L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS THERAPEUTIQUES
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (novembre 2000)
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Table des matières
NOTE DE SYNTHÈSE
En
France, l'indemnisation des victimes d'accidents thérapeutiques repose
en principe sur la mise en évidence de la responsabilité
médicale. Or, celle-ci n'est pas régie par les mêmes
règles selon qu'elle relève du droit public ou du droit
privé, c'est-à-dire selon que les actes médicaux ont
été réalisés dans le cadre du service public
hospitalier ou dans celui de la médecine libérale.
Dans le premier cas, le médecin n'est pas personnellement responsable
des dommages qu'il cause dans l'exercice de son activité, à moins
de commettre une faute personnelle détachable. En principe, c'est donc
la responsabilité de l'hôpital qui est engagée et, depuis
1992, la justice administrative retient toute faute simple. De plus, depuis
1993, elle admet la responsabilité sans faute de l'hôpital en cas
d'" aléa thérapeutique ". En effet, dans l'arrêt
Bianchi, le Conseil d'Etat a affirmé que, "
lorsqu'un acte
médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade
présente un risque dont l'existence est connue mais dont la
réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser
que le patient y soit particulièrement exposé, la
responsabilité du service public hospitalier est engagée si
l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport
avec l'état initial du patient comme avec l'évolution
prévisible de cet état, et présentant un caractère
d'extrême gravité
".
En revanche, dans le second cas, le médecin est personnellement
responsable, mais le juge judiciaire ne met à sa charge qu'une
obligation de moyens. Hormis les rares cas où le médecin a une
obligation de résultats (fourniture de produits ou de matériel
par exemple), la jurisprudence, d'une façon générale,
fonde donc la responsabilité médicale sur la faute.
C'est pourquoi une loi d'indemnisation, qui allouerait de plein droit des
dommages et intérêts aux victimes d'accidents sans que les
médecins soient mis en cause, est demandée depuis de nombreuses
années, à la fois par les professionnels et par les victimes.
Le projet de loi sur la modernisation du système de santé
,
dans son volet consacré à l'indemnisation du risque
médical, devrait créer
un fonds permettant l'indemnisation des
victimes d'accidents médicaux graves survenus en l'absence de faute des
soignants.
Dans la perspective de la prochaine discussion de ce texte, il a semblé
utile d'examiner les principales caractéristiques des systèmes
d'indemnisation des accidents médicaux chez quelques-uns de nos voisins
européens : l'
Allemagne
, le
Danemark
,
l'
Italie
, le
Royaume-Uni
, la
Suède
et la
Suisse
.
L'examen de ces systèmes d'indemnisation des accidents médicaux
permet de mettre en évidence que
tous les pays étudiés,
sauf l'Italie, ont mis en place des procédures spécifiques
permettant aux victimes d'accidents thérapeutiques d'obtenir une
indemnisation sans devoir recourir aux tribunaux.
Plus précisément, il apparaît que :
-
en Italie, les dossiers d'indemnisation des accidents
thérapeutiques continuent à être réglés par
les tribunaux de droit commun ;
- les médecins ont institué des instances extrajudiciaires de
médiation en Allemagne et en Suisse ;
- la réforme anglaise de la procédure civile encourage les
parties à rechercher un règlement amiable avant toute action en
justice ;
- au Danemark et en Suède, la loi dispense les victimes d'accidents
thérapeutiques de prouver l'existence d'une faute.
1) En Italie, les dossiers d'indemnisation continuent à être
réglés par les tribunaux de droit commun
Le droit commun de la responsabilité s'applique et les juges
apprécient le montant des dommages et intérêts au vu des
rapports des experts médicaux.
2) En Allemagne et en Suisse, les médecins ont institué des
procédures extrajudiciaires
En Allemagne, les ordres régionaux des médecins ont
institué des instances de médiation à partir de 1975. En
Suisse, la Fédération des médecins helvétiques a
créé deux bureaux d'expertises extrajudiciaires en 1982.
Ces instances peuvent être saisies par les patients qui s'estiment
victimes d'erreurs médicales. Elles conduisent des expertises et se
prononcent sur l'existence d'une erreur médicale.
En Allemagne, où le statut des instances de médiation varie d'une
région à l'autre, certaines se prononcent même sur le
montant des dommages et intérêts à accorder. En revanche,
les bureaux suisses d'expertises extrajudiciaires n'évaluent jamais le
préjudice, mais leurs conclusions fournissent généralement
la base d'un arrangement amiable entre les parties.
Dans les deux pays, le système est pratiquement gratuit pour les
patients. Bien que les instances allemandes soient critiquées, notamment
parce que certaines d'entre elles n'associent pas du tout les patients à
leur procédure, elles semblent fonctionner de manière
satisfaisante, puisque les procès en responsabilité civile contre
les médecins ont pratiquement disparu. En revanche, en Suisse, les
bureaux d'expertises extrajudiciaires ont une activité plus
limitée : ils ont traité 2000 dossiers entre 1982 et 1998.
Dans les deux pays, les parties, même si elles ont accepté de
recourir à une procédure extrajudiciaire, restent libres de
saisir ultérieurement les tribunaux, car les conclusions des instances
de médiation ne sont pas exécutoires.
