EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE II
Renforcer la politique de prévention des risques naturels majeurs
Article 8
Conditionner l'octroi de la prime de transition énergétique,
pour les logements les plus exposés aux risques naturels majeurs,
à la réalisation de travaux de prévention des risques

Cet amendement, proposé à l'initiative du rapporteur pour avis, demande au Gouvernement d'évaluer les incidences du conditionnement de la prime de transition écologique à la réalisation de travaux de prévention des risques pour les logements les plus fortement exposés prévu à l'article 8.

Afin de concilier atténuation du changement climatique et adaptation à ses effets, le rapporteur pour avis a proposé par un amendement de prévoir l'évaluation de l'impact du conditionnement de la prime de transition écologique aux travaux de prévention des risques ( COM-19).

La commission propose à la commission des finances d'adopter l'article 8 ainsi modifié.

I. La prime de transition écologique MaPrimeRénov' constitue le principal instrument de la politique de rénovation énergétique des bâtiments

La rénovation énergétique des bâtiments, qui désigne « l'amélioration de la performance énergétique et environnementale d'un bâtiment »1(*) présente un enjeu écologique et social majeur : pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et éliminer la précarité énergétique, la France s'est donné pour objectif de rénover 370 000 logements par an d'ici 2030 et 700 000 au-delà.

La prime de transition énergétique, communément appelée MaPrimeRénov', constitue le principal instrument financier de cette politique. Créée par l'article 15 de la loi° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 pour remplacer le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), MaPrimeRénov' subventionne les travaux de rénovation énergétique des particuliers. Le dispositif est ouvert à l'ensemble des ménages propriétaires, quel que soit leur niveau de ressources. Toutefois, les travaux éligibles et le niveau des aides dépendent du revenu disponible et de la composition du ménage.

Depuis l'instauration du dispositif en 2020 au premier semestre 2024, MaPrimeRénov' a permis de financer plus de 2,3 millions de travaux, générant au total plus de 32 milliards d'euros de travaux2(*).

L'articulation entre MaPrimeRénov' et la prévention des risques apparaît toutefois limitée et en deçà des périls que fait peser le changement climatique. Pourtant, la rénovation énergétique de logements fortement exposés aux risques naturels et pour lesquels aucune mesure de prévention n'est prise peut représenter une dépense publique potentiellement inefficiente : les bénéfices de ces travaux seraient perdus en cas de catastrophe naturelle3(*).

II. Le dispositif envisagé : un conditionnement de l'octroi de MaPrimeRénov' à la réalisation de travaux de prévention des risques

Afin d'assurer une meilleure articulation entre les travaux de prévention des risques et ceux de rénovation énergétique, le présent article prévoit de conditionner l'octroi de MaPrimeRénov' à la réalisation de travaux de prévention des risques.

Lorsqu'une étude de diagnostic de vulnérabilité aux risques naturels majeurs a établi que le logement se situe dans une zone d'exposition élevée à un risque naturel majeur, MaPrimeRénov' ne pourrait être versée que sous la condition de la réalisation de travaux de prévention adaptés.

La définition des conditions d'application de l'article, relatives au niveau d'exposition au risque nécessaire ainsi que les travaux de prévention requis pour bénéficier de MaPrimeRénov', seraient renvoyée au décret.

L'entrée en vigueur de la disposition serait prévue au 1er janvier 2025.

III. La position de la commission : une mesure qui doit faire l'objet d'une évaluation, pour éviter un ralentissement des efforts de rénovation énergétique

La commission partage l'objectif de cet article : pour les logements les plus fortement exposés aux risques naturels, il n'apparaît en effet pas efficient de réaliser des travaux de rénovation énergétique sans auparavant réaliser les travaux nécessaires à l'amélioration de la prévention des risques. L'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ses effets méritent, en effet, d' être menées de concert.

Ce conditionnement, qui renforce l'efficacité d'une dépense budgétaire conséquente, ne doit toutefois pas freiner les efforts de rénovation énergétique des bâtiments, cruciaux pour la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre comme pour la lutte contre la précarité énergétique.

La commission propose donc d'adopter l'amendement COM-19, qui prévoit l'évaluation par le Gouvernement, dans un délai d'un an, de l'incidence du conditionnement de MaPrimeRénov' à la réalisation de travaux de prévention des risques pour les logements les plus fortement exposés.

