2. Le droit d'option entre la prestation de compensation du handicap (PCH) et les compléments d'allocation de l'enfant handicapé (article 60)
Cet article vise à instaurer un droit d'option entre la prestation de compensation du handicap (PCH) et le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).
Dans le droit existant, les enfants handicapés bénéficient de l'AEEH, prestation constituée d'une allocation de base (119,72 euros) et d'un complément, subdivisé en 6 catégories selon le degré de gravité du handicap et l'importance des charges liées à ce handicap (de 89,79 euros à 999,83 euros).
En revanche, en vertu de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les enfants handicapés ne peuvent percevoir la PCH 65 ( * ) , prestation de compensation à domicile qui finance les aides humaines et techniques induites par le handicap, bien qu'ils puissent tout de même bénéficier de la compensation des charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule ainsi qu'aux surcoûts des frais de transport ( visée au 3° de l'article L. 245-3 du même code).
Le 1° du I de cet article étend le bénéfice de la prestation de compensation aux enfants handicapés de moins de 20 ans, permettant la généralisation de la PCH à toutes les personnes handicapées, conformément aux dispositions de la loi « handicap » du 11 février 2005, qui prévoit à terme l'harmonisation de tous les régimes de compensation du handicap.
Le 2° du I organise les modalités de cumul entre l'AEEH et la PCH.
Ainsi, les familles percevront toujours l'allocation de base de l'AEEH, mais elles devront choisir entre le versement du complément de cette même prestation ou de la PCH. Dans le cas où la famille opterait pour le complément d'AEEH, elles continueront à pouvoir bénéficier des prestations de compensation liées à l'aménagement du logement et du véhicule ainsi qu'aux surcoûts des frais de transport.
Cette mesure a l'avantage de fournir une aide adaptée aux différents besoins : en effet, les familles se trouvant dans l'obligation de recourir à des aides humaines rémunérées auront davantage intérêt à opter pour la PCH. Dans le cas où l'accompagnement est effectué par les seuls parents, l'AEEH et son complément seront plus avantageux.
L'article prévoit qu'un décret déterminera les conditions d'attribution de l'AEEH et de la PCH aux parents élevant un enfant handicapé en garde alternée.
Le II de cet article modifie l'article L. 541.4 du code de la sécurité sociale en étendant le dispositif de majoration de complément de l'AEEH pour les parents isolés d'enfants handicapés nécessitant l'aide d'une tierce personne, à la prestation de compensation .
Le III complète l'article L. 544-9 du code de la sécurité sociale en excluant le cumul entre la compensation de l'aide humaine de la PCH visée au 1° de l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles et l'allocation journalière de présence parentale.
Le IV prévoit que ces mesures entrent en vigueur le 1 er avril 2008. Ce délai est destiné à permettre aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), guichet unique en matière de handicap, de faire face à ces nouvelles missions.
Notre collègue député Hervé Fréron, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, préconise la mise en place de mesures transitoires lors de la première année, à l'instar de celles prévues lors de l'entrée en vigueur de la « loi handicap ».
Votre rapporteur pour avis approuve cette mesure. qui devrait représenter une économie de 50 millions d'euros sur les charges supportées par la branche famille au titre des compléments de l'AEEH . Il observe toutefois que cette mesure s'apparente à un transfert de charges, la « PCH enfants » relevant, quant à elle du financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).
* 65 Cette prestation a été introduite par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté de personnes handicapées.