ITALIE
La responsabilité médicale est appréciée selon les règles du droit commun et les dossiers d'indemnisation sont, en principe, réglés par les tribunaux . |
1) Le régime juridique de la responsabilité médicale
En
l'absence de dispositions spécifiques,
le droit commun de la
responsabilité est applicable
.
Le médecin et le patient sont liés par un
contrat de
prestation de services intellectuels
, qui est régi par les articles
2230 à 2238 du code civil.
L'article 2236 du code civil
, relatif à la
responsabilité du prestataire, énonce : "
Si la
prestation implique la résolution de problèmes techniques
particulièrement difficiles, le prestataire ne répond pas des
dommages, sauf en cas de dol ou de faute grave.
"
Cette disposition a été introduite en 1942 dans le code civil
afin de ne pas décourager les professionnels de prendre des initiatives,
sans pour autant les exonérer totalement de leur responsabilité.
L'article 2236 vise donc essentiellement les cas d'impéritie.
La jurisprudence applique l'article 2236 du code civil de façon
très restrictive : uniquement lorsque l'intervention est
particulièrement difficile.
Dans toutes les situations où l'article 2236 ne s'applique pas, la
responsabilité médicale peut être engagée pour faute
légère, voire très légère, car le
médecin est tenu au respect de l'article 1176 du code civil, selon
lequel le débiteur d'une obligation doit faire preuve de la
"
diligence d'un bon père de famille
".
De plus, la responsabilité pénale du médecin peut
également être engagée si ce dernier, conformément
aux principes généraux énoncés à
l'article 43 du code pénal, a agi de façon imprudente ou
négligente. En général, les tribunaux pénaux
s'opposent à ce que la responsabilité pénale du
médecin soit appréciée à la lumière de
l'article 2236 du code civil, c'est-à-dire en fonction de la
difficulté du problème posé.
Devant les tribunaux, la charge de la preuve incombe à celui qui veut
faire valoir ses droits :
la victime doit donc établir que le
dommage qu'elle subit résulte d'une mauvaise prestation du praticien,
voire d'une faute
.
2) Le régime d'indemnisation
Le
juge apprécie le montant du dommage au vu du rapport de l'expert
médical.
Depuis la décision rendue en 1985 par la Cour de Cassation, le juge
indemnise non seulement les préjudices matériels (manque à
gagner, dépenses supplémentaires...) et le préjudice
moral, mais aussi le "
dommage biologique
". En effet,
d'après la Cour de cassation, "
le droit de chacun à
l'intégrité psychophysique est garanti et protégé
par
[l']
ordre juridique
". Par conséquent, toute
atteinte à l'intégrité de la personne doit être
indemnisée, même si la victime n'a pas encore ou n'a jamais eu
l'occasion d'avoir une activité professionnelle, source de revenus.