TITRE IV
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX ACTIVITÉS
DE SÉCURITÉ PRIVÉE
La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, avait reconnu que les entreprises de sécurité privée concouraient à la sécurité générale et considéré qu'une réglementation de cette activité s'imposait. Elle avait en conséquence prévu le dépôt d'un projet de loi complétant les textes existant en la matière.
Un premier projet de loi avait été déposé au Sénat le 21 juin 1995 par M. Jean-Louis Debré au nom de M. Alain Juppé 14 ( * ) . Un deuxième projet avait été déposé, également au Sénat, le 17 mai 2000 par M. Jean-Pierre Chevènement au nom de M. Lionel Jospin 15 ( * ) . Ni l'un ni l'autre n'a été inscrit à l'ordre du jour.
Entre temps, la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité a explicitement inclus le la sécurité privée dans le domaine de compétences de la Commission nationale.
Ø Un secteur en expansion mais économiquement fragile
La sécurité privée est un secteur dont le marché est en expansion mais qui reste économiquement très fragile.
Au sens strict du terme, elle comprend la surveillance et le gardiennage, le transport de fonds et la protection rapprochée.
La sécurité privée ainsi définie représentait en 2000 environ 112 000 salariés pour un chiffre d'affaires de près de 3 milliards d'euros.
La branche la plus importante est celle de la surveillance et du gardiennage humain . D'après les chiffres donnés par le syndicat national des entreprises de sécurité, elle compte 99 800 salariés pour un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros répartis entre 1810 entreprises.
Elle est caractérisée par un émiettement des entreprises dont un grand nombre sont économiquement fragiles. Un mouvement de concentration est en cours au bénéfice d'entreprises à capitaux étrangers.
La surveillance électronique a connu une forte progression dans les années 1990 avec la télésurveillance, la vidéo-surveillance et la télédétection. Le nombre de raccordements à des systèmes de télésurveillance professionnelle ou résidentielle s'élève à près de 700 000 en 2000. Il a plus que doublé depuis 1990.
Le transport de fonds connaît d'importantes difficultés économiques qui ne sont pas sans lien avec l'important mouvement social intervenu en 2000. Deux grandes entreprises à capitaux étrangers se partagent 80% du marché. En y incluant l'activité de traitement des valeurs, il emploie 11 500 salariés pour un chiffre d'affaires de 470 millions d'euros.
La protection rapprochée emploie 910 personnes pour un chiffre d'affaires de 22,90 millions d'euros.
D'une manière générale la sécurité privée est marquée par un taux de pénétration étrangère important, notamment dans le domaine des transports de fonds et dans celui de la télésurveillance. Les groupes étrangers contrôlent près de 40 % de l'ensemble du secteur, soit deux fois plus qu'en 1990. Ils contrôlent 94 % de l'activité de transport de fonds et 71 % de la télésurveillance professionnelle.
Ø Un rôle croissant en complément de celui de l'État
A côté des polices municipales régies par la loi du 15 avril 1999, les sociétés privées sont de plus en plus appelées à intervenir en complément ou en collaboration avec les forces de police de l'État.
Les nécessités de la lutte antiterroriste ont en effet accrû le recours à ces sociétés et ont contribué à l'accroissement des prérogatives confiés à leurs agents. De nombreuses dispositions législatives ont accompagné ce phénomène :
- L'article 12 de la loi d'orientation et de programmation du 21 janvier 1995 a prévu une obligation de gardiennage des locaux professionnels et des habitations . Les décrets n° 97-46 et 97-47 du 15 janvier 1997 ont prévu des obligations de surveillance humaine ou technologique pour les parkings et les commerces. Le décret n° 2001-1361 du 28 décembre 2001 prévoit une obligation de surveillance ou de gardiennage des immeubles locatifs comportant plus de 100 logements ;
- L'article 23 de la loi du 21 janvier 1995 impose aux organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles d'assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 a fixé à 1 500 personnes le seuil à partir duquel un service d'ordre est nécessaire ;
- Dans les zones aéroportuaires , l'exécution matérielle des inspections filtrages a été confiée dès 1994 à des prestataires de sécurité privée rémunérés par l'exploitant de l'aéroport. Cette situation a été légalisée par la loi n° 96-151 du 26 février 1996 ( art. L. 282-8 du code de l'aviation civile ) qui a autorisé les officiers de police judiciaire à déléguer à des agents privés formés par l'employeur et agréés par le préfet et le procureur de la République l'exécution matérielle des visites des personnes, des bagages, du fret, des colis et des aéronefs. Ces agents n'avaient pas le droit de procéder à la fouille des bagages à main ni à des palpations de sécurité. Des dispositions similaires ont été prises dans les zones portuaires ( art. 323-5 du code des ports maritimes ) ;
- La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, adoptée après les événements du 11 septembre, a accru les pouvoirs des agents de sécurité privée agissant dans les lieux publics en général et spécifiquement de ceux agissant dans les zones portuaires et aéroportuaires. Elle leur a accordé, jusqu'au 31 décembre 2003, la possibilité de procéder à des fouilles manuelles des bagages à main et des palpations de sécurité . Le présent projet de loi pérennise ces dispositions ;
- La loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne a en outre donné une base législative aux services de sécurité de la RATP et de la SNCF. Les agents assermentés de ces transporteurs s'étaient vu auparavant reconnaître par la loi du 15 avril 1999 la possibilité de relever l'identité des contrevenants tarifaires ;
- Les rapports entre les forces de sécurité et les entreprises de télésurveillance , empreints de méfiance à l'origine semblent en voie de normalisation. Le décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 avait fixé un certain nombre de principes : appel de la police à partir d'un numéro réservé et paiement d'une redevance exceptionnelle pour appel injustifié. Il n'a jamais reçu application. L'article 61 de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a défini comme injustifié tout appel non précédé d'une procédure de levée de doute et en a prévu la sanction pécuniaire. Le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 a remplacé le décret de 1991.
Par ailleurs, les entreprises de sécurité offrent de nombreux débouchés pour les adjoints de sécurité . Des accords ont été conclus à cet égard entre la profession et le ministère de l'intérieur.
Ø Une réglementation insuffisante
La réglementation du secteur de la sécurité privée apparaît insuffisante au regard du rôle croissant que ces entreprises sont appelées à jouer.
Elle est relativement récente. Le premier texte normatif en la matière a été le décret du 13 juillet 1979 sur le transport de fonds, remplacé depuis par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000.
Les entreprises de sécurité privées ont en effet été considérées pendant longtemps comme des entreprises commerciales ordinaires soumises ainsi que leurs agents au droit commun. Elles étaient cependant plus que d'autres susceptibles de tomber sous le coup de certaines dispositions pénales : immixtion dans les fonctions publiques, civiles ou commerciales ou port d'insignes ou d'uniformes de nature à inspirer la confusion avec ceux de la police ou de la gendarmerie nationale.
Le secteur de la sécurité privée n'a fait l'objet d'un encadrement législatif que par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
Cette loi soumet l'exercice de ces activités à une autorisation administrative, définit un régime d'incompatibilité ou d'exclusivité d'exercice de certaines activités, interdit l'immixtion de ces entreprises dans les conflits du travail et pose certaines règles relatives à la distinction des services publics et des entreprises de sécurité.
Il est cependant largement reconnu que le droit actuel n'offre pas de garanties suffisantes quant à l'honorabilité des professionnels, la transparence des entreprises et les exigences de qualification professionnelle des agents . La simple production du bulletin n° 2 du casier judiciaire n'est pas jugée suffisante pour garantir l'honorabilité des personnels. L'origine des capitaux des entreprises peut être parfois douteuse. Le recours à la sous-traitance illicite ou au travail au noir est une pratique trop répandue.
La profession a cependant fait d'importants efforts pour améliorer son image. Elle a organisé des formations, négocié des conventions collectives et travaillé à la mise au point d'une certification AFNOR. Elle souhaite un renforcement de la réglementation.
Le présent titre renforce la réglementation des activités de gardiennage, de transports de fonds et de protection rapprochée. Il modifie à cet effet la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
Il tend à mieux circonscrire l'activité de sécurité privée, à assurer une meilleure transparence de son exercice et à renforcer la professionnalisation du secteur ainsi qu'à adapter au droit communautaire les règles d'exercice de la profession par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne.
Il reprend en grande partie les termes du projet de loi déposé au Sénat en 2000.
Ce dernier projet de loi comportait cependant un volet relatif à la réglementation des agences privées de recherche, qui n'est pas repris dans le présent texte.
Il comportait en outre des dispositions relatives au service de sécurité internes de la SNCF et de la RATP qui ont été insérées dans la loi de 1983 par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ( art. 11-1 à 11-4 de la loi de 1983 ).
Article 38
(art. 1er
à 7 et 10 à 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet
1983)
Réglementation des activités de sécurité
privée
Cet article réécrit entièrement quatorze articles de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
Article 1er de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Champ d'application de la loi
Cet article définit le champ d'application de la loi.
Son premier alinéa exclut de ce champ d'application les activités exercées par un service public administratif.
Ce faisant, il vise par erreur, les dispositions du « présent titre » au lieu des dispositions de la « présente loi ». Votre commission vous présentera un amendement pour corriger cette rédaction.
L'article indique que la loi sera applicable aux trois volets traditionnels de la sécurité privée :
- le gardiennage et la surveillance , cette activité étant définie, sans grande différence par rapport à la définition donnée actuellement, comme la fourniture de services ayant pour objet la surveillance ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles.
S'agissant de la sécurité des personnes, la formulation proposée semble plus claire que le texte actuel qui vise de manière ambiguë les personnes « liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens ».
Les activités de surveillance peuvent être exercées de diverses manières (la surveillance directe, itinérante ou statique, les rondes, la surveillance avec chiens, la télé-détection, la télé-surveillance, la vidéo-surveillance). Quant au gardiennage, il englobe la prévention contre tous types de risques, aussi bien les cambriolages et intrusions que les incendies, fuites d'eau ou de gaz et les risques industriels. La profession récuse d'ailleurs le terme de gardiennage qu'elle estime trop restrictif, préférant parler de surveillance humaine .
- le transport de fonds , consistant à transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux, des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés.
Le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 rend obligatoire le recours au convoyage de fonds pour le transport sur la voie publique de fonds, bijoux ou métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros, sauf si le transport est effectué pour une personne physique pour son propre compte, par l'autorité militaire ou sous escorte de la police ou de la gendarmerie nationale.
La définition actuelle a été complétée par les activités de traitement des fonds transportés, la monétique étant devenu complément indissociable du transport de fond.
- la protection rapprochée , consistant à protéger l'intégrité physique des personnes en leur procurant les services de « gardes du corps ».
Le texte précise que l'ensemble de ces activités ne peut être exercé à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, que par des personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou bien par des personnes exerçant cette activité dans un autre État membre de l'Union européenne.
Il interdit donc l'exercice de cette activité sous une forme associative .
En outre, il ne réglemente pas son exercice à titre bénévole . Ne rentrent donc pas dans le champ d'application de la loi les personnes prêtant bénévolement leur concours à la sécurité d'une manifestation. Le présent texte autorise cependant certains de ces agents spécialement formés et agréés à cet effet à effectuer des palpations de sécurité ( voir article 39 ).
Il n'inclut pas dans son champ d'application les gardes particuliers assermentés, autorisés par l'article 29 du code de procédure pénale à constater les infractions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde et dont les modalités d'agrément par le préfet sont fixées par la loi du 12 avril 1992.
L'expression « pour elles-mêmes » intègre les services internes de sécurité dans le champ d'application de la loi, comme le faisait la loi de 1983. Ces services ne seront cependant pas soumis à l'ensemble des prescriptions applicables aux entreprises spécialisées (voir article 11 de la loi de 1983). Des dispositions particulières ont en outre été prévues par la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 s'agissant des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ( art. 11-1 à 11-4 de la loi de 1983).
Les entreprises régulièrement établies dans un des États membre de l'Union européenne et y exerçant des activités de sécurité privée pourront exercer en France sans y créer un établissement. La Cour de justice des communautés européenne a en effet considéré, dans un arrêt Commission c./ Belgique du 9 mars 2000, que les activités de sécurité privée devaient obéir au principe de la liberté de prestation de services et qu'un État membre ne pouvait en conséquence subordonner l'exercice d'une telle activité par un ressortissant d'un autre État membre à la création d'un établissement sur son propre territoire.
Article 2 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Dénomination des entreprises
et incompatibilités
Cet article affirme l'exclusivité des missions de sécurité privée, tant par rapport aux autres services publics de sécurité que par rapport à d'autres activités de sécurité privée.
Il reprend à cet égard les dispositions de l'article 2 et des deux premiers alinéas de l'article 3 actuels.
Il impose en premier lieu aux personnes morales exerçant l'activité de sécurité privée d'adopter une dénomination faisant ressortir le caractère privé de l'activité et évitant toute confusion avec les services de sécurité publics.
Il réaffirme les incompatibilités existant entre l'exercice des activités de sécurité privée et les autres activités :
- les entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que les entreprises de convoyage de fonds ne peuvent avoir que des activités liées à la sécurité ou au transport .
Il en résulte que ces entreprises pourront exercer par exemple à la fois des activités de gardiennage et de transport de fonds. Elles pourront en outre exercer des activité de conseil en sécurité ou d'installation de matériels de sécurité. Des convoyeurs de fonds pourront exercer des activités de transport non liées au convoyage de fonds. En revanche, les sociétés de sécurité privée ne pourront pas proposer des prestations de service telles que le nettoyage ou l'entretien immobilier ;
- les entreprises de protection rapprochée ne peuvent exercer que cette activité.
Il convient de noter que ces incompatibilités s'attachent aux entreprises et non au personnel ou à ses dirigeants. L'article 5 prévoit au contraire des incompatibilités susceptibles de s'imposer aux dirigeants mêmes.
Article 3 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Exercice sur la voie publique
Cet article reprend l'interdiction actuelle d'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage sur la voie publique.
Il précise que les agents des entreprises de surveillance et de gardiennage ne peuvent exercer leurs activités qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
Il prévoit cependant qu'ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
Ces dispositions sont similaires à celles figurant aux deux derniers alinéas de l'article 3 actuel de la loi de 1983.
Il convient de noter que l'article 11-1, inséré par la loi relative à la sécurité quotidienne, autorise les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à exercer sur la voie publique, sans autorisation du préfet, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Ce décret n'a cependant toujours pas été pris.
Article 4 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Non immixtion dans les conflits du
travail
Cet article reconduit les dispositions actuelles interdisant aux personnes exerçant des activités de surveillance ou de gardiennage de s'immiscer dans les conflits du travail.
Il précise également qu'il est interdit à ces personnes de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenance syndicales.
Il reconduit ainsi les dispositions de l'article 4 actuel adoptées dès l'origine en réaction contre l'expulsion en 1982 des employés grévistes d'une entreprise du Calvados par des vigiles d'une société de gardiennage.
Article 5 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Agrément des dirigeants
Cet article institue un agrément des entrepreneurs individuels et des dirigeants des entreprises de sécurité privée.
L'article 5 actuel ne prévoit pas d'agrément mais énonce les conditions que doivent remplir les dirigeants, sous peine de sanctions pénales prévues à l'article 13 ou de mesures de fermeture administrative de l'entreprise ou d'interdiction d'exercice de la profession prévues à l'article 16.
Les conditions prévues actuellement portent sur la nationalité et l'honorabilité de l'entrepreneur ou du dirigeant :
- ne pas avoir fait l'objet, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive ;
- ne pas avoir été failli non réhabilité ou avoir fait l'objet d'autres sanctions en application de la législation sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
- être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un des autres États parties à l'accord sur l'espace économique européen.
Le texte proposé, reprend la même condition de nationalité mais renforce les conditions d'honorabilité . Il réserve ainsi la délivrance de l'agrément aux personnes qui respectent les conditions suivantes :
une condition de nationalité : il faut, comme à l'heure actuelle, être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un des autres États parties à l'accord sur l'espace économique européen ;
des conditions d'honorabilité :
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent. Cette condition est plus sévère que celle imposée à l'heure actuelle. Elle vise en effet l'ensemble des condamnations criminelles ou correctionnelles, quel qu'en soit le motif , y compris les peines d'amende .
Les professionnels de la sécurité n'estiment pas fondé d'interdire l'exercice d'une activité, d'une part, pour des délits mineurs qui n'auraient fait l'objet que d'une peine d'amende, d'autre part pour des délits n'ayant aucun rapport avec l'exercice de la profession. Il semble cependant préférable d'adopter cette position systématique, sachant qu'en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées peuvent obtenir du juge la non inscription d'une peine au bulletin n° 2 ou l'effacement de cette inscription.
- ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. Cette condition est nouvelle ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une décision de faillite personnelle ou d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette condition est déjà exigée actuellement. Il est cependant précisé en complément qu'il ne faut pas avoir fait l'objet d'une décision équivalente prise dans un autre État membre de l'Union européenne ;
- ne pas avoir commis d'actes , éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police , contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.
Cette nouvelle condition représente un des apports principaux du projet de loi. L'honorabilité des personnes ne sera plus évaluée uniquement en fonction du casier judiciaire mais également des mentions portées aux fichiers de police. L'article 9 du présent projet de loi donne un fondement législatif à ces fichiers de police. L'article 13 en permet la consultation à des fins administratives. Cette condition est critiquée par certains professionnels qui y voient une atteinte à la présomption d'innocence puisque pouvant justifier une exclusion de l'exercice d'une profession pour des faits n'ayant pas donné lieu à condamnation. Elle est cependant fermement demandée par d'autres qui font ressortir que, notamment du fait des règles d'effacement périodique de ce document, l'absence de condamnations inscrites au bulletin n° 2 ne garantit pas suffisamment l'honorabilité d'une personne pour l'exercice de fonctions sensibles dans le domaine de la sécurité ;
une condition d'exclusivité : le dirigeant ne doit pas exercer l'activité d'agent privé de recherche ni une autre des activités qui seraient énumérées par décret en Conseil d'État.
Le texte prévoit que l'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions prévues et qu'il peut à tout moment être suspendu en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
Article 6 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Conditions de recrutement des
agents
Cet article prévoit les conditions de recrutement des employés des entreprises de sécurité privée.
Il renforce les conditions prévues à l'actuel article 6 de la loi, qui ne vise actuellement que l'honorabilité des agents, à travers des faits ayant entraîné une condamnation, dans les mêmes termes que ceux de l'article 5 actuel visant les dirigeants.
Le texte proposé s'applique aux agents appelés « à participer » à une activité de sécurité privée. Est ainsi levée l'ambiguïté de l'actuel article 6 qui semble soumettre à condition le recrutement de l'ensemble des salariés d'une entreprise de sécurité, y compris ceux exerçant des activités sans lien avec la sécurité, comme de pures tâches de gestion par exemple.
Le présent article renforce les conditions d'honorabilité imposées en appliquant aux salariés les conditions prévues pour les dirigeants à l'article 5 , à l'exception de celles relatives à la faillite et au règlement judiciaires.