La commission propose à la commission des finances d'adopter l'article 8 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 8 (nouveau)
Assurer la prise en compte par l'Anah des enjeux de la prévention
des risques

Cet article, qu'il est proposé d'insérer à l'initiative du rapporteur pour avis, vise à inclure la promotion de la prévention des risques auprès du public dans la pratique et les missions de l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

La commission propose à la commission des finances d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

I. L'Agence nationale de l'habitat, un acteur identifiable de la politique publique en faveur du logement, au contact des publics

L'Agence nationale de l'habitat (Anah) -- d'abord dénommée « Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat » -, instituée par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 19704(*), visait historiquement à lutter contre le logement indigne et insalubre. Cette mission demeure aujourd'hui une fonction coeur de métier.

Toutefois, le spectre des compétences de l'établissement s'est étendu afin de répondre aux nouveaux enjeux d'adaptation et de transition des logements vieillissants. Ainsi que le relève la Cour des comptes, « depuis 2005, le législateur aborde régulièrement les questions de rénovation énergétique des logements »5(*) et à plus forte raison depuis 2010 depuis les premiers programmes d'aides en ce domaine.

Depuis 2020, l'Anah est devenue un acteur incontournable et identifiable de la transition énergétique. Comme le souligne un rapport d'information de la commission des finances de l'Assemblée nationale paru en 2023, « MaPrimeRénov' est aujourd'hui une “marque” nationalement connue »6(*). Cette visibilité des politiques de rénovation énergétique bénéficie à l'Anah, qui a pu développer, dans le cadre de cette mission de rénovation énergétique, une présence territoriale forte, en développant notamment des espaces de conseils France Rénov.

Le rapporteur pour avis considère à cet égard que la visibilité nationale de l'Agence par les particuliers, comme son expérience dans le soutien aux travaux individuels, sont une chance pour la diffusion de la pratique de la prévention des risques.

II. L'exposition nationale de l'Anah auprès des particuliers fait de l'établissement le vecteur idoine de la diffusion de la « culture du risque »

Afin de promouvoir la prévention des risques auprès du public, la commission propose d'adopter un amendement  COM-17 du rapporteur pour avis portant création d'un article 8 bis.

Aux objectifs préalables attribués à l'établissement conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'urbanisme prévoyant que l'Anah assure une mission de promotion en faveur du « développement et [de] la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie », la modification apportée prévoit que l'établissement, dans le cadre des missions dont il a déjà la charge, promeut à destination du public les enjeux relatifs « à la prévention des risques naturels ».

Après avoir entendu la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), autorité de tutelle de l'Anah, ainsi que consulté l'Anah, le rapporteur pour avis estime cohérente cette fonction de sensibilisation aux risques naturels. À ce stade, il ne s'agit pas de faire porter à l'Anah des mesures individuelles de prévention du risque RGA mais d'assurer que, dans l'ensemble de ses missions, l'Anah prenne en compte les enjeux de prévention des risques.

La commission considère que cette fonction de prévention est complémentaire des missions d'« exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation » dévolues à l'Anah.

Aujourd'hui, la prévention des risques doit infuser la totalité des politiques publiques qui concernent le logement, tant la prégnance des risques naturels tend à affecter la structure et l'habitabilité de notre parc immobilier.

La commission propose à la commission des finances d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9 (nouveau)
Renforcer les études géotechniques et les règles préalables
à la construction de bâti neuf dans les zones soumises au risque RGA

Cet article, qu'il est proposé d'introduire à l'initiative du rapporteur pour avis, vise à renforcer les exigences en matière de production d'études préalables à la construction de bâti neuf et aux travaux de construction, afin de tenir compte de l'extension du phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) et de prévenir les dommages sur le parc immobilier neuf.

La commission propose à la commission des finances d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

I. Les études géotechniques actuellement requises par la loi Élan, ainsi que les « techniques particulières de construction » définies par voie réglementaire, sont insatisfaisantes pour répondre au risque RGA

A. La loi Élan a renforcé les exigences à l'égard du bâti neuf afin d'intégrer les risques RGA

L'article 68 de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi « Élan », adoptée le 23 novembre 20187(*) a défini des obligations spécifiques pour les logements situés dans des zones géographiques exposées au risque de retrait-gonflement des argiles (RGA). Parmi ces nouvelles exigences figure la production d'une étude géotechnique préalable à la cession de terrain constructible ou en cas de travaux de construction ou de maîtrise d'ouvrage pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel ne comportant pas plus de deux logements, dès lors que ceux-ci sont exposés de manière forte ou moyenne au risque RGA8(*). Cette intensité d'exposition double -- forte et moyenne -- concerne environ 10,4 millions de maisons individuelles, soit 52,4 % de l'habitat individuel en France9(*).

