b) Les modalités d'autorisation de transfert d'officines
Le X de l'article 39 du présent projet de loi de financement modifie les modalités d'autorisation de transfert des officines. Pour être autorisé, un transfert d'officine doit remplir trois conditions :
- la commune d'origine, si elle n'a qu'une pharmacie, comporte moins de 2.500 habitants ou, dans le cas contraire - d'un nombre d'habitants par pharmacie inférieur à 3.500 ;
- la commune d'accueil respecte les critères démographiques conditionnant la création d'une officine ;
- le transfert ne compromet pas l'approvisionnement nécessaire en médicament de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement, avec avis favorable du gouvernement, à l'initiative de notre collègue député Jean-Pierre Door, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour l'assurance maladie et les accidents du travail, visant à clarifier la rédaction des VIII et X de l'article 39 du présent projet de loi de financement. D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, cet amendement est uniquement de portée rédactionnelle.
Il propose de réécrire l'article L. 5125-11 du code de la santé publique comme suit :
- l'ouverture d'une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2.500 ;
- l'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2.500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3.500 habitants recensés dans la commune ;
- lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2.500 habitants a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait jusqu'alors une population au moins égale à 2.500 habitants, une nouvelle licence peut être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert dans cette commune ;
- dans les communes qui sont dépourvues d'officine ou dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5125-14, l'ouverture d'une officine peut être autorisée par voie de création si les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa sont remplies depuis au moins deux ans à compter de la publication d'un recensement mentionné à l'article L. 5125-10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n'a été prise dans ce délai.