Sera donc à la fois exigé un bulletin n° 2 du casier judiciaire vierge et l'absence d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire non entièrement exécutée. La commission de certains faits inscrits dans les fichiers automatisés de police pourra en outre empêcher l'exercice de la profession.
Le texte prévoit en outre une déclaration préalable au recrutement. Cette déclaration sera effectuée auprès du préfet, ou à Paris, du préfet de police. Elle permettra de lutter contre le travail clandestin, très développé dans la profession.
Le texte pose enfin une exigence nouvelle de qualification professionnelle dont les modalités de justification seront précisées par décret en Conseil d'État.
Le texte précise que le contrat de travail conclu en violation des dispositions relatives à l'honorabilité de l'agent ou des exigences d'aptitude professionnelle est nul de plein droit .
Cet article devrait à la fois permettre un assainissement de la profession, par la lutte contre le travail clandestin et la garantie de l'honorabilité des agents, et une professionnalisation de son exercice.
Article 7 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Autorisation d'exercice
Cet article soumet l'exercice de l'activité de sécurité privée à une autorisation distincte pour l'établissement principal et chaque établissement secondaire .
L'actuel article 7 ne soumet à autorisation que l'entreprise et non ses différents établissements. L'article 4 du décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 prévoit cependant l'autorisation de chaque établissement.
Le paragraphe I du présent article précise que la demande doit être effectuée, par l'entrepreneur individuel ou par un dirigeant ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, auprès du préfet du département du siège de l'établissement concerné ou, à Paris, auprès du préfet de police.
Comme à l'heure actuelle la demande doit comporter des renseignements sur l'entreprise, ses dirigeants et ses employés (numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, adresse de l'entrepreneur individuel, dénomination et siège social de l'entreprise, adresse, le cas échéant, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, statuts de l'entreprise, liste des fondateurs et dirigeants de l'entreprise et des membres du personnel).
Est prévue en outre la mention de la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
Cette nouvelle condition a pour objet de permettre une meilleure transparence de la profession.
Le paragraphe II du présent article 7 traite de la demande d'autorisation effectuée par les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Celle-ci est adressée au préfet de police. Elle contient les mêmes renseignements que ceux exigés des personnes françaises, à l'exclusion de la mention de l'immatriculation au registre du commerce. Elle est accompagnée, le cas, échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'État dans laquelle la personne est établie.
Le paragraphe III précise que l'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité est de nature à causer un trouble à l'ordre public.
Le paragraphe IV impose la déclaration, dans le délai d'un mois, de toute modification aux renseignements communiqués lors de la demande d'autorisation, y compris de tout changement substantiel dans la répartition du capital.
Article 10 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Tenue et armement des agents
Cet article réglemente la tenue des agents ainsi que le port d'armes.
Le paragraphe I dispose que les agents de surveillance et de gardiennage ainsi que les convoyeurs de fonds doivent porter une tenue particulière ne devant pas entraîner de confusion avec celle des agents des services publics, notamment ceux de la police.
Il prévoit une exception à cette obligation en cas de convoyage de fonds selon certaines modalités définies en Conseil d'État. Il s'agit du transport de fonds dans des véhicules banalisés, autorisé, « à titre exceptionnel », par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 (voir ci-dessous).
Le paragraphe II traite de l'armement des agents :
- il autorise le port d'armes pour les agents de surveillance et de gardiennage, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
- il le rend obligatoire pour les convoyeurs de fonds, sous réserve du transport de fonds dans des véhicules banalisés pouvant intervenir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination ;
- il l'interdit pour les agents de protection rapprochée.
L'article 10 actuel prévoit des dispositions similaires, sans rendre toutefois l'armement obligatoire pour les convoyeurs de fonds.
Le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 prévoit l'armement obligatoire des trois convoyeurs de fonds formant l'équipage des véhicules blindés. Il prévoit, en revanche, le non-armement de l'unique agent formant l'équipage des véhicules banalisés dans lesquels les fonds peuvent être transportés à condition qu'ils soient placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination. L'article 2 du décret du 28 avril 2000, n'autorise ce mode de transport dit « alternatif » qu'à « titre exceptionnel ». Aux dires des professionnels, ce mode de transport représenterait pourtant à l'heure actuelle 15% de l'activité de convoyage de fonds. Son inscription dans la loi, lui donne une légitimité supplémentaire. Il ne peut plus être considéré comme un mode de transport intervenant à titre exceptionnel .
Le texte dispose qu'un décret en Conseil d'État précisera les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation, de leur remise aux agents et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.
Votre commission vous proposera un amendement complétant l'énonciation du contenu du décret par la formation que les agents doivent recevoir.
Elle vous proposera un autre amendement corrigeant une erreur matérielle.
Article 11 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Services internes de
sécurité
Cet article exclut l'application de certaines dispositions de la loi de 1983 aux services internes de sécurité.
Ne seront pas applicables à ces derniers :
- les dispositions de l'article 2 relatives à la dénomination de l'entreprise et aux incompatibilités avec l'exercice d'activités non liées à la sécurité ou au transport ;
- celles de l'article 5 relatives à l'agrément des dirigeants ;
- celles de l'article 9 exigeant la reproduction sur tous les documents émanant de l'entreprise de l'identification de l'autorisation de fonctionner et de la mention du caractère non officiel de cette autorisation et interdisant de faire état de la qualité d'ancien policier ou militaire d'un dirigeant ou d'un employé de l'entreprise ;
- celles du 1° de l'article 6 imposant une déclaration préalable à l'embauche des salariés.
Le texte proposé est moins contraignant pour les services internes que le texte de l'article 11 actuel qui applique à leurs dirigeants les mêmes conditions qu'aux dirigeants des entreprises de sécurité et qui prévoit une incompatibilité de l'activité de ces services internes avec l'exercice de toute autre activité non liée à la sécurité et au transport.
La constitution d'un service interne de sécurité devra faire l'objet d'une autorisation et son personnel devra répondre aux conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle posée par l'article 6 de la loi de 1983.
Les services internes de la sécurité de la SNCF et de la RATP ne sont pas concernés par cet article, mais par les articles 11-1 à 11-4 résultant de la loi sur la sécurité quotidienne.
L'article 19 de loi de 1983, que le présent texte ne modifie pas, prévoit par ailleurs que les modalités d'application de la loi pourront faire l'objet d'adaptations s'agissant des services internes de sécurité.
