2. La conversion du repos compensateur en majoration salariale (article 16 ter)

L'article 16 ter du présent projet de loi de financement résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par notre collègue député Pierre Méhaignerie, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sous-amendé par le gouvernement.

Cet article met en place une expérimentation d'une durée de deux ans , à compter 1 er janvier 2008, afin de permettre au salarié, en accord avec son employeur, de décider de convertir en majoration salariale, à due concurrence, le repos compensateur de remplacement qui lui serait applicable en application du II de l'article L. 212-5 du code du travail.

Ces dispositions prévoient aujourd'hui qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues ci-dessus, par un repos compensateur équivalent. Cet article se comprend donc comme la possibilité de déroger aux stipulations des accords collectifs .

La conversion ainsi mise au en place à titre expérimental pourrait être totale ou partielle .

Le taux de la majoration salariale dont il bénéficierait alors ne pourrait, en tout état de cause, être inférieur à celui qui lui serait applicable en cas de réalisation des heures supplémentaires. En application du I de l'article L. 212-5 du code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé le champ d'application de ce dispositif et prévu que cette expérimentation fasse l'objet d'un bilan avant le 31 décembre 2009.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, M. Eric Woerth, a précisé, lors des débats à l'Assemblée nationale, que cet article n'entraînait pas de pertes de recettes pour la sécurité sociale , ces repos compensateurs ne donnant pas lieu à cotisations.

3. L'instauration d'une contribution patronale et d'une contribution salariale additionnelle sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites (article 9 E)

a) Existe-t-il des niches fiscales ou sociales s'appliquant aux stock-options et aux distributions d'actions gratuites ?
(1) Les stock-options

Le régime juridique des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions est déterminé par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.

Les plans d'options sur titres peuvent être attribués par des sociétés par actions (sociétés anonymes ou sociétés anonymes simplifiées) au profit des salariés et des dirigeants sociaux (président directeur général, directeur général, membres du directoire, gérants) de la société attributrice, des sociétés mères, filiales ou sous-filiales (détention directe ou indirecte de 10 % au moins en capital) ou des sociétés soeurs (avec 50 % de détention directe ou indirecte avec la mère). Les bénéficiaires des options (salariés et mandataires sociaux) ne peuvent détenir plus de 10 % du capital social. Les options sont incessibles.

Le mécanisme de l'attribution repose sur l'autorisation conférée au conseil d'administration ou au directoire par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant sur leur rapport et sur rapport spécial des commissaires aux comptes. Cette autorisation fixe obligatoirement les modalités de détermination du prix de souscription ou d'achat et le délai d'exercice des options. Le prix des options est définitivement fixé à la date d'attribution des options sans que ce prix ne puisse être inférieur, dans les sociétés cotées, à 80 % de la moyenne des 20 derniers cours cotés (options de souscription) ou à 80 % du cours moyen d'achat (options d'achat) et dans les sociétés non cotées à 80 % du prix moyen d'achat pouvant être consenti pour les options d'achat.

Concrètement, le gain des bénéficiaires des plans d'options sur titre se décompose entre :

- un gain éventuel (le « rabais ») lié à la différence entre le prix de souscription des options et leur valeur à la date de leur distribution. Selon le rapport de la Cour des comptes relatif à la sécurité sociale de septembre 2007, « le rabais n'est que très exceptionnellement égal à 5 % et est le plus souvent nul, le prix d'exercice étant fixé à la moyenne des cours précédant l'attribution » ;

- un gain lié à la différence, au moment de la levée de l'option, entre la valeur réelle du titre et le prix de souscription, c'est-à-dire la « plus-value d'acquisition » ou le gain de levée d'option ;

- un gain lié à la différence entre la valeur de cession des titres et leur valeur d'acquisition, c'est-à-dire la « plus-value de cession ».

Etapes chronologiques des stock-options

Le régime fiscal et social des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions tient compte des délais d'indisponibilité des options et du délai de portage des titres.

En matière fiscale, le gain de levée d'option c'est-à-dire la différence entre la valeur réelle des actions à la date de la levée de l'option et leur prix de souscription ou d'acquisition constitue par nature un complément de salaire imposable, en application du I de l'article 80 bis du code général des impôts. La taxation est identique, qu'elle se rapporte à des options consenties par des sociétés françaises ou par des sociétés dont le siège est situé à l'étranger et qui sont mères ou filiales de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire des options exerce son activité.

Le « rabais » fait l'objet de l'imposition suivante : la fraction du rabais excédant 5 % est à ajouter aux traitements et salaires imposables au titre de l'année de levée d'option et le solde du rabais est imposé au titre de l'année de cession, ou le cas échéant de conversion au porteur des titres.

Le gain de levée d'option, hors rabais excédentaire, est imposé en tenant en compte du délai d'indisponibilité de 4 ans.

Si le délai d'indisponibilité « fiscale » de 4 ans a été respecté 1 , l'imposition fiscale s'effectue selon les règles applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières , en application des articles 150-0 A et suivants du code général des impôts, au taux proportionnel de 30 % pour la fraction du gain au plus égale à 152.500 euros et de 40 % au-delà, ou sur option en traitements et salaires, au titre de l'année de la cession. Dans l'un et l'autre cas, s'ajoutent 11 % de prélèvements sociaux.

Les taux de 30 % et de 40 % sont respectivement abaissés à 16 % et 30 % en cas de portage des titres pendant un délai supplémentaire de deux ans suivant le délai d'indisponibilité de 4 ans, en application du 6 de l'article 200 A du code général des impôts. Dans l'un et l'autre cas, s'ajoutent 11 % de prélèvements sociaux.

Lorsque le délai d'indisponibilité n'a pas été respecté (cession ou conversion au porteur des titres issus de la levée d'options dans les 4 ans), l'imposition du gain de levée d'option s'effectue selon le régime des traitements et salaires au barème progressif de l'impôt sur le revenu au titre de l'année de la cession ou de la conversion. Les cotisations sociales salariales 23 ( * ) et les prélèvements sociaux salariaux (8%) sont alors dus.

La plus-value de cession , qui correspond à la différence entre le prix de cession et la valeur des titres à la levée des options est imposée selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières en application des articles 150-0 A et suivants du code général des impôts au taux proportionnel de 16 %, auquel s'ajoutent 11 % de prélèvements sociaux.

Les options sur titres levées dans le cadre d'un plan d'épargne en entreprise (PEE) font l'objet d'un traitement fiscal particulier : la levée des options sur titres au moyen des avoirs indisponibles du PEE permet, moyennant un portage de cinq ans à compter de la levée des options, d'exonérer tant la plus-value de cession que la plus-value d'acquisition, en application du second alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail. Seuls restent dus les prélèvements sociaux au titre de produits de placement (11 %).

Le « premier » régime fiscal des options : l'imposition au titre de l'année de la levée de l'option

Options attribuées avant le
1 er janvier 1990

Options attribuées du 1 er janvier 1990 au
30 juin 1993

Options attribuées depuis le 1 er juillet 1993

Pas d'imposition du rabais excédentaire

Imposition en traitements et salaires du rabais excédentaire
( 90 % de la valeur réelle du titre au jour de l'offre prix de l'offre)

Imposition en traitements et salaires du rabais excédentaire
( 95 % de la valeur réelle du titre au jour de l'offre prix de l'offre )

Le régime fiscal des options attribuées jusqu'au 26 avril 2000

Options attribuées avant le 20 septembre 1995

Options attribuées du 20 septembre 1995 au 26 avril 2000

Cession après le délai d'indisponibilité de 5 ans 24 ( * )

Cession après le délai d'indisponibilité de 5 ans 1

Si options levées avant le
1 er janvier 1990

Si options levées à compter du
1 er janvier 1990

Avantage tiré de la levée de l'option

Plus-value de cession

Imposition de la totalité du gain : prix de cession moins

prix d'acquisition

Avantage tiré de la levée de l'option

Plus-value de cession

Exonération

Imposition à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16 % 25 ( * )

Imposition à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de
16 % 2

Imposition à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % 2 ou option pour une imposition en traitements et salaires sans quotient 2

