EXAMEN DES ARTICLES DÉLÉGUÉS AU FOND

Article 1er bis A
Sanction administrative pour non-respect par l'employeur des mesures de prévention du risque d'exposition des salariés à la covid-19

Cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, propose d'instaurer un régime de sanction administrative applicable aux employeurs qui ne respecteraient pas les principes de prévention des risques d'exposition de leurs salariés à la covid-19.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article en nouvelle lecture en réduisant le montant de l'amende pouvant être infligée par salarié concerné.

La commission propose à la commission des lois de supprimer cet article.

I - Le dispositif issu de l'examen en première lecture

A. Le dispositif initial

L' article 1 er bis A a été inséré en première lecture à l'Assemblée nationale par l'adoption, en séance publique, d'un amendement du Gouvernement.

Il prévoit qu'en cas de situation dangereuse résultant d'un risque d'exposition des salariés au virus de la covid-19, l'employeur pourra se voir appliquer des sanctions administratives s'il ne prend pas les mesures nécessaires à la prévention de ce risque. Il crée ainsi un régime de sanction dérogatoire destiné à renforcer les moyens de l'inspection du travail pour le respect de la prévention de ce risque, afin de compléter les outils déjà existants pour limiter la transmission du virus en entreprise (recommandations du ministère du travail, contrôle administratif et responsabilité pénale).

Ce régime de sanction est circonscrit dans le temps : ne sont concernées que les situations dangereuses constatées jusqu'à une date déterminée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022 .

Dans les situations visées, à l'expiration du délai d'exécution de la mise en demeure de l'employeur , l'autorité administrative pourra, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et si des poursuites pénales ne sont pas engagées, prononcer une amende à l'encontre de l'employeur qui n'aura pas fait cesser la situation dangereuse constatée .

Le montant maximal de l'amende serait de 1 000 euros et pourrait être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement de l'employeur, dans la limite de 50 000 euros . Pour déterminer le montant de l'amende, l'autorité administrative prendrait en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges 2 ( * ) .

B. Le texte résultant de l'examen par le Sénat

Le rapporteur a considéré que le corpus actuel de recommandations et d'obligations applicables aux employeurs était suffisant pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l'épidémie , sans qu'il soit besoin de renforcer l'arsenal coercitif par la création d'un régime de sanction supplémentaire pour les entreprises.

Elle a par ailleurs estimé que le dispositif proposé ne concernerait qu'un nombre très limité d'employeurs et que son effectivité risquerait de se heurter aux moyens contraints des services de l'inspection du travail .

En outre, en s'appuyant sur le non-respect par l'employeur d'un ensemble de mesures destinées à prévenir les risques d'exposition à la covid-19, le dispositif proposé pourrait donner un large pouvoir d'appréciation à l'inspection du travail sur l'organisation de l'entreprise . Il serait source de potentiels contentieux devant le juge administratif qui ne sont pas de nature à améliorer l'efficacité des mesures de lutte contre l'épidémie.

Enfin, le rapporteur s'est interrogé sur la place d'un tel dispositif au sein de ce projet de loi au regard des dispositions de l'article 45 de la Constitution, son lien avec les dispositions du texte déposé étant ténu.

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission a adopté trois amendements de suppression du rapporteur ainsi que de nos collègues Sophie Primas et Stéphane Sautarel.

Le Sénat a supprimé cet article.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, un amendement du rapporteur Jean-Pierre Pont a rétabli cet article dans sa rédaction initiale en considérant, dans un souci d'efficacité de la lutte contre la covid-19 et de protection de la santé des travailleurs, que les sanctions administratives proposées seraient plus rapides à mettre en oeuvre que les sanctions pénales de droit commun.

Toutefois, un sous-amendement de Guillaume Gouffier-Cha et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche a réduit le montant maximum de l'amende par travailleur concerné à 500 euros au lieu de 1 000 euros dans le texte initial, sans modifier le plafond global de 50 000 euros. Les auteurs du sous-amendement ont entendu garantir une juste proportionnalité de l'amende au regard de la situation et de la taille de l'entreprise, en tenant compte de la situation des TPE et PME qui peuvent rencontrer des difficultés dans la gestion de la pandémie.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté sans modifications le texte de la commission.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Le rapporteur relève avec satisfaction que le montant de l'amende a été réduit en tenant compte des difficultés auxquelles peuvent se heurter les petites entreprises dans l'application de leurs obligations de sécurité face à un risque sanitaire en constante évolution.

