C. LES MESURES TENDANT À L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT

Le présent projet de loi prévoit en outre diverses mesures destinées à adapter et à améliorer le fonctionnement des commissions de surendettement :

- l'adjonction de deux nouveaux membres que sont un juriste et un travailleur social ;

- la mise en place d'un délai d'instruction et d'orientation. Si la commission, statuant sur une demande de rétablissement personnel, n'a pas notifié sa décision à l'issue de ce délai, le requérant peut directement demander au juge à bénéficier de la procédure ;

- un nouveau mode de calcul du « reste à vivre », dont l'assiette excluerait les prestations insaisissables ;

- le non renouvellement des plans conventionnels de redressement, dont la durée est également plafonnée à huit ans, éventuellement prorogeable de deux ans ;

- un traitement homogène de toutes les créances, c'est-à-dire en y incluant les créances fiscales, parafiscales et sociales , qui pourront donc faire l'objet de mesures d'effacement total ou partiel.

D. CERTAINES AMBIGUÏTÉS DEMEURENT

L'Assemblée nationale a assez profondément modifié le texte , tant dans la forme que dans le fond, mais sans pour autant dénaturer l'esprit du projet. Parmi les principaux amendements que nos collègues députés ont adopté, il convient de relever :

- une définition de la situation irrémédiablement compromise ;

- la compétence du juge de l'exécution se substituant à celle du juge d'instance ;

- un nouveau mode de calcul du « reste à vivre » ;

- le principe selon lequel l'absence de réponse du débiteur aux convocations de la commission vaudrait refus de la saisine du juge ;

- des précisions relatives aux modalités de recensement des créances par le mandataire ;

- l'extension de la durée d'inscription au FICP de cinq à huit ans pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel ;

- le caractère non renouvelable de l'utilisation de la procédure de rétablissement personnel par le débiteur au cours de sa vie ;

- l'impossibilité de rééchelonner ou d'effacer les dommages-intérêts et les amendes prononcés dans le cadre d'une condamnation pénale.

Elle a également inséré onze articles additionnels, dont sept ont pour objet de moderniser la faillite civile (qui coexistera avec le rétablissement personnel) et de la rapprocher de la nouvelle procédure de rétablissement personnel.

Le rétablissement personnel comporte néanmoins un certain nombre d'ambiguïtés qui tendent vers une « judiciarisation » excessive de la procédure et ne sont à cet égard pas conformes à l'esprit et aux recommandations du rapport d'information commun de 1997 des commissions des finances et des lois 22( * ) , qui constitue toujours une référence en matière d'analyse du surendettement.

Votre commission vous propose donc cinq amendements qui tendent notamment à maintenir le rôle central de la commission de surendettement et à atténuer l'encombrement des juridictions. Il convient en effet de préserver le rôle de filtre des commissions, dont le fonctionnement est certes perfectible mais ne saurait donner lieu à une remise en cause, et de distinguer clairement son rôle de celui du juge. Votre commission vous propose également de rétablir la possibilité pour une même personne de bénéficier, le cas échéant, de deux procédures de rétablissement personnel, et d'harmoniser la durée d'inscription au FICP pour les personnes bénéficiant d'une telle procédure avec la nouvelle durée applicable aux mesures de traitement traditionnel du surendettement, soit dix ans.

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