Article 12 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Retrait et suspension des
autorisations d'exercice
Le présent article prévoit de manière détaillée les cas de retrait, de suspension ou de caducité de l'autorisation d'exercice d'une activité de sécurité privée.
L'article 12 actuel se borne à prévoir une suspension de l'autorisation d'exercice en cas de poursuites pénales engagées contre un dirigeant pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité et un retrait définitif de l'autorisation si le dirigeant ne répond plus aux conditions exigées ou en cas de cessation définitive de l'activité.
Le paragraphe I prévoit le retrait de l'autorisation dans de multiples cas. Serait ainsi retirée l'autorisation :
- de la personne physique qui ne remplit plus les conditions exigées pour exercer l'activité à titre individuel ou dont l'agrément a été retiré ;
- de la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne ne remplissant plus les conditions exigées ou dont l'agrément a été retiré ;
- de la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
- de la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par le blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit ;
- de la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux prescriptions de la présente loi, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers et aux dispositions de plusieurs titres du code du travail, à savoir ceux relatifs au contrat de travail, au salaire, aux conditions de travail, aux repos et congés, à l'emploi, à la main d'oeuvre étrangère et au contrôle de l'application et de la réglementation du travail.
Sauf en cas de blanchiment, le retrait ne pourrait intervenir qu'en cas de mise en demeure restée sans effet .
Les professionnels de la sécurité se sont émus du trop large spectre des dispositions permettant le retrait d'autorisation, faisant notamment ressortir la difficulté d'être en règle avec l'ensemble des dispositions du droit du travail citées par le texte. Le retrait d'autorisation n'est cependant pas automatique et la mise en demeure permettra à l'entreprise de se mettre en règle avec des dispositions auxquelles elle aurait contrevenu.
Les nouveaux cas de retrait d'autorisation prévus, s'agissant notamment de la constitution du capital et du respect du droit du travail, répondent à la volonté affirmée d'obtenir une plus grande transparence et une plus grande régularité dans la gestion des entreprises de sécurité privée .
Le paragraphe II permet la suspension de l'autorisation pour six mois au plus pour les mêmes raisons que le retrait à l'exception du respect des dispositions la loi de 1983, du droit de l'immigration et du droit du travail.
Il permet également la suspension de l'autorisation, dans l'attente de la décision judiciaire, lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants de la personne morale qui en sont titulaires font l'objet de poursuites pénales . Les professionnels, soulignant qu'une suspension signera le plus souvent la fin de l'entreprise, font ressortir le risque de voir suspendre une autorisation pour des poursuites pénales non fondées ou n'ayant pas de rapport direct avec l'exercice de l'activité de sécurité. Il semble cependant utile de donner la faculté à l'administration de suspendre d'urgence une autorisation sans avoir à attendre une décision judiciaire.
Le paragraphe III prévoit que la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire , réservant toutefois le cas de l'urgence ou de la nécessité tenant à l'ordre public.
Le paragraphe IV prévoit la caducité de l'autorisation en cas de cessation définitive de l'activité de son titulaire.
Article 13 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Contrôle par les policiers et
gendarmes
Cet article prévoit un contrôle administratif des entreprises de sécurité privée par les policiers et les gendarmes.
Il accorde la possibilité aux commissaires et aux officiers de police, ainsi qu'aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie, d'assurer le contrôle des entreprises de sécurité pour le compte de l'autorité administrative.
Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ces policiers et gendarmes peuvent demander la communication du registre du personnel et de tous registres dont la tenue est exigée par le code du travail et il peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements nécessaires.
En présence de l'occupant des lieux, ou de son représentant, ils peuvent accéder aux locaux de l'entreprise dans lesquels est habituellement exercée une activité de sécurité entre huit heures et vingt heures, ou à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne pourront cependant pas accéder aux locaux servant de domicile.
Un compte rendu de visite sera adressé au préfet ou au préfet de police. Une copie en sera immédiatement remise au responsable de la personne physique.
Ces conditions rejoignent celles habituellement posées pour les contrôles opérés par les agents de l'administration ou par ceux des autorités indépendantes.
Elles pour objet de permettre la lutte contre le travail clandestin .
Article 14 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Dispositions pénales pour les
entreprises de sécurité
Cet article prévoit quatre niveaux de sanctions pénales applicables aux personnes physiques ou aux dirigeants des entreprises de sécurité privée.
Le paragraphe I punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait :
- d'exercer pour autrui, à titre professionnel, des activités de sécurité privée sans être immatriculé au registre du commerce, sauf s'agissant des ressortissants d'un État de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen et sous réserve des gardes particuliers visés à l'article 29 du code de procédure pénale ;
- d'exercer l'activité de surveillance ou de gardiennage ou de transport de fonds et d'exercer en outre une autre activité non liée à la sécurité ou au transport ou l'activité d'agent privé de recherche ;
- d'exercer une activité de protection rapprochée et d'avoir une autre activité ;
- d'exercer une activité de sécurité privée sans autorisation ou après suspension ou retrait de cette autorisation ;
- d'exercer à titre individuel ou de diriger ou de gérer une personne morale exerçant l'activité de sécurité privée sans agrément ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la gestion d'une telle personne morale en lieu et place de ses dirigeants ;
- de s'immiscer dans un conflit du travail ou d'opérer une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales ;
- de sous-traiter l'exercice d'une activité de sécurité privée à une entreprise dépourvue d'autorisation d'exercice ;
Le paragraphe II punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
- d'employer une personne en vue de la faire participer à l'activité de sécurité privée alors qu'elle ne répondrait pas aux conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle exigée par la loi ;
- d'exercer, sans autorisation préfectorale, des missions de surveillance sur la voie publique ;
Le paragraphe III punit de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait :
- de ne pas avoir souscrit à une déclaration de modification des renseignements délivrés lors de la demande d'autorisation d'exercice ou de ne pas avoir souscrit à une déclaration préalable d'embauche des salariés ;
- de mettre obstacle aux contrôles administratifs exercés par les policiers et les gendarmes ;
- d'être l'employé d'une entreprise de sécurité sans répondre aux conditions d'honorabilité et de qualification posées par la loi ;
Le paragraphe IV punit de 3.750 euros d'amende le fait :
- de ne pas reproduire sur les documents de l'entreprise la mention de l'autorisation administrative et de l'absence de caractère officiel de cette autorisation ainsi que de faire état de la qualité d'ancien policier ou militaire d'un dirigeant ou d'un employé de l'entreprise ;
- de ne pas mentionner dans les documents de l'entreprise son caractère de personne morale de droit privé.