Cette concession symbolique de l'Assemblée nationale, si elle atténue quelque peu la nocivité du dispositif, est loin de répondre aux réserves de principe du Sénat sur la création d'un dispositif coercitif ad hoc donnant un pouvoir d'appréciation exceptionnel à l'inspection du travail.

Ces réserves sont corroborées par la confusion entretenue par le Gouvernement sur ses intentions : alors que l'introduction de cet article faisait suite à l'annonce gouvernementale de sanctions administratives à l'encontre des employeurs qui ne se conformeraient pas au nombre minimal de trois jours télétravaillés par semaine fixé à compter du 3 janvier 2022 par le protocole national, la ministre du travail a affirmé devant le Sénat 3 ( * ) , à l'appui de son amendement de rétablissement en première lecture, que le dispositif ne visait pas le télétravail, citant en exemple des entreprises du transport et de la logistique ou de l'agroalimentaire.

Ainsi, le rapporteur réitère ses doutes sur la pertinence du dispositif, considérant qu'il revient au Gouvernement de mobiliser de manière efficace les outils à sa disposition afin de contraindre les rares entreprises récalcitrantes . Sur sa proposition, la commission a donc adopté un amendement COM-43 de suppression de cet article et en conséquence donné un avis favorable à l'amendement COM-30, identique, de Bernard Jomier.

La commission propose à la commission des lois de supprimer cet article.

Article 1er bis
Prolongation de la prise en charge intégrale des téléconsultations

Cet article propose de prolonger le dispositif dérogatoire de prise en charge intégrale par l'assurance maladie des téléconsultations.

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modifications.

I - Le dispositif issu de l'examen en première lecture

A. Le dispositif initial

Cet article a été introduit à l'initiative du Gouvernement en première lecture, au stade de l'examen en commission à l'Assemblée nationale.

Le présent article modifie ainsi l'article 61 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Alors que la rédaction actuelle prévoyait une exonération de ticket modérateur jusqu'au 31 décembre 2021 pour les actes de téléconsultation , la participation de l'assuré sera désormais supprimée jusqu'à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu'au 31 juillet 2022 .

B. Le texte résultant de l'examen par le Sénat

Le rapporteur avait émis des réserves sur cet article quant à sa conformité à l'article 45 de la Constitution.

La commission des affaires sociales avait souhaité engager un meilleur encadrement du recours aux consultations à distance. Un amendement du rapporteur avait été adopté à cette fin, visant à limiter cette exonération aux actes s'inscrivant dans un parcours de soins coordonné ou liés à l'épidémie de covid-19 .

Le Sénat avait adopté cet article ainsi modifié.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois a rétabli la version transmise par l'Assemblée nationale en première lecture, supprimant la modification apportée par le Sénat.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Le rapporteur regrette que la commission des lois ait finalement choisi de rétablir la rédaction initiale de cet article. En effet, cette modification apportée par la commission des affaires sociales n'était selon elle pas de nature à susciter une opposition de principe de l'Assemblée nationale.

Cependant, le rapporteur estime, malgré le rétablissement de la rédaction initiale de cet article, qu'il n'est pas justifié de soulever à nouveau cette question en nouvelle lecture.

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modifications.

Article 1er septies A
Transmission trimestrielle des états de dépenses d'assurance maladie

Cet article additionnel prévoyait la transmission trimestrielle de l'état des dépenses d'assurance maladie en précisant les surcoûts liés à la crise sanitaire et particulièrement aux mesures de lutte contre l'épidémie.

La commission propose à la commission des lois de maintenir la suppression de cet article.

I - Le dispositif issu de l'examen en première lecture

À l'initiative du rapporteur, la commission des affaires sociales avait souhaité introduire cet article additionnel en première lecture.

Elle avait ainsi considéré que, la transformation du passe sanitaire en passe vaccinal , avec une réduction des délais d'accès à la dose de rappel ou de limite de validité des certificats, devait conduire à une sollicitation renforcée de la vaccination, mais aussi éventuellement des tests de dépistage, notamment pour les éventuels cas d'exigence de passe vaccinal assorti d'un test négatif .

