b) En matière de stock-options ou de distributions d'actions gratuites, le régime applicable est celui des prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine, plutôt que celui au titre des revenus du travail
Au final, il apparaît que la réalité des prélèvements sociaux pesant sur les stock-options et les distributions gratuites d'actions est la suivante.
Sauf si la période d'indisponibilité des titres n'est pas respectée, l'employeur ne supporte pas de cotisations sociales sur le montant des options ou des actions gratuites qui est distribué.
S'agissant du salarié, il convient d'opérer une distinction selon que celui-ci respecte la période d'indisponibilité prévue, tant pour les options que pour les distributions d'actions gratuites.
Si la période d'indisponibilité n'est pas respectée, la taxation s'effectue selon le droit commun : barème de l'impôt sur le revenu et assujettissement aux cotisations sociales ainsi qu'aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS).
Si la période d'indisponibilité est respectée (elle est au minimum de 4 ans), l'imposition s'effectue selon le régime fiscal des plus-values, tant en matière fiscale (le prélèvement diminue d'autant plus que la période de détention des titres s'allonge) que sociale, puisque les prélèvements fiscaux pesant sur les revenus du patrimoine sont dus, pour un taux global s'établissant aujourd'hui à 11 %.
Dans cette perspective, en ce qui concerne les salariés, il paraît contestable d'évoquer une « niche sociale ». En revanche, il est exact que les stock-options et les distributions d'actions gratuites sont imposées, non pas selon les règles applicables aux traitements et salaires, à l'inverse de ce que propose la Cour des comptes dans son rapport précité qui classe cet avantage dans le catégorie des revenus liés à l'emploi, mais selon les règles applicables aux plus-values et aux revenus de patrimoine. Plusieurs facteurs expliquent cette modalité de taxation : la période d'indisponibilité prévue pour les stock-options, comme pour les actions gratuites, conduit de facto à envisager ces modes de complément de salaire comme un élément d'un dispositif plus large d'épargne salariale . Sur un plan économique , il n'existe aucune différence entre une plus-value d'acquisition, puis de cession, d'une option ou d'une action gratuite, et une plus-value résultant de la cession d'une valeur mobilière.
Par rapport aux autres pays comparables, la France apparaît comme un pays où la taxation globale des stock-options est plutôt élevée. Le cas ci-dessous permet de réaliser une comparaison des différents régimes de taxation. Les hypothèses sont les suivantes, pour une personne au taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu, en prenant en compte l'ensemble des prélèvements fiscaux et sociaux :
- durée du plan : 10 ans ;
- nombre d'options : 500 ;
- valeur de l'action (à l'exercice) : 50 euros (hypothèse d'un prix de cession des titres de 50 euros) ;
- valeur de marché à l'octroi : 40 euros.
Cas d'un redevable recevant 500 options au prix de 40 euros 30 ( * )
Pays |
Régime |
Montant de l'impôt |
Modalités d'exonération |
Total |
Allemagne |
Absence de régime de faveur |
5.000 x 47,48% (hypothèse où le
bénéficiaire atteint la tranche
|
Exonération de charges sociales dans l'hypothèse où le bénéficiaire excède les plafonds |
2 .374 euros |
Belgique Hypothèse d'application du régime préférentiel de faveur (sous réserve que les options soient exerçables après le 1er janvier de la quatrième année suivant l'octroi) |
Détermination de la base imposable : 40 euros (valeur des actions à la date d'octroi) x 10% (taux préférentiel lorsque la durée du plan est de 10 ans) x 500 (nombre d'options) = 2.000 euros |
Taux imposition IR : 53,5% (après prise en compte d'un supplément de 7% d'impôts additionnels communaux), soit 2.000 euros x 53,5 % = 1.070 euros |
Exonération de charges sociales en l'absence d'un rabais |
1.070 euros |
Etats-Unis Régime des Incentive Stock Options (conditions pour bénéficier du régime de faveur respectée) |
Base taxable du gain d'acquisition égale à 5.000 euros en l'absence de moins-value de cession |
Montant de l'impôt sur le gain d'acquisition : 5.000 x 15% = 750 euros (dû au titre de l'année de cession, suivant le régime des plus-values mobilières) |
Exonération de charges sociales |
750 euros |
France |
Dans le cadre d'un plan qualifié |
Montant de l'impôt dû au titre de l'année de cession : 5.000 x 41% = 2.050 euros (sous réserve d'excéder le seuil annuel de cession et en l'absence d'option pour les taux progressifs d'impôt sur le revenu) |
CSG+CRDS+prélèvements additionnels |
2.050 euros |
Pays Bas |
Absence de régime de faveur |
5.000 x 52% = 2.600 euros |
Exonération de charges sociales dans l'hypothèse où le bénéficiaire excède les plafonds |
2.600 euros |
Royaume-Uni |
Dans le cadre du régime de faveur (plan approuvé par les autorités fiscales et respect des conditions fiscales) |
0 euro Selon le régime fiscal des gains en capitaux, une déduction des gains réalisés à hauteur des premiers 9.200 £ est pratiquée |
Exonération de charges sociale |
0 euro |
Source : commission des finances
* 30 Il faut rappeler que les cotisations sociales dans les pays qui pourraient les appliquer sont plafonnées : Pays-Bas : charges de sécurité sociale plafonnées pour tout « salaire » d'un montant supérieur à 30.000 euros. Etats-Unis : charges de sécurité sociale plafonnées pour tout « salaire » d'un montant supérieur à 98.000 euros. Allemagne : charges de sécurité sociale sont plafonnées pour tout « salaire » d'un montant supérieur à 52.800 euros.