B. L'OBJECTIF ET LES MODALITÉS DE LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
L'objectif du gouvernement est bien de traiter les cas de
surendettement les plus graves, caractérisés par une situation
qualifiée d'« irrémédiablement compromise
», et de permettre ainsi aux intéressés de prendre un «
nouveau départ ». La nouvelle procédure de
rétablissement personnel, qui a fait l'objet de longues
négociations interministérielles, permettrait aux
débiteurs de bonne foi qui en font la demande de voir les poursuites
suspendues et
leurs dettes effacées avec ou sans liquidation de leurs
actifs
. Le débiteur bénéficie en outre d'un
accompagnement social fort
, par l'extension de la composition des
commissions et par la faculté donnée au juge d'ordonner un suivi
social du débiteur.
Ce nouveau mode de traitement du surendettement est fortement inspiré de
la procédure de faillite civile, en vigueur depuis 1877 dans les
départements d'Alsace-Moselle, et elle-même proche des
procédures collectives mises en oeuvre pour les entreprises.
Il ne
constitue toutefois pas une transcription intégrale de la faillite
civile
, dont il diffère notamment par l'absence d'inscription au
casier judiciaire, le recours à un mandataire
ad hoc
désigné par le juge, la possibilité d'effacement des
dettes sans liquidation préalable, et le rôle de filtre et de
point de passage obligé réservé à la commission de
surendettement.
La procédure prévoit un examen de tous les dossiers par la
commission de surendettement, qui les instruit et juge de leur
recevabilité dans un délai de cinq mois
21(
*
)
. Si elle estime que le débiteur
est de bonne foi et que sa situation est
« irrémédiablement compromise », elle
transmet le dossier au juge d'instance, qui ouvre une procédure de
rétablissement personnel. Celui-ci nomme un mandataire, qui
évalue les dettes non professionnelles (y compris les dettes fiscales,
parafiscales et sociales) et l'actif du débiteur et recense les
créanciers. Après examen du rapport du mandataire, le juge
décide soit de liquider l'actif du demandeur et d'effacer ses dettes,
soit de clôturer la procédure sans liquidation mais avec
effacement des dettes, si l'actif apparaît manifestement insuffisant pour
désintéresser les créanciers, soit, à titre
exceptionnel, d'élaborer un plan de redressement s'il estime que la
liquidation judiciaire peut être évitée. Le débiteur
est alors inscrit au FICP pour une durée de cinq ans (huit ans dans le
texte adopté par les députés).
Il ne s'agit donc pas d'instituer un « droit de tirage » au profit de
débiteurs irresponsables, mais bien de
privilégier les
surendettés dits « passifs »
,
c'est-à-dire victimes d'un accident de la vie (chômage,
décès, divorce...), qui constituent près des deux tiers
des ménages surendettés. Les critères de bonne foi et de
« situation irrémédiablement compromise »,
comme les analyses de la commission et du juge, devraient permettre de limiter
les effets d'aubaine.