Le rapporteur avait constaté cependant que l'impact financier pour l'assurance maladie de ce nouveau dispositif, non négligeable, n'était pour autant pas estimé alors que le passe sanitaire avait bien produit un fort recours à la vaccination et aux tests virologiques.

Après deux années de dépassement substantiel de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) sans information suffisante du Parlement au cours de l'année, le présent article visait à prévoir la transmission trimestrielle aux commissions des affaires sociales d'un état prévisionnel des dépenses d'assurance maladie, assorti des écarts à la trajectoire qui résulte de l'Ondam voté et, le cas échéant, d'une explicitation de ces écarts liés au contexte sanitaire ou aux mesures de lutte contre l'épidémie .

La commission des lois avait adopté l'article 1 er septies A ainsi rédigé.

Le Sénat avait adopté cet article.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois a supprimé cet article.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

III - La position de la commission

Alors que le Sénat avait introduit une disposition comparable au sein du projet de loi de financement pour 2022, l'Assemblée nationale l'avait supprimée en nouvelle lecture.

Conscient de cette opposition exprimée récemment, le rapporteur estime que, pour nécessaire que le présent article apparaisse, il ne devait pas constituer un point de rupture d'un accord entre les deux assemblées.

Le rapporteur regrette une nouvelle fois l'opposition de l'Assemblée nationale au renforcement de l'information du Parlement sur l'impact financier pour la sécurité sociale de mesures d'initiative gouvernementale.

La commission propose à la commission des lois de maintenir la suppression de cet article.

Article 1er octies
Possibilité de report des visites médicales prévues dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit que certaines visites médicales devant être effectuées dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs entre le 15 décembre 2021 et le 31 juillet 2022 au plus tard peuvent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estime indispensables.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article en limitant le dispositif aux visites médicales n'ayant pas fait l'objet d'un précédent report et en reportant d'un an l'entrée en vigueur de la visite de mi-carrière.

L'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, l'article dans sa rédaction initiale.

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modifications.

I - Le dispositif issu de l'examen en première lecture

A. Le dispositif initial

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale par un amendement de séance du Gouvernement, l' article 1 er octies prévoit que les visites médicales jugées non indispensables par le médecin du travail peuvent faire l'objet d'un report dans les conditions définies par un décret en Conseil d'État.

Depuis le début de la crise sanitaire, des mesures semblables ont été prévues par ordonnances en date du 1 er avril 4 ( * ) et du 2 décembre 5 ( * ) 2020.

L'objectif de ce nouvel aménagement des missions des SST est de permettre la mobilisation de ces services dans la stratégie nationale de vaccination contre la covid-19.

Deux régimes de report sont prévus à cet effet par l'article 1 er octies :

- pour les visites médicales dont l'échéance doit normalement intervenir entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret qui ne pourra pas dépasser le 31 juillet 2022, le report pourrait être d'une durée maximum d'un an suivant cette échéance ;

- pour les visites médicales qui auraient dû avoir lieu, compte tenu de leur report sur le fondement de l'ordonnance précitée du 2 décembre 2020, entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret au 31 juillet 2022 au plus tard, un nouveau report d'une durée de six mois au plus serait autorisé (soit, au total, une possibilité de report de dix-huit mois au maximum).

Pourront être concernées, comme pour les précédents dispositifs de report, les visites d'information et de prévention ainsi que les examens médicaux relevant du suivi individuel renforcé des travailleurs affectés à des postes présentant des risques particuliers. La visite de fin de carrière prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du travail, applicable aux travailleurs dont le départ ou la mise à la retraite intervient à compter du 1 er octobre 2021 6 ( * ) , est en revanche exclue de ce dispositif .

Il est précisé que le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail.

B. Le texte résultant de l'examen par le Sénat

Sur la forme, la commission des affaires sociales a relevé que la place de cet article dans le projet de loi était douteuse, ses dispositions n'ayant aucun lien avec les articles du texte déposé.

Le rapporteur a néanmoins souscrit à l'objectif de mobiliser les services de santé au travail dans la lutte contre l'épidémie de covid-19 et en particulier dans la campagne de vaccination. À cette fin, il lui a semblé opportun d'assouplir les contraintes relevant des missions « de routine » des SST. Elle a également trouvé pertinent de laisser la possibilité au médecin du travail de maintenir les visites qu'il juge indispensables.