En subordonnant la vente d'un terrain constructible et la réalisation de travaux de construction à la production d'une étude géotechnique préalable, le législateur a souhaité responsabiliser le vendeur et le constructeur de l'ouvrage quant au risque RGA auquel il est exposé.

B. Les études géotechniques exigées et les critères réglementaires établis ne permettent pas de couvrir convenablement le risque RGA

Le renforcement des exigences de construction pour le bâti neuf est insatisfaisant pour répondre à la prégnance du risque RGA. Trois cas de figure se présentent dans l'hypothèse où les travaux de construction concernent :

- soit un terrain constructible cédé après l'entrée en vigueur de la loi Élan ;

- soit un terrain détenu avant l'adoption de la loi, mais dont les travaux de construction, avant la conclusion de tout contrat, débuteraient postérieurement à son adoption ;

- soit lorsqu'un contrat a pour objet des travaux de construction.

Dans le premier cas de figure, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5 du code de la construction et de l'habitat, il revient au vendeur du terrain de fournir une « étude géotechnique préalable ». Dans le deuxième cas, conformément aux dispositions de l'article L. 132-6 du même code, en l'absence d'étude géotechnique préalable annexée au titre de propriété du terrain et avant la conclusion d'un contrat de travaux, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même cette étude.

Enfin, dans le dernier cas, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 dudit code et dès lors que le contrat de travaux a été établi, le constructeur d'ouvrage est tenu, soit de suivre les recommandations fournies par le maître d'ouvrage qui prend en compte « l'implantation et les caractéristiques des bâtiments », soit de respecter des « techniques particulières de construction ».

Par un arrêté du 22 juillet 202010(*), le pouvoir réglementaire a précisé la définition de l'« étude géotechnique préalable » et considéré que cette dernière correspondait à une étude de « type G1 », permettant une analyse sommaire des risques géotechniques, mais insuffisante dans son contenu, ainsi que le relevait le rapport de la mission d'information de la sénatrice Christine Lavarde, pour « dimensionner les fondations de la construction »11(*).

Par un autre arrêté du 22 juillet 202012(*), le pouvoir réglementaire a précisé la portée des « techniques particulières de construction » en définissant une obligation d'installation de fondations renforcées d'une profondeur d'au moins 80 centimètres, et d'au plus 1,20 mètre, selon l'intensité de l'exposition au risque RGA. Or, les saisonnalités entraînent la dessiccation des sols à une profondeur pouvant atteindre les 2 mètres voire 5 mètres en présence de végétation par un effet de succion de l'humidité du sol.

À cet égard, seule l'étude géotechnique approfondie, de type « G2 », permettant de « prendre en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment » apparaît appropriée à la mesure des exigences de prévention des dommages.

II. Renforcer les exigences en matière de production de documents préalables à la construction du bâti neuf dans les zones soumises au risque RGA, dans le double objectif de prévenir les risques et de limiter les dommages.

Afin de renforcer les règles applicables à la construction du bâti neuf dans les zones soumises à un risque retrait-gonflement des argiles d'intensité moyenne et forte, la commission a adopté l'amendement  COM-15 du rapporteur pour avis portant création d'un article 11.

Cet amendement tire les conséquences des conclusions du rapport de la mission d'information de Christine Lavarde précédemment mentionné et des recommandations du rapport de la mission sur l'assurabilité des risques climatiques13(*). Le rapporteur pour avis fait sien ce constat et estime nécessaire de passer d'une logique d'exigence minimale à une logique de « résilience du bâti ».

L'amendement prévoit de substituer à l'« étude géotechnique préalable », de type « G1 », une étude géotechnique « prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment », soit de type « G2 ». Il prévoit également de supprimer, dans le cas des contrats de travaux, la possibilité offerte au constructeur de travaux de suivre des « techniques particulières de construction » et aligne ainsi le régime juridique applicable sur un seul et même référentiel d'exigence de qualité.

La commission propose à la commission des finances d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9 (nouveau)
Ajouter la prévention des risques à l'éducation à l'environnement
et au développement durable

Cet article, qu'il est proposé d'introduire à l'initiative du rapporteur pour avis, vise à promouvoir la culture du risque en enseignant, dès l'école primaire, les savoirs relatifs à la prévention des risques naturels afin d'acculturer les plus jeunes populations à cet enjeu en constante évolution.

La commission propose à la commission des finances d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

I. L'éducation à l'environnement a pris de l'ampleur dans l'enseignement scolaire, sans toutefois donner à la prévention des risques naturels une place centrale

L'article 5 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat et résilience »14(*) a introduit, au sein du code de l'éducation, une section et un article unique destinés à « l'éducation à l'environnement et au développement durable ».