Ces dernières sanctions sont très inférieures à celles encourues par ailleurs en application des articles 433-13 à 433-18 du code pénal relatifs à l'usurpation de fonctions, de titres ou de qualité. L'article 433-13 punit ainsi d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait d'exercer une activité dans des conditions de nature à créer une confusion dans l'esprit du public avec l'exercice d'une fonction publique. Il punit des mêmes peines l'usage de documents ou écrits présentant avec des documents administratifs une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public. L'article 433-15 punit de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait de faire usage d'un insigne, uniforme ou document présentant avec ceux des fonctionnaires de la police ou avec les militaires des ressemblances de nature à créer une confusion.
L'article 15 actuel de la loi de 1983 prévoit un doublement des peines encourues lorsque les infractions prévues aux articles 433-13 à 433-18 du code pénal auront été commises par les dirigeants ou les employés d'une entreprise de sécurité. Le présent texte ne reprend cependant pas cette disposition.
Article 14-1 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Dispositions pénales
applicables aux services internes de sécurité
Cet article prévoit trois niveaux de sanction pénale applicables pour les dirigeants et les salariés des services internes de sécurité , y compris les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP .
Le paragraphe I punit de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait :
- de s'immiscer dans un conflit du travail ou d'opérer une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales ;
- de sous-traiter l'exercice d'une activité de sécurité privée à une entreprise dépourvue d'autorisation d'exercice.
Le paragraphe II punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, le fait :
- d'employer une personne en vue de la faire participer à l'activité de sécurité privée alors qu'elle ne répondrait pas aux conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle exigée par l'article 6 de la loi ;
- d'exercer, sans autorisation préfectorale, des missions de surveillance sur la voie publique.
Aucune de ces deux infractions ne peut être applicable à la SNCF et la RATP. S'agissant de la première, le recrutement de leur personnel n'est pas régi par l'article 6 de la loi de 1983 mais par l'article 11-2 , qui reprend les mêmes conditions d'honorabilité que l'article 6 mais ne contient pas de condition de qualification professionnelle des agents. La deuxième sanction n'a pas lieu d'être puisque l'article 11-1 de la loi de 1983 autorise les agents de la SNCF et de la RATP à exercer des fonctions sur la voie publique dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
Le paragraphe III punit de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende, le fait :
- de ne pas avoir déclaré, dans un délai d'un mois les modifications affectant la liste nominative des membres du personnel employé ou de ne pas avoir souscrit la déclaration préalable à l'embauche des personnels ;
- d'être l'employé d'une entreprise de sécurité sans répondre aux conditions d'honorabilité et de qualification posées par l'article 6 de la loi de 1983.
Aucune de ces deux infractions ne peut être applicable à la SNCF et à la RATP. S'agissant de la première, ces deux entreprises ne souscrivent ni demande d'autorisation de fonctionnement ni déclaration d'embauche préalable. S'agissant de la deuxième, le recrutement de leur personnel n'est pas régi par l'article 6 de la loi de 1983 mais par l'article 11-2 , qui reprend les mêmes conditions d'honorabilité que l'article 6 mais ne contient pas de condition de qualification professionnelle des agents.
En outre, s'agissant de la première infraction, elle ne peut être que partiellement applicable aux services internes des entreprises, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration préalable de leurs salariés.
Votre commission vous proposera en conséquence un amendement supprimant la sanction du défaut de déclaration préalable des employés.
En outre, pour tenir compte de la non-application à la SNCF et à la RATP de la plupart des infractions prévues par l'article, votre commission vous proposera de regrouper dans un article additionnel les infractions applicables dans le cadre des services de sécurité internes de ces entreprises.
Votre commission vous proposera en conséquence un amendement donnant une nouvelle rédaction de la fin du premier alinéa de chaque paragraphe du présent article, afin d'y supprimer la référence à l'article 11-1 relatif aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. Cet amendement remplacera en outre la référence aux « entreprises et aux salariés » susceptibles d'être incriminés par une référence plus générale aux « personnes » susceptibles de l'être, afin de ne pas créer de confusion avec la responsabilité des personnes morales prévue par ailleurs à l'article 16 de la loi de 1983.
Article additionnel après
l'article 14-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Dispositions
pénales applicables aux services internes
de sécurité
de la SNCF et de la RATP
Votre commission vous propose un amendement introduisant dans la loi de 1983 un article 14-2 comportant des dispositions pénales spécifiquement applicables à la SNCF et à la RATP.
Cet article comprendrait trois paragraphes.
Le paragraphe I sanctionnerait de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait :
- de s'immiscer dans un conflit du travail ou d'opérer une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales ;
- de sous-traiter l'exercice d'une activité de sécurité privée à une entreprise dépourvue d'autorisation d'exercice.
Le paragraphe II sanctionnerait d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, le fait :
- d'employer une personne en vue de la faire participer à l'activité de sécurité privée alors qu'elle ne répondrait pas aux conditions d'honorabilité exigées par l'article 11-2 de la loi de 1983 ;
- d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique dans des conditions autres que celles fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 11-1 de la loi de 1983.
Le paragraphe III sanctionnerait de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait d'être l'employé d'un service interne de sécurité sans répondre aux conditions d'honorabilité posées par l'article 11-2 de la loi de 1983.
Article 15 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Peines complémentaires
Cet article prévoit les peines complémentaires applicables aux personnes physiques en infraction avec les dispositions de la loi :
Ces peines sont :
- la fermeture, à titre définitif, ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité de sécurité privée dirigés ou gérés par ces personnes ;
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité de sécurité privée ;
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
Article 16 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Responsabilité des personnes
morales
Cet article permet la mise en jeu de la responsabilité des personnes morales au titre des infractions prévues aux articles 14 et 14-1 .
Les personnes morales encourent :
- une amende d'un taux égal au quintuple de celui applicable aux personnes physiques ;
- les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-9 du code pénal, à savoir :
- la dissolution ;
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer les activités dans l'exercice ou à l'occasion desquelles l'infraction a été commise ;
- la fermeture définitive, ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques, autres que ceux permettant le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, ou d'utiliser une carte de paiement ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit ;
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.
Votre commission vous proposera un amendement de coordination visant l'article 14-2 afin de permettre la mise en jeu de la responsabilité de la SNCF et de la RATP.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 38 ainsi modifié .