Toutefois, aucun bilan n'ayant été tiré des précédentes mesures de report, le rapporteur s'est interrogé sur leur impact sur la santé des salariés au-delà des risques directement liés à la covid-19. Dans un contexte où des situations de souffrance au travail ont notamment pu être provoquées ou aggravées par le recours accru au télétravail, un suivi individuel de l'état de santé des salariés reste en effet particulièrement nécessaire.

Le rapporteur a estimé que l'accumulation des reports, couplée à l'entrée en vigueur au 31 mars prochain de la visite de mi-carrière, risquait de provoquer en sortie de crise un engorgement des SST et de compromettre leur capacité à accomplir leurs missions.

En outre, la relégation au second plan de ces actions apparaît contraire à l'objectif poursuivi par cette mesure , les SST ayant pour instruction de faire des visites et examens médicaux des leviers dans le cadre de leur plan d'action vaccinal. Aux termes de la circulaire du 22 décembre 2021 relative au renforcement de la vaccination anti-covid-19 auprès des salariés, chaque SST est ainsi invité à définir et à déployer un plan d'action vaccinal visant à « proposer de façon systématique la vaccination lors des visites ou examens de santé au travail » et à « planifier des séances de vaccination chaque semaine au sein du SPST 7 ( * ) ou en milieu professionnel ».

Le rapporteur a considéré que les délégations de tâches au sein des SST devaient être encouragées afin de permettre la réalisation par ces services de leurs missions habituelles.

Sur la proposition de son rapporteur, la commission a donc adopté un amendement visant à limiter la possibilité de report aux visites et examens qui n'ont pas encore été reportés.

Afin de limiter le risque d'« embouteillage » à l'issue de la crise, elle a également adopté un amendement de son rapporteur tendant à reporter d'un an l'entrée en vigueur de la visite de mi-carrière créée par l'article 22 de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail 8 ( * ) , laquelle concernera tous les salariés lors de leur 45 e année.

La commission a adopté cet article ainsi modifié, puis le Sénat a adopté sans modifications le texte de la commission.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, un amendement du rapporteur Jean-Pierre Pont a rétabli la rédaction de l'article 1 er octies issue des travaux de l'Assemblée nationale :

- en réintroduisant, d'une part, la possibilité de reporter à nouveau les visites médicales ayant déjà été concernées par une mesure de report ;

- en supprimant, d'autre part, le report d'un an de l'entrée en vigueur de la visite de mi-carrière.

En séance publique, le texte de la commission a été adopté sans modifications.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Le rapporteur regrette que les améliorations apportées par le Sénat en première lecture, qui allaient dans le sens de l'objectif poursuivi par cet article, n'aient pas pu être reprises par l'Assemblée nationale, fût-ce en assouplissant les conditions du report de l'entrée en vigueur de la visite de mi-carrière.

Toutefois, la commission des affaires sociales approuvant la mobilisation des services de santé au travail dans la lutte contre l'épidémie, elle n'a pas souhaité amender à nouveau cet article.

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modifications.

Article 1er nonies A
Reconduction d'exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales pour les petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, permet de reconduire les dispositifs d'aides en matière de cotisations et contributions sociales des entreprises destinés à soutenir les secteurs sévèrement touchés par la crise sanitaire.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article assorti d'une modification rédactionnelle.

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modifications.

I - Le dispositif issu de l'examen en première lecture

Introduit au Sénat, en séance publique, par un amendement du Gouvernement, l' article 1 er nonies A vise à reconduire, en les adaptant, les mécanismes de soutien aux employeurs et aux travailleurs indépendants les plus touchés par les conséquences de la crise sanitaire prévus par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 9 ( * ) .

A. Le dispositif de la LFSS pour 2021

L'article 9 de cette loi avait prévu un dispositif d'exonération de cotisations sociales en faveur des entreprises de certains secteurs particulièrement touchés par les mesures visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 . Étaient visées les entreprises de moins de 250 salariés dont l'activité principale relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l'évènementiel, ainsi que les entreprises relevant de secteurs dépendant de ces derniers.

