C. EN MATIÈRE D'ASSURANCE ET D'INDEMNISATION DES PROPRIÉTAIRES
a) Etendre le bénéfice du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux effondrements des cavités souterraines
Il vous est proposé, par l'article 15 d'utiliser les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs pour :
- l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à un risque d'effondrement du sol qui menace gravement des vies humaines ;
- le traitement des cavités souterraines, sous réserve de l'accord des propriétaires du bien exposé au risque, et si ce traitement est moins coûteux que l'expropriation qu'il est proposé d'étendre par l'article 16.
L'article 16 étend la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique du fait de l'existence d'un risque naturel majeur d'un bien exposé à tout risque d'effondrement du sol qui menace gravement des vies humaines. Quant à l'article 17 il prévoit que cette procédure est de droit, à la demande du propriétaire, dès qu'un arrêté de péril concernant son bien est entré en vigueur. Il s'avère, en effet, qu'actuellement certaines constructions sont inhabitables du fait de l'édiction d'un arrêté de péril et que leurs propriétaires ne peuvent, en conséquence, les vendre alors même que l'effondrement du sol redouté n'est pas encore survenu.
b) Elargir le régime de catastrophe naturelle aux dommages qui résultent d'effondrements de cavités souterraines
L'article 18 de la proposition de loi tend, quant à lui, à rendre applicable aux dommages qui résultent d'effondrements de cavités souterraines l a procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Celle-ci permet aux victimes d'être remboursées par leurs assureurs en fonction de la valeur du bien à neuf minoré d'un coefficient de vétusté.
L'article 19 de la proposition de loi institue enfin un gage des dispositions susceptibles d'entraîner un accroissement des charges publiques contenues dans le texte qui vous est présenté.