Article 39
(art. 3-1
et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Fouilles et
palpations de sécurité
Cet article accorde la possibilité à des agents de sécurité ou à des stadiers de procéder à des fouilles et à des palpations de sécurité, soit de manière générale, soit dans le cadre du contrôle d'accès à une manifestation sportive.
Article 3-1 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Fouilles et palpations de
sécurité par les agents de sécurité
privée
Cet article pérennise les dispositions de l'article 27 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne autorisant les fouilles et, sous certaines conditions, les palpations de sécurité par les agents de sécurité privée.
Cet article 27 , adopté dans le cadre des mesures prises contre le terrorisme, n'était destiné à s'appliquer, aux termes de l'article 22 de la même loi, que jusqu'au 31 décembre 2003.
Il introduisait un article 3-1 dans la loi de 1983.
Cet article 3-1 autorise en premier lieu les agents des entreprises de surveillance et de gardiennage à procéder à l'inspection visuelle des bagages à main, et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
En second lieu, ils les autorise à procéder à des palpations de sécurité en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique. Ces circonstances sont constatées par arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux dans lesquels les contrôles peuvent intervenir. Les palpations ne peuvent être effectuées qu'avec le consentement exprès de la personne concernée et par un agent du même sexe qu'elle. Les agents doivent être spécialement habilités par leur employeur et recevoir un agrément du préfet.
Le présent article 39 pérennise cette disposition.
Son paragraphe I abroge l'article 27 de la loi du 15 novembre 2001.
Son paragraphe II rétablit l'article 3-1 de la loi de 1983 dans la rédaction précédente. Il complète cependant ce texte sur deux points afin d'améliorer les garanties offertes :
- en premier lieu, il prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixera les conditions de l'habilitation et de l'agrément des agents.
En tout état de cause, le décret en Conseil d'État n° 2002-329 du 8 mars 2002 a déjà précisé les conditions de l'habilitation des personnels par les employeurs et de leur agrément par le préfet. Il a notamment conditionné l'agrément à une expérience professionnelle de deux ans en tant qu'agent de surveillance ou de gardiennage, adjoint de sécurité ou volontaire servant dans la gendarmerie nationale ;
- en second lieu, il prévoit la transmission de l'arrêté du préfet au procureur de la République.
Votre commission vous proposera un amendement complétant l'article 3-1 par un alinéa précisant qu'à Paris, les pouvoirs conférés par l'article au préfet sont dévolus au préfet de police . Cette mention a été mise en facteur commun, à la fin de l'article 3-2, s'agissant tant du présent article 3-1 que de l'article 3-2 . Il semble préférable de la faire apparaître à chaque article concerné.
Article 3-2 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Palpations de sécurité
pour l'accès aux manifestations sportives
Le paragraphe II du présent article 39 insère dans la loi de 1983 un article 3-2 accordant la possibilité aux agents de sécurité privée ou à des stadiers participant au service d'ordre de manifestations sportives de procéder à des palpations de sécurité afin de sécuriser l'accès aux enceintes sportives.
Cet article 3-2 s'applique aux manifestations sportives rassemblant plus de 1.500 spectateurs .
L'article 23 de la loi d'orientation et de programmation du 21 janvier 1995 a prévu que les organisateurs de manifestations sportives, récréatives et culturelles à but lucratif pouvaient être tenus d'assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifiait.
Le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 a prévu l'organisation d'un tel service d'ordre pour les manifestations sportives atteignant plus de 1.500 personnes.
Les organisateurs peuvent faire appel à cet effet à des stadiers bénévoles qui ne sont pas régis par les dispositions de la loi de 1983.
Le présent article 3-2 donne la possibilité aux agents des entreprises de sécurité de surveillance et de gardiennage et aux stadiers recrutés par l'organisateur de procéder à des palpations de sécurité à l'entrée des enceintes sportives.
Ces palpations de sécurité s'effectueront sous le contrôle d'un officier de police judiciaire. Elles ne pourront intervenir qu'avec le consentement exprès de la personne concernée et devront être effectuées par un agent du même sexe qu'elle.
Les agents procédant à ces palpations devront être agréés par le préfet, ou à Paris, par le préfet de police. Les stadiers devront être titulaires d'un diplôme d'État.
Il semble opportun de décharger les forces de police du contrôle de l'accès aux manifestations sportives.
A cet égard, votre commission constate que, paradoxalement, le présent article 3-2 accorde aux stadiers la possibilité de procéder à des palpations de sécurité mais pas expressément celle de procéder à des fouilles de bagages à main , comme peuvent le faire les agents de sécurité privée en application de l'article 3-1 .
Afin de faciliter l'entrée des stades, votre commission vous proposera un amendement insérant un alinéa accordant aux stadiers agréés par le préfet la possibilité de procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Votre commission vous proposera également un amendement précisant que les conditions d'agrément par le préfet des stadiers devront être prévues par décret en Conseil d'État, comme cela est déjà indiqué pour l'agrément des agents de sécurité privée.
Elle vous proposera enfin, par coordination avec l'article précédent, un amendement donnant une nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article relatif aux pouvoirs du préfet de police afin de ne plus viser son application à l'article 3-1 .
Votre commission vous proposera d'adopter l'article 39 ainsi modifié .
Article 40
(art. 6-1
et 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Agrément des
convoyeurs de fonds - Garanties exigées des ressortissants des
États membres de l'Union européenne - Rupture du contrat de
travail
Cet article insère dans la loi de 1983 les articles 6-1 et 6-2 .
Article 6-1 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Agrément des convoyeurs de
fonds - Garanties exigées des ressortissants des États membres de
l'Union européenne
Cet article 6-1 a deux objets totalement différents.
En premier lieu, il subordonne le recrutement des convoyeurs de fonds à un agrément du préfet, ou du préfet de police, destiné à vérifier leur honorabilité et leur aptitude professionnelle tels que définis à l'article 6 de la loi de 1983.
Il inscrit ainsi dans la loi l'agrément actuellement prévu par l'article 10 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000.
En second lieu, les deux derniers alinéas de cet article précisent les conditions dans lesquelles s'appliquent aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou des autres États membres de l'accord sur l'Espace économique européen les dispositions de la loi de 1983 relatives à l'agrément des dirigeants ou des convoyeurs de fonds ou celles relatives à l'autorisation d'exercice de l'activité.