Les entreprises pouvaient bénéficier du dispositif si elles avaient subi une interruption totale de leur activité ou une baisse d'au moins 50 % de leur chiffre d'affaires dans un lieu concerné par des mesures règlementaires d'interdiction de la circulation des personnes prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Cet article prévoyait, au bénéfice des mêmes employeurs et pour les mêmes périodes, un dispositif d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales . Cette aide, s'élevant à 20 % de la masse salariale au titre des périodes concernées, était imputable sur les sommes restant dues au titre des années 2020 et 2021 après application de l'exonération prévue par le même article et des éventuelles autres exonérations applicables.

Était également prévue une aide pour les travailleurs indépendants remplissant les mêmes conditions de baisse d'activité. Cette aide prenait la forme d'une réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2021, à hauteur d'un montant fixé par décret et dans la limite des montants dus. Les travailleurs relevant du régime micro-social ont pu déduire des déclarations effectuées au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles les montants correspondant au chiffre d'affaires ou aux recettes réalisés au titre des périodes durant lesquelles le dispositif d'exonération a été applicable aux petites et moyennes entreprises (PME).

Le IX de cet article prévoit la possibilité de prolonger par décret les périodes au titre desquelles les cotisations et contributions peuvent faire l'objet de ces mécanismes de soutien, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin 10 ( * ) ou, pour les secteurs faisant l'objet d'une fermeture administrative, du mois au cours duquel l'interdiction d'accueil du public arrive à terme. Le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 11 ( * ) , modifié à plusieurs reprises, prévoit ainsi que le bénéfice des mesures peut intervenir, sous conditions, jusqu'au 30 avril 2021 ou, le cas échéant, jusqu'à la fin de l'interdiction d'accueil du public dans les secteurs concernés. Les employeurs situés dans des collectivités d'outre-mer dans lesquels l'état d'urgence sanitaire a été prolongé ont par ailleurs pu en bénéficier au titre des périodes d'emploi de juillet et août 2021.

B. Le texte résultant de l'examen par le Sénat

Dans le contexte de la cinquième vague de l'épidémie, et compte tenu des conséquences que d'éventuelles mesures de restriction pourraient emporter pour les secteurs d'activité concernés, l' article 1 er nonies A donne la possibilité de prolonger ou de reconduire par décret ces mesures d'aides pour des périodes d'emploi à une date postérieure à la fin de l'état d'urgence sanitaire, et au plus tard jusqu'à la fin des dispositions transitoires de sortie de l'état d'urgence sanitaire prévues par la loi du 31 mai 2021 12 ( * ) , soit, en l'état actuel du droit, jusqu'au 31 juillet 2022.

En cas de reconduction de ces dispositifs, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures de restriction, les paramètres de cette reconduction seront, dans une large mesure, fixés par décret :

- le taux retenu pour la condition de baisse d'activité pourra notamment tenir compte de l'existence de restrictions directes et ainsi être inférieur au taux de 50 % fixé au I de l'article 9 de la LFSS pour 2021 ;

- les conditions d'éligibilité pourront être appréciées sur les périodes d'emploi au titre desquelles sont dues les cotisations et contributions sur lesquelles s'appliquent les dispositifs ;

- le décret pourra déterminer la part des rémunérations bénéficiant des aides ;

- il pourra prévoir que le bénéfice de ces réductions ou aides n'est pas cumulable avec le bénéfice d'autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs.

Le Sénat a adopté cet article ainsi rédigé.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modifications.

En séance publique, l'Assemblée a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Le rapporteur regrette que ce dispositif n'ait pas fait l'objet d'un examen approfondi dans le cadre du PLFSS pour 2022, où il aurait eu toute sa place, alors même que la survenue d'une cinquième vague épidémique pouvait être anticipée.

En dépit des incertitudes pesant sur les comptes de la sécurité sociale et de l'absence d'information sur la compensation de ces mesures par l'État, le rapporteur estime indispensable de soutenir les PME et les travailleurs indépendants qui pourraient subir, cette année encore, des restrictions pesant lourdement sur leur activité.

En cohérence avec la position du Sénat, la commission a approuvé le dispositif proposé par cet article.

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modifications.

Article 1er nonies B
Incitation à l'équipement des établissements recevant du public en purificateurs d'air ou en capteurs de CO2

Cet article propose d'encourager l'installation de purificateurs d'air dans les entreprises et établissements recevant du public.

