2. Les dispositions visant à l'harmonisation des prestations de maladie et de maternité entre les différents régimes de sécurité sociale (article 37)
Le I de l'article 37 du présent projet de loi de financement vise à permettre une meilleure coordination entre les régimes d'assurance maladie et maternité, en posant le principe selon lequel les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour le versement des prestations, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuée, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale .
Le II de l'article 37 du présent projet de loi de financement vise à préciser que les assurées relevant du régime des travailleurs non salariés , lorsqu'elles cessent leur activité professionnelle pour congé de maternité, peuvent bénéficier d'une indemnité journalière forfaitaire, « pendant une durée minimale, dont une partie doit immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement ». Jusqu'à présent la seule obligation leur incombant était de cesser leur activité au minimum trente jours dans un délai compris dans les trente jours précédant la date présumée de l'accouchement et les trente jours qui suivent l'accouchement.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, le gouvernement devrait fixer à quatorze jours la durée de ce congé prénatal. L'impact financier de cette mesure serait de 6,21 millions d'euros, ce qui se traduira par une augmentation des cotisations de 0,015 point.
Le III de l'article 37 du présent projet de loi de financement tend à aligner, sur le régime général, la durée, pendant laquelle les agricultrices peuvent se faire remplacer et bénéficier d'une allocation, en cas, notamment, de naissance prématurée ou d'adoption.
Le IV de l'article 37 du présent projet de loi de financement prévoit d'étendre aux agricultrices une disposition introduite par la loi n° 2004-1370 de financement de la sécurité sociale pour 2005 en faveur des femmes salariées, à savoir le bénéfice d'un congé de maternité en cas de grossesse pathologique liée à l'exposition au diéthylstilbestrol . Selon les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, 360 agricultrices seraient concernées.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'initiative du gouvernement étendant cette mesure aux femmes relevant du régime des non salariés, ainsi qu'à celles relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
Le V de l'article 37 du présent projet de loi de financement précise que les patients atteints d'affections de longue durée, non inscrites sur la liste des affections de longue durée , pourront être pris en charge selon les modalités fixées par l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, à deux conditions :
- le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
- cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé ou une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, cette mesure « consolide les pratiques actuelles du contrôle médical sans modifier les conditions actuelles d'accès des bénéficiaires à ces dispositifs de prise en charge ».
Votre rapporteur pour avis est favorable à ces dispositions qui harmonisent les prestations d'assurance maladie et maternité entre les différents régimes de sécurité sociale, et améliorent les droits des professionnelles indépendantes et des agricultrices en matière de congé maternité.