3) Au Royaume-Uni, la réforme de la procédure civile encourage
les parties à rechercher un règlement amiable avant toute action
en justice
La réforme de la procédure civile, entrée en vigueur le
26 avril 1999, a institué un
protocole préjudiciaire pour
la résolution du contentieux médical
.
Ce protocole incite les parties
, d'une part,
à rechercher un
règlement amiable avant toute action en justice
et, d'autre part,
à respecter un calendrier très précis. Le non-respect du
protocole les expose à des sanctions ultérieures de la part du
juge. En effet, en cas d'échec de la procédure amiable, le
conflit est porté devant les juridictions civiles.
4) Au Danemark et en Suède, la loi dispense les victimes d'accidents
thérapeutiques de prouver l'existence d'une faute
La Suède fut le premier pays européen à séparer les
notions de responsabilité médicale et de droit à
compensation
. Dès
1975
, les conseils de comté,
gestionnaires des hôpitaux, et les assureurs conclurent un
protocole
d'indemnisation des accidents thérapeutiques
permettant aux victimes
d'être indemnisées en l'absence de toute faute.
Prenant exemple sur le régime suédois,
le législateur
danois
adopta en mai 1991
la loi sur l'assurance des patients
, qui
est
entrée en vigueur le 1
er
juillet 1992
et qui
permet à la plupart des victimes d'accidents médicaux
d'être indemnisées, en dehors de toute notion de faute et de
responsabilité.
Il suffit pour cela d'établir que le préjudice subi aurait pu
être évité (si le médecin avait appliqué la
règle de l'art, si l'équipement n'avait pas été
défectueux ou si d'autres méthodes avaient été
mises en oeuvre) ou qu'il constitue la conséquence d'un réel
aléa thérapeutique (c'est-à-dire d'une complication
très rare ou d'une ampleur beaucoup plus grave que celle à
laquelle il est raisonnable de s'attendre).
Toutes les demandes d'indemnisation sont traitées par l'Association pour
l'assurance des patients, qui réunit tous les assureurs des prestataires
de soins couverts par la loi. Cette association vérifie la
recevabilité des dossiers et évalue les préjudices. Une
commission
ad hoc
examine les recours contre les décisions
de l'association.
Suivant à son tour l'exemple danois,
la Suède a
remplacé le protocole d'indemnisation des accidents
thérapeutiques par la loi de 1996 relative à l'assurance des
patients
, qui est entrée en vigueur le 1
er
janvier
1997. La loi suédoise prévoit un régime similaire au
régime danois, même si les critères de recevabilité
ne sont pas tout à fait les mêmes.
* *
*
Dans tous les pays étudiés, sauf en Italie, le contentieux médical échappe, en totalité ou en partie, aux juridictions de droit commun. Les solutions retenues, très diverses, présentent toutefois quelques caractéristiques communes : souci de faciliter l'indemnisation des victimes par des procédures simples et peu coûteuses, et recherche de célérité dans le règlement des dossiers.
ALLEMAGNE
Malgré l'absence de procédure législative d'indemnisation du risque thérapeutique, la plupart des affaires échappent aux tribunaux, car l'Ordre des médecins a institué des instances de médiation , chargées de dégager des solutions amiables. |
1) Le régime juridique de la responsabilité médicale
En
l'absence de dispositions spécifiques,
le droit commun de la
responsabilité s'applique
.
Le médecin et le patient sont liés par un
contrat de
service
, en vertu duquel l'une des parties s'engage à fournir une
prestation à l'autre, moyennant finances. Contrairement au contrat de
réalisation d'ouvrage (qui lie par exemple l'architecte et son client),
le contrat de service ne comporte
aucune obligation de résultat
.
Par ailleurs, la
responsabilité délictuelle
peut
être engagée en cas de dommage corporel.
Dans les deux cas,
la responsabilité du médecin ne peut pas
être engagée sans faute
.
Devant les tribunaux, la charge de la preuve incombe en règle
générale à celui qui veut faire valoir ses droits
(1(
*
))
.
La victime doit donc établir la faute
(ou la négligence) du médecin,
ainsi que le lien de
causalité
entre cette dernière et le dommage.
2) Le mécanisme d'indemnisation
Les
difficultés rencontrées par les patients pour obtenir des
dommages et intérêts par la voie judiciaire ont amené les
ordres régionaux des médecins à instituer des
instances
de médiation
à partir de 1975. Au nombre de neuf
(2(
*
))
, elles ont pour mission de parvenir à un
accord amiable
entre médecins et victimes.
Ces entités n'interviennent que si elles sont saisies par l'une des
parties, le désaccord de l'autre excluant le recours à cette
procédure. En outre, elles ne peuvent pas être saisies lorsque
l'affaire a été confiée à un tribunal.
Chacune dispose de ses propres statuts, de sorte qu'elles ne fonctionnent pas
toutes de la même façon : dans certains Länder, il
s'agit de "
commissions
d'experts
" et, dans d'autres,
de "
bureaux
de
conciliation
". En règle
générale, les premières se prononcent avant tout sur
l'existence d'une faute professionnelle sans proposer de solution
financière au conflit qui oppose le médecin et la victime. En
revanche, les seconds, institués en accord avec les assureurs,
recherchent l'origine des accidents et évaluent le préjudice subi
par la victime.
Les délais de prescription appliqués par les différentes
instances de médiation varient entre trois et cinq ans.