Reprenant une proposition de la Convention citoyenne pour le climat15(*), le législateur a souhaité traduire une politique déjà dynamique au sein de l'éducation nationale, pour enseigner les principes du développement durable. Les programmes scolaires comprenaient, depuis plusieurs années déjà, des informations de sensibilisation relatives à l'environnement. Les domaines devant être abordés ont été appréhendés d'une manière extensive et pratique, prévoyant ainsi de sensibiliser sur la « réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu'au geste de tri ».

En première lecture du texte au Sénat, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable avait proposé d'inscrire dans la loi une sensibilisation à la « santé environnementale », sans que cette disposition n'ait survécu en commission mixte paritaire à la navette parlementaire.

Dans un communiqué faisant un bilan à deux ans des avancées de la loi « Climat et résilience », le ministère de la transition écologique et le ministère du logement et de la rénovation urbaine indiquaient, en tête de ce point d'étape des mesures phares déjà appliquées, « l'éducation à l'environnement dans tous les établissements scolaires »16(*).

La sensibilisation des écoliers et élèves de l'enseignement secondaire aux questions environnementales a continué à s'approfondir. Dans un rapport d'information de décembre 2023, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale17(*) a dressé un état des lieux détaillé de la mise en oeuvre de cette politique éducative, soulignant la place que celle-ci a prise.

En dépit de la mise en oeuvre de cette politique publique éducative orientée vers l'environnement, la montée en puissance du thème lié à la prévention des risques naturels est restée très limitée. Ainsi que le relève ce rapport d'information, le ministère de la transition écologique qui a mis en place une plateforme de ressources à destination des enseignants, les « risques naturels » ne sont pas appréhendés de manière spécifique et ne font donc pas l'objet d'une attention particulière.

Pourtant, la diffusion d'une plus grande culture du risque apparaît aujourd'hui nécessaire. Le rapport d'information de la mission conjointe de contrôle du Sénat relative aux inondations survenues en 2023 et en 2024 constatait ainsi que « la diffusion de la culture du risque, tant au sein des pouvoirs publics que parmi les administrés, constitue une dimension centrale des politiques visant à réduire les impacts des inondations », tout en déplorant les insuffisances de cette connaissance du risque18(*).

II. Développer la culture du risque par un enseignement scolaire destiné à sensibiliser aux risques naturels

Constatant le déficit voire l'absence de « culture du risque », le rapporteur pour avis a proposé à la commission d'adopter un amendement  COM-16 insérant un article 10, pour faire de la « prévention des risques naturels » un objectif d'enseignement prioritaire, au titre de l'enseignement à l'environnement et au développement durable.

La consécration d'une journée destinée à la prévention des risques le 13 octobre, est en effet une avancée heureuse, mais insuffisante pour parvenir à la diffusion d'une véritable « culture du risque ».

Le rapporteur pour avis propose ainsi de s'inspirer de la recommandation n° 10 du rapport de la mission conjointe de contrôle précitée19(*). Sur le modèle de ce qui est pratiqué au Japon, à savoir une éducation aux risques naturels de la crèche au lycée, l'amendement propose de donner à l'école un rôle moteur en matière de prévention des risques naturels.

Cette prévention des risques naturels doit dépasser l'enceinte de cours d'enseignements théoriques, en appréhendant la réalité des risques encourus sur un territoire donné (inondations, éboulements, séismes, ouragans, etc.). Le recours à des exercices ou des mises en situation sensorielles, puissants vecteurs de sensibilisation, pourraient ainsi être opportunément encouragés.

La commission propose à la commission des finances d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9 (nouveau)
Ajouter aux informations obligatoires de l'état des risques l'exposition
au risque retrait-gonflement des argiles

Cet article, qu'il est proposé d'insérer à l'initiative du rapporteur pour avis, vise à mieux informer les locataires ou les acquéreurs d'un bien immobilier de l'exposition au risque de retrait-gonflement des argiles (RGA), en ajoutant aux informations obligatoires de l'état des risques l'exposition au risque RGA pour l'ensemble des biens immobiliers situés en zone de forte ou de moyenne exposition au risque RGA

La commission propose à la commission des finances d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

I. La prise en compte du risque RGA dans l'état des risques reste aujourd'hui partielle

L'article 77 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a instauré un état des risques, obligatoirement transmis à l'acheteur ou au locataire d'un bien immobilier.

Cet état des risques vise à fournir un bilan des principaux phénomènes technologiques ou naturels dangereux auxquels le bien est exposé, avant la cession du bien ou la conclusion d'un contrat de location.