I - Le dispositif issu de l'examen en première lecture

Introduit au Sénat à l'initiative d'Éliane Assassi et plusieurs de ses collègues 13 ( * ) , le présent article vise à « encourager » les entreprises et les établissements recevant du public, « notamment les écoles primaires », à l'installation de purificateurs d'air intérieur sans filtre ou, à défaut, de capteurs de CO 2 .

La commission des affaires sociales avait considéré lors de l'examen en première lecture que l'amendement déposé constituait un amendement d'appel dont la rédaction, visant à contourner les règles de recevabilité financière, n'avait qu'une portée normative limitée. Elle avait ainsi donné un avis défavorable à son adoption.

Le rapporteur constate que l'adoption de cet article par le Sénat visait à envoyer un signal au Gouvernement, enjoignant ce dernier à soutenir les collectivités locales dans l'équipement des établissements scolaires dont elles ont la charge .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois a supprimé cet article.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

III - La position de la commission

En cohérence avec la position qu'elle avait adoptée en première lecture, la commission n'estime pas opportun de rétablir cet article supprimé par l'Assemblée nationale.

La commission propose à la commission des lois de maintenir la suppression de cet article.

Article 3
Contrôle des mesures d'isolement et de contention dans les services de soins psychiatriques sans consentement

Cet article propose un nouveau dispositif de contrôle des mesures d'isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, avec une saisine automatique du juge en cas de renouvellement.

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modifications.

I - Le dispositif issu de l'examen en première lecture

A. Le dispositif initial

Le présent article vise à combler le vide juridique né de l'abrogation, effective depuis le 1 er janvier 2022 du fait d'une censure du Conseil constitutionnel. Celui-ci avait estimé en juin 2021 14 ( * ) que la rédaction de l'article L. 3222-5-1 résultant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, n'étaient pas conformes à la Constitution, en ce que le législateur ne pouvait, au regard des exigences de l'article 66 de la Constitution, autoriser le maintien à l'isolement ou en contention en psychiatrie au-delà d'une certaine durée sans l'intervention systématique du juge judiciaire .

Le présent article modifie ainsi en profondeur l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en prévoyant un cycle de contrôle organisé en trois temps : l'information, la saisine, et la décision du juge .

Aux termes de la nouvelle rédaction proposée, la saisine du juge sera désormais systématique après un certain délai . Celui-ci doit désormais être saisi, toujours par le directeur d'établissement, avant l'expiration de la 72 e heure d'isolement ou de la 48 e heure de contention . Le juge statue dans les 24 heures qui suivent cette saisine : il peut ordonner la mainlevée de la mesure, ou autoriser son maintien. La décision du soignant, ici, vise le maintien des mesures d'isolement et de contention au-delà, respectivement, de trois et quatre jours 15 ( * ) .

Cet article n'avait reçu qu'une modification rédactionnelle à l'Assemblée nationale.

B. Le texte résultant de l'examen par le Sénat

Comme elle l'avait déjà fait lors de l'examen du PLFSS pour 2022, la commission des affaires sociales avait souscrit au fond du dispositif proposé qui répondait selon elle de manière globalement satisfaisante à la censure du Conseil constitutionnel en juin 2021.

Elle avait, une fois encore, déploré la forme retenue par le Gouvernement pour l'adoption de telles dispositions, à savoir un texte d'urgence relatif à la gestion de la crise sanitaire, et souligné la responsabilité du Gouvernement dans le vide juridique résultant de la censure de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

La commission des affaires sociales avait choisi de soutenir l'amendement du rapporteur, visant à maintenir la liste actuelle des personnes informées du renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention et à conserver l'indication à ces dernières de leur capacité à saisir le juge des libertés et de la détention .

En séance publique, un amendement avait également été adopté visant à inscrire expressément la personne de confiance au sein de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique et, partant, à assurer, lorsque celle-ci a été désignée, qu'elle soit informée du renouvellement de la mesure et qu'elle puisse saisir le juge . Si le rapporteur et la commission, confortés dans leur analyse par l'appréciation du Gouvernement, estimaient que cette préoccupation était satisfaite, la commission avait donné un avis favorable à cette modification, considérant cette rédaction plus protectrice.