Le plus souvent, les instances de médiation se composent d'un juriste et
de quatre à cinq médecins, représentant différentes
spécialités. Tous sont nommés pour quatre ou cinq ans par
l'ordre régional des médecins. Certaines font également
appel à des experts extérieurs.
La procédure devant ces instances est généralement
écrite : au vu des pièces fournies par les parties, un avis
est rendu. Constatation dans le cas des " commissions d'experts " et
recommandation dans celui des " bureaux de conciliation ", cet avis
est seulement indicatif, et la voie judiciaire reste ouverte si l'une des
parties n'est pas satisfaite. En revanche, si la conclusion agrée aux
deux parties, le conflit est, en général, définitivement
réglé, car les assureurs des médecins remettent rarement
en cause les travaux des instances de médiation.
Lorsque l'une des parties décide de saisir les tribunaux, ces derniers
se rangent souvent à l'avis rendu par les instances de médiation,
si elles ont été saisies.
* *
*
Il
existe un organe de coordination des différentes instances de
médiation, ce qui permet d'obtenir des données globales sur leur
activité. La procédure est assez rapide (entre 9
et 13 mois). De plus, elle est gratuite pour l'usager. C'est pourquoi
les instances de médiation sont saisies dans environ
90 %
des cas
. De plus, elles règlent définitivement environ
90 % des affaires qui leur sont confiées. En 1997, elles en ont
résolu presque 9 000.
Cependant, l'opacité de la procédure et
le manque
d'indépendance de ces instances sont critiqués
: on
reproche à certaines d'entre elles de ne pas associer les patients et de
garder secrète l'identité de leurs experts. De façon
générale, on leur reproche de prendre des
décisions
favorables aux médecins dans plus de 70 % des cas
et l'on met
en cause l'absence de neutralité de leurs experts. C'est pourquoi
certains suggèrent la présence d'un expert désigné
d'un commun accord par les patients et les médecins ou d'un expert
choisi par les patients.
DANEMARK
En mai
1991, le Parlement a adopté
la loi sur l'assurance des patients
,
qui est
entrée en vigueur le 1
er
juillet 1992
.
Plusieurs fois modifiées sans que leurs principes soient remis en cause,
ses dispositions font actuellement l'objet de la loi du 24 mars 1997.
|
1) Le régime juridique de la responsabilité médicale
Si la
loi sur l'assurance des patients permet que la plupart des accidents
médicaux survenus en milieu hospitalier soient indemnisés
indépendamment de toute notion de faute et de responsabilité, il
n'en va pas de même pour ceux qui trouvent leur origine dans un acte
réalisé par un médecin qui exerce à titre
libéral ou dans une clinique privée.
Le droit commun de la responsabilité s'applique alors, et la victime
doit prouver l'existence :
- d'un dommage ;
- d'une erreur ou d'une omission de la part du professionnel ;
- d'un lien de causalité entre les deux.
2) Le régime d'indemnisation
a) Dans le cadre de la responsabilité médicale
La
loi sur la réparation des dommages
précise lesquels peuvent
donner lieu à réparation. Les principaux sont les suivants :
- dépenses de santé ;
- perte du revenu du travail ;
- perte de la capacité de travail ;
- coups et blessures ;
- perte du soutien de famille pour le conjoint et les enfants en cas de
décès.
Chaque année, un texte réglementaire détermine le
barème applicable aux différentes catégories de dommages
et intérêts. Certains sont versés en capital et d'autres
sous forme de rente.
En principe, les rentes viagères sont exclues : les versements
cessent lorsque l'état de la victime est considéré comme
stationnaire, c'est-à-dire lorsque tout espoir d'amélioration est
abandonné. La principale exception à cette règle concerne
les dommages et intérêts pour dépenses de santé, qui
sont viagers. La limitation dans le temps des versements au titre de la loi sur
la réparation des dommages s'explique notamment par le relais pris par
les prestations de l'assurance invalidité.
b) Dans le cadre de la loi sur l'assurance des patients
•
Le champ d'application de la loi
Initialement limité aux
hôpitaux publics et aux hôpitaux
privés signataires d'une convention de gestion avec les pouvoirs
publics
(3(
*
))
, il a été
étendu en juin 1999 aux établissements privés et aux
spécialistes qui exercent en libéral lorsqu'ils traitent des
patients qui leur ont été adressés par le secteur public
et qui sont financièrement pris en charge par ce dernier.
La loi concerne non seulement les personnes qui font l'objet d'examens ou de
traitements, mais aussi celles qui participent à des expériences,
ainsi que les donneurs de sang, de tissus, d'organes... Dans ces
différents cas, la loi s'applique également, depuis une
modification adoptée en 1995, aux médecins qui exercent en
libéral.
Seuls, les préjudices physiques sont susceptibles d'être
indemnisés. Les préjudices psychiques sont exclus, à moins
d'être la conséquence de préjudices physiques et
d'atteindre la même personne. D'après les travaux
préparatoires, cette exclusion s'explique par la difficulté,
spécifique au domaine psychiatrique, à distinguer les
conséquences d'une maladie de celles d'un traitement.
De plus, deux lois spécifiques couvrent respectivement les dommages
consécutifs à une vaccination et à l'utilisation de
produits pharmaceutiques.
•
Les conditions d'indemnisation
Seuls, les préjudices supérieurs à
10 000 couronnes (c'est-à-dire environ 9 000 FRF)
sont indemnisables. Le plancher avait été fixé à
20 000 couronnes dans la loi initiale.