Le I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement liste les zones dans lesquelles les biens immobiliers sont concernés par l'obligation d'établissement d'un état des risques :

- zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé ;

- zones de sismicité ;

- zones à potentiel radon ;

- zones susceptibles d'être atteintes par le recul du trait de côte.

Le risque RGA n'est que partiellement couvert par cette classification. Les biens immobiliers situés dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels (PPRN) RGA sont ainsi concernés. Par ailleurs, les bâtiments ayant déjà fait l'objet d'indemnisations au titre du RGA doivent joindre cette information à l'état des risques20(*). Cette information apparaît particulièrement parcellaire, comme le relève le rapport de la mission confiée par la Première ministre, alors Élisabeth Borne, en avril 2023 au député Vincent Ledoux21(*) : les PPRN RGA ne couvrent aujourd'hui que 2 092 communes en France et ne sont plus élaborés depuis 2018.

Si le bien immobilier n'a jusqu'à maintenant jamais été concerné par un sinistre au titre du phénomène RGA et s'il n'est pas couvert par un PPRN RGA, l'acquéreur ou le locataire n'ont ainsi aucun moyen d'être informés de l'exposition du bien au risque.

II. Ajouter l'exposition au risque retrait-gonflement des argiles aux informations obligatoires de l'état des risques pour mieux informer sur les risques associés au bien immobilier

L'article additionnel proposé par la commission vise à assurer la bonne information de l'acquéreur et du locataire de son exposition au risque RGA, pour lui permettre de prendre les mesures de prévention adéquates et d'acquérir ou de louer le logement en toute connaissance de cause.

Il complète ainsi la liste des zones dans lesquelles un état des risques est obligatoire, en ajoutant celles définies à l'article L. 132-4 du code de la construction de l'habitation, relatif aux zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

L'article R. 132-3 du code de la construction de l'habitation précise les zones de l'article L. 132-4 du même code, en différenciant :

- les zones d'exposition forte, dans lesquelles les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et pour lesquelles le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène ;

- les zones d'exposition moyenne, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée, et pour lesquelles le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène.

En 2024, 10,4 millions de maisons individuelles, soit 52,4 % de l'habitat individuel en France sont situées dans une zone d'exposition forte ou une zone d'exposition moyenne22(*) et seraient donc concernées par cette nouvelle obligation d'information.

La commission propose à la commission des finances d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.


* 1 Rapport n° 811 (2022-2023) fait au nom de la commission d'enquête du Sénat sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique.

* 2 Anah, 2024, Bilan de MaPrimeRénov' au 1er semestre 2024.

* 3 Rapport d'information n° 603 (2023-2024) fait au nom de la commission des finances sur le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles par Christine Lavarde.

* 4 Loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 de finances rectificative pour 1970.

* 5  Cour des comptes, octobre 2023, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population ».

* 6  Rapport d'information n°1242 sur les dispositifs de soutien à la rénovation énergétique de l'ANAH, du député François Jolivet, paru en mai 2023.

* 7 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

* 8 L'article R. 122-5 du code de la construction et de l'habitation apporte une définition des zones d'intensité d'exposition.

* 9  Rapport d'information n° 603 (2023-2024) fait au nom de la commission des finances sur le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles par Christine Lavarde.

* 10 Arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

* 11  Rapport d'information n° 603 (2023-2024) fait au nom de la commission des finances sur le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles par Christine Lavarde.

* 12 Arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

* 13 Rapport de la mission Langreney sur l'assurabilité des risques climatiques du 2 avril 2024.

* 14 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

* 15  Rapport de la Convention citoyenne pour le climat, publié en janvier 2021.

* 16 https://www.ecologie.gouv.fr/actualites/loi-climat-resilience-bilan-2-ans

* 17 Rapport d'information n° 1974 de l'Assemblée nationale sur l'adaptation de l'école aux enjeux climatiques du 6 décembre 2023, des députés Melchior et Pasquini.

* 18 Rapport d'information n°775 (2023-2024) de la mission conjointe de contrôle relative aux inondations survenues en 2023 et au début de l'année 2024, adopté le 25 septembre 2024.

* 19 Rapport d'information n° 775 (2023-2024) de la mission conjointe de contrôle relative aux inondations survenues en 2023 et au début de l'année 2024, adopté le 25 septembre 2024.

* 20 Décret n° 2024-82 du 5 février 2024 relatif aux conditions d'indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

* 21  Rapport de la mission du député Vincent Ledoux de 2023 « RGA - n'attendons pas que ce soit la cata ! ».

* 22  Rapport d'information n°603 (2023-2024) fait au nom de la commission des finances sur le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles par Christine Lavarde.

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