B. LA SPÉCIFICITÉ DES RÈGLES APPLIQUÉES À LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE
Actuellement, le règlement 1475/95 organise au niveau européen le régime de la distribution automobile et sa modification suppose le respect d'une procédure où la Commission dispose d'un pouvoir prétorien.
1. Régime actuel de la distribution automobile
Les constructeurs peuvent conclure avec leurs concessionnaires des accords de distribution exclusive et sélective. Ces accords leur permettent de sélectionner leurs revendeurs sur des critères qualitatifs (standards de qualité, préservation de l'image de marque etc...), quantitatifs (limitation du nombre de distributeurs) et de leur octroyer un territoire exclusif de vente. L'attribution d'un territoire de vente interdit notamment au concessionnaire de pratiquer des ventes actives hors de ce territoire et de faire de la publicité pour sa propre concession.
Le règlement 1475/95 organise et consacre le lien entre la vente des véhicules et le service après-vente. Les constructeurs peuvent obliger les concessionnaires à prendre en charge le service après vente et limiter le nombre de réparateurs agréés.
Enfin, la vente de véhicules de marques différentes dans le même espace de vente (système dit du multimarquisme) n'était possible qu'à la condition que les entités juridiques qui pratiquent un tel système soient distinctes.
Un sondage réalisé par Taylor Nelson Sofres 2 ( * ) montre que les consommateurs sont satisfaits de ce mode d'organisation de la distribution automobile. Ils le considèrent comme le plus adapté aux spécificités de l'automobile, sont attachés au lien entre la vente et l'après-vente et à une forte implication des constructeurs dans la distribution de leurs produits et des services associés.
2. Procédure suivie par la Commission européenne
La Commission a présenté un avant-projet de règlement le 5 février dernier (publié au JOCE du 16 mars 2002). Ce règlement, pour entrer en vigueur, n'a pas à faire l'objet d'un vote de la part des Etats membres. Néanmoins, la Commission doit le soumettre au Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, composé de représentants des Etats membres. Ce Comité s'est réuni le 7 mars dernier, réunion au cours de laquelle le gouvernement français a fait un certain nombre de propositions d'amendements. Une seconde consultation de ce comité est prévue le 6 juin prochain.
La Commission a par ailleurs lancé une consultation auprès des acteurs économiques de la branche, qui ont pu lui faire parvenir leurs réactions dans un délai d'un mois à compter de la publication du projet de règlement au JOCE. Le Parlement européen et le Conseil économique et social européen ont également été saisis pour avis. Au final, le projet de règlement devrait être adopté définitivement avant l'été, entrer en application le 1 er octobre 2002 et expirer le 31 mai 2010.
Au vu de ce calendrier, il est apparu important aux yeux de votre rapporteur que le Sénat puisse donner son point de vue sur cette réforme importante, tant pour renforcer la position des autorités françaises au cours de la seconde réunion du Comité consultatif que pour affirmer un certain nombre de priorités. C'est pourquoi, il a déposé la proposition de résolution objet du présent rapport.
* 2 28 novembre 2000, perception de la distribution automobile en Europe.