EXAMEN EN COMMISSION
Au cours d'une réunion tenue le mercredi 14 novembre 2001 sous la présidence de M. Gérard Larcher, Président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Charles Revet, la proposition de loi n° 311 de MM. Patrice Gélard, Charles Revet, Mme Annick Bocandé, MM. Joël Bourdin, Jean-Luc Miraux et Ladislas Poniatowski relative à la prévention de l'effondrement des cavités souterraines et des marnières.
La commission a ensuite adopté, à l'unanimité, la proposition de loi dans la rédaction proposée par son rapporteur.
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Proposition de
loi
relative à la prévention des effondrements
des
cavités souterraines et des marnières,
à la lutte
contre les dommages qu'ils occasionnent,
et à l'indemnisation des
personnes qui en sont victimes
Chapitre Ier -
La prévention des effondrements du sol
Article 1er
Les communes élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles d'occasionner l'effondrement du sol.
Une délibération du conseil municipal peut toutefois décider que cette carte sera établie, pour la commune intéressée, par l'Etat.
Article 2
Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département les éléments dont il dispose à ce sujet.
Article 3
Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.
Article 4
La carte délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières fixe le périmètre de tout site susceptible d'être menacé par un effondrement du sol.
Lorsque le conseil municipal a délibéré afin que la carte visée à l'alinéa précédent soit élaborée par le représentant de l'Etat, celui-ci détermine également le périmètre visé au même alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la procédure d'information du ou des propriétaires d'un bien situé, en tout ou partie, dans le périmètre visé au premier alinéa du présent article, et l'affichage de cette carte.
Article 5
Un décret détermine le périmètre des terrains inconstructibles situés aux abords des sites délimités en application de l'article 3.
Ce périmètre peut être levé ou restreint au vu d'une expertise qui détermine, outre les limites de la cavité souterraine, l'absence de risque d'effondrement.
La carte délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières vaut servitude d'utilité publique. Elle est annexée au plan local d'urbanisme ou à la carte communale, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
La procédure prévue par l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme pour la modification du plan local d'urbanisme est applicable pour tirer les conséquences de la fixation d'un périmètre, dans les conditions prévues par le premier alinéa.
Article 6
Les dispositions de l'article L. 562-5 du code de l'environnement sont applicables aux constructions ou aménagements réalisés dans des espaces situés dans un périmètre déclaré inconstructible en vertu de l'article 4.
Article 7
Après le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 14° ) Identifier les zones inconstructibles affectées par des cavités souterraines ou des marnières localisées. »
Article 8
Dans le premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « applicables à un terrain » sont ajoutés les mots : « , les menaces d'effondrements de cavités souterraines et marnières ».
Article 9
Après le sixième alinéa de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque la modification ne vise qu'à supprimer ou limiter l'interdiction d'urbaniser liée à l'existence de cavités souterraines ou de marnières ».
Chapitre II -
La
reconnaissance et le traitement
des cavités souterraines et des
marnières
Article 10
Après le a bis du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un a ter ainsi rédigé :
« a ter ) Les dépenses afférentes aux opérations de reconnaissance et de traitement des cavités souterraines ou marnières ».
Article 11
Dans le premier alinéa du a du 1° du I de l'article 199 sexies du code général des impôts, après les mots : « les dépenses de ravalement » sont ajoutés les mots :
« et les dépenses liées à des opérations de reconnaissance et de traitement des cavités souterraines ou marnières ».
Article 12
Les propriétaires de terrains affectés par des cavités souterraines ou des marnières peuvent bénéficier d'aides financières de l'Etat ou des collectivités territoriales pour les opérations de reconnaissance et de traitement de ces cavités.
Article 13
Dans les communes où une personne a informé le maire de l'existence d'une marnière et dans celles où il existe une présomption réelle et sérieuse tenant à l'existence d'une telle cavité, les autorisations relatives aux lotissements visées à l'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme ne peuvent être délivrées qu'après qu'une expertise consécutive au décapage de la terre végétale des terrains intéressés a confirmé qu'aucun risque n'existe.
Article 14
Lors de la signature de l'acte de vente d'un terrain situé dans une commune figurant sur la liste visée à l'article 4, le vendeur fait savoir à l'acheteur s'il a fait procéder à une expertise consistant dans le décapage de la terre végétale des terrains intéressés.
Chapitre III -
L'assurance et
l'indemnisation des propriétaires
Article 15
Les ressources du fonds visé par l'article L. 561-3 du code de l'environnement peuvent être utilisées pour l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à tout risque d'effondrement du sol qui menace gravement des vies humaines.
Ces ressources peuvent également être utilisées pour le traitement des cavités souterraines qui occasionnent les risques visés au premier alinéa, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation.
Article 16
La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue par les articles L. 561-1 à L. 561-5 du code de l'environnement est applicable aux biens exposés à tout risque d'effondrement du sol qui menace gravement des vies humaines.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux effondrements du sol qui surviennent dans des zones soumises aux dispositions de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, ou du fait d'installations en activité soumises à la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 17
La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue par les articles L. 561-1 à L. 561-5 du code de l'environnement est de droit, à la demande du propriétaire, dès l'entrée en vigueur d'un arrêté de péril.
Article 18
L'état de catastrophe naturelle est applicable aux dommages qui résultent d'effondrements de cavités souterraines, à l'exception de ceux qui surviennent dans des zones soumises aux dispositions de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, ou du fait d'installations en activité soumises à la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 19
La perte de recettes résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.