Il est indiqué que l'administration délivre l'agrément ou l'autorisation au vu des conditions et garanties exigées pour l'exercice des mêmes activités par la législation de l'État dans lequel la personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation sont regardées comme équivalentes à celles exigées par la loi française.
Le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé dans l'État étranger entraînerait le retrait de l'agrément ou de l'autorisation accordé en France.
Votre commission vous proposera un amendement supprimant ces deux derniers alinéas de l'article 6-1 de la loi de 1983, qui sont sans lien avec le premier alinéa, afin de les faire figurer, plus logiquement, dans un article 9-1 nouveau venant après les dispositions relatives à l'autorisation d'exercice d'activité.
Article 6-2 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
Rupture du contrat de
travail
Cet article 6-2 précise les conditions de la rupture du contrat de travail dans le cas où le salarié ne remplirait plus les conditions d'honorabilité et d'aptitude professionnelle exigées.
Il indique que le contrat de travail est rompu de plein droit si le salarié ne peut être reclassé dans un autre emploi pour exercer une activité n'entrant pas dans le champ d'application de la loi, compte tenu de ses capacités et des tâches existant dans l'entreprise.
Il réserve cependant une période transitoire s'agissant des nouvelles exigences posées par la loi en matière d'aptitude professionnelle des agents.
Il prévoit que la rupture du contrat de travail ouvre droit au versement par l'employeur de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. En cas de contrat à durée déterminée, il prévoit le versement de dommages et intérêts égaux, en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail, au montant du salaire qui aurait dû être versé durant le temps du contrat restant à courir.
Il précise également que le salarié a droit au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail.
Dans le cas où le salarié n'aurait pas rempli les conditions dès la signature du contrat, le dernier alinéa de l'article 6 de la loi de 1983 prévoit que le contrat de travail est nul . On pourrait en conclure que l'employeur averti par la préfecture, même après la fin de la période d'essai, n'aurait pas d'obligation de reclassement ni une quelconque indemnité de licenciement à payer.
Le présent article vise le cas du salarié qui ne répondrait plus aux conditions d'honorabilité ou d'aptitude professionnelle requises après la signature du contrat.
Ses dispositions sont permanentes et ne s'appliquent pas au seul cas des salariés en fonction à l'entrée en vigueur de la présente loi, contrairement à celles de l'article 18 de la loi de 1983 qui prévoyaient des dispositions transitoires pour le salarié dont le licenciement résulterait directement de l'entrée en vigueur de cette loi.
Les représentants des entreprises de sécurité privée contestent la nécessité de rechercher une possibilité de reclassement à l'employé. Ils font valoir que les incompatibilités d'exercice de l'activité de sécurité avec d'autres activités limitent les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et qu'en tout état de cause, il n'est pas souhaitable de garder dans des entreprises de sécurité, à quelque poste que ce soit, principalement dans des entreprises de convoyage de fonds, des employés qui se seraient montrés indélicats.
Les représentants des entreprises de sécurité contestent également la nécessité de devoir verser des indemnités de licenciement alors que la rupture du contrat serait imposée par l'administration et aurait pour origine un fait commis par l'employé. Ils trouvent particulièrement injuste de devoir verser des dommages et intérêts en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée. Dans le silence du texte, ils craignent, enfin, de devoir verser une indemnité de préavis.
Dans l'attente d'obtenir du gouvernement les assurances nécessaires, votre commission vous proposera deux amendements supprimant les dispositions qui lui semblent les plus critiquables, à savoir respectivement la mention du reclassement du salarié et celle des dommages et intérêts devant être versés en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 ainsi modifié .
Article additionnel après
l'article 40
(art. 9-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet
1983)
Garanties exigées des ressortissants
des États
membres de l'Union européenne
Votre commission vous propose un amendement créant un article additionnel insérant dans la loi de 1983 un article 9-1 reprenant les dispositions supprimées à l'article précédent s'agissant des garanties exigées des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou des autres États membres de l'accord sur l'Espace économique européen.
Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .
Article additionnel après
l'article 40
(art. 9, 11, 17, 18 et 19 de la loi n° 83-629
du 12 juillet 1983)
Coordinations
Votre commission vous proposera un amendement insérant un article additionnel afin de procéder aux coordinations nécessaires dans les articles de la loi du 12 juillet 1983 qui ne sont pas réécrits par le présent projet de loi.
Il s'agit :
- à l'article 9, de faire référence non plus à l'entreprise visée à l'article « premier ou 2 » mais à celle visée à l'article premier, puisque le champ d'application de la loi est maintenant entièrement précisé à l'article premier ;
- au dernier alinéa de l'article 11-1 , de ne plus viser le premier alinéa de l'article 3 mais le deuxième alinéa de l'article 2 qui est désormais relatif aux incompatibilité s'imposant aux entreprises de sécurité ;
- d'abroger les articles 17 et 18 qui comprennent des dispositions transitoires de la loi de 1983 dont la compréhension pourrait être difficile compte tenu des modifications opérées par la présente loi ;
- à l'article 19 , de faire référence, non plus à « l'article premier et 2 » mais à l'article premier uniquement.
Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .
Article 41
Poursuite des
autorisations en cours
Cet article prévoit la poursuite des autorisations délivrées sur le fondement de la loi du 12 juillet 1983, en cours à la date de publication de la loi.
Il subordonne cependant cette poursuite des autorisations en cours à la production, dans le délai de six mois à compter de la publication de la loi, des renseignements que l'entreprise doit joindre à sa demande d'autorisation d'exercice, en application du second alinéa de l'article 7 de la loi de 1983. Il s'agira notamment des informations relatives à la répartition du capital social et aux participations dans d'autres entreprises qui n'était pas exigées jusqu'à présent.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 sans modification.
Article 42
Dispositions
transitoires concernant
l'aptitude professionnelle des agents
Cet article comporte des dispositions transitoires s'agissant de l'aptitude professionnelle des agents.
Il dispose que le décret en Conseil d'État destiné à fixer les conditions d'aptitude professionnelle des agents devra prévoir les conditions dans lesquelles les employeurs devront informer leurs salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les nouvelles exigences.
Le même décret devra préciser les conditions dans lesquelles les salariés devront obtenir les titres requis dans un délai de deux ans à compter de sa publication et les conditions dans lesquelles l'exercice continu de la profession pendant une certaine durée leur permettra d'obtenir la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 42 sans modification .
* 14 N° 324 (1994-1995).
* 15 N° 346 (1999-2000).