La loi énumère les
quatre critères
susceptibles de
justifier une demande d'indemnisation :
- un médecin expérimenté dans le domaine
considéré aurait agi autrement, ce qui aurait évité
le préjudice ;
- le préjudice résulte d'un défaut dans
l'équipement utilisé ;
- le recours à d'autres méthodes ou d'autres techniques
aurait évité le préjudice ;
- la complication qui est survenue est très rare ou d'une ampleur
beaucoup plus grande que celle à laquelle on aurait pu raisonnablement
s'attendre, compte tenu de l'état général du patient.
Les trois premiers critères correspondent aux préjudices qui
auraient pu être évités, et le quatrième aux
" aléas thérapeutiques ".
La victime n'a besoin de prouver ni faute ni lien de causalité. Il
suffit que l'Association pour l'assurance des patients établisse que le
préjudice subi résulte,
selon toute probabilité
, de
l'un des motifs prévus par la loi.
En revanche, si aucun de ces quatre critères ne peut s'appliquer, le
patient est soumis au droit commun de la responsabilité.
•
L'Association pour l'assurance des patients
Tous les assureurs des prestataires de soins couverts par la loi
doivent
être agréés par le ministère de la Santé. Ils
sont réunis en une association de droit privé
,
l'Association pour l'assurance des patients.
L'arrêté relatif aux statuts de l'association précise que
son conseil d'administration comporte sept membres. L'un d'eux est
désigné par le ministère de la Santé et les autres
sont choisis, d'une part, par les compagnies d'assurances et, d'autre part, par
les collectivités locales et l'Etat, qui sont leur propre assureur.
L'association dispose d'un personnel essentiellement composé de juristes
et de médecins représentant les différentes
spécialités. Au 31 décembre 1999, elle employait une
cinquantaine de personnes.
L'association est financée par les assureurs qui en font partie et par
les entités qui sont leur propre assureur.
•
L'examen des dossiers d'indemnisation
Le patient adresse sa demande à l'Association pour l'assurance des
patients au plus tard cinq ans après avoir eu connaissance du
préjudice subi et dix ans après la survenue de ce dernier
(4(
*
))
. L'hôpital envoie également un
dossier à l'association.
L'association statue sur tous les éléments du dossier. Elle
procède d'abord à une évaluation juridique de l'affaire,
ce qui lui permet d'éliminer les demandes infondées (parce que ne
relevant pas du champ d'application de la loi ou parce que l'indemnité
serait inférieure à 10 000 couronnes), puis à
une évaluation médicale.
Au cours des cinq dernières années, le délai
nécessaire à l'examen des dossiers a varié entre 150 et
200 jours.
L'évaluation du préjudice est faite à l'aide des
barèmes relatifs à la loi générale sur la
réparation des dommages, dont les principes ont été
exposés plus haut. L'application de ces barèmes se traduit par un
plafonnement de l'indemnité versée. Ainsi, depuis le
1
er
janvier 2000, le salaire annuel susceptible d'être
indemnisé est plafonné à 581 000 couronnes (soit
environ 520 000 FRF). Les autres chefs d'indemnisation sont
également plafonnés. De plus, si le dommage trouve son origine
dans un acte volontaire ou une négligence grossière de la
victime, l'indemnité peut être réduite, voire
supprimée.
Entre le 1
er
juillet 1992 et le 31 décembre 1999,
l'association a rendu environ 12 000 décisions :
- 1978 (16,42 %) ont conclu à l'irrecevabilité des
demandes ;
- 4958 (41,32 %) ont fait droit aux demandes ;
- 5070 (42,26 %) ont rejeté les demandes.
Presque 40 % des décisions positives se fondent sur le premier
critère (non-application de la règle de l'art) et environ un
tiers sur le quatrième (aléa thérapeutique).
Lorsqu'un patient ou un assureur n'est pas satisfait de la décision
rendue par l'association, il peut, dans les trois mois, déposer un
recours auprès de la
Commission d'appel pour les dommages
causés au patient
. En revanche, les hôpitaux ne disposent pas
de ce droit de recours. Cette commission est placée sous
l'autorité du ministre de la Santé, mais elle exerce son
activité en toute indépendance. Son président et son
vice-président doivent, aux termes de la loi, être des magistrats
professionnels. Ils sont nommés par le ministre de la Santé. La
loi précise également le mode de désignation des huit
autres membres (un par le ministre de la Santé, deux par les
associations de handicapés...).
Alors que l'Association pour l'assurance des patients rend ses décisions
assez rapidement, la commission d'appel, qui est de plus en plus souvent
saisie, a besoin d'un délai moyen d'un an et demi.
Les décisions de la commission d'appel peuvent, dans les six mois,
être soumises aux tribunaux de droit commun, qui les infirment, les
confirment ou les modifient.
c) Dans le cadre des autres textes
L'association des dentistes danois et l'association des chiropracteurs danois ont, respectivement en 1990 et 1992, conclu un protocole avec une compagnie d'assurances. Ces protocoles permettent aux patients d'être indemnisés dans des conditions similaires à celles prévues par la loi.
* *
*
Le
dispositif institué en 1992 a rempli son double objectif :
amélioration des possibilités d'indemnisation et traitement plus
rapide des demandes.
