, les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ainsi que les gendarmes adjoints et les sapeurs-pompiers volontaires.

Son quatrième alinéa prévoit que la protection juridique peut être accordée, sur leur demande, aux membres de la famille d'agents qui seraient décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

Il ressort toutefois de l'énumération reproduite à cet alinéa que ne seront pas admis au bénéfice de cette mesure les membres de la famille des médecins-civils de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ni les agents de police municipale.

Le paragraphe II abroge par coordination les articles 20 , 30 ainsi que le deuxième alinéa du I de l'article 36 de la loi d'orientation et de programmation du 21 janvier 1995 qui prévoyaient l'extension de la protection juridique, respectivement aux familles des policiers, des gendarmes et des adjoints de sécurité.

À un moment où les membres de leur famille se trouvent de plus en plus fréquemment en butte à l'hostilité des populations, il est essentiel de conforter les agents chargés de la sécurité des Français en leur garantissant la protection de leurs proches.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 sans modification.

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