c) Les modalités d'autorisation de regroupement des officines
Le XI de l'article 39 du présent projet de loi de financement modifie les modalités d'autorisation de regroupements d'officine :
- d'une part, il prévoit que les regroupements d'officines pourront être réalisés entre plusieurs officines pouvant être situées sur plusieurs communes, alors qu'aujourd'hui les regroupements ne peuvent avoir lieu qu'entre officines situées dans une même commune ;
- d'autre part, il pose le principe selon lequel, à la suite d'un regroupement d'officines, une création d'officine ne peut être autorisée qu'après une période de dix ans à compter de la notification de l'arrêté de la licence de regroupement.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement, avec avis favorable du gouvernement, à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Door, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour l'assurance maladie et les accidents du travail, réduisant la durée de cette période de « gel » à 2 ans.
d) Les autres dispositions prévues par l'article 39
Le II de l'article 39 du présent projet de loi de financement prévoit qu'en cas de transfert ou de regroupement d'officines d'un département à un autre, la licence est délivrée par décision conjointe des représentants de l'Etat dans les départements concernés, étendant ainsi une disposition jusqu'alors spécifique aux départements de la région d'Ile-de-France.
Le III de l'article 39 du présent projet de loi de financement modifie l'article L. 5125-5 du code de la santé publique, afin de tirer les conséquences du dispositif qu'il propose d'introduire à l'article L. 5125-3 du même code (I de l'article 39 du présent projet de loi de financement) : la création d'une officine étant de fait subordonner à l'absence de transfert ou regroupement, il n'y a plus lieu de préciser que les demandes de regroupement bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création.
Le IV de l'article 39 du présent projet de loi de financement procède à une modification d'ordre rédactionnel à l'article L. 5125-6 du code de la santé publique relatif aux compétences du préfet en matière de délivrance des licences.
Le V de l'article 39 du présent projet de loi de financement a trait aux modalités de cession d'officines :
- d'une part, il ajoute une exception au principe de l'interdiction de cession, transfert ou regroupement d'officine pendant une période de cinq ans suivant la notification de l'arrêté de licence. Aux termes de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, deux exceptions à cette règle sont possibles : le cas de force majeure constaté par le préfet et l'inopposabilité aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine. Le V de l'article 39 du présent projet de loi de financement étend l'inopposabilité de l'interdiction de cession, de transfert ou de regroupement aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
- d'autre part, il redéfinit les modalités de la caducité de la licence d'une officine : désormais, la caducité de la licence n'est plus consécutive à la fermeture de l'officine, mais à la cessation définitive d'activité ;
Le VI de l'article 39 du présent projet de loi de financement propose d'abroger l'article L. 5125-8 du code de la santé publique, qui restreint la possibilité de créer une officine ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois ans, aux seuls pharmaciens de nationalité française, citoyens andorrans ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien.
Le VII de l'article 39 du présent projet de loi de financement tend à préciser que les recensements complémentaires doivent être publiés au Journal officiel pour pouvoir être pris en considération dans le calcul de seuils démographiques conditionnant la création, le transfert ou le regroupement d'officines.
Le XII de l'article 39 du présent projet de loi de financement précise que le dispositif s'applique aux demandes de création, de transfert ou de regroupements reçues après le 1 er janvier 2008. Jusqu'en 2010, aucune ouverture d'officine par voie de création ne peut être autorisée dans les communes dépourvues d'officine ou dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique.