3. Les mesures visant à favoriser la restructuration du réseau officinal (article 39)
L'article 39 du présent projet de loi de financement tend à favoriser le transfert ou le regroupement d'officines de pharmacie afin de permettre une restructuration du réseau officinal caractérisé aujourd'hui par une forte densité.
Selon les données du ministère chargé de la santé, la France compte une officine pour 2.500 habitants, ce qui est une des plus fortes densités d'Europe, puisque la moyenne européenne est d'une officine pour 3.300 personnes, l'Allemagne en comptant même une pour 4.000 habitants.
Aux termes de l'article L. 5125-4 du code la santé publique, toute création, transfert et regroupement d'officines est soumis à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet de département , selon des critères démographiques répertoriés dans le tableau suivant. Les demandes de regroupement sont prioritaires par rapport aux demandes de transfert et aux demandes de création. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création.
Les créations, les transferts et les regroupements d'officines ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet d'assurer un service de garde satisfaisant.
Les critères requis pour toute création ou transfert d'officines*
*Des dispositions particulières sont prévues s'agissant des départements de Guyane, Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin, ainsi qu'en ce qui concerne les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles ou les zones de redynamisation urbaine.
Source : articles L. 5125-11 à L. 5125-14 du code de la santé publique
a) Les modalités d'autorisation de création d'une officine
Le I de l'article 39 du présent projet de loi de financement vise à :
- prévoir que tout transfert ou regroupement d'officines ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine ;
- ajouter à la condition de fourniture d'un service de garde, celle de fournir un service de garde et d'urgence satisfaisant ;
- subordonner la création d'une officine, dans les communes dépourvues d'officine ou situées dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles ou les zones de redynamisation urbaine, à l'absence de transfert ou regroupement . Il est précisé que la création d'officine doit remplir les critères démographiques mentionnés à l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, depuis au moins deux ans à compter de la publication des résultats du recensement général.
Le VIII de l'article 39 du présent projet de loi de financement propose, quant à lui, de revenir sur les critères démographiques conditionnant la création d'une officine. Il pose deux principes s'appliquant désormais uniformément à l'ensemble des communes, quel que soit leur nombre d'habitants :
- d'une part, l'ouverture d'une officine dans une commune qui en est dépourvue ne peut être autorisée par le préfet que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2.500 ;
- d'autre part, dans les communes pourvues d'au moins une officine, une nouvelle licence ne peut être accordée que par tranche de 3.500 habitants, relevant ainsi les seuils actuellement en vigueur (3.000 habitants pour les communes de plus de 30.000 habitants et 2.500 habitants pour les communes dont la population est comprise entre 30.000 et 2.500 habitants).
Le IX de l'article 39 du présent projet de loi de financement modifie l'article L. 5125-13, relatif aux critères spécifiques appliqués aux communes des départements de Guyane, de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, afin de tenir compte des nouveaux seuils prévus par le VIII de l'article 39 du présent projet de loi de financement.