C. L'ARTICLE 51 TER

L'article 51 ter prévoit une clé de répartition entre exploitants, collectivités territoriales et État pour le financement des mesures foncières liées aux PPRT.

Si aucune convention n'a été signée dans le délai prévu par la loi (douze mois, pouvant être étendus de quatre à six mois) après l'approbation d'un PPRT, la prise en charge des coûts reposerait automatiquement sur une clé de répartition distincte selon le coût global des travaux : une répartition par tiers pour les PPRT d'un montant inférieur ou égal à 30 millions d'euros et, pour les PPRT d'un montant supérieur, une prise en charge à hauteur d'un tiers par les collectivités territoriales, dans la limite toutefois de 15 % du produit de la contribution économique territoriale qu'elles perçoivent, le solde étant réparti à égalité entre l'État et les exploitants des installations à l'origine du risque.

L'association des communes pour la maîtrise des risques technologiques indique à ce sujet que « le plafonnement de la contribution des collectivités territoriales, prévue pour les PPRT de plus de 30 millions d'euros, répond au souhait du Gouvernement de ne pas mettre à la charge des collectivités une charge dépassant leur faculté contributive Ainsi les mesures foncières s'étalant en moyenne sur une dizaine d'années, la clef retenue représente pour les collectivités une contribution annuelle pendant 10 ans à hauteur de 1,5 % de la CET perçue sur leur territoire, soit un taux comparable à l'inflation annuelle ».

Votre rapporteur pour avis estime, comme l'association des communes pour la maîtrise des risques technologiques, que ces dispositions « garantiront une mise en oeuvre plus efficace de la loi du 30 juillet 2003 » et a proposé à la commission, qui cependant ne l'a pas suivi, d'émettre un avis favorable à l'adoption de cet article .

Votre commission pour avis a émis un avis défavorable à cet article.

D. L'ARTICLE 51 QUATER

L'article 136 de la loi du 30 décembre 2005 55 ( * ) définit les opérations prises en charge par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM dit « fonds Barnier »).

Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes et assurances dont le plafond, initialement fixé à 4 %, a été porté à 8 %, puis à 12 % pour faire face à la hausse des dépenses du fonds au fil des ans. Les missions de celui-ci, progressivement étendues depuis sa création, sont en effet aujourd'hui nombreuses.

Le présent article ne fait que renforcer cette tendance, en confiant au fonds une nouvelle mission : la contribution à l'aide financière et aux frais de démolition définis à l'article 6 de la loi du 23 juin 2011 56 ( * ) . Cet article prévoit que l'autorité administrative ayant ordonné la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines peut verser une aide financière visant à compenser la perte de domicile aux occupants de bonne foi à l'origine de l'édification de ces locaux. Il précise que l'aide financière et les frais de démolition sont imputés sur le « fonds Barnier ».

L'article 51 quater tire les conséquences de cette disposition en inscrivant cette mission dans l'article concernant le fonds, en précisant que la contribution se fera dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2016.

Votre commission pour avis a émis un avis favorable à cet article.


* 55 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

* 56 Loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.

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