3. La subordination du remboursement des frais de transports effectués par les entreprises de taxi à la signature d'une convention avec l'organisme d'assurance maladie compétent (article 27)
L'article 27 du présent projet de loi de financement vise à subordonner le remboursement des frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi à la signature d'une convention entre la dite entreprise et l'organisme local d'assurance maladie .
Actuellement, seules les entreprises de transports sanitaires doivent conclure une convention nationale avec les organismes d'assurance maladie, l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ne prévoyant, s'agissant des entreprises de taxi, que la possibilité de conclure des conventions fixant les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance de frais.
Les conventions conclues entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie devront être conformes à une convention-type établie par décision du directeur général de l'UNCAM. Elles fixeront les tarifs des prestations et les conditions dans lesquelles l'assuré peut bénéficier du tiers-payant .
Ces dispositions n'entreront en vigueur qu'après un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi, date à laquelle les conventions en cours, conclues sur le fondement de l'article L. 322-5 du code de sécurité sociale, prendront fin.
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements, à l'initiative du gouvernement :
- un premier propose que la convention-type établie par l'UNCAM fasse l'objet d'une concertation avec les organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur ;
- le second vise à donner aux conventions une durée maximale de cinq ans.
Votre rapporteur pour avis est favorable à cette mesure. D'après les données recueillies auprès du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, les dépenses d'assurance maladie liées au remboursement de frais de transport représentent un volume global de 2,2 milliards d'euros , dont environ 30 % correspondent à des transports effectués par des entreprises de taxi. Sur dix ans, ce poste de dépenses a crû à un rythme de 8 % environ.
4. L'extension du dispositif de pénalités financières aux transporteurs sanitaires (article 34)
L'article 34 du présent projet de loi étend aux fournisseurs et prestataires de service, le dispositif de pénalités financières , instauré par la loi du 13 août 2004 sur l'assurance maladie 40 ( * ) , en cas d'abus ou de fraude. Jusqu'à présent, ce dispositif ne concernait que les professionnels, les établissements de santé et les assurés.
D'après le gouvernement, l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ainsi modifié permettrait d'appliquer le dispositif aux transporteurs sanitaires, aux taxis et aux fournisseurs et prestataires de service .
Le dispositif actuel de pénalités
financières prévu à l'article L. 162-1-14
Le directeur de la caisse locale d'assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l'encontre des professionnels de santé, des établissements et des assurés . Cette pénalité pourra être prononcée dans deux cas : - dès lors que les personnes ou établissements visés ne respectent pas les règles fixées par le code de la sécurité sociale et que la violation de ces dispositions a conduit à un remboursement ou une prise en charge indus, ou à une demande de remboursement ou de prise en charge de l'assurance maladie ; - en cas de refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation. Cette pénalité ne peut être prononcée qu'après avoir reçu l'avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de la caisse locale. Il est précisé que, lorsqu'une sanction envisagée concerne un professionnel de santé, un représentant de la même profession doit participer à cette commission. Le texte prévoit que le montant de la pénalité est déterminé en fonction de la gravité des faits , dans la limite de deux fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale . En cas de récidive, le montant de la pénalité est doublé. Afin de garantir les droits de la défense , l'organisme d'assurance maladie est tenu de notifier à la personne concernée le montant de la sanction envisagée ainsi que les faits qui lui sont reprochés, afin de lui permettre de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois, au terme duquel la sanction peut, le cas échéant, être prononcée par le directeur de la caisse. La mesure prononcée doit être motivée pour les mêmes raisons de garantie des droits de la défense. |
L'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'initiative de notre collègue député Jean-Pierre Door, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour l'assurance maladie et les accidents du travail, sous-amendé par le gouvernement, tendant à modifier l'article L. 6313-1 du code de la santé publique relatif aux amendes encourues en cas de transports réalisés avec des véhicules non agréés. Aujourd'hui fixé à 3.750 euros, le montant de l'amende est porté à 8.000 euros , soit trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ces dispositions devraient donc être de nature à renforcer la lutte contre les abus et les fraudes de l'ensemble des acteurs et pallier les insuffisances du système actuel.
* 40 Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 sur l'assurance maladie.