Pratique actuelle de renouvellement des mesures d'isolement ou de contention dans les services de soins psychiatriques sans consentement

Lors de la discussion de l'article 3 en séance publique, le rapporteur a souhaité interroger le Gouvernement sur la situation concrète qu'était celle des services de soins psychiatriques sans consentement depuis le 1 er janvier 2022, alors que l'abrogation effective à cette date créait un vide juridique.

La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie, a indiqué en réponse que « Compte tenu des effets à compter de cette date de la décision du Conseil constitutionnel du 4 juin 2021 et de la censure de la réforme que nous avions proposée dans le cadre du PLFSS pour 2022 pour tirer les conséquences de cette décision, le ministère de la justice et le ministère de la santé ont communiqué à leurs services respectifs, le 28 décembre dernier, les dispositions s'appliquant à compter du 1 er janvier 2022.

À compter de cette date, aucune mesure d'isolement ou de contention ne peut légalement être maintenue au-delà des durées respectives de quarante-huit heures et de vingt-quatre heures. En conséquence, aucune disposition législative ne permet au juge des libertés et de la détention d'autoriser le maintien de ces mesures au-delà de ces durées. Cette limitation dans le temps des mesures d'isolement et de contention n'a pas pour effet de priver le juge des libertés et de la détention de sa compétence à contrôler lesdites mesures, les dispositions afférentes demeurant en vigueur.

En complément, je dois dire que, dans le contexte déjà difficile qui est celui de la psychiatrie - pénurie de psychiatres et d'infirmiers, nombre croissant de malades -, cette censure complexifie le quotidien des équipes soignantes alors même qu'un texte d'équilibre avait été trouvé entre les représentants des patients et les représentants des professionnels.

Les dispositions prévues par l'article 3 permettront de remédier à cette situation transitoire et j'espère, à cet égard, que ce projet de loi pourra être promulgué dans les meilleurs délais. » 16 ( * )

Le Sénat avait adopté cet article ainsi modifié.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois a rétabli la version transmise par l'Assemblée nationale en première lecture , supprimant la modification apportée par le Sénat.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Au regard des échanges préparatoires tenus en amont de la réunion de la commission mixte paritaire, le rapporteur considérait qu'une rédaction de compromis était atteignable sur cet article dont l'entrée en vigueur rapide est une nécessité.

En effet, un point d'accord semblait pouvoir être trouvé, d'une part sur la lecture d'une intégration satisfaite de la personne de confiance dans le champ des personnes informées, au regard de la mention au 6° du I de l'article L. 3211-12 du code de la santé, d'une personne « susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins » et du « respect de la volonté du patient » inscrite par le présent article à l'article L. 3222-5-1 du même code et, d'autre part, sur l'ajustement d'une liste cohérente et protectrice de personnes informées du renouvellement de mesures d'isolement ou de contention .

Aussi, le rapporteur ne peut que regretter la position du rapporteur de la commission des lois et le seul rétablissement de la rédaction de l'Assemblée nationale.

Cependant, le rapporteur estime que ces divergences d'approche ne justifient pas de rouvrir ce débat en nouvelle lecture de ce projet de loi.

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modifications.


* 2 L'amende sera prononcée selon les modalités prévues à l'article L. 4751-1 du code du travail.

* 3 Sénat - Compte rendu intégral de la séance du 12 janvier 2022 (version provisoire).

* 4 Ordonnance n° 2020-386 du 1 er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle.

* 5 Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire.

* 6 Décret n° 2021-1065 du 9 août 2021 relatif à la visite médicale des travailleurs avant leur départ à la retraite.

* 7 Les SST deviennent, à compter du 1 er mars 2022, des « services de prévention et de santé au travail ».

* 8 Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail - Article 22.

* 9 Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

* 10 L'état d'urgence sanitaire a pris fin le 1 er juin 2021 en France métropolitaine.

* 11 Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

* 12 Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire - Article 1 er .

* 13 Amendement n° 150 rect.

* 14 Conseil constitutionnel, 4 juin 2021, décision n° 2021-912/913/914 QPC. Pour rappel, le Conseil constitutionnel n'avait pas été saisi de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

* 15 Voir le commentaire de l'article 3, Avis n° 331 (2021-2022) de Mme Chantal Deseyne, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 10 janvier 2022.

* 16 Sénat - Compte rendu intégral de la séance du 12 janvier 2022 (version provisoire).

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