Il a été modifié sur quelques points, et d'autres
changements paraissent souhaitables. En août 1996, le ministère de
la Santé a créé une commission chargée de
préparer la révision de la loi. Dans son rapport, qu'elle a rendu
public en novembre 1997, la commission se prononçait notamment
pour :
- l'élargissement du champ d'application de la loi à tous
les médecins libéraux et à certaines professions
paramédicales ;
- l'indemnisation des préjudices psychiques ;
- la modification de l'organisation de la commission d'appel, afin qu'elle
puisse rendre ses décisions dans un délai compris entre trois et
six mois.
ITALIE
La responsabilité médicale est appréciée selon les règles du droit commun et les dossiers d'indemnisation sont, en principe, réglés par les tribunaux . |
1) Le régime juridique de la responsabilité médicale
En
l'absence de dispositions spécifiques,
le droit commun de la
responsabilité est applicable
.
Le médecin et le patient sont liés par un
contrat de
prestation de services intellectuels
, qui est régi par les articles
2230 à 2238 du code civil.
L'article 2236 du code civil
, relatif à la
responsabilité du prestataire, énonce : "
Si la
prestation implique la résolution de problèmes techniques
particulièrement difficiles, le prestataire ne répond pas des
dommages, sauf en cas de dol ou de faute grave.
"
Cette disposition a été introduite en 1942 dans le code civil
afin de ne pas décourager les professionnels de prendre des initiatives,
sans pour autant les exonérer totalement de leur responsabilité.
L'article 2236 vise donc essentiellement les cas d'impéritie.
La jurisprudence applique l'article 2236 du code civil de façon
très restrictive : uniquement lorsque l'intervention est
particulièrement difficile.
Dans toutes les situations où l'article 2236 ne s'applique pas, la
responsabilité médicale peut être engagée pour faute
légère, voire très légère, car le
médecin est tenu au respect de l'article 1176 du code civil, selon
lequel le débiteur d'une obligation doit faire preuve de la
"
diligence d'un bon père de famille
".
De plus, la responsabilité pénale du médecin peut
également être engagée si ce dernier, conformément
aux principes généraux énoncés à
l'article 43 du code pénal, a agi de façon imprudente ou
négligente. En général, les tribunaux pénaux
s'opposent à ce que la responsabilité pénale du
médecin soit appréciée à la lumière de
l'article 2236 du code civil, c'est-à-dire en fonction de la
difficulté du problème posé.
Devant les tribunaux, la charge de la preuve incombe à celui qui veut
faire valoir ses droits :
la victime doit donc établir que le
dommage qu'elle subit résulte d'une mauvaise prestation du praticien,
voire d'une faute
.
2) Le régime d'indemnisation
Le
juge apprécie le montant du dommage au vu du rapport de l'expert
médical.
Depuis la décision rendue en 1985 par la Cour de Cassation, le juge
indemnise non seulement les préjudices matériels (manque à
gagner, dépenses supplémentaires...) et le préjudice
moral, mais aussi le "
dommage biologique
". En effet,
d'après la Cour de cassation, "
le droit de chacun à
l'intégrité psychophysique est garanti et protégé
par
[l']
ordre juridique
". Par conséquent, toute
atteinte à l'intégrité de la personne doit être
indemnisée, même si la victime n'a pas encore ou n'a jamais eu
l'occasion d'avoir une activité professionnelle, source de revenus.
ROYAUME-UNI
La
responsabilité médicale est appréciée selon les
règles du droit commun et les dossiers d'indemnisation sont, en
principe, réglés par les tribunaux.
|
1) Le régime juridique de la responsabilité médicale
En
l'absence de dispositions spécifiques, le droit commun de la
responsabilité s'applique.
Un patient traité par un médecin du
National Health
Service
(NHS)
n'a aucune relation contractuelle avec ce dernier.
Aussi, les demandes en réparation des dommages causés par un
médecin sont traitées selon les dispositions relatives à
la responsabilité délictuelle. En effet,
comme toute personne
qui a violé son obligation de diligence et causé un dommage
involontaire, le médecin peut être poursuivi pour
négligence
.
Le patient qui poursuit le médecin sur ce fondement
(5(
*
))
doit établir que ce dernier a commis une faute
en ne faisant pas preuve de la diligence requise : le niveau de diligence
attendu est celui d'un médecin normalement qualifié et
expérimenté, et exerçant la même
spécialité. En outre, le patient doit prouver qu'il y a un lien
de causalité entre cette faute et le dommage subi.
Selon la jurisprudence
Bolam v. Friern
Hospital Management
Committee
du 26 février 1957, le médecin peut
s'exonérer de sa responsabilité en établissant
"
qu'il a agi conformément à une pratique jugée
adéquate par un corps médical compétent d'experts dans ce
domaine particulier de la médecine
". A l'inverse, la faute
manifeste entraîne un renversement de la charge de la preuve. C'est alors
au médecin défendeur de prouver qu'il n'a commis aucune faute.
Le patient qui n'est pas satisfait du traitement qu'il a reçu peut
déposer une plainte orale ou écrite, et obtenir des explications,
en utilisant la procédure de
réclamation mise en place par le
NHS en 1996
. Une fois cette voie épuisée, s'il n'est toujours
pas satisfait, il peut saisir le
médiateur spécialisé
dans les affaires de santé
. Ces deux options, si elles permettent
une certaine reconnaissance de la responsabilité médicale, ne
prévoient pas de mécanisme d'indemnisation.
Dans le secteur de la médecine privée, le médecin et son
patient sont liés par un contrat, en vertu duquel le médecin
s'engage à fournir au patient un service convenu moyennant finances. Le
patient poursuit le médecin sur le fondement de sa responsabilité
contractuelle et doit prouver que celui-ci n'a pas exécuté
correctement l'obligation née du contrat.
2) Le régime d'indemnisation
L'action en justice est le seul moyen pour le patient
d'obtenir
la réparation financière de son préjudice.
Cependant, comme la procédure judiciaire est longue, onéreuse et
relativement incertaine, la plupart des affaires ne parviennent pas devant les
tribunaux. En outre, le contentieux médical est un domaine
extrêmement complexe. Aussi, depuis juillet 1999, les patients
bénéficiant de l'aide judiciaire ne peuvent recourir qu'à
un avocat spécialisé et agréé par la commission qui
gère les services de l'aide judiciaire.
Pour pallier ces inconvénients,
la réforme de la
procédure civile
, qui est entrée en vigueur le 26 avril
1999, a mis en place
un protocole préjudiciaire pour la
résolution du contentieux médical
.
Ce protocole tend à faciliter très tôt l'échange
d'informations entre les parties, à encourager un règlement
transactionnel et à permettre une gestion plus efficace des
éventuelles suites judiciaires
. Il expose les grandes étapes
que les parties doivent suivre :
- délai de quarante jours pour obtenir copie du dossier
médical ;
- rédaction d'une lettre détaillée exposant la plainte et
contenant éventuellement une proposition de transaction ;
- ouverture d'un délai de trois mois à partir de la
réception de cette lettre, au cours duquel aucune action en justice ne
peut être intentée, la partie adverse devant apporter une
réponse motivée et éventuellement offrir un
règlement amiable.
De plus, ce protocole contient une série de recommandations à
l'intention des parties, qui constitue, en quelque sorte, un code de bonne
conduite. Ainsi, les professions de santé doivent disposer de personnes
formées pour répondre à ces situations. Elles doivent
également mettre en place des procédures de contrôle de la
qualité des soins, de gestion des risques médicaux, et de compte
rendu de tous les incidents survenus. Les patients et leurs conseillers, quant
à eux, doivent faire état de leurs problèmes le plus
rapidement possible, prendre le temps d'envisager toutes les solutions et faire
savoir quand ils estiment la question réglée.
Les parties qui ne se soumettent pas aux exigences du protocole peuvent
être sanctionnées par le juge
(imputation des frais, refus
d'un délai supplémentaire...)
dans la phase judiciaire
. En
effet, si le règlement amiable échoue, l'affaire est
portée devant les juridictions civiles et le juge apprécie le
montant du dommage en se fondant sur les rapports des experts médicaux.
Il indemnise le préjudice matériel présent et futur (perte
de gains, frais supplémentaires...), ainsi que le préjudice
moral. Les indemnités versées en réparation de ce dernier
sont critiquées depuis plusieurs années pour la faiblesse de leur
montant. Une commission de réforme juridique, mise en place en 1995 par
le ministre de la Justice, a publié un rapport en avril 1999
préconisant leur augmentation. Le 23 mars 2000, la Cour d'appel a
rendu une série de décisions dans lesquelles, si elle ne suit pas
les observations chiffrées de la commission, elle juge cependant
nécessaire d'augmenter d'environ un tiers ces compensations dans les cas
les plus graves.
En outre, la
médiation
reste une voie ouverte aux parties. Pour
qu'elles y recourent davantage, le ministère de la Santé a
mené une expérience pilote de médiation au sein du NHS,
dans deux régions d'Angleterre, entre 1995 et 1998, ce qui a
donné lieu à la publication d'un rapport en janvier 2000. En
trois ans, douze cas ont fait l'objet d'une médiation, onze sont
parvenus à un accord, mais un seul a donné lieu à un
arrangement financier.
SUÈDE
Les systèmes danois et suédois étant très proches et l'exemple danois ayant été analysé de façon assez détaillée, on ne trouvera ici que les dispositions législatives essentielles du système suédois.
La
Suède fut le premier pays européen à séparer les
notions de responsabilité médicale et de droit à
compensation.
|
L'article 6 de la loi, relatif au droit à indemnisation
du
préjudice subi par les patients, énonce :
" L'indemnisation du préjudice subi par les patients couvre les
dommages corporels subis par les patients à condition qu'il existe une
forte probabilité que le dommage ait été causé
par :
" 1. un examen médical, des soins, un traitement ou tout autre
acte comparable, dans la mesure où le dommage aurait pu être
évité soit en exécutant différemment la
méthode choisie, soit en choisissant une autre méthode disponible
et pour laquelle une expertise médicale postérieure aurait conclu
qu'elle aurait satisfait aux besoins d'une manière moins risquée
pour la santé ;
" 2. un défaut dans l'instrument technique ou le
matériel médical utilisé pour l'examen, pour les soins,
pour le traitement ou pour tout autre acte comparable, ou dans l'utilisation
incorrecte de cet instrument ou matériel ;
" 3. un diagnostic incorrect ;
" 4. la transmission de germes qui provoquent une infection suite
à un examen, à des soins, à un traitement ou à tout
autre acte analogue ;
" 5. un accident survenu dans le cadre d'un examen, de soins, d'un
traitement ou de tout autre acte comparable, ou lors du transport du malade ou
d'un incendie ou de tout autre dommage survenu dans l'utilisation de
l'équipement médical ou sur les lieux de soins ;
" 6. la prescription ou la délivrance de médicaments
contraire à des indications ou instructions.
" Lors de l'examen du droit à indemnisation dans les cas prévus
aux points 1 et 3 ci-dessus, les critères de
référence en vigueur doivent être ceux appliqués par
un spécialiste expérimenté ou par tout autre professionnel
expert dans ce domaine.
" Le droit à l'indemnisation dans le cas prévu au point 4 du
même alinéa ne s'applique pas dans les cas où les
circonstances sont telles que l'infection aurait normalement dû
être tolérée. Il faut dans ce cas prendre en compte la
nature et la gravité de la maladie ou de la blessure sur laquelle porte
la mesure incriminée, l'état général de
santé du patient, ainsi que les possibilités de prévoir
l'infection ".
SUISSE
La
responsabilité médicale est appréciée selon les
règles du
droit commun
de la responsabilité et les
dossiers d'indemnisation sont, en principe, réglés par les
tribunaux.
|
1) Le régime juridique de la responsabilité médicale
En
l'absence de dispositions spécifiques, le droit commun de la
responsabilité s'applique.
La relation entre patient et médecin est soumise aux règles des
articles 394 et suivants du code des obligations, qui régissent le
contrat de mandat
. Le mandat est "
un contrat par lequel le
mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer
l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a
promis
". Dans le domaine médical, l'intervention
thérapeutique constitue l'objet du contrat.
Le mandataire est "
responsable envers le mandant de la bonne et
fidèle exécution du mandat
", ce qui exclut toute
obligation de résultat.
Bien que le code des obligations pose le principe de la présomption de
faute lorsqu'une obligation n'est pas exécutée ou ne l'est
qu'imparfaitement, le patient qui veut établir la responsabilité
du médecin doit apporter la preuve de la violation du contrat,
c'est-à-dire du manque de diligence du médecin, ainsi que du
dommage subi et du lien de causalité. En revanche, le médecin
peut se disculper en établissant qu'aucune faute ne lui est imputable.
Si le médecin agit hors du cadre conventionnel, sa responsabilité
délictuelle peut être engagée. Le patient doit alors
prouver que le médecin a commis un acte illicite, c'est-à-dire un
acte "
qui viole des ordres ou défenses édictées
pour la protection des droits atteints
" et une faute, qui est
définie comme un manque de diligence blâmable imputable à
son auteur. Il doit aussi établir qu'il a subi un dommage et qu'il
existe un rapport de causalité entre la faute et le dommage.
Ces actions permettent d'obtenir réparation du préjudice physique
et, à un degré moindre, du préjudice moral.
La pratique médicale dans le secteur public (hôpitaux cantonaux)
relève des règles cantonales sur la responsabilité de
l'Etat et de ses agents. Chaque canton a la liberté d'aménager le
régime de la responsabilité des fonctionnaires et employés
publics pour les dommages qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions.
2) Le mécanisme d'indemnisation
La
Fédération des médecins helvétiques (FMH), qui
regroupe environ 90 % du corps médical, a institué, en 1982,
deux bureaux d'expertises extrajudiciaires
, l'un pour la Suisse
alémanique et le Tessin, et l'autre pour la Suisse romande. Ils
siègent respectivement à Berne et à Lausanne. Ces bureaux
mettent à la disposition des parties un réseau d'experts, qui
sont chargés d'élucider le plus rapidement possible, avant un
éventuel procès, les erreurs de diagnostic ou de traitement
invoquées et de fournir ainsi les bases d'un arrangement amiable.
Tout médecin membre de la FMH est tenu de se soumettre à ces
procédures d'expertises
. La FMH a édicté un
règlement concernant l'expertise extrajudiciaire en cas de
responsabilité civile du médecin
.
La plupart du temps, le bureau d'expertises est saisi par le patient qui
s'estime victime d'une faute médicale, mais il peut aussi l'être
par le médecin soupçonné d'avoir commis une erreur,
à moins que le patient ne s'y oppose. La saisine est exclue si une
expertise a déjà été produite, si une
procédure judiciaire est en cours, si un jugement a déjà
été rendu, ou si le droit à d'éventuels dommages et
intérêts est prescrit au moment de la requête
(6(
*
))
. En outre, dans le cas où la
responsabilité d'un tiers pourrait être mise en cause, celle du
canton dans le cas d'un hôpital public par exemple, l'accord de ce tiers
est requis.
Le bureau d'expertises de la FMH n'accepte cependant d'intervenir que si les
conditions suivantes sont remplies :
" -
le patient a subi ou subira une atteinte à sa santé
en raison d'une faute présumée de diagnostic ou de
traitement ;
" -
le médecin conteste l'existence d'une faute
diagnostique ou thérapeutique ;
" -
il existe une certaine probabilité qu'une faute de
diagnostic ou de traitement a réellement eu lieu ;
" -
on peut supposer que l'expertise sur la faute
présumée de diagnostic ou de traitement contribuera dans une
large mesure à élucider le droit du patient d'invoquer la
responsabilité civile de la partie adverse.
"
Le bureau d'expertises de la FMH est en mesure d'apprécier ces
conditions, dès qu'il est saisi. En effet, le patient requérant
doit alors lui communiquer les documents et les informations qu'il
détient, se tenir à sa disposition pour un examen médical,
et libérer le médecin concerné du secret professionnel,
à son égard comme à l'égard de toute partie
à la procédure.
L'expertise est peu onéreuse, puisque le patient ne doit, en principe,
acquitter, que les frais d'ouverture du dossier, d'un montant de 500 CHF
(soit environ 2 000 FRF). Dans les cas qui lui paraissent douteux, la
FMH peut réclamer une avance de frais de 2 000 CHF, qui n'est
pas restituée si l'expertise confirme les doute initiaux ou si le
requérant refuse de coopérer.
L'expert est désigné par le bureau d'expertises en accord avec,
d'une part, le patient ou ses ayants cause, ainsi que le médecin
concerné, et, d'autre part, l'assureur de ce dernier.
L'expert a de larges pouvoirs d'investigation : il vérifie si le
dossier est complet et le fait compléter si nécessaire. Il peut
convoquer le patient pour une consultation ou avoir un entretien avec ses
proches, si celui-ci est décédé.
La procédure est contradictoire : l'expert donne à toutes
les parties l'occasion de s'exprimer et recueille l'avis de l'assureur du
médecin. De plus, les parties peuvent lui transmettre, par
l'intermédiaire du bureau d'expertises, des questions qu'elles sont
tenues, dans la mesure du possible, d'élaborer en commun, et qui sont
rédigées selon un schéma élaboré par la FMH.
L'expert se prononce exclusivement sur l'existence d'une faute de diagnostic
ou de traitement qui a causé ou qui causera des dommages à la
santé du patient. Il n'évalue pas l'importance du
préjudice.
L'expertise est assez rapide, puisque le rapport, rédigé sur la
base d'un canevas établi par la FMH, est transmis sous pli fermé
dans un délai de trois à quatre mois au bureau d'expertises, qui
le remet immédiatement aux parties.
Les parties ne sont pas liées par les conclusions de l'expert.
Cependant, dans la très grande majorité des cas, celles-ci
servent de base à un arrangement amiable. En cas d'échec de la
procédure extrajudiciaire, elles peuvent aussi être
utilisées devant un tribunal.
* *
*
Seule
une minorité de patients a recours à ces expertises
extrajudiciaires : entre 1982 et fin 1998, ces bureaux ont traité
un peu plus de 2 000 dossiers. Une faute thérapeutique ou de
diagnostic a été révélée dans un peu moins
de 30 % des cas.
L'indépendance de ces bureaux, ainsi que la rapidité et
l'objectivité de leurs conclusions sont unanimement reconnues.
ANNEXE
Statistiques relatives au fonctionnement de l'assurance des patients au
Danemark
(1)
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Affaires soumises à l'Association pour l'assurance des patients |
178 |
840 |
1269 |
1658 |
2111 |
2575 |
2405 |
2790 (2) |
|
Décisions rendues par l'Association pour l'assurance des patients |
52 |
555 |
933 |
1433 |
2099 |
2361 |
2446 |
2613 |
|
Indemnités accordées (en millions de couronnes) |
0 |
5,67 |
21,83 |
65,37 |
83,51 |
101,06 |
115,12 |
127,51 |
|
Saisines de la commission de recours |
0 |
70 |
187 |
341 |
568 |
700 |
850 |
790 |
|
(1)
Ces chiffres proviennent du rapport d'activité pour 1999 de
l'Association pour l'assurance des patients.
|
Répartition des indemnités en fonction de leur montant
Montant de l'indemnité |
Pourcentage |
Inférieure à 10 000 couronnes |
3,7 % |
Compris entre 10 000 et 50 000 |
57,8 % |
Compris entre 50 000 et 100 000 |
15,2 % |
Compris entre 100 000 et 250 000 |
8,8 % |
Compris entre 250 000 et 500 000 |
6,7 % |
Compris entre 500 000 et 1 000 000 |
5,2 % |
Supérieure à 1 000 000 |
2,6 % |
Dans environ 75 % des cas, l'indemnisation est inférieure à 100 000 couronnes (soit environ 90 000 FRF).
(1)
La charge de la preuve est cependant renversée dans certains cas dont
les principaux sont les suivants : négligence grossière,
mauvais fonctionnement d'un appareil, défaut d'organisation dans
l'hôpital.
(2) Elles sont moins nombreuses que les Länder, car celle qui est
compétente pour l'Allemagne du Nord correspond à
neuf Länder (Berlin, Brandebourg, Brême, Hambourg,
Mecklembourg-Poméranie occidentale, Basse-Saxe, Saxe-Anhalt,
Schleswig-Holstein et Thuringe).
(3) Lors du débat parlementaire, cette restriction a été
justifiée par le fait que seulement 10 % des accidents
médicaux avaient lieu dans le secteur privé.
(4) Seuls, les dommages postérieurs à la date d'entrée en
vigueur de la loi initiale, c'est-à-dire au 1
er
juillet
1992, sont indemnisables.
(5) Il poursuit également l'employeur de celui-ci, sur le fondement de
la responsabilité du fait d'autrui.
(6) Le délai de prescription est de cinq ans en matière
contractuelle tandis que, en matière délictuelle, il est de un an
après que le patient a eu connaissance du préjudice et de son
auteur, et de dix ans après la survenue du dommage.