C. LES MESURES TENDANT À L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT
Le
présent projet de loi prévoit en outre diverses mesures
destinées à adapter et à améliorer le
fonctionnement des commissions de surendettement :
- l'adjonction de deux nouveaux
membres
que sont un juriste et un
travailleur social ;
- la mise en place d'un
délai
d'instruction et d'orientation. Si
la commission, statuant sur une demande de rétablissement personnel, n'a
pas notifié sa décision à l'issue de ce délai, le
requérant peut directement demander au juge à
bénéficier de la procédure ;
- un nouveau mode de calcul du «
reste à vivre
», dont
l'assiette excluerait les prestations insaisissables ;
- le
non renouvellement
des plans conventionnels de redressement, dont
la durée est également plafonnée à huit ans,
éventuellement prorogeable de deux ans ;
- un traitement homogène de toutes les créances,
c'est-à-dire en y
incluant les créances fiscales, parafiscales
et sociales
, qui pourront donc faire l'objet de mesures d'effacement total
ou partiel.
D. CERTAINES AMBIGUÏTÉS DEMEURENT
L'Assemblée nationale a assez profondément
modifié le texte
, tant dans la forme que dans le fond, mais sans
pour autant dénaturer l'esprit du projet. Parmi les principaux
amendements que nos collègues députés ont adopté,
il convient de relever :
- une définition de la situation irrémédiablement
compromise ;
- la compétence du juge de l'exécution se substituant à
celle du juge d'instance ;
- un nouveau mode de calcul du « reste à
vivre » ;
- le principe selon lequel l'absence de réponse du débiteur aux
convocations de la commission vaudrait refus de la saisine du juge ;
- des précisions relatives aux modalités de recensement des
créances par le mandataire ;
- l'extension de la durée d'inscription au FICP de cinq à huit
ans pour les personnes ayant bénéficié de la
procédure de rétablissement personnel ;
- le caractère non renouvelable de l'utilisation de la procédure
de rétablissement personnel par le débiteur au cours de sa
vie ;
- l'impossibilité de rééchelonner ou d'effacer les
dommages-intérêts et les amendes prononcés dans le cadre
d'une condamnation pénale.
Elle a également inséré onze articles additionnels, dont
sept ont pour objet de moderniser la faillite civile (qui coexistera avec le
rétablissement personnel) et de la rapprocher de la nouvelle
procédure de rétablissement personnel.
Le rétablissement personnel comporte néanmoins
un certain
nombre d'ambiguïtés qui tendent vers une « judiciarisation
» excessive de la procédure
et ne sont à cet
égard pas conformes à l'esprit et aux recommandations du rapport
d'information commun de 1997 des commissions des finances et des lois
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*
)
, qui constitue toujours une
référence en matière d'analyse du surendettement.
Votre commission vous propose donc cinq
amendements
qui tendent
notamment à maintenir le rôle central de la commission de
surendettement et à atténuer l'encombrement des juridictions. Il
convient en effet de préserver le rôle de filtre des commissions,
dont le fonctionnement est certes perfectible mais ne saurait donner lieu
à une remise en cause, et de distinguer clairement son rôle de
celui du juge. Votre commission vous propose également de
rétablir la possibilité pour une même personne de
bénéficier, le cas échéant, de deux
procédures de rétablissement personnel, et d'harmoniser la
durée d'inscription au FICP pour les personnes bénéficiant
d'une telle procédure avec la nouvelle durée applicable aux
mesures de traitement traditionnel du surendettement, soit dix ans.