C. LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE AT-MP

1. Le plafonnement de la rente d'incapacité permanente en cas d'accidents successifs (article 54)

L'article 54 du présent projet de loi de financement tend à plafonner, en cas d'accidents successifs, les rentes d'incapacité permanente versées en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Actuellement, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital.

Il est donc possible, dans ces conditions, d'aboutir à un montant de rente supérieur au dernier salaire.

L'article 54 précise donc que le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente .

Cette mesure est justifiée par le fait que la rente a pour but d'indemniser la perte de capacité en gain. Or, aucun accident ne peut occasionner, à lui seul, plus de 100 % d'incapacité permanente. Les économies attendues de ce dispositif ne sont pas chiffrées.

2. La clarification du régime des rentes de certains ayants droit de victimes d'accidents du travail (article 55)

L'article 55 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale tend à modifier l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 67 ( * ) , qui avait amélioré les rentes viagères servies aux ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un accident du travail.

En application du I de cet article, désormais codifié à l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, le conjoint, le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.

Les II de l'article 53 de la loi précitée de financement de la sécurité sociale pour 2002, qui avait pour objet de préciser les conditions d'application de ces dispositions, a toutefois fait référence aux « accidents » et non aux « décès » des personnes. Il prévoyait ainsi que ces dispositions étaient applicables aux accidents survenus à compter du 1 er septembre 2001.

L'article 55 du présent projet de loi de financement tend à préciser qu'elles s'appliquaient aux décès survenus à compter de cette date, afin de lever certaines incertitudes juridiques et de permettre aux ayants droit de bénéficier de ces taux plus avantageux que ceux applicables précédemment. Cette mesure a un coût estimé à 10 millions d'euros en 2008 , d'après les données figurant à l'annexe 8 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination présenté par notre collègue député Jean-Pierre Door, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

* 67 Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001.

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