Imposition à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16 % 2

Le régime fiscal des options attribuées depuis le 27 avril 2000 : régime actuel

Cession ou conversion au porteur pendant le délai d'indisponibilité de 4 ans
(sauf dispense du respect du délai d'indisponibilité)

Cession après le délai d'indisponibilité de 4 ans
(ou en cas de dispense du respect du délai d'indisponibilité)

Avantage tiré de la levée de l'option

Plus-value de cession

Avantage tiré de la levée de l'option

Plus-value de cession

Avant le délai de portage 26 ( * ) de 2 ans

Après le délai de portage 3 de 2 ans

Imposition selon les règles des traitements et salaires avec quotient + cotisations sociales et prélèvements sociaux au titre des revenus d'activités 27 ( * )

Imposition à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16 % + 11 % de contributions sociales 2

Pour la fraction annuelle
152..500 euros

Imposition au taux forfaitaire de 30 % + + 11 % de contributions sociales 2

Pour la fraction annuelle
152.500  euros

Imposition au taux forfaitaire de 40 % + 11 % de contributions sociales 2

Pour la fraction annuelle
152.500  euros

Imposition au taux forfaitaire de 16 % + 11 % de contributions sociales 2

Pour la fraction annuelle  152.500  euros

Imposition au taux forfaitaire de 30 % + 11 % de contributions sociales 2

Imposition à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16 % + 11 % de contributions sociales 2

Ou option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu en traitements et salaires sans quotient + 11 % de contributions sociales 2

(2) Les distributions d'actions gratuites

Le régime juridique des distributions d'actions gratuites est déterminé par les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce. Ce nouveau dispositif d'incitation à l'actionnariat salarié a été instauré à l'initiative de notre ancien collègue député Edouard Balladur par l'article 83 de la loi de finances pour 2005 28 ( * ) . Il permet aux sociétés d'attribuer à leurs salariés et mandataires sociaux des actions gratuites sous réserve du respect de certaines conditions, et dans la limite de 10 % du capital social.

En particulier, l'article L. 225-197-1 du code de commerce prévoit que l'attribution des actions est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. S'ajoute à cette durée une durée minimale de conservation des titres par les bénéficiaires, qui ne peut elle-même être inférieure à deux ans.

Dès lors, le régime fiscal des distributions d'actions gratuites s'apparente à celui des stock-options, et l'imposition s'effectue selon les règles applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières.

Si le délai de conservation des titres est respecté, la plus-value d'acquisition, égale à la valeur du titre à la date d'acquisition, est imposée, sauf si le bénéficiaire a décidé d'opter pour l'imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, au taux de 30 % (l'imposition s'effectue au moment de la cession). La plus-value de cession, égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition, est imposée au taux de 16 %, correspondant au taux forfaitaire fixé au 2 de l'article 200 A du CGI applicable aux plus-values de cessions de valeurs mobilières. Les deux plus-values sont assujetties aux prélèvements sociaux à hauteur de 11 %.

Si le délai de conservation des titres n'est pas respecté, l'imposition s'effectue selon le régime des traitements et salaires au barème progressif de l'impôt sur le revenu. L'ensemble des cotisations sociales est dû tant par l'employeur que par le salarié 29 ( * ) .

* 23 L'employeur est assujetti de son côté à la part patronale.

* 24 Par hypothèse compte tenu de l'ancienneté des options.

* 25 Au titre des revenus du patrimoine (CSG 8,2 %, CRDS 0,5 %, prélèvement social 2 % et contribution additionnelle à ce prélèvement 0,3 %).

* 26 Décompté à partir de l'expiration du délai d'indisponibilité de 4 ans (sauf en cas de dispense du délai d'indisponibilité).

* 27 CSG (7,5 %) et CRDS (0,5 %) au titre des revenus d'activité et cotisations sociales et patronales de droit commun.

* 28 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.

* 29 En outre, l e gain d'acquisition n'est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale que si l'entreprise s'acquitte auprès de l'organisme de recouvrement d'une obligation déclarative spécifique destinée à assurer la compensation par l'Etat de la perte d'assiette correspondante pour la Sécurité sociale. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page