3. La clarification des conditions d'attribution des prestations familiales aux ressortissants étrangers (article 61)
Cet article vise à clarifier le droit aux prestations familiales françaises des ressortissants étrangers, en distinguant les ressortissants communautaires des autres ressortissants résidant régulièrement en France. Il fixe également les règles de cumul entre les prestations familiales françaises et étrangères.
- Sur la régularité du séjour des ressortissants communautaires.
L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale subordonne le droit aux prestations familiales, pour tous les étrangers, à la détention d'un titre de séjour régulier.
Or, depuis 2004, les ressortissants communautaires ne sont plus astreints à la détention d'un tel titre puisqu'ils bénéficient du principe de liberté de circulation sur les territoires des Etats membres, dès lors qu'ils respectent les conditions de régularité de séjour, à savoir, dans le cas de séjours de plus de trois mois, disposer de ressources suffisantes et d'une couverture maladie 66 ( * ) .
Ainsi, le présent projet réécrit le premier alinéa de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale en distinguant le cas des ressortissants communautaires du cas des autres étrangers.
S'agissant des ressortissants communautaires , ainsi que des ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et des ressortissants de la Confédération helvétique (en vertu d'un accord de juin 1999), ils bénéficieront de plein droit des prestations familiales dès lors qu'ils remplissent les conditions de régularité de séjour.
S'agissant des étrangers non ressortissants communautaires, ils devront justifier de la régularité de leur séjour en France selon des modalités fixées soit par la législation française, soit par des traités ou accords internationaux.
- Sur la limitation du cumul des prestations françaises et étrangères.
La mesure envisagée vise à étendre la règle qui limite le cumul de prestations familiales françaises et étrangères aux prestations familiales versées en application de traités, d'accords et de conventions internationaux (article L. 512-5), aux prestations versées :
- soit en application du droit interne d'un Etat ou d'une entité infra-étatique étrangère,
- soit en application des statuts et règles propres à une organisation internationale.
Jusqu'à présent, la législation ne visait que les prestations perçues en application de traités, d'accords et de conventions internationaux. Or certains bénéficiaires perçoivent des prestations sur la base d'un autre texte, issu de la législation interne d'un autre Etat ou des statuts des organisations internationales (par exemple les salariés d'organisations internationales résidant en France), qu'ils pouvaient librement cumuler avec les prestations familiales françaises. Les bénéficiaires de ce cumul, pour peu nombreux qu'ils soient, ont pour la plupart des revenus élevés.
Outre la fin de ce cumul, le nouvel article prévoit le versement d'une allocation différentielle en cas de cumul de droit entre les allocations françaises et étrangères.
A l'initiative de notre collègue député M. Hervé Féron, l'alinéa relatif à cette allocation différentielle a été réécrit pour préciser qu'une telle allocation ne peut être versée que si le montant des prestations familiales étrangères est inférieur au montant des prestations familiales du régime français.
* 66 Ces conditions ont été introduites par la directive2004/38 CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, et ont été transposées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration.